LA VEILLE FISCALE Edito SOMMAIRE 1

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LA VEILLE FISCALE Edito SOMMAIRE 1
LA VEILLE FISCALE
14, boulevard du Général Leclerc
92527 Neuilly-sur-Seine
Lettre n°13 – 20 janvier 2014 LF 2014
Tél. : 01 47 38 54 00
Fax : 01 47 38 54 99
www.fidal.fr
Edito
La loi de finances pour 2014 a été publiée au Journal Officiel le 30 décembre
dernier après avoir été jugée conforme par le Conseil constitutionnel qui a
censuré certaines de ses dispositions.
Pour mémoire, vous trouverez ci-dessous l’essentiel des mesures adoptées
SOMMAIRE
MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS
Mesures relatives au calcul de l’impôt
Réforme du régime des plus-values de cession de droits sociaux et
valeurs mobilières
Réforme du régime des plus-values immobilières
Autres mesures
8
11
MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES
Taxe exceptionnelle sur les très hautes rémunérations
Mesures générales
Réforme des régimes de défiscalisation outre-mer
Mesures en matière de TVA
Mesures relatives aux prix de transfert
15
15
18
19
20
MESURES DE FISCALITE LOCALE
20
AUTRES MESURES
22
3
4
1
LA VEILLE FISCALE
Procédure législative et adoption du projet de loi de finances
Conseil des Ministres
Dépôt à l’AN
Examen à l’AN
Examen au Sénat
Adoption définitive
“Petite Loi”
Recours devant le
C. constitutionnel
Promulgation
de la loi
Publication
au JO
2
LA VEILLE FISCALE
MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS
1°) Mesures relatives au calcul de l’impôt
Indexation du barème de l’impôt sur le revenu et revalorisation
exceptionnelle de la décote
Les limites des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu sont
revalorisées de 0,8%.
Le barème applicable aux revenus de 2013, imposés en 2014, est donc le
suivant :
Tranches actuelles
de revenus
N’excédant
pas
5 963 €
De 5 964 à 11 896 €
De 11 897 à 26 420
€
De 26 421 à 70 830
€
De 70 831
à
150 000 €
Supérieure
à
150 000 €
Taux
0
5,5 %
14 %
Tranches nouvelles
de revenus
Jusqu’à 6 011€
30 %
De 6011 à 11 991€
De
11 991€
à
26 631€
De 26 631 à 71397€
41 %
De 71397 à 151 200€
45 %
Supérieure
151 200€
à
Le montant de la décote applicable à l’impôt sur le revenu est porté de 480 € à
508 €.
Enfin, ces mesures s’accompagnent d’une revalorisation de 4% du revenu
fiscal de référence et des abattements de la taxe d’habitation et de la taxe
foncière sur les propriétés bâties.
Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient
familial
Le plafond général du quotient familial au titre des charges de famille est
abaissé de 2 000 euros à 1 500 euros pour chaque demi-part accordée pour
charges de famille.
Les contribuables qui vivent seuls et supportent effectivement la charge
principale ou exclusive de leurs enfants continueront à bénéficier d’une part
entière de quotient familial (au lieu d’une demi-part) pour le premier enfant dont
le plafond sera également réduit de 500 euros (4 040 euros à 3 540 euros).
Cette disposition, soumise à la censure du Conseil Constitutionnel a été
déclarée conforme à la constitution.
3
LA VEILLE FISCALE
Suppression de l’exonération fiscale de la participation de
l’employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé
La participation de l’employeur aux contrats complémentaires santé est
désormais soumise à l’impôt sur le revenu. Restent déductibles les
contributions versées tant par l’employeur que par le salarié couvrant les
risques suivants : incapacité de travail, invalidité et décès.
Parallèlement, le plafond de déduction des cotisations ou primes versées aux
régimes de prévoyance complémentaire est abaissé dans les limites suivantes :
- 5 % (au lieu de 7 %) du montant annuel du plafond de la sécurité
sociale (PLSS) ;
- 2 % (au lieu de 3 %) de la rémunération annuelle brute, sans que le
montant total puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du
PLSS.
Soit en pratique un plafond de 5 925 € (contre 8 888 € sans l’intervention de
cette mesure).
Entrée en vigueur : La mesure est applicable à compter des revenus perçus
en 2013.
Suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu
majorations de retraite ou de pension pour charge de famille
des
Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille sont
désormais soumises à l’impôt sur le revenu, au même titre que la retraite ou la
pension elle-même.
Entrée en vigueur : La mesure est applicable à compter des revenus perçus
en 2013.
2°) Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de
valeurs mobilières et de droits sociaux
Le principe de l’imposition de la plus-value au barème progressif de l’IR, après
application d’un abattement pour durée de détention, est maintenu et a été
généralisé à l’ensemble des plus-values de cession.
Comme auparavant, l’ensemble de ces abattements (droit commun, incitatif,
abattement fixe de 500 000 €) ne concernent que l’impôt sur le revenu et ne
s‘appliquent donc pas aux prélèvements sociaux.
-
Abattement de droit commun :
Pour les gains réalisés et les distributions perçues depuis le 1er Janvier
2013, l’abattement est égal :
o à 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les
titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la
date de la cession ou de la distribution
o
à 65 % à partir de 8 ans de détention.
4
LA VEILLE FISCALE
L’abattement de droit commun s’applique notamment aux gains et distributions
suivants :
-
les gains nets de cession à titre onéreux de parts ou d’actions de
sociétés, de droits portant sur ces titres (usufruit et nue-propriété), de titres
représentatifs de ces mêmes parts ou actions ou droits (actions de SICAV,
parts de FCP, titres de sociétés d’investissement ou de sociétés de
portefeuille),
-
les gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou
actions d’OPCVM ou de certains placements collectifs relevant du Code
monétaire et financier ou de dissolution de tels organismes ou placement,
à condition que ceux-ci emploient plus de 75 % de leurs actifs en
parts ou actions de sociétés, et sous réserve que ce quota soit respecté
au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant leur constitution (sauf
cas particuliers),
-
les gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de
placement à risques (FCPR), de FIP …
-
les compléments de prix reçus par le cédant en exécution d’une clause du
contrat de cession,
-
et à certaines distributions : distributions de plus-values nettes de cession
de titres effectuées par les sociétés de capital risque (SCR), les fonds de
placement immobilier, les OPCVM …
-
Abattements dérogatoires :
Sont ici visés l’abattement « incitatif » et l’abattement fixe de 500.000 €
La création de l’abattement dérogatoire « incitatif » s’accompagne de la
suppression des régimes aboutissant à une exonération de la plusvalue de cession, tels les régimes des cessions de titres de jeunes
entreprises innovantes (JEI), des cessions de participations au sein du
groupe familial et des cessions de titres de PME par des dirigeants partant
en retraite.
Ces régimes vont désormais bénéficier de l’abattement « incitatif ».
•
Abattement « incitatif »
Cet abattement s’applique donc :
-
aux plus-values de cession de titres de sociétés nouvelles créées depuis
moins de 10 ans et devant remplir un ensemble de conditions (notamment
société soumise à l’IS ; activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale
ou agricole ; siège social dans un Etat membre de la l’Union européenne ou
dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales …) et aux gains de cessions
de titres de holdings animatrices, dès lors que l’ensemble des conditions
seraient remplies tant par la société holding que par chacune des sociétés
dans laquelle elle détient des participations,
-
aux plus-values de cession de titres de dirigeants de PME partant en
retraite,
5
LA VEILLE FISCALE
-
et aux plus-values de cession intra-familiales.
Cet abattement est égal à :
-
•
o
50 % pour une durée de détention comprise entre 1 an et moins
de 4 ans,
o
65 % pour une durée de détention comprise entre 4 ans et moins
de 8 ans,
o
85 % à partir de 8 ans de détention.
Entrée en vigueur : L’abattement « incitatif » s’applique aux plus-values de
cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013, ou du 1er janvier 2014 pour
celles effectuées au sein du groupe familial ou par des dirigeants partant en
retraite, lorsque les anciens régimes étaient plus avantageux.
Abattement fixe de 500.000 € : Il s’applique uniquement aux plus-values
de cession de titres réalisées par des dirigeants partant en retraite et
il est imputé sur le gain net avant l’abattement « incitatif ».
La loi prévoit que l’abattement de 500 000 € s’applique à l'ensemble des
gains afférents à une même société cible et non par cession (CGI, art.
150-0 D ter, I, 1, al. 2).
La CSG déductible (à hauteur de 5,1 points) du revenu imposable à l’impôt
sur le revenu est limitée à celle afférente à la plus-value imposable
déterminée après application de l’abattement fixe.
Entrée en vigueur : L’abattement fixe de 500.000 € s’applique aux
cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014.
Suppression de plusieurs régimes : Le report d’imposition sous
condition de remploi est abrogé pour les plus-values réalisées à compter
du 1er janvier 2014 et le taux forfaitaire de 19 % en faveur des « créateurs
d’entreprise » est supprimé pour les plus-values réalisées dès le 1er janvier
2013.
Plus-values distribuées par certains organismes de placement
collectif : Elles sont imposées lors de leur distribution, au barème
progressif de l’impôt sur le revenu après application éventuelle de
l'abattement pour durée de détention de droit commun.
Non-cumul de la réduction « Madelin » : Lorsque le cédant a bénéficié
de réductions d’impôt sur le revenu dans le cadre de dispositifs
« Madelin », il en sera tenu compte pour le calcul de la plus-value réalisée
depuis le 1er janvier 2013. En pratique, le prix de revient sera minoré des
réductions d’impôt effectivement obtenues par le contribuable.
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LA VEILLE FISCALE
Taux de l’abattement pour durée de détention sur les plus-values
de cession de biens meubles
Le taux de l’abattement pour durée de détention sur les plus-values de
cession de biens meubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la
gestion de leur patrimoine privé est ramené de 10 % à 5 % pour chaque année
de détention au-delà de la 2ème, soit une exonération totale de ces plus-values
au terme de 22 ans de détention.
Entrée en vigueur : le nouvel abattement devrait s’appliquer pour la
détermination de l’impôt sur le revenu 2013 et des années suivantes, soit
aux plus-values résultant de cessions réalisées à compter du 1er janvier
2013.
Taux de la taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux
Des modifications sont apportées à ce régime :

Extension de l’exonération en faveur des non-résidents :
-
Les cessions de métaux précieux effectuées en France par des
personnes non résidentes de France sont désormais exonérées de la taxe,
à la condition que le cédant puisse justifier, outre sa qualité de non-résident,
d’une importation antérieure, d’une introduction antérieure ou d’une
acquisition en France.
-
L’exonération applicable aux non-résidents en cas d’exportations de métaux
précieux n’est plus subordonnée, en cas d’exportation d’un bien acquis en
France, à la justification soit d’une acquisition auprès d’un professionnel
installé en France, soit d’une acquisition ayant donné lieu au paiement de la
taxe.

Option pour le régime de droit commun des plus-values :
L’option est réservée au vendeur ou à l’exportateur personne physique
domiciliée en France, à condition qu’il justifie :
- soit de la date et du prix d’acquisition du bien,
- soit que le bien est détenu depuis plus de 22 ans (pour tenir compte
de l’abaissement du taux de l’abattement pour durée de détention
prévue pour les cessions de biens meubles).

Taux de la taxe :
Il est désormais relevé à:
- 10 % pour les métaux précieux,
- 6 % pour les bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité.

Obligations déclaratives et de paiement en l’absence d’intermédiaire
La taxe est supportée par le vendeur ou l’exportateur.
Elle est due :
- sous leur responsabilité, par l’intermédiaire participant à la transaction
fiscalement établi en France ou,
- en l’absence d’intermédiaire, par l’acquéreur lorsque celui-ci est un
assujetti à la TVA établi en France,
- ou dans les autres cas, par le vendeur ou l’exportateur, lors du dépôt de
la déclaration 2091.
7
LA VEILLE FISCALE

Entrée en vigueur : Ces dispositions s’appliquent aux cessions et aux
exportations réalisées à compter du 1er janvier 2014.
3°) Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières
La loi légalise le régime applicable, depuis le 1er septembre 2013, aux plusvalues de cession de biens et droits immobiliers autres que des terrains à
bâtir, tel qu’il a été fixé par l’administration fiscale depuis cette date.
En revanche, la disposition de la loi visant à supprimer, à compter du 1er mars
2014, l’abattement pour durée de détention pour le calcul du montant imposable
de la plus-value de cession de terrains à bâtir, a été censurée par le Conseil
constitutionnel.
Cette censure a pour effet de maintenir, pour les plus-values de cession de
terrains à bâtir, le régime d’abattement en vigueur depuis le 1er février 2012.
D’autres mesures ont été adoptées concernant l’abattement temporaire
exceptionnel de 25 %, d’une part, et le rétablissement des exonérations de
plus-values de cession réalisées au profit de bailleurs sociaux.
1) Cessions de biens autres que des terrains à bâtir
1.1 Abattements pour durée de détention
Le régime rendu applicable par instruction fiscale depuis le 1er septembre 2013
est désormais légalisé.
-
Pour l’assiette fiscale : il est appliqué un abattement pour durée de
détention :
o
de 6 % au-delà de la 5ème année de détention,
o
puis de 4 % au titre de la 22ème année de détention.
Soit une exonération totale des plus-values immobilières à l’impôt sur le
revenu au terme de 22 ans de détention.
-
Pour l’assiette des prélèvements sociaux: il est appliqué un abattement
pour durée de détention :
o
de 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème
année,
o
puis de 1,60 % au titre de la 22ème année de détention,
o
enfin, 9 % pour chaque année de détention au-delà de la 22ème
année.
Soit une exonération totale des plus-values immobilières aux prélèvements
sociaux au terme de 30 ans de détention.
Entrée en vigueur : Ces abattements s’appliquent aux plus-values de
cessions réalisées à compter du 1er septembre 2013.
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LA VEILLE FISCALE
1.2 Abattement exceptionnel de 25 %
Cet abattement qui ne s’applique en principe qu’aux cessions réalisées entre
le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 s’appliquera, sous certaines
conditions, au-delà de cette date, aux plus-values de cession d’immeubles
bâtis que l’acquéreur s’engage à démolir pour reconstruire des locaux destinés
à l’habitation.
Il s’applique pour la détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu
et aux prélèvements sociaux, sur la plus-value, nette de l’abattement pour
durée de détention.
Champ d’application : Il s’applique aux plus-values résultant de la cession
de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des
terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant réalisées, soit par les personnes
physiques ou les sociétés ou groupements relevant du régime des sociétés de
personnes, soit par les contribuables non domiciliés fiscalement en France
assujettis à l'impôt sur le revenu
Il ne s’applique pas aux plus-values résultant de cessions réalisées au profit
de cessionnaires qui sont :
-
soit le conjoint du cédant, son partenaire lié par un PACS, son concubin
notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de son conjoint, de
son partenaire ou de son concubin notoire.
-
soit une personne morale dans laquelle le cédant, son conjoint, son
partenaire lié par un PACS, son concubin notoire ou un ascendant ou
descendant de l’une de ces personnes est associé ou le devient à
l’occasion de cette cession.
Entrée en vigueur : Cet abattement temporaire s’applique :
-
aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant du 1er
septembre 2013 au 31 août 2014,
-
et à celles réalisées du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2016 lors
de cessions d’immeubles situés dans les communes appartenant à une
zone d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants définies pour
l’application de la taxe sur les logements vacants.
-
Pour les cessions réalisées en 2015 et 2016, une promesse de vente
doit avoir acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014, et le
cessionnaire doit s’engager, par une mention portée dans l’acte
authentique d’acquisition à démolir les constructions existantes en vue
de réaliser et d’achever des locaux destinés à l’habitation dont la surface de
plancher est au moins égale à 90% de celle autorisée par le coefficient
d’occupation des sols applicable, dans un délai de 4 ans à compter de la
date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, il est
redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession
mentionné dans l’acte.
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LA VEILLE FISCALE
2) Cessions de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant
Par suite de la censure du Conseil constitutionnel, pour ces cessions réalisées
depuis le 1er septembre 2013, les modalités de calcul de l’abattement pour
durée de détention sont identiques à celles applicables pour les cessions
réalisées du 1er février 2012 au 31 août 2013, savoir application d’un
abattement égal à:
-
2% par année de détention au-delà de la 5ème ,
-
4 % par année de détention au-delà de le 17ème,
-
8 % d’année de détention au-delà de la 24ème.
Soit une exonération totale des plus-values au terme de 30 ans de détention
du bien cédé. Solution confirmée par l’administration fiscale par rescrit
N°2014/01 du 9 janvier 2014.
3) Exonération temporaire des plus-values de cession de terrains à bâtir
ou d’immeubles à des organismes HLM :
Cette mesure reconduit pour 2 ans les mesures d’exonération concernant
les cessions réalisées directement ou indirectement en faveur d’un
organisme en charge du logement social qui se sont appliquées de 2005 à
2011.
Entrée en vigueur : Ces exonérations s’appliquent aux cessions
réalisées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, quelle que soit la
nature du bien (bâti ou non) cédé au bailleur social.
Cette disposition a été soumise à la censure partielle du Conseil
Constitutionnel.
Exonération particulière en faveur de l'habitation en France des
non-résidents
Deux modifications ont été apportées concernant la condition de libre
disposition et le plafonnement à 150.000 € de la plus-value nette imposable.
•
Sur la condition de libre disposition :
Les non-résidents qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d’un autre Etat partie à l’EEE ayant conclu une convention
fiscale d’assistance administrative avec la France, bénéficient d’une
exonération en cas de cession d’un logement situé en France, à la
condition d’avoir été fiscalement domiciliés en France de manière continue
pendant au moins deux ans à un moment quelconque avant la cession.
-
Lorsque le cédant n’a pas la libre disposition du bien, l’exonération
s’applique si la cession intervient au plus tard le 31 décembre de la 5ème
année suivant celle du départ de France.
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LA VEILLE FISCALE
-
Cette exonération continue de s’appliquer lorsque le cédant a la libre
disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant
celle de la cession.
Cette exonération continue de s’appliquer dans la limite d’une résidence par
contribuable.
•
Le plafonnement de l’exonération :
Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014, l’exonération
s’applique dans la limite de 150.000 € de plus-value nette imposable.
La fraction de la plus-value nette imposable supérieure à 150.000 € est donc
imposable dans les conditions de droit commun.
Entrée en vigueur : Ces dispositions s’appliquent aux plus-values réalisées
au titre ces cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014.
Mais les contribuables ayant bénéficié de l’exonération selon le régime
applicable entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 ne peuvent pas
en bénéficier à nouveau.
5°) Autres mesures
Aménagement des droits de mutation par décès en cas de défaut
de titre de propriété immobilière
Lorsque le droit de propriété du défunt est incertain, le délai de dépôt de la
déclaration de succession est porté à 24 mois, à condition que les attestations
notariées relatives à ces biens soient publiées dans ce même délai.
Les frais de reconstitution de ces titres de propriété immobilière sont mis à la
charge des héritiers par le notaire et sont admis, sur justificatifs, en déduction du
passif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à condition
que les attestations notariées relatives à ces biens soient publiées dans un délai
de 24 mois à compter du décès.
Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés
de droits de mutation par décès aux conditions :
que ces immeubles soient indivis au sein d’une parcelle cadastrale,
que la valeur totale de ces immeubles soit inférieure à 5.000 € lorsqu’ils
sont constitués d’une seule parcelle, et à 10.000€ lorsqu’ils sont constitués de
deux parcelles contiguës,
que le droit de propriété du défunt n’ait pas été constaté avant son décès
par un acte régulièrement transcrit ou publié,
- que les attestations notariées relatives à ces biens soient publiées dans un
délai de 24 mois à compter du décès.
Cette exonération n’est applicable qu’à raison d’une seule parcelle ou de deux
parcelles contiguës en indivision par succession.
Entrée en vigueur : Ces dispositions s’appliquent aux successions ouvertes à
compter du 30 décembre 2013.
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LA VEILLE FISCALE
Réforme du plan d’épargne en actions (PEA) en vue du financement
des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de
taille intermédiaire (ETI)
Deux mesures sont proposées :
-
une revalorisation du plafond du PEA de 132 000 € à 150 000 € ;
-
la création d’un « PEA-PME », dédié aux titres de PME et d’ETI, cotés ou
non, dont le plafond des versements est fixé à 75 000 €.
Ce nouveau plan bénéficie des mêmes avantages fiscaux et fonctionne de la
même manière que le PEA « classique ».
Sont éligibles à ce nouveau plan, les actions ou autres titres donnant accès
au capital des PME et ETI, ainsi que les parts de fonds commun de
placement, à condition qu’ils soient investis à 75 % en titres émis par des
PME-ETI dont 50 % d’actions émises par ces mêmes entreprises.
er
Entrée en vigueur : A compter du 1 janvier 2014.
Aménagement de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)
-
Principe d’éco-conditionnalité :
Cette mesure vise à donner les moyens de mettre en œuvre l’engagement
de l’Etat figurant dans la charte d’engagement relative à la
« Reconnaissance des entreprises Grenelle Environnement » selon lequel,
à terme, seuls les travaux réalisés par les entreprises satisfaisant des
critères de qualification seront éligibles aux dispositifs.
Ces critères seront définis par décret.
-
Délai de réalisation des travaux
L’emprunteur doit transmettre dans un délai de 2 ans à compter de l’octroi
du prêt à taux zéro par l’établissement de crédit tous les éléments
justifiant que les travaux ont été réalisés conformément au descriptif et au
devis fournis à l’appui de sa demande de crédit et satisfont aux conditions
pour bénéficier de l’avantage.
Ce délai est porté à 3 ans lorsque l’avance est consentie à un syndicat de
copropriétaires. Cette mesure est destinée à faciliter la réalisation de
travaux de rénovation lourde dans les copropriétés.
-
Obligation pour l’établissement de crédit de reverser le crédit d’impôt
consenti au titre de l’Eco-PTZ en cas de manquement aux conditions
d’octroi de cet avantage
Cette obligation est étendue à l’Eco-PTZ « collectif » en faveur des
syndicats de copropriétaires.
-
Prorogation de l’Eco-PTZ jusqu’au 31 décembre 2015, en cohérence
avec l’échéance du CIDD également fixée à cette date.
12
LA VEILLE FISCALE
Remarque : Le cumul sous condition de ressources du CIDD et de l’EcoPTZ a été rétabli en 2012. Le plafond actuel prend en compte la composition
du foyer fiscal.
Pour les offres émises depuis le 1er janvier 2012, le cumul de l’éco-PTZ avec
le CIDD est possible à condition que le montant des revenus du foyer fiscal de
l’emprunteur n’excède pas un plafond de 30.000 € l’avant dernière année
précédant celle de l’offre.
Entrée en vigueur :La mesure relative aux critères de qualification exigés
des entreprises s’applique aux offres d’avance émises à compter de l’entrée
en vigueur du décret prévu à cet effet, et au plus tard le 1er janvier 2015.
Les autres mesures s’appliquent aux offres d’avance émises à compter du
1er janvier 2014.
Aménagement du crédit d’impôt développement durable (CIDD)
La réforme du CIDD a été adoptée mais des aménagements ont été
apportés au dispositif initial.
-
Simplification des taux :
Au lieu des 10 taux actuellement applicables, il n’y a désormais plus que 2
taux (15 % et 25 %) selon que la dépense est réalisée en action seule ou
dans le cadre d’un « bouquet » de travaux.
-
Fin du CIDD pour les propriétaires bailleurs :
Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2014, ils sont exclus du
bénéfice du CIDD.
-
Rénovations visées :
Sont d’abord concernés les contribuables réalisant des rénovations
lourdes, c’est-à-dire dans le cadre d’un « bouquet » de travaux d’au moins
deux actions.
Cependant, pour ne pas exclure du dispositif les ménages modestes, la
possibilité de réaliser des rénovations intermédiaires, c’est-à-dire des
dépenses en action seule, est conservée pour les contribuables dont le
revenu fiscal de référence (RFR) n’excède pas un certain plafond.
-
Dépenses éligibles :
Le CIDD est recentré sur l’isolation thermique de l’habitat et les
équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie
renouvelable ne bénéficiant pas d’autres formes de soutien public ou peu
diffusés.
Sont donc exclues du dispositif : les dépenses relatives aux équipements
- de production photovoltaïque,
- et de récupération et de traitement des eaux pluviales,
Le crédit d’impôt a été maintenu pour les dépenses d’acquisition
d’appareils de régulation de chauffage.
13
LA VEILLE FISCALE
-
« Bouquet de travaux » sur 2 années consécutives
Les contribuables qui souhaitent réaliser, dans leur logement, des
dépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux » peuvent réaliser ces
travaux sur une durée de 2 années consécutives et non d’une année
seulement.
Le bénéfice du taux de 25 % sera alors attribué au titre de l’impôt sur le
revenu de la seconde année (achèvement du « bouquet de travaux »).
Entrée en vigueur : Le CIDD s’applique aux dépenses payées à compter du
1er janvier 2014.
Exonération de droits de mutation à titre onéreux lors de
l’acquisition de certains immeubles domaniaux
Sont exonérées de droits de mutation à titre onéreux les acquisitions par une
société publique locale (SPL) ou par une société publique locale
d’aménagement (SPLA), faites à l’amiable et à titre onéreux, d’immeubles
domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et qui ont fait l’objet
d’une cession à l’euro symbolique.
Entrée en vigueur : cette mesure s’applique aux actes d’acquisition signés à
compter du 1er janvier 2014.
Octroi aux départements d’une faculté temporaire de relèvement du
taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
Les départements ont désormais la faculté d’augmenter temporairement le taux
du droit départemental sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou
d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux.
Pour les mutations intervenant entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016, les
conseils généraux (dénommés « conseils départementaux » à compter du 1er
avril 2014) ont la faculté d'augmenter le taux de la TPF ou du droit
d'enregistrement dans la limite d'un plafond de 4,50% (soit un taux global
maximum de 5,80665 %).
Entrée en vigueur : Elle dépend de la date de la notification de la délibération
du conseil départemental :
-
-
-
les délibérations notifiées aux services fiscaux au plus tard le 15 avril 2014,
ou entre le 1er décembre 2014 et le 15 avril 2015, s'appliquent aux actes
passés et aux conventions conclues à compter du 1er jour du 2ème mois
suivant la notification ;
les délibérations notifiées entre le 16 avril et le 30 novembre 2014
s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er
janvier 2015.
A compter du 1er mars 2016, le taux de la TPF ou du droit d'enregistrement
sera à nouveau celui en vigueur avant la mise en oeuvre de l'augmentation,
sauf délibération expresse contraire notifiée aux services fiscaux au plus
tard le 31 janvier 2016.
14
LA VEILLE FISCALE
MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES
1°) Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations
versées par les entreprises
Une contribution exceptionnelle est mise à la charge des entreprises exploitées
en France (individuelles, personnes morales, organismes non dotés de la
personnalité morale) à raison des hautes rémunérations (brutes) versées ou
dues au titre de 2013 et 2014 (traitements, salaires, participation,
intéressement, épargne salariale, jetons de présence, attribution d’options de
souscription ou d’achat de titres, diverses sommes attribuées en raison du
départ à la retraite…) aux salariés et dirigeants.
Elle est égale à 50 % de la part des rémunérations individuelles annuelles
excédant un million d’euros et son montant est plafonné globalement à 5 %
du chiffre d’affaires de l’entreprise de l’année au titre de laquelle la
contribution est due. Pour le calcul, les rémunérations sont retenues au titre de
l’année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la
détermination du résultat, quelle que soit l’année du versement (ainsi, le salaire
correspondant au mois de décembre 2014, versé en janvier 2015, entrera dans
l’assiette de la taxe au titre de 2014).
Cette taxe est déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés mais non
déductible de l’assiette de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les
sociétés.
Elle est déclarée (modèle établi par l’administration) et liquidée au plus tard le
30 avril (2014 et 2015) de l’année de son exigibilité.
2°) Mesures générales
Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et
de l’endettement artificiel
Cette mesure, applicable aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013,
prévoit un nouveau dispositif d’encadrement de la déductibilité des intérêts
d’emprunt entre entreprises liées, directement ou indirectement.
Tel est le cas :
a) Lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du
capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision,
b) Lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a),
sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
Le dispositif proposé prévoit :
- Le maintien de la limite prévue pour la déductibilité des intérêts entre
entreprises liées telle qu’elle existe aujourd’hui ;
15
LA VEILLE FISCALE
-
L’ introduction d’une nouvelle condition de déductibilité : les intérêts
afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise liée
« emprunteuse » ne SONT fiscalement déductibles de son résultat que si elle
démontre que ces intérêts sont, chez l’entreprise liée « prêteuse » (résidente
française ou non), soumis à son niveau, à une imposition sur les bénéfices
d’un montant au moins égal au quart de celle déterminée dans les conditions
françaises de droit commun (pour les entreprises non résidentes, impôt dont
elles auraient été redevables en France sur les intérêts perçus, si elles y
avaient été domiciliées ou établies).
Exemple : Une jeune entreprise innovante exonérée d’impôt sur les sociétés
octroie un prêt à une société liée. Dans cette situation, les intérêts ne sont
pas déductibles s’ils ne sont pas soumis au moins à 25 % de l’impôt de droit
commun (soit 25 % de 33,1/3%, soit 8,33%).
Entrée en vigueur : Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux exercices clos
à compter du 25 septembre 2013.
Augmentation du taux de la contribution exceptionnelle sur l’IS
En contrepartie de la suppression de la taxe sur l’Excédent Brut d’Exploitation, le
taux de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés, dont sont
redevables les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions
d’euros, est relevé de 5 à 10,7%.
Entrée en vigueur : Ce nouveau taux s’applique aux exercices clos à compter
du 31 décembre 2013.
Imputation des déficits étrangers des PME
Les PME soumises à l’IS pouvaient déduire de leurs résultats imposables, sous
certaines conditions, les déficits subis par leurs succursales ou filiales implantées
à l'étranger.
L’avantage fiscal était temporaire dans la mesure où les déficits déduits étaient
rapportés aux résultats de la PME au fur et à mesure des bénéfices ultérieurs de
la filiale ou succursale, et au plus tard au résultat imposable du 5è exercice
suivant celui de la déduction.
Ce régime est supprimé pour les exercices clos à compter du 31 décembre
2013
Crédit d’impôt recherche
1/ Dépenses relatives aux jeunes docteurs
Actuellement les dépenses de personnel relatives aux « jeunes docteurs » sont
prises en compte à hauteur de 200 % de leur montant pendant les vingt- quatre
premiers mois suivant leur premier recrutement, à la condition que l’effectif
total de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.
16
LA VEILLE FISCALE
Pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014, cette condition est
recentrée sur le maintien de l’effectif du personnel de recherche. Ainsi, une
entreprise qui subit des restrictions de personnel dans une autre branche en
raison des difficultés économiques qu’elle rencontre, mais qui poursuit ses
efforts en matière de recherche, ne sera pas pénalisée et continuera de
bénéficier de l’avantage fiscal lié à l’embauche de « jeunes docteurs ».
2/ Règles de territorialité
Actuellement, les dépenses éligibles doivent être localisées au sein de l’UE ou
dans un état membre de l’EEE ayant conclu avec la France une convention
fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre
la fraude ou l’évasion fiscale (Norvège, Islande) sauf pour :
 les frais de défense de brevets
 les dépenses de veille technologique afférentes aux
opérations de recherche
A compter du 01/01/2014, les dépenses suivantes seront également éligibles,
même si elles sont exposées hors UE ou EEE :
 les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats
d’obtention végétale (CGI, art. 244 quater B, II-e)
 les frais de prise, de maintenance et de défense des brevets,
certificats d’obtention végétale, dessins et modèles, exposés
dans le cadre du crédit d’impôt innovation (CGI, art. 244 quater
B, II-k-4° et 5°)
Les dépenses de protection de droits de propriété industrielle exposées dans le
cadre du crédit d’impôt collection (CGI, art. 244 quater B, II-h et i) restent
soumises à la condition de localisation dans l’UE ou l’EEE.
Crédit d’impôt en faveur des métiers d’art
Le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art est placé sous l’encadrement
prévu par le règlement de minimis (pour mémoire, on rappelle que les
dispositifs placés sous le règlement de minimis ne peuvent excéder 200.000€
sur une période glissante de 3 exercices fiscaux).
Entrée en vigueur : en l’absence d’entrée en vigueur spécifique, ces
aménagements s’appliquent à raison des dépenses exposées en 2013.
Crédit d’impôt apprentissage
Le crédit d’impôt apprentissage est désormais réservé, aux entreprises
employant des apprentis n’ayant pas achevé la 1ère année de leur cycle de
formation dans l’entreprise, et qui préparent un diplôme ou titre équivalent au
plus au BTS ou à un diplôme d’institut universitaire de technologie.
Entrée en vigueur : cette mesure s’applique aux crédits d’impôt calculés à
compter du 1er janvier 2014 (Pour l’année 2013, l’entreprise ayant embauché
des apprentis en 2è ou 3è année de leur cycle de formation ou des apprentis
préparant un diplôme supérieur à Bac+2 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt,
mais réduit de moitié).
17
LA VEILLE FISCALE
Obligation de présentation de la comptabilité analytique
Les grandes entreprises sont désormais tenues, lors d’une vérification de
comptabilité, de présenter à l’administration leur comptabilité analytique si
elles tiennent une.
Les entreprises concernées sont celles :
- dont le chiffre d’affaires de l’exercice excède 152,4 M€ en cas d’exercice
d’une activité de vente ou de fourniture de logement (ou 76,2 M€ en cas
d’exercice d’une autre activité) ;
- ou dont le total de l’actif brut excède 400 M€
- ou qui détiennent (ou sont détenues dans les mêmes conditions) plus de la
moitié du capital ou des droits de vote d’une entité remplissant ces conditions
de chiffre d’affaires ou d’actif brut, ou qui sont membres d’un groupe intégré
comprenant au moins une société remplissant ces conditions.
La même obligation de communication de leurs comptes consolidés pèse sur
toutes les entreprises tenues de les établir.
Entrée en vigueur : ces nouvelles obligations de présentation des comptabilité
er
s’appliquent aux avis de vérification émis à compter du 1 janvier 2014.
3°) Réforme du régime de défiscalisation des investissements
productifs et des logements sociaux outre-mer
Les mécanismes d’aides fiscales à l’outre-mer sont modifiés :
1°) Les dispositifs existants sont maintenus mais encadrés ;
2°) En outre, deux nouveaux crédits d’impôt sont créés afin d’attribuer
directement l’avantage fiscal aux acteurs économiques ultra-marins :
-
un crédit d’impôt applicable aux investissements productifs accordés aux
exploitants imposés à l’impôt sur le revenu (IR) comme à l’impôt sur les
sociétés (IS),
-
et un crédit d’impôt applicable aux investissements réalisés dans le
logement social, accordé aux organismes de logements sociaux.
Ces crédits d’impôt portent à la fois sur les investissements directs et sur les
investissements financés à l’aide de montages locatifs, par exemple en créditbail. Les entreprises dont le chiffre d’affaire est supérieur à 20 millions d’euros
financeront systématiquement leurs investissements par le nouveau crédit
d’impôt, les autres entreprises ainsi que les bailleurs sociaux pourront opter
pour le nouveau crédit d’impôt ou les dispositifs actuels de défiscalisation selon
la nature de l’opération qu’ils souhaitent financer.
3°) Les cabinets de défiscalisation outre-mer ont l’obligation de déclarer chaque
année à l’administration les noms et adresses des personnes investissant dans
des opérations ouvrant droit aux avantages fiscaux
er
Entrée en vigueur : 1 juillet 2014, sous réserve de son autorisation par la
Commission européenne.
18
LA VEILLE FISCALE
4°) Mesures en matière de TVA
Modification des taux
-
Le taux normal de 19,6 % est relevé à 20%.
Le taux intermédiaire de 7% est porté à 10%.
Le taux réduit de 5,5 %, qui devait être ramené à 5 %, est finalement
maintenu à 5.5%.
Application de la TVA au taux de 5,5 %
Ce taux s’applique aux principales opérations suivantes :
-
-
Entrées dans les salles de spectacles cinématographiques ;
Importations et acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art ;
Opérations de construction et de rénovation de logements sociaux et
d’accession à la propriété pour les ménages modestes ;
Travaux dans les logements sociaux : livraisons à soi-même de
certains travaux de rénovation dont l’objet est de concourir à la
réalisation d’économie d’énergie, à l’amélioration de l’accessibilité aux
personnes handicapées, à la mise aux normes des logements et des
immeubles et à la protection des populations et des locataires
(Application de la TVA au taux intermédiaire de 10 % pour les
livraisons à soi-même des autres travaux) ;
Fourniture de logement et de nourriture dans les foyers-logements, les
foyers de jeunes travailleurs et les centres d’hébergement d’urgence
Entrée en vigueur : 1er janvier 2014
TVA au taux de 10 %
Ce taux s’applique aux opérations suivantes :
-
-
-
Livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants
droit, les livraisons d’œuvres d’art effectuées à titre occasionnel par les
personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations
et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la TVA ;
Engrais, amendements calcaires et produits phytopharmaceutiques
utilisables dans l’agriculture biologique ; Engrais agricoles d’origine
organique (Application de la TVA au taux normal de 20 % aux autres
engrais et produits assimilables) ;
livraisons de logements locatifs neufs dans le secteur intermédiaire à
des investisseurs institutionnels et à des organismes de logement social,
réalisées dans le cadre d’opérations mixtes de construction comprenant
la réalisation de 25 % de logements sociaux
Entrée en vigueur : 1er janvier 2014
19
LA VEILLE FISCALE
Instauration de l’autoliquidation de la TVA dans le secteur du
bâtiment et création d’un mécanisme de réaction rapide en cas de
risque de fraude
Deux mesures de lutte contre la fraude fiscale à la TVA sont instaurées :
1°) un mécanisme d’autoliquidation de la TVA dans le secteur du
bâtiment, applicable aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er
janvier 2014 : il vise à supprimer les schémas dans lesquels un sous-traitant
facture de la TVA à son donneur d’ordre sans jamais la reverser au Trésor
Public, alors même que le donneur d’ordre, le plus souvent de bonne foi, la
déduit de son côté ;
2°) la mise en place d’un mécanisme de réaction rapide en cas de fraude dite
«carrousel » à la TVA : ce mécanisme autorise un Etat membre à mettre en
place dans son droit national un dispositif ciblé d’autoliquidation dans un délai
limité de 1 mois. Sera possible par arrêté du Ministre du Budget.
5°) Prix de transfert : Obligations documentaires
La documentation incombant aux entreprises répondant aux critères prévus à
l’article L13AA inclut, à compter du 1er janvier 2014, les décisions opposables
(« rulings ») rendues par les administrations fiscales étrangères au profit des
entreprises associées de la société soumise à l’obligation de documentation.
En pratique, il s’agit des décisions individuelles, opposables à l’administration
fiscale étrangère qui les a prises et qui peuvent être indépendantes de la
politique des prix de transfert.
MESURES DE FISCALITE LOCALE
Aménagement de la répartition de la CVAE en cas de multiétablissements
Le coefficient de pondération qui s’applique à l’effectif salarié et à la valeur
locative des établissements industriels, pour le calcul de la répartition de
l’assiette de la CVAE entre les collectivités concernées, est porté de 2 à 5.
Entrée en vigueur : A compter de la CFE due au titre de 2014.
Mesures relatives aux terrains de golf
Les terrains de golf seront soumis à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties à compter des impositions établies au titre de l’année 2015.
Les collectivités qui le souhaitent peuvent exonérer partiellement les terrains de
golf de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2014. L’exonération
peut être de 50 ou 75%. Pour cela, les délibérations doivent être prises avant le
21 janvier 2014.
20
LA VEILLE FISCALE
Aménagement de la CFE due par les petites entreprises
Un nouveau barème de fixation du montant de la base minimum de CFE,
davantage proportionné aux capacités contributives des contribuables, est
instauré :
Montant du CA ou
Montant du CA ou
Montant de la base
des recettes de la
des
minimum compris
généralité
redevables
des
contribuables
≤ 10 000 €
> 10 000 € et ≤ 32 600 €
recettes
des
titulaires de BNC
≤ 5 000 €
> 5 000 € et ≤ 16 300 €
Entre 210 € et 500 €
Entre 210 € et 1000
€
> 32 600 € et ≤ 100
> 16 300 € et ≤ 50
Entre 210 € et 2100
000 €
000 €
€
> 100 000 € et ≤ 250
> 50 000 € et ≤ 125
Entre 210 € et 3500
000 €
000 €
€
> 250 000 € et ≤ 500
> 125 000 € et ≤ 250
Entre 210 € et 5000
000 €
000 €
€
> 500 000 €
> 250 000 €
Entre 210 € et 6500
€
Entrée en vigueur : A compter de la CFE due au titre de 2014.
Prolongation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) pour le parc locatif social situé en zone urbaine
sensible
Ce dispositif d’abattement, qui arrive à échéance fin décembre 2013, est
prolongé jusqu’au 31 décembre 2014.
Report de la majoration automatique de la valeur locative de
certains terrains constructibles
Actuellement, la loi prévoit une majoration de la valeur locative cadastrale des
terrains constructibles, pour le calcul de la part de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties qui revient aux communes. Cette majoration est en
principe facultative, sauf dans les communes concernées par les logements
vacants où elle était normalement applicable automatiquement pour les
impositions dues à compter de 2014.
L’entrée en vigueur de cette mesure est reportée d’un an : elle ne s’appliquera
donc qu’à compter de 2015.
Par ailleurs, les terrains effectivement utilisés pour les besoins d’une exploitation
agricole sont exclus de la majoration obligatoire.
21
LA VEILLE FISCALE
AUTRES MESURES
Aménagement de l’assiette de la taxe sur les salaires
Sont expressément exclus de l’assiette de la taxe sur les salaires les gains tirés
de la levée d’options sur actions ou d’attribution gratuites d’actions.
Entrée en vigueur : aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2014.
Régularisation des avis de mise en recouvrement (AMR) signés
entre le 1er octobre 2011 et le 14 novembre 2013 par la Direction
des grandes entreprises
Cette mesure d’origine gouvernementale vise à régulariser les AMR signés
entre le 1er octobre 2011 et le 14 novembre 2013 par délégation du directeur du
service chargé des grandes entreprises, en tant que ces actes seraient
contestés à compter du 14 novembre 2013 par le moyen tiré de
l’irrégularité des délégations de signature.
Entrée en vigueur : le 14 novembre 2013 (date du dépôt de l’amendement).
Relèvement du barème de la taxe sur les véhicules de sociétés
Il est ajouté une « composante air » dans le barème de la TVS afin de tenir
compte des polluants atmosphériques que sont les oxydes d’azote, les
composés organiques volatils non méthaniques et les particules en suspension.
Le tarif applicable à compter de la période d’imposition s’ouvrant au 1/10/2013
est de :
Année de 1ère mise en
circulation du
véhicule
Jusqu’au 31/12/1996
De 1997 à 2000
De 2001 à 2005
De 2006 à 2010
A compter de 2011
Essence et assimilé
Diesel et assimilé
70 €
45 €
45 €
45 €
20 €
600 €
400 €
300 €
100 €
40 €
Alourdissement du tarif de la taxe additionnelle à la taxe sur les
cartes grises sur les véhicules de tourisme les plus polluants
L’abattement applicable aux véhicules fonctionnant au superéthanol E85 est
ramené de 50 % à 40 %. Il serait même supprimé pour les véhicules émettant
plus de 250 g de dioxyde de carbone par kilomètre.
Relèvement du barème de la taxe sur les véhicules de sociétés
Ce relèvement serait instauré afin de tenir compte des éléments liés à la
consommation du gazole et aux émissions de polluants atmosphériques,
s’appliquerait à la taxe due à compter de la période s’ouvrant le 1er octobre
2013.
22
LA VEILLE FISCALE
Durcissement du « malus » automobile
Le malus (CGI art. 1011 bis) est à nouveau durci :
• Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire (CGI
art. 1011 bis, III-a) :
- le seuil de déclenchement est fixé à 130 g de CO2 par km (135 g/km en 2013) ;
- les tarifs sont compris entre 150 et 8 000 € (entre 100 et 6 000 € en 2013).
• Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception communautaire
(CGI art. 1011 bis, III-b), les tarifs sont compris entre 1 500 et 8 000 € (entre 800
et 6 000 € en 2013).
Introduction de nouvelles substances
l’assujettissement à la TGAP Air
donnant
lieu
à
Il est envisagé d’étendre l’assiette de la TGAP à 7 nouvelles substances :
plomb, zinc, chrome, cuivre, nickel, cadmium et vanadium.
Cette mesure vise à répondre aux objectifs de la Directive 2008/50/CE du
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air
ambiant et un air pur pour l’Europe, en vue de réduire les nuisances liées à
l’émission de ces polluants.
Régime des biocarburants
Le régime fiscal des biocarburants est modifié :
- La défiscalisation de taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques (TICPE) dont bénéficient les biocarburants est réduite par
palier, à compter du 1er janvier 2014, avant d’être supprimée dès le 1er
janvier 2016 ;
- Le taux de la composante « carburant » de la taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP) est porté de 7 à 7,7% en ce qui concerne la
filière gazole et demeure fixé à 7% dans la filière essence ;
- La réduction de TGAP en faveur des carburants contenant des
biocarburants respectant certains critères de durabilité est pérennisée.
- La liste des biocarburants éligibles sera dorénavant fixée par arrêté
interministériel. Il en sera de même pour les biocarburants éligibles au
dispositif de double comptage en pouvoir calorifique.
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Barreau des Hauts-de-Seine
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