FISCALITÉ La répression pénale en matière fiscale dans
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FISCALITÉ La répression pénale en matière fiscale dans
77 FISCALITÉ La répression pénale en matière fiscale dans le code des droits et procédures fiscaux : recherche de l'efficacité ou souci de justice fiscale ? Introduction 1- La répression pénale en matière fiscale est une réponse à la fraude fiscale (1) , en effet le législateur, en vue de protéger les intérêts du trésor «et surtout l'intérêt social et l'ordre public» (2) prévoit des sanctions Par Maître Mahmoud MTIR DEA en droit économique et des affaires Diplômé de l'école nationale des impôts de Clermont-ferrand - France Avocat au barreau de u Tnis E-mail : [email protected] l'établissement d'une justice fiscale par la répression, ce qui les a poussé à soutenir qu'il «serait dans la logique des choses de ne pas sanctionner pénalement la fraude fiscale, car cela amènerait à la sanction des contribuables qui ont la malchance d'être contrôlés» (3). à ce qu'il considère comme infractions à sa législation fiscale. L'intérêt du trésor consiste à assurer ses ressources fiscales, celui de la société consiste à réaliser une certaine justice fiscale. 4- En revanche, cette répression serait acceptable d'après certains auteurs, si certaines conditions sont 2- Ainsi, la répression fiscale peut être considérée comme l'expression de la recherche de l'efficacité (assurer les ressources fiscales), ou l'expression d'un tout abus de l 'admini stration e t vont permettre également de respecter les libertés individuelles (5) . souci de justice fiscale (assurer l'intérêt de la société en p rése rvant l'é gal ité et l a j ustice entr e ses composantes) et préserver par là même l'ordre public. 3- Certains auteurs contes tent le bien fondé des arguments av ancés et notamment, celui relatif à réunies, lesquelles conditions vont constituer des garanties au contribuable (4) qui vont permettre d'éviter 5- En Tun isie , l a mati ère éta it r égi e j usqu 'au 30/12/1989 (6) par une multitude de textes. Le code de la patente (7), devenu par la suite le code de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, tel que modifié à maintes reprises, constitue la pierre angulaire de toute la construction. (1) Lucien Mehl dans «sciences et techniques fiscales» définit la fraude fiscale comme étant «l'infraction à la loi fiscale ayant pour but d'échapper à l'imposition et d'en réduire les bases». Le dictionnaire Robert la définit comme «acte ou abstention qui met obstacle à l'application normale de la loi fiscale». C. Rosier dans «L'impôt» la définit comme suit : «Tous les gestes matériels, toutes les opérations comptables, tous les actes juridiques, toutes les manœuvres et combinaisons auxquels ont recours des contribuables ou des tiers pour se soustraire à l'application des impôts». La fraude se distingue de l'évasion définie comme étant la «tendance à réduire ou supprimer volontairement la charge fiscale en utilisant l'habilité ou les moyens légaux» (H. Ayadi : Droit fiscal). La fraude se distingue également de l'erreur (G. Tixier : Droit pénal fiscal). (2) A. Abouda : La répression fiscale (mémoire de 3 ème cycle de droit). (3) Idem. (4) Idem. (5) Voir P. Luchaire : Le fisc, la liberté individuelle et la constitution - Mélanges P. M. Gaudemet, p. 608. (6) Loi n° 89-114 du 30/12/1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. (7) Arrêté du directeur des finances du 30/03/1954. 78 En effet, ce code, suite à un certain nombre de modifications substantielles, est devenu applicable à la fois aux impôts régis par le code (impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôt sur les bénéfices des professions non commerciales et impôt sur les bénéfices des sociétés) et à d'autres impôts et taxes régis par des textes indépendants, tel que le texte relatif à la contribution personnelle d'Etat (1). Le décret du 29/03/1945 (2) comprend des dispositions particulières relatives à la répression des infractions fiscales, c'est le cas aussi du décret du 29/03/1955 (3) et des divers textes relatifs à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (4). Tous ces textes ont prévu des sanctions, soit sous forme d'emprisonnement (5) , soit sous forme d'amendes (6) . Des pénalités dites d'assiette ou de retard sont prévues en cas de retard dans le versement du droit d'exercice ou des acomptes provisionnels (7) et en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces pén ali tés o nt été un ifi ées e n 1 982 (8) et généralisées sur les différentes catégories d'impôt y compris les droits d'enregistrement. 6- Les mesures répressives n'ont pas souvent rencontré la réussite escomptée, c'est ainsi que plusieurs dispositions de la loi de finances de 1976(9) , considérée très sévère, sont tombées en désuétude (mesures concernant les médecins et les avocats), alors que les dispositions de l a loi d e finances de 1982 (10) , considérées également assez sévères, ont été soit modifiées dans le sens de la souplesse, soit purement et simplement abrogées sept mois après (11). (1) Décret du 31/03/1932. (2) Décret du 29/03/1945 relatif à l'impôt sur les traitements publics et privés, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères. (3) Décret du 29/03/1955 portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de services. (4) Voir le recueil des impôts directs et indirects - Direction générale des impôts. (5) La sanction d'emprisonnement a été prévue notamment dans les cas suivants : - entremise pour faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui (article 67 du code de l'IBIC), - essai d'entrave par voie de fait la perception des divers impôts, contributions, droits, taxes et revenus pris en recettes aux budgets de l'Etat, des établissements publics, des régions et des communes (article 67 du code de l'IBIC), - incitation du public à commettre l'infraction d'entraver la perception des impôts (article 67 du code de l'IBIC), - établissement ou aide à l'établissement par les agents d'affaires, conseillers fiscaux et experts de faux inventaires, comptes et documents comptables produits pour la détermination des bases des impôts dus par les clients (article 68 du code de l'IBIC), - inscription des dépenses sous une rubrique inexacte en vue de dissimuler des revenus ou des dépenses imposables (article 69 du code de l'IBIC), - retenue d'impôt et non reversement au trésor dans un délai de trois mois (article 22-2 du décret du 29/03/1945). (6) La sanction d'amende a été prévue dans les cas pour lesquels le législateur a prévu une sanction d'emprisonnement et dans les cas de défaut de souscription de déclaration d'ouverture ou de refus de communication des documents comptables. (7) Le droit d'exercice et les acomptes sont des avances sur l'impôt sur le bénéfice industriel ou commercial ou l'impôt sur le bénéfice des sociétés. (8) Loi n° 82-91 du 31/12/1982 portant loi de finances pour la gestion 1983. (9) La loi n° 76-115 du 31/12/1976 portant loi de finances pour la gestion 1977 a été marquée par une volonté de renforcer le contrôle fiscal et par une volonté de lutter contre la fraude fiscale. La loi de finances de 1976 a introduit plusieurs dispositions visant à lutter contre la fraude fiscale, telles que celles concernant les ordonnances numérotées des médecins (article 9 de la loi - article 43 du code de l'IBIC), la tenue d'une fiche par avocat aux greffes des tribunaux (article 10 de la loi - article 43 bis du code de l'IBIC) et notamment celles érigeant la fraude en un délit pénal (article 16 de la loi - article 68 nouveau du code de l'IBIC). (10) La loi de finances de 1982 a prévu des sanctions pécuniaires variant entre 100 dinars et 10.000 dinars pour toute infraction relative à la déclaration des éléments de train de vie ou du patrimoine familial (articles 52 et 53 de la loi), a instauré une amende de 10% du montant de l'impôt éventuellement dû, outre les sanctions fiscales prévues par les textes en cas de défaut de dépôt de déclarations d'ouverture ou de revenu et a prévu la fermeture du local servant à l'exercice du commerce, de l'industrie ou de la profession en cas de défaut de dépôt de déclaration (article 56 de la loi). (11) Loi n° 83-81 du 30/07/1983 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1983. 79 7- Le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par Le budget de l'Etat comptant de plus en plus sur la la loi n° 89-114 du 30/12/1989 est venu mettre fin à une longue hésitation en vue de procéder à une réforme fiscale sollicitée par les différents partenaires sociaux (1) . ces ressources, or, l'un des moyens disponibles et qui Ce code s'inspirant des expériences précédentes d'une part et influencé par l'environnement socio-politique d'autre part, n'a pas été très novateur en matière de répression des infractions fiscales, et ce malgré l'attention particulière accordée par le législateur à la matière. fiscalité interne, il fallait trouver les moyens d'assurer ne demande pas des investissements énormes, c'est la répression pénale. Ce moyen a été souvent utilisé par les pouvoirs publics dans le monde comme moyen de p re ssion psychologique, visant à faire peur au contribuable pour qu'il dépose normalement ses déclarations fiscales sans frauder. 9- Le législateur Tunisien a prévu une série de sanctions En effet, le législateur a prévu une série de sanctions dans le code dont le chapitre trois, intitulé «dispositions communes», comprend une section complète sous le titre «sanctions» (section sept, articles 73 à 84), et ce outre le chapitre quatre du code intitulé «dispositions à un certain nombre d'infractions fiscales, il a également diverses» qui comprend un nombre important d'articles relatifs à la répression des infractions fiscales (articles 85 et 90 à 97). consacré en gra nde pa rtie à l a rép ression des infractions fiscales. Au total, 21 articles sur 97 contenus dans le code sont consacrés soit à des sanctions, soit à des procédures de poursuite d'actes répréhensibles (2) . Toutefoi s, le mér ite de ce co de, c'est l 'œuvre d'unification de la matière de répression des infractions fiscales. 8- La promulgation du code des droits et procédures fiscaux en l'an 2000 (3) nous incite à se poser des questions sur la politique de répression des infractions fiscales dans ce code. En effet, ce code est venu, pour la première fois en Tun isie , consa crer l'u ni ficati on co mplète des procédures pénales et de la répression des infractions fiscales. Cette œuvre n'est pas sans lien avec la politique fiscale et financière du pays, dans la mesure où le code en question intervient dans une période où les pouvoirs publics comptent de plus en plus sur les ressources intérieures sachant que l'accord de libre échange conclu avec l'union européenne est de nature à limiter progressivement les ressources douanières. prévu une procédure de constatation et de poursuite de ces infractions devant les tribunaux, avec la possibilité de transaction. Le code des droits et procédures fiscaux (CDPF) a été En effet, les articles 70 à 108 du CDPF ont été consacrés à l'aspect pénal, en fait 39 articles sur 111 de ce code concernent l'aspect pénal. Outre le chapitre deuxième du titre second de ce code consacré au contentieux fiscal pénal, le titre troisième du code a été consacré aux sanctions fiscales. Le choix des sanctions et la multipli cation des infractions démontrent une volonté d'efficacité dans l'application de la loi fiscale (A), en revanche, les procédés de constatation, de poursuite et de transaction démontrent une volonté de justice fiscale (B). A- Une volonté d'efficacité dans le choix des sanctions et la multiplication des infractions. Le choix des sanctions pén ales fiscales par le législateur Tunisien démontre une volonté d'efficacité, en effet, en comparaison avec la législation précédente, les sanctions ont été aggravées pour un certain nombre d'infractions (a), alors que les faits qualifiés d'infractions se sont multipliés, ce qui démontre une volonté de généralisation de la pénalisation fiscale (b). (1) La réforme a concerné en premier lieu les taxes sur le chiffre d'affaires (l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée en 1988 / loi n° 88-66 du 02/06/1988 portant code de la taxe sur la valeur ajoutée), elle a concerné ensuite les impôts sur les revenus des personnes physiques et morales (code ci-dessus cité), les droits d'enregistrement et de timbre (1993), les avantages fiscaux (1993), la fiscalité locale (1997). (2) Voir M. Mtir : La répression de la fraude fiscale dans le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés - article de recherche, faculté des sciences juridiques, sociales et politiques de Tunis. (3) Loi n° 2000-82 du 09/08/2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux. 80 a- Le choix des sanctions : aggravation des sanctions pécuniaires et modération des que le montant maximal d'une amende prévue par le sanctions corporelles Le code de la TVA a prévu des amendes dont le montant varie entre deux cent dinars et mille dinars. Le code des droits et procédures fiscaux a prévu des sanctions diverses aux infractions fiscales. Celles-ci vont des sanctions administratives peines corporelles. (1) aux Les sanctions pénales, qui nous intéressent ici, sont, comme c'est souvent le cas en matière de droit pénal économique, soit des sanctions pécuniaires, soit des sanctio ns corpo rel le s (pri vatio n de li ber té ou emprisonnement). 1- Les sanctions pécuniaires Un certain nombre d'infractions fiscales est sanctionné par le paiement d'une amende. Cette amende est variable, elle va de cent dinars jusqu'à cinquante mille dinars. L'amende est la sanction unique de l'infraction fiscale dans certains cas, mais dans d'autres cas, elle vient accompagner une sanction corporelle. Le législateur a laissé souvent une large marge d'appréciation au juge fiscal pénal, dans la mesure où il a généralement prévu une sanction allant d'un montant minima à un montant assez important représentant le maximum. Certains auteurs estiment justement que les sanctions pécuniaires sont les sanctions les plus efficaces en matière de droit pénal économique et c'est dans ce sens que le législateur Tunisien a, semble-t-il, aggravé ces sanctions dans le CDPF en comparaison avec la législation antérieure. même code est égal à dix mille dinars. Le code des droits d'enregistrement et de timbre a prévu des amendes dont le montant varie entre dix dinars et mille dinars. - En revanche, le CDPF a prévu des amendes dont le montant varie entre cent dinars et cinquante mille dinars (2) . 1-2- La comparaison des sanctions pécuniaires en fonction des infractions, mais sans traiter toutes les infractions, nous permet de constater à titre d'exemple ce qui suit : - Le défaut de dépôt de déclaration ou de production d'un acte ou de documents dans les délais prescrits par la loi est sanctionné par le CDPF par le paiement d'une amende allant de cent dinars à dix mille dinars. En revan che, des i nfr actio ns simi lai re s sont sanctionnées par le code de l'IRPP et de l'IS par le paiement d'une amende allant de cent dinars à mille dinars. - Le dé faut d 'étab li ssement de factur es, l'établissement de factures comportant des montants insuffisants ou l'établissement ou l'utilisation de factures portant sur des ventes ou des prestations fictives est sanctionné par une amende allant de mille dinars à cinquante mille dinars par le CDPF. La législation antérieure n'est pas claire sur cette question. En effet, l'article 20 du code de la TVA prévoit que «... les infractions (prévues par le code de la TVA) 1-1- La comparaison d'une manière générale des sanctions pécuniaires prévues par le CDPF et celles prévues par la législation antérieure, nous permet de constater ce qui suit : sont punies d'une amende fiscale de deux cent dinars en principal». - Le montant minimal d'une amende prévue par le l'article 18 du code de la TVA (3) , lesquelles obligations touchent à la facturation. code de l'IRPP et de l'IS est égal à dix dinars, alors Les infractions visées par l'article 20 susvisé concernent notamment le non respect des obligations prévues par (1) Les sanctions administratives sont les suivantes : - les pénalités de retard de paiement de l'impôt égales à 0,75%, 1% ou 1,25% (articles 81, 82, 85 et 88 du CDPF), - la pénalité égale au montant des retenues non ef fectuées ou insuffisamment effectuées (article 83 du CDPF), - la pénalité égale au montant des droits non acquittés en matière de droit de timbre (article 84 du CDPF). Ces sanctions sont appliquées et jugées comme le principal de l'impôt (voir à ce titre M. Mtir : la taxation d'office en droit fiscal Tunisien : comparaison des dispositions du code de l'IRPP et de l'IS et du CDPF - RCF n° 57, troisième trimestre 2002). (2) L'article 91 du CDPF a toutefois prévu une amende de dix dinars pour tout renseignement non fourni dans les déclarations, actes et documents visés par l'article 89 du même code ou fourni d'une manière incomplète ou inexacte. (3) Voir M. Mtir : La commission consultative chargée de l'étude des requêtes des contribuables relatives à la vérification fiscale : création et travaux - RCF 4ème trimestre 2002, n° 58. 81 Ces obligations touchent au contenu de la facture. En conséquence, nous pouvons affirmer que le législateur n'a pas seulement aggravé les sanctions pécuniaires, mais il a également élargi le champ d'application de ces sanctions. - La retenue de l'impôt à la source et le non versement de l'impôt retenu, infraction à laquelle le CDPF a rajouté l'infraction de facturation de la TVA ou du droit de consommation sans procéder au paiement des sommes dues au trésor dans un délai de six mois est sanctionnée par le paiement d'une amende allant de mille dinars à cinquante mille dinars par le CDPF. L'i nfra ction de r eten ue à la sour ce et de n on reversement des sommes retenues dans un délai de six mois était sanctionnée par le code de l'IRPP et de l'IS par le paiement d'une amende allant de cinq cent dinars à dix mille dinars. - Le défaut de tenue ou de communication de comptabilité est puni d'après les dispositions du CDPF d'une amende allant de cent dinars à dix mille dinars et en cas de récidive dans une période de cinq ans le minimum de l'amende est porté à mille dinars, alors que le maximum est porté à cinquante mille dinars. Le code de l'IRPP et de l'IS sanctionnait ces infractions par le paiement d'une amende égale à cinq cent dinars lorsqu'il s'agit de personne physique et de mille dinars lorsqu'il s'agit de personne morale. - Les agents d'affaires, conseils fiscaux, experts... qui ont sciemment établi ou aidé à établir de faux documents comptables sont punis d'une amende allant de mille dinars à cinquante mille dinars d'après le CDPF. En revanche, le code de l'IRPP et de l'IS a prévu une sanction allant de cinq cent dinars à dix mille dinars pour la même infraction. En conclusion, l'on peut affirmer que les sanctions pécuniaires ont été automatiquement aggravées, et ce dans un but d'efficacité. Le législateur croit en effet que l'aggravation des sanctions pécuniaires est un moyen efficace pour dissuader les délinquants, sans pour autant toucher à la marche de l'économie, dans la mesure où l'entreprise continue à exercer normalement et ce à la différence des sanctions corporelles qui privent le chef d'entreprise de sa liberté et peut empêcher par conséquent la marche normale de l'entreprise. 2- Les sanctions corporelles Le législateur a prévu une seule sanction corporelle, l'emprisonnement. L'emprisonnement est, dans tous les cas prévus, égal à 16 jours jusqu'à 3 ans. Cinq articles du CDPF ont prévu cette sanction. 2-1- La comparaison des sanctions prévues par le CDPF et celles prévues auparavant par le code de l'IRPP et de l'IS permet de constater que le législateur : - a adouci ou modéré les sanctions corporelles, en effet, l'ancien texte a prévu des sanctions qui vont jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, alors que le nouveau texte a prévu un maximum de 3 ans, - a élargi le champ d'application des sanctions corporelles, en effet, seuls les articles suivants du code de l 'IRPP e t de l'IS ont pré vu la sancti on d'emprisonnement pour les infractions qui vont être citées : article 81 (retenue de l'impôt et non versement des sommes retenues), article 82 (agents d'affaires, conseils fiscaux et experts qui établissent ou aident à établir des faux comptes) et article 83 (usage de manœuvres frauduleuses caractérisées). 2-2- En revanche, six articles du CDPF ont prévu la sanction d'empr isonnement et po ur un nombre d'infractions plus important, il s'agit des articles 92, 94, 97, 98, 99 et 101. - L'article 92 concerne la facturation de la TVA, du droit de consommation ou autres impôts indirects dus sur le chiffre d'affaires, la retenue de l'impôt à la source et le défaut de paiement des sommes dues au trésor dans un délai de six mois à compter du premier jour qui suit l'expiration du délai imparti pour le paiement. - L'article 94 concerne l'abstention d'établir des factures ou l'établissement de factures comportant des insuffisances, ainsi que l'établissement ou l'utilisation de factures portant sur des ventes ou des prestations de services fictives. - L'article 97 concerne la récidive en cas de défaut de tenue de comptabilité, de défaut de communication de comptabilité aux services de contrôle fiscal ou de destruction des documents comptables avant la durée légale. - L'article 98 concerne la tenue d'u ne doubl e comptabilité ou l'utilisation de documents comptables, registres ou répertoires falsifiés. - L'article 99 concerne les agents d'affaires, conseils fiscaux et experts qui établissent ou aident à établir de faux comptes ou de faux documents comptables. Le même article vise égal ement les personnes chargées de réaliser ou de mettre en place les systèmes ou applications informatiques relatifs à la tenue de comptabilité. 82 - L'article 101 concerne la fraude fiscale : simulation 7- L'abstention de payer les impôts dus sur les moyens des situations juridiques, production de documents falsifiés, dissimulation de la véritable nature juridique d'un acte ou d'une convention, accomplissement d'opérations emportant transmission de biens à autrui dans le but de ne pas acquitter les dettes fiscales, de transport routier (article 93 du CDPF). major atio n d 'un cré dit de TVA ou de dr oit de consommation et minoration de chiffre d'affaires. 9- La non présentation de la partie cartonnée de la b- La multiplication des infractions Les articles 89 à 105 du CDPF ont prévu les infractions fiscales sanctionnées pénalement, le législateur semble viser un seul but, l'efficacité. Cet objectif devient facile à atteindre si on pénalise tous les faits qui peuvent constituer une infr action fiscale. Nous pouvons décompter presque 40 infractions. En effet, les articles 89 à 105 (16 articles) constituent un vrai code pénal en matière fiscale. Ils concernent toute la matière fiscale. - Les infractions en matière de déclaration et de paiement de l'impôt 1- Le défaut de dépôt de déclaration dans les délais prescrits par la législation fiscale. Il s'agit de toute sorte de déclaration : impôt sur le revenu, impôt sur les société s, taxe sur la val eur a jou tée, dro it de consommation, taxe de formation professionnelle... 8- Le non collement sur le pare-brise des véhicules automobiles de la partie adhésive de la marque relative au paiement de la taxe de circulation (article 93 du CD PF). marque (article 93 du CDPF) (1) . - Les infractions en matière de factures et de titres de mouvement 10- L'abstention d'établir des factures au titre des ventes ou des prestations de services (article 94 du CDPF). 11- L'établissement de factures comportant des montants insuffisants (article 94 du CDPF). 12- L'établissement de factures portant sur des ventes ou des prestations de services fictives, dans le but de se soustraire totalement ou partiellement au paiement de l'impôt ou de bénéficier d'avantages fiscaux ou de restitution d'impôt (article 94 du CDPF). 13- L'utilisation de factures portant sur des ventes ou des prestations de services fictives, dans le but de se soustraire totalement ou partiellement au paiement de l'impôt ou de bénéficier d'avantages fiscaux ou de restitution d'impôt (article 94 du CDPF). (article 89 du CDPF). 14- L'établissement des factures sans l'observation des 2- Le défaut de production d'un acte ou d'un document dans les délais prescrits par la législation fiscale, il s'agit dispositions de l'article 18 paragraphe II du code de la TVA (article 95 du CDPF). de tout acte dont l'enregistrement est obligatoire (article 89 du CDPF). 15- Le transport de marchandises non accompagnées 3- La récidive, dans une période de cinq ans, du défaut de production à l'administration dans un délai de 60 de l'article 18 du code de la TVA, ou non accompagnées jours à compter de la mise en demeure de l'intéressé des déclarations, actes et documents dont la production est prescrite par la législation fiscale (article 90 du CDPF). fiscale (article 95 du CDPF). 4- Le défaut de fournir un renseignement dans les (article 96 du CDPF). déclarations, actes et documents visés à l'article 89 du CDPF (article 91 du CDPF). 17- L'utilisation des factures non numérotées ou 5- La fourniture de renseignements d'une manière incomplète ou inexacte (article 91 du CDPF). (article 96 du CDPF). 6- Le défaut de paiement des sommes dues au trésor dans un délai de 6 mois à compter du premier jour qui suit l'expiration du délai imparti pour leur paiement lorsqu'il s'agit de TVA, de droit de consommation ou autres impôts indirects dus sur le chiffre d'affaires ou de retenue d'impôt à la source (article 92 du CDPF). de factures ou de documents en tenant lieu, au sens de titres de mouvement prescrits par la législation 16- L'impression de factures non numérotées ou numérotées dans une série irrégulière ou interrompue numérotées dans une série irrégulière ou interrompue - Les infractions en matière de comptabilité et de communication de renseignements à l'administration fiscale 18- Le défaut de tenue de comptabilité, registres ou répertoires prescrits par la législation fiscale (article 97 du CDPF). (1) La loi des finances pour la gestion 2003, dans ses articles 75 et 76 a prévu la suppression de la partie cartonnée de la marque. En conséquence, cette infraction doit être supprimée. 83 19- Le refus de communiquer la comptabilité, registres - Les infractions en matière de fraude fiscale ou répertoires aux agents de l'administration fiscale 26- La simulation des situations juridiques (article 101 du CDPF). (article 97 du CDPF). 20- La destruction de la comptabilité, registres ou répertoires avant l'expiration de la durée légale impartie pour leur conservation (article 97 du CDPF). 21- La tenue d'une double comptabilité dans le but de se soustraire totalement ou partiellement au paiement de l'impôt ou de bénéficier d'avantages fiscaux ou de restitution d'impôt (article 98 du CDPF). 22- L'utilisation des documents comptables, registres ou répertoires falsifiés, dans le but de se soustraire totalement ou partiellement au paiement de l'impôt ou de bénéficier d'avantages fiscaux ou de restitution d'impôt (article 98 du CDPF). 23- L'établi ssement ou l'aide à l 'établi ssement, sciemment, par les agents d'affaires, conseils fiscaux, experts et toutes autres personnes qui font profession indépe ndante de teni r ou d'ai der à la tenue de comptabilité, de faux comptes ou de faux documents comptables dans le but de minorer l'assiette de l'impôt ou l'impôt lui-même (article 99 du CDPF). 24- L'établi ssement ou l'aide à l 'établi ssement, 27- La production de documents falsifiés (article 101 du CDPF). 28- La dissimulation de la véritable nature juridique d'un acte ou d'une convention (article 101 du CDPF). Dans les 3 derniers cas, l'infraction a pour but le bénéfice d'avantages fiscaux, la minoration de l'impôt exigible ou sa restitution. 29- L'accomplissement des opérations emportant transmission de biens à autrui dans le but de ne pas acquitter les dettes fiscales (article 101 du CDPF). 30- La majoration d'un crédit de TVA ou de droit de consommation (article 101 du CDPF). 31- La minoration du chiffre d'affaires (article 101 du CDPF) . Dans les deux précédents cas, le but est de se soustraire au paiement de la taxe ou du droit ou de bénéficier de la restitution de la taxe ou du droit. Toutefois, le texte pose comme condition pour appliquer la sanction que la minoration ou la majoration excède 30% du chiffre d'affaires ou du crédit d'impôt déclaré. sciemment, par les personnes chargées de réaliser ou - Les infractions diverses de mettre en place les systèmes ou applications 32- La contravention à l'obligation du respect du secret professionnel prévue par l'article 15 du CDPF (article informatiques relatifs à la tenue de comptabilité ou à l'établissement des déclarations fiscales, de faux 102 du CDPF). comptes ou de faux documents comptables dans le 33- La contravention aux obligations prévues par les but de minorer l'assiette de l'impôt ou l'impôt lui même (article 99 du CDPF). articles 85, 98 et 99, 100 §1, 101 et 135 du CDET (2) (article 103 du CDPF). 25- Le manquement aux dispositions des articles 16 et 34- La contravention aux dispositions des articles 17 du CDPF (article 100 du CDPF) (1). 96 et 97 du CDET (3) (article 103 du CDPF). (1) Ces deux articles concernent le droit de communication. (2) Code des droits d'enregistrement et de timbre. Les articles en question concernent : - l'obligation de mentionner l'enregistrement dans certains actes (article 85), - l'obligation de présentation d'un certificat délivré par le receveur des finances constatant soit l'acquittement soit la non exigibilité des droits d'enregistrement sur les successions (successeurs résidant à l'étranger) (articles 98 et 99), - l'obligation d'adresser une notice au centre régional de contrôle des impôts compétent par les sociétés ou organismes d'assurance qui auraient assuré contre l'incendie à la date du décès de l'assuré (article 101 §1), - l'obligation d'informer l'administration fiscale par les administrations publiques, les établissements et les organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés, banques... de la détention de titres... dépendant d'une succession ouverte (article 101), - l'encaissement d'effets de commerce non timbrés. (3) Les articles 96 et 97 concernent l'ouverture de coffres-forts tenus en location après le décès du locataire (article 96) et plis cachetés et cassettes fermées remis en dépôt aux banquiers (article 97). 84 35- La commission de l'un des faits ci-après relatifs à la fiscalité des produits figurants aux numéros 22-03 à En fait, le législateur a prévu des procédures assez simples quant à la constatation des infractions (a) et à 22-08 du tarif des droits de douane CDPF) : leur po ursuite (b) et a prévu une possibil ité de transaction (c) croyant que par ce moyen, il garantit une certaine justice. (1) (article 104 du - l a fa bri catio n d e ces p ro dui ts et l eur conditionnement dans le même local en contravention à la législation fiscale, - l'exploitation des locaux pour l'entreposage de ces produits sans l'obtention de l'autorisation préalable ou sans la production de la caution bancaire ou en cas de production d'une caution bancaire insuffisante et ce, en contravention à la législation fiscale, - l'utilisation des machines pour la fabrication de ces produits par distillation, non fermés ou non scellés par les services de l'administration fiscale ou leur utilisation en cas d'impossibilité de leur scellement ou de leur fermeture pour des raisons techniques sans la présence des agents de l'administration fiscale à ce habilités, - l'extraction de ces produits et leur dénaturation sans la présence des agents de l'administration fiscale à ce habilités et ce, en contravention à la législation fiscale. 36- Le refus de délivrer une attestation au titre des retenues à la source (article 105 du CDPF). 37- La vente des timbres et marques fiscaux sans y être autorisé (article 105 du CDPF). a- La constatation des infractions La constata tion des infr action s se fait par l'établissement d'un procès verbal, lequel procès verbal constitue la preuve de la commission de l'infraction et doit contenir certaines mentions obligatoires. Le lé gisl ateur croit ai nsi g aran tir l es dro its du contribuable inculpé et assurer une «justice» quant au traitement de l'infraction. 1- L'établissement du procès verbal L'article 70 du CDPF dispose que «Les infractions à la législation fiscale autres que celles prévues aux articles 81 à 85 et à l'article 88 du code de l'IRPP et de l'IS (2) sont constatées par des procès verbaux». Les procès verbaux sont établis par les agents de l'administration fiscale et autres agents habilités à verbaliser en matière des infractions fiscales pénales. Le texte n'a pas déterminé quels sont les autres agents habilités à verbaliser, mais il semble qu'il s'agisse notamment des agents des douanes ou de police. 38- Le manquement à l'obligation de présenter au receveur des finances les registres prescrits aux notaires et aux huissiers notaires dans le délai prévu par l'article 88 du CDET (article 105 du CDPF). Les procès verbaux relatifs aux infractions fiscales péna le s do ivent êtr e é tabl is par de ux a gen ts 39- Le manquement à l'obligation de port par les véhicules utilisant le gaz de pétrole liquide de la marque 2- La valeur probante des procès verbaux prescrite par la législation fiscale (article 105 du CDPF). B- Une volonté de justice fiscale dans les procédés de constatation, de poursuite et de transaction La notion de justice fiscale est une notion discutable, elle a des contours assez flous, mais nous visons par cette notion, dans ce cadre, une volonté d'agir dans un cadre légal et équitable en garantissant à l'inculpé tous les droits de défense et en le protégeant de tout dépassement de la part des agents de l'administration fiscale. En effet, la justice est plutôt entendue dans le sens de lé gali té et d'é gali té de tra itement des contribuables. Est-ce que la simple application de la loi aboutit à la justice ? La question est posée. assermentés ayant constaté personnellement et directement les faits qui constituent l'infraction. Les procès verbaux constituent la preuve, détenue par l'administration, de la commission de l'infraction, ils font foi jusqu'à preuve du contraire. En conséquence, l'inculpé peut apporter toute preuve contraire démontrant le non fondé du procès verbal. 3- Les mentions obligatoires Le procès verbal constatant l'infraction doit mentionner les indications suivantes : - la date, l'heure et le lieu du procès verbal, - la nature de l'infraction commise, - les nom, prénom et profession du contrevenant lorsque celui-ci est une personne physique ou la raison sociale et l'adresse lorsque le contrevenant est une personne morale, (1) Les numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de douane concernent les bières, vins, alcools... (2) Il s'agit d'infractions fiscales objet de sanctions administratives et susceptibles de poursuites devant le juge de l'assiette de l'impôt. 85 - les procédures afférentes aux saisies opérées avec description des documents, marchandises et objets Le ministre ou la personne déléguée par lui transmet les procès verbaux dûment établis au procureur de la saisis, république auprès du tribunal compétent (2) . - la signature du contrevenant ou de son représentant ayant assisté à l'établissement du procès verbal ou la mention, selon le cas, de son absence ou de son refus 1-2- Lorsqu'il s'agit d'une infraction fiscale passible d'une peine corporelle, l'action publique est mise en mouvement après avis d'une commission dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret (3) . de signer, - le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs et les nom, prénom et signature (1) . La question suivante se pose : l'absence de l'une des mentions énoncées entraîne-t-elle la nullité du procès verbal ? A notre avis, seul le juge fiscal en matière pénale peut répondre à cette question. Cette inscription doit mentionner pour chaque procès verbal, en sus des indications prévues par l'article 72 du CDPF, les p rocé dur es con tenti euses ou transactionnelles observées et leur issue. 4- L'enregistrement des procès verbaux Les procès verbaux constatant les infractions fiscales pénal es sont inscrits dans un ord re numéri que ininterrompu sur des registres spéciaux ouverts à cet effet par l'administration fiscale. La question se pose également ici sur la suite ou les conséquences de l'inobservation de ces prescriptions. b- La poursuite des infractions La poursuite des infractions fiscales pénales pose quatre questions : la mise en mouvement de l'action publique, la représentation de l'administration devant les tribunaux, la prescription et la compétence des tribunaux. Cette disposition peut constituer un frein aux velléités de certains agents et ce en limitant la possibilité de mettre en mouvement l'action publique. Celle-ci n'est en effet per mise qu'apr ès avis favorab le de la commission. 2- La représentation de l'administration devant les tribunaux Les agents de l'administration peuvent suivre devant les tribunaux, sans pouvoir spécial, les affaires pénales dépendant des services fiscaux dont ils relèvent (4). 3- La prescription 3-1- La poursuite des infractions fiscales pénales se prescrit après trois ans à compter de la date de l'infraction. 3-2- La prescription est interrompue, pour les infractions fiscales pénales, par la notification du procès verbal constatant l'infraction. 4- La compétence des tribunaux 4-1 - Les tr ibu nau x de p re mière in stance so nt compétents pour statuer, en premier ressort, sur toutes les affaires relatives aux infractions fiscales pénales prévues par le CDPF. 1- La mise en mouvement de l'action publique 4-2- Ledit CDPF ne s'est pas prononcé sur les recours possibles contre les décisions des tribunaux de première instance. 1-1- Le ministre des finances ou la personne déléguée A notre avis, en l'absence de précision, le droit commun par le ministre des finances met en mouvement l'action publique. s'applique, à savoir le code de procédure pénale. Les personnes déléguées par le ministre doivent avoir la qualité de chef d'administration centrale ou régionale des impôts. En conséquence, il peut y avoir notamment un recours en appel devant la cour d 'appel compétente et probablement un recours en cassation devant la cour de cassation. (1) Article 72 du CDPF. (2) Article 74 du CDPF. (3) Idem. Voir le décret n° 2001-1721 du 24/07/2001. (4) Article 75 du CDPF. Le même article ajoute que les agents de l'administration fiscale «peuvent aussi, accomplir tout acte relevant habituellement des attributions des huissiers notaires ou recourir à cet effet, aux services des officiers des services financiers». 86 c- La transaction 1- L'administration fiscale peut transiger pour les infractions fiscales pénales dont la constatation ou la poursuite lui incombe, avant qu'un jugement définitif y afférent ne soit prononcé (1) . Il en découle que la transaction peut intervenir à n'importe quelle étape de la procédure. Toutefois, le législateur a exclu la possibilité de transaction en ce qui concerne les infractions visées à l'article 102 du CDPF (2) et aux articles 180 et 181 du code pénal (3). 2- La transaction s'effectue sur la base d'un tarif par arrêté du ministre des finances et après la régularisation, par le contrevenant de la situation fiscale (4). procédure contentieuse administrative relative à l'assiette de l'impôt, en effet, celle-ci est beaucoup plus explicitée et détaillée. En revanche, la procédure contentieuse pénale n'a pas eu le même intérêt, le législateur s'est intéressé plutôt aux sanctions des infractions. Le l ég isla teur n'a pa s fai t comme en matiè re administrative où il a renvoyé au code de procédure civile et commerciale. A notre avis, le législateur, pour combler le vide aurait dû renvoyer au code de procédure pénale. Par ailleurs, en ce qui concerne les infractions et leurs sanctions, il y a certes un élargissement du champ des infractions, multiplication des infractions, aggravation prescrit et l'action publique y afférente s'éteint par la des sanctions pécuniaires. Toutefois, il y a beaucoup d'imprécisions en ce qui concerne la qualification des infractions, or, en matière pénale la précision est de transaction (5). mise. 3- La poursuite des infractions fiscales pénales se Conclusion La première conclusion à trier est que le législateur s'est intéressé beaucoup plus, dans le CDPF, à la Une autre fois, nous considérons que le juge fiscal a un grand rôle à jouer en la matière. Il aura notamment à définir les contours des infractions et à préciser leurs éléments constitutifs. (1) Article 78 du CDPF. (2) Infraction relative au secret professionnel. (3) Contrefaçon de timbres ou de marques d'une autorité publique. (4) Arrêté du ministre des finances du 08/01/2002 portant fixation du tarif de transaction en matière d'infractions fiscales pénales. (5) Article 80 du CDPF.