conciliateurs de justice - tribunal de bar-le-duc
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conciliateurs de justice - tribunal de bar-le-duc
CONCILIATEURS DE JUSTICE Guide 2012 DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES Bureau du droit de l’organisation judiciaire (OFJ1-SDOFJ) DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU Bureau du droit processuel et du droit social (C3-SDDC) GUIDE CONCILIATEURS DE JUSTICE - 2012 Direction des services judiciaires Ce guide, réalisé à l’attention des conciliateurs de justice, a pour objet d’informer les membres de l’institution sur leur rôle et leur place dans l’institution judiciaire. Il intègre les grands apports du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, et consacre plusieurs bonnes pratiques notamment recommandées par la circulaire de présentation CIV/15/10 du 24 janvier 2011. Ce recueil est composé de trois volets. Le premier volet « GUIDE PRATIQUE » se décline en quatre thèmes : ► Titre I : Le statut des conciliateurs de justice ► Titre II : L’organisation judiciaire ► Titre III : La procédure devant le tribunal d’instance et la juridiction de proximité ► Titre IV : Les principaux délais pour agir en justice Le second volet « FORMULAIRES » regroupe différents imprimés administratifs nécessaires à l’exercice des fonctions de conciliateur de justice. Le troisième volet « TEXTES DE REFERENCE » liste les principaux textes relatifs aux conciliateurs de justice. AVERTISSEMENT : Le décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends a pour objet d’adopter les mesures réglementaires nécessaires pour mettre en œuvre d’une part, l’ordonnance portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale et d’autre part, la convention de procédure participative, prévue par l’article 37 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires. Ce texte institue dans le code de procédure civile un livre cinquième expressément réservé à la résolution des différends n’ayant pas donné lieu à la saisine d’une juridiction et intègre, en particulier, la codification des dispositions du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice. Les articles 5, 6, 7, 8 (alinéa 1) et 9 du décret précité sur le déroulement de la conciliation extrajudiciaire sont désormais intégrés au livre V du code de procédure civile plus généralement consacré à la résolution amiable extrajudiciaire des différends, incluant la conciliation conventionnelle. Aucun changement n'est toutefois opéré quant au contenu de ces articles, sauf une modification rendue nécessaire par la transposition de la directive, à l'article 9 du décret, devenant l'article 1540 du code de procédure civile. Les dispositions du décret du 20 mars 1978 relatives au statut et au recrutement des conciliateurs de justice demeurent inchangées. Ce guide a été réalisé par le ministère de la justice et des libertés (direction des services judiciaires et direction des affaires civiles et du sceau), avec le concours de l’association « Conciliateurs de France, Fédération des Associations de Conciliateurs de Justice ». SOMMAIRE GUIDE ......................................................................................................... 6 PRATIQUE.................................................................................................. 6 TITRE I........................................................................................................ 7 LE STATUT DES CONCILIATEURS DE JUSTICE ............................. 7 I – LE RECRUTEMENT DU CONCILIATEUR DE JUSTICE ....... 7 A – Les conditions d’exercice........................................................... 7 B – Les incompatibilités ..................................................................... 8 II – LE RÉGIME APPLICABLE AU CONCILIATEUR DE JUSTICE ................................................................................................ 9 A – La désignation ............................................................................ 9 B – Le renouvellement de la désignation du conciliateur de justice .......................................................................................................... 12 C – L’honorariat ............................................................................. 12 D – La responsabilité du conciliateur de justice........................... 13 III – LA COMPETENCE DES CONCILIATEURS DE JUSTICE 13 A – La compétence d'attribution ................................................... 14 B – La compétence territoriale ...................................................... 16 C – Compétence du conciliateur et ordre public .......................... 17 IV – LA SAISINE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE.................. 17 A – La saisine directe du conciliateur de justice : la conciliation extrajudiciaire ou conventionnelle ................................................ 18 B – La saisine du conciliateur par délégation du juge : la conciliation déléguée............................................................................................ 19 V – LES MODALITES PRATIQUES DU DEROULEMENT D’UNE CONCILIATION................................................................................. 21 A – Le respect du principe du contradictoire ............................... 22 B – La recherche d’un compromis ................................................ 22 C – Le constat d’accord.................................................................. 23 D – L'échec de la conciliation......................................................... 29 VI – LA DEONTOLOGIE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE ... 30 A – Les obligations qui pèsent sur le conciliateur de justice ....... 30 B – La sanction du non-respect de ces obligations ....................... 32 VII – LES RAPPORTS DU CONCILIATEUR DE JUSTICE AVEC L’AUTORITE JUDICIAIRE.............................................................. 32 A – Le rapport annuel d'activité.................................................... 32 B – Les rapports avec les instances judiciaires............................. 33 C – Formation des conciliateurs de justice ................................... 35 VIII – LES MOYENS MATERIELS DU CONCILIATEUR DE JUSTICE .............................................................................................. 36 A – Les locaux.................................................................................. 36 B – Les menues dépenses et frais de déplacement............................ 36 C – La protection sociale du conciliateur de justice..................... 40 D – La carte de fonctions................................................................ 41 TITRE II .................................................................................................... 42 L’ORGANISATION JUDICIAIRE......................................................... 42 I – LES JURIDICTIONS .................................................................... 42 A – LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE JUDICIAIRE............ 42 B – LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF ... 46 1 – Les juridictions administratives de premier degré ........................... 46 II – QUELQUES RÈGLES FONDAMENTALES ............................ 50 A – LA DUALITÉ SIÈGE/PARQUET ......................................... 50 B – LA COLLÉGIALITÉ .............................................................. 51 C – LE PRINCIPE DIRECTEUR DU PROCÈS : LE CONTRADICTOIRE..................................................................... 51 D – L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE................ 52 TITRE III................................................................................................... 55 LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL D’INSTANCE ET LA JURIDICTION DE PROXIMITE ........................................................... 55 I – PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL D’INSTANCE ......... 55 A – COMPETENCE D’ATTRIBUTION...................................... 55 B – COMPETENCE TERRITORIALE ....................................... 56 II – PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE PROXIMITE ............................................................................................................... 57 A – COMPETENCE D’ATTRIBUTION...................................... 57 B – COMPETENCE TERRITORIALE ....................................... 57 III – LA SAISINE ................................................................................ 57 IV – LE DEROULEMENT DE L’AUDIENCE CIVILE.................. 58 A – Assistance et représentation .................................................... 59 B – Principe de l’oralité de la procédure ...................................... 59 TITRE IV................................................................................................... 61 LES PRINCIPAUX DELAIS POUR ....................................................... 61 AGIR EN JUSTICE .................................................................................. 61 I – LE DÉLAI DE LA GARANTIE DES VICES CACHÉS (ANCIEN BREF DELAI)...................................................................................... 61 A – POINT DE DÉPART ............................................................... 61 B – RAPPEL.................................................................................... 62 II – LA PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN : 5 ANS ............. 62 Exemples de délais plus longs :................................................................. 63 Exemples de délais plus courts :............................................................... 64 FORMULAIRES....................................................................................... 67 CONVOCATION A DOUBLE NIVEAU ................................................ 68 BULLETIN DE NON-CONCILIATION ................................................ 71 CONSTAT D’ACCORD HOMOLOGUE AYANT FORCE EXECUTOIRE.......................................................................................... 72 CARTE DE FONCTIONS........................................................................ 73 TEXTES DE .............................................................................................. 74 REFERENCE ............................................................................................ 74 ◗ Le statut des conciliateurs de justice..................................................... 75 ◗ La conciliation conventionnelle ............................................................. 75 ◗ La conciliation judiciaire ....................................................................... 75 ◗ Recrutement et gestion des conciliateurs.............................................. 76 ◗ Protection sociale des conciliateurs....................................................... 76 GUIDE PRATIQUE TITRE I LE STATUT DES CONCILIATEURS DE JUSTICE Volontaire et bénévole, le conciliateur est choisi sur la foi des garanties de compétence offertes par son parcours professionnel, sa faculté d’écoute, son aptitude à contribuer au règlement amiable des conflits qui lui sont soumis. Le conciliateur participe au service public de la justice. Il est auxiliaire de justice, mais il ne dispose pas de pouvoir juridictionnel. I – LE RECRUTEMENT DU CONCILIATEUR DE JUSTICE Les conditions de recrutement et les incompatibilités sont vérifiées lors de l’instruction de la candidature et doivent être respectées jusqu’à la cessation des fonctions du conciliateur. A – Les conditions d’exercice Majeur, le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques. Cette règle, s’appréciant au regard de la loi française, implique que le candidat aux fonctions de conciliateur de justice soit de nationalité française. Nonobstant le caractère propre de la mission du conciliateur de justice qui est de rapprocher les points de vue des personnes qui ont la volonté de se concilier, il est apparu que les dossiers qui lui sont soumis exigent de plus en plus souvent des connaissances techniques et juridiques. Aussi, si aucune condition de diplôme n’est formellement requise ni imposée par les textes, les candidats doivent toutefois justifier d’une expérience en matière juridique d’au moins trois ans, d'une compétence et d'une activité qui les qualifient particulièrement pour l'exercice des fonctions. Ces critères sont appréciés au regard de l’activité professionnelle ou associative du candidat. Les qualités généralement requises des conciliateurs de justice sont les suivantes : - Sens du service public : la fonction est bénévole et aucun avantage matériel ne saurait être attendu de son exercice ; - Qualités morales : probité, indépendance, sens de l'équité, altruisme ; - Qualités humaines : perspicacité, sens de l’écoute, goût des contacts humains ; - Qualités intellectuelles : objectivité, sens de l'analyse et de la synthèse ; - Disponibilité et mobilité. B – Les incompatibilités Le candidat conciliateur de justice ne doit être investi d’aucun mandat électif dans le ressort de la cour d’appel où il exerce. Cependant, cette incompatibilité est limitée au seul ressort de la cour d'appel dans laquelle le conciliateur de justice exerce ses fonctions et n’exclut pas l'exercice de mandats associatifs. Il existe également une incompatibilité entre les fonctions de conciliateur de justice et l'exercice, à quelque titre que ce soit, de façon habituelle ou occasionnelle, d'une activité judiciaire. Ce dispositif a pour objet notamment d’éviter toute confusion entre différentes fonctions judiciaires. Cette incompatibilité présente un caractère absolu : aucune dérogation d'ordre géographique n’étant prévue, elle existe même lorsque le conciliateur exerce ses fonctions dans un département autre que celui où il a une activité judiciaire. Ainsi, ne peuvent être désignées conciliateurs de justice les personnes exerçant les activités suivantes : avocat, avoué, expert judiciaire, huissier, conseiller prud'homme ou juge consulaire, greffier des juridictions judiciaires ou administratives, gérant de tutelle, assistant de justice, assesseur du tribunal des affaires de la sécurité sociale, président ou assesseur du tribunal du contentieux de l’incapacité, juge de proximité. Les conciliateurs peuvent toutefois exercer, à titre temporaire, des missions ponctuelles de médiation pénale, à la demande du procureur de la République. II – LE RÉGIME APPLICABLE AU CONCILIATEUR DE JUSTICE A – La désignation La désignation ou le renouvellement du conciliateur de justice intervient sur proposition du juge d’instance par ordonnance du premier président de la cour d’appel prise après avis du procureur général. Le candidat aux fonctions de conciliateur de justice adresse une lettre de motivation manuscrite et un curriculum vitae au juge chargé du service du tribunal d’instance dans le ressort duquel il souhaite exercer ses fonctions. Si l’intéressé souhaite postuler indifféremment pour plusieurs cantons nommément désignés, il peut s’adresser au secrétariat général de la première présidence de la cour d’appel, celui-ci orientera la candidature vers un tribunal où un poste de conciliateur est vacant. La lettre de candidature comporte obligatoirement les principaux éléments du curriculum vitae de l'intéressé, l'indication des motifs qui le déterminent à postuler, l'indication du ressort dans lequel il envisage d'exercer ses fonctions. Le candidat doit également annexer à cette lettre tous documents utiles relatifs, notamment, aux diplômes et à l'activité professionnelle, propres à justifier d'une expérience juridique durant trois ans. Après réception de la lettre de candidature, le juge chargé du service du tribunal d'instance saisit le procureur de la République afin qu’il lui adresse son avis sur le postulant (casier judiciaire, moralité, jouissance des droits civils et politiques…). Il s'assure également du respect des règles d'incompatibilités. Il peut inviter le postulant à accompagner pendant un certain temps des conciliateurs de justice dont les pratiques sont reconnues et qui ont donné leur accord. Le juge chargé du service du tribunal d'instance recueille alors leur avis sur les qualités du postulant à exercer les missions confiées au conciliateur de justice. Lorsque les conciliateurs se sont dotés d’une structure de coordination, le juge peut confier à celle-ci l’organisation de cette probation. Un avis peut alors être émis par le responsable de la structure sur l’aptitude du candidat à exercer sa mission et à travailler avec les conciliateurs de justice du ressort. Après ces vérifications, le juge chargé du service du tribunal d'instance convoque le postulant à un entretien, puis il adresse le dossier de candidature et son avis au premier président de la cour d'appel. Le premier président rendra alors une ordonnance de nomination précisant le ou les cantons dans lesquels le conciliateur de justice accomplira sa mission ainsi que le tribunal d’instance auprès duquel il devra déposer les constats d’accord (article 4 modifié du décret du 20 mars 1978). Le président du tribunal de commerce peut être associé au recrutement des conciliateurs de justice amenés à exercer leurs fonctions en matière commerciale. L’ordonnance de nomination est notifiée au conciliateur de justice. Le conciliateur de justice ne peut exercer ses fonctions qu'après avoir prêté serment devant la cour d’appel. Une copie de l'ordonnance de nomination est adressée: - au Conseil Départemental de l'Accès au Droit ; - aux maires des communes où le conciliateur de justice doit tenir ses séances, ainsi qu'à toutes autorités qui mettraient des locaux à sa disposition ; - aux juges d'instance et de proximité des juridictions dans le ressort desquelles le conciliateur de justice exerce ses fonctions ; - au procureur de la République territorialement compétent ; - à la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette administration, fréquemment en liaison avec de nombreuses associations de consommateurs, se trouvera ainsi à même de pouvoir orienter les personnes qui la saisissent de divers litiges susceptibles d'être réglés par l'intervention d'un conciliateur de justice ; - à la structure de coordination des conciliateurs de justice lorsqu’elle existe. Par ailleurs, pour assurer la publication des listes des conciliateurs de justice, un tableau est établi et diffusé par le procureur de la République, avant le 31 janvier de chaque année, pour être affiché dans le greffe du tribunal d’instance ou d’une autre juridiction, les maisons de justice et du droit, les mairies, les services sociaux, et dans toutes les administrations et organismes ayant vocation à diffuser cette information (préfectures, chambres de commerce et d’industrie, chambres des métiers ... ). B – Le renouvellement de la désignation du conciliateur de justice L’alinéa 1 de l’article 3 du décret du 20 mars 1978 dispose que le conciliateur de justice est nommé pour une première période d'un an. A l'issue de la première année, le conciliateur de justice peut être reconduit dans ses fonctions, dans les mêmes formes, pour une période renouvelable de deux ans. Il s'agit d'une faculté pour le premier président. Il est recommandé que le juge d’instance ou le premier président de la cour d’appel rencontre le conciliateur de justice à cette occasion, sans qu'il apparaisse indispensable, sauf changement dans la situation du conciliateur de justice, de reprendre l'intégralité de la procédure de recrutement initial. Chaque demande de renouvellement est soumise à l’avis du juge d’instance et du procureur général. Dans l'hypothèse où le juge d'instance estime ne pas devoir proposer le renouvellement d'un conciliateur de justice, il est également nécessaire qu'il informe le premier président des motifs de cette opposition. Il peut être mis fin aux fonctions de conciliateur avant l’expiration de leur terme par ordonnance du premier président, après avis du juge d’instance et du procureur général, l’intéressé ayant été préalablement entendu. S’agissant des conciliateurs de justice exerçant leurs fonctions en matière commerciale, le juge d’instance peut recueillir les observations du président du tribunal de commerce sur la proposition de renouvellement du conciliateur de justice. C – L’honorariat Le juge d'instance a le pouvoir de proposer au premier président de la cour d'appel de conférer, par ordonnance prise après avis du procureur général, l'honorariat aux conciliateurs de justice qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans. Les observations du président du tribunal de commerce peuvent être sollicitées par le juge d’instance quant à la proposition sur le titre de conciliateur de justice honoraire. D – La responsabilité du conciliateur de justice En pratique, la mise en cause d’un conciliateur de justice est rare. En effet, la mission des conciliateurs de justice, fondée sur l’accord des parties, n’est pas en soi de nature à créer des conflits : les parties non conciliées voient leur affaire jugée par un magistrat tandis que les parties conciliées marquent leur adhésion à la solution dégagée entre elles par le conciliateur en signant un constat d’accord. Le régime de responsabilité dérive du régime d’indemnisation des collaborateurs occasionnels ou bénévoles du service public. Le conciliateur de justice mis en cause est remboursé par l’Etat de ses frais de contentieux et des sommes éventuelles mises à sa charge à l’occasion d’une action en responsabilité devant le juge civil. En cas de mise en cause, le conciliateur de justice peut s’adresser au service compétent du Ministère de la justice et des libertés : Direction des services judiciaires 13, place Vendôme – 75042 Paris Cedex Bureau du droit de l’organisation judiciaire (OFJ1) Secrétariat : 01 44 77 22 59 III – LA COMPETENCE DES CONCILIATEURS JUSTICE DE La conciliation conventionnelle est à présent définie à l’article 1530 du code de procédure civile (issu du décret du 20 janvier 2012). Elle s’entend, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. A – La compétence d'attribution Le conciliateur de justice a pour mission de rechercher le règlement amiable d’un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile (article 1er du décret du 20 mars 1978 issu du décret du 20 janvier 2012). Le domaine où les parties peuvent se concilier recouvre en fait celui de la liberté contractuelle. Son action concerne pour l’essentiel des conflits individuels entre les particuliers, avec les entreprises ou les artisans, tels que les troubles de voisinage, les impayés, les malfaçons, les litiges de la consommation, les problèmes locatifs etc.… Ces litiges relèvent généralement du tribunal d’instance ou de la juridiction de proximité ; toutefois le conciliateur peut également intervenir pour des litiges relevant du tribunal de grande instance (demandes supérieures à 10 000 €, litiges de copropriété...). Le conciliateur de justice ne peut en aucun cas traiter des questions concernant : - l’état des personnes ou le droit de la famille qui relèvent de la compétence exclusive des tribunaux, - les litiges avec l’administration qu’il doit renvoyer au Médiateur de la République ou à son délégué départemental , - les litiges en matière de droit du travail et en droit syndical (il s’agit d’une compétence exclusive du Conseil des Prud’hommes qui a l’obligation de tenter de concilier les parties). En matière de consommation, les conciliateurs de justice peuvent se rapprocher des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.) et des associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet du département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée. Jusqu’à présent seuls les tribunaux d’instance et les juridictions de proximité pouvaient déléguer leur mission de conciliation à un conciliateur de justice. Dorénavant, le décret du 1er octobre 2010 autorise d’autres juridictions à déléguer cette mission. En application de l’article 129-1 du code de procédure civile, les nouvelles règles relatives à la conciliation déléguée s’appliquent dès lors qu’une disposition propre à une juridiction l’autorise à déléguer sa mission de conciliation. Tel reste bien évidemment le cas des tribunaux d’instance et juridictions de proximité, pour lesquelles cette délégation est prévue par l’article 845 du Code de procédure civile. La faculté de délégation est étendue au tribunal de commerce par l’article 860-2 du Code de procédure civile et au tribunal paritaire des baux ruraux par l’article 887 de ce code. En l’absence d’autre disposition particulière en ce sens, les autres juridictions judiciaires ne pourront pas déléguer à un conciliateur de justice leur mission de conciliation. L’article 860-2 du Code de procédure civile introduit la faculté pour le tribunal de commerce de désigner un conciliateur de justice, dont le statut est déterminé par le décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice. Les articles 860-1 à 861-2 nouveaux, régissent le déroulement des débats et déclinent devant le tribunal de commerce les nouvelles règles générales de mise en état et de conciliation. Lorsqu’à l’audience une conciliation apparaît envisageable, la formation de jugement dispose de trois alternatives pour la tenter. Elle peut y procéder sur le siège, éventuellement en chambre du conseil. Cette solution n’est pas toujours compatible avec les contraintes d’une audience de sorte que la formation de jugement peut désigner un juge rapporteur dans les missions duquel entre la recherche d’une conciliation entre les parties. La formation comme le juge rapporteur peuvent enfin désigner un conciliateur de justice. Cette nouvelle règle, posée par les articles 860-2 et 863 du Code, décline ainsi devant le tribunal de commerce les règles prévues par les articles 129-1 à 129-5. Il sera renvoyé à la présentation qui a été faite de ces articles, sauf à préciser que la désignation par le tribunal de commerce d’un conciliateur de justice peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier. B – La compétence territoriale Le conciliateur de justice est tenu d’exercer ses fonctions dans la circonscription mentionnée dans l’ordonnance de nomination. La compétence territoriale du conciliateur de justice dans la circonscription inscrite dans son ordonnance de nomination suppose que l’une des parties au moins y soit domiciliée ou y réside, ou que l'objet du litige y soit situé. Le conciliateur de justice doit particulièrement veiller au respect de sa compétence territoriale lorsqu'il participe à la rédaction d'un constat d’accord qui doit être soumis au juge d'instance pour qu’il lui soit donné force exécutoire. En revanche, si dans un canton voisin relevant du même tribunal d’instance et ne disposant pas d’un conciliateur il est sollicité d’intervenir, il doit prendre contact avec le juge d’instance. Le juge d’instance peut demander au premier président : - soit d’étendre le champ de compétence du conciliateur si ce dernier en est d’accord - soit de nommer un conciliateur dans le canton qui n’en dispose pas. C – Compétence du conciliateur et ordre public Certains droits sont d’ordre public par opposition aux droits dont les intéressés ont la libre disposition. Ainsi, l’article 6 du Code civil dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. En conséquence, le conciliateur doit refuser toute tentative de conciliation dans un litige qui relèverait de dispositions d’ordre public. Aucun texte ne donnant de définition de l’ordre public et la notion d’ordre public s’étant élargie en fonction de l’évolution de la société, il appartient au juge de déterminer si une disposition en relève. On peut toutefois indiquer qu’une règle est d’ordre public lorsqu’il est impossible d’échapper à son application, comme le droit pénal. Pour rappel, lorsqu’il est saisi par les parties, le conciliateur est totalement incompétent en matière pénale. Traditionnellement, la notion d’ordre public recouvre deux réalités : l’ordre public social et l’ordre public économique et monétaire : - l’ordre public social a pour objet la protection de l’organisation de l’Etat et des libertés fondamentales. l’ordre public économique limite les libertés des parties dans la forme et le contenu des contrats qu’elles passent (réglementation sur les clauses abusives, forme notariée de certains actes, recours à un huissier de justice...). Par exemple, en matière de protection des consommateurs (régissant les crédits à la consommation et les crédits immobiliers) et en matière de baux d’habitation. IV – LA SAISINE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE Le conciliateur peut être saisi : - soit directement par les parties conformément aux règles instituées par l’article 1536 du Code de procédure civile ; il agit alors en dehors de toute procédure judiciaire. Il s’agit de la conciliation extrajudiciaire ou conventionnelle. - soit par le juge qui lui délègue son pouvoir de conciliation (Code de procédure civile : articles 831 à 833 pour le tribunal d’instance, article 860-2 pour le tribunal de commerce et article 887 pour le tribunal paritaire des baux ruraux). Il s’agit de la conciliation déléguée. A – La saisine directe du conciliateur de justice : la conciliation extrajudiciaire ou conventionnelle La saisine s’effectue par tous moyens (article 1536 du code de procédure civile) : visites, lettre, téléphone, télécopie ou courrier électronique. Toute personne physique ou morale peut s'adresser au conciliateur de justice et se présenter devant lui, éventuellement accompagnée de l'autre partie au litige. Le conciliateur s’assure qu’il est dans son domaine de compétence territoriale et d’attribution. Il vérifie la capacité juridique des personnes qu’il sera amené à concilier. Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne et peuvent être assistées par une personne de leur choix (article 1537 du code de procédure civile) : ce peut être un représentant d’une association, le conjoint ou toute autre personne, ce peut être aussi un avocat, mais dans ce cas, la partie ne peut prétendre à l’aide juridictionnelle. Le conciliateur doit s’assurer que, du fait des délais requis par la conciliation, l’une des parties ne risque pas de se voir opposer une prescription et ainsi d’être privée du droit d’agir en justice. En effet, si la seule saisine du conciliateur par l’une des parties n’est pas de nature à suspendre les délais de prescription, dans le cas où la saisine est suivie d’une tentative effective de conciliation en présence des deux parties, il y suspension de la prescription. Si l’affaire apparaît trop complexe ou trop importante pour pouvoir se dénouer par une conciliation, le conciliateur devra en avertir le demandeur et ne pas hésiter à renoncer à poursuivre la conciliation. Il arrive très souvent que les personnes reçues par le conciliateur viennent solliciter un avis. Dans ce cas, le conciliateur peut les orienter vers les services ou les professionnels compétents, notamment les avocats, mais il évitera de donner des conseils juridiques. Lorsque le conciliateur aura établi que l’affaire qui lui est soumise peut effectivement faire l’objet d’une conciliation, il procèdera alors à l’invitation à comparaître. Cette invitation à comparaître s’effectue généralement par lettre afin que chaque partie ait une connaissance parfaite des conditions de l’entrevue qui lui est proposée : gratuité et caractère non contraignant. Il s’agit là encore d’une procédure très souple qui ne prévoit aucune forme de convocation particulière. B – La saisine du conciliateur par délégation du juge : la conciliation déléguée 1° Le tribunal d’instance et la juridiction de proximité peuvent déléguer au conciliateur de justice leur mission de conciliation lorsqu’ils sont saisis : ◗ d’une demande de tentative préalable de conciliation (Article 831 du Code de procédure civile) ◗ d’une procédure aux fins de jugement (Article 845 du Code de procédure civile), que la demande soit présentée par assignation, requête conjointe, présentation volontaire des parties ou déclaration au greffe. Dans le cadre de la procédure de tentative préalable de conciliation, le juge peut déléguer la tentative de conciliation si les parties ne s’y opposent pas. Le demandeur qui s’oppose à cette délégation doit l’indiquer dans sa requête. Le défendeur, informé de cette délégation par lettre recommandée du greffe, peut s’y opposer par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit jours suivant cette notification. Dans le cadre de la procédure aux fins de jugement, le juge ne peut ordonner une mesure de conciliation, notamment à l’audience ou par jugement, qu’après avoir recueilli l’accord des parties. En cas d’opposition des parties, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur, qui les informe sur l’objet et le déroulement de la mesure de conciliation (art. 21 de la loi n°95-125 du 8 fév. 1995 et article 22-1 alinéa 2 de la même loi prévoyant la possibilité pour le juge d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui peut être un conciliateur). Le tribunal d’instance ou la juridiction de proximité peut également, sans avoir recueilli cet accord, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice à tout stade de la procédure (Article 845 du Code de procédure civile). La « double convocation » ou « convocation à double niveau » devant le conciliateur de justice et devant la juridiction, est désormais prévue par l’article 845 alinéa 2 du code de procédure civile. « Le juge peut à tout moment de la procédure inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice, aux lieu, jour et heure qu’il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l’acte de convocation à l’audience ou par une lettre simple. L’avis indique la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L’invitation peut également être faite par le juge à l’audience ». 2° Le tribunal de commerce et le tribunal paritaire des baux ruraux peuvent déléguer au conciliateur de justice leur mission de conciliation lorsqu’ils sont saisis suivant la procédure ordinaire (article 860-2 du Code de procédure civile pour le tribunal de commerce et article 887 du même Code pour le tribunal paritaire des baux ruraux). 3° Règles communes : Aucune formalité particulière n’est prévue pour la désignation du conciliateur, les décisions du juge en la matière étant des mesures d’administration judiciaire (article 129-5 du Code de procédure civile). Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation. Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance. Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation. Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties. V – LES MODALITES PRATIQUES DU DEROULEMENT D’UNE CONCILIATION Les modalités de déroulement de la conciliation sont identiques, qu’elles soient extra judiciaires ou sur délégation du juge. Contrairement aux audiences devant un tribunal, l’absence de public est la règle afin de respecter la confidentialité des débats. Toutefois, il est possible que le conciliateur de justice s’adjoigne, avec l’accord des parties, le concours d’un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d’appel (article 1539 du code de procédure civile). A – Le respect du principe du contradictoire Le conciliateur de justice doit veiller à ce que les auditions des parties, des tiers ou des avocats et toutes les opérations auxquelles il procède soient contradictoires. Ce principe est en effet l'essence même de la conciliation qui consiste à rapprocher les points de vue. Le conciliateur doit donc veiller à ce que chacun puisse exprimer ses griefs et son point de vue. Cela n’exclut pas, dans certaines situations, que le conciliateur entende dans un premier temps séparément les parties avant de les réunir. B – La recherche d’un compromis La solution peut se dégager naturellement de l’exposé du point de vue des parties. Le conciliateur de justice les écoute successivement et tente par un dialogue approprié de les amener à dégager la solution qui paraîtra la meilleure. Il sera souvent nécessaire d’aller plus loin. La recherche d’un compromis exige nécessairement que chacun fasse un pas. Le conciliateur devra encourager les parties dans cette voie tout en évitant cependant d’être trop directif ou d’imposer l’issue du litige. En toutes circonstances, il devra adopter un comportement impartial. Les principaux arguments que le conciliateur peut utiliser : - La recherche de l’équité Le conciliateur de justice recherche surtout un compromis en équité. - La référence aux règles de droit Le conciliateur de justice pourra se référer aux règles de droit mais il faut que celles-ci ne soient pas contestées par l’une des parties et que leur application ne conduise pas le conciliateur à remplir une fonction de conseiller juridique ou à se substituer au juge qui est seul habilité à « dire le droit ». - L’avantage du compromis Il est conclu sur-le-champ par rapport à un procès qui peut être long, coûteux et qui débouche sur une décision imposée. Si le conciliateur doit privilégier la recherche d’un compromis, cela ne doit pas se faire à n’importe quel prix. S’il considère que l’affaire est trop complexe ou peut conduire à mettre en cause un principe d’ordre public, il ne doit pas hésiter à en informer les parties et renoncer à poursuivre la conciliation. D’autre part, s’il estime que le compromis n’est pas équitable, il est de son devoir d’en faire part afin d’éviter que la faiblesse de l’une des parties ne profite à l’autre. Dans toute cette phase de recherche d’un accord, la circonspection doit être la règle. Il convient avant tout d’aider les parties à trouver une solution. Le conciliateur ne doit pas imposer son point de vue. Accessoirement, pour faciliter la recherche d’une solution, le conciliateur peut, avec l’accord des parties, se déplacer sur les lieux du litige. De même, il peut entendre toute personne dont l’audition paraît utile et sous réserve de son acceptation. Dans certains cas, le conciliateur peut proposer aux parties de faire appel à un expert et de se mettre d’accord sur sa mission et sur sa rémunération. C – Le constat d’accord Il est la consécration d’une conciliation réussie, qu’elle soit totale ou partielle. Sa rédaction doit se limiter à décrire les modalités de l’accord, même partiel. Il ne doit pas retracer l’historique ou les motivations de la conciliation. Néanmoins, sans être indispensable, une présentation des termes du litige peut s’avérer utile. Dans ce cas, les termes du litige doivent être le plus neutres possible. (Par exemple : indication d’un bail à usage d’habitation ou commercial, précision du montant de la créance de loyers ou autres). Le constat est rédigé par le conciliateur de justice en tenant compte, aussi largement que possible, des précisions rédactionnelles proposées par une partie et acceptées par l'autre. Il a une valeur conventionnelle intrinsèque et les stipulations du contrat qu'il constitue sont opposables par chacune des parties à l'autre indépendamment de toute formule exécutoire. On observe que la majorité de ces accords sont spontanément exécutés par leurs signataires, sans avoir été revêtus de la formule exécutoire conférée par le juge d’instance. Les règles d’établissement du constat d’accord diffèrent selon le mode de saisine du conciliateur. 1 – Dans le cas d’une conciliation extrajudiciaire ou conventionnelle - Principe : un accord trouvé pour les intéressés devant le conciliateur de justice Il n’est pas obligatoire d’établir un constat d’accord sauf en cas de “renonciation à un droit” tel que prévu par l’article 1540 du code de procédure civile (octroi d’une remise totale ou partielle d’une dette, d’un loyer, abandon de recours, renonciation au bénéfice d’une prescription, etc.). Il est particulièrement utile de rédiger un constat d’accord lorsque des délais d’exécution sont prévus. S’il s’agit d’une obligation de payer échelonnée, il conviendra de prévoir une clause de déchéance du terme. Le constat d’accord doit être daté. Il doit contenir les éléments d’identification des parties (nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, domicile) et la teneur de l’accord total ou partiel que le conciliateur a constaté. Lorsqu’il s’agit d’un commerçant, personne physique ou morale, il y a lieu de demander un extrait du registre de commerce et des sociétés, l’extrait K-Bis. Le constat est reproduit en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus deux, un pour les archives du conciliateur, un destiné au greffe du tribunal. Chaque partie signe tous ces exemplaires et, le cas échéant, paraphe ou porte ses initiales au bas de chacune des pages. De la même façon, le conciliateur paraphe les pages et signe le constat sous la mention de sa qualité, en indiquant le nombre d’exemplaires signés en original qui ont été établis. - Accord des parties hors la présence du conciliateur de justice Le décret du 1er octobre 2010 permet désormais au conciliateur de justice de dresser un constat d’accord « à distance», lorsque, sans avoir rencontré l’ensemble des parties au différend, il aura pu néanmoins s’assurer que celles-ci sont parvenues à un accord. Cela concerne beaucoup de litiges de consommation dans lesquels le professionnel écrit pour proposer un accord sans se déplacer devant le conciliateur voire les parties signent un accord par échange de courriers. Dès lors que les parties auront trouvé un accord après la saisine du conciliateur de justice, celui-ci peut constater cet accord en vue de permettre au juge de lui conférer force exécutoire. Plusieurs conditions sont toutefois posées par l’article 1540 du code de procédure civile : 1° l’acte formalisant les termes de l’accord auquel une ou plusieurs parties au différend consentent est signé par cette ou ces parties ; 2° le constat vise cet acte, qui y est annexé ; 3° le constat contient, outre la signature du conciliateur de justice, celle de l’une au moins des parties au différend, qui doit ainsi se présenter devant lui. Ce dispositif permettra au conciliateur de justice de constater trois types d’accords auxquels les parties seront parvenues hors de sa présence : 1° une proposition de règlement du différend faite par une partie et sur laquelle le conciliateur recueille l’accord de l’autre partie se présentant devant lui. La proposition de résolution du différend sera le plus souvent un engagement du professionnel, y compris par exemple un « geste commercial » ; mais il pourra aussi s’agir d’un courrier proposant un accord emportant des obligations réciproques (par exemple accord pour reprendre des travaux sous réserve d’un complément de rémunération) ; 2° un accord signé par les parties au différend, qu’au moins une des parties demande au conciliateur de justice de constater ; dans ce cas, la partie se déplaçant devant le conciliateur pourra être l’une quelconque des parties à l’accord ; 3° un échange de courriers entre les parties au différend, dont la réunion permet de s’assurer qu’elles se sont bien entendues sur un accord déterminé : là encore, l’une ou l’autre des parties pourra se présenter devant le conciliateur, pour autant que l’engagement de la partie ne se déplaçant pas ressorte clairement des courriers signés par elle. De façon générale, dans ces accords à distance, le conciliateur de justice ne doit établir un constat d’accord que si les documents produits ne laissent aucun doute sur l’accord des parties et que celuici est suffisamment précis et juridiquement contraignant pour pouvoir se voir conférer force exécutoire par le juge. - Force exécutoire Les parties peuvent soumettre le constat d’accord à l’homologation du juge qui donnera force exécutoire audit constat en vue, le cas échéant, de recourir aux voies d’exécution forcée. Bien que la plupart des accords soient spontanément exécutés, le conciliateur doit informer les parties de la possibilité de demander au juge de conférer la force exécutoire au constat d’accord à moins qu'une partie ne s'y oppose dans l'acte constatant son accord. Il s'agira d'une procédure d'ordonnance prise sur une requête présentée par l'une ou l’autre des parties à l'instar de la procédure de l'article 1441-1 du code de procédure civile. En application des dispositions des articles 1541 et 1565, c’est devant le juge compétent pour connaître du contentieux qu’il peut être sollicité l’homologation d’un accord issu d’une conciliation. L’article 1541, qui réserve la compétence du juge d’instance pour homologuer un constat d’accord issu d’une conciliation, ne concerne que les conciliations extrajudiciaires menées dans des matières relevant de la compétence du juge d’instance. Si celles-ci entendent user de cette faculté, elles devront en exprimer la volonté dans le constat d’accord. Le juge en sera informé par le conciliateur lors du dépôt du constat au greffe du tribunal. La demande d’homologation peut prendre la forme d’une requête (articles 60 et 61 du Code de procédure civile) ou d’une déclaration verbale enregistrée au greffe. La requête aux fins d’homologation de l’accord des parties n’est pas assujettie à l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. (Article 1567 du Code de procédure civile) Le juge, à qui est soumis l’accord auquel sont parvenues les parties, ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. Si l’une des parties ne tient pas son engagement, l’autre sera en droit de s’adresser à un huissier de justice pour en obtenir l’exécution forcée (saisie attribution, saisie des rémunérations, etc.). Dans cette hypothèse, la clause de déchéance du terme prendra tout son intérêt (voir encadré). La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Lorsque le conciliation met fin à un différend transfrontalier, au sens de l'article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, la requête doit être présentée par l’ensemble des parties ou par l’une d’elle sur justification du consentement exprès des autres parties qui peut être contenu dans le constat d’accord. (Article 1541 du Code de procédure civile). LE NON RESPECT DU CONSTAT D’ACCORD Les parties signataires d’un accord s’engagent l’une envers l’autre par leur seule volonté. Le conciliateur n’a aucun pouvoir de contraindre l’une d’elles d’exécuter l’accord signé. Pour qu’une partie puisse obliger l’autre à respecter le constat d’accord, le juge doit apposer la formule exécutoire. Il est donc très important de veiller à la rédaction du constat d’accord qui doit envisager toutes les modalités mêmes matérielles de la conciliation (clause de déchéance du terme, délais et lieu de paiement, modalités de réalisation concrète des travaux …). 2 – Dans le cas d’une conciliation déléguée Le conciliateur est tenu de signaler au juge qui le délègue toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission et, à l’expiration de celle-ci, de rendre compte par écrit et sans aucun commentaire, de la réussite ou de l’échec de la conciliation, conformément aux dispositions de l’article 832-7 du code de procédure civile. Il doit indiquer la date de la dernière réunion de conciliation au cours de laquelle l’échec a été constaté. Cette information est importante car elle aura des effets sur les règles de prescription et sur les modalités de saisine du tribunal. En cas de conciliation même partielle, l’établissement d’un constat d’accord est obligatoire (article 130 du code de procédure civile) ; il obéit aux mêmes règles de forme que celles énoncées précédemment. En cas d’échec de la conciliation, les déclarations recueillies par le conciliateur de justice ne sauraient être divulguées sans l’accord des parties. Si les parties souhaitent que leur accord soit homologué, le conciliateur de justice transmet le constat d’accord au juge qui a délégué sa mission qui lui donne force exécutoire (articles 131 et 833 du Code de procédure civile) : le tribunal d’instance, la juridiction de proximité, le tribunal de commerce ou le tribunal paritaire des baux ruraux. D – L'échec de la conciliation En cas d’échec de la procédure de conciliation extra judiciaire, le conciliateur doit informer les parties qu’elles peuvent, si elles l’estiment utile, saisir la juridiction compétente après avoir, le cas échéant, sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance. Le conciliateur de justice peut également, à la demande des parties qui souhaitent voir leur litige tranché par un juge, transmettre leur requête conjointe au tribunal d’instance. Dans le cas d’une conciliation menée suite à une demande de tentative préalable de conciliation devant le tribunal d’instance, il faut également informer des modalités de saisine du juge, qui sont simplifiées, puisqu’une déclaration au greffe est possible, même pour un litige supérieur à 4 000 euros lorsque celle-ci est faite dans le mois de l’échec de la conciliation. En toute hypothèse, il est indispensable que le conciliateur de justice mentionne dans un document la date des réunions des parties. En effet, la date de ces réunions doit être connue : - dans le cas d’une conciliation extra judiciaire, pour déterminer la date de suspension de la prescription - dans le cas d’une tentative préalable de conciliation, pour apprécier le respect du délai d’un mois pour saisir la juridiction par déclaration au greffe. VI – LA DEONTOLOGIE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE A – Les obligations qui pèsent sur le conciliateur de justice En prêtant serment devant la cour d’appel, le conciliateur “jure de loyalement remplir ses fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles lui imposent”. 1 – Le conciliateur est tenu à une obligation de confidentialité La conciliation conventionnelle est soumise au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. (Article 1531 du code de procédure civile) Les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies au cours de la conciliation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas qui suivent : a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. L’obligation de confidentialité permet de satisfaire à un double objectif : - assurer le respect des intérêts des particuliers ; - permettre aux parties de faire les concessions nécessaires à leur rapprochement. Elle est aussi opposable au juge qui a délégué son pouvoir de conciliation. Le conciliateur est passible de sanctions pénales s’il divulgue ce qu’il a appris à l’occasion de ses entretiens avec les parties. Remarque : le fait pour un conciliateur voulant démontrer sa bonne moralité alors qu’il était mis en cause dans une audience correctionnelle, de communiquer le nom des personnes qu’il avait reçues en sa qualité de conciliateur de justice est fautif. En revanche, cette obligation au secret ne dispense pas le conciliateur du devoir de tout citoyen ayant connaissance d’un crime d’en informer les autorités judiciaires ou administratives. À défaut, il pourrait encourir une sanction pénale allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (article 434-1 du Code pénal). 2 – Le conciliateur doit être impartial Il ne peut pas intervenir lorsqu’il a un intérêt personnel dans le différend ou lorsque des parents ou des amis sont impliqués dans la conciliation. Dans ce cas, il renvoie les parties devant un autre conciliateur, si cela est possible ou il les invite à demander une conciliation au juge. 3 – Le conciliateur exerce ses fonctions à titre bénévole Il doit respecter strictement ce cadre légal. Il ne peut donc, par exemple, accepter de cadeaux ni de rémunération. Cette obligation s’impose à lui, même lorsque la conciliation a réussi. B – La sanction du non-respect de ces obligations Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret de 1978, en cas de non respect de ses obligations par le conciliateur de justice, « il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du juge d'instance, l'intéressé ayant été préalablement entendu ». L’audition de l’intéressé est un préalable obligatoire à toute prise de sanction. Cette procédure ne sera évidemment mise en œuvre que pour des faits plus graves que ceux susceptibles de motiver la non reconduction d'un conciliateur de justice. Il s'agira de faits sérieux, isolés ou répétés, pouvant mettre en cause la probité ou l'indépendance du conciliateur de justice, d'impéritie voire d'incompétence notoire et permanente, ou encore de la méconnaissance délibérée d'avertissements antérieurs. Lorsqu’il est directement saisi de plaintes, le ministère de la justice transmet le courrier aux chefs de la cour d’appel, seuls compétents s’agissant de la gestion et notamment de la discipline des conciliateurs de justice. VII – LES RAPPORTS DU CONCILIATEUR DE JUSTICE AVEC L’AUTORITE JUDICIAIRE A – Le rapport annuel d'activité Le conciliateur de justice a l’obligation de rendre périodiquement compte de sa mission dans un rapport annuel retraçant son activité. Le conciliateur l’adresse aux chefs de la cour d’appel (premier président, procureur général), ainsi qu’au juge d’instance du tribunal d’instance auquel il est rattaché (article 9 bis du décret du 20 mars 1978). Ce rapport a pour objectif : - d’informer le ministère de la justice et des libertés, par l’intermédiaire des chefs de cour, de l’activité des conciliateurs : à ce titre, de nouvelles grilles d’évaluations ont été élaborées afin de mieux prendre en compte la réalité de leurs fonctions ; - de promouvoir l’institution des conciliateurs grâce à sa diffusion aux partenaires de la justice ou grâce à une communication publique : à ce titre, il ne doit comporter aucune information nominative ou permettant d’identifier une personne ou une affaire. Ce rapport doit être établi en fin d’année afin notamment, que le juge chargé du service du tribunal d’instance puisse en donner connaissance oralement à l'occasion des audiences solennelles de rentrée. Il est transmis au Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD). B – Les rapports avec les instances judiciaires 1 – Les rapports avec le juge d’instance Le conciliateur a pour interlocuteur privilégié le juge d’instance avec lequel il entretient des rapports réguliers. Il ne doit pas hésiter à le consulter lorsqu’il rencontre une difficulté dans le cadre de ses missions. Il lui communique, ainsi qu’au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel, les jours, heures et lieux de ses permanences. 2 – Les rapports avec le magistrat coordonnateur Le conciliateur de justice est placé sous l’autorité hiérarchique du Premier président de la cour d’appel ; il est toutefois amené à échanger avec l’ensemble des acteurs judiciaires. En application de l’article R. 312-13-1 du code de l’organisation judiciaire, au sein de chaque cour d’appel, le premier président désigne un conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d’appel. La mission de coordonner l’action des conciliateurs de justice recouvre principalement des fonctions d’animation et d’administration parmi lesquelles l’organisation et la participation à des réunions thématiques regroupant les collaborateurs concernés, les juges d’instance, les juges de proximité, les conciliateurs de justice, permettant de formuler des propositions d’évolution des modes alternatifs de règlement des conflits qui pourront être transmises au premier président. Il est essentiel que les conciliateurs de justice s’attachent à apporter leur concours aux actions menées par le magistrat coordonnateur afin d’appuyer ce dernier sur les réflexions conduites visant à améliorer les pratiques en matière de conciliation et faire évoluer l’institution. Pour enrichir les relations entre l'autorité judiciaire et les conciliateurs de justice du ressort, cette action de coordination pourra être menée en partenariat avec la structure de coordination des conciliateurs lorsqu’elle existe ou à défaut par la désignation d'un ou plusieurs délégués des conciliateurs, chargés de porter à la connaissance du magistrat coordonnateur les problèmes rencontrés par l'ensemble de ses collègues et les pistes d’évolution de l’institution. 3 – Réunion de formation et d’information Le conciliateur participe aux réunions de formation et d’information organisées par la cour d’appel, notamment par le magistrat coordonnateur et par les tribunaux de grande instance afin de confronter les expériences, unifier les pratiques, répondre aux questions et développer les relations avec les juges d’instance et les représentants de l’autorité judiciaire au niveau local. Enfin, l'audience solennelle de rentrée du tribunal de grande instance est un événement privilégié à l'occasion duquel la conciliation doit être évoquée, sensibilisant ainsi les partenaires de la justice à l'action des conciliateurs de justice. C – Formation des conciliateurs de justice La formation des conciliateurs de justice est une condition nécessaire à la bonne qualité de la contribution des membres de l’institution au service public de la justice. Il ne s'agit pas de dispenser aux conciliateurs de justice une formation juridique approfondie mais de répondre à leurs interrogations sur le fonctionnement de la justice en général et de la conciliation en particulier. Les thèmes abordés peuvent porter sur la gestion matérielle de la conciliation, les actions de communication en faveur de la conciliation, le statut du conciliateur de justice, ses obligations, les règles de compétence matérielle et territoriale, la technique de la conciliation, la rédaction des procès-verbaux, les problèmes rencontrés usuellement par les conciliateurs. L'Ecole nationale de la magistrature (ENM) peut, depuis le décret du 22 septembre 2004, dispenser une formation aux conciliateurs de justice. Mais d’autres niveaux de formation sont possibles et des formations peuvent être organisées et dispensées par les associations ou instances représentatives des conciliateurs au niveau local. Les associations de conciliateurs de justice, à l'issue de l'audience de prestation de serment, peuvent accueillir les conciliateurs nouvellement nommés, et leur fournir les premiers renseignements utiles ; le conciliateur peut participer aux réunions de formation et d’information organisées par la cour d’appel et les associations de conciliateurs. Enfin, des réunions peuvent être organisées au sein du tribunal d’instance. VIII – LES MOYENS MATERIELS DU CONCILIATEUR DE JUSTICE A – Les locaux Le conciliateur tient ses séances dans un bâtiment public, le plus souvent dans un local de la mairie, dans une maison de justice et du droit et au tribunal d’instance ; ces locaux sont mis à la disposition des conciliateurs de justice à titre gratuit. Les conciliateurs doivent éviter d’accueillir les parties dans un lieu privé, sauf s’il n’a pu obtenir la mise à disposition d’un bâtiment public. Lorsqu’il exerce ses fonctions sur un territoire relativement étendu, il peut tenir ses séances en plusieurs lieux. En outre, s'agissant des conciliations sur délégation du juge d'instance, et lorsque les disponibilités immobilières et techniques des juridictions le permettent, le juge chargé du service du tribunal d'instance peut permettre au conciliateur de justice d’accéder à une salle pouvant servir de « chambre du conseil ». B – Les menues dépenses et frais de déplacement 1 – Les textes a) Les menues dépenses La prise en charge de ces dépenses est désormais inscrite dans l’article 1er du décret du 20 mars 1978 issu du décret du 20 janvier 2012 qui prévoit que « les conciliateurs de justice bénéficient d’une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses de secrétariat, de téléphone, de documentation et d’affranchissement qu’ils exposent dans l’exercice de leurs fonctions. Cette indemnité est versée trimestriellement. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget en fixe le montant. Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près ladite cour peuvent autoriser, sur justificatifs, un dépassement de cette indemnité dans la limite fixée par ledit arrêté ». Les dépenses sont assumées directement par les conciliateurs et remboursées trimestriellement au vu d'une déclaration sur l'honneur, établie par leurs soins, de la liste et du montant des frais engagés qui permet d’attester de la réalité de la dépense. Le conciliateur doit présenter les justificatifs correspondant à l’intégralité des débours exposés. Cependant, au cas par cas, si l'activité du conciliateur, notamment le nombre de saisines, le justifie, les chefs de cour peuvent estimer que le remboursement, audelà des 232 euros, des frais exposés dans l'exercice de leurs fonctions, peut se faire sans autre justificatif que la déclaration sur l'honneur attestant de la réalité de l’activité, à laquelle est joint un décompte des dépenses engagées. Cette indemnité est prévue par an et par conciliateur et ne varie pas en fonction du nombre de cantons dans lesquels ce dernier exerce ses fonctions. Cette déclaration est visée par les chefs de cour puis transmise au service administratif régional (S.A.R.). b) Les frais de déplacement Les frais de déplacement englobent les frais de transport, de parking, de repas et, quelques fois, les frais d’hébergement. Les conciliateurs de justice sont remboursés des frais engagés pour les besoins de l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues pour les personnels civils de l’Etat. La résidence administrative du conciliateur de justice est assimilée à sa résidence familiale. Ainsi, tous les déplacements en dehors de leur commune de résidence familiale sont indemnisés. L’article 2 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, définit la « résidence familiale » comme le « territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent » et précise que constitue « une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs ». Ainsi, sur décision de l’autorité administrative, les frais de transport du conciliateur qui se déplace à l’intérieur du territoire de la commune de sa résidence administrative, peuvent être pris en charge lorsque la commune considérée est dotée d’un service régulier de transport public de voyageurs. ➩ Les frais de transport et de parking Les conciliateurs de justice sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel en l’absence temporaire ou permanente de transport en commun, sans avoir besoin d’une autorisation du premier président de la cour d’appel. Ils doivent avoir souscrit une assurance garantissant de manière illimitée leur responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de ce véhicule à des fins professionnelles. Les frais de transport sont constitués, selon le type de transport utilisé, des titres de transport en commun, du coût du carburant en fonction des kilomètres parcourus, ou des coûts de péage et de stationnement. Afin de connaître les divers taux d’indemnisation de ces frais, il convient de se procurer les textes cités dans leur dernière version au tribunal d’instance. ➩ Les frais de repas Lorsque, dans l’exercice de ses fonctions, le conciliateur de justice se déplace en dehors de sa résidence administrative (pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir), il peut prétendre au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas. Le taux forfaitaire de remboursement est fixé à 15,25 euros. Lorsqu’il existe un restaurant administratif, l’indemnité est réduite de moitié, soit 7,63 euros 1 . Le conciliateur de justice est considéré « en mission » lorsqu’il se déplace hors de sa résidence pour d’autres nécessités liées à sa fonction, notamment pour la prestation de serment, l’assistance à l’audience solennelle, la participation à une formation si elle est demandée par la Cour d’appel ou l’Ecole Nationale de la Magistrature. Le conciliateur de justice devra alors être muni préalablement d’un « ordre de mission », émanant de l’autorité organisatrice (premier président de la Cour d’appel, Ecole Nationale de la Magistrature), qui détermine le moyen de transport considéré comme étant le plus approprié. Le conciliateur de justice sera remboursé de ses frais de transport et pourra en outre percevoir des indemnités de missions : remboursement des frais de repas et, éventuellement des frais d’hébergement, sous l’appellation d’indemnité de nuitée, s’il est en mission entre 00h00 et 05h00. 2 – Les modalités de remboursement des frais L’article 26 de l’arrêté du 8 décembre 2006 prévoit que « le remboursement des frais est effectué sur présentation d’états dûment complétés, certifiés et justifiés, le cas échéant, par les pièces nécessaires. A défaut de ces pièces, l’administration se réserve le droit de ne pas prendre en charge l’ensemble des frais avancés par l’agent ». 1 Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et arrêtés du 3 juillet 2006 et du 8 décembre 2006 Ainsi, pour être remboursé des frais qu’il a engagés, le conciliateur de justice doit remplir un état de frais délivré par le greffe du tribunal d’instance. Lorsque le conciliateur de justice utilise son véhicule personnel, il doit également fournir une copie de l’ordonnance de nomination ou de renouvellement dans ses fonctions, un relevé d’identité bancaire (RIB ou RIP) ainsi qu’une copie de la carte grise et de l’attestation d’assurance du véhicule, outre les justificatifs acquittés des dépenses engagées. Pour chaque mission exceptionnelle, il prendra soin de transmettre en outre l’ordre de mission préalable. Les états de frais doivent être transmis au moins une fois par trimestre. Selon les cours d’appel, les modalités concrètes de déclaration et les périodicités de versement, peuvent varier. Souvent, elles tiennent compte des souhaits des conciliateurs. Des renseignements pratiques sur ces questions figurent en général sur les sites Internet des juridictions, ainsi que les modèles d’imprimés adéquats. Ces derniers sont aussi disponibles au greffe des tribunaux d’instance. C – La protection sociale du conciliateur de justice Le décret n° 90-754 du 28 juillet 1982 étend aux conciliateurs le régime de protection sociale en matière d’accident du travail (article L. 412-8-6° du Code de la sécurité sociale). Pour que le conciliateur bénéficie de cette protection, le président du tribunal de grande instance doit réclamer aux caisses primaires d’assurance maladie, dans le ressort desquelles se trouve le tribunal d’instance mentionné dans l’ordonnance de désignation du conciliateur, les imprimés d’immatriculation en rappelant les références des articles L. 412-8 et D.412-79 du Code de la sécurité sociale. Le conciliateur recevra une carte d’immatriculation et d’affiliation. A défaut, il devra se rapprocher du président du tribunal de grande instance afin de savoir ce qu’il en est. Les cotisations sont versées, pour chaque personne couverte, chaque année avant le 1er avril au titre de l'exercice précédent, directement par les services du tribunal de grande instance aux U.R.S.S.A.F. locales. En cas d’accident survenu dans l’exercice des fonctions du conciliateur et lors de ses déplacements, les dommages corporels en résultant sont couverts par la sécurité sociale. En cas d’accident du travail, le conciliateur doit en aviser, sans tarder, le secrétariat général de la première présidence de la cour d’appel qui lui indiquera les diligences à accomplir. D – La carte de fonctions Afin de faciliter la mission des conciliateurs, ceux-ci peuvent disposer d’une carte de fonctions délivrée par le secrétariat de la première présidence. Elle précise leur qualité, la durée de leurs fonctions ainsi que la circonscription où ils les exercent. Il est rappelé que ce document, intitulé « carte de fonctions », sera établi sur papier blanc et ne doit pas comporter de bande tricolore ni la mention « laissez-passer ». Il devra comporter un numéro d'enregistrement et être restitué lorsque son détenteur viendra à cesser ses fonctions. Selon les cours d’appel, les modalités concrètes d’établissement des cartes de fonctions peuvent varier, il appartient donc aux conciliateurs de se rapprocher du secrétariat de la première présidence de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils exercent leurs missions afin d’obtenir plus de renseignements. TITRE II L’ORGANISATION JUDICIAIRE I – LES JURIDICTIONS L’organisation judiciaire repose en France sur l’existence de deux ordres de juridictions : les juridictions judiciaires et les juridictions administratives. Elle obéit au principe du double degré de juridiction. A – LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE JUDICIAIRE 1 – Les juridictions civiles Les juridictions civiles examinent les conflits entre les personnes privées physiques ou morales. a) Les juridictions de première instance Ce sont les tribunaux qui examinent les affaires pour la première fois. Le tribunal d’instance et la juridiction de proximité Le juge d’instance juge toutes les affaires civiles portant sur des sommes jusqu’à 10 000 euros, ainsi que les affaires pour lesquelles la loi lui attribue une compétence exclusive : baux d’habitation (article R. 221-38 du code de l’organisation judiciaire), crédit à la consommation (articles R. 221-39 du code de l’organisation judiciaire et L311-3 et L311-52 du code de la consommation). La juridiction de proximité est compétente pour juger certains petits litiges jusqu’à 4 000€ et certaines actions dans le cadre de l’amélioration des rapports locatifs. NB : La juridiction de proximité est supprimée à compter du 1er janvier 2013 (loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles). Le tribunal de grande instance Ce tribunal juge toutes les affaires entre personnes privées non attribuées à d'autres juridictions, et notamment les litiges civils portant sur des sommes supérieures à 10 000 euros. Il est également compétent de manière exclusive dans certaines matières, par exemple en droit de la famille (divorce, adoption, autorité parentale...). Le tribunal de commerce Ce tribunal juge tous les conflits entre commerçants, marchands, négociants, banquiers dans l’exercice de leur commerce (vente d’un fonds de commerce, redressement et liquidation judiciaires) ou relatifs aux actes de commerce (opérations de banque, de change, de courtage). Le conseil de prud’hommes Il juge tous les litiges individuels qui naissent entre employeurs et salariés ou apprentis à l’occasion du contrat de travail ou d’apprentissage quel que soit le montant de la demande. Le tribunal paritaire des baux ruraux Ce tribunal juge les conflits résultant du bail entre propriétaires ruraux et fermiers ou métayers, par exemple le loyer du fermage, la durée du métayage ou la reprise de la terre. Le tribunal des affaires de sécurité sociale. Ce tribunal juge les conflits résultant de l’application des lois de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole tels que l’assujettissement, le calcul des cotisations, le remboursement des frais médicaux. Le tribunal du contentieux de l’incapacité Ce tribunal juge les conflits résultant des contestations relatives à l’état et au degré d’invalidité en cas d’accident ou de maladie ainsi que l’état d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. b) La cour d’appel, juridiction du second degré Si l’une des parties au procès n’est pas d’accord avec le jugement rendu, elle peut obtenir que le litige soit jugé une nouvelle fois par la cour d’appel. Toutefois, la loi prévoit que certaines décisions rendues en première instance ne peuvent faire l’objet d’un appel (ces décisions sont rendues « en dernier ressort »), notamment en raison du faible montant en jeu Cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT) : juridiction nationale d’appel pour le contentieux en provenance des tribunaux du contentieux de l’incapacité. Située à AMIENS, cette juridiction est échevinée. c) La Cour de cassation, le contrôle de l’application de la loi La Cour de cassation contrôle l’application du droit : elle vérifie si les lois ont été correctement appliquées par les tribunaux et les cours d’appel. Elle a compétence nationale. 2 – Les juridictions pénales Les juridictions pénales jugent et sanctionnent les auteurs d’une infraction prévue par la loi : contravention, délit, crime (ex. : conduite en état d’ivresse, vol, escroquerie, meurtre...). Elles statuent également sur les demandes de réparation des victimes. a) Le tribunal de police, le juge des contraventions Ce tribunal statue sur les infractions les moins graves, par exemple excès de vitesse, détention de chien dangereux... La loi punit les contrevenants de peines d’amende, de peines privatives ou restrictions de droits (ex : suspension du permis de conduire). Les contraventions sont réparties en cinq classes selon leur gravité. Le Juge de proximité juge les contraventions des quatre premières classes, il siège comme assesseur au tribunal correctionnel, il valide les compositions pénales, toutes les autres compétences relèvent du juge de police. b) Le tribunal correctionnel, juridiction des délits Ce tribunal juge les infractions telles que le vol, l’homicide involontaire, les coups et blessures graves... Les auteurs de délits peuvent être sanctionnés de peines d’emprisonnement (en principe, 10 ans au plus), d’amende, de travail d’intérêt général, de peines complémentaires (ex. : suspension du permis de conduire, interdiction d’exercer une activité…). c) La cour d’assises, juridiction des crimes Cette cour juge les infractions les plus graves telles que le vol à main armée, le viol ou le meurtre, ainsi que les tentatives de crimes. Pour chaque crime, la loi fixe des peines pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. A compter du 1er janvier 2012, la cour d’assises, statuant en première instance, est composée de 3 juges professionnels et de 6 jurés. La cour d’assises d’appel comprend 3 juges professionnels et 9 jurés. (Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs : article 13 modifiant l’article 296 alinéa 1er du code de procédure pénale) d) La cour d’appel, juridiction du second degré La chambre correctionnelle de la cour d’appel réexamine les affaires déjà jugées par un tribunal de police ou un tribunal correctionnel. Les verdicts des cours d’assises peuvent faire l’objet d’un appel er devant une nouvelle cour d’assises (depuis le 1 janvier 2001) : la cour d’assises d’appel. e) La Cour de cassation, le contrôle de l’application de la loi La chambre criminelle de la Cour de cassation vérifie que les lois pénales ont bien été appliquées et les formes respectées par les juridictions de premier et second degré. B – LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF Les juridictions administratives examinent les affaires qui mettent en cause les collectivités publiques (État, communes, départements, régions) et établissements publics. On peut s’adresser à elles pour contester une décision ou un acte administratif, par exemple le montant de l’impôt sur le revenu, le refus d’une demande de permis de construire ou la proclamation des résultats d’élections municipales ou cantonales ainsi que pour demander réparation d’un dommage causé par un ouvrage public ou par l’exécution de travaux publics. 1 – Les juridictions administratives de premier degré a) Le tribunal administratif Ce tribunal juge toutes les contestations entre les particuliers et l’Administration, à l’exception de celles qui sont réservées par des textes spéciaux à d’autres juridictions (Conseil d’État par exemple). Le tribunal administratif examine notamment les décisions de l’Administration qui porteraient préjudice aux particuliers et les dommages causés par l’activité des services publics. b) Les autres juridictions administratives D’autres juridictions sont spécialisées pour certains litiges (ex : litiges de pension, contrôle des comptes de l’Etat), par exemple : - les commissions d’indemnisation des rapatriés ; - les commissions départementales de l’aide sociale ; - les commissions de recours aux réfugiés ; - la cour des comptes c) La cour administrative d’appel Cette cour réexamine en appel les dossiers déjà jugés par un tribunal administratif lorsque l’une des parties n’est pas satisfaite de la décision rendue. d) Le Conseil d’État Il examine en premier et dernier ressort les demandes d’annulation des décisions les plus importantes des autorités de l’État (décrets du Président de la République ou du Premier ministre, certains arrêtés pris par les ministres, etc.). Il examine comme juge d’appel certains jugements prononcés par les tribunaux administratifs, notamment ceux qui portent sur la contestation d’élections municipales et cantonales. Enfin, il est juge de cassation des décisions rendues par les cours administratives d’appel et par certaines juridictions administratives spécialisées. Dans ce cas, il n’examine que les questions de droit. Quand la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat a définitivement statué sur une affaire, la personne qui estime que ses droits fondamentaux, tels qu’ils sont définis par la Convention européenne des droits de l’homme, n’ont pas été respectés, peut faire un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme, dans le délai de six mois. La répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives peut poser, dans la pratique, des problèmes complexes. Le Tribunal des conflits est chargé de résoudre ces difficultés. II – QUELQUES RÈGLES FONDAMENTALES La justice fonctionne sur la base de principes fondamentaux. A – LA DUALITÉ SIÈGE/PARQUET La distinction entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet trouve sa source aux articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. L’article 4 dispose : « les magistrats du siège sont inamovibles. En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement ». L’article 5 dispose : « les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. À l’audience leur parole est libre ». 1 – Les magistrats du siège : juges, vice-présidents, présidents, conseillers de cour d’appel, premier président Les magistrats du siège conduisent les débats du tribunal et tranchent les conflits en toute indépendance. Avant et après l’audience, certaines affaires exigent l’intervention de juges spécialisés : juge d’instruction, juge de l’application des peines ou juge de l’exécution. 2 – Les magistrats du parquet : substituts du procureur de la République, procureurs, avocats généraux, procureurs généraux Ils sont chargés de veiller à l’application de la loi, de mettre en œuvre les poursuites pénales et de réclamer une sanction au nom de la société. Ils peuvent également intervenir dans certaines matières civiles (état des personnes par exemple). Pour schématiser, ils représentent la société et donc assurent le respect de l’ordre public. B – LA COLLÉGIALITÉ La responsabilité du jugement est partagée sous le sceau du secret le plus absolu. Ainsi, le droit français est-il attaché à la prohibition des opinions dissidentes mentionnées dans la décision, admises dans le droit anglo-saxon. Toutefois le système de la juridiction à juge unique se développe de plus en plus, particulièrement dans le domaine civil. Dans certains cas, la juridiction à juge unique est obligatoire. Il en est ainsi pour le juge d’instance, le juge des enfants, le juge de l’expropriation et le juge aux affaires familiales. Le recours au juge unique existe également en matière pénale pour certaines infractions limitativement énumérées. C – LE PRINCIPE DIRECTEUR DU PROCÈS : LE CONTRADICTOIRE Ce principe est posé par l’article 14 du Code de procédure civile : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée». Le principe impose le respect des droits de la défense. C’est un principe protecteur des parties, mais c’est aussi grâce à la confrontation des moyens que les parties présentent au juge que celui-ci peut trancher le litige. Le principe du contradictoire implique avant l’instance elle-même que toute personne soit informée du procès qui lui est fait. Au cours de l’instance, l’article 15 du Code de procédure civile régit le principe du contradictoire : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense ». Ce principe est placé sous le contrôle du juge en toutes circonstances (article 16 du Code de procédure civile : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer (...) le principe de la contradiction »). Pour veiller à son application, celui-ci dispose d’un pouvoir d’injonction, éventuellement avec astreinte, mais également de sanction procédurale des parties. Enfin, si le juge veille au respect du principe du contradictoire, il doit également s’y plier (article 16 du Code de procédure civile). Ainsi, le juge ne saurait fonder sa décision sur une mesure d’instruction sans avoir préalablement indiqué aux parties qu’il envisageait cette mesure et leur avoir permis de faire valoir leurs observations sur ce point. De même, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il aurait soulevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. D – L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE Une fois leur jugement en main, les parties doivent encore procéder à quelques démarches pour le voir exécuté, si la partie perdante ne s’exécute pas volontairement. Pour obtenir l’exécution forcée d’un jugement, il faut qu’il soit exécutoire. Or, le seul prononcé du jugement ne suffit pas à le rendre exécutoire. Cela nécessite : ◗ que la copie du jugement soit revêtue de la formule exécutoire (cf. formulaire) ; ◗ qu’il soit porté officiellement à la connaissance de l’adversaire (signification par huissier ou notification par lettre recommandée par le greffe selon les cas, articles 503 et 675 du Code de procédure civile) ; ◗ qu’il soit passé en force de chose jugée (article 500 du Code de procédure civile), c’est-à-dire qu’il ne doit être susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Ces recours sont en principe les recours ordinaires : appel et opposition. Ils doivent être exercés dans certains délais. Passés ces délais, ce jugement acquiert la force de chose jugée. Toutefois, certaines décisions qui n’ont pas acquis la force de chose jugée peuvent être exécutées immédiatement. C’est le cas des décisions qui sont assorties de l’exécution provisoire (articles 514 et 515 du code de procédure civile). A l’inverse, certains jugements ont force de chose jugée et ne sont pourtant pas susceptibles d’exécution forcée : lorsque le juge a octroyé des délais de grâce qui sont respectés. 1 – Le rôle de l’huissier de justice Lorsque la décision de justice doit être signifiée, elle l’est obligatoirement par un huissier de justice. Les huissiers de justice ont ainsi un monopole dans ce domaine. C’est donc vers eux qu’une partie doit se tourner pour faire exécuter sa décision. L’huissier lui proposera diverses possibilités pour obtenir satisfaction : recherche du débiteur, saisie sur le compte bancaire, saisie sur le salaire, saisie des meubles... Les interventions de l’huissier ont un coût tarifé. Celui qui fait appel à l’huissier doit faire l’avance des frais, qui sont en principe récupérables auprès de l’adversaire, sauf si ce dernier se révèle insolvable. 2 – Le rôle du juge de l’exécution Si un créancier ou un débiteur connaît une difficulté relative à l’exécution d’un titre exécutoire, celui-ci doit s’adresser à un juge unique spécialisé : le juge de l’exécution. C’est le président du tribunal de grande instance ou un magistrat délégué par lui (juge de grande instance ou juge d’instance) qui exerce ces fonctions. Il est compétent pour trancher les contestations nées à l’occasion des mesures conservatoires ou d’exécution forcée (forme des actes, saisissabilité des biens, imputation des paiements, montant des intérêts, appréciation du caractère abusif ou non d’une saisie). Le juge de l’exécution est également le juge du contentieux lié au surendettement. Ce contentieux est toutefois transféré, par l’effet des dispositions de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, au juge du tribunal d’instance à compter du 1er septembre 2011. Il peut prononcer des astreintes pour assurer l’exécution de ses propres décisions mais aussi pour assurer l’exécution des décisions rendues par d’autres juges. Si le créancier n’a pas encore de titre exécutoire, le juge peut autoriser des mesures conservatoires sur les biens du débiteur afin de les rendre indisponibles. Le juge de l’exécution doit, en principe, être saisi par assignation, donc par voie d’huissier. Toutefois, dans le cas des demandes relatives à l’exécution des décisions autorisant l’expulsion, il peut être saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe faite ou remise contre récépissé. TITRE III LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL D’INSTANCE ET LA JURIDICTION DE PROXIMITE I – PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL D’INSTANCE A – COMPETENCE D’ATTRIBUTION 1 – Compétence générale (articles L. 221-4 et R.221-4 du Code de l’organisation judiciaire) ◗ Pour les actions personnelles ou mobilières, lorsque la valeur chiffrable du litige ou les sommes réclamées n’excèdent pas 10 000 euros. Au-delà, le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance. ◗ Le tribunal d’instance est compétent en dernier ressort, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de recours possible devant la cour d’appel, jusqu’à 4 000 euros. Au-delà de cette somme, l’appel est possible. 2 – Compétence spéciale ◗ Crédits à la consommation jusqu’à 75 000 euros ◗ Litiges en matière de baux d’habitation et professionnels mais non commerciaux ◗ Actions possessoires, ex : bornage ◗ Saisie sur rémunérations ◗ Contentieux électoral ◗ Tutelles (protection des majeurs incapables) B – COMPETENCE TERRITORIALE La compétence territoriale obéit aux règles générales posées par les articles 42 à 48 du code de procédure civile. ◗ Sauf disposition contraire, le tribunal d’instance compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. Le lieu où demeure une personne s’entend pour une personne physique du domicile ou, à défaut, de la résidence et pour une personne morale du lieu où elle est établie, c’est à dire son siège social. ◗ En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, le tribunal du lieu où demeure l’un d’eux. ◗ En matière réelle immobilière, seul est compétent le tribunal d’instance du lieu où est situé l’immeuble. ◗ En matière successorale, le tribunal d’instance compétent est celui du lieu d’ouverture de la succession, c’est-à-dire le domicile du défunt. ◗ Le demandeur peut également choisir, outre le lieu où demeure le défendeur : en matière de responsabilité contractuelle, le tribunal d’instance du lieu de la livraison effective (là où elle a été faite et non là où elle aurait dû être faite) de la chose ou celui de l’exécution de la prestation de service en matière de responsabilité délictuelle, le tribunal d’instance du lieu du fait dommageable ou celui dans le ressort duquel le dommage a été subi. Toute clause qui déroge à la compétence territoriale est réputée non écrite, sauf si elle a été convenue entre commerçants contractant en tant que tels. II – PROCEDURE PROXIMITE DEVANT LA JURIDICTION DE A – COMPETENCE D’ATTRIBUTION En matière civile, la juridiction de proximité connaît : - des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000 euros et ce, en dernier ressort, des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 euros et ce, à charge d’appel, des actions, jusqu’à la valeur de 4 000 euros, relatives à la restitution du dépôt de garantie en dernier ressort des demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction des procédures d’injonction de payer et de faire dans la limite de sa compétence (article 1405 et suivants et 1425-1 et suivants du Code de procédure civile) La loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles supprime la juridiction de proximité et redéfinit les attributions civiles du juge de proximité. B – COMPETENCE TERRITORIALE Les règles de compétence territoriale sont celles du tribunal d’instance. III – LA SAISINE Pour intenter une action en justice devant le tribunal d’instance ou la juridiction de proximité, il existe diverses procédures ordinaires : ◗ le justiciable peut faire délivrer une assignation par un huissier de justice et cela quels que soient le montant et la nature de la demande; ◗ il peut également, si sa demande est chiffrée et n’excède pas 4.000 euros, faire une déclaration au greffe, au moyen d’un formulaire ou par courrier remis ou adressé au greffe. Les documents justifiant du bien fondé de la demande doivent être annexés à la demande dans ces deux cas : si les deux adversaires (le demandeur et le défendeur) sont d’accord pour une demande commune, ils saisissent le juge par requête conjointe ou en se présentant volontairement devant le juge. Le justiciable peut également utiliser les procédures simplifiées suivantes : ◗ l’injonction de payer, si sa créance porte sur une somme d’argent d’origine contractuelle ou statutaire quel que soit le montant (prêt d’argent, bail...). ◗ l’injonction de faire, s’il demande l’exécution d’une obligation contractuelle (livraison, restitution, fourniture de travaux, prestation de service...), dans la limite du taux de compétence de la juridiction. Dans ces deux procédures, la requête doit être remise ou adressée au greffe accompagnée des pièces justifiant la demande. À la vue de ces seules pièces, le juge statue sans audience par ordonnance. Dans le cas de l’injonction de payer, cette ordonnance doit être signifiée à l’adversaire qui pourra faire opposition. Le juge réexaminera alors l’affaire dans le cadre d’une audience contradictoire. IV – LE DEROULEMENT DE L’AUDIENCE CIVILE Lorsque le justiciable reçoit une citation, une assignation ou une convocation, il est toujours préférable pour lui de se présenter ou de se faire représenter au tribunal à la date indiquée et avec tous les justificatifs. A – Assistance et représentation Devant les tribunaux d’instance et les juridictions de proximité, les parties « se défendent elles-mêmes » (article 827 du Code de procédure civile), elles ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter par : ◗ un avocat ; ◗ leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; ◗ leurs parents ou alliés en ligne directe ; ◗ leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; ◗ les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Si le représentant n’est pas avocat, il doit justifier d’un pouvoir spécial. Dans l’hypothèse où la personne fait appel à un avocat, si ses ressources sont modiques, elle pourra solliciter auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance l’aide juridictionnelle qui prendra en charge tout ou partie des honoraires d’avocat et des frais de justice. B – Principe de l’oralité de la procédure La procédure est orale (voir articles 446-1 à 446-4 du Code de procédure civile). Cependant cette règle ne dispense pas de prouver les faits qu’on allègue, notamment par des pièces écrites lorsque, par exemple, on invoque l’exécution d’un contrat. Celles-ci doivent être communiquées à l’adversaire en vertu du principe du contradictoire. Par ailleurs, le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 ménage une place aux écritures de parties, qui peuvent, sous certaines conditions, être prises en compte même si leur auteur ne se déplace pas à l’audience. D’une part, le juge peut décider d’organiser un échange écrit entre les parties selon les modalités qu’il détermine en accord avec elles et les dispenser ainsi de se présenter aux audiences ultérieures en cas de renvoi. D’autre part, il est toujours possible de présenter, en défense, une demande de délais de paiement par simple courrier, auquel sont joints les justificatifs nécessaires. Dans ce cas, le juge examine d’abord la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande principale. TITRE IV LES PRINCIPAUX DELAIS POUR AGIR EN JUSTICE Le conciliateur doit avoir présent à l’esprit les principaux délais pour agir afin, le cas échéant, d’en informer les parties qui se présentent devant lui. Depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la saisine du conciliateur suspend les délais de prescription. Cette suspension court à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation (Article 2238 du Code civil). Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le conciliateur déclarent que la conciliation est terminée. I – LE DÉLAI DE LA GARANTIE DES VICES CACHÉS (ANCIEN BREF DELAI) C’est le délai dans lequel doit intervenir l’action en garantie des vices cachés de la chose vendue (article 1648 du Code civil). A – POINT DE DÉPART Il court du jour de la découverte du vice par l’acquéreur, c’est-à-dire du défaut grave préexistant à la vente. N.B. : très fréquemment, on admettra que l’acquéreur n’a réellement connu l’existence d’un vice caché qu’après avoir disposé d’un rapport technique circonstancié. Depuis l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l'article 1648 du Code civil prévoit que l'action doit être intentée dans un délai de deux ans. Cette disposition s'applique aux contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, soit le 19 février 2005 (art. 5). Pour les autres contrats, l'action reste soumise aux anciennes dispositions et doit être intentée « dans un bref délai » courant à compter du jour de la découverte du vice par l'acquéreur (en moyenne, la jurisprudence considère que ce délai ne peut être supérieur à 6 à 8 mois et tient compte de la diligence témoignée par l’acquéreur, du comportement du vendeur et de leur qualité de professionnel ou de non professionnel). B – RAPPEL Le code rural prévoit des délais bien plus courts en matière de vices rédhibitoires dans les ventes d’animaux domestiques : généralement 10 jours pour saisir le juge d’instance d’une demande en désignation d’experts (articles 284 et suivants du code rural). II – LA PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN : 5 ANS Le délai de prescription de droit commun est depuis la loi n°2008561 du 17 juin 2008 fixé à 5 ans (au lieu de 30 ans auparavant). NB : les actions des maîtres et instituteurs, des hôteliers et traiteurs, des huissiers, des médecins, et des avocats pour leurs frais et honoraires sont soumises à cette prescription de 5 ans (les anciens articles 2271 à 2278 du code civil prévoyant des prescriptions plus courtes ayant été abrogés). Exemples de délais plus longs : • Obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement : 30 ans (art. L152-1 Code de l’environnement.). • Actions en réparation d'un préjudice corporel : 10 ans (art 2226 Code civil) à compter de la consolidation du dommage. • Actions en responsabilité médicale : 10 ans (article L.1142-28 du Code de la santé publique) Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’acte de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. • Actions en responsabilité dans le domaine du droit de la construction : 10 ans à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1 à 1792-4-3 du Code civil). • Actions fondées sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 en matière de copropriété : 10 ans (article 42 de ladite loi). Il s’agit de la plupart des actions des copropriétaires ou dirigées contre eux, et notamment des demandes en recouvrement de charges (art 42 al 1er de la loi du 10 juillet 1965). Mais diverses dispositions de la loi prévoient des délais d’action beaucoup plus brefs : - contestation des décisions des assemblées générales : 2 mois à compter de la notification de ces décisions par le syndic (art 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965) - révision de la répartition des charges : 5 ans à compter de la publication du règlement de copropriété ou 2 ans à compter de la première mutation d’un lot à titre onéreux (art 12 de la loi du 10 juillet 1965). Exemples de délais plus courts : ◗ 2 mois Délai pour le locataire pour s’opposer à l’application de la clause résolutoire. Le point de départ de ce délai est le commandement de payer de l’huissier avec acquisition de la clause résolutoire (article 24 de la loi du 29 juillet 1989). ◗ 1 an Action en garantie des vices de construction apparents (articles 1642-1, 1648 alinéa 2 et 1792-6 du Code civil). Il s’agit de la garantie des vices cachés affectant un élément d’équipement du bâtiment qui ne fait pas indissociablement corps avec les gros ouvrages (exemples : portes intérieures, revêtement mural…) Le délai court de la réception des travaux ou de la prise de possession sans réserve. ◗ 2 ans • Actions dérivant d’un contrat d’assurance (article L.114-1 du Code des assurances). Toutes les actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou du jour où l'intéressé en a eu connaissance. Le point de départ est l’événement qui donne naissance à l’action. Il s’agit aussi bien : - des actions de l’assureur contre l’assuré : paiement, nullité de contrat, etc. - des actions de l’assuré contre l’assureur : règlement d’indemnité après sinistre. À titre d’exemple, ne sont pas visées (car ne relevant pas des rapports de l’assuré avec son assureur) l’action directe d’une victime contre l’assureur du responsable du dommage ou l’action récursoire de l’assureur contre un tiers ayant causé un dommage. • Actions en matière de crédit à la consommation (article L.311-52 du Code de la consommation). Les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion Ce délai s’applique à tous les litiges portant sur des opérations de crédit soumis aux articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation (anciennement loi du 10 janvier 1978), notamment : - actions en paiement contre le débiteur principal ou la caution, - actions en responsabilité contractuelle contre le prêteur ou en contestation de la régularité de l’offre de crédit. L’évènement qui fixe le point de départ du délai est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1 du Code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47 de ce même Code. Exemple en matière de prêt personnel : si pendant 2 ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, le prêteur n’a fait aucune diligence, sa créance n’est plus exigible. Attention : Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou, dans le cadre d'une procédure de surendettement, après l'adoption du plan conventionnel de redressement (dans le cas d'une procédure de surendettement), après la décision de la commission imposant des mesures de redressement ou après la décision du juge homologuant des mesures de même type (cf. alinéa 2 de l’article L.311-52). • Actions en garantie de bon fonctionnement dites biennale contre un constructeur d’immeuble (article 1792-3 du Code civil). Il s’agit de la garantie des vices cachés affectant un élément d’équipement du bâtiment qui ne fait pas indissociablement corps avec les gros ouvrages (exemples : portes intérieures, revêtement mural…). Le délai court de la réception des travaux ou de la prise de possession sans réserve. FORMULAIRES CONVOCATION A DOUBLE NIVEAU Remplaçant le terme DOUBLE-CONVOCATION adressée par certains tribunaux d’instance. Compte tenu de la nature du litige qui vous oppose à votre adversaire et afin de permettre de trouver une issue rapide, je vous propose de rencontrer un conciliateur de justice. Vous êtes ainsi invités à vous présenter devant le conciliateur. Le [date] à [heure] Au tribunal de [lieu] A la maison de justice et du droit de [lieu] Autres [mairie …] Je vous précise que cela ne vous expose à aucun frais et que vous pouvez, si vous le souhaitez, être accompagné d’une personne de votre choix. La conciliation est une étape facultative et couverte par le secret. Il ne sera tiré aucune conséquence, par le tribunal, de votre absence ou de votre présence lors de la conciliation. Par ailleurs, la teneur de vos propos à cette occasion ne pourra pas être évoquée ultérieurement devant le tribunal. Si vous n’envisagez pas de vous rendre à la conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, vous devrez vous présenter à l’audience de jugement. CONSTAT D’ACCORD ENTRE : Monsieur/Madame Né le à Demeurant ET Monsieur/Madame Né le à Demeurant EN PRESENCE DE « nom et prénom », Conciliateur de justice dans la circonscription de ……, [intervenant dans le cadre d’une conciliation déléguée par Monsieur/Madame ..., Juge du tribunal …………] Eventuelles précisions des termes du litige - M. X a vendu à Mme Y un véhicule automobile moyennant la somme de … Mme Y reconnaît qu’elle doit un solde de … Contenu et modalités de l’accord - En cas d’engagement de payer : Montant de la somme à payer : préciser son montant total et/ou le nombre de mensualités ainsi que la date mensuelle du paiement (ex : Le 10 de chaque mois), la date du premier versement et celle du dernier versement correspondant au solde de la dette. - En cas d’engagement de faire : Préciser la nature de l’obligation (travaux de remise en état, taille des arbres), les modalités et le délai d’exécution Et après lecture de cet accord écrit en XX exemplaires originaux, les parties déclarent en approuver les termes et le signant avec la conciliateur de justice. Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties, un exemplaire est classé aux archives du conciliateur et le dernier est déposé au Greffe du tribunal (préciser la juridiction et le lieu) En cas de conciliation déléguée : la demande d’homologation du constat d’accord formée par les parties est transmise par le conciliateur au juge avec une copie du constat d’accord. L’accord est daté et signé par les parties qui paraphent en outre chacune de ses pages. A …………… Les parties justice Le ………….. Le conciliateur de Ce document a été établi en collaboration avec le département des formations professionnelles spécialisées de l’Ecole Nationale de la Magistrature. BULLETIN DE NON-CONCILIATION Nous, Conciliateur de justice pour le canton de Nommé par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Attestons que : Monsieur Madame Demeurant Nous a saisi le Par Aux fins de tenter une conciliation avec Monsieur Madame Demeurant Au sujet d’un différend relatif à Les deux parties se sont présentées à une première réunion de conciliation tenue le à La tentative de conciliation n’a pas abouti à l’issue de la réunion du FACULTATIF : Il est rappelé qu’en application de l’article 2238 du Code civil : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation. Le délai ne recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois à compter de la date à laquelle soit l’une des parties soit les deux, soit le conciliateur déclarent que la conciliation est terminée. » Le présent document a été établi en autant d’exemplaires que de parties s’étant présentées devant nous et remis à chacune d’elle. Fait à Le Le conciliateur de justice Ce document a été établi en collaboration avec le département des formations professionnelles spécialisées de l’Ecole Nationale de la Magistrature. CONSTAT D’ACCORD HOMOLOGUE AYANT FORCE EXECUTOIRE République Française Au nom du peuple français M/Mme Né le à ET M/Mme Né le à En présence de : Conciliateur de justice du canton de Sont convenus de ce qui suit : Et après lecture de cet accord en X exemplaires originaux, les parties déclarent en approuver les termes et le signent avec le Conciliateur. Les parties demandent expressément que le présent accord soit soumis au Juge d’instance pour recevoir force exécutoire. Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties, un exemplaire est classé aux archives du conciliateur de justice et le dernier est déposé au Greffe du tribunal d’instance. Les parties Le Conciliateur de justice En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ledit acte à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous les Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé le Par le Juge à Et le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE ------------------------------------MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES COUR D’APPEL de CARTE DE FONCTIONS Le premier président de la cour d’appel de et le procureur général près ladite cour, certifient que : M/Mme [prénom et nom] Né(e) le Photographie A Demeurant à Dont la photographie figure ci-contre a été désigné en qualité de CONCILIATEUR DE JUSTICE par ordonnance du [date] pour exercer ses fonctions dans la circonscription de : Pour une période de un an à compter du : Fait à Le Le Premier Président Le Procureur Général TEXTES DE REFERENCE ◗ Le statut des conciliateurs de justice • Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié, relatif aux conciliateurs de justice • Arrêté du 9 août 2000 modifiant l’arrêté du 15 mai 1997 relatif aux conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement des conciliateurs • Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés • Circulaire du 27 juillet 2006 sur les conciliateurs de justice : Gestion matérielle des conciliateurs de justice (locaux, menues dépenses, frais de déplacement), formation… • Circulaire du 24 janvier 2011 relative à la présentation du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale. ◗ La conciliation conventionnelle • Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends ◗ La conciliation judiciaire • Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (extraits) • Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 relatif à la conciliation et à la médiation judiciaires • Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l’organisation judiciaire et le code de procédure civile • Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale ◗ Recrutement et gestion des conciliateurs • Circulaire SJ 93-005 du 16 mars 1993 en cours d’actualisation er • Circulaire SJ 97-010 du 1 août 1997 • Circulaire du 24 janvier 2011 relative à la présentation du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale. ◗ Protection sociale des conciliateurs • Circulaire SJ 95-003 du 6 mars 1995