conditions generales de l`aide sociale le domicile de secours

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conditions generales de l`aide sociale le domicile de secours
GENERALITES DE L’AIDE SOCIALE
CONDITIONS GENERALES DE L’AIDE SOCIALE
RESIDENCE :
art. L111-1 du CASF
Pour prétendre à l’aide sociale, il faut résider en France de façon habituelle et non passagère.
Elle exclut les personnes :
- ayant leur résidence principale à l’étranger.
- en séjour touristique sur le territoire.
Les dérogations concernent :
- les ressortissants des pays de l’Union Européenne qui n’ont pas à justifier d’une résidence en France
s’ils sont en situation régulière.
NATIONALITE : art. L111-2 CASF
Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune des prestations :
De l’aide ménagère ou de l’allocation représentative des services ménagers à condition
qu’elles justifient d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au
moins 15 ans avant l’âge de 70 ans.
Des autres formes d’aide sociale à condition qu’elles justifient d’un titre de séjour en
cours de validité.
Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions précitées par
décision du ministre chargé de l’action sociale. Les dépenses sont à la charge de l’État.
LE DOMICILE DE SECOURS
Définition :
Lieu qui détermine la collectivité qui devra assumer la prise en charge des frais d’aide sociale.
Détermination du domicile de secours :
Acquisition : art. L 122-2 du CASF
Par une résidence habituelle de 3 mois dans un département (postérieurement à la
majorité ou à l’émancipation), sauf pour les personnes admises dans des établissements
sanitaires et sociaux, ou bien en famille d’accueil qui conservent le domicile de secours
qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement ou la famille.
L’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l’autorité
parentale ou la tutelle.
Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur art. 108.3 du code civil.
Domicile de secours situé dans un autre département : art. L 122-4 du CASF
Lorsque le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le Président du Conseil
général doit, dans un délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au Président
du Conseil général concerné qui doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence.
Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Président du Conseil général
prend une décision.
Si ultérieurement, l’examen du fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire
se trouve dans un autre département, la décision doit être notifiée au service de l’aide sociale de cette
dernière collectivité dans un délai de deux mois.
Si cette notification n’est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du
département où l’admission a été prononcée.
Dispositions particulières :
Personnes sans domicile de secours : art. L122-1 du CASF
A défaut de domicile de secours, les frais incombent au Département où réside l’intéressé au moment
de la demande d’admission à l’aide sociale. Toutefois, les frais d’aide sociale engagés en faveur de
personnes sans domicile fixe sont intégralement pris en charge par l’État.
RESSOURCES
Revenus pris en compte : art. L 132-1 du CASF et R132-1 du CASF
Il est tenu compte, pour la détermination des ressources des postulants à l’aide sociale de tous les
revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est
évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire :
50 % de la valeur locative pour les biens non productifs de revenu à l’exclusion de
l’habitation principale.
80 % de la valeur locative s’il s’agit de terrains non bâtis.
et à 3 % du montant des capitaux.
Revenus non pris en compte : art. L 132-2 du CASF
La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n’entrent
pas en ligne de compte dans le calcul des ressources.
Les rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du Code des Impôts ne sont pas
prises en considération pour les personnes handicapées .
CONSEQUENCES DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
art. L 132-8 du CASF
Certaines prestations accordées au titre de l’aide sociale peuvent être récupérées par le Département.
Il entre dans le cadre de la mission de service public dévolue au Département, comme aux Centres
Communaux d’Action Sociale, d’informer l’usager sur les procédures de l’aide sociale, en particulier sur
les conséquences d’une admission.
PARTICIPATION DES OBLIGES ALIMENTAIRES (aide sociale à l’hébergement)
Art. 205 et suivants du Code civil et art. L 132-6 du CASF
L’obligation alimentaire est due :
Entre ligne directe quel que soit le degré de parenté (parents, enfants, petits-enfants).
Entre les parents et les enfants naturels.
Les gendres et les belles-filles doivent également des aliments à leurs beaux-parents
mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait la parenté par alliance
et les enfants nés de cette alliance sont décédés.
Pour l’adopté envers l’adoptant et réciproquement.
Remarque: La renonciation par les héritiers à la succession du bénéficiaire de l’aide sociale ne les
dispense pas de leur participation au titre de l’obligation alimentaire.
Les personnes tenues à l’obligation alimentaire doivent, pour toute demande d’aide sociale à
l’hébergement pour personnes âgées, compléter un imprimé réglementaire, fournir les justificatifs de
leurs ressources et indiquer éventuellement l’aide qu’elles peuvent apporter.
L’obligation alimentaire est limitée au montant du besoin de celui qui réclame et des possibilités
contributives de celui qui la doit.
Cette obligation, en raison de son caractère alimentaire est incessible (le bénéficiaire ne peut pas céder
à un tiers sa créance alimentaire) et insaisissable (la créance alimentaire ne peut pas être saisie, c’est
à dire mise sous main de justice).
Elle a un caractère personnel.
DISPENSE DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE
Les enfants, qui après signalement à l’Aide Sociale à l’Enfance ont fait l’objet d’un retrait judiciaire de
leur milieu familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des 12 premières années de leur
vie, sont, de droit, dispensés de l’obligation alimentaire.
Cette dispense s’étend aux descendants des enfants sus-visés.
Seul le juge a le pouvoir d’exonérer de l’obligation alimentaire.
REVISION DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE
Si situation nouvelle ou erronée de l’un des obligés alimentaires - art. R 131-3 du CASF,
Si décision judiciaire - art. L 132-6 du CASF.
LE DEVOIR DE SECOURS DU CONJOINT : art. 212 du Code Civil
OBLIGATIONS DU PACS : art. 515-1 et 515-4 du Code Civil
Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat.
Les partenaires s’engagent à une vie commune ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance
réciproque, ce qui implique une prise en compte des ressources de son partenaire pour l’évaluation
des possibilités contributives à l’égard d’une demande d’aide sociale.
En revanche, il n’existe pas d’obligation alimentaire vis à vis des parents ou des grands parents de son
partenaire.
PRESTATIONS NON SUBORDONNEES A L’OBLIGATION ALIMENTAIRE
Aide ménagère - art. L 231-2 du CASF.
Allocation compensatrice tierce personne - anc. art. L 245-5 du CASF).
Allocation Personnalisée à l’Autonomie - art. L 232-4 du CASF.
Prestation Compensation du Handicap - art. L 245-7 du CASF.
Placement des personnes handicapées en établissement - art. L 344-5 du CASF.
RECUPERATION DES INDUS
Si des prestations d’aide sociale sont versées à tort, les sommes indûment perçues sont récupérables
auprès du bénéficiaire ou, le cas échéant, sur sa succession.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement de ces sommes indûment perçues est fixé à 2 ans
à partir du paiement de la prestation au bénéficiaire - art. L 355-3 du Code de la Sécurité Sociale.
LES RECOURS EN RECUPERATION : art. L 132-8 du CASF
Des recours peuvent être exercés par le Département, selon les prestations accordées.
Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune :
Ce recours s’exerce du vivant du bénéficiaire de l’Aide Sociale lorsque celui-ci obtient une rentrée
d’argent qui le place dans une meilleure situation financière.
Contre le donataire :
Ce recours s’exerce lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’Aide Sociale
ou dans les 10 ans qui ont précédé la demande, à concurrence de la valeur des biens donnés à chacun
des donataires.
Contre le légataire :
Le recours s’exerce à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession
et dans la limite du montant des prestations allouées.
Contre la succession :
A l’inverse des recours sur donations, les recours sur successions sont exercés dans la limite du montant
de l’actif net successoral du bénéficiaire à hauteur de la créance départementale et non sur le patrimoine
des héritiers.
L’article R 132-11 du CASF permet au Président du Conseil général de repousser la récupération en tout
ou partie au décès du conjoint survivant.
En cas de renonciation des héritiers formalisée par un acte auprès du Tribunal de Grande Instance ou à
défaut d’héritiers connus, la succession est déclarée vacante.
Le Président du Conseil Général demande au Tribunal de Grande Instance de confier la curatelle de la
succession à l’administration des domaines.
GARANTIE DU DEPARTEMENT
Inscription hypothécaire - art. L132-9 du CASF et R132-13 et suivants du CASF
Pour la garantie des recours, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale peuvent
être grevés d‘une hypothèque légale requise par le Président du Conseil général dans les conditions
prévues à l’article 2148 du Code Civil et se prescrit pour 10 ans.
L’hypothèque prend rang à compter de la date de l’inscription.
Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur des biens du bénéficiaire est inférieure à
1 500 euros - art. L132-14 du CASF.
La mainlevée intervient au vu des pièces justificatives du remboursement de tout ou partie de la
créance - art. L132-16 du CASF.
VOIES DE RECOURS
RECOURS MEDICAUX
Les recours contre les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH) concernant
l’allocation compensatrice (ACTP) et la prestation du handicap (PCH) relèvent du Tribunal de l’Incapacité
de la Sécurité Sociale dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la décision.
RECOURS GRACIEUX
En cas de désaccord sur son classement dans un GIR, d’un refus d’attribution de la prestation, d’une
suspension du droit, tout bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie peut saisir la
commission de règlement amiable des litiges qui siège au Conseil général - art. L 232-18 du CASF.
RECOURS CONTENTIEUX
COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AIDE SOCIALE - art. L 134-6 du CASF
Le demandeur de l’aide sociale, les obligés alimentaires, l’établissement, le Maire, ont la possibilité de
faire appel de la décision prise par le Président du Conseil général, dans un délai de 2 mois à compter
de la date de réception de la notification - art. L 134-4 du CASF.
Les recours contre les décisions du Président du Conseil général sont présentés au secrétariat de la
Commission Départementale d’Aide Sociale (CDAS), tenu par les services de la :
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Pôle Cohésion Sociale - Unité Solidarité et Insertion Sociale
Cité administrative Jean Montalat
BP 314 - 19011 TULLE Cedex
par lettre motivée, avec accusé de réception dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception
de la notification.
La Commission Départementale d’Aide Sociale siège au Tribunal de Grande Instance.
Elle est présidée par le Président du Tribunal de Grande Instance ou un magistrat désigné par ses soins.
Le Président du Tribunal de Grande Instance a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Le secrétaire de la commission assure la fonction de rapporteur, avec voix délibérative sur les affaires
qu’il rapporte. Le rapporteur est désigné conjointement par le Président.
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le
souhaite - art. L 134-9 du CASF.
L’appel est non suspensif - art. L134-8 du CASF
COMMISSION CENTRALE D’AIDE SOCIALE - art. L 134-2 du CASF
La Commission Centrale d’Aide Sociale siège à Paris (75350 07 SP), 14 avenue Duquesne.
Les recours auprès de la Commission Centrale d’Aide Sociale doivent être formés par courrier adressé à :
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Pôle Cohésion Sociale – Unité Solidarité et Insertion Sociale,
Cité administrative Jean Montalat
BP 314 – 19011 TULLE Cedex
dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la notification de la Commission
Départementale d’Aide Sociale.
CONSEIL D’ÉTAT - art. L 134-3 du CASF
Dans un délai de 2 mois, un recours en cassation des décisions de la Commission Centrale d’Aide
Sociale peut-être porté devant le Conseil d’État.

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