Formation bancaire et financière pour porteurs de

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Formation bancaire et financière pour porteurs de
Formation bancaire et financière pour porteurs de maturité:
Règlement relatif au système de certification de l'ASB
Sommaire
1.
Dispositions générales
2.
Organisation, tâches
3.
Certification de formations
4.
Examen
5.
Travail de projet
6.
Diplôme ASB
7.
Indemnités, frais
8.
Dispositions transitoires et finales
2
1.
Dispositions générales
Organe responsable, objectifs du règlement
Art. 1
L'Association suisse des banquiers (ci-après l'ASB) à Bâle est responsable d'un système
de certification pour « Formations bancaires et financières pour porteurs de maturité »
d'établissements membres de l'ASB, comportant
•
•
•
•
la certification (reconnaissance) de formations respectives,
l'organisation et le déroulement d'examens écrits,
les dispositions d'évaluation du travail de projet et
la remise de diplômes aux personnes ayant réussi des formations certifiées.
conformément à ce règlement.
Objectifs de la "Formation bancaire et financière pour porteurs de maturité" certifiée
Art. 2
1
La « Formation bancaire et financière pour porteurs de maturité » est un programme Formation spécifique des établissements membres de l'ASB, destiné aux candidats ayant
acquis un diplôme d'une école secondaire.
2
Ce programme doit permettre aux candidats d'acquérir des connaissances de base pratiques et théoriques étendues, dans l'ensemble des affaires bancaires et financières, ainsi
que de promouvoir leurs compétences sociales et leur mode de pensée globale, orientée
sur les processus.
3
Les stagiaires obtiennent durant plusieurs mois de pratique une vue d'ensemble des différents domaines du système bancaire. Les lieux de travail peuvent varier en fonction des
aspirations, des connaissances préalables, des intérêts des candidats ainsi que des possibilités internes de la banque.
Objectifs du système de certification
Art. 3
L'ASB encourage la formation de base dans le domaine bancaire et financier. Par le biais
de son système de certification pour « Formations bancaires et financières pour porteurs
de maturité » d'établissements membres de l'ASB, elle contribue à assurer et à augmenter
•
•
•
la transparence,
la reconnaissance
et la qualité
des formations en question.
3
2.
Organisation, tâches
Organisation
Art. 4
L'Association suisse des banquiers prévoit que les instances et organisations suivantes
doivent assumer les tâches conformes au présent règlement:
•
•
•
Commission de formation de l’ASB
Organisation des examens CYP
Secrétariat de l'ASB
Instance de gestion « Formation bancaire et financière pour porteurs de maturité »
Art. 5
1
La Commission de formation de l’ASB est responsable:
• de l’élection des membres au sein des organes de formation compétents du CYP;
• des questions liées à la poursuite du développement de la formation bancaire et financière pour porteurs de maturité;
• du traitement des requêtes relatives à la poursuite du développement du système de
certification;
• du traitement final des plaintes déposées à l’encontre des décisions prises par le secrétariat de l’ASB en matière de certification de cursus;
• et enfin, de toutes modifications éventuelles du présent règlement.
2
Par ailleurs, la Commission de formation a un rôle complémentaire, en ce sens qu’elle
soutient les efforts de l’ASB dans le domaine des relations publiques.
Art. 6 (n’est plus en vigueur)
Organisation des examens CYP
Art. 7
D’entente avec le secrétariat de l’ASB, ou selon accord spécifique, l’organisation des
examens CYP:
•
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•
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•
•
•
•
•
fixe les dates des examens ;
est responsable de l'élaboration des examens ;
valide les séries d'examens ;
garantit les traductions dans les langues requises ;
confirme les experts pour les travaux de correction ;
est compétent pour la direction professionnelle des corrections ;
est compétent en matière de gestion et pour la mise au clair des résultats des examens ;
est compétent pour ce qui concerne la procédure de recours en cas d'échec aux seconds examens (examens à compter de 2008) ;
est responsable du point de vue opérationnel des activités et devoirs dans le domaine
des examens écrits du „Système de certification pour les cursus de formation bancaire
et financière“ (fixer les examens, contrôler la présence des candidats aux examens,
s’assurer de la disponibilité des lieux d’examens, organiser des corrections centralisées , y compris convocation des experts, constituer et gérer une banque de données
pratique et facile d’utilisation des candidats et des examens).
4
Secrétariat de l'ASB
Art. 8
Le Secrétariat, logé à l'Association suisse des banquiers, est chargé des tâches suivantes
(en faisant appel si nécessaire à des experts externes) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
réception et examen des demandes de certification de cursus;
décision en matière de certification;
validation des maturités;
organisation de la procédure liée aux examens et aux diplômes;
élaboration des directives de l’ASB relatives aux travaux de projets;
procédure de recours en cas d’échec lors du second examen (examens en 2007);
procédure de recours en cas d’échec lors du travail de projet;
contrôle des conditions d’obtention du diplôme et émission du diplôme;
constitution et gestion d’une banque de données pratique et simple d’utilisation des
diplômés;
travail de relations publiques et d’information;
budget et définition des frais d’examen (y compris information de l’organisation des
examens CYP).
•
•
Etablissements membres de l'ASB
Art. 9
Les établissements certifiés sont obligés de mettre à disposition des locaux et des personnes pour surveiller les examens, ainsi que des experts pour l’activité au sein de
l’organisation des examens CYP et les travaux de correction.
3.
Certification de formations
Conditions de certification de formations
Art. 10
1
Les formations « Formation bancaire et financière pour porteurs de maturité » d'établissements membres de l'ASB sont vérifiées sur la base des principes et critères mentionnés
ci-après:
2
Entre les formations certifiées, la transparence règne quant aux groupe-cible, objectif,
durée, structure, contenu et diplôme.
3
•
•
•
•
La formation repose sur des conceptions directrices ou sur un objectif basé comme suit:
Résultat durable de la formation des diplômés;
Acquisition de connaissances de base étendues dans les affaires bancaires et financières;
Promotion de compétences sociales;
Promotion du mode de pensée globale, orientée sur les processus.
4
Les responsables de la formation doivent assurer la qualité et le développement du
concept.
5
Le public-cible de la formation est constitué exclusivement:
5
•
•
•
de détenteurs d'un certificat de maturité, de préférence avec orientation économique;
de diplômés d'une école commerciale de trois ans, reconnue par la Confédération ou
par un canton;
de candidats disposant d'un diplôme correspondant aux prescriptions de l’aidemémoire de l’ASB.
6
La durée de formation s'élève à 18 mois au moins auprès du même établissement. Les
absences de longue durée ont pour effet une prolongation correspondante de la durée de
formation.
7
Le catalogue des objectifs selon le guide méthodique type Banque de l'ASB assure la
base de transfert des connaissances bancaires « on the job » et « off the job ».
8
La formation prévoit plusieurs stages pratiques des candidats, dont 12 mois au moins à
des postes de travail spécifiquement bancaires (activités principales).
9
Les stagiaires sont examinés par écrit conformément au présent règlement.
10
Les candidats effectuent un travail d'un projet conformément aux directives de l'ASB.
L'objectif du travail de projet est la promotion des compétences sociales et méthodologiques. Il doit également avoir une utilité directe pour l'établissement Les banques ou
groupes de banques certifiés peuvent remplacer le travail de projet par au minimum 2 voir
de manière optionnelle trois situations de travail et d’apprentissage (STA) conformément
aux standards NFCB ou IBDM, introduction bancaire pour les détenteurs de maturité (en
tenant compte d’une période d’application d’au minimum 2 mois). Pour les STA basées
sur les standards IBDM, les objectifs des prestations IBDM pour les STA peuvent également être appliqués.
Procédure / déroulement de la certification de formations
Art. 11
Les établissements membres de l'ASB qui souhaitent une certification de la « Formation
bancaire et financière pour porteurs de maturité » doivent remettre une demande à l'ASB.
Un formulaire énumérant les informations à faire figurer dans la demande est disponible
auprès du Secrétariat de l'ASB.
Art. 12
1
Le Secrétariat établit une appréciation et consigne ses résultats ainsi que ses recommandations dans un rapport, avec une proposition. L'appréciation des formations a lieu
sur la base des dossiers et documents de même que sur une visite auprès de l'établissement requérant.
2
Le Secrétariat contacte le requérant en cas d'incertitudes, de questions ouvertes ou de
divergences.
Art. 13
1
Le secrétariat de l’ASB décide des demandes de certification.
2
L'Association suisse des banquiers informe par écrit l'établissement requérant, membre
de l'ASB, de la décision prise.
6
Art. 14
1
L'établissement requérant, membre de l'ASB, peut recourir contre les décisions du secrétariat de l’ASB, en s’adressant à ce dernier. Les recours sont traités par la Commission
de formation, qui décide en dernier ressort.
2
L'établissement requérant, membre de l'ASB, est informé par écrit.
Vérification des conditions de certification
Art. 15
Les formations certifiées sont vérifiées par le secrétariat de l’ASB tous les 2 à 3 ans et
ponctuellement en cas de lacunes ou manquements.
Droits et devoirs des banques
Art. 16
Les banques proposant une « Formation bancaire et financière pour porteurs de maturité » certifiée sont autorisées à faire figurer la remarque suivante dans leurs documents
d'information:
La formation proposée par la banque XY est conforme aux principes et critères définis par l'Association suisse des banquiers en matière de formation bancaire et financière pour diplômés reconnus d'une école secondaire du 19 septembre 2001.
Art. 17
1
La certification ayant été accordée, la banque s'engage par écrit à respecter les principes et critères formulés et à communiquer au Secrétariat toute modification importante.
L'annonce de telles modifications n'entraîne pas impérativement une révision de la décision de certification. Les modifications sont appréciées par le Secrétariat en fonction du
premier examen.
2
Les banques proposant une « Formation bancaire et financière pour porteurs de maturité » s'engagent lors de la conclusion du contrat à informer de manière adéquate les personnes à former, sur le système de certification de l'ASB.
4.
Examen
Objectif, contenu
Art. 18
1
Les connaissances bancaires des candidats suivant des formations certifiées sont vérifiées dans le cadre d'examens écrits.
2
Le catalogue actuel des objectifs du guide méthodique type Banque de l'ASB sert de
base à l'examen écrit.
3
Les examens ont lieu sans tenir compte de l'activité bancaire ou financière exercée par
le candidat.
7
Art. 19
Les examens couvrent les thèmes suivants:
• Economie bancaire
• Affaires de crédit
• Services de base
• Affaires financières
Langues d'examen, durée des examens
Art. 20
1
Chaque candidat a le droit de passer son examen dans l'une des langues officielles
(allemand, français ou italien).
2
Durée de l'examen: 120 minutes
Dates d'examen, publication, inscription
Art. 21
1
La première session d'examen est organisée durant le premier trimestre de l'année, la
seconde durant le 3ème trimestre.
2
Les dates d'examen, les délais d'inscription et les finances d'examen sont communiqués
aux établissements certifiés en temps utile et sous une forme appropriée.
3
Les candidats sont inscrits par leur établissement certifié, via CYPnet ou au moyen d’un
formulaire spécial.
4
5
6
Les finances d'examen doivent être versées avant le début des examens.
Le présent règlement est reconnu comme tel avec l'inscription.
Les inscriptions sont confirmées par écrit aux établissements certifiés.
Déroulement et organisation
Art. 22
Les examens écrits sont organisés de manière décentralisée par les établissements certifiés conformément aux prescriptions de l'ASB / Organisation des examens CYP.
Art. 23
Il relève de la responsabilité des établissements certifiés chargés du déroulement des
examens de garder secret les documents d'examens dans le cadre de ces derniers.
Art. 24
Le programme d'examen et la liste des experts d'examen sont remis en temps utile aux
candidats par l'intermédiaire des établissements certifiés.
Art. 25
1
Les moyens auxiliaires autorisés et à utiliser sont communiqués avec la remise des programmes d'examen.
8
2
L'utilisation de moyens auxiliaires non autorisés a pour effet l'exclusion du candidat des
examens.
Art. 26
1
Tout candidat ne se présentant pas à l’examen sans excuse valable est considéré ayant
échoué.
2
Les mêmes conséquences s'appliquent aux candidats qui sont exclus des examens
suite à l'utilisation de moyens auxiliaires non autorisés ou du fait d'autres manquements.
Corrections des examens
Art. 27
Les travaux écrits sont évalués par deux experts au moins.
Attribution des notes
Art. 28
1
Le candidat reçoit une note pour chaque examen.
2
Les notes sont attribuées selon l'échelle suivante:
Note
Caractère du travail effectué
6
5
4
3
2
1
très bon du point de vue qualitatif et quantitatif
bon
correspondant aux exigences minimales
faible, incomplet
très faible
inutilisable ou non exécuté
3
Les notes égales ou supérieures à 4 désignent un travail suffisant; les notes inférieures
à 4 sanctionnent un travail insuffisant. Seules les notes intermédiaires exprimées par des
demi-points sont admises.
4
L'examen écrit est réussi si la note obtenue n'est pas inférieure à 4.0.
Art. 29
L’organisation des examens CYP entérine les résultats des épreuves à l'issue des examens.
Art. 30
Celui qui a échoué peut consulter son travail.
Répétition de l'examen
Art. 31
1
Le candidat n'ayant pas réussi l'examen peut uniquement se présenter une seconde fois,
lors de la prochaine session d'examen.
2
Les conditions du premier examen s'appliquent par analogie à une répétition d'examen.
9
Information de notes
Art. 32
Les établissements certifiés sont informés des résultats d'examen de leurs candidats.
Finances d'examen
Art. 33
1
Les finances d'examen sont fixées par l'Association suisse des banquiers et communiquées avec la publication des examens.
2
S'il n'est pas possible à un candidat de se présenter à l'examen pour des motifs valables
(tels que: service militaire, maladie ou accident du candidat attestés par un certificat médical, maladie grave ou décès dans sa famille), la finance payée est remboursée sous déduction des frais occasionnés. Le candidat est tenu de faire connaître sans retard et par
écrit à l’organisation des examens CYP les raisons qui l'obligent à se retirer et d'en fournir
la justification éventuelle.
3
Les candidats qui ne se présentent pas à l'examen sans motif valable n’ont pas droit au
remboursement de la finance d'examen. Il en va de même pour ceux qui sont exclus en
cours d'examen ou qui échouent.
Conservation des dossiers d'examen
Art. 34
Les dossiers d'examen et les travaux écrits d'examen sont la propriété de l'ASB et sont
conservés durant une année.
Procédure de recours
Art. 35
1
En cas d'échec au premier examen, il n'est pas possible d’engager un recours.
2
En cas d'échec au second examen, il est possible transmettre un recours à l’ASB, dans
un délai de 30 jour de calendrier, après connaissance des notes.
3
Le recours doit être argumenté et s’effectuer par écrit. L’organisation des examens CYP
l’examine, tranche définitivement et informe ensuite le secrétariat de l’ASB.
5.
Travail de projet / STA
Objectif, contenu
Art. 36
1
Les candidats effectuent pendant la formation un travail de projet conformément aux directives de l'ASB pour travaux de projet.
2
Le travail de projet est organisé de manière décentralisée par les établissements certifiés.
10
Contenu
Art. 37
L'objectif du travail de projet est la promotion de compétences sociales et méthodologiques. Il doit également présenter une utilité directe pour l'établissement formateur.
Appréciation de travaux de projet
Art. 38
L'appréciation des travaux de projet (y compris la présentation orale) a lieu par l'établissement certifié conformément aux directives de l'ASB pour travaux de projet.
Conservation des travaux de projet
Art. 39
Les travaux écrits sont conservés durant une année auprès de l'établissement à l'intention
de l'ASB pour consultation.
Publication des travaux de projet
Art. 40
Les travaux de projet présentant un intérêt général sont publiés sur proposition des établissements certifiés par l'ASB sous une forme appropriée. Les droits sur les travaux restent en main de l'établissement mandant.
Art. 40 STA
1
Les banques ou les groupes de banques certifiés qui remplacent le travail de projet selon l’art. 10, al. 10 par des STA doivent en informer à temps les candidats et le secrétariat
de l’ASB.
2
Les appréciations relatives aux STA sont à communiquer au secrétariat de l’ASB, avant
l’établissement du diplôme ou du certificat de notes.
Art. 40 B
1
Si les travaux de projet ne sont pas réussis, un recours peut être adressé par le biais de
l’établissement à l’ASB dans les 30 jours dès connaissance des notes.
2
Si les STA ne sont pas réussies (note moyenne des deux respectivement trois STA insuffisantes) un recours peut être adressé par le biais de l’établissement, à l’ASB, dans les
30 jours dès connaissance des notes.
3
Les recours doivent être écrits et fondés.
4
L’établissement certifié transmet le recours à l’ASB avec sa propre prise de position,
5
Le secrétariat de l’ASB examine le recours et la prise de position et prend une décision
définitive.
11
6.
Diplôme ASB
Conditions de remise du diplôme / certificat des appréciations
Art. 41
1
Tout candidat qui
1. réalise une note suffisante à l'examen écrit,
2. a réussi le travail de projet ou qui a obtenu en moyenne des 2 ou 3 STA (note
moyenne arrondie au dixième) un résultat suffisant et
3. a bouclé le programme de formation
reçoit un diplôme établi par l'Association suisse des banquiers.
2
•
•
•
•
•
Le diplôme contient les éléments suivants:
Données personnelles du candidat
Signatures de l'ASB et de l'établissement certifié
Durée de la formation
Mention que l'examen écrit de l'ASB aussi bien que le travail de projet ou les situations de travail et d’apprentissage ont été passés avec succès conformément au règlement
Titre du travail de projet, si ce dernier a été fourni.
3
Les candidas qui ont terminé leur examen écrit de même que le travail de projet, reçoivent un certificat d’appréciations (notes) établi par l’ASB.
Le certificat d’appréciations (notes) comprend les éléments suivants:
•
•
•
les données personnelles du candidat
la note de l’examen écrit
la note du travail de projet / Note moyenne des STA (arrondi au dixième)
Procédure de remise du diplôme
Art. 42
1
Les établissements certifiés peuvent demander trois fois par année, dans les délais
communiqués par l'ASB, la remise de diplômes pour leurs candidats ayant réussi, en utilisant le formulaire disponible auprès du Secrétariat de l'ASB.
2
L'ASB vérifie les indications, établit les diplômes et les renvoie signés à l'établissement.
Celui-ci signe également les diplômes.
Art. 43
La distribution des diplômes aux diplômés est du ressort des établissements certifiés.
Répertoire des diplômés / publication
Art. 44
Les noms des détenteurs de diplômes sont enregistrés dans un répertoire par l'Association suisse des banquiers.
12
7.
Indemnités, frais
Art. 45
1
Les coûts du système de certification (frais d'examen, coûts du Secrétariat, etc.) sont
couverts par les finances d'examen.
2
Les coûts pour les locaux d'examen et les personnes chargées de la surveillance ainsi
que les coûts résultant des travaux de projet sont supportés par les établissements certifiés.
8.
Dispositions transitoires et finales
Premiers examens selon le présent règlement
Art. 46
Le premier examen selon le présent règlement a eu lieu en janvier/ février 2003.
Première remise de diplôme selon le présent règlement
Art. 47
Une première remise de diplôme selon le présent règlement a eu lieu en 2003.
Art. 48
Entrée en vigueur
Art. 49
Le présent règlement est entré en vigueur avec l'approbation de la Commission de formation (Commission bancaire de formation et de renouvellement professionnels) au 1er janvier 2002.
Abrogation
Art. 50
Conformément au présent règlement, une ultime possibilité de passer les examens (pour
les candidats à l’épreuve pour la première fois ainsi que pour les redoublants) aura lieu au
printemps 2010.
Bâle, le 19 septembre 2001, Version 5 (21.11.2007)
Association suisse des banquiers
M. Wirth
M.-T. Lorenzon

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