droit civil i - Lex maritima

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droit civil i - Lex maritima
UNIVERSITÉ NANCY II
FACULTÉ DE DROIT, SCIENCES ÉCONOMIQUES ET GESTION
LICENCE EN DROIT
2004-2005
DROIT CIVIL I
COURS DE MONSIEUR LE PROFESSEUR OLIVIER CACHARD
FICHE N° 6
SEANCE N° 6
LES SURETES PERSONNELLES :
LES GARANTIES AUTONOMES
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I. PROGRAMME
A. – THEMES DE TRAVAIL
- La qualification des garanties autonomes : critères et enjeux (doc n° 1, 2, 4,)
- Le mécanisme de la contre-garantie (doc n° 3)
- L’appel de la garantie : les modalités, (doc n° 6)
- L’appel de garantie manifestement abusif ou frauduleux (doc. n° 7)
- La restitution de la garantie (doc n° 5)
B.– THEME DE REFLEXION
- Quels sont les moyens de résister à l’appel de la garantie ? Dressez un inventaire des
moyens admis en jurisprudence et des moyens exclus.
C. – EXERCICE
Vous préparez une notule présentant, analysant et commentant brièvement l’arrêt
rendu le 18 mai 1999 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation
(document n° 8)
II.
BIBLIOGRAPHIE ELEMENTAIRE
• Laurent AYNES et Pierre CROCQ, Les sûretés, la publicité foncière, Defrénois, 2003, § n°
319 s.
• Thierry BONNEAU, Droit bancaire, Montchrestien, 2003, § n° 661 s.
• Michel CABRILLAC et Christian MOULY, Droit des sûretés,6 ème éd., Litec, 2002, § n°
395 s.
• Philippe SIMLER et Philippe DELEBECQUE, Les sûretés, la publicité foncière, Dalloz,
2000, § n° 200s.
III.
DOCUMENTS
A. – JURISPRUDENCE
Document n°1 et 2 : Cass. Com., 20 décembre 1982, (2 arrêts) Banque de Paris et des Pays
Bas, RTD Com., 1983, note M. Cabrillac et B. Teyssié ; D., 1983, p. 365, note M. Vasseur
Document n° 3: Cass. Com., 20 novembre 1985, D., 1986, n° 19 p. 213, note M. Vasseur
2
Document n° 4 : Cass. Com., 2 février 1988, Defrénois, 1988, art. n° 34275, § n° 61, L.
Aynès
Document n°5 : Cass. Com. , 7 juin 1994, Contrats conc. conso, 1994, n° 193, note L.
Leveneur
Document n° 6 : Cass. Com., 7 octobre 1997, JCP éd. E, 1998, II, 226 note D. Legeais ;
RTD com., 1998, p. 189, obs. Cabrillac
Document n° 7 : Cass. Com, 2 décembre 1997, Contrats, conc. conso, 1998, n° 41, obs. L.
Leveneur
B. – CONTRATS
Document n° 9 : Lettre d’intention
Document n° 10 : Modèle de garantie à première demande exigée en application de l’article
100 du Code des marchés publics (Arrêté du 5 septembre 2002 pris pour l'application de
l'article 100, alinéa 2, du code des marchés publics)
Pour voir une formule type de garantie autonome, D. Pingeot, Jurisclasseur Contrats
–Distribution, fasc. F-2910
C. – ALLER PLUS LOIN …
A. Prüm, Les garanties à première demande, Litec, 1994 (Préf. B. Teyssié)
Ch. Mouly, " L’avenir de la garantie indépendante en droit interne français " in Mélanges
Breton et Derrida, Dalloz, 1991, p. 267 s.
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Document n° 1
Cour de Cassation, Chambre commerciale
Audience publique du 20 décembre 1982
N° de pourvoi : 81-12579
sur le premier moyen :
attendu que, selon l'arret defere (paris, 29 janvier 1981) la societe creusot loire entreprises (la
societe creusot-loire), chargee de la construction d'une acierie en irak, a sous-traite certains
travaux a la societe siegfried dunes sharjah leasing corporation (la societe siegfried) que ce contrat
a ete amende par un acte dit protocole n° 7 le 12 aout 1976, et qu'a cette meme date, la banque de
paris et des pays bas (paribas) a delivre a la societe creusot loire, une lettre de garantie, dans
laquelle elle s'engageait a premiere demande, a payer toute somme que vous pourriez reclamer en
vertu des conditions et des stipulations du contrat amende par le protocole n° 7, dans la limite
d'un montant maximum de 11750000 francs, que nasib et la societe oman international trading
company (la societe oman) se sont solidairement obliges a contregarantir paribas, que la societe
creusot loire, invoquant la defaillance de la societe siegfried, le 12 aout 1976, reclame la somme
de 11750000 francs a paribas, qui a appele en intervention forcee la societe siegfried, la societe
oman et nasib ;
attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir fait droit a la demande de la societe creusot loire, alors,
selon le pourvoi, que l'engagement par lequel un tiers s'engage a payer a un creancier les dettes
resultant d'un contrat auquel il est lui-meme etranger, en se reservant un recours contre le debiteur
de ces dettes constitue necessairement un contrat de cautionnement, que celui-ci ne peut,
nonobstant toute clause contraire d'ailleurs absente en l'espece, garantir une dette non valable, que
le garant peut donc opposer au creancier les exceptions inherentes a la validite meme du contrat
qui constitue le support necessaire de son propre engagement, qu'en le condamnant a payer, en
raison du caractere autonome de la garantie, tout en admettant que l'annulation du contrat de base
entrainerait celle de la lettre de garantie, dont il constitue la cause, sans avoir egard a la
contestation sur la nullite du contrat de base, la cour d'appel a viole ensemble les articles 1131,
1134, 2012 et 2036 du code civil ;
mais attendu que, restituant a la demande de la banque, son veritable fondement juridique, la cour
d'appel, qui releve que paribas s'est engagee envers la societe creusot loire a la payer a premiere
demande, a decide, a bon droit, que cet engagement ne constituait pas un cautionnement mais une
garantie autonome, ce qui interdisait a la banque de se prevaloir, en l'etat, des exceptions que la
societe siegfried pouvait opposer a la societe creusot loire, tenant a l'inexecution du contrat les
unissant ;
d'ou il suit que le moyen est sans fondement ;
sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il est encore fait grief a l'arret d'avoir
condamne paribas a payer a creusot loire 100000 francs a titre de dommages-interets, alors, selon
le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi la banque aurait agi de mauvaise foi, ses
moyens etant au contraire manifestement serieux, la cour d'appel a viole ensemble les articles
1153, alinea 4 et 1382 du code civil, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi
consistait le prejudice repare independamment du retard de paiement, la cour d'appel a viole a
nouveau l'article 1153, alinea 4 du code civil ;
mais attendu qu'en relevant que la resistance opposee par la banque au paiement de sa dette ne
repose sur aucun moyen serieux, apparait purement dilatoire, releve de la mauvaise foi et presente
ainsi un caractere abusif, la cour d'appel a justifie les dommages-interets auxquels elle a condamne
paribas ;
d'ou il suit que le moyen est sans fondement ;
par ces motifs : rejette le pourvoi
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Document n° 2
sur les deux moyens reunis :
attendu que, selon l'arret defere (paris, 29 janvier 1981), la societe "creusot-loire entreprises"(
creusot-loire), chargee de la construction d'une acierie en irak, a, par contrat du 2 octobre 1975,
sous-traite certains travaux a la societe "siegfried dunes sharjah leasing corporation" (la societe
siegfried) que ce contrat a ete amende par un acte dit "protocole n. 7" en date du 12 aout 1976,
que ce meme jour, la "banque de paris et des pays-bas" (paribas) a delivre a creusot-loire une lettre
de garantie, par laquelle elle s'engageait "a premiere demande, a payer toutes sommes que vous
pourriez reclamer en vertu des conditions et des stipulations du contrat amende par le "protocole
n. 7", dans la limite d'un montant maximum de 11.750.000 francs", que nasib et la societe "oman
international trading company" (la societe oman) se sont solidairement obliges a contregarantir
paribas, que creusot-loire, invoquant la defaillance de la societe siegfried a, se referant au
"protocole n. 7" et a l'engagement de paribas du meme jour, reclame le paiement de la somme de
11.750.000 francs a cette banque qui a appele en intervention forcee la societe siegfried, nasib et
la societe oman, que la cour d'appel a condamne paribas a payer le montant de cette somme a
creusot-loire, et, faisant droit a son appel en garantie, a condamne nasib et les societes siegfried et
oman a garantir la banque des condamnations prononcees a son encontre ;
attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir decide que la clause compromissoire inseree dans le
contrat de sous-traitance etait etrangere aux engagements de paribas contractes a l'egard de
creusot-loire, et retenu que la lettre de garantie de la banque constituait une obligation autonome
detachee du contrat de sous-traitance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conclusions du
sous-traitant faisaient valoir que les clauses de la lettre de garantie qui faisaient explicitement
reference au contrat de sous-traitance a plusieurs reprises, et l'etroitesse du lien entre l'engagement
principal et la garantie, demontraient la volonte de la banque signataire de la lettre de garantie de
se soumettre a la clause compromissoire, et qu'en ne repondant pas a ces ecritures l'arret attaque a
viole l'article 455 du nouveau code de procedure civile, alors, d'autre part, que la lettre de garantie
subordonnait l'engagement de la banque a la triple condition qu'aucune modification du contrat
principal n'intervienne sans son autorisation qu'elle soit informee mensuellement de la
progression des travaux et des situations financieres et que ses representants aient un acces
constant au chantier et aux dossiers, que ces clauses demontraient que la garantie de la banque
dependait de l'evolution des rapports entre les parties au contrat principal et du controle de la
banque sur l'execution de ce contrat, de sorte qu'en faisant de l'obligation de la banque un
engagement inconditionnel detache du contrat principal, l'arret attaque a denature la lettre de
garantie et viole l'article 1134 du code civil alors, enfin, que l'arret ne pouvait, apres avoir admis
le caractere autonome de la garantie, relever que la nullite du contrat principal entrainerait celle
de la lettre de garantie, que cette contradiction de motifs equivaut a un defaut de motifs et
constitue une violation de l'article 455 du nouveau code de procedure civile ;
mais attendu qu'ayant releve que l'engagement de paribas a l'egard de creusot-loire etait un
"engagement a premiere demande" autonome a l'egard du contrat de base, et qu'il etait regi par les
seules dispositions de la lettre de garantie, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la convention
d'arbitrage incluse dans le contrat de base ne pouvait avoir d'influence sur l'application de la lettre
de garantie, et a fait ressortir, d'autre part, que, meme si l'engagement de paribas avait pour cause
le "protocole n. 7" dont la nullite etait alleguee, en l'etat, la banque, en raison de son engagement
de payer a premiere demande, ne pouvait se derober a cette obligation ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ne s'est pas contredite, n'a pas denature la lettre de garantie,
et a repondu aux conclusions invoquees ;
d'ou il suit que les deux moyens sont sans fondement ;
par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 29 janvier 1981 par la cour d'appel
de paris ;
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Document n°3
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 20 novembre 1985
N° de pourvoi : 84-12058N° de pourvoi : 84-12609
Sur le moyen unique du pourvoi n° 84-12.609, pris en ses trois branches : attendu qu'il resulte des enonciations de
l'arret attaque qu'aux termes d'un contrat par lequel la societe dipra a vendu des marchandises a un organisme d'etat
irakien, agromarketing, le vendeur s'est engage a fournir, en contrepartie du credit a lui ouvert par l'acheteur, une
garantie bancaire d'un montant determine ;
que la societe dipra a donne a la banque vernes et commerciale de paris (la banque vernes) l'ordre de garantir
l'operation ;
que la garantie demandee a ete mise en place de la facon suivante : une banque irakienne, rafidain bank, s'est engagee
vis a vis d'agromarketing a payer toute reclamation n'excedant pas le montant mentionne de la garantie pourvu que
celle-ci "tombe a l'interieur du champ d'application directe de la matiere", rafidain bank a ete contre-garantie par
l'union des banques arabes et francaises (u.b.a.f.), qui a ete contre-garantie par la banque arabe internationale
d'investissements (b.a.i.i.), elle-meme contre-garantie par la banque vernes ;
que les contre-garanties n'ont pas ete donnees dans les memes termes que la garantie ;
qu'elles ont prevu en effet que toute reclamation serait payee a premiere demande "sans consideration des
contestations qui pourraient opposer principal et beneficiaire" ;
que la garantie et les contre-garanties ont ete appelees ;
que la societe dipra a pretendu que deux des postes de la reclamation d'agromarketing portant sur les droits de port
(point n° 2 et sur le solde d'un precedent contrat (point n° 6 n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie
;
que la banque vernes a paye a b.a.i.i. la somme reclamee et a demande a la societe dipra de la couvrir de ce montant, ce
que celle-ci n'a fait que partiellement, excluant de ce remboursement les deux chefs de la reclamation d'agromarketing
qu'elle contestait ;
attendu que la societe dipra fait grief a la cour d'appel de l'avoir condamnee a rembourser a la banque vernes une
somme representant le solde de la reclamation d'agromarketing portant sur les droits de port, alors que, d'une part, des
lors que, comme la cour d'appel l'a exactement retenu, la banque vernes avait le devoir de verifier la demande de la
b.a.i.i., en se faisant remettre la declaration de l'acheteur, avait demande les justificatifs qu'elle devait, ainsi, requerir,
et avait procede au reglement de la b.a.i.i., sans avoir recu ces justificatifs, la question de savoir si les droits de port
litigieux entraient ou non "dans le champ d'application de la matiere", etait indifferente et, que la cour d'appel ne
pouvait, sans se contredire, et violer l'article 455 du nouveau code de procedure civile, reconnaitre que la banque
vernes n'avait pas eu communication des justificatifs dont elle devait disposer avant de proceder au reglement de la
b.a.i.i., et avait legitimement procede a ce reglement, alors que, d'autre part, et subsidiairement, la cour d'appel ne
pouvait, en tout etat de cause, retenir que les droits de port litigieux "entraient manifestement dans le champ
d'application directe de la matiere" ;
qu'en effet, la banque vernes a fait valoir, et seulement fait valoir, en droit, que, la contre-garantie par elle souscrite
etant une garantie a premiere demande, elle devait acceder a toute demande de la b.a.i.i., son engagement pouvant etre
plus etendu que celui de la rafidain bank, a l'egard de l'acheteur irakien ;
qu'elle n'a aucunement avance, en fait, que les sommes figurant au poste litigieux tombassent dans le champ
d'application directe de la matiere ;
que, si le probleme de droit de l'etendue de l'engagement de la banque vernes, par rapport a celui de la rafidain bank, a
l'egard de l'acheteur, a ete evoque, c'est precisement parce qu'il n'etait pas conteste que les sommes en cause ne
tombaient pas dans le champ d'application directe de la matiere, qu'il etait admis par les parties que, de son cote, la
rafidain bank ne devait pas les sommes en question a l'acheteur irakien ;
que la cour d'appel, fondant sa decision sur un moyen de fait non invoque par les parties, et que, bien plus leurs
conclusions excluent, a excede les limites du debat, violant, ainsi, les articles 7, 12 et 16 du nouveau code de
procedure civile ;
alors que, enfin, toujours subsidiairement, et en admettant meme que la cour d'appel ait pu examiner le point de fait
6
considere, sur lequel elle aurait alors du se prononcer souverainement, elle n'aurait, dans tous les cas, pu omettre
purement et simplement de motiver son arret que sur la question de fait qu'elle a cru pouvoir examiner, de savoir si les
sommes en question "tombaient dans le champ d'application directe de la matiere", l'arret ne comporte qu'une simple
affirmation depourvue de toute explication ;
que la cour d'appel s'est, en effet, contentee d'ecrire que les droits de port en cause "entraient manifestement dans le
champ d'application directe de la matiere" sans dire en quoi et pourquoi ;
que, ce faisant, la cour d'appel a, entache sa decision d'un defaut de motifs, et viole l'article 455 du nouveau code de
procedure civile ;
mais attendu que si la banque vernes, sans admettre que la somme portant sur les droits de port n'entrait pas dans le
champ de la garantie consentie par rafidain bank a agromarketing, s'est bornee a soutenir qu'elle avait ete dans
l'obligation d'executer son engagement de payer a premiere demande de b.a.i.i., la societe dipra a pretendu que les
sommes litigieuses ne tombaient pas sous la garantie souscrite par la banque vernes a l'egard de b.a.i.i. ;
que, des lors, en enoncant que les droits de port entraient manifestement dans le champ d'application directe de la
matiere, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'a pas meconnu les termes du litige et a motive sa decision ;
que le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;
mais sur le moyen unique du pourvoi n° 84-12.058, pris en ses diverses branches : vu l'article 1134 du code civil ;
attendu que pour debouter la banque vernes du surplus de sa demande tout en relevant que les contre-garanties
donnees successivement par u.b.a.f., b.a.i.i. et la banque vernes etaient plus etendues que la garantie accordee par
rafidain bank a agromarketing, que, dans la chaine des contre-garanties, chaque engagement etait independant des
autres et du contrat de base et que la banque vernes s'etait engagee, vis a vis de b.a.i.i., a payer sa propre dette et non
celle de la societe dipra ;
la cour d'appel qui a decide que la contre-garantie donnee par la banque vernes a b.a.i.i. ne pouvait etre, en fait, plus
etendue que la garantie d'origine donnee par rafidain bank a agromarketing n'a pas tire les consequences qui
decoulaient de ses propres constatations ;
par ces motifs : casse et annule, l'arret rendu le 24 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de paris en ce qu'il
a deboute la banque vernes du surplus de sa demande ;
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Document n° 4
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 2 février 1988
N° de pourvoi : 85-17276
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que constitue une garantie autonome, interdisant au garant d'invoquer les exceptions qui
appartiendraient au débiteur, le contrat par lequel la banque s'engage à effectuer, sur la demande d'un donneur
d'ordre, le paiement d'une somme à concurrence d'un montant convenu, sans que l'établissement financier puisse
différer le paiement ou soulever une contestation pour quelque motif que ce soit ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société d'habitations à loyers modérés " Toit et
Joie " (société T et J) ayant chargé la Société métropolitaine de génie civil (SMGC) de la construction de
logements et de locaux commerciaux, la Banque de placement et de crédit (la banque) a donné le 13 juin 1980,
par un acte distinct comportant la clause et les mentions ci-dessus énoncées, sa garantie à la société T et J à
concurrence d'un montant de " l'avance de démarrage " de deux millions de francs accordée par cette société à
l'entrepreneur ; que cet acte, tout en comportant les mots " caution personnelle et solidaire " et la référence aux
sommes dont le titulaire serait débiteur au titre de " l'avance de démarrage " prévue par une clause du contrat
d'entreprise au profit de la SMGC, stipule que la banque s'engage, dans la limite du montant de sa garantie, à
payer tout ou partie des sommes dont la SMGC serait débitrice au titre de " l'avance de démarrage " sur l'ordre
de la société T et J et " sans pouvoir différer le paiement ni soulever des contestations pour quelque motif que
ce soit " ; qu'à la suite du prononcé du règlement judiciaire de la SMGC, cette société, assistée du syndic, et la
société T et J sont convenues, par un échange de lettres des 14 et 20 octobre 1981, de résilier amiablement le
contrat d'entreprise ; que préalablement, le 9 octobre précédent, la société T et J a mis en demeure la banque de
remplir son engagement de garantie en lui payant la somme prévue ; que, sur le refus de la banque, la société T
et J l'a assignée en paiement ;
Attendu que, par arrêt infirmatif et pour rejeter cette demande, la cour d'appel a jugé que la clause était ambiguë
et devait être interprétée en faveur de celui qui avait contracté l'obligation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans reconnaître le caractère autonome de la garantie donnée par la banque, alors
que, en dépit de la présence des mots " cautionnement ", " caution personnelle " et " débiteur ", ce caractère
résultait de la clause par laquelle l'établissement financier s'engageait à ne pas différer le paiement lorsqu'il
recevrait l'ordre d'y procéder et à ne soulever aucune contestation pour quelque motif que ce soit, la cour d'appel
a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
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Document n° 5
Cour de CassationChambre, commerciale
Audience publique du 7 juin 1994
N° de pourvoi : 92-16358
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque française pour le commerce extérieur (la BFCE) a contre-garanti la
banque saoudienne Al Bank Al Saudi (Al Bank) qui, le même jour, a donné au ministère de l'Agriculture et des
eaux d'Arabie Saoudite (le MAW) une garantie à première demande pour la soumission de la société Rhône
Mérieux à un appel d'offres concernant la création d'un laboratoire ; que l'engagement de la BFCE, donné à
l'origine jusqu'au 2O mars 1989, a été prorogé, à la demande d'Al Bank jusqu'au 16 juillet 1990 ; qu'au début
du mois de juin 1990, la BFCE a été sommée par Al Bank de proroger sa garantie ou d'en régler le montant et a
reçu comme instructions de la société Rhône Mérieux de faire réduire le montant de la garantie ; que, le 29 mai
1991, Al Bank a notifié à la BFCE le refus du MAW de réduire le montant de la garantie ; que, le 4 juin 1991,
la société Rhône Mérieux a assigné en référé la BFCE et Al Bank pour qu'il soit fait défense à la BFCE de
payer la somme réclamée ; que la BFCE a versé le montant de la contre-garantie le 14 juin et en a débité le
compte de la société Rhône Mérieux ; que cette société a demandé au juge des référés de condamner la BFCE à
lui restituer cette somme ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que le juge des référés est compétent, l'arrêt retient que la privation d'une somme de
500 000 francs constitue un péril imminent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés ne peut ordonner la restitution d'une somme au
donneur d'ordre qui en a été privé à la suite du paiement d'une garantie à première demande, hors le cas de
fraude ou d'abus manifeste, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer le juge des référés compétent, l'arrêt retient l'illicéité du procédé consistant à payer la
contre-garantie, tandis que le juge des référés était saisi d'une demande d'interdiction de le faire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, même après la saisine du juge des référés, la banque restait tenue
de payer à première demande le montant de la contre-garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la BFCE à restituer à la société Rhône Mérieux la somme débitée sur son
compte, l'arrêt a retenu que l'appel de la garantie avait un caractère manifestement abusif puisque l'offre initiale
de la société Rhône Mérieux n'ayant pas été retenue et un autre marché, d'un montant inférieur, n'ayant pas non
plus été mené à sa conclusion, la garantie n'avait plus d'objet et qu'aucun accord concernant une nouvelle
garantie n'avait été donné au ministère de l'Agriculture et de l'eau ;
Attendu qu'en se fondant exclusivement sur des considérations inhérentes au contrat de base, sans caractériser
l'abus manifeste ou la fraude qu'aurait commis Al Bank en réclamant la contre-garantie, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1992, entre les parties, par la cour
d'appel de Lyon ;
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Document n° 6
Chambre commerciale
Audience publique du 7 octobre 1997
N° de pourvoi : 95-15259
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 10 février 1995), que la société le Crédit industriel et commercial de Paris
(le CIC de Paris) a émis une garantie au profit de la société Banque industrielle et mobilière privée (la BIMP),
qui avait avalisé des billets à ordre souscrits par la société PVO en règlement de l'acquisition d'un fonds de
commerce ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette société, la BIMP a payé des billets à un porteur
de ceux-ci, puis, pour le montant ainsi versé, a appelé la garantie du CIC de Paris ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le CIC de Paris reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la BIMP la somme de 312 000
francs à titre de provision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul l'engagement totalement indépendant du
contrat de base, tant au plan de sa souscription que de son exécution, constitue une garantie à première demande
; qu'en l'espèce, l'acte précisait qu'il garantissait à la BIMP le remboursement de toutes sommes qui pourraient
lui être dues en raison de l'engagement ci-dessus décrit, ce dont il résultait que ledit engagement n'était pas
autonome ; que la cour d'appel, en qualifiant néanmoins l'engagement litigieux de garantie à première demande,
a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la banque qui accorde une sûreté personnelle autre
qu'une garantie à première demande est en droit d'opposer au bénéficiaire de cette garantie toutes les exceptions
et griefs tirés des conditions d'exécution du contrat de base ; qu'en refusant cette possibilité au CIC, la cour
d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle avait constaté que le CIC de Paris s'était engagé à payer à la BIMP, à la
première demande de celle-ci, le montant de ce qu'elle affirmait avoir réglé, à concurrence de 2 500 000 francs,
ce qui était l'objet de son obligation, et ce, sans élever d'objections ni d'exceptions, c'est à bon droit que la cour
d'appel a qualifié d'autonome l'engagement litigieux, peu important qu'il soit fait référence à l'opération
juridique à l'occasion de laquelle celui-ci avait été souscrit ; qu'ayant ainsi exactement qualifié l'engagement du
CIC, elle n'avait pas à statuer sur les exceptions soulevées par le CIC de Paris et relatives à l'exécution du
contrat de base ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le CIC de Paris fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi,
d'une part, qu'en matière de garantie à première demande, l'interdiction d'opposer des exceptions cède en cas
d'abus manifeste, lequel ne se confond pas avec la fraude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui écarte ces
exceptions aux motifs erronés que le caractère abusif de l'appel en garantie ne peut être retenu qu'en présence
d'une fraude ou d'une collusion frauduleuse, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que
constitue un appel abusif de la garantie le fait pour la banque bénéficiaire d'appeler la banque garante tout en
prétendant, dans le cadre d'une procédure pendante devant les juges du fond, ne rien devoir en sa qualité
d'avaliste et en concluant à l'absence de cause des engagements souscrits ; que la cour d'appel, qui le condamne
sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de la BIMP devant les juges du fond ne
témoignait pas d'une attitude manifestement abusive dans l'appel de la garantie, a privé sa décision de toute base
légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui étaient inopérantes en ce que le
CIC de Paris, qui d'ailleurs ne se prévalait même pas du caractère manifeste de l'abus qu'il invoquait, fondait
celui-ci sur le fait que la BIMP prétendait devant un juge que son engagement d'avaliste ne devrait pas être mis
en jeu, et non sur la certitude, judiciairement constatée, que cette prétention était fondée, et qu'en conséquence
elle n'était tenue d'aucune dette au moment de l'appel de la garantie ; que dès lors, abstraction faite du motif
erroné, mais surabondant, critiqué dans la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa
décision d'admettre le bien-fondé de l'appel de la garantie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
10
Document n° 7
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 2 décembre 1997
N° de pourvoi : 95-17956
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1995), que sur ordre de la société Entrepose International, qui était
candidate pour la construction d'un gazoduc au Bangladesh, la banque Indosuez a émis au profit de la société
Titas Gas une garantie de soumission ; que la banque s'y est engagée à payer à la société Titas Gas une somme
de 450 000 dollars américains : 1° si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité indiquée...
dans son offre, ou 2° si le soumissionnaire ayant fait l'objet d'une notification d'acceptation de son offre...
pendant la durée de validité de ladite offre... ne signe pas ou refuse de signer le marché si cela lui a été
demandé... ; qu'il était précisé que l'engagement serait exécuté à réception de sa première demande écrite sans
que le client ait à justifier de sa demande ; que l'attribution du marché a été notifiée à la société Entrepose, mais
sous réserve du " règlement de tous points en suspens par voie de négociation... " ; que la société Entrepose a
demandé en conséquence la prorogation de la validité de son engagement de garantie de soumission ; qu'au
cours de ces négociations la société Entrepose a refusé l'exigence nouvelle de son interlocutrice selon laquelle
celle-ci voulait se réserver une faculté discrétionnaire de résiliation unilatérale de la convention envisagée, à tout
moment de son exécution ; que la société Entrepose a, alors, rompu les pourparlers et refusé de proroger encore
la garantie de soumission ; que la société Titas Gas a, avant son expiration, appelé la garantie de la banque
Indosuez, laquelle s'est exécutée, malgré les informations reçues de la société Entrepose sur les conditions de la
renonciation à sa soumission ; que la banque a judiciairement réclamé remboursement à la société Entrepose ;
que celle-ci lui a reproché d'avoir procédé au paiement en dehors des conditions prévues dans son engagement ;
Attendu que la banque Indosuez fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la
garantie à première demande est autonome par rapport au contrat de base et que, dès lors, le donneur d'ordre ne
peut se prévaloir de ses rapports avec son cocontractant, bénéficiaire de la garantie ou des difficultés d'exécution
de ce contrat pouvant l'opposer à ce dernier, sauf à établir le caractère manifestement abusif ou frauduleux aux
yeux de la banque de l'appel de la garantie ; qu'en l'espèce l'attribution du marché à Entrepose International avait
été régulièrement notifiée à cette société et à la banque ; que les modalités d'exécution de ce marché faisaient
l'objet d'une négociation entre les parties ; que, si Titas Gas avait formulé une exigence jugée inacceptable par
l'attributaire du marché, cette exigence l'avait été au cours d'une négociation dont Titas Gas avait demandé la
poursuite ; que la rupture des relations contractuelles, intervenue à l'initiative du donneur d'ordre à l'occasion
d'un différend d'ordre contractuel et alors que l'autre partie entendait poursuivre la discussion, ne pouvait
conférer à l'appel de la garantie un caractère manifestement abusif aux yeux de la banque et interdire à celle-ci
d'honorer l'engagement de garantie à première demande qu'elle avait pris ; qu'en refusant de faire droit à la
demande de remboursement l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les conditions nouvelles que la société Titas Gas a tenté d'imposer
tardivement étaient très différentes de celles prévues à l'appel d'offres et évidemment, dès lors, inacceptables
pour la société soumissionnaire, la cour d'appel a pu décider que la banque, informée de cette situation, devait
tenir pour manifestement abusif l'appel de la garantie fondé sur le refus de la société Entrepose de souscrire un
projet de convention non conforme au cahier des charges ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Document n° 8
Cour de Cassation, Chambre commerciale
Audience publique du 18 mai 1999
N° de pourvoi : 95-21539
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1977, sur ordre de la société Technip, et avec des contre-garanties de la
BFCE, la banque du Caire a émis au profit de la société Gofi deux garanties pour la bonne fin et l'exécution
conforme de deux chantiers ; que la durée de ces garanties était fixée à 30 mois ; qu'en juin 1990, un organisme
public substitué à la société Gofi a appelé les garanties ; qu'en janvier 1991, une sentence arbitrale, rendue en
Egypte, considérant les garanties encore en vigueur, à la suite de renouvellements successifs, a condamné la
banque du Caire à verser les montants réclamés ; que quelques jours plus tard, à Paris, la juridiction des référés,
saisie auparavant, a interdit à la banque du Caire et à la BFCE d'exécuter les garanties ; que peu après, des
sentences arbitrales, sous l'égide de la chambre de commerce internationale, ont décidé que l'une des garanties
devait être " libérée et restituée " et que la société Technip était créancière de sa cocontractante égyptienne ; que
la société Technip a réclamé, devant la juridiction commerciale, à Paris, la " libération " des garanties, et,
subsidiairement, la constatation du caractère abusif de l'appel de ces garanties ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour écarter l'autonomie des garanties, l'arrêt retient qu'elles ne seraient indépendantes du contrat
de base que si les lettres de garanties ne se référaient pas à cette convention : qu'il relève qu'elles comportent au
contraire des mentions s'y référant expressément, telles que : " Par référence au contrat conclu le 22 mai 1977
entre... pour la délivrance d'une brasserie à.. ", " selon l'article 5 du contrat... ", " garantie pour les obligations
du contractant ", " nous garantissons... pour la bonne exécution et la performance appropriée du contrat ", "
Nous nous engageons à payer à première demande malgré toute contestation du contractant (Technip) ou d'un
tiers " ; qu'il en déduit qu'aux termes mêmes de ces lettres le paiement des garanties ne peut être exigé qu'autant
que l'exécution ou les résultats des prestations font l'objet d'un litige ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les garanties étaient stipulées irrévocables et inconditionnelles "
nonobstant toute contestation du [donneur d'ordre] ou d'un tiers ", et que leur étendue, fixée au moment de leurs
conclusions, était indépendante, dans son exécution, d'éventuelles défaillances du débiteur, alors que de telles
garanties ne sont pas privées d'autonomie par de simples références au contrat de base, n'impliquant pas
appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour l'évaluation des montants garantis, ou pour la
détermination des durées de validités, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ;
Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour retenir la caducité des garanties, l'arrêt considère que les lettres de garanties prévoyaient leur
expiration 30 mois après la date de la dernière livraison et leur prorogation en cas de prestations supplémentaires
mais seulement pour 10 % du prix des fournitures correspondant à cette extension ; qu'il relève que les ultimes
livraisons se situent en août 1979 ; qu'il en déduit que les garanties sont devenues caduques 30 mois plus tard ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans considérer, ce à quoi les conclusions de la banque du
Caire l'avait invitée, que les garanties indépendantes avaient été prorogées à la suite de demandes successives de
la BFCE, déclarant intervenir au nom de la société Technip, et que celle-ci ne contestait pas ces prorogations,
mais prétendait voir reconnaître la caducité des garanties en invoquant l'exécution du contrat de base, ce qui était
contraire à l'autonomie des garanties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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Document n° 9
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Document n° 10 : Arrêté du 5 septembre 2002 pris pour l'application de l'article 100, alinéa
2, du code des marchés publics
GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE
(en application de l'article 100 du code des marchés publics)
A. - Identification de la personne morale de droit public,
du titulaire du marché et de la personne qui apporte sa garantie
Ministère, collectivité territoriale ou établissement (nom, adresse, direction, sous-direction,
bureau, télécopie, téléphone, mél.) :
Titulaire du marché (dénomination et adresse) :
Organisme apportant sa garantie (dénomination et adresse) :
Objet du marché :
Numéro et date du marché :
Date (indicative) prévue pour la réception :
Montant garanti :
Le présent engagement correspond (1) :
A la garantie du marché de base ;
A un complément de garantie au titre de l'avenant n°
B. - Engagement
Je m'engage à payer à première demande, dans la limite du montant garanti, les sommes que
l'administration pourrait demander dans les cas suivants :
- soit parce que l'exécution du marché n'aura pas été menée à bien ;
- soit parce que le titulaire n'aura pas procédé aux échanges ou réparations demandées
pendant le délai de garantie.
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Le paiement interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la réception par mes
services d'un dossier comportant la photocopie des pièces suivantes :
1. Si l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire : jugement prononçant la
liquidation judiciaire ou prononçant le redressement judiciaire et ne permettant pas à
l'entreprise de poursuivre le marché ou décision de résiliation du marché par l'administration ;
2. Autres cas :
- mise en demeure au titulaire d'exécuter les travaux ou services ou de livrer les fournitures,
ou références de l'article du marché dispensant l'administration de cette mise en demeure ;
- le cas échéant, certificat administratif indiquant que les travaux ou services n'ont pas été
exécutés ou les fournitures livrées malgré l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure ;
- décision de mise en régie ou d'exécution aux frais et risques des travaux ou services ou des
livraisons des fournitures concernés, avec ou sans résiliation du marché ;
3. Pièce à fournir dans les cas 1 et 2 : certificat administratif indiquant le montant estimé du
surcoût d'achèvement des travaux ou services ou des livraisons de fournitures.
Le montant qui me sera réclamé ne pourra être supérieur ni au montant indiqué dans le
certificat administratif, ni au montant garanti. Je procéderai au paiement dès lors que j'aurais
reçu l'ensemble des pièces énumérées ci-dessus sans soulever aucune contestation quant à leur
contenu.
Les sommes payées resteront acquises à l'administration quel que soit le motif d'inexécution
des travaux ou services ou des livraisons des fournitures, même en cas de force majeure, de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du titulaire, mon engagement étant
autonome par rapport aux éventuelles dettes de ce dernier.
La présente garantie prendra fin dans les conditions prévues à l'article 101 du code des
marchés publics.
Par ailleurs, je certifie avoir été agréé par le ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie ou par le comité des établissements de crédit mentionné à l'article L. 612-1 du code
monétaire et financier.
Le droit français est seul applicable au présent engagement ; les tribunaux français sont seuls
compétents.
A , le
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Signature du représentant de l'organisme apportant sa garantie
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