Cass., 28 février 2005 - Unité de droit judiciaire

Transcription

Cass., 28 février 2005 - Unité de droit judiciaire
28 FEVRIER 2005
C.05.0081.F/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.05.0081.F
TYPO MEDIA PUBLISHING, société anonyme dont le siège social est
établi à Braine-le-Château, rue de Tubize, 139,
ayant pour conseil Maître Claude L. Rosenfeld, avocat au barreau de Bruxelles,
dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue de la Renaissance, 1, bte 3,
demanderesse en récusation dans la cause inscrite au rôle général de la cour du
travail de Bruxelles sous le numéro 45.581 qui l’oppose à
1.
FEDERATION
GENERALE
DU
TRAVAIL
DE
BELGIQUE
(F.G.T.B.), dont le siège est établi à Bruxelles, rue Haute, 42,
2.
CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS (C.S.C.), dont
le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579,
en présence de
1.
IMPRIMERIE CHALOT, société anonyme dont le siège social est établi
à Braine-le-Château, rue de Tubize, 137,
28 FEVRIER 2005
2.
C.05.0081.F/2
IMPRIMERIE GUYOT, société anonyme dont le siège social est établi à
Bruxelles, rue de Flandre, 173,
3.
IMPRIMERIE ET PUBLICITE DU MARAIS, société anonyme dont le
siège social est établi à Bruxelles, rue de Flandre, 169,
4.
CENTRALE
GENERALE
DES
SYNDICATS
LIBERAUX
DE
BELGIQUE, dont le siège est établi à Gand, Koning Albertlaan, 95,
5.
CONFEDERATION NATIONALE DES CADRES, dont le siège est
établi à Jette, avenue Carton de Wiart, 148,
6.
ETAT BELGE, représenté par le ministre de l’Emploi et des Pensions,
dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 62.
I.
La demande
La demanderesse a demandé « à tout conseiller social, siégeant à la
sixième chambre de la cour du travail de Bruxelles et membre de l’une des
organisations
[représentatives]
de
travailleurs
comparantes
(F.G.T.B.
et
C.S.C.), de se récuser ».
Bien que la demande ne le désigne pas nominativement, le conseiller
social Daniel Volckeryck, appelé à siéger en la cause alors qu’il est membre de
la C.S.C., a fait le 17 février 2005 la déclaration prescrite à l’article 836, alinéa
2, du Code judiciaire portant son refus motivé de s’abstenir.
II.
La procédure devant la Cour
Par ordonnance du 24 février 2005, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
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III.
C.05.0081.F/3
La décision de la Cour
Attendu que, par lettre du 3 septembre 2004, reçue le jour même, le
conseil de la demanderesse a fait parvenir au greffe de la cour du travail de
Bruxelles
-
un document à l’en-tête de sa cliente, signé le 2 août 2004 par
l’administrateur délégué de celle-ci et demandant la récusation de « tout
conseiller social, siégeant à la seizième (lire : sixième) chambre de la[dite] cour
du travail, membre de l’une des organisations [représentatives] de travailleurs
comparantes (F.G.T.B. et C.S.C.) » ;
-
des conclusions portant sur l’ensemble de la cause soumise au juge
du fond et qui, sous la signature de cet avocat, formulaient la même demande et
tendaient à ce qu’il plût « à la cour du travail » d’assurer «une stricte mise en
œuvre des dispositions relatives à la récusation, avec formation d’une chambre
dans laquelle n’intervienne pas un délégué ou un membre de l’une des
organisations représentatives de travailleurs [comparant] à la cause, en l’espèce
la F.G.T.B. et la C.S.C. » ;
Que, le 7 janvier 2005, on été déposées au greffe de la cour du travail des
conclusions de synthèse de la demanderesse qui, s’agissant de la question de la
récusation, sont rédigées en des termes substantiellement similaires ;
Attendu que l’article 835 du Code judiciaire dispose que, sous peine de
nullité, la demande en récusation est introduite par un acte au greffe, contenant
les moyens et signé par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau ;
Que, d’une part, signé par le seul administrateur délégué de la
demanderesse, le document du 2 août 2004 ne satisfait pas à cette condition de
recevabilité de la demande ;
Que, d’autre part, des conclusions par lesquelles une partie expose au
juge du fond ses prétentions ainsi que les moyens de fait et de droit qu’elle
invoque à l’appui de celles-ci ne constituent pas, même si elles énoncent des
faits pouvant constituer une ou plusieurs causes de récusation, l’acte visé à
l’article 835 du Code judiciaire ;
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C.05.0081.F/4
Attendu qu’il n’a, avant que la cour du travail ne rende le 14 février 2005
un arrêt avant dire droit, été déposé au greffe de cette juridiction aucun acte
répondant aux prescriptions de cette disposition légale ;
Et attendu que, la demande étant irrecevable pour des motifs étrangers à
ceux sur lesquels la demanderesse fonde la question préjudicielle qu’elle
propose, celle-ci ne doit pas être posée à la Cour d’arbitrage ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la récusation ;
Commet pour signifier l’arrêt aux parties dans les quarante-huit heures, à
la requête du greffier, l’huissier de justice Roger Moreels, dont l’étude est
établie à Forest, avenue Jupiter, 17 ;
Condamne la demanderesse aux dépens, y compris ceux de la
signification du présent arrêt.
Les dépens taxés jusqu’ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian
Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en
audience publique du vingt-huit février deux mille cinq par le président de
section Philippe Echement, en présence du premier avocat général JeanFrançois Leclercq, avec l’assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.