198/97 : SOS Esclaves / Mauritania Les Faits tels que présentés par

Transcription

198/97 : SOS Esclaves / Mauritania Les Faits tels que présentés par
198/97 : S.O.S. Esclaves / Mauritania
Les Faits tels que présentés par le requérant
1. SOS - esclaves allègue que l’esclavage demeure une pratique courante en Mauritanie, malgré
son interdiction par la loi. Selon cette ONG, dans nombre de cas, le gouvernement mauritanien serait
informé de ces pratiques dont il soutiendrait de temps en temps les auteurs. SOS- esclaves cite une
série de cas concrets à l’appui de ses allégations.
2. Dans son rapport de mars 1996, SOS - esclaves fournit les illustrations suivantes:
Dix mauritaniens adultes auraient été vendus et achetés comme esclaves (M’barka mint Said,
Temrazguint mint M’Barek, Nema mint Ramdane, Aïchana mint Abeid Boïlil, M’barka mint Meriéme,
Zgheilina, Bakary, Abeid, Aïcha mint Soélim, Knéïba) ;
Des enfants de quatre familles auraient été réduits en esclavage par les maîtres de leurs parents (la
fille de M’barka mint Meriéme, les cinq enfants d’Aïchana mint abeid Boïlil, la fille de Messaoud ould
jiddou, et les deux fils de Fatma mint Mama) ;
Quatre autres enfants auraient été vendus comme esclaves (Baba ould Samba, Houssein, Mohamed
Ould Maoulould, Sidi ould Matallah) ;
Deux mauritaniennes auraient été mariées à leurs maîtres contre leur gré (Aïchetou mint M’Boyrik et
Temrazguint mint M’Bareck) ;
Enfin, six mauritaniens et leurs familles auraient été dépossédés de leurs propriétés ancestrales par
les maîtres de leurs parents, après la mort de ces derniers (Mohamed ould Bilal, Oum El Hella mint
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Bilal, Bah ould Rabah , Biram ould Abd Elbarka et M’Boyrik ould Maouloud).
3. SOS - esclaves est intervenu auprès du gouvernement mauritanien pour lui demander de mener
des enquêtes sur ces pratiques et de prendre des mesures pour leur éradication. Toutefois, sa
requête n’aurait jamais reçu de suite.
La Plainte
4. La communication allègue la violation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 et 15 de la Charte
Africaine.
La Procédure
5. La communication date du 11 avril 1997 et a été reçue par la Commission siégeant en sa 21ème
session ordinaire qui s’en est saisie.
6. Le 7 juillet 1997, une lettre de notification a été adressée au gouvernement mauritanien l’informant
du contenu de la communication et l’invitant à y répondre.
7. Le 7 juillet 1997, une lettre a été envoyée au requérant pour accuser réception de la plainte.
8. A la 22ème session ordinaire tenue du 2 au 11 novembre 1997, la Commission a décidé de
renvoyer à sa 23ème session toute action relative aux communications introduites contre la
Mauritanie, au motif qu’elle attendait de connaître la réaction du gouvernement de ce pays au rapport
de mission qui lui a été remis en marge des travaux de la 21ème session.
9. Au cours de la 23ème session, la Commission a estimé que certaines informations contenues
dans le rapport soumis en complément de la communication ne lui permettaient pas de se faire une
idée claire quant à l’épuisement des recours internes. Elle a notamment souligné que SOS - Esclaves
devrait lui faire tenir copies de toutes les décisions de justice rendues sur toutes les affaires dont elle
fait état dans son rapport et lui indiquer les procédures encore pendantes devant les juridictions
mauritaniennes ; ce qui permettrait de se prononcer en toute connaissance de cause sur la
recevabilité de la communication.
10. Le 25 avril 1998, copie de la communication et des lettres sollicitant davantage d’informations sur
la procédure interne ont été remises au représentant de la Mauritanie à la 23ème session.
11. Le 19 août 1998, une correspondance a été envoyée au requérant, lui communiquant la position
de la Commission.
12. Lors de la 24ème session ordinaire, la Commission a reporté l'examen de cette communication à
sa prochaine session.
13. Le 12 novembre 1998, le Secrétariat a adressé des lettres aux parties pour les informer de cette
décision.
Le Droit
La Recevabilité
14. Aux termes des dispositions de l' article 56(5) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples, « les communications [....] reçues à la Commission et relatives aux droits de l’homme et
des peuples doivent nécessairement, pour être examinées [....] être postérieures à l’épuisement des
voies de recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la
procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale... ».
15. Les faits allégués dans la communication introduite par SOS - Esclaves sont suffisamment
graves et selon toute vraisemblance, en contradiction avec les dispositions de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples, notamment ses articles 2, 3 et 5. Toutefois, le requérant après
avoir indiqué l’existence de procédures internes engagées par les victimes supposées, ne dit rien de
l’état de ces procédures. Aussi la Commission se trouve dans l’incapacité de déterminer si oui ou non,
lesdites procédures auront abouti ; ni si elles auraient permis de rétablir les victimes supposées dans
leurs droits.
16. Pour lui permettre de se déterminer en connaissance de cause, la Commission a requis du
demandeur la mise à sa disposition des informations complémentaires dont elle avait besoin. Devant
le silence observé par ce dernier, elle se trouve dans l’incapacité de se faire une opinion précise sur
les faits dont elle est saisie. Ce qui donnerait à penser que les recours internes n’auront pas été
épuisés ; la Commission étant d’avis que le cas échéant, le requérant l’aurait fait savoir.
Par ces motifs, la Commission
Déclare la communication irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes ;
Elle admet cependant que le requérant conserve la latitude de la saisir à nouveau, une fois les
conditions de l' article 56(5) remplies.
Bujumbura, 5 mai 1999.
Notes
1. Cf. communication n° 197/97 qui demeure pendante devant la Commission depuis avril 1997