7. Indemnisation de la Confédération pour l`aide sociale
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7. Indemnisation de la Confédération pour l`aide sociale
III. DOMAINE DE L’ASILE 1 Directive du 1.1.2008 (Etat le 24.10.2016) 7 INDEMNISATION DE LA CONFÉDÉRATION POUR L'AIDE SOCIALE ET L'AIDE D’URGENCE ............................................................................................................... 1 7.1 Bases légales................................................................................................................. 1 7.2 Champ d’application ....................................................................................................... 1 7.3 Dispositions générales ................................................................................................... 2 7.4 Forfait global .................................................................................................................. 3 7.5 Forfait d’aide d’urgence .................................................................................................. 8 7.6 Dispositions transitoires de l’ordonnance 2 sur l’asile ..................................................... 9 7.7 Annexes ....................................................................................................................... 11 7 INDEMNISATION DE LA CONFÉDÉRATION POUR L’AIDE SOCIALE ET L’AIDE D’URGENCE 7.1 Bases légales La présente directive est édictée en vertu des chapitres 5 et 6 de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), des articles 86 et 87 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et des dispositions 1 à 44 de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312). 7.2 Champ d’application La directive régit le remboursement des prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence accordées aux requérants d’asile, aux personnes admises à titre provisoire, aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d’une autorisation de séjour, aux personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour, aux réfugiés, aux réfugiés admis provisoirement, aux réfugiés frappés d’une décision exécutoire d’expulsion 1, aux apatrides, aux apatrides admis provisoirement et aux apatrides frappés d’une décision exécutoire d’expulsion. Elles fixent le cadre légal de l’attribution des subventions fédérales aux cantons. Les explications concernant les forfaits d’intégration sont exposées dans la Directive IV / 3.2. 1 Au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (RS 311.0), ou 49a ou 49abis du code pénal militaire (RS 321.0) Département fédéral de justice et police DFJP Secrétariat d’Etat aux migrations SEM III. DOMAINE DE L’ASILE 2 Directive du 1.1.2008 (Etat le 24.10.2016) 7.3 Dispositions générales La Confédération verse aux cantons un forfait couvrant les frais liés aux prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence. Les cantons reçoivent un forfait global en faveur des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour, de même qu’un forfait global en faveur des réfugiés, des réfugiés admis provisoirement, des réfugiés frappés d’une décision exécutoire d’expulsion, des apatrides, des apatrides admis provisoirement, des apatrides frappés d’une décision exécutoire d’expulsion et des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour. Ces forfaits couvrent la totalité des prestations remboursables de l’aide sociale. Les cantons reçoivent en outre un forfait unique pour toutes les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire contraintes de quitter le territoire suisse. 7.3.1 Bureau de coordination pour les forfaits globaux et l'aide d'urgence (Art. 4 OA 2) Les cantons désignent un bureau de coordination pour assurer la liaison avec le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). La correspondance financière est adressée au bureau cantonal de coordination en matière d’asile, à moins que le canton n’ait désigné un autre service à cet effet. Le canton est responsable de la communication des informations et de l'attribution des subventions fédérales aux services cantonaux compétents. 7.3.2 Préfinancement d’immeubles (Art. 38, al. 2 et 40, al. 2, OA 2) Les remboursements échelonnés fixés par le SEM pour les immeubles préfinancés sont imputés, pour chaque canton, aux paiements des forfaits globaux. Lorsque ces logements ne sont plus affectés à l’hébergement de requérants d’asile, la différence fait l’objet d’une déduction globale lors du prochain paiement trimestriel. Département fédéral de justice et police DFJP Secrétariat d’Etat aux migrations SEM III. DOMAINE DE L’ASILE 3 Directive du 1.1.2008 (Etat le 24.10.2016) 7.4 Forfait global 7.4.1 Modalités de versement et corrections2 (Art. 5 OA 2) Les forfaits globaux sont versés trimestriellement sur la base des données enregistrées (date de saisie) dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Afin que les cantons puissent vérifier les données déterminantes dans SYMIC, le SEM met chaque mois à leur disposition, dans un courrier protégé (portail SSO), une liste de toutes les personnes qui leur ont été attribuées et pour lesquelles la Confédération leur verse des forfaits globaux. Lorsque les cantons constatent des différences par rapport aux données en leur possession, ils les signalent par courriel au SEM, section des Subventions, au moyen du formulaire selon l’annexe 1 à la directive III / 7.4.1. Les données pertinentes doivent par ailleurs être enregistrées dans SYMIC. Celles dont la saisie incombe au SEM doivent lui être communiquées par la procédure d’annonce ordinaire conformément aux articles 5 et 7 de l’ordonnance SYMIC (RS 142.513). L’autorité ayant la compétence d'effectuer la saisie des données figure à l’annexe 2. Les répercussions financières de l’absence de saisie des données ou d’une saisie erronée, de même que d’écarts entre les dates de saisie et les dates des événements concernant l’année en cours sont compensées l’année suivante. Les corrections portant sur l’année en cours annoncées après le 30 avril de l’année suivante ne peuvent plus être prises en compte dans les paiements correctifs concernant l’année écoulée. 7.4.2 Durée de l’obligation de rembourser les frais (Art. 20 et 24 OA 2) 7.4.2.1 Durée de l’obligation de rembourser les frais3 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour les personnes pendant la durée de leur procédure d’asile, de leur admission provisoire ou de leur protection temporaire. Pour les personnes se trouvant en procédure selon l’article 111c de la loi sur l’asile, aucun forfait global n’est versé. L’obligation de rembourser les frais naît au début du mois qui suit l’attribution au canton, respectivement à celui de la décision d’admission provisoire ou d’octroi de la protection temporaire. Le jour de l’attribution au canton correspond à la date de saisie de la première adresse de domicile. Cette adresse doit être saisie le jour de l’arrivée du requérant d’asile dans le canton. 2 Nouvelle teneur selon l’adaptation du 1.2.2014 3 Nouvelle teneur selon l’adaptation du 1.2.2014 Département fédéral de justice et police DFJP Secrétariat d’Etat aux migrations SEM III. DOMAINE DE L’ASILE 4 Directive du 1.1.2008 (Etat le 24.10.2016) 7.4.2.2 Fin de l’obligation de rembourser les frais4 Entrée en force de la décision de non-entrée en matière ou de la décision négative d’asile (art. 20, let. a, OA 2) L’obligation de la Confédération de rembourser les frais d'aide sociale devient caduque à la fin du mois où une décision de non-entrée en matière ou une décision négative d’asile assortie d’une décision de renvoi devient exécutoire. Un forfait alloué au titre de l’aide d’urgence indemnise les cantons pour les frais éventuels d’aide d’urgence (cf. Directive III / 7.5). Les frais moyens d’aide d’urgence enregistrés pendant la période fixée pour quitter le pays sont pris en compte dans le forfait alloué au titre de l’aide d’urgence. La suspension de l’exécution du renvoi n’a aucune incidence sur l’indemnisation des frais par la Confédération (cf. art. 82 al. 2 LAsi). Départ non contrôlé (art. 20, let. c, et art. 24, al. 1, let. bbis, dbis et f, OA 2) L’obligation de rembourser les frais prend fin à la fin du mois dans lequel une personne quitte définitivement la Suisse (à compter du départ ou du rapatriement dans l’Etat d’origine ou l’Etat tiers) ou part sans annoncer son départ aux autorités compétentes. La date de disparition de l'intéressé est considérée comme la date du départ non contrôlé. S’il n’est pas possible de la déterminer d’une autre manière, on se base sur la date à laquelle l’intéressé aurait dû s’annoncer auprès du canton pour recevoir des prestations de l’aide sociale ou faire attester sa présence. A cet égard, le canton doit procéder, au minimum, à un contrôle mensuel de présence. Extinction ou levée de l’admission provisoire (art. 20, let. d, OA 2) L’obligation de rembourser les frais prend fin à la fin du mois dans lequel l’admission provisoire s’éteint ou le jour où sa levée devient exécutoire, mais au plus tard 7 ans après l’entrée de l’intéressé en Suisse. Pour les enfants nés en Suisse et admis à titre provisoire, l’obligation de rembourser les frais prend fin 7 ans après la naissance. Expiration du délai (art. 20, let. d, art. 24, al. 1, let. a, b, bbis et dbis, OA 2) Personnes admises provisoires : l’obligation de rembourser les frais pour les personnes admises provisoires prend fin dans tous les cas dès lors que, depuis leur entrée en Suisse, 7 ans se sont passés (art. 20, let. d) A l’expiration du délai, l’obligation de rembourser les frais pour les réfugiés, les réfugiés admis provisoires, les réfugiés frappés d’une décision exécutoire d’expulsion et les apatrides frappés d’une décision exécutoire d’expulsion prend également fin, si aucune autre raison de cessation ne s’est déjà présentée auparavant. Réfugiés et réfugiés frappés d’une décision exécutoire d’expulsion : l’obligation de rembourser les frais prend fin au plus tard à la fin du mois dans lequel, depuis le dépôt 4 Nouvelle teneur selon l’adaptation du 1.2.2014 Département fédéral de justice et police DFJP Secrétariat d’Etat aux migrations SEM III. DOMAINE DE L’ASILE 5 Directive du 1.1.2008 (Etat le 24.10.2016) de la demande d’asile ayant conduit à l’octroi de l’asile, 5 ans se sont écoulés (art. 24, al. 1, let. a et bbis, OA 2). Réfugiés admis provisoires : l’obligation de rembourser les frais pour les réfugiés admis provisoires prend fin dans tous les cas dès lors que, depuis leur entrée en Suisse, 7 ans se sont passés (art. 24, al. 1, let. b, OA 2)5. Apatrides frappés d’une décision exécutoire d’expulsion : l’obligation de rembourser les frais pour les réfugiés admis provisoires prend fin dans tous les cas dès lors que, depuis leur entrée en Suisse, 5 ans se sont écoulés (art. 24, al. 1, let. dbis, OA 2). Droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (art. 20, let. f, et art. 24, al. 1, let. b et d, OA 2) L’obligation de rembourser les frais cesse à la fin du mois dans lequel une autorisation de séjour est délivrée en vertu du droit des étrangers ou le jour où un tel droit naît pour l’intéressé. Le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour naît, en particulier, lorsqu’un requérant d’asile, une personne admise à titre provisoire, un réfugié admis provisoirement ou un apatride admis provisoirement se marie avec un Suisse ou un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) (art. 43, al. 1, LEtr). Le cas échéant, l’obligation de rembourser les frais cesse à la fin du mois dans lequel le mariage a eu lieu. En cas de naissance d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, le forfait global n’est pas remboursé pendant la durée de la procédure d’octroi de l’autorisation. Si l’autorisation de séjour est refusée par une décision cantonale exécutoire, la Confédération rembourse rétroactivement le forfait global au canton qui en fait la demande, mais au plus tard jusqu’à ce que le motif du refus soit devenu caduc. La décision cantonale est à joindre à la demande adressée à cet effet par le canton. Le SEM doit être avisé sans délai sitôt que les intéressés reçoivent une autorisation de séjour. Droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (art. 24, al. 1, let. a et c, et al. 2, OA 2)6 L’obligation de rembourser les frais incombant à la Confédération cesse à la fin du mois dans lequel un réfugié ou un apatride a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Peut se prévaloir d'un tel droit un apatride séjournant légalement en Suisse depuis cinq ans (art. 31, al. 3, LEtr). Les enfants de moins de douze ans ont également droit à une autorisation d’établissement à condition que l'un des parents avec lesquels ils vivent en ménage commun soit titulaire d’une autorisation d’établissement (art. 43, al. 3, LEtr). 5 Nouvelle teneur selon l’adaptation du 1.2.2014 6 Nouvelle teneur selon l’adaptation du 1.2.2014 Département fédéral de justice et police DFJP Secrétariat d’Etat aux migrations SEM III. DOMAINE DE L’ASILE 6 Directive du 1.1.2008 (Etat le 24.10.2016) Lorsque l’intéressé a droit à une autorisation d’établissement, le forfait global n’est pas remboursé pendant la durée de la procédure d’octroi de l’autorisation. Si l’autorisation d’établissement est refusée par une décision cantonale exécutoire, la Confédération rembourse rétroactivement le forfait global au canton, mais au plus tard jusqu’à ce que le motif du refus soit devenu caduc. La décision cantonale doit être jointe à la demande adressée à cet effet par le canton. Comme dans SYMIC, ces cas ne sont pas caractérisés par un code particulier, le SEM établit la liste des personnes concernées afin de s’assurer que le versement du forfait global soit effectué correctement. A la fin de chaque année, cette liste est transmise au canton pour contrôle. Le SEM doit être avisé sans délai sitôt que les intéressés reçoivent une autorisation d’établissement. 7.4.3 Calcul des forfaits globaux 7.4.3.1 Règles de calcul du montant total (Art. 23 et 27 OA 2) Le montant total alloué chaque trimestre au canton est arrondi au franc. Le résultat du calcul du forfait global mensuel cantonal est arrondi à la deuxième décimale. Les règles usuelles appliquées en la matière font foi. 7.4.3.2 Part consacrée aux primes d’assurance-maladie, participations et franchises (Art. 22, al. 4, et art. 26, al. 4, OA 2) Pour le calcul du nombre de mineurs, de jeunes adultes et d’adultes, c'est le nombre de personnes enregistrées dans SYMIC au 31 octobre de chaque année qui est déterminant pour l’adaptation de la part des primes d’assurances maladie, des participations et des franchises. A cet égard, tout comme dans la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10 ; art. 61, al. 3, LAMal en relation avec l’art. 91, al. 3, ordonnance sur l’assurance-maladie ; OAMal ; RS 831.101), on se base sur l’année de naissance des intéressés par rapport à l’année de référence. 7.4.3.3 Effectifs (Art. 23, al. 2, et art. 27, al. 2, OA 2) L’effectif de chaque forfait global regroupe l’ensemble des personnes pour lesquelles la Confédération a une obligation de remboursement vis-à-vis d’un canton. L’état des données au début de chaque mois (c’est-à-dire, précisément, une minute après minuit le premier jour de chaque mois) est déterminant pour établir l’effectif. 7.4.4 Rapports de travail Les cantons sont tenus d’indiquer sans retard dans SYMIC le début et la fin de chaque activité lucrative. Toute activité rémunérée est considérée comme une activité lucrative (cf. Directive I / 4.8.5.7). Département fédéral de justice et police DFJP Secrétariat d’Etat aux migrations SEM III. DOMAINE DE L’ASILE 7 Directive du 1.1.2008 (Etat le 24.10.2016) Les rapports de travail non enregistrés ou qui sont saisis avec retard sont pris en compte dans le calcul des montants des forfaits globaux à compter rétroactivement du jour où les rapports de travail ont commencé. 7.4.5 Admission contingentés)7 de groupes de réfugiés (Réfugiés (Art. 56 LAsi, art. 24, al. 4, OA 2) La Confédération peut accorder l’asile à certains groupes de réfugiés (art. 56 LAsi). L’obligation de remboursement de la Confédération en faveur de ces personnes prend fin avec le droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement ou si depuis le dépôt de leur demande d’asile 5 ans se sont écoulés (cf. art. 24, al. 1, let. a, OA 2). La Confédération verse aux cantons le forfait global en faveur des personnes handicapées, malades, âgées et des mineurs non accompagnés conformément à l’art. 24, al. 4, OA 2 même une fois qu’une autorisation d’établissement a été octroyée ou si depuis le dépôt de leur demande d’asile 5 ans se sont écoulés, aussi longtemps que les personnes concernées reçoivent l’aide sociale du canton ou de la commune. L’obligation de rembourser de la Confédération cesse également définitivement suite à la première indépendance économique de ces personnes (art. 24, al. 4, OA 2) Le forfait global n’est pas versé pour les personnes bénéficiant d’une rente d’une assurance sociale ou de prestations complémentaires dont le montant est supérieur ou égal au forfait global. Les personnes qui se sont vu octroyer l’asile dans le cadre de l’admission d’un groupe sont, dès mars 2013, mentionnées dans SYMIC sous le code 1220. Le SEM établit, depuis le 1er janvier 2008, la liste des personnes en faveur desquelles la Confédération verse un forfait global. Le SEM doit être immédiatement informé lorsqu’une personne ne bénéficie plus de l’aide sociale. A la fin du mois de novembre, les fiches de budget des personnes qu’il faudra continuer à soutenir doivent en outre parvenir au SEM. 7.4.6 Surveillance financière La Confédération vérifie que l’utilisation des indemnités fédérales est conforme au droit des subventions en procédant à des contrôles-systèmes et en établissant des analyses de l’efficacité et des risques. Les données ainsi obtenues sont utilisées dans l’évaluation des forfaits globaux. 7 Nouvelle teneur selon l’adaptation du 1.2.2014 Département fédéral de justice et police DFJP Secrétariat d’Etat aux migrations SEM III. DOMAINE DE L’ASILE 8 Directive du 1.1.2008 (Etat le 24.10.2016) Le Contrôle fédéral des finances, le SEM et les services cantonaux de contrôle financier se réunissent en principe une fois par année dans le but de coordonner leurs activités communes. 7.5 Forfait d’aide d’urgence (Art. 28 à 30 OA 2) 7.5.1 Champ d’application Un forfait d'aide d'urgence est alloué aux cantons pour toutes les personnes qui doivent quitter la Suisse suite à l'adoption d’une mesure exécutoire, qu'il s'agisse d'une décision de non-entrée en matière assortie d’une décision de renvoi ou d’une décision négative d’asile assortie d’une décision de renvoi. Ce principe s'applique également à toutes les personnes dont la levée de l’admission provisoire est entrée en force. Le forfait alloué au titre de l’aide d’urgence n’est pas versé en faveur des personnes qui ont fait l’objet d’un renvoi mais qui ont été admises à titre provisoire du fait que l’exécution de leur renvoi est impossible, illicite ou ne peut être raisonnablement exigée ni en faveur des personnes dont le statut relève du droit des étrangers ou qui ont quitté la Suisse avant l’entrée en force de la décision. Le versement du forfait est également exclu lorsque sept ans ou davantage se sont écoulés entre la date d’entrée en Suisse et la date de la levée entrée en force de l’admission à titre provisoire (art. 87, al. 1, let. c, en relation avec l'art. 87, al. 3, LEtr). 7.5.2 Modalités de paiement Le forfait d’aide d’urgence se compose d’un montant de base de 4000 francs et d’un montant compensatoire de 2000 francs. Le montant de base est versé trimestriellement au canton compétent pour exécuter les renvois. Le montant compensatoire est versé une fois par an. La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales s’entendent sur la répartition du montant compensatoire et communiquent la clé de répartition au SEM en décembre de chaque année. Le versement du montant compensatoire aux cantons est toujours effectué en même temps que le paiement des forfaits globaux du quatrième trimestre. Département fédéral de justice et police DFJP Secrétariat d’Etat aux migrations SEM III. DOMAINE DE L’ASILE 9 Directive du 1.1.2008 (Etat le 24.10.2016) 7.5.3 Procédure multiples)8 selon l’article 111c LAsi (demandes Une procédure rapide des demandes multiples doit empêcher des demandes non fondées et éviter de faire durer abusivement les procédures. Les nouveautés dans le domaine de la procédure sont accompagnées de mesures dans le domaine social, dès lors que les personnes se trouvant en procédure selon l’article 111c LAsi ne reçoivent sur demande, que l’aide d’urgence du canton compétent. De plus, aucune autorisation de travail ne sera délivrée pour la durée de la procédure selon l’article 111c LAsi (art. 43, al. 2, LAsi). Lorsque la décision sur une demande multiple est entrée en force, les cantons reçoivent de la Confédération un forfait d’aide d’urgence. Les craintes des cantons que cette réglementation puisse conduire à un transfert de charge de la Confédération aux cantons doivent être prises en compte par la saisie de ces dépenses d’aide d’urgence dans le Monitoring de l’exclusion de l’aide sociale (cf. à ce sujet le message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 20109) Si les résultats du Monitoring devaient démontrer que les forfaits d’aide d’urgence versés ne devraient pas suffire à couvrir les dépenses totales dans le domaine de l’aide d’urgence, après avoir pris en compte toutes les réserves des cantons, il y aurait lieu d’adapter l’indemnisation. 7.6 Dispositions transitoires de l’ordonnance 2 sur l’asile 7.6.1 Réglementation transitoire concernant le forfait d’aide d’urgence Abrogé 7.6.2 Réglementation d’intégration transitoire concernant le forfait Abrogé 8 Nouvelle teneur selon l’adaptation du 1.2.2014 9 Cf. message du 26 mai 2010 concernant la modification de la LAsi ; en particulier le ch. 1.5.3 : https ://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2010/4035.pdf Département fédéral de justice et police DFJP Secrétariat d’Etat aux migrations SEM III. DOMAINE DE L’ASILE 10 Directive du 1.1.2008 (Etat le 24.10.2016) 7.6.3 Réglementation transitoire concernant le système de décompte 7.6.3.1 Calculs des coûts au 31 décembre 2007 Abrogé 7.6.3.2 Vérification matérielle Abrogé 7.6.3.3 Versements supplémentaires de tiers Les versements de rentes en suspens (AI, AVS, LPP et LAA) et les prestations complémentaires allouées en vertu de l’article 22 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301) concernant les périodes de décompte antérieures au 31 décembre 2007 doivent être remboursés au SEM. Ils devront être annoncés dans le supplément du quatrième trimestre 2007 et seront compensés lors du prochain paiement du forfait global. 7.6.3.4 Remboursement de prestations sociales perçues indûment Les prestations sociales perçues indûment et non encore restituées concernant les périodes de décompte antérieures au 31 décembre 2007 doivent être remboursées au SEM, pour autant que le canton soit en mesure d’en obtenir leur restitution, jusqu'à concurrence des forfaits versés. Les montants non encore restitués doivent être annoncés par les cantons d’ici à la fin de l’année 2007. Ils sont compensés lors du paiement trimestriel du forfait global. Le SEM peut convenir avec les cantons du remboursement d'un montant unique. Département fédéral de justice et police DFJP Secrétariat d’Etat aux migrations SEM III. DOMAINE DE L’ASILE 11 Directive du 1.1.2008 (Etat le 24.10.2016) 7.7 Annexes (disponibles sur Intranet séparément ; accès limité) : Annexe 1 de la directive III / 7.4.1 Annonce concernant les listes mensuelles FinAsi Annexe 2 de la directive III / 7.4.1 Compétence en matière de saisie des données financières dans SYMIC Annexe 3 de la directive III / 7 Adaptation des taux pour 2008 Annexe 3.1 de la directive III / 7 Adaptation des taux pour 2009 Annexe 3.2 de la directive III / 7 Adaptation des taux pour 2010 Annexe 3.3 de la directive III / 7 Adaptation des taux pour 2011 Annexe 3.4 de la directive III / 7 Adaptation des taux pour 2012 Annexe 3.5 de la directive III / 7 Taux des forfaits du 1.1.2013 au 31.3.2013 Annexe 4 de la directive III / 7 Taux des forfaits du 1.4.2013 au 31.12.2013 Annexe 4.1 de la directive III / 7 Adaptation des taux pour 2014 Département fédéral de justice et police DFJP Secrétariat d’Etat aux migrations SEM