BELGIQUE LA VALEUR DE RACHAT D`UNE ASSURANCE VIE

Transcription

BELGIQUE LA VALEUR DE RACHAT D`UNE ASSURANCE VIE
BELGIQUE
LA VALEUR DE RACHAT D’UNE ASSURANCE VIE
TAXABLE AUX DROITS DE SUCCESSION ?
Selon une décision de l’Administration fiscale belge publiée récemment, les droits transférés dans le cadre d’une
assurance vie et qui constituerait une « assurance-placement », devraient être soumis aux droits de succession
car à considérer comme des « valeurs ». Qu’est-ce à dire exactement ?
L’article 8 du Code belge des Droits de succession institue une fiction qui, pour l’application des droits de
succession, assimile l’acquisition en vertu d’une stipulation pour autrui, à une acquisition à titre successoral.
Alors même que le « bien » ne transite pas par le patrimoine du défunt, fictivement toutefois, le tiers bénéficiaire
est considéré comme un légataire et est, de ce fait, soumis aux droits de succession sur la valeur de ce qui lui est
attribué. L’une des conditions exige que le bénéficiaire recueille, à titre gratuit, des « sommes, rentes ou
valeurs ». Par « valeurs », on considérait généralement qu’il s’agissait d’effets publics tels que les titres d’actions
ou de parts et les obligations. En 2011 déjà, le fisc allait plus loin puisqu’il estimait que cela visait « tous les titres
cotés ou non en bourse belge ou étrangère ».
Dans sa nouvelle décision du 4 décembre 2012, publiée cet été, l’Administration étend encore considérablement
l’interprétation à donner à cette notion, précisant que « les polices d’assurance vie qui sont des assurances-
placements (entre autres pour l’ampleur des primes minimales à verser) doivent être considérées comme des
« valeurs » telles qu’indiquées à l’article 8 du Code des Droits de succession ».
Un cas spécifique
Le cas examiné par l’Administration était toutefois assez spécifique : il s’agissait d’un couple marié sous le
régime de la séparation de biens. Le mari avait conclu un contrat d’assurance vie dans lequel lui et son épouse
étaient les têtes assurées. Les enfants du couple en étaient les bénéficiaires, mais seulement à partir du moment
où les deux parents seraient décédés. Le seul décès du mari ne donnait pas lieu à la liquidation du contrat. Dans
ce cas, il y avait simplement un transfert de l’ensemble des droits et obligations à la seule épouse survivante.
L’Administration fiscale considéra néanmoins que les droits obtenus par le conjoint survivant sur ce contrat
d’assurance représentaient une certaine « valeur ». Dès lors, celui-ci dut payer des droits de succession sur la
valeur de rachat de ce contrat.
Cette décision est diamétralement opposée à des positions antérieures de l’Administration. Le cas envisagé
aujourd’hui ne se rencontre toutefois qu’assez rarement dans la pratique. Il ne faudrait donc pas généraliser les
conclusions qu’en tire le fisc belge. En général, on rencontre plutôt des cas où le mari et la femme sont non
seulement, tous deux, les têtes assurées du contrat, mais aussi les preneurs d’assurance et paient chacun la
moitié de la prime. Et tous les droits du contrat sont cédés par le premier mourant au survivant. Dans un tel cas
de figure, il n’y aura alors pas nécessairement de droits de succession.
R/171-EIS.nt
4 octobre 2013
ESOFAC « INSURANCE SERVICES » S.A.
37, rue Michel Engels L-1465 Luxembourg - TEL.: +352 45.31.24-1

Documents pareils