Fonctionnaires et agents publics

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Fonctionnaires et agents publics
Fonctionnaires et agents publics
Statuts, droits, obligations, garanties
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Section de l’intérieur - Avis n° 360 660 – 8 juillet 1997
Comités techniques paritaires. - Ministère de l'intérieur. - Incidence de la modification interne de
structures syndicales sur la composition desdits comités.
Le Conseil d'Etat (Section de l'intérieur), saisi par le ministre de l'intérieur des questions
suivantes, relatives aux conséquences du départ du Syndicat général de la Police (SGP) et du
Syndicat national des officiers de Police (SNOP) respectivement de la Fédération autonome
des syndicats de Police (FASP) et de la Fédération nationale autonome de la Police (FNAP)
sur la composition des comités techniques paritaires :
1) S'agissant en premier lieu du Comité technique paritaire ministériel :
- la FASP :
La FASP compte six représentants au sein de cette instance dont deux appartiennent au SGP. Dès
lors, la fédération peut-elle procéder à la désignation de nouveaux représentants ne comportant
aucun membre du SGP, alors même que ce syndicat dispose d'une représentativité incontestable
dans le ressort du SGAP de Paris et donc, compte tenu du poids des effectifs parisiens, dans la
représentation nationale ?
- la FNAP :
La FNAP compte deux représentants au sein de cette instance paritaire centrale. Peut-elle procéder
à la désignation d'un nouveau représentant en remplacement du membre du SNOP siégeant au titre
de la fédération, alors même que ce dernier syndicat représente la majorité des membres du corps de
commandement et d'encadrement et la majorité des votants au sein de la fédération elle-même (7
914 sur 14 453) ?
2) S'agissant en second lieu du Comité technique paritaire central de la police nationale :
a) En ce qui concerne le siège de droit dévolu au titre du corps de commandement et d'encadrement,
la décision de mettre fin au mandat du représentant du personnel détenteur de ce siège - et la
décision de désigner un remplaçant à ce titre - incombe-t-elle à la fédération nationale à laquelle
était affiliée l'organisation désormais dissidente, ou bien au syndicat, qui a obtenu le plus grand
nombre de voix lors du scrutin tendant à la désignation des représentants de personnel au sein du
corps considéré ?
b) En ce qui concerne les sièges détenus par la fédération d'affiliation au prorata de sa
représentativité globale dans les trois corps des personnels actifs de la police nationale, la
circonstance que l'organisation partante constitue la principale composante de la fédération
d'affiliation (FNAP) a-t-elle, et selon quelles modalités, une implication sur la répartition de ces
sièges et, en conséquence, sur les modalités de désignation de leurs titulaires ?
3) S'agissant en troisième lieu, des Comités techniques paritaires départementaux :
- la FASP :
En ce qui concerne les sièges détenus par la FASP au sein des CTP départementaux situés dans le
ressort du SGAP de Paris, cette fédération est-elle fondée à désigner les titulaires de ces sièges,
alors même que l'organisation exclue (le SGP) avait obtenu la majorité relative des suffrages
exprimés au sein de la CAP interdépartementale du principal corps de la police nationale, et, en tout
état de cause, dans ce dernier corps, un nombre de voix supérieur à celui obtenu en CAP nationale
par la fédération dans la même circonscription électorale ?
- la FNAP :
Quelles sont les conséquences du départ du SNOP de la FNAP sur la situation et sur le mode de
désignation des membres de cette organisation au sein des CTP départementaux, qu'il s'agisse du
siège attribué de droit à l'organisation majoritaire au sein du corps de commandement et
d'encadrement ou qu'il s'agisse des sièges répartis selon les règles de la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne ?
4) En quatrième lieu :
Compte tenu d'un risque important de paralysie du fonctionnement de ces organes consultatifs,
peut-il être envisagé immédiatement de procéder à de nouvelles élections professionnelles
notamment sur le fondement de l'article 27 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités
techniques paritaires ?
A ce titre, est-il possible - sur quels fondements et selon quelles modalités
- d'organiser de telles opérations avant l'expiration du terme du mandat des représentants des
personnels de la police nationale, prévu en décembre 1998 ?
Vu le décret n ° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ; le décret n ° 82451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; le décret n° 84-956 du 25
octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ; le décret n°
95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des
services de la police nationale ; le décret n° 95-658 du 9 mai 1995 relatif à la composition du comité
technique paritaire central de la police nationale ; le décret n° 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux
comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale ;
Est d'avis qu'il y a lieu, sous réserve de l'appréciation des juridictions compétentes, de
répondre aux questions posées dans le sens des observations qui suivent :
I. Aux termes de l'article 8 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques
paritaires, les représentants du personnel au sein des comités sont désignés librement par les
organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme représentatives au moment où se fait la
désignation. La liste des organisations aptes à désigner des représentants et le nombre de sièges
attribués à chacune d'elles sont fixés compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des
représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires.
Aux élections paritaires de 1995, se sont présentées notamment, dans les services de police, d'une
part des listes du syndicat général de la police (SGP), alors membre de la Fédération autonome des
syndicats de police (FASP), sous la double étiquette du syndicat et de la fédération, d'autre part des
listes du syndicat national des officiers de police (SNOP), alors membre de la Fédération nationale
autonome de la police (FNAP), également sous double étiquette. Compte tenu de la représentativité
démontrée par ces syndicats, un certain nombre de sièges ont été attribués dans les comités
techniques paritaires, d'une part à la FASP, qui a désigné pour en faire partie des membres du SGP,
d'autre part à la FNAP, qui a désigné des membres du SNOP. La circonstance que, postérieurement,
ces deux syndicats se soient séparés des fédérations auxquelles ils appartenaient ne peut avoir pour
conséquence de permettre à celles-ci de retirer les mandats ainsi attribués, dès lors que la
représentativité démontrée lors des élections de 1995 concernait le SGP-FASP, ou le SNOP-FNAP,
et non les fédérations seules. Les fédérations ne sauraient pas davantage désigner des remplaçants
aux membres en cause des comités techniques paritaires.
Les deux syndicats ayant quitté leur fédération ne peuvent, eux non plus, procéder au remplacement
de ceux de ces membres qui viendraient à cesser leurs fonctions dans les cas prévus à l'article 10 du
décret du 28 mai 1982 précité, dès lors que leur désignation initiale traduit une représentativité
démontrée par chacun des syndicats non pas seul, mais associé à sa fédération.
Il résulte de ce qui précède que les personnes désignées dans les conditions ainsi décrites restent en
fonction, sous réserve de démission ou des cas d'application de l'article 10 précité, jusqu'au terme de
leur mandat. Il en va ainsi, que ces personnes occupent, selon les règles propres aux services de
police posées par les décrets du 9 mai 1995 susvisés, des sièges dévolus à l'organisation la plus
représentative, ou majoritaire, de chaque corps, ou attribués au prorata des voix obtenues.
II. Toutefois, les conséquences qui découlent de la situation actuelle peuvent être regardées comme
peu compatibles avec un fonctionnement satisfaisant des comités techniques paritaires.
Si tel est le cas, il appartient au ministre de l'intérieur, aux termes de l'article 27 du décret n° 82-452
du 28 mai 1982, d'en rendre compte au Premier ministre, qui statue après avis du conseil supérieur
de la fonction publique. Dans l'hypothèse où le Premier ministre considérerait qu'il est nécessaire,
pour résoudre la difficulté, de procéder, comme le permet l'article 29 du même décret, à une
dissolution des comités en place puis à la constitution de nouveaux comités, il faudrait, pour
apprécier la représentativité des organisations syndicales et fixer le nombre des membres qu'elles
pourraient désigner, procéder d'abord à de nouvelles élections aux commissions administratives
paritaires correspondantes, c'est-à-dire abréger le mandat des membres des commissions
administratives en fonction.
Cette éventualité est prévue par l'article 7, 2° alinéa, du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux
commissions administratives paritaires : la durée de leur mandat peut être exceptionnellement
réduite, pour une période n'excédant pas un an, par arrêté du ministre intéressé. La réduction doit
être justifiée par un intérêt de service et être préalablement soumise à l'avis du comité technique
paritaire compétent.
L'intérêt du service est compromis lorsque des contestations portant sur la qualité de certains
membres pour siéger paralysent le fonctionnement d'une grande partie des comités techniques
paritaires, alors surtout que ces contestations trouvent leur source dans une modification profonde
de la distribution des forces syndicales. De nouvelles élections permettraient de tenir compte de
l'importance des organisations syndicales, telles qu'elles se présentent aujourd'hui, dans la
composition des commissions administratives comme dans celle des comités techniques.
Quant à la consultation préalable des comités techniques paritaires compétents au niveau central et
aux échelons déconcentrés, on doit déduire de ce qui a été exposé plus haut qu'elle doit s'effectuer
dans la composition des comités découlant des résultats des élections paritaires de 1995.