L`actionnaire minoritaire d`une PME Ses droits et recours et la

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L`actionnaire minoritaire d`une PME Ses droits et recours et la
L’actionnaire minoritaire d’une PME
Ses droits et recours et
la protection de ses intérêts
Pierre Lamontagne
2006-2007
L’actionnaire minoritaire et son
environnement
• Définition de l’actionnaire minoritaire
Pour les fins du présent exposé, l’actionnaire
minoritaire est celui qui ne détient pas le contrôle
(50 % + 1) des actions émises du capital-actions
d’une société fermée (au sens de la Loi sur les
valeurs mobilières - Québec), régie par les
dispositions de la Partie IA de la Loi sur les
compagnies (L.C.Q.) ou de la Loi sur les sociétés
par actions (L.S.A.)
L’actionnaire minoritaire et son
environnement
La majorité gouverne
ƒ Les assemblées d’actionnaires
– La volonté de l’assemblée des actionnaires exprime
celle du(des) détenteur(s) de la majorité des actions
émises
ƒ Le conseil d’administration
– L’actionnaire minoritaire n’est aucunement assuré
de faire partie du conseil d’administration de la
compagnie
– Ce « privilège » ne lui sera effectivement reconnu
que si le détenteur de la majorité des actions en
convient ainsi lors de l’assemblée annuelle
des actionnaires
L’actionnaire minoritaire et son
environnement
Actionnaire « captif »!
ƒ Lorsque l’actionnaire minoritaire désire rompre
son association avec la compagnie, il ne pourra
pas nécessairement vendre ses actions à qui bon
lui semble et à un prix égal à leur juste valeur
ƒ Les acheteurs “naturels” de ses actions sont ses
coactionnaires, et il se retrouvera donc dans une
position de vulnérabilité en cas de conflit avec ces
derniers
Droits et recours de l’actionnaire
minoritaire
• Les lois corporatives permettent à l’actionnaire
minoritaire
ƒ D’avoir accès à certaines informations
ƒ De participer au processus décisionnel de la
compagnie
ƒ De bénéficier d’une relative protection
• La loi constitutive de la compagnie et le
pourcentage d’actions détenues influenceront
considérablement l’étendue des droits et recours
de l’actionnaire minoritaire
Droits et recours de l’actionnaire
minoritaire
Information et accès au processus décisionnel
ƒ Droit d’être convoqué aux assemblées des
actionnaires
ƒ Droit d’exiger la convocation d’une assemblée
d’actionnaires (article 99 L.C.Q. et article 143 L.S.A.)
ƒ Droit d’obtenir certains renseignements
ƒ Droit d’exiger des états financiers vérifiés et d’en
recevoir copie
ƒ Pourcentage spécial de voix requis aux assemblées
d’actionnaires pour l’adoption de certaines
décisions (possibilité de veto)
Droits et recours de l’actionnaire
minoritaire
Redressements et recours
ƒ En vertu des dispositions de la Loi canadienne sur
les sociétés par actions
– Droit de dissidence (art. 190 L.S.A.)
– Liquidation forcée pour cause juste et équitable (art. 214 et
241 L.S.A.)
– Demande d’enquête adressée au tribunal (art. 229 et suivants
L.S.A.)
– L’action dérivée (art. 239 L.S.A.)
– Recours de nature mandatoire et injonctive (art. 247 L.S.A.)
– L’article 241 L.S.A. : Tout un pouvoir d’intervention
judiciaire!
Droits et recours de l’actionnaire
minoritaire
ƒ En vertu des dispositions de la Loi sur les
compagnies (Québec) (L.C.Q.)
– Demande d’enquête adressée au Registraire des entreprises
(art. 110 L.C.Q.)
– Le compromis (art. 39 L.C.Q.)
– Droit de surveillance et de contrôle
– Liquidation forcée pour cause juste et équitable (art. 24 de la
Loi sur les liquidations des compagnies)
Droits et recours de l’actionnaire
minoritaire
– Les principaux motifs généralement reconnus par les
tribunaux afin d’autoriser la liquidation forcée d’une
compagnie pour cause juste et équitable sont:
• L’impossibilité de réaliser les objets de la compagnie
(loss of substratum)
• L’impasse (deadlock)
• Le Partnership Analogy
• La perte de confiance dans l’administration
ƒ En vertu des dispositions du Code civil du Québec
– Éviction d’un administrateur (art. 329 C.c.Q.)
Conclusion d’étape
Conscient de son statut juridique précaire et de la
maigre protection, souvent inaccessible, que lui
accordent les lois corporatives, l’actionnaire
minoritaire aura avantage à demander à ce qu’une
convention entre actionnaires soit conclue afin de
protéger ses intérêts.
La convention entre actionnaires :
un instrument préventif
• La convention entre actionnaires : un complément
aux lois corporatives, aux statuts et aux
règlements généraux d’une compagnie
• Les lois corporatives (L.C.Q. ou L.S.A.), les
statuts ainsi que les règlements généraux d’une
compagnie
ƒ définissent la structure corporative elle-même
ƒ mettent en place les divers mécanismes visant à
assurer son fonctionnement
ƒ sont généralement silencieux quant aux relations
devant exister entre les individus regroupés
derrière la structure corporative
(les actionnaires)
La convention entre actionnaires :
un instrument préventif
Ses avantages
• S’intéresse principalement aux individus, non à la
structure corporative
• Favorise la détention proportionnelle d’actions
• Protège les actionnaires contre l’intrusion de tiers
à l’actionnariat
• Prévient les désaccords pouvant survenir entre les
actionnaires et établir certains mécanismes visant
à solutionner rapidement les litiges
La convention entre actionnaires :
un instrument préventif
Ses avantages (suite)
• Établit certaines règles relatives au pouvoir
décisionnel de la compagnie
• Circonscrit certaines règles relatives au soutien
financier et à la distribution des profits de la
compagnie
• Assure un marché pour les actions, en prévoyant
l’achat-vente obligatoire des actions dans
certaines circonstances
La convention entre actionnaires :
un instrument préventif
La rédaction - facteurs à considérer
• L’âge et l’état de santé d’un actionnaire
• La capacité financière des associés
• Le pourcentage d’actions votantes détenues
• L’actionnaire employé
• L’intérêt commun de certains actionnaires
• L’évaluation des actions
• La pérennité de l’entreprise
La convention entre actionnaires :
un instrument préventif
Divers types de conventions entre actionnaires
• La convention unanime d’actionnaires
(123.91 et ss. L.C.Q.; 146 L.S.A.)
• La convention non unanime signée par tous les
actionnaires
• La convention intervenant entre certains
actionnaires
La convention entre actionnaires :
un instrument préventif
Clauses principales qu’un actionnaire minoritaire
a intérêt à négocier
• Le droit de faire partie du conseil
d’administration
• Le droit de premier refus (transfert d’actions entre
vifs)
• Le droit de suite
• Le droit de préemption (émission d’actions
par la compagnie)
La convention entre actionnaires :
un instrument préventif
Clauses principales (suite)
• Le rapatriement de pouvoirs (art. 123.91 et suivants L.C.Q. et
146 L.S.A.)
• Le droit de veto
• L’offre irrévocable de vente d’actions
• Le mode d’établissement du prix d’achat des
actions, les modalités, le paiement et les garanties
• La clause de confidentialité, de non-sollicitation
et de non-concurrence
• La clause compromissoire ou de
médiation
La convention entre actionnaires :
un instrument préventif
• Diverses autres clauses à saveur financière
ƒ Les vérificateurs
ƒ Le contrat de travail
ƒ La distribution des profits
ƒ La clause dite « roulette russe » ou « shot gun »
ƒ Le remboursement de prêts et libération d’endossements
ƒ Les appels de fonds et l’émission d’actions
additionnelles
ƒ Les assurances
La convention entre actionnaires :
un instrument préventif
Quand et comment la négocier?
Aucun actionnaire (et encore moins un actionnaire
minoritaire) ne devrait adhérer à l’actionnariat
d’une compagnie à moins de pouvoir bénéficier
d’une convention entre actionnaires réussissant à
concilier ses besoins avec ceux de ses associés et
ceux de la compagnie elle-même.
La convention entre actionnaires :
un instrument préventif
Le rédacteur de la convention - ses qualités,
devoirs et responsabilités
• Expérience
• Écoute
• Créativité
• Impartialité (éviter les conflits d’intérêts)
Comment l’actionnaire minoritaire
peut-il négocier « sa sortie »?
Lorsque nous représentons un actionnaire
minoritaire désireux de rompre son association et
que l’action se situe dans un climat difficile, il y a
lieu de se livrer à des réflexions approfondies afin
de bien évaluer le réel pouvoir de négociation (ou
de « nuisance ») de l’actionnaire minoritaire.