règlement 2009 psmv modif greg

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règlement 2009 psmv modif greg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Règlement du secteur sauvegardé de Troyes
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Ministère de l'Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer
SECTEUR SAUVEGARDÉ
DE
TROYES
PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR
Règlement
Septembre 2002
Modification n°1 29 décembre 2009
Agence Gilles-Henri. BAILLY, urbanisme-architecture
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SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES…………………………………………………………………
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ARTICLE 1 = CHAMP, CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION………………………..
1.1 - Champ d'application territorial
1.2 - Conditions d'application
1.3 - Modalités d'application
5
ARTICLE 2 = PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET D'AUTRES LÉGISLATIONS
RELATIVES À L'OCCUPATION ET L'UTILISATION DES SOL……………………………………
ARTICLE 3 = DIVISION DU SECTEUR SAUVEGARDÉ EN ZONES ET CLASSIFICATION
DES IMMEUBLES……………………………………………………………………………………….
3.1 - Différentes zones à règlement spécifique
3.2 - Relations entre le document graphique et le règlement du P.S.M.V.
7
8
ARTICLE 4 = ADAPTATIONS MINEURES…………………………………………………………...
11
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR SAUVEGARDÉ DE TROYES….……..
12
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL……………………….
13
ARTICLE USS 1 = OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL ADMISES………………………
13
ARTICLE USS 2 = OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES…………………….
14
SECTION II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.…..
16
ARTICLE USS 3 = ACCÈS ET VOIRIE……………………………………………………………….
3.1 - Accès
3.2 - Voirie
16
ARTICLE USS 4 = DESSERTE PAR LES RÉSEAUX………………………………………………
4.1 - Eau
4.2 - Assainissement
4.3 - Électricité - gaz - télécommunication et télédistribution
17
ARTICLE USS 5 = SURFACE ET FORME DES PARCELLES…………………………………….
18
ARTICLE USS 6 = IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES………………………………………………………………………………..
19
ARTICLE USS 7 = IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES…………………………………………………………………………………………..
20
ARTICLE USS 8 = IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PA RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PARCELLE………………………………………………………………
21
ARTICLE USS 9 = EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS………………………………….
22
ARTICLE USS 10 = HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS………………………………………….
10.1 - Finalités
10.2 - Hauteur des constructions existantes
10.3 - Hauteur des constructions neuves
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ARTICLE USS 11 = QUALITÉ ARCHITECTURALE DES CONSTRUCTIONS…………………..
11.1 - Règles générales……………………………………………………………………………..
11.2 - Règles relatives à l'entretien et la restauration des bâtiments existants protégés ou
conservés……………………………………………………………………………………………..
11.21 - les principes généraux
11.22 - la toiture
11.23 - les lucarnes et châssis de toit
11.24 - les éléments complémentaires du toit
11.25 - les façades à pan-de-bois
11.26 - les façades en maçonnerie
11.27 - les ouvertures et les menuiseries
11.28 - la coloration
11.29- décor intérieur et cave
11.3 - Règles relatives aux constructions neuves………………………………………………..
11.31 - les principes généraux
11.32 - les parties supérieures des constructions - toitures - terrasses
11.33 - les matériaux de façade - couleurs
11.4 - Règles relatives aux clôtures………………………………………………………………..
11.5 - Les installations techniques diverses………………………………………………………
11.51 - Climatisation
11.52 - Antennes
11.53 - Boites-aux-lettres- digicodes et interphones
11.6 - Règles relatives aux devantures commerciales…………………………………………..
11.61 - la conservation des devantures anciennes
11.62 - Insertion de la devanture dans la rue
11.63 - Insertion de la devanture dans l'immeuble
11.64 - les devantures en feuillure
11.65 - les devantures en applique
11.66 - les matériaux et couleurs
11.67 - les stores-bannes et fermetures
11.68 - les enseignes
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ARTICLE USS 12 = STATIONNEMENT………………………………………………………………
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ARTICLE USS 13 = ESPACES LIBRES ET ESPACES BOISÉS………………………………….
13.1 - Les espaces publics………………………………………………………………………….
13.11 - les revêtements de sol
13.12 - les plantations urbaines
13.13 - Mobilier urbain et signalisation urbaine
13.2 - Les espaces privés…………………………………………………………………………...
13.21 - les jardins
13.22 - les cours privées
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SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL………………………………..
38
ARTICLE USS 14 = COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL……………………………………
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ARTICLE USS 15 = DÉPASSEMENT DU C.O.S…………………………………………………….
38
ANNEXE - LISTE DES ÉCRÊTEMENTS, SURÉLÉVATIONS ET MODIFICATIONS……………….
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TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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ARTICLE 1 - CHAMP, CONDITIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
1•1 - Champ d'application territorial :
Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de TROYES, règlement d'urbanisme, s'applique à la partie du
territoire de la commune de TROYES classée secteur sauvegardé, en application de la loi du 4 août 1962,
par les arrêtés interministériels du 21 septembre 1964, du 31 octobre 1968, puis du 2 mai 1975 et enfin du
10 janvier 2000.
La limite du secteur sauvegardé est figurée par un tireté noir de traits et points épais sur le document
graphique du P.S.M.V..
1•2 - Conditions d'application :
Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (P.S.M.V.) fixe, dans les conditions définies par les articles L
et R.313-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, les règles d'architecture, d'urbanisme et d'aménagement
applicables au secteur sauvegardé de TROYES.
Ce P.S.M.V. se compose, de manière complémentaire et indissociable, du rapport de présentation, du
document graphique et du présent règlement (auxquels s'ajoutent les annexes et servitudes d'utilité
publique). Les dispositions de ce P.S.M.V. s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales,
publiques ou privées.
Ces dispositions s'appliquent aux constructions nouvelles, à l'entretien, la restauration et la modification
extérieure et intérieure des constructions existantes, ainsi qu'à l'aménagement des espaces non bâtis.
A compter de l'entrée en vigueur de l'acte portant création du secteur sauvegardé, l'Architecte des
Bâtiments de France assure la surveillance générale de ce dernier et de tout aménagement qui peut y
intervenir en vue de préserver son caractère esthétique et, en particulier, de conserver les immeubles qui
présentent un intérêt archéologique, historique, architectural ou urbain et répertoriés comme tels sur le
document graphique.
Tous travaux portant sur les dispositions extérieures et intérieures et ayant pour effet de modifier l'état des
immeubles bâtis et non bâtis, sont soumis à autorisation subordonnée à l'avis favorable de l'Architecte des
Bâtiments de France, que cette autorisation relève :
- du permis de construire, dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire,
- de la déclaration pour les travaux non soumis à permis de construire,
- de l'autorisation spéciale de l'Architecte des Bâtiments de France pour les travaux ne ressortissant ni
au permis de construire, ni à la déclaration de travaux, notamment les travaux :
. de destruction, comblement, foudroiement des caves, carrières et autres cavités souterraines,
. de modification intérieure concernant les planchers, escaliers, rampes, cloisonnement, et éléments
de décor anciens tels que cheminées, lambris, plafonds peints, carrelages et dallages, bas-reliefs,
voûtes de cave,
. d'installation extérieure des réseaux d'alimentation en énergie et télécommunication non enterrés,
. des revêtements de sol des espaces libres, publics et privés, d'installation d'abris fixes ou mobiles,
d'éclairage et de mobilier urbain, y compris la signalisation urbaine,
. de coupes et abattages d'arbres de haute tige,
- du permis de démolir dans les conditions et formes prévues pour le permis de démolir; en particulier, la
démolition des immeubles portés au document graphique comme étant à démolir, lorsqu'elle ne relève
pas de la décision expresse de l'autorité compétente, est subordonnée à l'obtention préalable du permis
de démolir;
- ou des autorisations concernant les lotissements ainsi que celles relevant de l'application du Titre IV du
Livre IV du Code de l'Urbanisme.
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1•3 - Modalités d'application :
L'Architecte des Bâtiments de France vérifie la conformité du projet avec les dispositions du P.S.M.V. et
assortit son avis, dans les conditions fixées par le Code de l'Urbanisme, de toutes les prescriptions
nécessaires à la qualité du projet, ne relevant pas des dispositions réglementaires; il peut s'opposer à toute
construction ou aménagement qui serait de nature à porter atteinte au caractère esthétique ou historique du
secteur sauvegardé.
La délivrance de toute autorisation de travaux est subordonnée à la présentation d'un relevé de l'état des
lieux (à la date du dépôt de la demande) et, selon le type d'architecture, à l'exécution préalable d'un
piochage des enduits ou de sondages lorsque des dispositifs (placages…) recouvrent des parties du
bâtiment et empêchent de connaître la qualité du pan de bois sous enduit, les vestiges et dispositions
antérieures.
Conformément à l'article R.421.2 du Code de l'Urbanisme et en application de la loi "Paysage", toutes
pièces graphiques et descriptives complémentaires nécessaires à la compréhension et à la définition des
projets peuvent être demandées, notamment :
- pour les ravalements : des photographies des façades concernées et contiguës ainsi que le relevé
(après piochage des enduits) du pan-de-bois (moulures et traces d'assemblages permettant la
compréhension archéologique (états antérieurs de la composition), le devis descriptif détaillé de
l'entreprise précisant les méthodes employées, la nature et la provenance de la pierre de
remplacement envisagée, la façon des joints, la composition et la finition des enduits, la restauration du
pan-de-bois et de son remplissage, le traitement des menuiseries, coloration (tons, produits et
techniques de mise en œuvre),
- concernant le ravalement des façades à modénature, un relevé précis du profil des moulures des
bandeaux filants, corniches, encadrements de baies et autres décors…,
- pour les reprises de couverture : les photographies de la toiture existante sous des angles de vue
permettant une bonne vision de la forme de la toiture et de ses matériaux;
- pour les travaux d'aménagement de combles ou modifiant le volume du bâtiment existant
(surélévations, transformations des toitures etc.) des coupes du bâtiment existant et du projet ainsi que
les photographies de la toiture existante sous des angles de vue permettant une bonne vision de la
forme de la toiture et de ses matériaux actuels,
- pour la modification de devantures existantes ou la création de nouvelles devantures, en plus des
photographies montrant l'ensemble de la façade de l'immeuble dans laquelle elle s'insère, un relevé de
l'ensemble de la façade du ou des bâtiment(s) concerné(s) par les transformations rendant compte, s'il
en existe, des inscriptions, enseignes et ouvertures des baies des étages et une coupe montrant les
saillies sur la façade des modénatures (moulures, appuis de baies, enseignes),
- pour les enseignes, les indications précisant le volume, l'implantation et le dessin de l'enseigne sur
l'ensemble de la façade concernée, accompagnés d'échantillons des matériaux et des couleurs
proposés,
- pour les curetages de cours, de courettes ou de jardin, comme le ravalement des façades sur cour, et
l'aménagement des espaces libres, l'indication des dispositifs d'aménagement, de soutènement, les
matériaux de revêtement de sol, l'implantation projetée et les essences envisagées pour les végétaux,
- pour les intérieurs : l'indication sur les documents graphiques des éléments patrimoniaux d'architecture
et de décor et les photographies correspondantes,
- enfin, l'indication sur les documents graphiques de tout élément de nature à modifier l'aspect intérieur
ou extérieur (y compris les grilles de ventilation, les antennes, les ventouses de climatisation, les
stores, les enseignes).
La fourniture ou la mise en œuvre préalable d'échantillons de dimensions suffisantes peuvent être exigés.
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ARTICLE 2 - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET D'AUTRES LÉGISLATIONSRELATIVES A
L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
Les dispositions du présent P.S.M.V. se substituent à l'intérieur du périmètre du secteur sauvegardé à
celles de tous les documents d'urbanisme antérieurs de la Ville de TROYES en vigueur.
Toutefois :
1 - L'ensemble des règles générales d'occupation et d'utilisation du sol sont applicables (livre 4° du Code
de l'Urbanisme) ainsi que les articles R.111-2, R.111-3, R.111-3.2, R.111-14.2, R.111-15, et R.111-21
demeurent applicables sur ce territoire.
2 - Le présent P.S.M.V. s'applique sans préjudice des dispositions prises au titre des législations
spécifiques et des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol conformément à l'article L. 126-1
du Code de l'Urbanisme et définies à l'article R.126-1 du même code et, en particulier :
2.1 - Les immeubles classés "Monuments Historiques" ou inscrits à l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques et leurs abords ainsi que les sites classés ou inscrits continuent à être
régis par les dispositions édictées respectivement par les Lois du 31.12.1913 et du 02.05.1930.
2.2 - Les vestiges archéologiques : Conformément aux dispositions de l'article R.111-3-2 du Code de
l'Urbanisme et du Décret 86-192 du 05.02.1986, le Service Régional de l'Archéologie est consulté
pour avis :
• pour tous les projets soumis à permis de construire, de lotir, de démolir et travaux divers ayant
une incidence sur le sous-sol supérieure à 100 m2,
• pour tous les projets de démolition, de restauration, de transformation qui par leur localisation ou
leur nature peuvent compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges à l'occasion
desdits travaux.
La visite préalable des lieux par l'Architecte des Bâtiments de France ou son représentant peut être
imposée au cours de l'instruction de l'autorisation de travaux. Les autorisations de travaux peuvent
être assorties de prescriptions spéciales visant à reconnaître ou à préserver des vestiges
archéologiques enfouis ou en élévation, conformément à l'avis du Conservateur Régional de
l'Archéologie. La visite préalable des lieux par le Conservateur Régional de l'Archéologie ou son
représentant peut être imposée avant l'engagement de tous travaux.
Les autorisations de travaux peuvent être suspendues lors de la découverte de vestiges
archéologiques ou architecturaux et faire l'objet de modification permettant la prise en compte des
éléments découverts.
Lors des démolitions, tout matériau ou élément architectural ayant une valeur artistique ou
archéologique reconnue est déposé aux fins de réemploi de préférence dans les limites du secteur
sauvegardé de TROYES.
2.3 - Les arrêtés de péril : Conformément à l'article R.313-16 du Code de l'Urbanisme, l'arrêté du Maire
prescrivant la réparation ou la démolition des bâtiments, caves, carrières et habitats troglodytes
menaçant ruine et faisant l'objet des procédures prévues par les articles L.511.1 à L.511-4 du
Code de la Construction et de l'Habitation, ne peut être pris qu'après avis de l'Architecte des
Bâtiments de France qui est invité à l'expertise prévue à l'article L.511-2 de ce code.
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.511-3, le
Maire en informe l'Architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse
l'avertissement au propriétaire.
Si l'immeuble est porté à conserver sur le document graphique du P.S.M.V., sont prises toutes les
mesures provisoires nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens tout en
permettant la conservation de l'édifice et sa restauration ultérieure. Si l'immeuble n'est pas porté à
conserver au P.S.M.V., la démolition peut être effectuée.
2.4 - Les enseignes, pré-enseignes et la publicité relèvent de l'application de la loi n°79.1150 du 29
décembre 1979 et sont conformes aux arrêtés municipaux définissant les zones de publicité
restreinte créées en application de cette loi.
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ARTICLE 3 - DIVISION DU SECTEUR SAUVEGARDE EN ZONES ET CLASSIFICATION DES
IMMEUBLES
3•1 - Différentes zones à règlement spécifique :
• Le territoire du secteur sauvegardé de TROYES auquel s'appliquent les dispositions du Titre II du présent
règlement, forme une seule zone désignée sous le sigle USS (rappelant qu'il s'agit de la zone urbaine
classée secteur sauvegardé). A l'intérieur de cette zone USS, se distinguent deux sous-secteurs
réglementaires (SSr1 et SSr2) dont les limites sont figurées au document graphique du P.S.M.V. par un
trait tireté noir épais, et à l'intérieur desquelles s'appliquent certaines règles spécifiques, en plus ou à la
place de celles du secteur sauvegardé (zone USS), notamment, édictées aux articles USS2, USS3, USS7,
USS9 et USS11, USS13,
• Le sous-secteur SSr1, ou "sous-secteur Courtine" recouvre la partie de territoire située au centre de la
Tête du Bouchon et à l'est de la cathédrale St-Pierre, entre la rue Michelet et la rue de la Petite Courtine,
limite du secteur sauvegardé, caractérisée par d'importants terrains vacants, destinés à accueillir des
bâtiments et espaces du Centre de Vie estudiantine qui doit renforcer la vocation universitaire de la Tête du
Bouchon de Champagne; urbanisation future qui doit s'inscrire dans une cohérence d'ensemble et en
cohérence avec le tissu urbain du secteur sauvegardé.
• Le sous-secteur SSr2, ou "sous-secteur Surgale" recouvre, au nord-ouest de la Tête du Bouchon une
partie de l'îlot compris entre la rue Kleber et la rue Surgale, limite du secteur sauvegardé, qui face à
l'ensemble neuf de Chaillouet, présente aussi des terrains vacants privés et publics sur lesquels il importe
de réaliser des opérations de reconstructions en cohérence avec le tissu urbain existant. Sur ce secteur
s'appliquent des règles identiques à celles du sous-secteur SSr1, excepté l'article 3 du titre II du présent
règlement, concernant l'implantation des construction par rapport aux voies.
3•2 - Classification des immeubles du secteur sauvegardé :
Le document graphique du P.S.M.V. de Troyes est exprimé selon la légende graphique normalisée servant
de référence aux articles du Titre II du présent règlement. Cependant cette légende a été adaptée pour
tenir compte des particularités locales. Ainsi, pour le secteur sauvegardé de Troyes, les relations entre le
document graphique et le présent règlement sont les suivantes :
• Sont figurés en poché noir sur le document graphique : les immeubles protégés au titre de la législation
sur les monuments historiques dont la restauration et l'entretien relèvent de la compétence du ministre
chargé des monuments historiques qui fixe les règles de restauration, de transformation et de démolition
les concernant, conformément aux articles 2 et 9 de la Loi du 31.12.1913.
• Sont cernés par un trait continu noir et épais sur le document graphique : les terrains protégés au titre de
la législation sur les monuments historiques dont la restauration et l'entretien relèvent de la compétence du
ministre chargé des monuments historiques qui fixe les règles de restauration, de transformation et de
démolition les concernant conformément aux articles 2 et 9 de la Loi du 31.12.1913.
• Sont figurés en larges hachures obliques et noires : les immeubles, parties d'immeubles ou fragments,
protégés au titre du secteur sauvegardé. Leur démolition, enlèvement, altération sont interdits; ils sont
maintenus sans transformations autres que celles qu'impose le retour aux dispositions d'origine et en tant
que de besoin, restaurés et entretenus. Leur conservation, leur restauration et leur entretien sont régis
notamment par les articles USS2, USS10 et USS11.
Ces mesures de conservation s'étendent aux éléments d'architecture intérieure tels que, notamment,
escaliers, rampes, limons, encorbellements, lambris, stucs, vantaux de portes, cheminées, ainsi qu'aux
motifs peints ou sculptés et à tous les éléments décoratifs appartenant à l'immeuble : céramiques,
ferronneries, boiseries, linteaux, arcades, poteaux, pavés, puits, devantures anciennes en feuillure ou en
applique, faisant partie de l'immeuble par nature ou par destination, lorsque leur intérêt est reconnu par
l'Architecte des Bâtiments de France. Leur maintien en place et leur restauration doivent être assurés dans
les mêmes conditions de soin et de respect de l'authenticité que les éléments extérieurs.
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• Sont figurés en filet de hachures larges obliques et noires : les murs de soutènement, de rempart, de
parapets et les clôtures constituées de hauts murs ou de murets et grilles, avec leurs portes, portails,
protégés au titre du secteur sauvegardé. Leur démolition, enlèvement, altération, surélévation sont interdits;
ils sont maintenus et en tant que de besoin, restaurés et entretenus. Leur conservation, leur restauration et
leur entretien sont régis notamment par les articles USS1, USS2, USS10 et USS11.
• Sont figurés par la lettre "E", "S" ou "M" en pastille : les immeubles protégés au titre du secteur
sauvegardé présentant une toiture ou un pan partiel de toiture surélevé, un étage manquant ou des
transformations malheureuses, dont l'écrêtement, la surélévation ou la modification peut être imposé pour
des raisons de mise en valeur à l'occasion d'une opération d'aménagement publique ou privée et qui est
régi notamment par l'article USS10. La liste des écrêtements, des surélévations et des modifications est
jointe en annexe du présent règlement.
• Sont figurés en fines hachures obliques noires : les immeubles non protégés (immeubles non
diagnostiqués lors de l’approbation du PSMV) dont la conservation, l’amélioration, la modification ou le
remplacement sera autorisé selon la qualité architecturale, l’organisation parcellaire, la présence
d’éléments remarquables à diagnostiquer conformément aux modalités d’application du règlement,
et sous réserve du respect des règles édictées au titre I du présent règlement pour la construction neuve.
L’entretien et la restauration sont par ailleurs régis par les articles USS1, USS2, USS10 et USS11.
Cependant :
- Toute découverte éventuelle d'architecture ancienne (bâtiment non indiqué au document graphique en
tant qu'immeuble protégé), de fragments archéologiques (arcs, baies moulurées, appareil champenois
masqué, pans-de-bois sculpté enduit, devantures…), d'élément patrimonial intérieur (cheminées, lambris,
parquet marqueté, plafonds à décor de staff, caves voûtées…) ou extérieur (dallage ou pavage, jardin
composé, mur de clôture ou de soutènement…), de sculpture (bas-reliefs, cadrans solaires…) ou de
peinture (fresques…), inconnus au moment de la publication du P.S.M.V., de la délivrance des
autorisations administratives et mis à jour au cours de ces travaux, doit être immédiatement signalée à
l'Architecte des Bâtiments de France; le démontage ou la dépose de ces éléments, comme leur
conservation et restauration, peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires; les travaux
précédemment autorisés ne peuvent être poursuivis que dans la mesure où ils ne préjugent pas la
destination éventuelle de ces découvertes ou lorsque celle-ci a été définie.
- Le remplacement des immeubles ou parties d'immeuble non protégés par un espace libre (démolition non
accompagnée de reconstruction) ne peut être autorisé que s'il s'agit de constructions annexes accolées à
une construction principale ou isolées au coeur de jardins protégés ou en fond de parcelle, et ne participant
pas à la cohérence urbaine d'un alignement bâti ou d'un îlot; l'espace libre de remplacement est alors
assorti de prescriptions particulières (telles que définies à l'article USS13 : J2 ou C2) et précisées par
l'Architecte des Bâtiments de France.
• Sont figurés en poché jaune : les immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition peut être imposée
à l'occasion d'une opération d'aménagement publique ou privée, pour des raisons de salubrité ou de mise
en valeur et qui sont régis notamment par l'article USS2. Ainsi, ont été portées en jaune des constructions
dans les cœurs d'îlots pour permettre un curetage des cours destiné à restituer leur volume, aérer
correctement les habitations et dégager les éléments du patrimoine architectural. D'autres, abritant
notamment des activités, sont également portées en jaune pour obliger au renouvellement de leur
architecture précaire et de mauvaise qualité. Les travaux confortatifs sur ces immeubles ou parties
d'immeubles sont interdits. Néanmoins, si l'autorité compétente ne juge pas nécessaire, possible ou
opportun de prescrire la démolition lors d'une opération, la disposition du P.S.M.V. ci-dessus ne devient pas
pour autant caduque et peut être à nouveau imposée lors de travaux ou aménagements ultérieurs.
• Sont figurées en poché rouge : les emprises au sol de constructions qui peuvent être imposées à
l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées et qui sont régies notamment par l'article USS
6.
• Sont figurées par un trait large et continu, rouge : les constructions dont l'implantation à l'alignement (du
côté du trait) et en continuité bâtie (à atteindre à terme) peut être imposée, à l'occasion d'opérations
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d'aménagement publiques ou privées, pour rendre homogènes des fronts de rue, mais dont la profondeur
bâtie à compter de cet alignement n'est pas fixée et doit se conformer aux articles USS7 à USS15.
• Sont figurées en hachures larges rouges sur fond jaune : les emprises de constructions qui peuvent être
imposées en remplacement de constructions existantes dont la démolition peut être imposée à l'occasion
d'opérations d'aménagement publiques ou privées, selon l'emprise indiquée par la tache graphique et
gérée par l'article USS 6.
• Sont laissés en blanc, hormis les espaces publics non soumis à protections particulières, les espaces
privés correspondant :
- soit à des parcelles non bâties et constructibles sous réserve du respect des règles de cohérence
générale et de continuité urbaine applicables dans le secteur sauvegardé et précisées par les conditions
édictées au titre II du présent règlement pour la construction neuve,
- soit, plus généralement, à des cours intérieures, jardins et dégagements d'immeubles, pour lesquels :
- s'il sont dépendants de ou limités par des immeubles protégés au titre des monuments
historiques, tout aménagement est réalisé conformément à cette législation avec l'accord et sous le
contrôle des autorités compétentes,
- s'ils sont dépendants de ou limités par des immeubles protégés au titre du secteur sauvegardé,
ou non protégés, la constructibilité est permise sous réserve du respect des règles de cohérence générale
et de continuité urbaine applicables dans le secteur sauvegardé et précisées par les conditions édictées au
titre II du présent règlement pour la construction neuve.
• Sont figurés par des fines hachures, obliques, groupées par deux : les espaces libres ou libérables,
soumis à protections particulières et régis par les articles USS2 et USS13, à savoir :
- par des hachures vertes et désignés par le sigle "J1" en pastille, les parcs, jardins, mails plantés,
publics et privés, qui sont protégés au titre du secteur sauvegardé,
- par des hachures vertes et désignés par le sigle "J2" en pastille, les espaces libres ou libérables à
conserver non bâtis dont l'aménagement à dominante végétale (en parcs ou jardins) peut être imposée à
l'occasion d'opérations publiques ou privées,
- par des hachures oranges et désignés par les sigles "P1, les espaces urbains, ou C1 " en pastille,
les cours privées, dont les traitements de sol et le mobilier ancien (bornes, puits, notamment), sont
protégés au titre du secteur sauvegardé,
- par des hachures oranges et désignés par le sigle "P2" en pastille, les espaces urbains dont
l'aménagement doit être entrepris pour mettre en cohérence leur traitement de sol et mobilier urbain avec
les intentions de mise en valeur du secteur sauvegardé,
- par des hachures oranges et désignés par le sigle "C2" en pastille, les espaces libres ou
libérables, privés, à conserver non bâtis dont l'aménagement à dominante minérale (en cour) peut être
imposé à l'occasion d'opérations publiques ou privées.
• Sont figurées par des semis réguliers de points verts : les plantations urbaines ponctuelles, en mail
régulier ou en alignement d'arbres de haute tige dont la réalisation peut être imposée lors d'opérations
d'aménagement publiques ou privées selon l'article USS13-3.
• Sont figurés par des fines hachures rouges, croisées perpendiculairement, d'une manière serrée avec un
numéro en pastille : les emplacements réservés pour création ou élargissement de voirie, ouvrages publics,
ou implantation d'équipement collectif, dont le bénéficiaire et la destination sont indiqués dans la liste
numérotée des emplacements réservés jointe en annexe du présent règlement.
• Sont figurés par un trait rouge fin et continu : les nouveaux alignements, limites nouvelles entre le
domaine public et le domaine privé, imposées par le secteur sauvegardé et auxquelles fait référence
l'article USS6.
• Enfin, sont indiqués par un gros pointillé rouge espacé : les cheminements piétonniers, publics ou privés,
ouverts au public, existants ou à créer, auxquels fait référence l'article USS3.
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ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Conformément aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, les
règles et servitudes définies par un plan de sauvegarde et de mise en valeur "ne peuvent faire l'objet
d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes".
Les adaptations mineures à l'application stricte d'une des règles prévues aux articles USS 3 à USS 10 du
règlement qui suit sont instruites par l'autorité administrative compétente, après avis conforme de
l'Architecte des Bâtiments de France, suivant les dispositions de l'article R.313-19.5 du Code de
l'Urbanisme.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES
AU SECTEUR SAUVEGARDÉ DE TROYES
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET
DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE USS 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES
Dans l'ensemble de la zone USS du secteur sauvegardé, sont admises les occupations et utilisations du sol
de toute nature dès lors qu'elles correspondent aux fonctions urbaines de centre-ville et sous réserve des
dispositions de l'article 2 ci-après, à savoir, notamment : les constructions à usage d'habitation,
d'hébergement hôtelier, d'équipement collectif, de commerce et d'artisanat, de bureaux et de services.
Sont admises, en outre, sous les conditions suivantes :
• les installations classées liées à une des activités urbaines ci-dessus (activité artisanale non polluante ni
nuisante, services,…) ou les extensions mineures (inférieures à 10% de la surface hors œuvre nette
initiale) d'installations classées existantes, sous réserve :
- que cette extension n'amène pas leur classement dans une catégorie supérieure,
- que des dispositions soient prises pour ramener les risques et les nuisances à un niveau
compatible pour le voisinage, en particulier pour les installations et lieux de fabrication ou de stockage de
produits dangereux ou polluants,
- que les besoins en infrastructure et réseaux ne soient pas augmentés de manière significative,
à moins que cette augmentation soit prise en compte par l'extension projetée tout en répondant
au souci de mise en valeur du secteur sauvegardé.
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ARTICLE USS 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdits, sur la totalité du territoire de la zone USS du secteur sauvegardé de TROYES toute
construction, installation, ou aménagement qui, par sa destination, sa nature, son importance ou son
aspect, est incompatible avec la vocation, la salubrité et la sécurité d'un centre-ville ou avec le caractère
architectural et paysager du lieu; en particulier :
• les installations classées nouvelles, autres que celles respectant les dispositions de l'article USS1.;
• les exhaussements ou affouillements du sol non nécessaires aux constructions autorisées, à l'exception
des fouilles archéologiques et du terrassement nécessité par la mise en valeur patrimoniale (architecturale,
urbaine ou paysagère, y compris la réouverture à l'air libre des bras de Seine couverts) ;
• les constructions provisoires sont interdites à l’exclusion des locaux nécessaires au bon déroulement d’un
chantier et à la continuité d’une activité, les classes démontables, les constructions temporaires liées à des
manifestations culturelles, commerciales, touristiques. Sans formalités, l’implantation ne peut excéder 15
jours. La durée est portée à trois mois pour les chantiers et les manifestations, conformément aux articles R
421-5 et R 421-6 au Code de l’Urbanisme ;
• tous travaux de démolition sur les immeubles, parties d'immeubles ou éléments d'architecture protégés à
l'article 3-2 du titre 1 du présent règlement (y compris les éléments de décor intérieur, notamment), à
l'exception de ceux destinés à mettre en valeur leur architecture originelle (ceux marqués de la lettre "E"
"M" ou "S" au document graphique ou le dégrafage des enduits pour mettre à nu les pans-de-bois avant
restauration, notamment); toute dégradation des espaces protégés à l'article 3-2 du titre 1 du présent
règlement;
• la transformation des étages à usage d'habitation, supérieurs au 1er étage, des immeubles existants
comportant une activité à rez-de-chaussée, à des fins d'entrepôt de marchandises, laboratoires, ateliers ou
comme surfaces de vente complémentaire.
• toute construction, dans les plantations urbaines à réaliser et sur les espaces soumis à protections ou à
prescriptions particulières (J1, J2, C1, C2, P1 et P2) à l'exception,
- en sous-sol, de constructions enterrées telles que annexes techniques ou parcs de stationnement,
- sur le domaine public, des éléments du mobilier urbain du type : abribus, cabines téléphoniques,
installations sanitaires, kiosques et préaux couverts, sculptures…, de signalisation routière dans les
conditions définies à l'article 1.2 du titre I du présent règlement,
- dans les espaces publics ou privés, s'il s'agit de la restitution de parties anciennes, démolies,
d'édifice dont les traces archéologiques in situ ou apparaissant dans les documents historiquement attestés
apportent la preuve de l'intérêt patrimonial du bâtiment disparu.
- dans les espaces privés, d'éléments bâtis justifiés par la nécessité d'améliorer l'accessibilité aux
étages (adjonction d'un escalier, d'une galerie de desserte des logements…sans création de surface hors
œuvre brute), ou par la nécessité d'améliorer l'habitabilité des logements (notamment, extension de surface
de logements inférieurs aux normes d'habitabilité, adjonctions de sanitaires, dans la limite d'emprise de
10% de la superficie de l'espace sans excéder 25 m2), à condition que ces éléments ne puissent pas être
aménagés à l'intérieur même d'immeubles protégés, et que la qualité de l'architecture des façades qui
bordent l'espace ne l'interdise pas
- dans les espaces privés, d'abri de jardin, orangerie, garage… inférieur à 10% de la superficie de
l'espace sans excéder 25 m2.
Toutefois, lorsque l'espace soumis à protections ou prescriptions particulières est bordé :
- par un pignon aveugle contre lequel une construction peut s'adosser,
- par une construction dont la démolition peut être imposée et qui peut être remplacée (en jaune au
document graphique), ou
- par un immeuble non protégé qui peut être conservé et amélioré, être étendu ou remplacé, sous réserve
du respect des règles édictées au titre II du présent règlement (hachures fines obliques au document
graphique), ou encore,
- par un immeuble protégé (hachures épaisses obliques) dont la composition et la qualité architecturales de
la façade autorisent une adjonction,
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ses caractéristiques dimensionnelles (forme et superficie) peuvent être modifiées pour permettre une
constructibilité valorisant l'espace architectural ainsi que l'occupation rationnelle de la parcelle, à condition
que l'espace soit recomposé et sous réserve de ne pas porter atteinte à l'ordonnancement végétal ou
minéral de qualité existant ou à reconstituer.
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SECTION II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS
DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE USS 3 - ACCÈS ET VOIRIE
3•1 - Accès :
Dans l'ensemble de la zone USS du secteur sauvegardé, pour être constructible un terrain doit avoir accès
à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds
voisin, ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des
accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie,
protection civile.
Les accès des garages collectifs, des parcs de stationnement et des garages destinés à des véhicules
encombrants peuvent être soumis à des conditions particulières tenant compte de l'intensité et de la
sécurité des circulations automobiles et piétonnes. Les groupes de garages individuels ou d'emplacements
de stationnement, disposés dans les parcelles doivent être construits de façon à ménager une cour
d'évolution à l'intérieur des parcelles et ne présenter qu'un maximum de deux accès non contigus sur la
voie publique.
Les travaux d'aménagements à rez-de-chaussée d'une construction de plusieurs niveaux, existante ou à
réaliser, touchant à la distribution intérieure, doivent garantir un accès piétonnier aux étages depuis le
domaine public, totalement indépendant des locaux d'activités affectant ce rez-de-chaussée, que certains
de ces étages soient affectés ou non à la même activité. Cet accès indépendant peut être direct ou par
l'intermédiaire d'une cour, d'un jardin ou d'un passage situé sur la parcelle ou un fond voisin.
3•2 - Voirie :
Dans le sous-secteur SSr1, la création de voies nouvelles, publiques ou privées, ouvertes à la circulation
automobile est soumise aux conditions suivantes :
- présenter des caractéristiques correspondant à leur destination (en offrant une liberté de
manoeuvre pour tous véhicules de sécurité, de secours, de collecte des déchets, et engins de nettoyage),
- permettre une bonne visibilité et assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des
personnes; les carrefours entre les voies, en particulier, doivent comporter des distances de visibilité, ou à
défaut être assortis des règles d'arrêt temporaire ou de limitation de vitesse, suffisantes pour satisfaire à
cette obligation.
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ARTICLE USS 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
4•1 - Eau :
Toute construction neuve ou toute installation dans une construction existante qui requiert l'eau potable,
doit être raccordée au réseau public de distribution.
4•2 - Assainissement :
Toute construction neuve ou toute installation nouvelle dans une construction existante doit être raccordée
par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement collectif. Les eaux pluviales doivent
être évacuées conformément au règlement sanitaire départemental, soit vers le collecteur existant, soit par
tout autre moyen à déterminer avec les services techniques de la Ville de TROYES, préalablement à tout
projet. Les chutes d'eaux vannes et eaux usées sont interdites en façade.
4•3 - Électricité - gaz - télécommunications et télédistribution :
Les tuyaux d'alimentation de gaz et les câbles d'alimentation en énergie électrique destinée à la
consommation privée aussi bien qu'à l'éclairage public, les réseaux de télécommunication et de
télédistribution doivent être totalement dissimulés. Lors de chaque tranche de réfection des réseaux ou de
réaménagement des sols publics ou de campagne de ravalement, ces différents réseaux sont
systématiquement enterrés. Les branchements privés sont donc obligatoirement enterrés.
A l'occasion de toute modification, ou remaniement des réseaux ou de travaux sur les façades, les réseaux
inutiles et leurs supports anciens doivent être déposés. Les coffrets électriques, de gaz ou de
télécommunication sont installés à l'intérieur des immeubles et placés dans les parties communes ou
privatives. En cas d'impossibilité technique reconnue, ils sont admis en façade. Ils doivent alors être le
moins visibles possible du domaine public; ils sont encastrés et masqués par des trappes ou portillons
enduits ou peints de la couleur de la façade. Leur implantation, soumise à l'avis de l'Architecte des
Bâtiments de France, ne doit en aucun cas altérer ou masquer un élément d'architecture de la façade. Les
coffrets publics, armoires, postes de détente, installés sur le domaine public, ne peuvent être implantés
devant les façades des immeubles protégés au titre des monuments historiques ou du secteur sauvegardé.
En cas d'impossibilité technique majeure, il peut être toléré certains parcours en façade disposés de telle
sorte qu'ils soient le moins visibles possible (notamment en suivant la zone d'ombre des encorbellements,
des bandeaux filants, entablements et débords de toiture, les limites latérales des façades, avec des câbles
de même couleur que la façade); mais les traversées de voies et franchissements d'espaces séparant deux
bâtiments doivent être enterrés. Pour toute opération d'aménagement sur les façades d'immeubles (y
compris la réfection des devantures), sont exigées la pose de fourreaux et les réservations nécessaires
pour permettre la pénétration ultérieure correcte des réseaux souterrains de gaz, d'électricité, de
télécommunication à l'intérieur des immeubles et la mise en place des compteurs et coffrets.
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ARTICLE USS 5 - SURFACE ET FORME DES PARCELLES
• Dans l'ensemble de la zone USS du secteur sauvegardé, si par sa configuration, l'unité foncière est
enclavée à l'intérieur d'un îlot obligeant pour devenir constructible la création d'un accès à réaliser par
démolition partielle ou totale d'un bâtiment protégé au P.S.M.V., la constructibilité peut être refusée.
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ARTICLE USS 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Sauf indication contraire portée au document graphique, l'alignement bâti existant est maintenu.
Néanmoins, il peut être exigé que les aménagements précédemment réalisés en avancée sur ces
alignements, (devanture sous encorbellements de l'étage, marquises et auvents fixes, terrasses de caférestaurant ou boutiques construites, en particulier), soient démontés pour en restituer le nu originel.
Toute construction nouvelle doit avoir ses étages droits édifiés au droit de l'alignement réglementaire,
existant ou nouveau, des voies existantes, modifiées ou à créer (le débord du toit étant autorisé). Toutefois,
une avancée ou un recul de la façade en étage par rapport à cet alignement (encorbellement, balcon filant),
peut être autorisée au-dessus du rez-de-chaussée pour des parties de façades ainsi alignées; les saillies
ne pouvant excéder 1,00 m par rapport à cet alignement, le retrait pouvant être supérieur à 1 m que pour le
dernier niveau.
Pour les constructions dont l'emprise ou l'implantation est imposée, l'implantation par rapport aux voies suit
les indications portées au document graphique. Dans l'attente de leur réalisation, l'espace doit être clos sur
le domaine public par un mur plein dans les conditions fixées à l'article USS 11.4.
Toutefois, la nouvelle construction peut échapper à la règle d'implantation à l'alignement :
• dans tout le secteur USS :
- lorsqu'une construction existante, non frappée d'une obligation de démolition par le P.S.M.V. et
conservée par le projet, occupe une part essentielle de l'emprise possible à l'alignement ou au droit du front
de façades continu), sans qu'il soit possible techniquement ou architecturalement de l'étendre (baies sur
façade ou pignon aveugle en retour, notamment),
- lorsqu'il s'agit de l'extension d'une construction existante, située en retrait de l'alignement, et que
cette extension n'obère pas la possibilité ultérieure de construire à l'alignement,
- lorsque les immeubles mitoyens sont implantés en retrait et présentent des façades ou pignons
aveugles contre lesquels la construction doit s'adosser pour les masquer ou éviter d'en créer de nouveaux,
tout en assurant la continuité bâtie,
- dans le cas de parcelles dont le linéaire d'alignement le long d'une même voie est supérieur à 30
mètres et si le front des façades voisines à cet alignement n'impose pas un implantation rectiligne, les
constructions à l'alignement peuvent présenter des parties ou pans de façade en retrait par rapport à cet
alignement, de façon :
. soit à suggérer, par des distinctions en plan et en élévation, une trame correspondant au
parcellaire traditionnel (5 à 12 m); dans ce cas, les retraits n'excéderont pas une profondeur d'1 m et
chercheront davantage à constituer une façade continue implantée selon une ligne brisée qu'une façade à
redents successifs; les parties de la façade touchant les limites latérales seront toutefois implantées à
l'alignement sur la largeur d'une trame au moins,
. soit, s'il s'agit d'un équipement collectif, à mettre en évidence sa monumentalité par un
avant-corps architectural; dans ce cas, les retraits peuvent être à redents parallèles à l'alignement.
Dans ces deux derniers cas, l'espace compris entre l'alignement et les parties de façade en retrait n'est pas
clos mais traité en continuité du domaine public pour ce qui concerne le revêtement des sols, mobilier….
• dans les sous-secteurs SSr1 et SSr2 :
- pour affirmer la monumentalité d'un équipement collectif, le retrait par rapport à l'alignement peut
être supérieur à 1 m sans pour autant dépasser 8 m. S'il s'agit de la façade principale de l'équipement ou
partie de sa façade principale, notamment celle marquée par l'accès principal, le retrait peut ne pas être
clos; il est alors traité en continuité du domaine public pour ce qui concerne les revêtements des sols,
mobilier, plantations et l'éclairage…. Pour les autres façades ou parties de façade, implantées avec un
retrait important, l'alignement reste marqué par une clôture dans le respect des conditions édictées à
l'article USS 11.4
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ARTICLE USS 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
Pour les constructions dont l'emprise ou l'implantation est imposée, leur implantation par rapport aux limites
séparatives répondra aux indications portées au document graphique.
En l'absence d'emprises imposées et sauf indication contraire portée sur le document graphique, les
dispositions suivantes sont prescrites :
Dans l'ensemble du secteur sauvegardé (zone USS) :
Toute construction nouvelle doit être édifiée sur l'une au moins des limites séparatives; la distance mesurée
horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche des autres limites séparatives doit
être alors au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à
3 mètres. Dans ce cas, l'alignement non construit est clos dans les conditions fixées à l'article USS11.4.
La construction peut être imposée sur les limites séparatives aboutissant aux voies s'il s'agit de masquer ou
habiller le ou les façades ou pignons aveugles de constructions voisines existantes laissés visibles sur
mitoyens.
Pour les extensions de faibles surfaces (escaliers, ascenseurs, locaux techniques) adjointes à des
bâtiments d’intérêt public, la règle de recul peut ne pas s’appliquer sous réserve de ne pas porter atteinte à
la mise en valeur des bâtiments ou à l’organisation de la parcelle et de se trouver dans l’impossibilité
d’intégrer cet espace au sein de la construction existante, sans pouvoir excéder 10 m² de SHOB..
En fond de parcelles, toute construction nouvelle de plus d'un niveau ne peut être édifiée sur les limites que
si elle peut s'adosser à un mur de soutènement ou au pignon aveugle de même gabarit, appartenant à une
construction déjà bâtie sur la parcelle voisine et non frappée d'une obligation de démolition par le P.S.M.V..
Dans les sous-secteurs SSr1 et SSr2, en outre, pour les parcelles dont le linéaire d'alignement le long de la
voie existante ou à créer, est inférieur à 30 mètres, toute construction nouvelle doit être édifiée sur les
limites séparatives joignant la voie, d'une limite latérale à l'autre, pour assurer la continuité du front bâti.
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ARTICLE USS 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ
L'implantation des nouveaux bâtiments et installations doit être conçue de telle façon que les conditions de
sécurité (incendie, protection civile) et de salubrité (ensoleillement) soient respectées; notamment, les
immeubles doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales
d'habitations ou de bureaux ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui serait vue, à l'appui de
ces baies sous un angle de plus de 60° au-dessus de l'horizontale. La distance entre deux bâtiments non
contigus ne peut être inférieure à 3 mètres.
Lorsque des constructions voisines, notamment celles protégées au titre du secteur sauvegardé,
présentent un front de façades continu sur cours, jardins, ou passage privé, il peut être exigé que la
construction nouvelle soit implantée au droit de ce front arrière pour en assurer la continuité.
Les cours existantes ne sont pas constructibles sauf restructuration complète de la parcelle ou pour les
exceptions formulées à l'article USS2. Conformément aux modalités d’application du règlement, il est
rappelé qu’un diagnostic avant travaux s’avère indispensable pour les cours anciennes non identifiées dans
les documents graphiques mais dont l’existence originelle peut être attestée au regard de la configuration
des lieux, en vue de leur restitution.
Toutefois, la constructibilité des cours et courettes peut être tolérée pour permettre le maintien ou
l'extension d'activités commerciales, artisanales ou de services du centre-ville, dans les conditions
suivantes :
- si la cour est déjà couverte partiellement ou totalement, que l'organisation interne de l'activité n'offre
pas la possibilité d'aménager d'autres locaux, et qu'il s'agit d'une amélioration de la qualité des
constructions existantes telle que la réunion en un seul bâtiment de plusieurs constructions disparates
(qu'elles soient portées au document graphique comme bâtiments à démolir ou constructions pouvant
être conservée et améliorée ou remplacée),
ou :
- pour les cours non couvertes actuellement, si les indications portées au document graphique ne
l'interdisent pas (espace protégé ou soumis à prescriptions particulières : J1, J2, C1 ou C2),
et dans tous les cas :
- si la construction projetée ne porte pas atteinte à l'architecture des façades qui bordent la cour et si
l'aménagement a, au contraire, pour objet d'en mettre en valeur les éléments de décor anciens
(sculptures, moulures, appareils de pierre, de brique…),
- si les dispositions prises pour une telle construction sont réversibles (structure légère, démontable), et
compatibles avec l'architecture du sous-sol (éléments structurels des caves),
- si la couverture de la cour au niveau du 1er étage constitue au moins partiellement, un sur-sol
accessible (nouvelle cour à l'étage) pour les habitations des étages supérieurs et en facilite l'accès de
manière indépendante des locaux d'activité à rez-de-chaussée. Des verrières, les plus légères
possibles, peuvent être néanmoins admises en couverture des activités commerciales, artisanales et de
services dès lors que l'espace couvert est accessible au public.
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ARTICLE USS 9 - EMPRISE AU SOL
Dans la zone USS du secteur sauvegardé :
Lorsque l'emprise au sol des constructions n'est pas limitée par des indications particulières portées au
document graphique, les constructions nouvelles ne doivent pas dépasser, pour les niveaux réalisés audessus du sol, 75% de la superficie de l'unité foncière, à l'exception des cas suivants :
• lorsque l'emprise des constructions existantes ou passées est déjà supérieure, dans la limite des droits
acquis,
• l'emprise au sol constructible peut atteindre 100% de l'unité foncière pour les parcelles d'angle de
moins de 200 m2, les parcelles traversantes de moins de 20 mètres entre deux voies, les parcelles non
traversantes de moins de 12 mètres de profondeur, les parcelles dont l'emprise au sol des constructions
est précisée par le document graphique et pour les équipements collectifs.
Dans ces deux cas et si, ni le document graphique, ni les autres articles du présent règlement s'y opposent,
les conditions de constructibilité, à rez-de-chaussée seulement, des cours et courettes édictées à l'article
USS8 ci-avant doivent être totalement respectées.
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ARTICLE USS 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10•1 - Finalités :
Le principe essentiel est de préserver le vélum général du secteur sauvegardé qui est composé
d'immeubles de 1, 2 ou 3 étages et combles (ou attique) sur rez-de-chaussée, le long des rues, d'où
émergent très ponctuellement des éléments signaux tels que clochers, beffroi…, et les hautes toitures très
pentues des monuments. Les constructions existantes doivent donc garantir la pérennité de ce vélum
tandis que les constructions nouvelles doivent s'y insérer sans heurt.
10•2 - Hauteur des constructions existantes :
Les immeubles protégés au titre du secteur sauvegardé doivent être restaurés dans leur volume originel
(restitution des pignons à fermes d'avant-corps, notamment) ou maintenus dans leur volume existant, à
moins d'indication portée au document graphique : "E" écrêtement, signifiant qu'il s'agit d'immeubles ayant
subi des surélévations et qu'il y a lieu de les rétablir dans leur volume d'origine.
La surélévation des immeubles existants non protégés peut être autorisée; cependant, toute modification
de la hauteur de ces bâtiments, doit être justifiée par des études de volume accompagnées de dessins,
photomontages, ou tout autre moyen permettant de représenter l'insertion de cette modification dans le site
et par rapport à l'architecture existante. Ces documents feront apparaître, en même temps que les façades
et coupes de l'aménagement projeté, celles des immeubles voisins dans leur volumétrie et leur hauteur, par
référence aux documents de planimétrie ou altimétrie NGF. La modification doit, en outre, respecter les
conditions de hauteur relative et de hauteur absolue précisées ci-après.
10•3 - Hauteur des constructions neuves :
• Hauteur absolue :
- En l'absence de tout rattachement à des bâtiments contigus ou voisins, la hauteur des
constructions neuves est limitée au maximum à 9,50 mètres (Rez-de-chaussée + 2 étages droits + un seul
étage d'attique ou de combles en soupente ou pignon). La hauteur est mesurée sur la façade ouvrant vers
ou sur le domaine public depuis l'égout de la toiture jusqu'au trottoir ou au sol naturel avant tout
remaniement. Lorsque les constructions sont desservies par une voie en pente, les façades des bâtiments
sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections dont aucune ne peut excéder 12 mètres de
longueur, la cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de la section.
- Pour certains équipements collectifs, notamment ceux à vocation cultuelle, culturelle, universitaire
ou administrative, il peut être admis qu'un élément ponctuel, partie annexe du bâtiment assurant la fonction
de signal du monument, dépasse le plafond de hauteur absolue sans excéder la hauteur de 20 m comptée
au faîtage, hors tout.
• Hauteur relative :
- Sur rue, les constructions nouvelles doivent avoir une hauteur à l'égout de toit (avec une tolérance
de ±1 m) et une hauteur de faîtage (avec une tolérance de ± 2 m) voisines de celles des immeubles
protégés de la même rue, contigus ou les plus proches. Peuvent être pris comme référence les immeubles
du même alignement ou ceux situés en face de la construction future. Toutefois, ces hauteurs peuvent être
réduites ou augmentées pour ne pas dégager ou créer des pignons aveugles trop importants.
- A l’intérieur des parcelles, au-delà de la profondeur de 15 mètres à compter de l’alignement, les
nouvelles constructions ne peuvent dépasser de plus d’un mètre en hauteur (comptée au faîtage pour les
constructions en simple appentis, à l’égout pour les constructions accolées) les héberges des limites
séparatives contre lesquelles la construction est édifiée (qu'il s'agisse de pignons aveugles de
constructions voisines ou de murs de clôture).
- Si le projet prévoit un sous-sol, ce dernier doit être réalisé de manière que le plancher bas du rezde-chaussée soit situé au-dessous d'une hauteur maximale fixée à ± 0,35 mètre du sol naturel; hauteur
mesurée au point moyen pris sur l'axe de la façade principale. Cette cote peut toutefois être dépassée pour
des raisons de monumentalité du projet (équipement collectif) ou d'économie du projet (présence de la
nappe phréatique à une profondeur inférieure à 1 niveau de sous-sol).
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ARTICLE USS 11 - QUALITÉ ARCHITECTURALE DES CONSTRUCTIONS
11•1 - Règles générales :
Les dispositions générales et particulières énoncées dans le présent article s'appliquent en considération
des qualités architecturales d'origine ou dominantes des constructions existantes. Si des interdictions ou
des obligations, résultant de ces dispositions, étaient de nature à contrarier l'application de ce principe, il
appartiendrait à l'architecte des Bâtiments de France d'émettre les prescriptions les mieux adaptées.
Tout bâtiment doit participer à la composition d'ensemble de la rue ou de la place, sur laquelle il
s'ouvre et l'îlot dont il fait partie. Il doit contribuer à la mise en valeur du secteur, qui résulte de la cohérence
générale de l'ensemble urbain. Toutes les façades d'un bâtiment neuf ou restauré qu'elles donnent sur rue,
sur jardin ou sur cour doivent être traitées avec la même qualité et le même soin.
Sont interdits:
- les architectures traditionnelles étrangères à la région,
- les imitations de matériaux tels que faux pans-de-bois, fausses poutres, simulation de parements de
briques, fausses tuiles, fausses ardoises, pierres en plaques agrafées de trop fine épaisseur,
- l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un
parement, tels que les briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés,
- les matériaux pour constructions précaires, notamment : Fibrociment, tôle ondulée, les bardages et
panneaux de types industrialisés,
- les parements ou éléments en béton armé laissés apparents ne peuvent être admis, bouchardés, polis ou
bruts de décoffrage que si les coffrages, la granulométrie et la couleur des agrégats et du ciment, donnent
un aspect de finition de qualité,
- les clôtures à caractère industriel telles que : grillages, panneaux préfabriqués en béton.
11•2 - Règles relatives à l'entretien et la restauration des bâtiments existants protégés ou conservés
:
11•21 - Les principes généraux. :
La restauration a pour but, tout en réalisant les aménagements satisfaisant aux normes contemporaines
d'habitabilité,
- de consolider et mettre en valeur les caractères d'authenticité de l'architecture ancienne en
gommant leurs altérations ponctuelles,
- de conforter les éléments du gros-œuvre : consolidation de charpente, réfection de couverture;
- d'améliorer l'aspect général du bâtiment en lui restituant une cohérence architecturale globale, s'il
s'agit d'une construction qui a subi des modifications importantes telles que rehaussements, écrêtements,
percements ou obturations de baies, ruptures ou altérations de modénatures, disparition des éléments
décoratifs initiaux,
- les travaux d'entretien et notamment les ravalements suivront les mêmes principes que pour la
restauration.
Le respect de la composition générale des édifices impose la conservation ou la restitution des corps de
bâtiments, cours, galeries, cages d'escalier et passages cochers. Le rythme parcellaire servant de base à
l'organisation du tissu urbain ne doit pas non plus être effacé, ni sur rue ni sur l'arrière de la parcelle où
l'aspect clos de celle-ci doit être préservé par le maintien des éléments marquant la limite. Sur rue, la
restitution des façades respecte l'ordonnance issue du parcellaire ancien et de la structure bâtie,
notamment le marquage physique de l'alignement ancien, les encorbellements ou les files d'arcatures, les
entresols ou attiques, les continuités de bandeaux, etc..., la régularité des rythmes horizontaux et verticaux,
les effets de pignons.
Les bâtiments anciens, doivent être dégagés des adjonctions (telles que : constructions adventices,
appentis, hangars, conduits et canalisations parasites, tubes et câbles aériens, installations diverses :
climatiseurs, ventouses, antennes, anciennes enseignes et leurs supports), sauf si certaines de ces
constructions possèdent un intérêt historique, archéologique ou architectural intrinsèque.
L'harmonie avec la composition architecturale de l'époque de restauration retenue comme étant la plus
significative doit être recherché notamment par les encadrements, tableaux, linteaux et appuis, meneaux
ou croisées, en pierre ou en bois; les percements sont à restituer dans leurs proportions et matériaux
d'origine ainsi que le dessin des profils des menuiseries extérieures. Il en est de même pour les toitures, y
compris les fermes d'avant-corps ou pour les rez-de-chaussée, les encorbellements des étages. En règle
générale et sauf impossibilité technique, on conserve les matériaux anciens constitutifs du bâti. Dans le cas
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de modifications importantes de l'état originel ou si celui-ci ne présente pas de qualité suffisante, la
restauration de l'état le plus caractéristique et le plus significatif est recherché sur la base des éléments
archéologiques subsistants.
Lors des ravalements et remise en état, les éléments de modénature et de sculpture doivent être conservés
ou restitués. Le nettoyage des façades d'immeubles et détails architecturaux n'est autorisé qu'à l'aide des
seuls moyens garantissant le maintien des éléments de modénature et de sculpture; tout procédé chimique
ou mécanique tendant à attaquer la surface des matériaux est proscrit. Tous les éléments surajoutés
doivent être supprimés des parements de bois, de pierre et de brique d'origine dont la destination est d'être
apparents. Les anciens dispositifs, obsolètes, disposés en toiture ou en façade, sont systématiquement
déposés.
11•22. - la toiture :
Les toitures sont restaurées en restituant leurs dispositions de l'époque de restauration retenue comme
étant la plus significative. Elles doivent conserver ou recouvrer leurs pentes et matériaux d'origine. Le
remplacement de toitures traditionnelles existantes par des toitures-terrasses est interdit.
11•22.1 - Avant-toit :
Dans le cas notamment d'une croupe ayant remplacé depuis le XVIIème siècle le pignon à ferme
d'avant-corps des maisons du XVIème siècle, celui-ci doit être reconstitué selon les techniques
traditionnelles. Toutefois, si la composition architecturale du XVIIè, XVIIIè ou XIXème siècle de la
façade mérite d'être conservée, la conservation et restauration ou restitution d'une corniche à
modillon impose la conservation de la croupe.
Il en est de même pour les avant-toits des façades à pignon sur cour dépassant au moins d'un
chevron et avec console sous faîtière, doivent être également restitués.
11•22.2 - Couverture :
Sont interdits :
- les tôles ondulées, les bacs en acier et l'aluminium,
- les autres matériaux non traditionnels tels que les bardeaux d'asphalte et les matériaux
plastiques, le Fibrociment…
- la tuile mécanique et faîtières à emboîtement ainsi que les rives à rabat, sur les édifices non
conçus à l'époque avec ce type d'élément de couverture,
Le matériau de couverture est, sauf exceptions justifiées par le style de l'immeuble, la tuile plate à
pureau droit ou dans les cas particuliers, les tuiles à pureau écaille et/ou vernissées. Les tuiles
sont: petit moule de teinte naturelle flammée, proche des tons locaux, entre 60 et 75 au m2. Les
tuiles vieillies d'un ton brun-chocolat uniforme sont exclues.
Le panachage de tuiles neuves et anciennes de récupération est autorisé sous réserves qu'un
minimum de 50% des tuiles anciennes soient récupérées. Les tuiles neuves présentent alors des
dimensions et une couleur très proches de celles des tuiles anciennes. On apportera un soin
particulier au traitement de détail des rives, faîtage, croupes et noues. Les faîtages sont traités en
tuiles rondes hourdées au mortier de chaux à l'ancienne avec embarrures et crêtes de coq. Les
rives de toit sont scellés à léger débordement traitées en tranchis biais et dérivure. Les arêtiers
doivent être fermés (ou traités avec des oreilles de cochon).
La tuile mécanique : tuile violon ou montchanin losangée, les faîtières à emboîtement et les rives à
rabat du type industriel sont réservés aux édifices postérieurs au milieu du XIXème siècle, pour
lesquels ces éléments de couverture sont historiquement justifié. Les planches de rive ouvragées
caractéristiques des toitures de cette époque sont conservées et restaurées.
L'ardoise peut être employée également mais pour des cas plus particuliers (plus forte pente, brisis
des toits à la Mansart, clocher et tourelle, notamment, équipements collectifs monumentaux…). Les
ardoises sont de format 18 x 30 ou 22 x 32 à pureau droit, ou 36 x 36 à pureau losangé, posées au
clou. Elles sont de schiste naturel, de même couleur que celles des Ardennes. Les crochets sont
admis à condition qu'ils soient teintés noir.
L'emploi du cuivre et du plomb sont admis et même recommandés de préférence au zinc dans
certains cas, en particulier pour les bâtiments antérieurs au XIXème siècle.
Le zinc n'est admis en toiture que dans les cas limités où cette conception se révèle d'origine ou
sur des portions non visibles et peu importantes, ou encore, pour des raisons techniques à justifier
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(faible pente, notamment), si toutefois la composition architecturale de l'immeuble le permet. Il est
évidemment utilisable pour les accessoires techniques.
Les épis de faîtage, girouettes, crêtes décoratives et autres ornements en zinc ou terre cuite
correspondant à des dispositions anciennes sont conservés et restaurés ou restitués.
11•23 - Les lucarnes et châssis de toiture :
11•23.1. Les lucarnes :
Les lucarnes existantes sont conservées et restaurées. Elles conserveront leurs débords, leurs
croupes ou leurs frontons, y compris leurs accessoires et éléments particuliers (bras, crochets,
poulies….) encore existants.
Les lucarnes disparues doivent être restituées.
La création de nouvelles lucarnes est autorisée sous réserve d'un nombre et un rythme en
cohérence avec la toiture et les façades et à condition de les exécuter à l'identique de lucarnes
existantes sur l'immeuble ou les immeubles comparables par leurs proportions, leur style et
l'époque de construction. Elles sont alors construites aux gabarits habituels, avec les qualités de
composition, de proportions et de fini qui les intègrent à la façade. Dans tous les cas, le traitement
de leur couverture et jouées est harmonisé en teinte et matériaux avec les couvertures et les
façades.
Les lucarnes retroussées appelées chiens-assis, ou les percements formant décaissé dans le pan
de la toiture, la réunion de plusieurs lucarnes, sont interdits.
Le traitement des rives de toit, arêtiers, et noues des lucarnes suit les règles de traitement édictées
précédemment pour les toitures (article 11•22.2 (à l'exception des oreilles de cochon et des rives à
rabat).
11•23.2. Les châssis de toit :
D'autres aménagements, notamment de châssis de toit de petite taille, en nombre restreint,
peuvent être autorisés en fonction du pan de toiture, la composition de la façade et le caractère de
l'immeuble et à condition qu'ils soient le plus discret possible. Ces châssis de toit sont posés
"encastrés", pour éviter toute saillie par rapport au nu du plan de la couverture, et doivent être
peintes ou patinées de couleur sombre. Ils sont de proportions plus hautes que larges et de
dimensions ne dépassant pas 0,80 x 1,00 m.
11•23.3. Les lucarnes et les châssis de toit sont composés avec les façades et implantés soit dans
l'axe des baies de la façade, soit dans l'axe des trumeaux. Dans le cas de haute toiture existante
abritant 2 combles superposés, le premier est éclairé par des lucarnes, le second par des petites
lucarnes à deux eaux, rampantes ou par des châssis de toit de petites dimensions (maximum 0,55
x 0,80 m).
11-23.4 Les dispositifs type verrières, châssis de toit à ouverture par projection dont la vitre est
divisée en un ou plusieurs meneaux, dont les dimensions respectent le caractère d’origine de la
toiture et dans la mesure où ils permettent une meilleure intégration dans la composition
d’ensemble, pourront être autorisés.
11•24 - Les éléments complémentaires de toitures :
11•24.1. Les souches de cheminées et de ventilation :
Les souches anciennes ne peuvent être supprimées. Elles sont soigneusement restaurées à
l'identique. Les souches, originellement en craie à chaînage de tuileaux ou brique apparente, ne
doivent pas être enduites, mais jointoyées au mortier de chaux. Les souches enduites le sont au
mortier de chaux teinté au tuileau pilé.
Les souches de cheminées nouvelles sont construites à l'image de celles existantes, soit en
briques pleines apparentes, soit appareillées en pierre et brique, soit enduites au mortier de chaux.
Dans tous les cas, elles doivent être largement dimensionnées et un couronnement est réalisé en
rangs de briques ou en pierre. Sauf impossibilité technique, seules les mitres en terre cuite sont
autorisées.
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Sont interdits de façon apparente :
. les souches de cheminée en béton,
. les couronnements en béton ou métalliques,
. les systèmes d'extraction ou de ventilation mécanique; tout appareil de captesuies, de filtrage des rejets ou de tirage doit être placé en pied de souche de façon à rester invisible
à l'extérieur de la toiture.
Les gaines de fumée et de ventilation et les nouveaux conduits de chauffage sont regroupées dans
les souches anciennes inutilisées ou dans des souches nouvelles de forte section, construites en
maçonnerie de briques apparentes ou enduites comme il est décrit ci-dessus.
11•24.2. Plomberie et descentes d'eaux pluviales :
Les gouttières et descentes en PVC sont interdites. Les gouttières et descentes d'eaux pluviales
sont en cuivre, zinc, ou en fonte. Sur le domaine public, les pieds de chutes et dauphins (y compris
rehausse) sont en fonte.
Les accessoires de couverture autres que les épis et girouettes, doivent être réalisés de façon à
n'être que très peu visibles.
Les descentes obliques sont interdites; le nombre de coudes est réduit au minimum. Elles sont
disposées en limite de façade pour les rendre les plus discrètes possible, notamment sur le
domaine public. Des regroupements avec les propriétés voisines peuvent être envisagés avec
l'accord de leurs propriétaires, afin de diminuer le nombre de chutes.
Tout projet de modification ou de réfection des toitures doit préciser les emplacements des
descentes d'eaux pluviales.
Toute installation de plomberie autre que les gouttières et les descentes d'eaux pluviales est
interdite sur les façades, même sur cour.
11•25 - Les façades à pan-de-bois:
11•25.1. sondages préalables :
Lors de la restauration des immeubles, les propriétaires doivent avant d'arrêter leur projet
s'informer auprès de l'autorité compétente, afin de savoir s'ils ont affaire à des pans-de-bois
destinés à être apparents ou dissimulés sous un enduit ou un bardage. Le piochage préalable des
enduits de façades est souvent nécessaire afin de connaître la nature et la qualité de ces pan-debois; il peut être demandé préalablement à la délivrance de l'autorisation de travaux.
11•25.2. Les pans-de-bois apparents
Les façades et pignons en pan-de-bois ne doivent être dégagés que si le piochage préalable des
enduits atteste de leur conception originelle de pans-de-bois apparents, si l'intérêt architectural de
celui-ci est démontré, si son état permet d'en assurer une recomposition cohérente. Le pan-de-bois
destiné à rester apparent est alors libéré totalement des enduits cachant les membrures.
La restauration de l'ossature du pan-de-bois doit s'employer à conserver au maximum les bois
anciens ou sculptés. La décoration sculptée, notamment des poteaux et sablières moulurés, est
scrupuleusement conservée et restaurée. Les membrures manquantes ou mal positionnées sont
restituées selon les dispositions cohérentes des pans-de-bois.
Les vernis brillants, les lazures sont proscrits. Une harmonie d'ensemble est toujours recherchée.
Certaines parties exposées aux intempéries et dont la qualité du pan-de-bois ne mérite pas de
demeurer apparent peuvent être protégées et masquées (cf. plus loin ; pans-de-bois cachés).
11•25.3. Les hourdis et enduits de remplissage:
Dans le cas de réfection de l'entre-poutre, il convient de restaurer le remplissage soit par la remise
en état ou la réfection à l'identique de l'ancien si celui-ci est retrouvé (torchis sur pallessons,
adobes), soit par des remplissages comparables aux remplissages anciens (mortier de chanvre,
briques…). La restauration respecte les matériaux d'origine. Les soubassements sous sablière
basse supportant les poteaux sont en maçonnerie mixte (moellons de pierre dure, silex, tuileaux, au
mortier de chaux) et au nu de la sablière.
Si les remplissages sont enduits, ceux-ci sont traités avec surface lissée au nu des tournisses en
assurant une bonne adhérence avec la surface des bois, excluant toute surépaisseur.
Les remplissages de briques apparentes sont interdits en étage.
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11•25.4. Les façades en pan-de-bois caché :
Certaines façades en pans-de-bois n'ont pas été conçues pour que la charpente demeure
apparente, ou bien l'organisation de celle-ci ne permet pas une recomposition cohérente; il n'est
plus envisageable de les laisser apparentes. Les revêtements sont alors réalisés soit par enduits
extérieurs, dont les caractéristiques sont analogues à celles définies dans l'article ci-après (11•26.3
- les enduits) soit, pour les bâtis les plus anciens, par essentages de tavillons (bardeaux de
châtaignier, grisard, chêne ou acacia, ou d'essences régionales), par des clins en soubassement,
ou exceptionnellement d'ardoises.
La mouluration rapportée en bois ou en plâtre, les entourages de baies moulurés, doivent être
intégralement restaurés ou reconstitués. Les bardages, les rez-de-chaussée revêtus de clins, et les
habillages menuisés représentant des chaînages, des bandeaux filants d'étage, des pilastres et
des entablements, des corniches qui forment le caractère propre des immeubles du XVIIIème et
surtout du XIXème siècle, sont conserver ou reconstituer.
11•26 - Les murs en maçonnerie :
11•26.1. Les murs en pierre de taille et de brique apparente :
Les maçonneries en pierre de taille ou réalisées en brique apparente, qu'il s'agisse soit de murs
construits dans leur ensemble, dès l'origine, pour conserver des parements vus non enduits, soit
d'éléments de modénature ou de structure tels que chaînes d'angles, tableaux, linteaux ou allèges
de baies, corniches et bandeaux, soubassements, lucarnes, souches, soit de pierres associées
avec des plages d'enduits, ou de briques (damier champenois), ces ensembles ou ces éléments
doivent être traités en matériaux apparents.
Les pierres très endommagées sont remplacées par des pierres de même nature et de même
couleur, en respectant ou restituant les dessins et profils des éléments de modénature et le
calepinage de l'appareil de pierre existant.
Les interventions sur les éléments maçonnés en brique doivent se faire en utilisant des matériaux
de mêmes dimensions et de même couleur que les matériaux anciens existants, et en respectant
montages et décors d'appareil.
Les joints sont traités en mortier de chaux, à plat coloré suivant la teinte de la pierre, teinté de
tuileau pilé pour les maçonnerie de brique. Les joints en relief, en creux ou tirés au fer, sont
interdits, sauf sur certaines façades en pierre de l'époque Arts Déco.
La peinture sur la pierre est proscrite à l'exception des badigeons au lait de chaux. La peinture sur
la brique est également interdite.
11•26.2. Les enduits :
Les enduits ciment, les crépis modernes, les enduits dits plastiques, passés au rouleau ou raclés et
les bardages en matériaux modernes ou précaires sont interdits.
Les enduits sont exécutés en mortier de chaux et sable ou à l'argile.
L'enduit laisse apparents les éléments de décor architectural et de structure, les encadrements, les
chaînages appareillés, sans former de surépaisseur par rapport à leur nu.
Tous les types d'enduits ne présentant pas une surface plane à l'exception des enduits anciens
réalisés "au balai" sont interdits. Toutefois, les enduits projetés dits "tyroliens", les effets de matière
et les faux joints ne peuvent être autorisés que pour le traitement des façades conçues à l'origine
pour recevoir ce type de finition (fin du XIXème et début du XXème siècle).
Les revêtements de maçonnerie des XIXème et XXème siècles à parements rocaillés ou en silex,
destinés à rester apparents, ne peuvent être enduits; ils seront conservés et restaurés à l'identique
Les bardages en bois, plaqués sur les façades, imitant les modénatures classiques et participant à
la composition architecturale de l'immeuble, sont maintenus et restaurés.
11•27. - Les ouvertures et les menuiseries:
11•27.1. Les baies et percements :
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Les ouvertures qui ne sont pas conformes à l'ordonnance de l'époque de restauration retenue
comme étant la plus significative et au rythme des façades des immeubles doivent être supprimées,
les ouvertures modifiées doivent être rétablies dans leurs dispositions antérieures.
Les percements d'ouvertures nouvelles ne peuvent être autorisés que lorsqu'ils ne constituent pas
une rupture de l'ordonnance architecturale de la façade considérée (respect des poteaux,
trumeaux, décharges, alignement des baies). Les baies nouvelles sont de formes et de proportions
traditionnelles respectant la composition de la façade.
Les grands percements (entrées d'entrepôts, garages) ne sont autorisés à rez-de-chaussée que si
la structure primaire de l'immeuble n'en est pas altérée.
11•27.2. Les menuiseries :
Les menuiseries métalliques ou en PVC sont interdites dans les étages.
Les menuiseries à refaire sont en bois, semblables à celles d'origine, sauf impossibilité technique
les profils anciens sont reproduits. Lorsque les menuiseries d'origine ont disparu, il y a toujours lieu
de se conformer à des modèles de l'époque du bâtiment.
A l'exception des façades composites traduisant des états cohérents d'époques différentes, les
menuiseries doivent être homogènes sur l'ensemble de la façade; seules les menuiseries des
locaux d'activité à rez-de-chaussée peuvent être différentes.
Les vernis sont proscrits . Les menuiseries peuvent être laissées en bois apparent si celui-ci est en
chêne ; si elles sont en bois exotiques, ceux-ci sont alors peints.
11•27.21. Les portes extérieures :
La composition et le dessin des portes et vantaux de portail doit être compatible avec le caractère
et l'époque de la construction ainsi qu'avec les menuiseries des autres ouvertures; elles peuvent
être suivant les cas:
. soit à larges planches doublées ou jointives, avec ou sans moulure d'encadrement ou de
calfeutrement et fixées par des traverses intérieures ou des pentures,
. soit à grand et petit cadres.
Les portes préfabriquées isoplanes sont interdites.
Les fermetures de garages et d'entrepôts en PVC ainsi que les rideaux métalliques roulants sont
interdits. Seules sont autorisées les portes en bois à deux battants, sans oculus, sur charnières ou
paumelles. Les fermetures basculantes ou coulissantes sont autorisées à condition que les
mécanismes soient totalement invisibles de l'extérieur, qu'elles soient habillées de bois, et qu'il n'y
ait pas de débord à l'ouverture sur le domaine public (sécurité).
11•27.22. Les croisées :
Toutes les menuiseries extérieures doivent obligatoirement être en feuillure intérieure des baies et
non au nu de la façade. Les dispositions entre tableau sont interdites.
Pour les pans-de-bois apparents tout tableau, fourrure ou linteau rapporté qui réduirait les
proportions de l'ouverture est interdit. Les dispositions originelles : rapport entre menuiserie et
vitrage, profil des menuiseries et petits-bois, doivent être conservées ou retrouvées et restituées
Pour les pans-de-bois habillés, les fenêtres de rénovation rajoutant un second dormant au bâti
conservé sont interdites
11•27.23. Les vitrages :
Les verres cathédrale et armés utilisés en faux vitraux sont interdits.
Pour certaines baies des époques médiévale, Renaissance ou éclectique, la pose de vitreries
géométriques serties de plomb (verre antique ou cordelé) est préconisée. La pose de verres
spécifiques (tels que gravés, sablés, pavés de verre) doit être également précisée dans la
demande d'autorisation de travaux.
11•27.3. L'occultation des baies :
L'occultation des baies doit respecter l'époque de construction et le style architectural de l'immeuble
:
- Dans tous les cas, les volets roulants et les volets à barres et écharpes sont proscrits. De
plus, les contrevents (occultation extérieure) sont interdits sur les baies à meneaux et traverses.
- Pour les constructions dont les façades sont conçues à l'origine pour comporter des
contrevents, ceux-ci doivent être restaurés ou restitués dans leur formes, matériaux et dispositions
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originelles. Les nouveaux contrevents sont semblables à ceux d'origine ou à des modèles existants
sur des immeubles comparables.
Surtout lorsqu'ils sont décoratifs, les lambrequins d'origine (immeubles du XIXè siècle) sont
maintenus et restaurés.
11•27.4. La serrurerie :
Les ouvrages de serrurerie ancienne ou de ferronnerie doivent être conservés et restaurés tels que
grilles de protection des baies à rez-de-chaussée, garde-corps de balcons, pièces d'appui,
pentures de volets, ferrures, marteaux, serrures, clous, judas. Les éléments de quincaillerie
ancienne (espagnolettes, crémones, bergères, poignées) sont , sauf impossibilité technique,
récupérés et réutilisés in situ. Les garde-corps restaurés des baies sont maintenus à leur niveau
d'origine; les réhausses sont précisées dans la demande d'autorisation de travaux. Les éléments
nouveaux en remplacement des éléments manquants doivent se rapprocher des modèles anciens
existants.
La quincaillerie en aluminium, en PVC, en métal galvanisé, chromé ou brillant, est interdite à
l'extérieur, en particulier pour les poignées de portes, boutons de tirage et heurtoirs, à l'exception
des éléments en cuivre, en laiton ou en bronze.
11•28. - La coloration :
Le parti de coloration doit se référer d'abord aux couleurs des matériaux laissés apparents, de l'époque des
constructions et de l'harmonie d'ensemble de la façade et avec les façades voisines. Dans le cas où des
traces de pigments anciens subsisteraient, elles serviront de base à la remise en teinte. Pour les maisons à
pans-de-bois
apparent,
la
coloration
sera
donnée
par
des
pigments
naturels.
D'une manière générale, une finition doit être passée sur les différents éléments de la façade pour en
harmoniser la patine avec l'ensemble de cette façade.
La mise en teinte complète n'est effectuée qu'après réalisation d'échantillons en place de façon et de teinte
et de dimensions suffisantes.
11•29. - Décor intérieur et caves:
Les éléments qui confèrent la qualité architecturale à l'intérieur des immeubles ne peuvent être détruits ou
démontés. Ils doivent être conservés et restaurés, qu'il s'agisse:
- de cages d'escaliers anciens en vis ou avec leurs volées et rampes,
- des murs de refend ou de pignon en craie, pouvant être panachés de maçonneries en brique,
- des cheminées anciennes qui en sont solidaires, de leurs conduits, manteaux et habillages, les
dispositifs de fours en briquetage et les niches qu'ils recèlent,
- des poutres, poteaux, liens du pan-de-bois, corbeaux, entrevous,
- des éléments sculptés, frises, corbeaux, statuettes,
- des plafonds à la française, ou plafonds ornés de stucs ou voûtes,
- des parquets et dallages anciens, lambris, portes, alcôve, trumeaux et décor peint,
- y compris les sols anciens, terres cuites, pavages, dallages des cours et passages sous
porches...
Les caves voûtées doivent être dégagées, aérées et mises en valeur.
11•3 - Règles relatives aux constructions nouvelles
11•31. - Les principes généraux :
Les constructions nouvelles doivent contribuer à la cohérence générale et assurer la continuité urbaine du
secteur sauvegardé. Le permis de construire peut être refusé si la construction par sa situation, son volume
ou son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Les
constructions nouvelles doivent respecter l'échelle architecturale et l'aspect général du domaine bâti
environnant, les caractéristiques principales des volumes, compositions, et couleurs des immeubles
voisins.
11.32.- Les parties supérieures des constructions - toitures - terrasses:
Tout bâtiment sur rue doit avoir un toit principal d'au moins deux pentes opposées comprises entre 35 et
50°. Au sein d'alignements bâtis présentant une con tinuité des lignes de toitures (faîtage, égouts, pignons
avec fermes d'avant-corps…), les formes de toitures des constructions nouvelles sont réalisées de manière
à ne pas interrompre cette continuité.
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Le faux brisis obtenu par un habillage d'ardoises (ou de tout autre matériau de couverture) sur la façade de
la construction est interdit.
Les couvertures doivent être en matériaux de même nature que les matériaux traditionnels (tuiles plates
petit moule, zinc); leur emploi impose les mêmes règles de matériaux et de mise en œuvre que celles
édictées pour l'entretien et la restauration des constructions existantes à l'article 11.22 ci-dessus.
Néanmoins, un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments annexes sous réserve qu'il soit
accolé ou adossé à un bâtiment principal, une clôture, un soutènement, ou un mitoyen.
L'utilisation de toitures-terrasses est limitée à des ressauts ou à des volumes fractionnés par des
décrochements formant des paliers, à des adjonctions à rez-de-chaussée, notamment, à la couverture audessus du rez-de-chaussée des cours conformément à l'article USS8 ci-dessus, à la couverture des
ouvrages enterrés ou semi-enterrés. Dans le cas de dalles de couverture ou de toiture-terrasse, il peut être
imposé qu'un acrotère ou une autre disposition constructive permette de donner à l'ouvrage un aspect plus
en rapport avec l'architecture avoisinante.
Toutefois, les bâtiments ou équipements collectifs devant offrir une certaine monumentalité peuvent
présenter des volumes de toiture différents et employer d'autres matériaux de couverture dès lors que
l'architecture générale ne s'inscrit pas en rupture ou en contraste excessif avec l'environnement bâti.
Les accessoires de couverture sont réalisés de façon à n'être que très peu visibles.
Sont également interdits :
. les souches de cheminée non proportionnées à la toiture; les gaines de fumée et de ventilation sont
regroupées dans des souches communes de forte section.
. les lucarnes disproportionnées par rapport au versant qui les supporte - elles ne peuvent, en outre être
établies que sur un seul niveau -,
. les lucarnes retroussées (chien assis) ou les lucarnes rampantes,
. la pose de châssis de toit qui par leur nombre, leurs dimensions ou leur localisation dans la toiture
seraient de nature à rompre l'harmonie de celle-ci. La pose des châssis de toit est nécessairement
encastrée.
• Dans le sous-secteur SSr1, l'obligation de toiture peut être compensée par la réalisation d'un autre
couronnement ou, en tous cas, par un traitement particulier des façades identifiant clairement le dernier
étage de la construction (tels que : attique, corniche, acrotère).
11•33. - Les matériaux de façade - couleurs :
Outre les restrictions sur le choix des matériaux définies à l'article 11•1, les matériaux apparents doivent
être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un
aspect satisfaisant.
Certains enduits, parements, bardages ou habillages peuvent être interdits en raison de leur grain, de leur
matière, de leur brillance ou de leur couleur.
Lorsque le choix se porte sur l'emploi de matériaux traditionnels, les prescriptions définies aux articles
11•25. et 11•26 pour la restauration des bâtiments existants s'appliquent.
11•4 - Règles relatives aux clôtures :
Les clôtures anciennes de qualité sont protégées et doivent être conservées et restaurées. Les
prescriptions de restauration des clôtures sont les mêmes que celles qui s'appliquent à l'entretien et la
restauration des constructions existantes conservées (paragraphe 11.2 ci-dessus). L'ouverture de
nouveaux percements dans une clôture existante, conservée, ne peut être autorisée (pour permettre une
accessibilité qui ne peut être réalisée par ailleurs, ou une perméabilité visuelle ponctuelle depuis le
domaine public sur un élément de patrimoine intérieur) qu'aux conditions suivantes:
- que l'effet de clôture demeure fortement dominant sur l'effet d'ouverture,
- que ces percements nouveaux s'apparentent dans leurs proportions, leur facture et par leurs éléments de
fermeture (vantaux de bois ou grille de fer forgé) à la porte piétonne ou au portail cocher traditionnels (ou
qui existent déjà sur cette clôture).
Sauf indications contraires précisées à l'article USS6 ci-dessus, les alignements non bâtis sont clos. Toute
nouvelle clôture doit par son édification assurer la continuité bâtie de l'alignement. Ces clôtures sont
constituées, selon l'importance, le type de cour ou jardin à fermer et selon le type des architectures et
clôtures existantes :
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• soit d'un mur-bahut surmonté d'une grille en fer forgé à barreaudage vertical, l'ensemble d'1,80 m
minimum de haut,
• soit d'un mur construit, à l'image des murs traditionnels tels qu'ils existent le long de l'abbaye
Saint-Martin-es-Aires, du Grand Séminaire ou de l'Hôtel-Dieu, supérieur à 1,80 m, avec soubassement,
couronnement et rythmés tous les 4m environ par un chaînage (du type harpe).
Ces clôtures peuvent inclure portes et portails; les portails sont en bois plein et peints; les grilles sont
métalliques à soubassement plein et barreaudage vertical, leur couleur est en harmonie avec les tons des
menuiseries de la façade. Une composition différente de ferronnerie pourra éventuellement être autorisée
pour certaines clôtures et portails d'équipement collectif.
11•5 - Les installations techniques diverses
11•51. Climatisation :
Aucun appareil de chauffage, ventilation, ou climatisation ne peut être apparent en façade ou en toiture.
Notamment, sont interdites :
- en façade, les ventouses d'extraction des appareils de chauffage au gaz, les blocs de climatisation;
seules sont autorisées les grilles de ventilation incorporées à la composition de la façade, disposées dans
la feuillure ou l'encadrement des baies ou dissimulés dans l'ombre des corniches et bandeaux filants des
étages, en imposte ou allège des baies, en soupirail;
- en façade sur cour, comme en toiture, les conduits d'extraction (Fibrociment ou métalliques) hors
souches de cheminées (cf. article 11•24.1 ci-dessus), boites à fumées et systèmes de filtrage des gaz
extraits (cuisines, restaurants) qui doivent rester dissimulés (à l'intérieur des combles, notamment).
11•52. Antennes :
Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, sont interdites en façade; elles doivent être, sauf
impossibilité technique, dissimulées à la vue depuis tout lieu accessible au public. Dans les groupements
d'habitations et immeubles collectifs, il est exigé une installation collective; elles sont peintes de la couleur
du fond sur lequel elles s'appuient. Aucun câble de raccordement n'est admis à l'extérieur, en façade ou
toiture; ils sont disposés à l'intérieur du bâtiment.
11•53. Boites aux lettres - digicodes et Interphones
Les boites aux lettres doivent être disposées à l'intérieur, dans les parties communes, ou ne présenter en
façade qu'une trappe dans les mêmes matériaux et couleurs que le mur support et au même nu.
Les boîtiers de digicodes et interphones sont totalement encastrés, y compris la câblerie d'alimentation et
de distribution et d'une teinte s'harmonisant avec la façade. Ils ne doivent pas altérer, masquer ou modifier
les éléments du décor architectural de la façade.
11•54 Ascenseurs
- Dans le cas de restauration d'un édifice ancien, si l'ascenseur est en œuvre, aucun élément de gaine ou
machinerie n'est en saillie sur l'extérieur.
- Si l'ascenseur est construit en adjonction d'un bâtiment existant, son architecture est traitée en harmonie
et continuité avec le bâtiment existant.
11-55 Capteurs solaires, panneaux photovoltaïques ou tout autre dispositif d’utilisation de l’énergie
solaire… :
Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques..) peuvent être
autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leurs proportions ou leur implantation, à
la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale.
11•6 - Règles relatives aux devantures commerciales
Toute création de boutique doit partir des principes suivants :
- Le style architectural de la devanture est soit identique à celui de l'immeuble, soit contemporain mais
sobre; tout style néo-rustique, décor étranger ou incongru (matériaux inadaptés) est prohibé.
- La structure de l'immeuble est respectée ou restituée à rez-de-chaussée (poteaux, piédroits,
trumeaux, linteaux).
- Les couleurs doivent être sobres et en harmonie avec celles de l'immeuble.
- Les matériaux employés sont réduits en nombre sur une même boutique.
- Tout ce qui est clinquant est proscrit.
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11•61. - La conservation des devantures anciennes :
Le maintien de devantures anciennes présentant un intérêt architectural, peut être imposé. Dans ce cas, il y
a lieu de les restaurer en conservant les dispositions d'origine.
Dans le cas de modifications, on doit s'assurer, avant l'établissement du projet, par sondages ou déposes
partielles, que des dispositions anciennes intéressantes telles que poutre à accolades, poteau et linteau,
corbeaux en bois ou pierre sculptés, n'existent pas, cachées par la présente devanture. Les vestiges qui
pourraient être découverts à cette occasion (poutres, sculptures, moulures, arcades, cartouches, décor
peint, etc.) doivent être signalés sans délai à l'autorité compétente pour être répertoriés; ces éléments
doivent être restaurés, réintégrés et mis en valeur dans la nouvelle devanture.
11•62. - Insertion d'une nouvelle devanture dans la rue :
La modénature de la devanture et de son enseigne doit correspondre au rythme du découpage parcellaire
et marquer la succession des bâtiments: le regroupement de plusieurs locaux contigus ou l'installation d'un
commerce dans un local chevauchant une ou plusieurs limites séparatives ne peut se traduire par une
devanture d'un seul tenant, mais par autant de devantures qu'il y a de façades mitoyennes.
Toute terrasse construite sous forme de véranda, en extension du commerce sur la voie publique, est
interdite..
Les planchons, auvents ou marquises fixes sont interdits sur le domaine public sauf installation ancienne
de qualité ou prévue par la conception de l'immeuble.
En cas de retrait de tout ou partie de la devanture (redents, entrée, seuil…), le sol de ce retrait doit être
traité en harmonie avec des matériaux propres aux espaces urbains : pavés et emmarchements en pierre
naturelle massive.
11•63. - Insertion d'une nouvelle devanture dans l'immeuble :
La devanture commerciale est limitée au rez-de-chaussée de l'immeuble, et ne peut dépasser le niveau
inférieur des allèges des baies du premier étage ou le bandeau filant marquant ce niveau. Les garde-corps
des étages doivent rester libres.
Les devantures, doivent dégager totalement les piédroits, tableaux et moulurations des portes d'entrée des
immeubles qui sont maintenus hors du cadre de l'agencement commercial et associés à la façade de
l'immeuble. L'activité commerciale à rez-de-chaussée ne peut en aucun cas occuper ou annexer l'espace
réservé à l'accès des étages (porche, porte d'entrée de l'immeuble, couloir et cage d'escalier). Si celui-ci a
été supprimé, il convient de restituer l'indépendance de l'accès.
L'espace situé sous l'encorbellement du premier étage des immeubles à pans-de-bois ne peut être occupé
ni clos par une devanture. Sauf cas exceptionnel d'une devanture ancienne à conserver, les avancées de
devanture sous l'encorbellement, existantes, doivent être supprimées de sorte que la structure porteuse de
l'immeuble soit rendue apparente et mise en valeur.
11•64. Les nouvelles devantures en feuillure
L'agencement des devantures doit faire correspondre les parties pleines (trumeaux) et les parties vides des
différents niveaux de l'immeuble; à cet effet, l'axe des éléments porteurs du rez-de-chaussée correspondra
à celui des éléments porteurs des étages.
Pour les immeubles anciens, deux percements consécutifs ne peuvent être réunis en un seul par la
suppression du trumeau ou du pilier intermédiaire. Il peut être demandé que les piédroits, piliers et
trumeaux disparus lors de transformations précédentes et qui appartenaient à la composition ou à la
structure de la façade, soient restitués. De même, doivent être restitués, s'ils ont été détruits ou dégradés,
les poutres-linteau en bois, les allèges et pierres d'appui des baies de l'étage, les bandeaux filants
marquant le plancher bas de l'étage, et autres éléments décoratifs de la façade.
Les vitrines sont implantées à l'intérieur des baies en libérant les tableaux destinés à être visibles; elles
sont disposées de 0,10 à 0,15 m en retrait du nu du mur. Aucune vitrine fixe ou mobile ne peut être
apposée sur les trumeaux ou l'encadrement des baies.
11•65. Les nouvelles devantures en applique
Composées d'un coffrage en bois mouluré et peint, elles sont interdites sur les façades à pans-de-bois
apparents.
Lorsqu'un immeuble comporte à rez-de-chaussée deux activités ou plus, leurs devantures doivent
s'harmoniser entre elles et avec les grandes lignes de la composition de la façade.
11•66. - Les matériaux et couleurs :
Le nombre des matériaux employés pour la réalisation d'une devanture est réduit au minimum.
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Sont interdits : les grandes surfaces unies en plastique brillant, en métal poli ou glaces réfléchissantes, les
matériaux rapidement dégradables.
La réalisation des châssis des baies vitrées doit faire l'objet de dessins précis rendant compte des
épaisseurs et des sections des profils nécessaires ainsi que des couleurs. Dans le cas où les métaux
seraient utilisés pour la réalisation des châssis des baies, les accessoires de quincaillerie sont prévus dans
la même matière.
11•67 - Les stores-bannes et fermetures :
Les bannes et stores sont autorisés; ils peuvent toutefois être interdits dans des cas particuliers,
d'immeubles d'intérêt architectural exceptionnel ou de rues de largeur insuffisante… Les stores-bannes et
petits auvents doivent être individualisés par percement et disposés entre tableau de ceux-ci. Ils sont de
couleur unie et assortie aux teintes de la façade. Les stores dits "corbeille" sont interdits.
Les bannes en étage sont interdites. Seuls les lambrequins sont autorisés lorsque la composition
architecturale de la façade le permet.
Les systèmes d'occultation, de protection et de fermeture doivent être totalement dissimulés en position
d'ouverture. Les coffres ne feront pas saillie sur les façades. Ils seront disposés du côté intérieur des
vitrines.
11•68 - Les enseignes :
11•68.1. Règles générales :
Les anciens dispositifs périmés sont supprimés.
Le nombre des inscriptions est limité pour chaque établissement à une enseigne drapeau par devanture et
une enseigne en applique par tranche de 6 m de linéaire de devanture.
Leur taille, leur emplacement, leur graphisme et leurs couleurs doivent tenir compte de l'architecture de
l'immeuble et des immeubles voisins (façade de l'immeuble et décor urbain de la rue).
- Sont interdits:
. tout dispositif modifiant les proportions ou cachant les motifs d'architecture des façades de
l'immeuble,
. les enseignes lumineuses du type caisson en plastique (supérieur à 8 cm d'épaisseur sur la
tranche), lettres ou symboles lumineux en tubes néon ou composées d'un ensemble de lampes à
incandescence,
. les dispositifs pivotants, clignotants ou cinétiques,
. les messages lumineux défilants,
. les enseignes au-dessus des marquises ou auvents,
. les enseignes sur balcons, corniches ou toitures,
. les enseignes scellées au sol.
11•68.2. Règles particulières aux enseignes appliquées :
La longueur de l'enseigne ne doit pas être supérieure à celle de la façade commerciale. Elle doit respecter
la trame parcellaire et architecturale, laisser libre la porte d'accès aux étages.
Elles doivent être placées dans la hauteur du rez-de-chaussée et ne masquer aucun élément d'architecture
ou de décoration de la façade tels que sculptures, moulures, consoles, ferronneries de garde-corps, ni y
être fixées.
Des enseignes en applique peuvent être admises en étage dans le cas où le commerce ou service est situé
en totalité dans les étages et ne peut se signaler convenablement à rez-de-chaussée; ces enseignes ne
peuvent être alors que disposées sur les lambrequins des baies.
11•68.3. Règles particulières aux enseignes perpendiculaires :
Elles ne doivent pas former obstacle à la circulation ni nuire à la vue sur un élément patrimonial ou la
perspective d'ensemble de la rue ou de la place.
Les enseignes drapeau demeurent au-dessous des appuis des baies du 1er étage, sauf dans le cas de
commerce ou de service situé en totalité dans les étages et ne pouvant se signaler convenablement à rezde-chaussée; dans ce dernier cas, l'enseigne drapeau se situe dans la hauteur du plus bas des étages
concernés et n'excède pas 1,50 m de haut.
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ARTICLE USS 12 - STATIONNEMENT
Afin d'assurer la satisfaction, en dehors des voies publiques, des besoins en stationnement des véhicules
induits par les constructions et installations, il est exigé, sans préjudice de l'article L.421.3 du Code de
l'Urbanisme, la réalisation d'aires de stationnement dont le nombre d'emplacements doit être évalué selon
les dispositions précisées ci-dessous.
Ces diverses aires de stationnement doivent être aménagées sur l'unité foncière. En cas d'impossibilité
technique, urbanistique ou architecturale de pouvoir aménager le nombre de places nécessaires sur le
terrain des constructions projetées, le constructeur est autorisé à reporter sur un autre terrain (situé à moins
de 300 m du premier) les places de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il
réalise ou fait réaliser lesdites places.
Conformément aux articles L.421-3, R.332-17 à R.332-23, et R.421-61 du Code de l'Urbanisme, le
bénéficiaire de l'autorisation de travaux peut être tenu quitte de cette obligation, soit en justifiant, pour les
places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du
Conseil Municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est
prévue. Les disposition de la circulaire N° 78-163 du 29 décembre 1978 sont également applicables au
présent article.
Par "place de stationnement", il faut entendre "aire de stationnement d'une superficie minimale de 12,5 m2,
à laquelle s'ajoute si besoin la superficie nécessaire aux manœuvres du véhicule". A titre indicatif, pour une
place rectangulaire isolée définie en "épi", la superficie est de 25 m2. Ces emplacements de stationnement
des véhicules s'entendent hors voirie et domaine public. Les exigences de stationnement sont présentées
ci-après en fonction des types d'occupation de la construction; pour les affectations particulières
n'appartenant pas aux types mentionnées, on prendra comme référence le type d'occupation se
rapprochant le plus de l'affectation considérée. Le résultat du calcul, s'il est supérieur à une demi place, est
arrondi à l'unité supérieure.
Pour la détermination du nombre de places de stationnement à réaliser, les opérations de réaménagement
de constructions existantes avec changement de destination seront assimilées, pour les surfaces
concernées par ces changements, aux constructions nouvelles.
1°) habitat :
1.1 - Pour les opérations de réhabilitation des logements existants, sans création de logement
supplémentaire, aucune place de stationnement n'est exigée.
1.2 - Pour les opérations de réhabilitation avec création de nouveaux logements, il est exigé :
- 1 place de stationnement par logement supplémentaire créé,
1.3 - Constructions nouvelles, il est exigé :
- 1 place de stationnement par logement,
1.4 -Constructions nouvelles dans les sous-secteurs SSr1 et SSr2:
- 1 place de stationnement par logement,
2°) Bureaux :
2.1 - Pour les opérations de réaménagement de constructions existantes sans augmentation de
surface hors œuvre brute, aucune place de stationnement n'est exigée.
2.2 - Pour les opérations de réhabilitation avec augmentation de surface hors œuvre brute, il est exigé:
- 1 place de stationnement par tranche pleine de 75 m2 de surface hors œuvre nette
supplémentaire,
2.3 - Constructions nouvelles, il est exigé :
- 1 place de stationnement par tranche pleine de 75 m2 de surface hors œuvre nette créée,
2.4 - Constructions nouvelles dans le sous-secteur SSr1 et SSr2, il est exigé :
- 1 place de stationnement par tranche pleine de 50 m2 de surface hors œuvre nette créée,
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3°) commerce, artisanat et restaurants
aucune place de stationnement n'est exigée
4°) Résidences de logements avec services, hôtel, m aisons de retraite et centre d'hébergement ou
assimilés
Il est exigé 0,5 place de stationnement par chambre pour les résidences de logements avec
services, hôtels.
Il est exigé 0,3 place de stationnement par chambre pour les maisons de retraite et les centres
d'hébergement ou assimilés.
5°) Autres Équipements collectifs :
Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins générés par
l'utilisation de ces équipements lors de la délivrance de l'autorisation.
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page 36
ARTICLE USS 13 - ESPACES LIBRES
13•1 - Les espaces urbains :
Sont considérés comme espaces urbains les espaces collectifs extérieurs d'usage public tels que les rues,
places, avenues, boulevards, passages, ruelles.
13•11 - Les revêtements de sol :
- Dans les espaces urbains couverts sur le document graphique par l'indication légendée "Espaces
soumis à protection particulière" et surchargée par les lettres "P1", les pavages et dallages anciens
(notamment, les pavés, carrés ou rectangulaires, les dalles et bordures de calcaire ou grès) sont,
sauf impossibilité technique, conservés et restaurés. Les espaces marqués par les lettres "P2",
méritant un réaménagement, feront l'objet d'une étude particulière du revêtement de sol (nature du
matériau, dessin et mise en oeuvre ainsi que des types et de l'implantation des éléments de
mobilier urbain) sur l'ensemble de l'espace.
- Le revêtement des voies à usage prioritaire des piétons est exécuté avec des matériaux de forme
géométrique simple se rapprochant des modules et couleurs des pavés et dalles de calcaire ou de
grès existants conservés, traditionnellement employés à Troyes.
- Sont interdits les carrelages et les pavés auto-bloquants.
13•12 - Les plantations urbaines:
- Les espaces urbains couverts sur le document graphique par l'indication légendée "Espace soumis
à protection particulière", surchargée par les lettres "J1" doivent être conservés et entretenus en
mail à dominante végétale ou jardins d'agrément. Tout abattage d'arbres est compensé par la
plantation d'arbres nouveaux à haute tige.
13•13- Mobilier urbain et signalisation urbaine :
- Les éléments de décor urbain ou de mobilier tels que : parapets, emmarchements, bornes et
chasse-roues, puits et petits monuments, sont, sauf impossibilité technique, conservés et
restaurés.
- Les éléments de mobilier urbain nouveaux sont regroupés sur des mâts communs ou des consoles
communes pour en diminuer au maximum le nombre; les indications sur console apposées sur les
façades ne doivent pas en masquer ou altérer l'architecture.
- L'éclairage public disposé sur consoles est, sauf impossibilité technique, accroché en limites
latérales des façades).
13.2 - Les espaces libres privatifs :
13•21 - Les jardins :
- Les espaces privatifs couverts sur le document graphique par l'indication légendée "Espace soumis
à protection particulière", surchargée par les lettres "J1" doivent être conservés et entretenus en
parc à dominante végétale ou jardin. Tout abattage d'arbres est compensé par la plantation
d'arbres nouveaux à haute tige.
- Les espaces qui portent la lettre "J2" doivent être aménagés en parcs à dominante végétale ou en
jardins d'agrément et rester libres de toute construction à l'exception de celles précisées à l'article
USS 2 du présent règlement.
13•22 - Les cours privatives :
- Les espaces privés repérés sur le document graphique par l'indication légendée "Espace soumis à
protection particulière", surchargée par les lettres "C1", conserveront leur revêtement de sol ancien
(pavage ou dallage ou stabilisé engravillonné) qui est entretenu ou restauré.
- Les espaces privés repérés sur le document graphique par l'indication légendée "Espace soumis à
protection particulière", surchargée par les lettres "C2", doivent rester libres de toute construction et
recevoir un traitement à dominante minérale
- Sont interdits les carrelages et les pavés auto-bloquants.
- Les emprises réservées au stationnement doivent sauf impossibilité technique, être plantées à
raison d'au moins un arbre de haute tige pour trois places de stationnement.
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SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES
D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE USS 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Dans le secteur sauvegardé, aucun coefficient d'occupation du sol n'est fixé. Les conditions
maximales d'occupation des sols résultent de la stricte application des articles n° 3 à 13 du présent
règlement.
ARTICLE USS 15 - DÉPASSEMENT DU C.O.S.
Sans objet
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ANNEXE
LISTE DES ÉCRÊTEMENTS, SURÉLÉVATIONS ET MODIFICATIONS
Planche
Edifice
Adresse, cadastre
Bât/Esp
E/M/S
Motif
2
LEBOC 17
86, rue du Général de Gaulle
BV 22
A
Ecrêtement
Bâtiment trop élevé
2
LEBOC 2
43, Rue Jules Lebocey
BV 430
C
Ecrêtement
Suppression de la surélévation
vitrée
4
MONNA 33
41, rue Jaillant Deschainets
BW 77
B
Modification
Suppression du chien assis
4
BOMPA 21
6, Place Jean Jaurès
BY 32
A
Modification
Suppression de la surélévation
du toit
5
CREDO 6
15, Place Audiffred
BV 287
B
Ecrêtement
Suppression de l'étage vitré
6
GENDA 8
14, rue Georges Clémenceau
BT 171
A
Ecrêtement
6
PDERN 30
23, rue Urbain IV
BT 257
A
Modification
Amélioration architecturale de
la façade
6
PDERN 20
9, rue Urbain IV
BT 268
A
Modification
(déjà réalisée)
7
FGENT16
38, rue Dominique
BY 255
A
Ecrêtement
Suppression du pan relevé de
toit
7
VAULU 1
1, rue Dominique
BY 266
B
Ecrêtement
Suppression de la surélévation
7
ECARN 1
6, rue Arnaud
BY 273
I
Ecrêtement
Suppression de la surélévation
7
ECJJA 4
1, rue Huguier Truelle (Ecole)
BY 192
A
Modification
Amélioration architecturale de
la façade
8
LANGE 2
59, rue Emile Zola
BZ 11
C
Ecrêtement
Réduction en hauteur de
l'extension sur cour
16
QCOMT 11
18, rue du Paon
AV 158
A
Modification
Rétablissement de
l'architecture du rez de ch.
16
MONCEL 1
Rue Montier la Celle
AV 36
A
Modification
Amélioration architecturale des
façades
16
AUDIF 1
21, Rue Hennequin (Ecole)
AZ 115
C
Surélévation
Bâtiment de hauteur
insuffisante
16
AUDIF 8
27, rue Hennequin/ rue Chevalier
au lion AZ 109
a2
Surélévation
Bâtiment de hauteur
insuffisante
17
DAUPH 3
30, rue Kléber
AY 43
A
Modification
Suppression du chien assis
20
TROGO 3
36, rue de la Cité
AV 94
A
Ecrêtement
Suppression du pan relevé en
toiture
20
GRISE 6
56, rue Révérend Père Lafra
AW 209
B
Modification
Dégagement du porche
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