7. Indemnisation de la Confédération pour l`aide sociale

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7. Indemnisation de la Confédération pour l`aide sociale
III. DOMAINE DE L’ASILE
1
Directive du 1.1.2008
(Etat le 24.10.2016)
7
INDEMNISATION DE LA CONFÉDÉRATION POUR L'AIDE SOCIALE ET L'AIDE
D’URGENCE ............................................................................................................... 1
7.1
Bases légales................................................................................................................. 1
7.2
Champ d’application ....................................................................................................... 1
7.3
Dispositions générales ................................................................................................... 2
7.4
Forfait global .................................................................................................................. 3
7.5
Forfait d’aide d’urgence .................................................................................................. 8
7.6
Dispositions transitoires de l’ordonnance 2 sur l’asile ..................................................... 9
7.7
Annexes ....................................................................................................................... 11
7
INDEMNISATION DE LA CONFÉDÉRATION POUR L’AIDE
SOCIALE ET L’AIDE D’URGENCE
7.1
Bases légales
La présente directive est édictée en vertu des chapitres 5 et 6 de la loi sur l’asile (LAsi ;
RS 142.31), des articles 86 et 87 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20)
et des dispositions 1 à 44 de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2 ;
RS 142.312).
7.2
Champ d’application
La directive régit le remboursement des prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence
accordées aux requérants d’asile, aux personnes admises à titre provisoire, aux
personnes à protéger qui ne bénéficient pas d’une autorisation de séjour, aux
personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour, aux réfugiés, aux réfugiés
admis provisoirement, aux réfugiés frappés d’une décision exécutoire d’expulsion 1, aux
apatrides, aux apatrides admis provisoirement et aux apatrides frappés d’une décision
exécutoire d’expulsion. Elles fixent le cadre légal de l’attribution des subventions
fédérales aux cantons. Les explications concernant les forfaits d’intégration sont
exposées dans la Directive IV / 3.2.
1
Au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (RS 311.0), ou 49a ou 49abis du code pénal militaire
(RS 321.0)
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7.3
Dispositions générales
La Confédération verse aux cantons un forfait couvrant les frais liés aux prestations
d’aide sociale et d’aide d’urgence.
Les cantons reçoivent un forfait global en faveur des requérants d’asile, des personnes
admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour, de
même qu’un forfait global en faveur des réfugiés, des réfugiés admis provisoirement,
des réfugiés frappés d’une décision exécutoire d’expulsion, des apatrides, des
apatrides admis provisoirement, des apatrides frappés d’une décision exécutoire
d’expulsion et des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour. Ces
forfaits couvrent la totalité des prestations remboursables de l’aide sociale.
Les cantons reçoivent en outre un forfait unique pour toutes les personnes frappées
d’une décision de renvoi exécutoire contraintes de quitter le territoire suisse.
7.3.1 Bureau de coordination pour les forfaits globaux et l'aide
d'urgence
(Art. 4 OA 2)
Les cantons désignent un bureau de coordination pour assurer la liaison avec le
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). La correspondance financière est adressée au
bureau cantonal de coordination en matière d’asile, à moins que le canton n’ait désigné
un autre service à cet effet. Le canton est responsable de la communication des
informations et de l'attribution des subventions fédérales aux services cantonaux
compétents.
7.3.2 Préfinancement d’immeubles
(Art. 38, al. 2 et 40, al. 2, OA 2)
Les remboursements échelonnés fixés par le SEM pour les immeubles préfinancés sont
imputés, pour chaque canton, aux paiements des forfaits globaux. Lorsque ces
logements ne sont plus affectés à l’hébergement de requérants d’asile, la différence fait
l’objet d’une déduction globale lors du prochain paiement trimestriel.
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7.4
Forfait global
7.4.1 Modalités de versement et corrections2
(Art. 5 OA 2)
Les forfaits globaux sont versés trimestriellement sur la base des données enregistrées
(date de saisie) dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Afin
que les cantons puissent vérifier les données déterminantes dans SYMIC, le SEM met
chaque mois à leur disposition, dans un courrier protégé (portail SSO), une liste de
toutes les personnes qui leur ont été attribuées et pour lesquelles la Confédération leur
verse des forfaits globaux. Lorsque les cantons constatent des différences par rapport
aux données en leur possession, ils les signalent par courriel au SEM, section des
Subventions, au moyen du formulaire selon l’annexe 1 à la directive III / 7.4.1. Les
données pertinentes doivent par ailleurs être enregistrées dans SYMIC. Celles dont la
saisie incombe au SEM doivent lui être communiquées par la procédure d’annonce
ordinaire conformément aux articles 5 et 7 de l’ordonnance SYMIC (RS 142.513).
L’autorité ayant la compétence d'effectuer la saisie des données figure à l’annexe 2.
Les répercussions financières de l’absence de saisie des données ou d’une saisie
erronée, de même que d’écarts entre les dates de saisie et les dates des événements
concernant l’année en cours sont compensées l’année suivante. Les corrections portant
sur l’année en cours annoncées après le 30 avril de l’année suivante ne peuvent plus
être prises en compte dans les paiements correctifs concernant l’année écoulée.
7.4.2 Durée de l’obligation de rembourser les frais
(Art. 20 et 24 OA 2)
7.4.2.1 Durée de l’obligation de rembourser les frais3
La Confédération verse aux cantons un forfait global pour les personnes pendant la
durée de leur procédure d’asile, de leur admission provisoire ou de leur protection
temporaire. Pour les personnes se trouvant en procédure selon l’article 111c de la loi
sur l’asile, aucun forfait global n’est versé. L’obligation de rembourser les frais naît au
début du mois qui suit l’attribution au canton, respectivement à celui de la décision
d’admission provisoire ou d’octroi de la protection temporaire. Le jour de l’attribution au
canton correspond à la date de saisie de la première adresse de domicile. Cette
adresse doit être saisie le jour de l’arrivée du requérant d’asile dans le canton.
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Nouvelle teneur selon l’adaptation du 1.2.2014
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Nouvelle teneur selon l’adaptation du 1.2.2014
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7.4.2.2 Fin de l’obligation de rembourser les frais4
Entrée en force de la décision de non-entrée en matière ou de la décision
négative d’asile (art. 20, let. a, OA 2)
L’obligation de la Confédération de rembourser les frais d'aide sociale devient caduque
à la fin du mois où une décision de non-entrée en matière ou une décision négative
d’asile assortie d’une décision de renvoi devient exécutoire. Un forfait alloué au titre de
l’aide d’urgence indemnise les cantons pour les frais éventuels d’aide d’urgence (cf.
Directive III / 7.5). Les frais moyens d’aide d’urgence enregistrés pendant la période
fixée pour quitter le pays sont pris en compte dans le forfait alloué au titre de l’aide
d’urgence. La suspension de l’exécution du renvoi n’a aucune incidence sur
l’indemnisation des frais par la Confédération (cf. art. 82 al. 2 LAsi).
Départ non contrôlé (art. 20, let. c, et art. 24, al. 1, let. bbis, dbis et f, OA 2)
L’obligation de rembourser les frais prend fin à la fin du mois dans lequel une personne
quitte définitivement la Suisse (à compter du départ ou du rapatriement dans l’Etat
d’origine ou l’Etat tiers) ou part sans annoncer son départ aux autorités compétentes.
La date de disparition de l'intéressé est considérée comme la date du départ non
contrôlé. S’il n’est pas possible de la déterminer d’une autre manière, on se base sur la
date à laquelle l’intéressé aurait dû s’annoncer auprès du canton pour recevoir des
prestations de l’aide sociale ou faire attester sa présence. A cet égard, le canton doit
procéder, au minimum, à un contrôle mensuel de présence.
Extinction ou levée de l’admission provisoire (art. 20, let. d, OA 2)
L’obligation de rembourser les frais prend fin à la fin du mois dans lequel l’admission
provisoire s’éteint ou le jour où sa levée devient exécutoire, mais au plus tard 7 ans
après l’entrée de l’intéressé en Suisse. Pour les enfants nés en Suisse et admis à titre
provisoire, l’obligation de rembourser les frais prend fin 7 ans après la naissance.
Expiration du délai (art. 20, let. d, art. 24, al. 1, let. a, b, bbis et dbis, OA 2)
Personnes admises provisoires : l’obligation de rembourser les frais pour les personnes
admises provisoires prend fin dans tous les cas dès lors que, depuis leur entrée en
Suisse, 7 ans se sont passés (art. 20, let. d)
A l’expiration du délai, l’obligation de rembourser les frais pour les réfugiés, les réfugiés
admis provisoires, les réfugiés frappés d’une décision exécutoire d’expulsion et les
apatrides frappés d’une décision exécutoire d’expulsion prend également fin, si aucune
autre raison de cessation ne s’est déjà présentée auparavant.
Réfugiés et réfugiés frappés d’une décision exécutoire d’expulsion : l’obligation de
rembourser les frais prend fin au plus tard à la fin du mois dans lequel, depuis le dépôt
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de la demande d’asile ayant conduit à l’octroi de l’asile, 5 ans se sont écoulés (art. 24,
al. 1, let. a et bbis, OA 2).
Réfugiés admis provisoires : l’obligation de rembourser les frais pour les réfugiés admis
provisoires prend fin dans tous les cas dès lors que, depuis leur entrée en Suisse, 7 ans
se sont passés (art. 24, al. 1, let. b, OA 2)5.
Apatrides frappés d’une décision exécutoire d’expulsion : l’obligation de rembourser les
frais pour les réfugiés admis provisoires prend fin dans tous les cas dès lors que,
depuis leur entrée en Suisse, 5 ans se sont écoulés (art. 24, al. 1, let. dbis, OA 2).
Droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (art. 20, let. f, et art. 24, al. 1, let. b et
d, OA 2)
L’obligation de rembourser les frais cesse à la fin du mois dans lequel une autorisation
de séjour est délivrée en vertu du droit des étrangers ou le jour où un tel droit naît pour
l’intéressé. Le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour naît, en particulier, lorsqu’un
requérant d’asile, une personne admise à titre provisoire, un réfugié admis
provisoirement ou un apatride admis provisoirement se marie avec un Suisse ou un
étranger titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) (art. 43, al. 1, LEtr). Le
cas échéant, l’obligation de rembourser les frais cesse à la fin du mois dans lequel le
mariage a eu lieu.
En cas de naissance d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, le forfait global
n’est pas remboursé pendant la durée de la procédure d’octroi de l’autorisation. Si
l’autorisation de séjour est refusée par une décision cantonale exécutoire, la
Confédération rembourse rétroactivement le forfait global au canton qui en fait la
demande, mais au plus tard jusqu’à ce que le motif du refus soit devenu caduc. La
décision cantonale est à joindre à la demande adressée à cet effet par le canton. Le
SEM doit être avisé sans délai sitôt que les intéressés reçoivent une autorisation de
séjour.
Droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (art. 24, al. 1, let. a et c, et al. 2,
OA 2)6
L’obligation de rembourser les frais incombant à la Confédération cesse à la fin du mois
dans lequel un réfugié ou un apatride a droit à l’octroi d’une autorisation
d’établissement. Peut se prévaloir d'un tel droit un apatride séjournant légalement en
Suisse depuis cinq ans (art. 31, al. 3, LEtr). Les enfants de moins de douze ans ont
également droit à une autorisation d’établissement à condition que l'un des parents
avec lesquels ils vivent en ménage commun soit titulaire d’une autorisation
d’établissement (art. 43, al. 3, LEtr).
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Lorsque l’intéressé a droit à une autorisation d’établissement, le forfait global n’est pas
remboursé pendant la durée de la procédure d’octroi de l’autorisation. Si l’autorisation
d’établissement est refusée par une décision cantonale exécutoire, la Confédération
rembourse rétroactivement le forfait global au canton, mais au plus tard jusqu’à ce que
le motif du refus soit devenu caduc. La décision cantonale doit être jointe à la demande
adressée à cet effet par le canton.
Comme dans SYMIC, ces cas ne sont pas caractérisés par un code particulier, le SEM
établit la liste des personnes concernées afin de s’assurer que le versement du forfait
global soit effectué correctement. A la fin de chaque année, cette liste est transmise au
canton pour contrôle. Le SEM doit être avisé sans délai sitôt que les intéressés
reçoivent une autorisation d’établissement.
7.4.3 Calcul des forfaits globaux
7.4.3.1 Règles de calcul du montant total
(Art. 23 et 27 OA 2)
Le montant total alloué chaque trimestre au canton est arrondi au franc. Le résultat du
calcul du forfait global mensuel cantonal est arrondi à la deuxième décimale. Les règles
usuelles appliquées en la matière font foi.
7.4.3.2 Part consacrée aux primes d’assurance-maladie, participations et
franchises
(Art. 22, al. 4, et art. 26, al. 4, OA 2)
Pour le calcul du nombre de mineurs, de jeunes adultes et d’adultes, c'est le nombre de
personnes enregistrées dans SYMIC au 31 octobre de chaque année qui est
déterminant pour l’adaptation de la part des primes d’assurances maladie, des
participations et des franchises. A cet égard, tout comme dans la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10 ; art. 61, al. 3, LAMal en relation avec l’art. 91,
al. 3, ordonnance sur l’assurance-maladie ; OAMal ; RS 831.101), on se base sur
l’année de naissance des intéressés par rapport à l’année de référence.
7.4.3.3 Effectifs
(Art. 23, al. 2, et art. 27, al. 2, OA 2)
L’effectif de chaque forfait global regroupe l’ensemble des personnes pour lesquelles la
Confédération a une obligation de remboursement vis-à-vis d’un canton. L’état des
données au début de chaque mois (c’est-à-dire, précisément, une minute après minuit
le premier jour de chaque mois) est déterminant pour établir l’effectif.
7.4.4 Rapports de travail
Les cantons sont tenus d’indiquer sans retard dans SYMIC le début et la fin de chaque
activité lucrative. Toute activité rémunérée est considérée comme une activité lucrative
(cf. Directive I / 4.8.5.7).
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Les rapports de travail non enregistrés ou qui sont saisis avec retard sont pris en
compte dans le calcul des montants des forfaits globaux à compter rétroactivement du
jour où les rapports de travail ont commencé.
7.4.5 Admission
contingentés)7
de
groupes
de
réfugiés
(Réfugiés
(Art. 56 LAsi, art. 24, al. 4, OA 2)
La Confédération peut accorder l’asile à certains groupes de réfugiés (art. 56 LAsi).
L’obligation de remboursement de la Confédération en faveur de ces personnes prend
fin avec le droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement ou si depuis le dépôt de leur
demande d’asile 5 ans se sont écoulés (cf. art. 24, al. 1, let. a, OA 2).
La Confédération verse aux cantons le forfait global en faveur des personnes
handicapées, malades, âgées et des mineurs non accompagnés conformément à
l’art. 24, al. 4, OA 2 même une fois qu’une autorisation d’établissement a été octroyée
ou si depuis le dépôt de leur demande d’asile 5 ans se sont écoulés, aussi longtemps
que les personnes concernées reçoivent l’aide sociale du canton ou de la commune.
L’obligation de rembourser de la Confédération cesse également définitivement suite à
la première indépendance économique de ces personnes (art. 24, al. 4, OA 2)
Le forfait global n’est pas versé pour les personnes bénéficiant d’une rente d’une
assurance sociale ou de prestations complémentaires dont le montant est supérieur ou
égal au forfait global.
Les personnes qui se sont vu octroyer l’asile dans le cadre de l’admission d’un groupe
sont, dès mars 2013, mentionnées dans SYMIC sous le code 1220. Le SEM établit,
depuis le 1er janvier 2008, la liste des personnes en faveur desquelles la Confédération
verse un forfait global. Le SEM doit être immédiatement informé lorsqu’une personne
ne bénéficie plus de l’aide sociale. A la fin du mois de novembre, les fiches de budget
des personnes qu’il faudra continuer à soutenir doivent en outre parvenir au SEM.
7.4.6 Surveillance financière
La Confédération vérifie que l’utilisation des indemnités fédérales est conforme au droit
des subventions en procédant à des contrôles-systèmes et en établissant des analyses
de l’efficacité et des risques. Les données ainsi obtenues sont utilisées dans
l’évaluation des forfaits globaux.
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Le Contrôle fédéral des finances, le SEM et les services cantonaux de contrôle financier
se réunissent en principe une fois par année dans le but de coordonner leurs activités
communes.
7.5
Forfait d’aide d’urgence
(Art. 28 à 30 OA 2)
7.5.1 Champ d’application
Un forfait d'aide d'urgence est alloué aux cantons pour toutes les personnes qui doivent
quitter la Suisse suite à l'adoption d’une mesure exécutoire, qu'il s'agisse d'une décision
de non-entrée en matière assortie d’une décision de renvoi ou d’une décision négative
d’asile assortie d’une décision de renvoi. Ce principe s'applique également à toutes les
personnes dont la levée de l’admission provisoire est entrée en force.
Le forfait alloué au titre de l’aide d’urgence n’est pas versé en faveur des personnes qui
ont fait l’objet d’un renvoi mais qui ont été admises à titre provisoire du fait que
l’exécution de leur renvoi est impossible, illicite ou ne peut être raisonnablement exigée
ni en faveur des personnes dont le statut relève du droit des étrangers ou qui ont quitté
la Suisse avant l’entrée en force de la décision. Le versement du forfait est également
exclu lorsque sept ans ou davantage se sont écoulés entre la date d’entrée en Suisse
et la date de la levée entrée en force de l’admission à titre provisoire (art. 87, al. 1,
let. c, en relation avec l'art. 87, al. 3, LEtr).
7.5.2 Modalités de paiement
Le forfait d’aide d’urgence se compose d’un montant de base de 4000 francs et d’un
montant compensatoire de 2000 francs. Le montant de base est versé trimestriellement
au canton compétent pour exécuter les renvois.
Le montant compensatoire est versé une fois par an. La Conférence des directrices et
directeurs des départements cantonaux de justice et police et la Conférence des
directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales s’entendent sur la répartition du
montant compensatoire et communiquent la clé de répartition au SEM en décembre de
chaque année. Le versement du montant compensatoire aux cantons est toujours
effectué en même temps que le paiement des forfaits globaux du quatrième trimestre.
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7.5.3 Procédure
multiples)8
selon
l’article
111c
LAsi
(demandes
Une procédure rapide des demandes multiples doit empêcher des demandes non
fondées et éviter de faire durer abusivement les procédures. Les nouveautés dans le
domaine de la procédure sont accompagnées de mesures dans le domaine social, dès
lors que les personnes se trouvant en procédure selon l’article 111c LAsi ne reçoivent
sur demande, que l’aide d’urgence du canton compétent. De plus, aucune autorisation
de travail ne sera délivrée pour la durée de la procédure selon l’article 111c LAsi
(art. 43, al. 2, LAsi).
Lorsque la décision sur une demande multiple est entrée en force, les cantons reçoivent
de la Confédération un forfait d’aide d’urgence. Les craintes des cantons que cette
réglementation puisse conduire à un transfert de charge de la Confédération aux
cantons doivent être prises en compte par la saisie de ces dépenses d’aide d’urgence
dans le Monitoring de l’exclusion de l’aide sociale (cf. à ce sujet le message concernant
la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 20109)
Si les résultats du Monitoring devaient démontrer que les forfaits d’aide d’urgence
versés ne devraient pas suffire à couvrir les dépenses totales dans le domaine de l’aide
d’urgence, après avoir pris en compte toutes les réserves des cantons, il y aurait lieu
d’adapter l’indemnisation.
7.6
Dispositions transitoires de l’ordonnance 2 sur l’asile
7.6.1 Réglementation transitoire concernant le forfait d’aide
d’urgence
Abrogé
7.6.2 Réglementation
d’intégration
transitoire
concernant
le
forfait
Abrogé
8
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9
Cf. message du 26 mai 2010 concernant la modification de la LAsi ; en particulier le ch. 1.5.3 :
https ://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2010/4035.pdf
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7.6.3 Réglementation transitoire concernant le système de
décompte
7.6.3.1 Calculs des coûts au 31 décembre 2007
Abrogé
7.6.3.2 Vérification matérielle
Abrogé
7.6.3.3
Versements supplémentaires de tiers
Les versements de rentes en suspens (AI, AVS, LPP et LAA) et les prestations
complémentaires allouées en vertu de l’article 22 de l’ordonnance du 15 janvier 1971
sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI ; RS 831.301) concernant les périodes de décompte antérieures au
31 décembre 2007 doivent être remboursés au SEM. Ils devront être annoncés dans le
supplément du quatrième trimestre 2007 et seront compensés lors du prochain
paiement du forfait global.
7.6.3.4 Remboursement de prestations sociales perçues indûment
Les prestations sociales perçues indûment et non encore restituées concernant les
périodes de décompte antérieures au 31 décembre 2007 doivent être remboursées au
SEM, pour autant que le canton soit en mesure d’en obtenir leur restitution, jusqu'à
concurrence des forfaits versés. Les montants non encore restitués doivent être
annoncés par les cantons d’ici à la fin de l’année 2007. Ils sont compensés lors du
paiement trimestriel du forfait global. Le SEM peut convenir avec les cantons du
remboursement d'un montant unique.
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7.7
Annexes
(disponibles sur Intranet séparément ; accès limité) :
Annexe 1 de la directive III / 7.4.1
Annonce concernant les listes mensuelles FinAsi
Annexe 2 de la directive III / 7.4.1
Compétence en matière de saisie des données
financières dans SYMIC
Annexe 3 de la directive III / 7
Adaptation des taux pour 2008
Annexe 3.1 de la directive III / 7
Adaptation des taux pour 2009
Annexe 3.2 de la directive III / 7
Adaptation des taux pour 2010
Annexe 3.3 de la directive III / 7
Adaptation des taux pour 2011
Annexe 3.4 de la directive III / 7
Adaptation des taux pour 2012
Annexe 3.5 de la directive III / 7
Taux des forfaits du 1.1.2013 au 31.3.2013
Annexe 4 de la directive III / 7
Taux des forfaits du 1.4.2013 au 31.12.2013
Annexe 4.1 de la directive III / 7
Adaptation des taux pour 2014
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