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14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.04.0582.F 1. A. P., et consorts, demandeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre 1. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, dont le cabinet est établi à Namur, rue d’Harscamp, 22, défenderesse en cassation, 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/2 représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, 2. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L’AEROPORT DE LIEGE-BIERSET, société anonyme dont le siège social est établi à Bierset, rue de l’Aérodrome Militaire, 44, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, 3. T.N.T. EXPRESS WORLDWIDE (Euro Hub), société anonyme dont le siège social est établi à Grâce-Hollogne (Bierset), Aéroport de Liège, rue de l’Aéroport, 90, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps et Maître Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, 4. SOCIETE NATIONALE DES VOIES AERIENNES- BELGOCONTROL, entreprise publique autonome dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue du Progrès, 80, défenderesse en cassation, 5. ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Lambermont, 8, et dont les bureaux sont établis à Evere, quartier Reine Elisabeth, rue d’Evere, 1, défendeur en cassation, 6. CARGO AIRLINES Ltd, société de droit israélien dont le siège est établi à Tel-Aviv (Israël), rue Vissotzski, 6, ayant un siège d’exploitation à Grâce-Hollogne (Bierset), aéroport de Bierset, défenderesse en cassation, 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/3 représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, les parties 2 à 6 à tout le moins appelées en déclaration d’arrêt commun. N° C.05.0130.F L. R., agissant en nom personnel et au nom de son enfant mineur J. L., demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre 1. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, dont le cabinet est établi à Namur, rue d’Harscamp, 22, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, 2. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L’AEROPORT DE LIEGE-BIERSET, société anonyme dont le siège social est établi à Bierset, rue de l’Aérodrome Militaire, 44, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, 14 DECEMBRE 2006 3. C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/4 T.N.T. EXPRESS WORLDWIDE (Euro Hub), société anonyme dont le siège social est établi à Grâce-Hollogne (Bierset), Aéroport de Liège, rue de l’Aéroport, 90, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, 4. SOCIETE NATIONALE DES VOIES AERIENNES- BELGOCONTROL, entreprise publique autonome dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue du Progrès, 80, défenderesse en cassation, 5. ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Lambermont, 8, et dont les bureaux sont établis à Evere, quartier Reine Elisabeth, rue d’Evere, 1, défendeur en cassation, 6. CARGO AIRLINES Ltd, société de droit israélien dont le siège est établi à Tel-Aviv (Israël), rue Vissotzski, 6, ayant un siège d’exploitation à Grâce-Hollogne (Bierset), aéroport de Bierset, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, les parties 2 à 6 à tout le moins appelées en déclaration d’arrêt commun. N° C.05.0131.F 1. D. J. et 2. M. M., demandeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/5 contre 1. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, dont le cabinet est établi à Namur, rue d’Harscamp, 22, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, 2. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L’AEROPORT DE LIEGE-BIERSET, société anonyme dont le siège social est établi à Bierset, rue de l’Aérodrome Militaire, 44, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, 3. T.N.T. EXPRESS WORLDWIDE (Euro Hub), société anonyme dont le siège social est établi à Grâce-Hollogne (Bierset), Aéroport de Liège, rue de l’Aéroport, 90, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, 4. SOCIETE NATIONALE DES VOIES AERIENNES- BELGOCONTROL, entreprise publique autonome dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue du Progrès, 80, défenderesse en cassation, 14 DECEMBRE 2006 5. C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/6 ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Lambermont, 8, et dont les bureaux sont établis à Evere, quartier Reine Elisabeth, rue d’Evere, 1, défendeur en cassation, 6. CARGO AIRLINES Ltd, société de droit israélien dont le siège est établi à Tel-Aviv (Israël), rue Vissotzski, 6, ayant un siège d’exploitation à Grâce-Hollogne (Bierset), aéroport de Bierset, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, les parties 2 à 6 à tout le moins appelées en déclaration d’arrêt commun. N° C.05.0132.F 1. S. L., 2. C. M.-P., demandeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre 1. REGION WALLONNE, représentée par son gouvenerment en la personne du ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, dont le cabinet est établi à Namur, rue d’Harscamp, 22, défenderesse en cassation, 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/7 représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, 2. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L’AEROPORT DE LIEGE-BIERSET, société anonyme dont le siège social est établi à Bierset, rue de l’Aérodrome Militaire, 44, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, 3. T.N.T. EXPRESS WORLDWIDE (Euro Hub), société anonyme dont le siège social est établi à Grâce-Hollogne (Bierset), Aéroport de Liège, rue de l’Aéroport, 90, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, 4. SOCIETE NATIONALE DES VOIES AERIENNES- BELGOCONTROL, entreprise publique autonome dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue du Progrès, 80, défenderesse en cassation, 5. ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Lambermont, 8, et dont les bureaux sont établis à Evere, quartier Reine Elisabeth, rue d’Evere, 1, défendeur en cassation, 6. CARGO AIRLINES Ltd, société de droit israélien dont le siège est établi à Tel-Aviv (Israël), rue Vissotzski, 6, ayant un siège d’exploitation à Grâce-Hollogne (Bierset), aéroport de Bierset, défenderesse en cassation, 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/8 représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, les parties 2 à 6 à tout le moins appelées en déclaration d’arrêt commun. N° C.05.0134.F 1. F. C., 2. B. P., demandeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre 1. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, dont le cabinet est établi à Namur, rue d’Harscamp, 22, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, 2. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L’AEROPORT DE LIEGE-BIERSET, société anonyme dont le siège social est établi à Bierset, rue de l’Aérodrome Militaire, 44, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, 14 DECEMBRE 2006 3. C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/9 T.N.T. EXPRESS WORLDWIDE (Euro Hub), société anonyme dont le siège social est établi à Grâce-Hollogne (Bierset), Aéroport de Liège, rue de l’Aéroport, 90, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, 4. SOCIETE NATIONALE DES VOIES AERIENNES- BELGOCONTROL, entreprise publique autonome dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue du Progrès, 80, défenderesse en cassation, 5. ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Lambermont, 8, et dont les bureaux sont établis à Evere, quartier Reine Elisabeth, rue d’Evere, 1, défendeur en cassation, 6. CARGO AIRLINES Ltd, société de droit israélien dont le siège est établi à Tel-Aviv (Israël), rue Vissotzski, 6, ayant un siège d’exploitation à Grâce-Hollogne (Bierset), aéroport de Bierset, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, les parties 2 à 6 à tout le moins appelées en déclaration d’arrêt commun. N° C.05.0135.F 1. K. M., 2. L. I., 3. K. J.-L., demandeurs en cassation, 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/10 représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre 1. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, dont le cabinet est établi à Namur, rue d’Harscamp, 22, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, 2. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L’AEROPORT DE LIEGE-BIERSET, société anonyme dont le siège social est établi à Bierset, rue de l’Aérodrome Militaire, 44, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, 3. T.N.T. EXPRESS WORLDWIDE (Euro Hub), société anonyme dont le siège social est établi à Grâce-Hollogne (Bierset), Aéroport de Liège, rue de l’Aéroport, 90, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, 4. SOCIETE NATIONALE DES VOIES AERIENNES- BELGOCONTROL, entreprise publique autonome dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue du Progrès, 80, 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/11 défenderesse en cassation, 5. ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Lambermont, 8, et dont les bureaux sont établis à Evere, quartier Reine Elisabeth, rue d’Evere, 1, défendeur en cassation, 6. CARGO AIRLINES Ltd, société de droit israélien dont le siège est établi à Tel-Aviv (Israël), rue Vissotzski, 6, ayant un siège d’exploitation à Grâce-Hollogne (Bierset), aéroport de Bierset, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, les parties 2 à 6 à tout le moins appelées en déclaration d’arrêt commun. N° C.05.0136.F 1. D. P. et 2. P. M., 3. B. L. et 4. E. C., agissant en nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs M. et L. B., 5. B. Q., 6. B. P. et 7. B. N., 8. M. F., agissant en nom personnel et au nom de ses enfants mineurs L., R. et F. B., 9. V. D., domiciliée à Saint-Georges-sur-Meuse, rue Albert 1er, 41, agissant en nom personnel et au nom de ses enfants mineurs M., A. et G. B., 10. C. G. et 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/12 11. B. A.-M., 12. L. J.-M. et 13. G. A.-S., agissant en nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs R. et A. L., 14. M. A. et 15. W. M., 16. M. L., 17. M. S0, 18. Z. T. et 19. L. M.-C., 20. Z. G., 21. J. A. et 22. H. J., 23. J. D., 24. demandeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre 1. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, dont le cabinet est établi à Namur, rue d’Harscamp, 22, défenderesse en cassation, 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/13 représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, 2. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L’AEROPORT DE LIEGE-BIERSET, société anonyme dont le siège social est établi à Bierset, rue de l’Aérodrome Militaire, 44, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, 3. T.N.T. EXPRESS WORLDWIDE (Euro Hub), société anonyme dont le siège social est établi à Grâce-Hollogne (Bierset), Aéroport de Liège, rue de l’Aéroport, 90, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, 4. SOCIETE NATIONALE DES VOIES AERIENNES- BELGOCONTROL, entreprise publique autonome dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue du Progrès, 80, défenderesse en cassation, 5. ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Lambermont, 8, et dont les bureaux sont établis à Evere, quartier Reine Elisabeth, rue d’Evere, 1, défendeur en cassation, 6. CARGO AIRLINES Ltd, société de droit israélien dont le siège est établi à Tel-Aviv (Israël), rue Vissotzski, 6, ayant un siège d’exploitation à Grâce-Hollogne (Bierset), aéroport de Bierset, défenderesse en cassation, 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/14 représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, les parties 2 à 6 à tout le moins appelées en déclaration d’arrêt commun. N° C.05.0222.F 1. A. M., et consorts, demandeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre 1. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, dont le cabinet est établi à Namur, rue d’Harscamp, 22, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, 2. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L’AEROPORT DE LIEGE-BIERSET, société anonyme dont le siège social est établi à Bierset, rue de l’Aérodrome Militaire, 44, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/15 T.N.T. EXPRESS WORLDWIDE (Euro Hub), société anonyme dont le 3. siège social est établi à Grâce-Hollogne (Bierset), Aéroport de Liège, rue de l’Aéroport, 90, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, 4. SOCIETE NATIONALE DES VOIES AERIENNES- BELGOCONTROL, entreprise publique autonome dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue du Progrès, 80, défenderesse en cassation, 5. ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Lambermont, 8, et dont les bureaux sont établis à Evere, quartier Reine Elisabeth, rue d’Evere, 1, défendeur en cassation, CARGO AIRLINES Ltd, société de droit israélien dont le siège est établi 6. à Tel-Aviv (Israël), rue Vissotzski, 6, ayant un siège d’exploitation à Grâce-Hollogne (Bierset), aéroport de Bierset, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, les parties 2 à 6 à tout le moins appelées en déclaration d’arrêt commun. N° C.05.0224.F 1. a. F. C. et b. P. F., 2. F. M., 3. a. S. D. et 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/16 b. P. B., agissant en nom personnel et au nom de leur enfant mineur G. S., c. S. A., 4. H. C., demandeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre 1. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, dont le cabinet est établi à Namur, rue d’Harscamp, 22, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, 2. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L’AEROPORT DE LIEGE-BIERSET, société anonyme dont le siège social est établi à Bierset, rue de l’Aérodrome Militaire, 44, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, 3. T.N.T. EXPRESS WORLDWIDE (Euro Hub), société anonyme dont le siège social est établi à Grâce-Hollogne (Bierset), Aéroport de Liège, rue de l’Aéroport, 90, 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/17 défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, 4. SOCIETE NATIONALE DES VOIES AERIENNES- BELGOCONTROL, entreprise publique autonome dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue du Progrès, 80, défenderesse en cassation, 5. ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Lambermont, 8, et dont les bureaux sont établis à Evere, quartier Reine Elisabeth, rue d’Evere, 1, défendeur en cassation, 6. CARGO AIRLINES Ltd, société de droit israélien dont le siege est établi à Tel-Aviv (Israël), rue Vissotzski, 6, ayant un siège d’exploitation à Grâce-Hollogne (Bierset), aéroport de Bierset, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, les parties 2 à 6 à tout le moins appelées en déclaration d’arrêt commun. N° C.05.0129.F 1. D. E. et 2. S. J., demandeurs en cassation, représentés par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/18 contre 1. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, dont le cabinet est établi à Namur, rue d’Harscamp, 22, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, 2. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L’AEROPORT DE LIEGE-BIERSET, société anonyme dont le siège social est établi à Bierset, rue de l’Aérodrome Militaire, 44, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, 3. T.N.T. EXPRESS WORLDWIDE (Euro Hub), société anonyme dont le siège social est établi à Grâce-Hollogne (Bierset), Aéroport de Liège, rue de l’Aéroport, 90, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, 4. SOCIETE NATIONALE DES VOIES AERIENNES- BELGOCONTROL, entreprise publique autonome dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue du Progrès, 80, défenderesse en cassation, 5. ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Lambermont, 8, et dont les bureaux sont établis à Evere, quartier Reine Elisabeth, rue d’Evere, 1, 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/19 défendeur en cassation, 6. CARGO AIRLINES Ltd, société de droit israélien dont le siège est établi à Tel-Aviv (Israël), rue Vissotzski, 6, ayant un siège d’exploitation à Grâce-Hollogne (Bierset), aéroport de Bierset, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, les parties 2 à 6 à tout le moins appelées en déclaration d’arrêt commun. N° C.05.0133.F 1. B. R., et consorts, représentés par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre 1. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, dont le cabinet est établi à Namur, rue d’Harscamp, 22, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, 2. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L’AEROPORT DE LIEGE-BIERSET, société anonyme dont le siège social est établi à Bierset, rue de l’Aérodrome Militaire, 44, défenderesse en cassation, 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/20 représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, 3. T.N.T. EXPRESS WORLDWIDE (Euro Hub), société anonyme dont le siège social est établi à Grâce-Hollogne (Bierset), Aéroport de Liège, rue de l’Aéroport, 90, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, 4. SOCIETE NATIONALE DES VOIES AERIENNES- BELGOCONTROL, entreprise publique autonome dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue du Progrès, 80, défenderesse en cassation, 5. ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Lambermont, 8, et dont les bureaux sont établis à Evere, quartier Reine Elisabeth, rue d’Evere, 1, défendeur en cassation, 6. CARGO AIRLINES Ltd, société de droit israélien dont le siège est établi à Tel-Aviv (Israël), rue Vissotzski, 6, ayant un siège d’exploitation à Grâce-Hollogne (Bierset), aéroport de Bierset, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, les parties 2 à 6 à tout le moins appelées en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 juin 2004 par la cour d’appel de Liège. 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/21 Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Les moyens de cassation A. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0582.F. Les demandeurs présentent six moyens dont les deux premiers sont libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 780 et 1042 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, rendu le 29 juin 2004 par la cour d'appel de Liège, reçoit les appels principaux et les appels incidents des riverains tant en ce qui concerne les trois [premières défenderesses] qu'en ce qui concerne la [sixième défenderesse], confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la jonction des causes et au surplus dit recevables les demandes des riverains, actuellement formées contre [les trois premières défenderesses] et la [sixième défenderesse], mais les dit non fondées, dit l'arrêt commun à la [quatrième 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/22 défenderesse] et [au cinquième défendeur] et condamne les riverains aux dépens des deux instances des trois [premières défenderesses], après avoir énuméré de la page 2 à la page 120 de l'arrêt attaqué l'identité de toutes les parties demanderesses, à l'exclusion de celle de monsieur Jean Lurkin et de mademoiselle Catherine-Marie Lurkin, repris dans les conclusions de synthèse des demandeurs à la page 68. Griefs Aux termes de l'article 780 du Code judiciaire, le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif, les nom, prénom et domicile sous l'indication desquels les parties ont comparu et conclu. En l'occurrence, les conclusions de synthèse des demandeurs firent mention à la page 68 sous le numéro 317 de l'identité de monsieur Jean Lurkin, né le 11 mai 1939, administrateur de sociétés, domicilié à 4460 GrâceHollogne, rue du Ferdou, 74, ainsi que de mademoiselle Catherine-Marie Lurkin, née le 1er juillet 1975, domiciliée à 4020 Liège, quai des Ardennes, 16, intervenant en sa qualité de propriétaire de l'immeuble sis rue Ferdou, 76. L’arrêt, qui ne reprend pas l'identitité des demandeurs précités, ne reprend dès lors pas les noms, prénoms et adresses de toutes les parties demanderesses en cause, et ce en violation de l'article précité. Conclusion En ce que l'arrêt omet de faire état de l'identité des parties demanderesses, reprise sous le numéro 317 à la page 68 des conclusions de synthèse des parties demanderesses, il est entaché de nullité et, partant, viole les articles 780, 2°, et 1042 du Code judiciaire. Deuxième moyen Dispositions légales violées 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/23 - articles 33 à 41, 149 et 159 de la Constitution ; - article 10 du Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957, dans sa version consolidée, telle que celle-ci est en vigueur depuis la modification et la nouvelle numérotion par le traité du 2 octobre 1997, ratifié par la loi du 10 août 1998 ; - articles 1er, 2 et 4 de la directive 85/337/CE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle qu'elle était d'application avant sa modification par la directive 97/11/CEE du Conseil du 3 mars 1997, ainsi que les points 7 de l'annexe I et 12 de l'annexe II de la directive 85/337/CE précitée ; - articles 1er, 2, 3, 4, 5, 9 et 10 du décret de la Région wallonne du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel que d'application avant la modification par le décret du 11 mars 1999, ainsi que son annexe I ; - articles 3, 4, 5, 6 et 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel que d'application avant sa modification par l’arrêté du 4 juillet 2002, ainsi que son annexe II ; - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 1138, 3°, du Code judiciaire ; - principe général de la séparation des pouvoirs, compris dans l'article 33, alinéa 2, de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le moyen est dirigé contre l'arrêt, rendu le 29 juin 2004 par la cour d'appel de Liège, qui recevait les appels principaux et les appels incidents des riverains tant en ce qui concerne les trois [premières défenderesses] qu'en ce qui concerne la [sixième défenderesse], confirmait le jugement entrepris en ce 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/24 qui concerne la jonction des causes et au surplus dit recevables les demandes des riverains, actuellement formées contre [les trois premières défenderesses] et la [sixième défenderesse], mais les dit non fondées, dit l'arrêt commun à la [quatrième défenderesse] et [au cinquième défendeur] et condamn[e] les riverains aux dépens des deux instances des trois [premères défenderesses], pour tous les motifs de l'arrêt attaqué réputés ici intégralement reproduits, dont notamment les motifs reproduits ci-après : « 4. La directive CEE 85/337 sur l'évaluation des incidences et le décret wallon de transposition avant d'examiner les arguments des riverains, il apparaît utile de préciser le cadre juridique invoqué (voir les copies des réglementations mentionnées dans le dossier complémentaire de documentation de la [première défenderesse]) ; la directive en cause contient une annexe I qui contient une liste de projets pour lesquels l'évaluation des incidences est obligatoire ; cette liste mentionne la construction d'un aéroport ‘dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur de 2.100 mètres ou plus’ ; l'annexe II de la directive mentionne des projets qui sont soumis à étude d'incidence lorsque les Etats membres ‘considèrent que leurs caractéristiques l'exigent’ ; dans cette liste, figure la ‘modification des projets figurant à l'annexe I’, à savoir ainsi, la modification de la construction d'un aéroport ; le décret du 11 septembre 1985 a transposé fidèlement la directive en cause, notamment, en reprenant textuellement la liste figurant dans l'annexe I de la directive ; l'arrêté d'exécution du 31 octobre 1991 vise toujours la ‘construction ... d'aéroports’ même s'il étend l'application en précisant ‘dont la piste a une longueur de 1.200 m ou plus, en ce compris l'allongement des pistes existantes au-delà de ce dernier seuil’ (voir la copie du décret et de cet arrêté dans le dossier de documentation de la [première défenderesse]) ; quant aux données de fait propres à l'espèce, il y a lieu de relever que la piste de l'aéroport de Bierset présente une longueur largement supérieure à 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/25 2.100 mètres, qu'elle existait bien avant l'entrée en vigueur de la directive et du décret de transposition, et qu'elle n'a pas été allongée pour permettre l'arrivée des vols de nuit en 1996 et 1998 ; compte tenu de ces éléments de fait, les riverains glosent longuement mais inutilement sur la notion d'aéroport ; en effet, il est évident que, tant la directive que le décret envisagent et définissent la notion d'aéroport par rapport à la longueur de sa piste et non par rapport aux installations annexes à la piste, tels des hangars ou même une tour de contrôle ; au surplus, l'annexe I de la directive vise la ‘construction’ d'un aéroport et l'annexe II, qui, pour rappel, ne vise seulement que des hypothèses pour lesquelles les Etats peuvent prévoir une étude d'incidence, parle de la modification d'un projet visé à l'annexe I, soit la modification de la construction ; en l'espèce, il n'y a eu ni construction ni modification de la construction d'un aéroport au sens des dispositions invoquées dans la mesure où la piste de l'aéroport n'a pas été modifiée dans sa longueur ; il résulte de cette analyse qu'il y a lieu de rejeter les arguments de Me Lebrun, notamment, quant à une définition de l'aéroport tirée d'autres dispositions légales ou réglementaires (pages 83 et 84 de ses conclusions de synthèse) ou quant à une application de l'article 9 de l'arrêté du 31 octobre 1991 qui évoque un nouveau projet prévoyant ‘l'augmentation de capacité d'une installation existante de plus d'un cinquième de la capacité initiale et entraînant le dépassement de la capacité indiquée comme seuil dans l'annexe II’ (voir pages 80 et suivantes desdites conclusions de synthèse) ; ce sont, d'ailleurs, les mêmes circonstances de fait qui entraînent l'immense difficulté, en réalité l'impossibilité, des riverains à trouver en quoi pourrait consister le projet ou l'autorisation visés par la directive en cause ; en effet, en l'espèce, l'aéroport existait bien avant l'entrée en vigueur de la directive ; 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/26 il n'y a donc pas eu un projet ou une autorisation clairement identifiable et préalable, dans le sens de la directive ou du décret en cause, pour permettre les vols de nuit ou l'arrivée des intégrateurs de fret ; le problème posé n'est pas un problème de construction ou de travaux mais un problème d'autorisation d'exploiter une infrastructure aéroportuaire existante ; les riverains l'avaient bien compris dans le cadre de leur citation introductive d'instance mais ils ont ensuite essayé de réorienter leurs arguments en constatant qu'un tel permis n'était pas légalement requis à l'époque ; dans cette mesure, c'est de manière arbitraire que les riverains tentent d'analyser certains des actes ou décisions intervenus comme pouvant constituer un projet ou une autorisation au sens de la directive (voir, notamment, page 72 des conclusions de synthèse de Me Lebrun) ; compte tenu du raisonnement fait ci-dessus, il est inutile de rentrer dans cette logique et, notamment, de s'interroger sur la qualité d'autorisation que pourrait ou non revêtir un plan de secteur.; ainsi, la cour [d’appel] estime inutile de poser à la C.J.C.E. les questions préjudicielles mentionnées par les riverains (voir, notamment, pages 350, 356 et 680 des conclusions de synthèse de Me Misson) ; on peut ajouter, quant à la jurisprudence de cette Cour, qu'un des conseils de la Région wallonne a correctement souligné à l'audience que l'arrêt concernant l'aéroport de Bolzano, à savoir l'arrêt W.W.F. contre ‘Autonome Provinz Bozen’ (affaire C-435/97, arrêt du 11 septembre 1999, analysé, notamment, en page 345 des conclusions de synthèse de Me Misson), n'était pas transposable à la présente affaire car, dans l'hypothèse de l'aéroport de Bolzano, la piste de cet aéroport avait été allongée, élément de fait qui modifie évidemment tout le raisonnement à suivre et qui entraîne que ce cas ne peut être utilement invoqué ; ce fait matériel essentiel est effectivement expressément relevé par la C.J.C.E. au point 4 de cet arrêt qui mentionne les travaux et aménagements es- 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/27 sentiellement prévus dont ‘le prolongement de la piste de 1040 à 1.400 mètres’ (voir la copie de l'arrêt qui figure dans les dossiers complémentaires de documentation de la [première défenderesse]) ; la même analyse que celle qui vient d'être faite peut être transposée dans le cadre des arguments invoqués au niveau du décret et de l'arrêté de transposition de cette directive ; ainsi, il n'y a pas non plus d'illégalité formelle quant à l'absence d'étude d'incidence ; (…) on peut encore ajouter qu'il n'est pas admissible de globaliser tous les permis pour essayer d'en dégager un projet plus général qui ne correspond de toute manière pas à la notion de ‘construction’ d'un aéroport telle qu'envisagée par les dispositions invoquées ; les permis en cause sont une série de permis qui ne demandent pas, en eux-mêmes, une étude d'incidence et dont les notices présentes étaient, en soi, suffisamment motivées ; en conséquence, les permis en cause n'étaient pas nuls ou illégaux ; quant à l'argument tiré de la disposition du décret qui prévoit que ‘lorsqu'elle estime que les incidences risquent d'être importantes, (...) l'autorité compétente prescrit l'établissement d'une étude d'incidence sur l'environnement’ (article 10, § 4), cette disposition mentionne un pouvoir d'appréciation de l'administration qui ne peut être sanctionné dans le cadre d'une illégalité mais qui pourra être examiné comme constitutif d'une faute dans le cadre de l'analyse à faire ci-dessous ». Et après avoir considéré plus loin qu’ « il résulte de l'analyse faite au point II précédent que la plupart des illégalités invoquées ne peuvent déjà pas être retenues utilement en tant que telles » et, quant au lien causal entre la violation alléguée de la directive 85/337 et le dommage, que : « notamment, quant à la directive CEE 85/337 sur l'évaluation des incidences et au décret de transposition, il n'est nullement établi que, s'il y avait eu une évaluation ou une étude d'incidence ou encore des notices d'incidences 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/28 plus détaillées, la [première défenderesse] n'aurait pas eu exactement la même appréciation quant à la politique aéroportuaire à suivre ; il y a lieu d'ajouter que l'analyse faite à ce stade rend d'autant moins pertinentes les questions que les riverains veulent voir soumises à la C.J.C.E. dans la mesure où la réponse à ces questions, à défaut de lien de causalité, n'aurait, en tout état de cause, aucun intérêt pour la solution du présent litige ; sur ce point précis, il est d'ailleurs intéressant de relever que la [première défenderesse] n'a nullement abandonné sa volonté de modifier le plan de secteur et de faire allonger la piste de l'aéroport pour permettre l'utilisation d'avions gros porteurs à pleine charge, alors pourtant que des études d'incidence réalisées ultérieurement, à savoir, notamment l'étude Polyart, révèlent clairement et de manière détaillée le problème des incidences créées par la gestion actuelle de l'aéroport et qui seront encore augmentées par l'allongement de la piste et l'activité supplémentaire qu'elle permettra (voir la pièce 2.2.7 du dossier principal de la [deuxième défenderesse]) ; quant à l'argument spécifique de la nullité de certains permis de bâtir ou d'exploiter, on peut relever que les infrastructures mentionnées à ce stade sont, certes, destinées à permettre ou à faciliter l'activité des sociétés de fret, mais que ce ne sont nullement ces infrastructures en elle-mêmes qui sont la cause des nuisances sonores subies par les riverains (voir le raisonnement que la cour [d’appel] fait sien qui figure en pages 136 et 137 du jugement entrepris du 9 février 2001) ». Le premier juge ayant considéré : « En ce qui concerne non plus le projet aéroportuaire dans sa globalité mais les permis délivrés depuis décembre 1991 pour la réalisation de certaines infrastructures, les riverains invoquent des illégalités, les notices étant à leur estime soit inexistantes soit lacunaires, imprécises et incomplètes. Il est vrai que des projets apparemment d'importance mineure peuvent avoir des incidences notables sur l'environnement par exemple en raison de leur localisation ou encore en raison de leur nature et il convient alors que l'autorité intègre cette dimension dans son appréciation. De même, il lui 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/29 incombe de tenir compte de l'effet cumulatif des projets pour fixer les critères d'exonération d'une étude d'incidences. Le tribunal considère cependant qu'un examen approfondi de la régularité de chaque permis n'apporterait rien au débat et ce, pour deux raisons ; Tout d'abord, il paraît difficile de soutenir que l'autorité, en ne réclamant ni notice préalable plus explicite (car il ne faudrait pas croire qu'il n'y en avait pas ou qu'elles passaient totalement sous silence le problème du bruit) ni étude d'incidences, aurait été mal informée sur les nuisances potentielles sur l'environnement. Il ne faut pas oublier que les constructions et activités litigieuses étaient clairement inscrites dans le cadre du développement de l'aéroport, que ni les autorités locales ni l'autorité de tutelle ne l'ignoraient et que les nuisances sonores liées au développement d'un aéroport ne sont ni contestables ni contestées. Qu'aurait donc apporté au débat le rappel du fait que la construction d'un hall de fret ou d'un parc pétrolier s'inscrivaient dans le cadre d'une intensification du trafic rendant inhabitables ou difficilement supportables les environs de l'aéroport ? Les demandeurs ne répondent pas à cette question, cependant essentielle. Ensuite, il est peut-être utile de rappeler que le litige ne relève pas du contentieux de l'annulation mais s'inscrit dans le cadre d'une action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code civil. L'optique est donc à la fois différente et plus large. Ainsi, pour être pertinents, les riverains devraient démontrer que le caractère éventuellement irrégulier de réalisations de parking, de hangars, de hall de stockage, de bureau, de voiries, de bassins d'orage présente un lien causal avec la problématique des vols de nuit. Or, à supposer que les riverains n'aient aucun grief à formuler sur la procédure de délivrance des permis relatifs à ces infrastructures situées dans 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/30 le périmètre de l'aéroport, les nuisances qu'ils subissent n'en seraient nullement réduites. Les riverains expliquent que si la procédure avait été suivie telle qu'ils estiment qu'elle aurait dû l'être, ils auraient pu introduire des réclamations, se faire entendre et avoir une chance de voir leurs objections rencontrées par le pouvoir politique. Il n'est ni démontré, ni même hautement vraisemblable que le principe de développer l'aéroport de Bierset aurait pu être remis en cause lors de la délivrance de permis ponctuels se rapportant à quelques infrastructures. La ‘perte de chance’ paraît ainsi avoisiner le néant. Par ailleurs, il est loin d'être certain que les riverains auraient introduit les réclamations qu'ils invoquent aujourd'hui. Les parties défenderesses font justement valoir qu'ils n'ont pris aucune initiative de ce type ni lors de l'élaboration du plan de secteur de Liège approuvé en 1987 ni lors de la révision partielle du plan en 1992. Bien plus, des permis ont été octroyés récemment (en juin et septembre 2000), impliquant la tenue d'enquêtes publiques. La procédure administrative s'est donc déroulée au moment même où les riverains rédigeaient des conclusions affirmant qu'ils se seraient fait entendre dans de telles procédures. Or, ils ne l'ont pas fait. Leur argument relève donc davantage de la supputation que de la démonstration. En l'absence de justification d'un lien causal entre la faute prétendue et le dommage, il est sans intérêt de pousser l'examen de la faute plus avant ». Griefs Première branche Aux termes de l'article 1er de la directive 85/337/CE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle qu'elle était d'application avant sa modification par la directive 97/11/CEE du Conseil du 3 mars 1997, celle-ci 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/31 concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. En outre, cet article précise que par projet au sens de la directive on entend la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages ou encore d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol. L'article 2 de la directive 85/337 prévoit qu'un projet au sens de l'article 1er de cette même directive doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences « avant l'octroi de l'autorisation » de le réaliser, l'autorisation étant définie par l'article 1.2 comme la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d'ouvrage de réaliser le projet. L'article 4 de la directive précise le concept ‘projet’ en les répartissant en deux catégories, la première catégorie, visée par l'article 4, § 1er, de la directive, comprenant ceux énumérés dans l'annexe I de la directive, tels que des projets relatifs à la « construction d'un aéroport dont la piste dépasse 2.100 mètres de long », visés par le point 7 de l'annexe I de ladite directive, qui font l'objet, de plein droit, d'une évaluation des incidences, la seconde catégorie, visée par l'article 4, § 2, de la directive, concernant des projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II, qui sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10, lorsque les Etats membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent. Conformément au point 12 de l'annexe II de la directive 85/337, avant sa modification par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, la « modification des projets figurant à l'annexe I ainsi que les projets de l'annexe I qui servent exclusivement ou essentiellement au développement et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus d'un an », constitue un projet susceptible d'être soumis à évaluation des incidences, pour autant que ses caractéristiques l'exigent. S'agissant de travaux se rapportant à un aéroport, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que ce qui est déterminant pour l'application de la directive est de savoir si le projet envisagé, consistant en la restructuration 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/32 d'un aéroport existant, se rapporte à un aéroport ayant une piste qui dépasse 2.100 mètres de long et est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement, sans qu'il ne soit exigé que ces travaux concernent l'allongement de la piste, un ensemble de travaux pouvant constituer un projet au sens de l'article 1.2 de la directive 85/337. La directive devra s'appliquer dès lors que les caractéristiques du projet l'exigent. De même, le décret de la Région wallonne du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel que d'application avant sa modification par décret du 11 mars 1999, transposant la directive, prévoit en son article 4 que la délivrance de toute autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences sur l'environnement prévu par le décret ; si plusieurs autorisations sont requises, un seul système d'évaluation des incidences sera prévu, l'article 1.2 précisant que le « projet » désigne toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d'installation, programme ou plan modifiant l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé. L'évaluation des incidences correspondant aux obligations imposées par la directive 85/337/CE est qualifiée par le décret d'études d'incidences, laquelle doit être menée par un auteur indépendant de la Région wallonne. A l'image de la répartition prévue dans la directive européenne, une étude d'incidences a lieu de plein droit si le projet du demandeur du permis correspond aux travaux visés dans l'annexe I du décret (article 9, alinéa 2, du décret) ou dans l'annexe II de l'arrêté du gouvernement wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985, les autres projets ne faisant l'objet d'une étude d'incidences que si l'autorité estime que les incidences risquent d'être importantes. L'annexe I du décret, qui énumère les projets soumis d'office à études d'incidences, comprend notamment un point 7, ainsi rédigé : « construction 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/33 d'autoroutes, de voies rapides, de voies pour le trafic à grande distance des chemins de fer ainsi que des aéroports dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur de 2.100 mètres ou plus ». L'annexe II de l'arrêté du gouvernement wallon du 31 octobre 1991 étendait, au numéro 8, le caractère systématique de l'étude des incidences à la construction d'aéroports dont la piste a une longueur de 1.200 mètres ou plus, en ce compris l'allongement de pistes existantes au-delà de ce dernier seuil, ainsi que les aérodromes à vocation de loisirs. En résumé, comme dans la directive 85/337/CE, la législation wallonne soumet, d'une part, obligatoirement certains projets à une étude d'incidences et, d'autre part, soumet les autres projets à une telle étude si l'autorité peut craindre des incidences importantes pour l'environnement. Il s'ensuit qu'en l'absence d'étude d'incidences conformément aux dispositions de la directive et du décret, tous les permis délivrés dans le cadre dudit projet furent illégaux, l'article 5 du décret du 11 septembre 1985 précisant explicitement que l'autorité et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de toute autorisation délivrée en contradiction avec les dispositions de l'article 4, alinéa 1er, la nullité devant en tout cas être prononcée en cas d'absence d'étude d'incidences lorsqu'elle était prévue par l'article 10, § 4, du décret. En l'occurrence, les demandeurs firent valoir devant la cour d'appel à la page 340 de leurs conclusions de synthèse que la convention du 26 février 1996, par les travaux qui y sont prévus, constitue un « projet » au sens de la directive 85/337, la convention prévoyant notamment : - que la [deuxième défenderesse] fera en sorte que la piste principale (23L/05R) de l'aéroport soit pleinement opérationnelle sur toute sa longueur et équipée d'un système d'atterrissage (article 17.1), - que la [deuxième défenderesse] équipera la piste d'atterrissage parallèle (23R) avec au moins ILS30 CAT 1 au plus tard le 1er mars 1998 (article 17.2), 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/34 - que la [deuxième défenderesse] assumera l'élargissement de la piste parallèle (23L/05R) à 45 mètres, aux normes suffisantes pour manoeuvrer un Airbus 300 et veillera à ce que la piste soit entièrement opérationnelle au plus tard le 15 décembre 1997 (article 18), l'élargissement de la piste parallèle étant en principe soumis à permis d'urbanisme, - que la [deuxième défenderesse] équipera la piste 23ML de deux sorties de piste à haute vitesse supplémentaires, comme indiqué dans le plan de situation 2 de la carte reprise en annexe à la présente (article 18), ce qui est également soumis à permis d'urbanisme, - qu'en raison de la nécessité de déplacer la tour A.T.C. dans le cadre du programme de développement, la [deuxième défenderesse] développera les 18 hectares de stationnement pour avions de manière à ce que : pour le 31 octobre 1997, le nouvel espace de stationnement se situe directement en face de l'installation principale de tri de [la troisième défenderesse], pour le 31 décembre 1997, la zone de stationnement soit étendue en direction du hangar de maintenance des avions et reliée à la nouvelle sortie à haute vitesse, un espace de stationnement de 18 hectares étant évidemment soumis à permis d'urbanisme, de même que le hanger de maintenance visé par la convention, - que la [deuxième défenderesse] s'engageait à ériger une tour de contrôle (article 19), qu'elle s'engageait à fournir et maintenir un centre d'approvisionnement en carburant, d'une capacité minimale d'un million de litres, avec possibilité pour [la troisième défenderesse] d'en exiger l'agrandissement (article 21), - que l'aéroport serait ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an et qu'une source de puissance correcte serait disponible pour les activités de [la troisième défenderesse] (approximativement 2000 ampères) avec en renfort une réserve permettant d'assurer un approvisionnement ininterrompu en 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/35 énergie (article 37), ce qui nécessitait l'autorisation d'établir deux cabines à haute tension électriques 15 Kv. Les demandeurs conclurent à la page 343 que cette convention/projet avait pour effet d'énormes nuisances sur l'environnement, puisqu'elle était la condition sine qua non de la venue d'une compagnie qui exigeait de pouvoir utiliser 365 jours par an, sans interruption, des infrastructures encore à construire, et qui a inséré dans le contrat une disposition l'autorisant à effectuer un nombre illimité de mouvements, y compris pendant la nuit, et firent valoir à la page 346, après avoir analysé l'arrêt de la Cour de Justice du 16 septembre 1999, que cette convention du 26 février 1996, parce qu'elle prévoit des travaux destinés à modifier l'aéroport, expose bien l'existence d'un projet visé à l'annexe II de la directive. Conclusion Partant, en considérant que « tant la directive que le décret envisagent et définissent la notion d'aéroport par rapport à la longueur de sa piste et non par rapport aux installations annexes à la piste, tels des hangars ou même une tour de contrôle », pour en conclure que la directive ne s'appliquait pas à la restructuration d'un aéroport, dès lors que la piste de cet aéroport n'est pas modifiée, la cour d'appel méconnaît la notion de « projet » repris à la directive 85/337/CE du Conseil (violation de l'article 1er de la directive 85/337/CE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle qu'elle était d'application avant sa modification par la directive 97/11/CEE du Conseil du 3 mars 1997) et méconnaît le champ d'application de la directive, tel que défini par les articles 1er, 2 et 4, dont il ressort que chaque projet se rapportant à un aéroport dont la piste a une longueur de 2100 mètres, pouvant avoir des incidences notables sur l'environnement, doit faire l'objet d'une étude d'incidence (violation des articles 1er et 4 de la directive 85/337/CE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle qu'elle était d'application avant sa modification par la directive 97/11/CEE du Conseil du 3 mars 1997). En outre, 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/36 elle viole les dispositions reprises à l'annexe II de la directive 85/337 avant sa modification par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 sous le point 12, en tant que celui-ci se réfère notamment aux travaux modificatifs effectués à un aéroport, tel que visé par le point 7 de l'annexe I de la directive, en considérant, au moins implicitement, que ces modifications devraient nécessairement avoir pour but de modifier la piste ou de l'allonger (violation de l'article 4, § 2, de la directive 85/337/CE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle qu'elle était d'application avant sa modification par la directive 97/11/CEE du Conseil du 3 mars 1997, ainsi que le point 7 de l'annexe I et le point 12 de l'annexe II de la directive 85/337/CE précitée). De même, la cour d'appel viole les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 9 et 10 du décret de la Région wallonne du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, transposant la directive en droit belge en ce qui concerne la Région wallonne, ainsi que son annexe I, tel que d'application avant sa modification par le décret du 11 mars 1999, et les articles 3, 4, 5, 6 et 8 de l'arrêté de l'éxécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, ainsi que son annexe II, tel que d'application avant sa modification par l’arrêté du 4 juillet 2002, en considérant que les travaux autres que ceux se rapportant à la piste d'un aéroport, à l'exclusion des modifications apportées à l'infrastructure de l'aéroport concerné, échappent à l'application de ce décret et de cet arrêté. Partant, la cour d'appel n'a pas pu décider légalement, implicitement, mais certainement, que les travaux visés par la convention du 26 février 1996 et ayant pour objet d'aménager l'aéroport pour les besoins d'une des parties à cette convention, ne pouvaient pas constituer un projet au sens de la directive, à tout le moins sans examiner si celle-ci pouvait avoir des incidences notables sur l'environnement (violation de articles 1er, 2, 4 de la directive 85/337/CE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle qu'elle était d'application 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/37 avant sa modification par la directive 97/11/CEE du Conseil du 3 mars 1997, 1er, 2, 3, 4, 5, 9 et 10 du décret de la Région wallonne du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, transposant la directive en droit belge, en ce qui concerne la Région wallonne, ainsi que son annexe I, tel que d'application avant sa modification par le décret du 11 mars 1999, 3, 4, 5, 6 et 8 de l'arrêté de l'éxécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, ainsi que son annexe II, tel que d'application avant sa modification par l’arrêté du 4 juillet 2002). A tout le moins les demandeurs invitent la Cour à soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes les questions suivantes avant de faire droit : Question 1: Une convention liant les pouvoirs publics et une entreprise privée, signée dans le but d'amener l'entreprise privée à s'installer sur le site d'un aéroport, et comportant la description précise des travaux d'infrastructure qui seront réalisés, du nombre de vols nocturnes et diurnes prévus à partir de l'installation de cette compagnie, constitue-t-elle un ‘projet’ au sens de la directive 85/337 ? Question 2 : Les travaux de modification apportés à l'infrastructure d'un aéroport existant en vue de l'adapter à une augmentation projetée du nombre de vols nocturnes et diurnes, sans allongement de la piste, correspond-elle à la notion de projet, pour lequel une étude d'incidences s'impose au sens des articles 1er, 2 et 4 de la directive 85/337/CE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle qu'elle était d'application avant sa modification par la directive 97/11/CEE du Conseil du 3 mars 1997 ? Question 3 : 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/38 L'augmentation projetée de l'activité d'un aéroport n'étant pas directement visée par les annexes de la directive 85/337, l'Etat membre doit-il néanmoins tenir compte de cette augmentation lorsqu'il examine l'impact potentiel des modifications apportées aux infrastructures de cet aéroport en vue d'accueillir ce surcroît d'activité sur l'environnement ? Deuxième branche La victime d'une faute, que celle-ci consiste en une illégalité ou en une faute de comportement, a droit à charge de l'auteur de celle-ci à des dommages et intérêts, pour autant qu'il existe un lien de causalité entre, d'une part, la faute invoquée et, d'autre part, le dommage. Afin de déterminer l'existence d'un tel lien de causalité, il appartient au juge du fond d'examiner si sans la faute commise le dommage allégué se serait produit de la même façon, une réponse négative devant entraîner la conclusion qu'il existe un lien de causalité entre la faute invoquée et le dommage allégué. En l'occurrence, les demandeurs postulaient la condamnation de la [première défenderesse] à les dédommager des très importantes nuisances sonores, majoritairement nocturnes, et leurs conséquences sur le sommeil et la santé, faisant valoir à la page 443 de leurs conclusions de synthèse que le lien de causalité entre la faute, consistant en l'absence d'étude d'incidences préalable aux demandes de permis d'urbanisme et d'autorisations d'exploiter nécessaires à la mise en oeuvre des travaux, visés par la convention du 26 février 1996, absence d'étude d'incidences qui avait pour conséquence l'illégalité des permis nécessaires à la mise en oeuvre de cette convention, et donc, à la fois l'illégalité des infrastructures visées par ces permis et l'illégalité de l'utilisation de ces infrastructures, et les nuisances qu'engendre une exploitation illégale, était certain. Ils faisaient notamment valoir qu'une étude d'incidences sérieuse aurait permis à la [première défenderesse] de constater l'impact excessif de l'activité de [la troisième défenderesse] sur l'environnement, citant l'exemple de 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/39 Strasbourg où à l'issue du rapport Muzet-Vallet, il fut décidé de ne pas accueillir D.H.L. et ses vols nocturnes de fret express en raison des graves nuisances que cela impliquerait. Les demandeurs y soutenaient que les riverains auraient dû, en application de la législation relative à l'évaluation des incidences, pouvoir se prononcer sur le projet et sur l'étude d'incidences, à l'occasion d'une enquête publique sérieuse, mentionnant clairement qu'il s'agissait de créer les conditions nécessaires au lancement de vols de nuits très importants et qu'à défaut de refus des autorisations, la [première défenderesse] aurait dû, au minimum, imposer des conditions d'exploitation drastiques. Les demandeurs firent, en outre, valoir que le raisonnement de la [première défenderesse] était, en tout état de cause, contraire à la théorie de l'équivalence des conditions, puisque, in concreto, le dommage est dû à une exploitation qui s'avère illégale. Or, l'exploitation étant illégale, il n'appartient pas au juge, sous peine de se substituer aux procédures administratives prévues par le droit de l'environnement et d'enfreindre par conséquent le principe de la séparation des pouvoirs, de dire qu'elle aurait pu être légale et que donc il n'y aurait pas de lien de causalité. Partant, les demandeurs conclurent que, pour le passé, il appartenait au juge de réparer par équivalent le dommage subi dans le passé, en indemnisant l'ensemble des dommages pour les riverains issus de l'utilisation des infrastructures, visées par la convention du 26 février 1996, et firent valoir que l'ensemble des nuisances infligées par [la troisième défenderesse], principal utilisateur desdites infrastructures, est illégal, de sorte que le dommage qui en résulte doit être totalement indemnisé, solidairement par [les trois premières défenderesses]. Quant à l'avenir ils conclurent que, l'utilisation des infrastructures illégales se poursuivant, il appartenait au juge d'empêcher que la faute et le dommage se perpétuent, en interdisant l'utilisation des infrastructures visées par la convention du 26 février 1996, en ce compris l'ensemble des hangars mis à la disposition de [la troisième défenderesse], ce qui signifie a fortiori que 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/40 les vols de nuit doivent être interdits aussi longtemps que de nouveaux permis n'auront pas été délivrés en concordance avec la législation européenne et wallonne. Conclusion La cour d'appel qui omet de répondre au moyen développé par les demandeurs dans leurs conclusions de synthèse à la page 444, relatif à l'absence de pouvoir de la cour d'appel de se prononcer sur la question de savoir si les autorités administratives auraient eu exactement la même appréciation quant à la politique aéroportuaire, se trouvant à l'origine des nuisances subies par les demandeurs, ne motive pas régulièrement sa décision (violation de l'article 149 de la Constitution du 17 février 1994). A tout le moins, en concluant au rejet de la demande en tant que celle-ci fut fondée sur l'absence d'étude d'incidences sur l'environnement au motif que « notamment, quant à la directive CEE 85/337 sur l'évaluation des incidences et au décret de transposition, il n'est nullement établi que, s'il y avait eu une évaluation ou une étude d'incidences ou encore des notices d'incidences plus détaillées, la [première défenderesse] n'aurait pas eu exactement la même appréciation quant à la politique aéroportuaire à suivre », la cour d'appel fait droit en violation du principe général de la séparation des pouvoirs (violation des articles 33 à 41 de la Constitution, dont plus particulièrement [l’article] 33, alinéa 2, ainsi que du principe général de la séparation des pouvoirs, qui y est compris). En outre, la cour d'appel n'a pas pu exclure légalement l'existence d'un lien de causalité entre, d'une part, l'illégalité consistant en l'absence d'étude d'incidences, entraînant l'illégalité de tous les permis nécessités par la mise en oeuvre de la convention du 26 février 1996, et, d'autre part, le dommage subi pendant toute la période, pendant laquelle l'infrastructure érigée illégalement fut et est encore utilisée, au vu des éléments retenus par la cour d'appel, dont il ne ressort nullement qu'elle a eu égard aux implications d'une telle étude, qui comprend notamment la consultation de la population, qui se seraient traduites immanquablement par l'imposition de conditions d'exploitation drastiques (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). A 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/41 tout le moins, dans la mesure où il n'apparaît pas à la lecture de l'arrêt que la cour d'appel ait eu égard aux implications d'une étude d'incidences, telle que prescrite par la directive 85/337 du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation de certains projets publics et privés sur l'environnement et par le décret wallon du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, avec toutes ces prescriptions à respecter telles que la consultation de la population, la cour d'appel met la Cour dans l'impossibilité de contrôler la légalité de la décision, et, partant, ne motive pas régulièrement sa décision (violation de l'article 149 de la Constitution du 17 février 1994). Finalement, en tant que la cour d'appel fait dépendre la réparation de l'absence d'étude d'incidences, imposée par la directive européenne 85/337, de la preuve absolue, à apporter par les demandeurs, que la [première défenderesse] n'aurait pas eu la même attitude si elle avait fait réaliser une étude d'incidences au sujet du projet, contenu dans la convention du 26 février 1996, la cour d'appel rend difficile ou en tout cas excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, violant ainsi les articles 10 du Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 dans sa version consolidée, telle que celle-ci est en vigueur depuis la modification et la nouvelle numérotation par le Traité du 2 octobre 1997, ratifié par la loi du 10 août 1998 et 2, § 1er, de la directive 85/337/CE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle qu'elle était d'application avant sa modification par la directive du 97/11/CEE du Conseil du 3 mars 1997. Troisième branche Aux termes de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire, le juge commet une illégalité lorsqu'il omet de se prononcer sur l'un des chefs de la demande. Les demandeurs firent valoir aux pages 480 à 481 de leurs conclusions qu'une partie des mesures sollicitées étaient fondées sur l'illégalité des permis 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/42 couvrant les activités de l'aéroport, en particulier de nuit, à savoir la cessation de l'utilisation des infrastructures illégales. Ils soutenaient notamment que le principe de légalité impose que les législations protégeant l'environnement s'appliquent aux particuliers comme aux autorités administratives. Ces dernières ne peuvent, tout comme les particuliers, exploiter un établissement classé ou édifier une construction que si elles disposent du permis ad hoc. Si le permis dont elle bénéficie s'avère nul ou illégal, l'administration est tenue, en application du principe de légalité, de ne pas poursuivre l'exploitation de l'activité couverte par celui-ci. Lorsque la [première défenderesse] est elle-même bénéficiaire de ses permis, la séparation des pouvoirs ne la met pas à l'abri d'une déclaration d'illégalité de ceux-ci, que ce soit par le Conseil d'Etat ou par le juge judiciaire, avec la conséquence logique de la cessation de l'activité qui est couverte par le permis illégal. Ils précisèrent à la page 483 de leurs conclusions de synthèse que c'est précisément le principe de légalité, premier fondement de l'Etat de droit, qui dicte qu'il soit mis fin à une activité illicite préjudiciant le bien-être des personnes. Les demandeurs demandèrent dès lors à la cour d'appel dans le cadre de leur appel incident à la page 671 « de constater et dire pour droit que l'ensemble des autorisations administratives en matière d'urbanisme ou d'exploitation délivrées depuis le mois de janvier 1992 l'ont été en violation des dispositions wallonnes et européennes organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement de certains projets publics et privés et qu'elles sont atteintes de nullité radicale en application des articles 5, alinéa 3, 3e tiret, 9 et 10 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et que ces autorisations doivent être écartées sur la base de l'article 159 de la Constitution ». Conclusion 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/43 En omettant de faire droit [à] la demande tendant à la cessation de l'utilisation de l'infrastructure illégale en tant qu'elle resposait sur l'illégalité, résultant de l'absence d'étude d'incidences, la cour d'appel rend son arrêt en violation de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire, à tout le moins la cour d'appel reste-t-elle en défaut de répondre aux conclusions de synthèse où les demandeurs firent valoir que le principe de légalité imposait qu'il soit mis fin à l'utilisation de l'infrastructure illégale (violation de l'article 149 de la Constitution). En tout cas, la cour d'appel viole l'article 159 de la Constitution en refusant de faire droit à cette demande (violation des articles 159 de la Constitution et, pour autant que de besoin, 5, alinéa 3, 3e tiret, 9 et 10 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel que d'application avant la modification par le décret du 11 mars 1999). B. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0130.F. Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt, les demandeurs présentent six moyens. C. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0131.F. Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt, les demandeurs présentent six moyens. D. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0132.F. Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt, les demandeurs présentent six moyens. E. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0134.F. Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt, les demandeurs présentent six moyens. F. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0135.F. 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/44 Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt, les demandeurs présentent six moyens. G. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0136.F. Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt, les demandeurs présentent six moyens. H. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0222.F. Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt, les demandeurs présentent six moyens. I. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0224.F. Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt, les demandeurs présentent six moyens. J. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0129.F. Les demandeurs présentent quatre moyens dont les deux premiers sont libellés dans les termes suivants. Premier moyen Dispositions légales violées Article 780, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit les demandes des riverains formées contre [les trois premières défenderesses] et la [sixième défenderesse] non fondées, dit l'arrêt commun à la [quatrième défenderesse] et [au cinquième défendeur] et 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/45 condamne les riverains aux dépens des deux instances des trois [premières défenderesses]. Griefs Aux termes de l'article 780 du Code judiciaire, le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif, les nom, prénom et domicile sous l'indication desquels les parties ont comparu et conclu. En l'occurrence, selon les conclusions de synthèse des riverains représentés par Me Misson (page 68), sous le numéro 317, ont comparu et ont conclu M. Jean Lurkin, né le 11 mai 1939, administrateur de sociétés, domicilié à 4460 Grace-Hollogne, rue du Ferdou, 74, ainsi que Melle Catherine-Marie Lurkin, née le 1er juillet 1975, domiciliée à 4020 Liège, quai des Ardennes, 16, intervenant en sa qualité de propriétaire de l'immeuble sis rue Ferdou, 76. L'arrêt attaqué énumère de la page 2 à la page 120 l'identité des parties demanderesses à l'exclusion des parties précitées. Il ne reprend dès lors pas les noms, prénoms et adresses de toutes les parties demanderesses en cause et, partant, viole l'article 780, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 33, 36 à 41, 149 et 159 de la Constitution ; - article 10 (ex-article 5) du Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, dans sa version consolidée à Amsterdam le 2 octobre, approuvée par loi du 10 août 1998 ; - articles 1, 2, 3 et 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle qu'elle était d'application avant sa 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/46 modification par la directive du 97/11/CEE du Conseil du 3 mars 1997 ; points 7 de l'annexe I et 12 de l'annexe II de la directive 85/337/CEE précitée ; - articles 1er, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, § 2, et 17 du décret du Conseil régional wallon du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel que d'application avant sa modification par le décret du 11 mars 1999 ; point 7 de l'annexe I de ce décret ; - articles 3, 4, 5, 6, 8, § 3, 9 et 41 à 51 de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel que d'application avant son abrogation par arrêté du 4 juillet 2002 ; point 8 de l'annexe II de cet arrêté ; - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 1138, 3°, du Code judiciaire ; - principe général du droit de la séparation des pouvoirs compris dans l'article 33, alinéa 2, de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que les demandeurs sont des riverains de l'aéroport de Liège-Bierset ; qu'après une étude économique confiée par la [première défenderesse] à la société Tractebel en 1991, la [première défenderesse] décida d'y développer une activité de fret aérien fonctionnant 24 heures sur 24 ; que la [première défenderesse] et la [deuxième défenderesse] ont conclu des conventions avec des opérateurs de fret aérien, à savoir la [sixième défenderesse] à une date indéterminée et la [troisième défenderesse] le 26 février 1996 ; qu'en mai 1996, les premiers vols de nuit furent effectués par la [sixième défenderesse] ; que la [troisième défenderesse] commença ses vols de nuit au mois de mars 1998 ; « que les nuisances générées par l'aéroport de Bierset sont intolérables dans certaines zones » (arrêt, p. 156) ; que les demandeurs postulent devant la cour d'appel la réparation du 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/47 préjudice qu'ils subissent en raison des nuisances sonores produites par les vols de nuit ; qu'à l'appui de leur demande, les riverains ont fait valoir que la directive CEE 85/337 sur l'évaluation des incidences et le décret wallon de transposition de cette directive n'ont pas été respectés, et saisie des conclusions de riverains soutenant à cet égard que la convention précitée du 26 février 1996 constitue un « projet » au sens de cette directive, aux motifs suivants : cette convention prévoyait notamment que la piste principale (23L/05R) de l'aéroport soit pleinement opérationnelle sur toute sa longueur et équipée d'un système d'atterrissage, que la piste d'atterrissage parallèle (23R) soit équipée au plus tard le 1er mars 1996, que la piste 23L/05 soit élargie à 45 mètres et réponde aux normes suffisantes pour pouvoir manoeuvrer un Airbus 300, que la piste 23ML soit équipée de deux sorties à haute vitesse supplémentaires, que la tour A.T.C. soit déplacée, qu'un nouvel espace de stationnement de 18 ha se situe directement en face de l'installation principale de tri de [la troisième défenderesse], que la zone de stationnement soit étendue en direction du hangar de maintenance des avions et reliée à la nouvelle sortie à haute vitesse, qu'une tour de contrôle soit érigée, qu'un centre d'approvisionnement en carburant, d'une capacité minimale d'un million de litres, soit maintenu, avec la possibilité pour [la troisième défenderesse] d'en exiger l'agrandissement, que l'aéroport soit ouvert 24/24 heures, 365 jours par an et qu'une source de puissance correcte soit disponible pour les activités de [la troisième défenderesse] (approximativement 2000 ampères) avec en renfort une réserve permettant d'assurer un approvisionnement ininterrompu en énergie, ce qui nécessitait l'autorisation d'établir deux cabines électriques [à] haute tension de 15 Kv ; que cette convention-projet avait pour effet d'énormes nuisances sur l'environnement, puisqu'elle était la condition sine qua non de la venue d'une compagnie qui exigeait de pouvoir utiliser 365 jours par an, y compris la nuit, sans interruption, des infrastructures étant encore à construire; et que, dès lors, cette convention du 26 février 1996, parce qu'elle prévoyait des travaux destinés à modifier l'aéroport à cette fin, constituait bien un projet visé à 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/48 l'annexe II de la directive (conclusions de synthèse de Me Misson, pp. 340 à 346), et saisie encore de conclusions de riverains demandant que des questions préjudicielles soient posées à la Cour de justice des Communautés européennes quant à l'application de la directive CEE 85/337 à cette convention-projet du 26 février 1996, la cour d'appel de Liège, par l'arrêt attaqué, dit les demandes des demandeurs non fondées "en tant qu'elles demandent que la cour [d’appel] pose des questions préjudicielles à la C.J.C.E. ; en tant qu'elles visent à faire prononcer des illégalités en lien causal avec le fondement central de la demande principale basée sur un comportement fautif ou une ingérence non proportionnée, en tant qu'elles reposent sur l'article 1382 du Code civil, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du Protocole additionnel » et condamne les demandeurs aux dépens des deux instances [des trois premières défenderesses], cet arrêt étant déclaré commun à la [quatrième défenderesse], [au cinquième défenderesse], ainsi qu'à la [sixième défenderesse]. L'arrêt attaqué fonde sa décision sur les motifs suivants : (1) Quant à la directive CEE 85/337 sur l'évaluation des incidences et le décret wallon de transposition : « La directive en cause contient une annexe I qui contient une liste de projets pour lesquels l'évaluation des incidences est obligatoire. Cette liste mentionne la construction d'un aéroport ‘dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur de 2.100 mètres ou plus’. L'annexe II de la directive mentionne des projets qui sont soumis à étude d'incidence lorsque les Etats membres ‘considèrent que leurs caractéristiques l'exigent’. Dans cette liste, figure la ‘modification des projets figurant à l'annexe I’, à savoir ainsi, la modification de la construction d'un aéroport. Le décret du 11 septembre 1985 a transposé fidèlement la directive en cause, notamment, en reprenant textuellement la liste figurant dans l'annexe I de la directive. L'arrêté d'exécution du 31 octobre 1991 vise toujours la ‘construction ... d'aéroports’ même s'il étend l'application en précisant ‘dont la 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/49 piste a une longueur de 1.200 m ou plus, en ce compris l'allongement des pistes existantes au-delà de ce dernier seuil’ (...). Quant aux données de fait propres à l'espèce, il y a lieu de relever que la piste de l'aéroport de Bierset présente une longueur largement supérieure à 2.100 mètres, qu'elle existait bien avant l'entrée en vigueur de la directive et du décret de transposition, et qu'elle n'a pas été allongée pour permettre l'arrivée des vols de nuits en 1996 et 1998. Compte tenu de ces éléments de fait, les riverains glosent longuement mais inutilement sur la notion d'aéroport. En effet, il est évident que tant la directive que le décret envisagent et définissent la notion d'aéroport par rapport à la longueur de sa piste et non par rapport aux installations annexes à la piste, tels des hangars ou même une tour de contrôle. Au surplus, l'annexe I de la directive vise la ‘construction’ d'un aéroport et l'annexe II, qui pour rappel, ne vise seulement que des hypothèses pour lesquelles les Etats peuvent prévoir une étude d'incidence, parle de la modification d'un projet visé à l'annexe I, soit la modification de la construction. En l'espèce, il n'y a eu ni construction ni modification de la construction d'un aéroport au sens des dispositions invoquées dans la mesure où la piste de l'aéroport n'a pas été modifiée dans sa longueur. Il résulte de cette analyse qu'il y a lieu de rejeter les arguments de Me Lebrun, notamment, quant à une définition de l'aéroport tirée d'autres dispositions légales ou réglementaires (...) ou quant à une application de l'article 9 de l'arrêté du 31 octobre 1991 qui évoque un nouveau projet prévoyant ‘l'augmentation de capacité d'une installation existante de plus d'un cinquième de la capacité initiale et entraînant le dépassement de la capacité indiquée comme seuil dans l'annexe II (...). Ce sont, d'ailleurs, les mêmes circonstances de fait qui entraînent l'immense difficulté, en réalité l'impossibilité, des riverains à trouver en quoi pourrait consister le projet ou l'autorisation visés par la directive en cause. En effet, en l'espèce, l'aéroport existait bien avant l'entrée en vigueur de la directive. Il n'y a donc pas eu un projet ou une autorisation clairement identifiable et préalable, dans le sens de la directive ou du décret en cause, pour permettre les vols de nuit ou l'arrivée des intégrateurs de fret. Le problème posé n'est pas un problème de 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/50 construction ou de travaux mais un problème d'autorisation d'exploiter une infrastructure aéroportuaire existante. (...) Dans cette mesure, c'est de manière arbitraire que les riverains tentent d'analyser certains des actes ou décisions intervenus comme pouvant constituer un projet ou une autorisation au sens de la directive (...). Compte tenu du raisonnement fait ci-dessus, il est inutile de rentrer dans cette logique et, notamment, de s'interroger sur la qualité d'autorisation que pourrait ou non revêtir un plan de secteur. Ainsi, la cour [d’appel] estime inutile de poser à la C.J.C.E. les questions préjudicielles mentionnées par les riverains » (arrêt, pp. 134-135). « Ainsi, il n'y a pas (...) d'illégalité formelle quant à l'absence d'étude d'incidence » (arrêt, p. 136). « On peut encore ajouter qu'il n'est pas admissible de globaliser tous les permis pour essayer d'en dégager un projet plus général qui ne correspond de toute manière pas à la notion de ‘construction’ d'un aéroport telle qu’envisagée par les dispositions invoquées. Les permis en cause sont une série de permis qui ne demandent pas, en eux-mêmes, une étude d'incidence et dont les notices présentes étaient, en soi, suffisamment motivées. En conséquence, les permis en cause n 'étaient pas nuls ou illégaux. Quant à l'argument tiré de la disposition du décret qui prévoit que ‘lorsqu'elle estime que les incidences risquent d'être importantes, ... l'autorité compétente prescrit l'établissement d'une étude d'incidences sur l'environnement’ (article 10, § 4), cette disposition mentionne un pouvoir d'appréciation de l'administration qui ne peut être sanctionné dans le cadre d'une illégalité mais qui pourra être examiné comme constitutif d'une faute dans le cadre de l'analyse à faire ci-dessous » (arrêt, pp. 136-137). (2) Quant au lien causal entre la violation alléguée de la directive CEE 85/337 sur l'évaluation des incidences et du décret de transposition, et le dommage allégué : « (...) Il n'est nullement établi que, s'il y avait eu une évaluation ou une étude d'incidence ou encore des notices d'incidences plus détaillées, la [première défenderesse] n'aurait pas eu exactement la même appréciation quant à la politique aéroportuaire à suivre. (...) L'analyse faite à ce stade rend d'autant moins pertinentes les questions que les riverains veulent 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/51 voir soumises à la C.J.C.E. dans la mesure où la réponse à ces questions, à défaut de lien de causalité, n'aurait, en tout état de cause, aucun intérêt pour la solution du présent litige. Sur ce point précis, il est d'ailleurs intéressant de relever que la [première défenderesse] n'a nullement abandonné sa volonté de modifier le plan de secteur et de faire allonger la piste de l'aéroport pour permettre l'utilisation d'avions gros porteurs à pleine charge, alors pourtant que des études d'incidence réalisées ultérieurement, à savoir, notamment l'étude Polyart, révèlent clairement et de manière détaillée le problème des incidences créées par la gestion actuelle de l'aéroport et qui seront encore augmentées par l'allongement de la piste et l'activité supplémentaire qu'elle permettra (...). Quant à l'argument spécifique de la nullité de certains permis de bâtir ou d'exploiter, on peut relever que les infrastructures mentionnées à ce stade sont, certes, destinées à permettre ou à faciliter des sociétés de fret, mais que ce ne sont nullement ces infrastructures en elles-mêmes qui sont la cause des nuisances sonores subies par les riverains (voir le raisonnement que la cour [d’appel] fait sien qui figure en pages 136 et 137 du jugement entrepris du 9 février 2001) ». En substance, le premier juge ayant considéré à cet égard qu' « il paraît difficile de soutenir que l'autorité, en ne réclamant ni notice préalable plus explicite (car il ne faudrait pas croire qu'il n'en avait pas ou qu'elles passaient totalement sous silence le problème du bruit) ni étude d'incidences, aurait été mal informée sur les nuisances potentielles sur l'environnement. Il ne faut pas oublier que les constructions et activités litigieuses étaient clairement inscrites dans le cadre du développement de l'aéroport, que ni les autorités locales ni l'autorité de tutelle ne l'ignoraient et que les nuisances sonores liées au développement d'un aéroport ne sont ni contestables ni contestées » et qu' « à supposer que les riverains n'aient aucun grief à formuler sur la procédure de délivrance des permis relatifs à ces infrastructures situées dans le périmètre de l'aéroport, les nuisances qu'ils subissent n'en seraient nullement réduites ». (3) Quant à l'analyse spécifique de la faute de comportement dans le cadre de l'article 1382 du Code civil : « (...) la faute de comportement qui 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/52 pourrait être retenue à ce stade est une simple faute par rapport à un comportement normal et diligent que l'on peut attendre d'un pouvoir public. Dans ce cadre (...), les principes généraux qui ne peuvent être retenus directement dans le cadre d'une illégalité, à défaut d'effet direct, tel le principe de précaution ou de bonne administration, peuvent trouver un écho intéressant pour la reconnaissance d'une faute de comportement » (arrêt, p. 150). Quant à « la présence d'études commandées avant le début de l'activité [de la troisième défenderesse] » : « trois études ont été commandées avant le début de l'activité [de la troisième défenderesse], à savoir : l'étude A-Tech sur l'état des lieux acoustiques (...) ; l'étude du C.E.D.I.A. sur l'étude acoustique prévisionnelle de l'aéroport (...) ; l'étude A-Tech sur l'optimalisation des routes de décollage et d'atterrissage (...). Le fait d'avoir commandé ces études ne peut certainement pas être considéré comme une faute dans le chef de la [première défenderesse]. (...). Il y a lieu de constater qu'un reproche important fait à ces études est en réalité ce qu'elles ne mentionnent pas. En effet, ces études sont des études techniques et n'ont pas été réalisées comme aurait pu l'être une étude d'incidences. Ce fait ne peut pas être reproché aux bureaux qui ont réalisé ces études en conformité avec ce qui leur a été demandé. Au surplus, ces études ont intégré le problème spécifique de l'environnement de l'aéroport de Bierset (...). Par contre, on pourrait reprocher à la [première défenderesse], même si elle n 'y était pas tenue légalement (voir ci-dessus), de ne pas avoir, néanmoins, fait procéder à une telle étude » (arrêt, pp. 154-155). « Dans ce même cadre, des riverains invoquent longuement l'étude d'incidences réalisée par le bureau Polyart (...). Quant à cette étude Polyart, on doit relever qu'elle est une étude d'incidence qui a été faite dans le cadre de la modification du plan de secteur de Liège et qui a été ainsi réalisée en 2001. Cette étude analyse, néanmoins, toute la problématique liée aux mesures prises ou à prendre pour limiter les nuisances pour les riverains et, notamment toute la question des rachats (...). Certes, cette étude est très critique sur les conséquences de l'activité de l'aéroport. C'est un élément tout à fait normal puisque c'est le but de ce type d'étude (...). Cette étude n'a nullement empêché 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/53 la [première défenderesse] de continuer à vouloir réaliser la modification du plan de secteur de Liège et l'allongement de la piste, élément qui démontre que, même si on estimait, soit légalement, soit en vertu du principe de précaution, que la [première défenderesse] aurait dû faire une étude ou une évaluation préalable des incidences, il n'est nullement démontré qu'une telle étude ou évaluation l'aurait fait renoncer à ses projets de développer l'activité de fret express par l'arrivée d'un gros intégrateur à Bierset » (arrêt, pp. 155156). Griefs Première branche L'arrêt attaqué ne rencontre pas les moyens précités des conclusions de synthèse prises par Me Misson, pages 340 à 346, aux termes desquelles il était soutenu que la convention conclue le 26 février 1996 entre la [deuxième défenderesse], la [première défenderesse] et la [troisième défenderesse] constituait nécessairement un projet visé à l'annexe II de la directive CEE 85/337, dès lors que tous les travaux qui y étaient prévus (aménagement de la piste principale et de la piste parallèle, notamment pour pouvoir y faire manoeuvrer des Airbus 300, équipement de ces pistes, déplacement de la tour, construction d'une tour de contrôle, aménagement d'une aire de stationnement de 18 ha, approvisionnement d'énergie pour permettre l'utilisation de l'aéroport 24/24 heures, 365 jours par an) étaient destinés à modifier l'aéroport existant. L'arrêt attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/54 Deuxième branche 1) En vertu de l'article 1er de la directive 85/337/CEE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (telle qu'elle était d'application avant sa modification par la directive 97/11/CEE du Conseil du 3 mars 1997), « la directive concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement » (article 1er), les projets visés étant notamment « la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages » (article 1er.2). Selon l'article 2.1 de la directive, « les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences ». En vertu de l'article 3 de la directive, « l'évaluation des incidences identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier (...), les effets directs d'un projet sur les facteurs suivants : l'homme, (...) les biens matériels (...) ». L'article 4 de la directive distingue deux catégories de projets : 1) ceux appartenant aux classes énumérées dans l'annexe I de la directive qui sont soumis, de plein droit, à une évaluation des incidences, conformément aux articles 5 à 10, et 2) les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II, qui sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10, lorsque les Etats membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent. La directive vise à ne soustraire à l'évaluation des incidences aucun projet qui soit susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en raison de sa nature, de ses dimensions ou de sa localisation, la marge d'appréciation reconnue aux Etats membres ne pouvant être utilisée par ces derniers pour faire échapper un projet spécifique à l'obligation d'évaluation. 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/55 Seuls des projets qui ne figurent pas sur la liste de l'annexe I de la directive et dont l'autorité nationale a décidé, par une décision motivée, qu'ils ne pouvaient avoir d'incidence sur l'environnement, ne doivent pas être soumis à une étude d'incidence sur l'environnement. Un ensemble de travaux constitue un projet au sens de l'article 1er de la directive, s'il est susceptible d'avoir des incidences importantes sur l'environnement. Les projets relatifs à la « construction d'un aéroport dont la piste dépasse 2.100 mètres de long », sont visés au point 7 de l'annexe I de la directive. Au point 12 de l'annexe Il de la directive, est mentionnée la « modification des projets figurant à l'annexe I ». Dès lors, la réalisation d'un ensemble de travaux ou d'ouvrages qui entraînent des modifications importantes à la structure d'un aéroport, existât-il même antérieurement à la directive, dont la piste a une longueur de plus de 2.100 mètres, ou à son mode d'utilisation, est nécessairement un projet visé à l'annexe II de la directive, puisqu'il s'agit d'un projet de modification d'un projet appartenant aux classes énumérées dans l'annexe I de la directive. Il est indifférent que la piste ne soit pas allongée. 2) Par ailleurs, selon l'article 1.2 du décret du Conseil régional wallon du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne qui transpose la directive précitée, le « projet » désigne « toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d'installations, programme ou plan modifiant l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé ». L'article 2 du décret précité dispose : « la mise en oeuvre des procédures prévues par le présent décret doit avoir principalement pour but : de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable ; (...) d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables ». L'article 4 du décret dispose, en ses alinéas 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/56 1er et 2 : « La délivrance de toute autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre de l'évaluation des incidences sur l'environnement prévue par le décret. Si plusieurs autorisations sont requises, un seul système d'évaluation des incidences sera prévu pour autant qu'il soit relatif à tous les aspects des autorisations indispensables à la bonne fin du projet ». Il ressort des dispositions précitées du décret qu'un ensemble de travaux peut constituer un projet unique. En vertu de l'article 5 du décret, l'autorité compétente et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de toute autorisation délivrée en contradiction avec les dispositions de l'article 4, alinéa 1er, la nullité devant en tout cas être prononcée en cas d'absence d'étude d'incidences, lorsqu'elle est prévue par l'article 10, § 4, du décret, lequel dispose : « lorsqu'elle estime que les incidences risquent d'être importantes ou lorsque le présent décret ou tout autre réglementation le prévoit, l'autorité compétente prescrit l'établissement d'une étude d'incidences sur l'environnement ». L'article 9 dispose : « L'exécutif arrête un système de normes d'évaluation permettant de déterminer les cas où les incidences d'un projet risquent d'être importantes. Les projets visés à l'annexe 1 font d'office l'objet d'une étude d'incidences ». L'article 10, § 1er, alinéa 1er, du décret dispose : « L'autorité compétente apprécie les incidences du projet sur l'environnement en prenant en considération la notice d'évaluation préalable et toute autre information qu'elle juge utile ». Selon le paragraphe 2, de cette même disposition, « lorsque l'autorité compétente juge les incidences sur l'environnement peu importantes, le projet est dispensé du reste de la procédure d'évaluation ». L'annexe I du décret énumère les projets soumis d'office à une étude d'incidences, parmi lesquels la construction des aéroports dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur de 2.100 mètres au plus (point 7 de l'annexe I). 3) Enfin, l'article 3 de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 énumère les actes administratifs subordonnés à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences sur l'environnement prévu par le décret. Selon les articles 4 à 6 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/57 dudit arrêté, lorsqu'un projet requiert plusieurs autorisations, il peut être soumis à un système d'évaluation unique. Selon l'article 8, § 3, de l'arrêté, « l'administration compétente examine si la demande d'autorisation vise un projet repris en l'annexe II ou si d'autres raisons pourraient justifier l'imposition d'une étude d'incidences ». Selon l'article 9, sont soumis de plein droit à la réalisation d'une étude d'incidences, les projets visés dans l'annexe II, les projets autres y étant soumis si l'autorité compétente le décide. L'annexe II de l'arrêté du gouvernement wallon du 31 octobre 1991 cite en son numéro 8 la construction d'aéroports dont la piste a une longueur de 1.200 mètres ou plus, en ce compris l'allongement de pistes existantes au-delà de ce dernier seuil, ainsi que les aérodromes à vocation de loisirs. 4) En l'espèce, l'arrêt ne dénie pas que l'utilisation de nuit de l'aéroport de Bierset par des avions gros porteurs de fret aérien pourrait avoir une incidence notable sur l'environnement et notamment sur la qualité de l'habitat. Pour décider qu'il n'y avait pas de projet soumis à l'obligation d'une étude d'incidences sur l'environnement, l'arrêt considère que « tant la directive que le décret envisagent et définissent la notion d'aéroport par rapport à la longueur de sa piste et non par rapport aux installations annexes à la piste, tels des hangars ou même une tour de contrôle ; qu'au surplus, l'annexe I de la directive vise la ‘construction’ d'un aéroport et l'annexe II, qui, pour rappel, ne vise seulement que des hypothèses pour lesquelles les Etats peuvent prévoir une étude d'incidences, parle de la modification d'un projet visé à l'annexe I, soit la modification de la construction ; qu'en l'espèce, il n'y a eu ni construction ni modification de la construction d'un aéroport au sens des dispositions invoquées dans la mesure où la piste de l'aéroport n'a pas été modifiée dans sa longueur » (voir motifs sub 1). L'arrêt méconnaît ainsi la notion de « projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement » visé à la directive 85/337/CEE du Conseil et le champ d'application de la directive, tel que défini par les articles 1er, 2, 3 et 4, dont il ressort que chaque projet se rapportant à un aéroport dont la piste a une longueur de 2.100 mètres, susceptible d'avoir des incidences notables sur 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/58 l'environnement, doit en principe faire l'objet d'une étude d'incidences, que ce soit de plein droit ou parce que l'Etat considère que leurs caractéristiques l'exigent (violation des articles 1er, 2, 3 et 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement). En outre, en considérant qu'il n'y a aucun projet clairement identifiable à l'origine de la modification de l'exploitation de l'infrastructure de l'aéroport de Bierset et donc que les modifications à la structure de l'aéroport en vue d'une extension de son utilisation, ne constituent pas des travaux modificatifs d'un aéroport susceptibles d'être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement (voir motifs sub 1), l'arrêt attaqué viole l'article 4, § 2, de la directive 85/337/CEE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ainsi que le point 7 de l'annexe I et le point 12 de l'annexe II de la directive 85/337/CEE précitée dans la mesure où l'annexe I, point 7, à la directive 85/337 CEE vise la construction d'un aéroport dont la piste dépasse 2.100 mètres de long et que l'annexe 2, point 12, vise la modification de projets figurant à l'annexe I. En considérant que les travaux de modification de l'aéroport de Bierset échappent à l'application du décret wallon et à son arrêté d'exécution, parce qu'il n'y a pas eu un « projet général » mais seulement « une série de permis » (voir motifs sub 1), l'arrêt attaqué viole également les articles 1er, 2, 4, 5, 9 et 10, § 4 du décret de la Région wallonne du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne ainsi que son annexe I, et les articles 3, 4, 5, 6, 8, § 3 et 9 de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 ainsi que son annexe II, point 8. 5) A tout le moins les demandeurs invitent la Cour à soumettre, avant dire droit, à la Cour de justice des Communautés européennes les trois questions préjudicielles libellées au dispositif de la présente requête. Question 1 : 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/59 Une convention liant les pouvoirs publics et une entreprise privée, signée dans le but d’amener l’entreprise privée à s’installer sur le site d’un aéroport muni d’une piste d’une longueur de plus de 2.100 mètres, comportant la description précise des travaux d’infrastructures qui seront réalisés relativement à l’aménagement des pistes, sans que celles-ci soient allongées, et à la construction d’une tour de contrôle en vue de permettre le vol d’avions gros porteurs 24/24 heures et 365 jours par an, et qui prévoit des vols tant nocturnes que diurnes à partir de l’installtion de cette compagnie, constitue-telle un ‘projet’ au sens de la directive 85/337/CEE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle qu’elle était d’application avant sa modification par la directive 97/11/CEE du Conseil du 3 mars 1997 ? Question 2 : Les travaux de modification apportés à l’infrastructure d’un aéroport existant en vue de l’adapter à une augmentation projetée du nombre de vols nocturnes et diurnes, sans allongement de la piste, correspond-elle à la notion de projet, pour lequel une étude d’incidence s’impose au sens des articles 1er, 2 et 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle qu’elle était d’application avant sa modification par la directive 97/11/CEE du Conseil du 3 mars 1997 ? Question 3 : L’augmentation projetée de l’activité d’un aéroport n’étant pas directement visée par les annexes de la directive 85/337, l’Etat membre doit-il néanmoins tenir compte de cette augmentation, lorsqu’il examine l’impact potentiel des modifications apportées aux infrastructures de cet aéroport en vue d’accueillir ce surcroît d’activité sur l’environnement ? 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/60 Troisième branche Dans leurs conclusions d'appel de synthèse, les riverains représentés par Me Misson faisaient valoir qu'une étude d'incidences sérieuse aurait permis à la [première défenderesse] de constater l'impact excessif de l'activité de [la troisième défenderesse] sur l'environnement, citant l'exemple de l'aéroport de Strasbourg où, à l'issue du rapport Muzet-Vallet, il fut décidé de ne pas accueillir D.H.L. et ses vols nocturnes en raisons des graves nuisances que cela impliquerait ; que les riverains auraient dû pouvoir se prononcer sur le projet et ses incidences à l'occasion d'une enquête publique sérieuse, mentionnant clairement qu'il s'agissait de créer les conditions nécessaires au lancement de vols de nuit très importants et, qu'à défaut de refuser les autorisations, la [première défenderesse] aurait dû au minimum imposer des conditions d'exploitation drastiques (conclusions d'appel de synthèse de Me Misson, pp.443 et sv.). L'arrêt attaqué estime que la [première défenderesse] a, en dehors de toute illégalité, commis une faute en ne faisant pas procéder à une étude d'incidences préalablement à la convention conclue avec [la troisième défenderesse] (v. motifs cités sub 3), mais [il] considère qu'il n'y a pas de lien causal entre cette faute et le dommage des demandeurs pour le motif « qu'il n'est nullement établi que s'il y avait eu une évaluation ou une étude d'incidences ou encore des notices d'incidences plus détaillées, la [première défenderesse] n'aurait pas eu exactement la même appréciation quant à la politique aéroportuaire à suivre » et « qu'il n'est pas démontré qu'une telle étude ou évaluation l'aurait fait renoncer à ses projets de développer l'activité de fret par l'arrivée d'un gros intégrateur à Bierset » (motifs sub 3 ; voir aussi motifs sub 2). Par ces motifs, l'arrêt attaqué ne rencontre pas le moyen précité des conclusions des riverains en tant qu'ils soutenaient que si une étude d'incidences sérieuse avait été menée, au cours de laquelle les riverains auraient pu s'exprimer, la [première défenderesse] aurait au moins imposé des 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/61 conditions drastiques d'exploitation. L'arrêt n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Quatrième branche En vertu de l'article 4.2 de la directive CEE 85/337 du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, il appartient aux Etats membres de décider quels sont les projets non visés à l'annexe I qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et qui doivent faire l'objet d'une étude d'évaluation des incidences. En vertu des articles 8, § 3, et 9, alinéa 2, du décret du Conseil régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, il appartient à l'administration de décider si les projets qui ne sont pas soumis de plein droit à une telle évaluation doivent cependant y être soumis. Après que l'étude d'incidence a été réalisée, laquelle comprend une enquête publique (décret du 11 septembre 1985, article 12, § 2 ; arrêté de l'exécutif régional wallon du 31 octobre 1991, articles 41 à 51), il appartient à l'administration de décider si l'autorisation est ou non accordée (décret du 11 septembre 1985, article 17). En vertu du principe général du droit de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de déterminer la décision qu'aurait prise le pouvoir exécutif si une étude d'incidences, avec enquête publique, avait été imposée, comme elle aurait dû l'être. En considérant que quels qu'aient été les résultats des études d'incidences, qui auraient nécessairement contenu une consultation populaire au sujet des incidences de l'ouverture de l'aéroport de Bierset aux vols de nuit accomplis par des opérateurs de fret aérien, que la [première défenderesse] aurait dû réaliser, la politique aéroportuaire de celle-ci aurait été identique (motifs sub 2 et 3), l'arrêt entrepris méconnaît le principe général du droit de la séparation des pouvoirs (violation dudit principe général du droit consacré 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/62 notamment par l'article 33, alinéa 2, de la Constitution), ainsi que les articles 4.2 de la directive CEE 85/337 du 25 juin 1985, 8, § 3, 9, alinéa 2, 12, § 2, et 17 du décret du Conseil régional wallon du 11 septembre 1985 et 41 à 51 de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 31 décembre 1991. Cinquième branche L'arrêt entrepris fait dépendre la réparation du dommage consistant en ou résultant de l'absence d'étude d'incidences, imposée par la directive européenne 85/337, de la preuve absolue, à apporter par les demandeurs, que la [première défenderesse] n'aurait pas eu la même attitude si elle avait fait réaliser une étude d'incidences au sujet du projet, contenu dans la convention passée le 26 février 1996 entre la [première défenderesse], la [deuxième défenderesse] et la [troisième défenderesse]. L'arrêt rend ainsi difficile ou en tout cas excessivement impossible l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, violant ainsi les articles 10 du Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 dans sa version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997 et 2.1 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Sixième branche Dans le cadre de leur appel incident, les riverains représentés par Me Misson ont, à la page 671 de leurs conclusions de synthèse, demandé à la cour d'appel « de constater et dire pour droit que l'ensemble des autorisations administratives en matière d'urbanisme ou d'exploitation délivrées depuis le mois de janvier 1992 l'ont été en violation des dispositions wallonnes et européennes organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement de certains projets publics et privés et qu'elles sont atteintes de nullité radicale en application des articles 5, alinéa 3, 3e tiret, 9 et 10 du décret du 11 septembre 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/63 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et que ces autorisations doivent être écartées sur base de l'article 159 de la Constitution ». En omettant de faire droit à la demande tendant à la cessation de l'utilisation de l'infrastructure en tant qu'elle reposait sur l'illégalité résultant de l'absence d'étude d'incidence, l'arrêt attaqué viole l'article 1138, 3°, du Code judiciaire. A tout le moins, l'arrêt attaqué reste en défaut de répondre aux moyens de la page 483 des conclusions de synthèse de Me Misson où les riverains faisaient valoir que le principe de légalité imposait qu'il soit mis fin à l'utilisation de l'infrastructure illégale (violation de l'article 149 de la Constitution). En outre, l'arrêt attaqué viole l'article 159 de la Constitution en refusant de faire droit à cette demande (violation de l'article 159 de la Constitution et, pour autant que de besoin de l'article 5, alinéa 3, 3e tiret, 9 et 10 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne). K. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0133.F. Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt, les demandeurs présentent quatre moyens. III. La décision de la Cour A. Sur la jonction des causes : Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre. B. Sur les désistements : …… 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/64 Il y a lieu de décréter ces désistements. C. Sur la recevabilité des pourvois : Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0582.F par les première et sixième défenderesses en tant qu’il est formé au nom de parties qui étaient décédées avant le dépôt de la requête : Il ressort des pièces soumises à la Cour que les parties … sont décédées avant que le pourvoi fût formé. Le désistement des pourvois de … rend la fin de non-recevoir sans objet en ce qui concerne ces demandeurs. La fin de non-recevoir est, en revanche, fondée en ce qui concerne … et … agissant en nom personnel. Sur les fins de non-recevoir opposées aux pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.04.0582.F et C.05.0136.F par les première et sixième défenderesses en tant que les demandeurs désignés par ces fins de non-recevoir prétendent agir en qualité de représentants de leurs enfants mineurs : Les demandeurs …se désistent de leurs pourvois. Dans cette mesure, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Il ressort des pièces soumises à la Cour que R. L. est devenu majeur avant l’introduction du pourvoi tandis qu’il n’apparaît pas de ces pièces qu’A. L. est un enfant des demandeurs J.-M. L. et A.-S. G. 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/65 Dans cette mesure, la fin de non-recevoir opposée au pourvoi C.05.0136.F est fondée. Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0133.F par les première et sixième défenderesses en tant qu’il est formé par R. D. et J. W. : Il ressort des pièces soumises à la Cour que ces demandeurs n’étaient pas majeurs au moment où le pourvoi a été formé. La fin de non-recevoir est fondée. Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0224.F par les première et sixième défenderesses et déduite de ce qu’il est tardif en tant qu’il est formé par A. S. : Il ressort des pièces soumises à la Cour que l’arrêt a été signifié au demandeur le 24 décembre 2004. Le pourvoi a été formé par une requête déposée au greffe de la Cour le 4 mai 2005, soit en dehors du délai prescrit à l’article 1073 du Code judiciaire. La fin de non-recevoir est fondée. Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0582.F par la quatrième défenderesse et 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/66 déduite de ce que la décision contre laquelle il est dirigé n’a pas été rendue en dernier ressort entre elle et les demandeurs, et Sur la fin de non-recevoir opposée d’office à chacun des pourvois par le ministère public conformément à l’article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce que l’arrêt contre lequel ils sont dirigés ne constitue pas, s’agissant du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0582.F, une décision rendue en dernier ressort entre le cinquième défendeur et les demandeurs et, s’agissant des autres pourvois, une telle décision entre les quatrième et cinquième défendeurs et les demandeurs : Le jugement du 9 février 2001 rendu par le tribunal de première instance de Liège dit l’action principale des demandeurs non fondée en ce qu’elle est dirigée contre la quatrième défenderesse et le cinquième défendeur, met ces parties hors de cause et condamne les demandeurs et intervenants aux dépens. L’arrêt constate, sans être critiqué, que les demandeurs n’ont interjeté contre ce jugement aucun appel principal ou incident de sorte que la cour d’appel n’était pas saisie des demandes originaires introduites contre la quatrième défenderesse et le cinquième défendeur, ces parties n’ayant été maintenues à la cause que par les requêtes d’appel des trois premières défenderesses et « uniquement pour que l’arrêt à intervenir leur soit déclaré commun et opposable ». L’arrêt dit être commun et opposable à la quatrième défenderesse et au cinquième défendeur et leur délaisse leurs dépens d’appel. Il s’ensuit que l’arrêt ne constitue pas une décision rendue en dernier ressort entre les demandeurs et les quatrième et cinquième défendeurs. Les fins de non-recevoir sont fondées. 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/67 D. Sur la recevabilité du mémoire en réponse complémentaire opposé par la sixième défenderesse au pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0582.F : Le défendeur doit faire valoir en même temps dans un unique mémoire toutes les considérations qu’il entend développer en réponse au pourvoi. La Cour ne peut, partant, avoir égard au mémoire en réponse complémentaire déposé par la sixième défenderesse. E. Sur le premier moyen de chacun des pourvois : Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas contenir l’identité des demandeurs J. L. et C.-M. L. En vertu des articles 780, alinéa 1er, 1°, et 1042 du Code judiciaire, l’arrêt contient, à peine de nullité, les nom, prénom et domicile sous l’indication desquels les parties ont comparu et conclu. Cette formalité tend à permettre de vérifier quelles sont les personnes qui sont parties à la procédure et en cause desquelles la décision est rendue. L’arrêt déclare être rendu notamment en cause des intimés ayant pour conseils la société privée à responsabilité limitée Misson et Maître François Tulkens qui avaient en première instance la qualité de parties intervenantes volontaires sous les numéros 1 à 351. Le jugement entrepris contient, parmi les parties intervenues volontairement, sous le numéro 215, les nom, prénom et domicile des demandeurs J. L. et C.-M. L. Le moyen ne peut être accueilli. F. Sur le deuxième moyen de chacun des pourvois, à l’exclusion des pourvois C.05.0129.F et C.05.0133.F : 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/68 Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la troisième défenderesse et déduite du défaut d’intérêt : Par les motifs reproduits dans le mémoire en réponse de la troisième défenderesse, l’arrêt considère que cette défenderesse n’a violé aucune obligation légale ni méconnu son devoir général de prudence. Le moyen ne critique pas ces considérations, qui suffisent à justifier la décision de l’arrêt de débouter les demandeurs de leur action en responsabilité contre cette défenderesse. La fin de non-recevoir est fondée. Sur la recevabilité du moyen à l’égard de la sixième défenderesse : L’arrêt considère que la sixième défenderesse n’a pas commis de faute. Le moyen ne critique pas cette considération, qui suffit à justifier la décision de l’arrêt de débouter les demandeurs de leur action en responsabilité contre cette défenderesse. Il s’ensuit que, dirigé contre cette défenderesse, le moyen est dénué d’intérêt et partant irrecevable. Sur le surplus du moyen : Quant à la deuxième branche : Pour écarter l’existence d’un lien causal entre la faute et le dommage, l’arrêt considère qu’ « il n’est nullement établi que, s’il y avait eu une évaluation ou une étude d’incidences, ou encore des notices d’incidences plus détaillées, la Région wallonne n’aurait pas eu exatement la même appréciation 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/69 quant à la politique aéroportuaire à suivre ; […] que, sur ce point précis, il est d’ailleurs intéressant de relever que [cette] région n’a nullement abandonné sa volonté de modifier le plan de secteur et de faire allonger la piste de l’aéroport pour permettre l’utilisation d’avions gros porteurs à pleine charge, alors pourtant que des études d’incidences réalisées ultérieurement […] révèlent clairement et de manière détaillée le problème des incidences créées par la gestion actuelle de l’aéroport et qui seront augmentées par l’allongement de la piste et l’activité supplémentaire qu’elle permettra […] ; [que l’une de ces études] n’a nullement empêché la Région wallonne de continuer à vouloir réaliser la modification du plan de secteur de Liège et l’allongement de la piste, élément qui démontre que, même si on estimait [que], soit légalement, soit en vertu du principe de précaution, […] [cette] région aurait dû faire une étude ou une évaluation préalable des incidences, il n’est nullement démontré qu’une telle étude l’aurait fait renoncer à ses projets de développer l’activité de fret express par l’arrivée d’un gros intégrateur à Bierset ». S’il incombe au demandeur en réparation d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il s’est produit, ce lien suppose que, sans la faute, le dommage n’eût pu se produire tel qu’il s’est réalisé. L’arrêt, qui considère qu’il n’est pas établi que, sans la faute consistant à n’avoir pas procédé à une étude d’incidences, « la politique aéroportuaire » de la Région wallonne n’eût pas été la même, mais qui n’examine pas si, sans cette faute, le dommage des demandeurs se serait néanmoins produit tel qu’il s’est réalisé, ne justifie pas légalement sa décision. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la deuxième défenderesse et déduite du défaut d’intérêt : 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/70 Contrairement à ce que suppose la fin de non-recevoir, l’arrêt, qui considère « que, compte tenu du raisonnement [qu’il] fait […], il est inutile, dans cette logique, de s’interroger sur la qualité d’autorisation que pourrait ou non revêtir un plan de secteur », ne décide pas que, à supposer que la restructuration litigieuse de l’aéroport de Bierset constituât un projet au sens de la directive 85/337/CEE du 25 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ce projet n’eût pas été soumis à une autorisation, en sorte qu’il eût échappé à l’obligation visée à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, de cette directive. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : 1. L’arrêt constate que : - les demandeurs sont des riverains de l’aéroport de Liège-Bierset ; - après une étude économique confiée à la société Tractebel en 1991, la Région wallonne décida d’y développer une activité de fret aérien fonctionnant 24 heures sur 24 ; - la Région wallonne et la Société de développement et de promotion de l’aéroport de Liège-Bierset, créée en 1990, conclurent des conventions avec des promoteurs de fret aérien, la société Cargo Airlines Ltd (en abrégé : C.A.L.) à une date indéterminée et la société de courrier express T.N.T. le 26 février 1996 ; - en 1996, les premiers vols de nuit furent effectués par la société C.A.L. La société T.N.T. commença les siens en mars 1998 ; - les demandeurs, qui se plaignent des nuisances sonores engendrées par les vols de nuit, réclament la réparation du préjudice qu’ils souffrent de ce fait. Ils allèguent notamment que la directive 85/337/CEE du Conseil du 25 juin 1985 n’a pas été respectée. 2. La directive 85/337/CEE du Conseil du 25 juin 1985 dispose en son article 1er que la directive concerne l’évaluation sur l’environnement des 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/71 projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. En vertu de l’article 1er, § 2, on entend par projet, notamment, la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages. L’article 2, § 1er, oblige les Etats membres à prendre les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. L’article 4 distingue deux catégories de projets : a) ceux qui appartiennent aux classes énumérées à l’annexe I et qui sont d’office soumis à une évaluation des incidences, conformément aux articles 5 à 10 ; b) ceux qui appartiennent aux classes énumérées à l’annexe II, qui sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10, lorsque les Etats membres considèrent que leurs caractéristiques l’exigent. Parmi les projets repris à l’annexe I figure, au point 7, la construction d’un aéroport dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur de 2.100 mètres ou plus. L’annexe II, au point 12, mentionne la modification des projets figurant à l’annexe I. 3. Les demandeurs soutiennent que la convention précitée du 26 février 1996 constitue un projet au sens de la directive, dès lors que les travaux et ouvrages qui y étaient prévus, dont la liste est reproduite dans le moyen, étaient destinés à modifier l’aéroport existant. Plus précisément, ils font valoir que la réalisation d’un ensemble de travaux ou d’ouvrages qui entraînent des modifications importantes à la structure d’un aéroport dont la piste a une longueur de plus de 2.100 mètres, ou à son mode d’utilisation, répondent à la notion de projet visé à l’annexe II de la directive, s’agissant d’un projet de modification d’un projet appartenant aux classes énumérées dans l’annexe I de la directive. 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/72 L’arrêt attaqué considère que « la directive [envisage] ou [définit] la notion d’aéroport par rapport à la longueur de la piste et non par rapport aux installations annexées à la piste » et « qu’en l’espèce, il n’y a eu ni construction ni modification de la construction d’un aéroport au sens des dispositions invoquées dans la mesure où la piste de l’aéroport n’a pas été modifiée dans sa longueur ». Il s’ensuit que l’examen du moyen, en cette branche, axé sur la notion de projet, requiert que soient posées à titre préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes les questions libellées au dispositif du présent arrêt. G. Sur le deuxième moyen des pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.05.0129.F et C.05.0133.F : Quant à la troisième branche : Ni par les motifs reproduits en réponse à la deuxième branche du deuxième moyen des autres pourvois ni par aucun autre, l’arrêt ne répond aux conclusions visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, est fondé. Quant à la deuxième branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la deuxième défenderesse et déduite du défaut d’intérêt : Il suit de la réponse donnée à la fin de non-recevoir opposée par cette défenderesse à la première branche du deuxième moyen des autres pourvois que la fin de non-recevoir ne peut, par identité de motifs, être accueillie. 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/73 Sur le fondement du moyen, en cette branche : Il suit de la réponse donnée à la première branche du deuxième moyen des autres pourvois que la solution du moyen en cette branche impose de poser à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles libellées au dispositif du présent arrêt. En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs des pourvois. Par ces motifs, La Cour Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.04.0582.F, C.05.0129.F, C.05.0130.F, C.05.0131.F, C.05.0132.F, C.05.0133.F, C.05.0134.F, C.05.0135.F, C.05.0136.F, C.05.0222.F, C.05.0224.F : Décrète le désistement du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0582.F des parties … Rejette ce pourvoi en tant qu’il est formé au nom de P. B.0 et de J.-L. N. en nom personnel ; Rejette le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0133.F en tant qu’il est formé par R. D. et J. W. ; Rejette le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0136.F en tant qu’il est formé au nom de R. et A. L. ; Rejette le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0224.F en tant qu’il est formé par A. S. ; 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/74 Rejette les pourvois pour le surplus en tant qu’ils sont dirigés contre les quatrième et cinquième défendeurs ; Condamne à ses dépens chacune des parties qui s’est désistée du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.04.0582.F ; Condamne J.-M. L. et A.-S. G. aux dépens du pourvoi qu’ils ont formé au nom de R. et A. L. ; Condamne R. D., J. W. et A. S. aux dépens de leur pourvoi ; Condamne les autres demandeurs dans chacun des pourvois au tiers de leurs dépens et aux dépens des quatrième et cinquième défendeurs ; Condamne la sixième défenderesse aux dépens de son mémoire en réponse complémentaire ; Sursoit à statuer sur le surplus jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes ait répondu aux questions suivantes : 1. Une convention liant les pouvoirs publics et une entreprise privée, signée dans le but d’amener cette entreprise à s’installer sur le site d’un aéroport muni d’une piste d’une longueur de plus de 2.100 mètres, comportant la description précise des travaux d’infrastructure qui seront réalisés relativement à l’aménagement de la piste, sans que celle-ci soit allongée, et à la construction d’une tour de contrôle en vue de permettre le vol d’avions gros porteurs 24 heures par jour et 365 jours par an, et qui prévoit des vols tant nocturnes que diurnes à partir de l’installation de cette entreprise, constitue-telle un projet au sens de la directive 85/337/CEE du Conseil du 25 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle qu’elle était d’application avant sa modification par la directive 97/11/CEE du Conseil du 3 mars 1997 ? 2. Les travaux de modification apportés à l’infrastructure d’un aéroport existant en vue de l’adapter à une augmentation projetée du nombre de vols nocturnes et diurnes, sans allongement de la piste, correspondent-ils à la notion de projet, pour lequel une étude d’incidences s’impose au sens des articles 1er, 2 et 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 25 juin 1985, telle qu’elle était 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/75 d’application avant sa modification par la directive 97/11/CEE du Conseil du 3 mars 1997 ? 3. L’augmentation projetée de l’activité d’un aéroport n’étant pas directement visée par les annexes de la directive 85/337/CEE, l’Etat membre doit-il néanmoins tenir compte de cette augmentation, lorsqu’il examine l’effet potentiel sur l’environnement des modifications apportées aux infrastructures de cet aéroport en vue d’accueillir ce surcroît d’activité ? Les dépens taxés, dans la cause numéro C.04.0582.F, à la somme de mille quatre cent dix-huit euros vingt-neuf centimes envers les parties demanderesses, à la somme de deux cent nonante-sept euros quarante-sept centimes envers la première partie défenderesse, à la somme de deux cent nonante-cinq euros quarante-cinq centimes envers la deuxième partie défenderesse, à la somme de deux cent nonante-cinq euros quarante-cinq centimes envers la troisième partie défenderesse, à la somme de cent soixantesept euros quarante-sept centimes envers la quatrième partie défenderesse et à la somme de deux cent nonante-sept euros quarante-sept centimes envers la sixième partie défenderesse, dans la cause numéro C.05.0133.F, à la somme de deux mille trente-six euros septante-sept centimes envers les parties demanderesses, à la somme de cent septante-huit euros vingt-sept centimes envers la première partie défenderesse, à la somme de cent neuf euros soixantesept centimes envers la deuxième partie défenderesse, à la somme de cent neuf euros soixante-sept centimes envers la troisième partie défenderesse et à la somme de cent septante-huit euros vingt-sept centimes envers la sixième partie défenderesse, dans la cause numéro C.05.0136.F, à la somme de huit cent cinq euros quarante-cinq centimes envers les parties demanderesses, à la somme de cent septante-huit euros vingt-sept centimes envers la première partie défenderesse, à la somme de cent neuf euros soixante-sept centimes envers la deuxième partie défenderesse, à la somme de cent neuf euros soixante-sept centimes envers la troisième partie défenderesse et à la somme de cent septante-huit euros vingt-sept centimes envers la sixième partie défenderesse, 14 DECEMBRE 2006 C.04.0582.F-C.05.0129.F C.05.0130.F-C.05.0131.F C.05.0132.F-C.05.0133.F C.05.0134.F-C.05.0135.F C.05.0136.F-C.05.0222.F C.05.0224.F/76 et dans la cause numéro C.05.0224.F, à la somme de mille dix-sept euros soixante-sept centimes envers les parties demanderesses, à la somme de cent septante-huit euros vingt-sept centimes envers la première partie défenderesse, à la somme de cent neuf euros soixante-sept centimes envers la deuxième partie défenderesse, à la somme de deux cent trente-sept euros soixante-cinq centimes envers la troisième partie défenderesse et à la somme de cent septante-huit euros vingt-sept centimes envers la sixième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du quatorze décembre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l’avocat général Jean-Marie Genicot, avec l’assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.