Coopération commerciale - Direction des Affaires Economiques

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Coopération commerciale - Direction des Affaires Economiques
Direction des Affaires Economiques
La coopération commerciale
Délibération n° 14 du 6 octobre 2004(JONC du 26/10/04)
portant réglementation économique
Définition :
La coopération commerciale est un contrat de prestation de service dont le contenu et la rémunération sont définis
d’un commun accord entre un fournisseur et un distributeur. Le contenu de ce contrat porte sur la fourniture, par un
distributeur à son fournisseur, de services spécifiques détachables des simples obligations résultant des achats et
ventes. Les accords de coopération commerciale ne doivent donc pas interférer avec les clauses des conditions
générales de vente ou des conditions particulières du fournisseur.
Contenu :
Ces services recouvrent des actions de nature à stimuler ou à faciliter au bénéfice du fournisseur la revente de ses
produits par le distributeur, telle la mise en avant des produits ou la publicité sur les lieux de vente.
Figurent donc au rang de la coopération commerciale :
les prestations particulières sous forme de locations : location d’une tête de gondole, location d’un
emplacement commercial et publicitaire privilégié (en linéaire ou hors linéaire) ;
les services personnalisés de promotion sur le lieu de vente : affichage d’informations publicitaires
spécifiques, diffusion de messages publicitaires personnalisés, remise de prospectus ou d’encarts
publicitaires particuliers, promotions assurées avec le concours d’animateurs spécialisés ;
les services de promotion hors du lieu de vente : conception d’un catalogue à l’enseigne du prestataire,
conception d’un prospectus spécial, association du fournisseur à l’encart publicitaire réalisé par le
distributeur dans la presse quotidienne ou périodique, mise en place de panneaux publicitaires associant le
produit du bénéficiaire à la campagne publicitaire menée par le distributeur ;
la fourniture de renseignements commerciaux : mise à disposition de renseignements ou d’études concernant
le marché local de destination, réalisation et transmission d’un suivi par le distributeur de la pénétration du
produit sur le marché, exécution de sondages pratiqués par le distributeur sur sa clientèle.
Limite :
Aux termes de l’article 77, la contrepartie financière incluse dans le contrat de coopération doit être
proportionnée aux caractéristiques des échanges liant les parties. Cette disposition vise à limiter la charge des
budgets de coopération commerciale supportés par les fournisseurs et à la limiter dans des conditions
financières satisfaisantes et compatibles avec l’économie des entreprises. Cette limite s’apprécie par rapport au
chiffre d’affaires habituellement réalisé, à la gamme des produits et à tout autre élément permettant de
connaître le poids économique et financier de la contrepartie demandée.
Obligations :
Le contrat de coopération commerciale comporte une contrainte spécifique de nature formelle : elle porte sur
l’obligation d’établir un contrat écrit en ce qui concerne les conditions de rémunération des services spécifiques
(article 74-dernier alinéa de la délibération).
Le contrat doit être établi en double exemplaire et détenu par chacune des parties.
La coopération commerciale est une prestation de service et à ce titre entraîne, dès que la prestation a été rendue, la
délivrance d’une facture conforme à la réglementation (article 73 de la délibération).
Cette facture doit comporter les mentions prescrites par ce texte et notamment la dénomination précise, la nature des
services rendus, la date de leur réalisation.
Sanctions :
pénales :
L’absence de contrat ou l’absence de détention de ce contrat par chacune des parties constitue donc une infraction
punissable d’une amende de 500.000 FCFP (article 100).
La responsabilité de la personne morale peut être engagée avec des peines pouvant être portées au quintuple (article 102).
Civiles :
La nullité de certaines clauses peut être évoquée et portée devant les juridictions civiles (§ article 77 avant dernier alinéa).
Remarque : la coopération commerciale peut également s’analyser sous l’angle de l’ensemble des pratiques visées par
l’article 77 relatif aux pratiques restrictives de concurrence.
Les éléments de cette fiche sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas exhaustifs et ne sauraient se substituer
à la réglementation applicable.

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