ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

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ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU
SPORT À POIL
L’an deux mille douze et le vingt-neuf avril.
A LA REQUETE DE :
La PAPA TEAM, association pour la défense de la nudité en public et membre émérite de la
communauté de la Toupie, dont le siège social est situé dans le petit village de Tamère-enShort prise en la personne de son président Camille Dictashort, domiciliée en cette qualité
audit siège.
Ayant pour avocat plaidant :
Maître Michel Champion
Cabinet Michelles Championnes
J’AI, Maître Michel de Fontenay
HUISSIER DE JUSTICE
DONNE ASSIGNATION A :
L’ASSOCIATION SPORTIVE association œuvrant pour un darwinisme sportif dont le siège social est situé rue de l’Evolution à Choppe-en-Trâche, prise en la personne de son
président Léo le Débochet domicilié en cette qualité au dit siège.
LES GOURDINES, association pour le droit à la transmission de la syphilis chez les
lesbiennes dont le siège social est situé rue Amélie Mauresmo, prise en la personne de sa
présidente Zab la Gourde, domiciliée en cette qualité au dit siège
LE DYNAMO ARCUEIL, association des récoltants de miel à la virilité douteuse, dont le
siège social est situé avenue Noel Mamère à Arcueil-la-ruche, prise en la personne de son
président Oleg la Glusque, domicilié en cette qualité audit siège.
MARSEX ET SES GARS LACTIQUES, association pour l’amélioration des conditions de travail des chameaux, dont le siège social suit continuellement le parcours du Cirque Pinder,
prise en la personne de son président Yohann Mohammed Ben Marsex.
D’avoir à comparaître :
A l’audience et par devant Messieurs les Présidents et Juges composant le Tribunal de Grande Instance du Sport à Poil siégeant, 27 rue Saint-Guillaume – 75007 Paris avec
indication qu’un procès leur est intenté pour les raisons ci-après exposées ;
Que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d’acte.
2 OBJET DE LA DEMANDE
Il est demandé au Tribunal de céans de condamner l’association Sportive à réparer les
préjudices causés à la « Papa Team » du fait de la non reconnaissance de cette équipe pour
le prix du meilleur témoin du Cross 2012.
RAPPEL DES FAITS.
Le 21 avril 2012, l’Association Sportive a organisé dans le cadre de son école de printemps
« Sueur et Phéromones » un cross par équipe au fameux jardin du Luxe-en-Bourre. La
veille, il avait été annoncé sur son site internet le 27.net que :
« N’oubliez pas que le meilleur témoin sera ISLABONITAment récompensé! Les 3 premières
équipes Féminines, Masculines et Mixtes seront récompensées. »
Il résulte de ces éléments que l’Association Sportive s’est engagée à :
1. Récompenser par la remise du prix « Sueur » les équipes ayant effectué la meilleure
performance, sportive évidemment.
2. Récompenser par la remise du prix « Phéromones » l’équipe ayant utilisé dans le
cadre de sa course, le meilleur témoin.
En bonnes élèves de cette école et soucieuses d’œuvrer en faveur du darwinisme sportif, les princesses de la « Papa Team » ont décidé de participer à cet événement avec la ferme
intention de monter sur tous les podiums, conformément à leur réputation.
Pendant des semaines, elles se sont ainsi entrainées avec acharnement afin de combiner
performance sportive et créativité. Elles ont ainsi pu être aperçues à diverses reprises dans
les parcs de la capitale en tenue d’Eve témoignant de leur préparation assidue (annexe 1).
Le jour du cross, fin prêtes et affutées, elles ont ainsi couru avec leur témoin, une robe jaune
ornée d’une écharpe « Miss Cross 2012 » qu’elles se sont efficacement transmis à chaque
changement de coureuse, révélant a fortiori leur anatomie et provoquant une vague
hormonale sans précédent au sein du public. Outre leur performance sportive, elles
méritaient donc incontestablement d’être couronnées du prix « Phéromones » du meilleur
témoin.
C’est donc avec surprise que la « Papa Team » a découvert à l’issue de la course que
l’équipe « Les Gourdines » avait été récompensée du prix du meilleur témoin alors même
que celle-ci n’avait pas respecté les règles du jeu (voir discussion juridique ci-après). Ceci
est d’autant plus outrageant qu’elle s’est servi de cet événement altruiste et fraternel comme
d’une vitrine pour faire de la propagande en faveur de leur cause : le droit à la transmission
de la syphilis chez les lesbiennes.
Par ailleurs, c’est avec stupéfaction que le 27 avril, la « Papa Team » a découvert que deux
autres équipes participantes « Le dynamo Arcueil » et « Marsex et ses gars lactiques »
revendiquaient le prix du meilleur témoin alors que ces dernières n’ont pas non plus respecté les règles du jeu (voir discussion juridique ci-après).
C’est la raison pour laquelle la « Papa Team » en assignant les équipes défenderesses
devant votre Tribunal entend faire respecter ses droits.
3 DISCUSSION JURIDIQUE
Le Tribunal de Céans ne pourra que constater que, d’une part les équipes « Les
Gourdines », « Le dynamo Arcueil » et « Marsex et ses gars lactique » ne sont pas éligibles
au prix du meilleur témoin (I) et d’autre part que la « Papa Team » aurait incontestablement
dû être couronnée de ce prix (II)
I.
SUR LA NÉCESSAIRE DISQUALIFICATION DES ÉQUIPES « LES
GOURDINES » , « LE DYNAMO ARCUEIL » ET « MARSEX ET SES GARS
LACTIQUES »
A. Du non-respect du parcours.
A titre liminaire, il convient de souligner qu’aucune des trois équipes défenderesses n’a complété le parcours du cross dans son entièreté et qu’elles ne remplissent donc pas les conditions d’attribution de ce prix. En effet, si la récompense du prix du meilleur témoin est indépendante de la performance sportive, il est cependant impératif que chaque membre de
l’équipe ait effectué dans les règles, et donc sans tricher, le parcours et le passage du
témoin.
B. De la non-qualification de témoin des objets tels qu’utilisés.
Eu égards aux dispositions de la Réglementation technique pour la Série Mondiale
d’Athlétisme Dénudé mise à jour le premier janvier 2012, obéit à la qualification de témoin :
« Un objet unique dont la taille est comprise entre 30 cm et 90 cm et dont le poids varie entre
100 et 500 grammes, transmis à chaque relais entre les coureurs, dans une zone
déterminée et dont l’essence est de témoigner de la complétion du parcours. Cet objet doit
être suffisamment visible pour que toute personne puisse s’assurer de la bonne transmission du témoin».
Or, l’équipe les « Gourdines » a été récompensée pour son témoin « chewing-gum » que ses
coureuses se seraient supposément transmis à chaque passage alors que :
1. Un chewing-gum n’obéit pas aux critères de taille et de poids exigés par la définition mentionnée précédemment.
2. Un chewing-gum ne répond à l’exigence de visibilité permettant de qualifier un objet
de témoin.
De plus, il ressort du récent rapport scientifique de la spécialiste en mastication et autres
activités buccales, Marine C. Floreani, que « dans le cadre d’une activité sportive, la durée de vie moyenne d’un chewing-gum constatée est de 16 minutes »1. Par conséquent, au vu
du temps de parcours de l’équipe « Les Gourdines », 30 minutes et 25 secondes, il est
impossible que celles-ci se soient passé un seul et même chewing-gum.
Par ailleurs, l’équipe « Dynamo Arcueil » et l’équipe « Marsex et ses gars lactiques »
revendiquent le prix du meilleur témoin respectivement pour leur chariot transportant un
individu déguisé en fleur et pour leur déguisement de chameau alors que :
1. Il n’y a pas eu circulation du témoin entre les coureurs à chaque relais.
2. Le témoin était porté par plusieurs coureurs simultanément.
1
Test effectué sur un échantillon représentatif de 127 personnes au Pavillon D’Arménonville le 14 avril 2012. 4 Du fait de ces considérations les trois équipes en question ne sauraient contester leur
disqualification pour le prix du meilleur témoin.
SUR L’INCONTESTABLE VICTOIRE DE LA « PAPA TEAM » AU PRIX DU
MEILLEUR TÉMOIN.
II.
A. Sur le respect absolu des critères de qualification du témoin
Au contraire, la « Papa Team » a respecté l’ensemble des critères exigés par la définition de
la Réglementation technique pour la Série Mondiale d’Athlétisme Dénudé. En effet, la robe
jaune ornée de l’écharpe « Miss Cross 2012 » est bien un témoin unique et visible qui a été
religieusement porté puis transmis par chacune des coureuses à la coureuse suivante dans
la zone de transmission prévue par l’Association Sportive et qui a effectué l’ensemble du parcours.
B. Sur « l’awesomeness » du témoin de la « Papa Team »
Parmi les équipes éligibles au prix du meilleur témoin, il est indéniable que le témoin de la
« Papa Team » méritait d’être titré. En effet, ce témoin aux couleurs de l’Association Sportive respectait l’esprit de la compétition en alliant créativité et altruisme. En se dénudant sans complexes, les coureuses ont donné
une touche d’esthétisme charnel à la compétition et surtout de grands moments de bonheur
au public et à l’ensemble des participants, le tout avec humour. (annexe 2)
L’Association Sportive en ne récompensant pas la « Papa Team » a engagé sa
responsabilité contractuelle d’une part et sa responsabilité délictuelle d’autre part. En effet, en n’exécutant pas son obligation contractuelle de récompenser l’équipe au meilleur témoin, l’Association Sportive a violé les dispositions de l’article 1147 du Code Civil et ne saurait contester son obligation à dédommager les princesses de la « Papa Team ».
Par ailleurs, en ignorant le mérite et les investissements des membres de la « Papa Team »,
l’Association Sportive leur a causé un préjudice incontestable et ne saurait contester, eu égard aux dispositions de l’article 1382 du Code Civil, son obligation à réparer son erreur.
5 PAR CES MOTIFS
Il est demandé au Président du Tribunal de grande instance du sport à poil :
DIRE ET JUGER la « Papa Team » bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit
DIRE ET JUGER que les équipes « Les Gourdines », « Dynamo Arcueil » et « Marsex et ses
gars lactiques » ne sont pas éligibles au prix du meilleur témoin ;
DIRE ET JUGER incontestable la victoire de la « Papa Team » au prix du meilleur témoin ;
En conséquence
CONDAMNER l’Association Sportive à remettre quatre places pour la Isla Bonita à la « Papa
Team » ;
CONDAMNER l’Association Sportive à offrir un accès illimité à ses soirées aux membres de la « Papa Team » ;
ORDONNER à l’Association Sportive de déclarer publiquement la victoire de la « Papa
Team » au prix du meilleur témoin ;
ORDONNER à l’Association Sportive de publier en première page de son site internet un article faisant l’éloge des princesses de la « Papa Team » ;
CONDAMNER les parties défenderesses aux entiers dépens d’instance ;
A POILEMENT VOTRE.
6 PIECES ATTACHEES AU DOSSIER
ANNEXE 1.
7 ANNEXE 2.
8 

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