conditions generales de l`aide sociale le domicile de secours
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conditions generales de l`aide sociale le domicile de secours
GENERALITES DE L’AIDE SOCIALE CONDITIONS GENERALES DE L’AIDE SOCIALE RESIDENCE : art. L111-1 du CASF Pour prétendre à l’aide sociale, il faut résider en France de façon habituelle et non passagère. Elle exclut les personnes : - ayant leur résidence principale à l’étranger. - en séjour touristique sur le territoire. Les dérogations concernent : - les ressortissants des pays de l’Union Européenne qui n’ont pas à justifier d’une résidence en France s’ils sont en situation régulière. NATIONALITE : art. L111-2 CASF Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune des prestations : De l’aide ménagère ou de l’allocation représentative des services ménagers à condition qu’elles justifient d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins 15 ans avant l’âge de 70 ans. Des autres formes d’aide sociale à condition qu’elles justifient d’un titre de séjour en cours de validité. Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions précitées par décision du ministre chargé de l’action sociale. Les dépenses sont à la charge de l’État. LE DOMICILE DE SECOURS Définition : Lieu qui détermine la collectivité qui devra assumer la prise en charge des frais d’aide sociale. Détermination du domicile de secours : Acquisition : art. L 122-2 du CASF Par une résidence habituelle de 3 mois dans un département (postérieurement à la majorité ou à l’émancipation), sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires et sociaux, ou bien en famille d’accueil qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement ou la famille. L’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle. Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur art. 108.3 du code civil. Domicile de secours situé dans un autre département : art. L 122-4 du CASF Lorsque le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le Président du Conseil général doit, dans un délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au Président du Conseil général concerné qui doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Président du Conseil général prend une décision. Si ultérieurement, l’examen du fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, la décision doit être notifiée au service de l’aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n’est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l’admission a été prononcée. Dispositions particulières : Personnes sans domicile de secours : art. L122-1 du CASF A défaut de domicile de secours, les frais incombent au Département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale. Toutefois, les frais d’aide sociale engagés en faveur de personnes sans domicile fixe sont intégralement pris en charge par l’État. RESSOURCES Revenus pris en compte : art. L 132-1 du CASF et R132-1 du CASF Il est tenu compte, pour la détermination des ressources des postulants à l’aide sociale de tous les revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire : 50 % de la valeur locative pour les biens non productifs de revenu à l’exclusion de l’habitation principale. 80 % de la valeur locative s’il s’agit de terrains non bâtis. et à 3 % du montant des capitaux. Revenus non pris en compte : art. L 132-2 du CASF La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources. Les rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du Code des Impôts ne sont pas prises en considération pour les personnes handicapées . CONSEQUENCES DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE art. L 132-8 du CASF Certaines prestations accordées au titre de l’aide sociale peuvent être récupérées par le Département. Il entre dans le cadre de la mission de service public dévolue au Département, comme aux Centres Communaux d’Action Sociale, d’informer l’usager sur les procédures de l’aide sociale, en particulier sur les conséquences d’une admission. PARTICIPATION DES OBLIGES ALIMENTAIRES (aide sociale à l’hébergement) Art. 205 et suivants du Code civil et art. L 132-6 du CASF L’obligation alimentaire est due : Entre ligne directe quel que soit le degré de parenté (parents, enfants, petits-enfants). Entre les parents et les enfants naturels. Les gendres et les belles-filles doivent également des aliments à leurs beaux-parents mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait la parenté par alliance et les enfants nés de cette alliance sont décédés. Pour l’adopté envers l’adoptant et réciproquement. Remarque: La renonciation par les héritiers à la succession du bénéficiaire de l’aide sociale ne les dispense pas de leur participation au titre de l’obligation alimentaire. Les personnes tenues à l’obligation alimentaire doivent, pour toute demande d’aide sociale à l’hébergement pour personnes âgées, compléter un imprimé réglementaire, fournir les justificatifs de leurs ressources et indiquer éventuellement l’aide qu’elles peuvent apporter. L’obligation alimentaire est limitée au montant du besoin de celui qui réclame et des possibilités contributives de celui qui la doit. Cette obligation, en raison de son caractère alimentaire est incessible (le bénéficiaire ne peut pas céder à un tiers sa créance alimentaire) et insaisissable (la créance alimentaire ne peut pas être saisie, c’est à dire mise sous main de justice). Elle a un caractère personnel. DISPENSE DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE Les enfants, qui après signalement à l’Aide Sociale à l’Enfance ont fait l’objet d’un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des 12 premières années de leur vie, sont, de droit, dispensés de l’obligation alimentaire. Cette dispense s’étend aux descendants des enfants sus-visés. Seul le juge a le pouvoir d’exonérer de l’obligation alimentaire. REVISION DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE Si situation nouvelle ou erronée de l’un des obligés alimentaires - art. R 131-3 du CASF, Si décision judiciaire - art. L 132-6 du CASF. LE DEVOIR DE SECOURS DU CONJOINT : art. 212 du Code Civil OBLIGATIONS DU PACS : art. 515-1 et 515-4 du Code Civil Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat. Les partenaires s’engagent à une vie commune ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque, ce qui implique une prise en compte des ressources de son partenaire pour l’évaluation des possibilités contributives à l’égard d’une demande d’aide sociale. En revanche, il n’existe pas d’obligation alimentaire vis à vis des parents ou des grands parents de son partenaire. PRESTATIONS NON SUBORDONNEES A L’OBLIGATION ALIMENTAIRE Aide ménagère - art. L 231-2 du CASF. Allocation compensatrice tierce personne - anc. art. L 245-5 du CASF). Allocation Personnalisée à l’Autonomie - art. L 232-4 du CASF. Prestation Compensation du Handicap - art. L 245-7 du CASF. Placement des personnes handicapées en établissement - art. L 344-5 du CASF. RECUPERATION DES INDUS Si des prestations d’aide sociale sont versées à tort, les sommes indûment perçues sont récupérables auprès du bénéficiaire ou, le cas échéant, sur sa succession. Le délai de prescription de l’action en recouvrement de ces sommes indûment perçues est fixé à 2 ans à partir du paiement de la prestation au bénéficiaire - art. L 355-3 du Code de la Sécurité Sociale. LES RECOURS EN RECUPERATION : art. L 132-8 du CASF Des recours peuvent être exercés par le Département, selon les prestations accordées. Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune : Ce recours s’exerce du vivant du bénéficiaire de l’Aide Sociale lorsque celui-ci obtient une rentrée d’argent qui le place dans une meilleure situation financière. Contre le donataire : Ce recours s’exerce lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’Aide Sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé la demande, à concurrence de la valeur des biens donnés à chacun des donataires. Contre le légataire : Le recours s’exerce à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession et dans la limite du montant des prestations allouées. Contre la succession : A l’inverse des recours sur donations, les recours sur successions sont exercés dans la limite du montant de l’actif net successoral du bénéficiaire à hauteur de la créance départementale et non sur le patrimoine des héritiers. L’article R 132-11 du CASF permet au Président du Conseil général de repousser la récupération en tout ou partie au décès du conjoint survivant. En cas de renonciation des héritiers formalisée par un acte auprès du Tribunal de Grande Instance ou à défaut d’héritiers connus, la succession est déclarée vacante. Le Président du Conseil Général demande au Tribunal de Grande Instance de confier la curatelle de la succession à l’administration des domaines. GARANTIE DU DEPARTEMENT Inscription hypothécaire - art. L132-9 du CASF et R132-13 et suivants du CASF Pour la garantie des recours, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale peuvent être grevés d‘une hypothèque légale requise par le Président du Conseil général dans les conditions prévues à l’article 2148 du Code Civil et se prescrit pour 10 ans. L’hypothèque prend rang à compter de la date de l’inscription. Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur des biens du bénéficiaire est inférieure à 1 500 euros - art. L132-14 du CASF. La mainlevée intervient au vu des pièces justificatives du remboursement de tout ou partie de la créance - art. L132-16 du CASF. VOIES DE RECOURS RECOURS MEDICAUX Les recours contre les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH) concernant l’allocation compensatrice (ACTP) et la prestation du handicap (PCH) relèvent du Tribunal de l’Incapacité de la Sécurité Sociale dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la décision. RECOURS GRACIEUX En cas de désaccord sur son classement dans un GIR, d’un refus d’attribution de la prestation, d’une suspension du droit, tout bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie peut saisir la commission de règlement amiable des litiges qui siège au Conseil général - art. L 232-18 du CASF. RECOURS CONTENTIEUX COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AIDE SOCIALE - art. L 134-6 du CASF Le demandeur de l’aide sociale, les obligés alimentaires, l’établissement, le Maire, ont la possibilité de faire appel de la décision prise par le Président du Conseil général, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la notification - art. L 134-4 du CASF. Les recours contre les décisions du Président du Conseil général sont présentés au secrétariat de la Commission Départementale d’Aide Sociale (CDAS), tenu par les services de la : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations Pôle Cohésion Sociale - Unité Solidarité et Insertion Sociale Cité administrative Jean Montalat BP 314 - 19011 TULLE Cedex par lettre motivée, avec accusé de réception dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la notification. La Commission Départementale d’Aide Sociale siège au Tribunal de Grande Instance. Elle est présidée par le Président du Tribunal de Grande Instance ou un magistrat désigné par ses soins. Le Président du Tribunal de Grande Instance a voix prépondérante en cas de partage des voix. Le secrétaire de la commission assure la fonction de rapporteur, avec voix délibérative sur les affaires qu’il rapporte. Le rapporteur est désigné conjointement par le Président. Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite - art. L 134-9 du CASF. L’appel est non suspensif - art. L134-8 du CASF COMMISSION CENTRALE D’AIDE SOCIALE - art. L 134-2 du CASF La Commission Centrale d’Aide Sociale siège à Paris (75350 07 SP), 14 avenue Duquesne. Les recours auprès de la Commission Centrale d’Aide Sociale doivent être formés par courrier adressé à : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations Pôle Cohésion Sociale – Unité Solidarité et Insertion Sociale, Cité administrative Jean Montalat BP 314 – 19011 TULLE Cedex dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la notification de la Commission Départementale d’Aide Sociale. CONSEIL D’ÉTAT - art. L 134-3 du CASF Dans un délai de 2 mois, un recours en cassation des décisions de la Commission Centrale d’Aide Sociale peut-être porté devant le Conseil d’État.