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RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Dossier : Décision : 9894 Date : 8 juin 2012 Président : Gilles Hains Régisseurs : Benoît Harvey Louis-Philippe Paquin OBJET : 215-07-10-43 Demande d’exemption de l’application du Règlement sur les quotas des producteurs de lait 9095-2300 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de « Ferme F.D. Gagnon » Demanderesse et FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC Mise en cause DÉCISION RENDUE SÉANCE TENANTE LE 8 JUIN 2012 [1] CONSIDÉRANT que, le 22 février 2012, la compagnie 9095-2300 Québec inc., faisant affaires sous le nom de « Ferme F.D. Gagnon » (la demanderesse), demande par lettre à la Fédération des producteurs de lait du Québec (la Fédération) l’autorisation de changer de lieu d’exploitation de son quota de producteur de lait; [2] CONSIDÉRANT que la Fédération, dans sa lettre du 6 mars 2012, informe la demanderesse qu’elle ne peut accueillir la demande, puisque le changement ne respecte pas les dispositions de l’article 6.3 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait1 (le Règlement); 1 c. M-35.1, r.208. Page 2 sur 3 RMAAQ Décision 9894 [3] CONSIDÉRANT que la demanderesse présente une demande d’exemption à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie), le 17 avril 2012, de manière à pouvoir réaliser son projet qui implique le changement du lieu d’exploitation de son quota de lait; [4] CONSIDÉRANT que la Régie tient une séance publique le 8 juin 2012, à Montmagny, pour entendre les observations des personnes intéressées par cette demande et que, lors de cette séance, l’actionnaire de la demanderesse, M. Fabien Gagnon, est présent ainsi que Me Caroline Roberge, représentant la Fédération; [5] CONSIDÉRANT que la demanderesse exploite un quota de lait de 49,41 kg/jour de matière grasse (kg/jour) et possède un troupeau de 90 têtes, incluant les sujets de remplacement; [6] CONSIDÉRANT que la demanderesse a présentement son exploitation au 516, chemin de la Rivière-du-sud à Saint-François-de-la-Rivière-du-sud; [7] CONSIDÉRANT que le lieu actuel d’exploitation est inadéquat pour une exploitation moderne favorisant une stabulation libre et l’usage d’un robot de traite; [8] CONSIDÉRANT que le nombre de stalles est utilisé au maximum et qu’une douzaine de sujets de remplacement sont gardés à forfait chez un autre producteur; [9] CONSIDÉRANT qu’un projet de rénovation et de mise à normes requiert des investissements importants qu’il serait difficile de rentabiliser; [10] CONSIDÉRANT que le système d’entreposage de fumier ne peut supporter une augmentation de production, ses capacités d’accueil étant utilisées de façon maximale au printemps; [11] CONSIDÉRANT que le lieu d’exploitation actuel est trop exigu pour permettre l’amélioration du confort des animaux; [12] CONSIDÉRANT que selon les avis reçus d’un ingénieur et d’un conseiller agricole, il serait plus judicieux de relocaliser l’exploitation sur un autre site de production; [13] CONSIDÉRANT que la demanderesse a acquis, le 23 mai 2012, une ferme située à environ 8 km du site actuel, au 201, chemin de Valleville à Saint-Vallier-de-Bellechasse; [14] CONSIDÉRANT que la ferme acquise servait à l’exploitation laitière il y a un peu plus de 2 ans et qu’elle comprend toutes les installations requises pour le projet, notamment une stabulation libre et la possibilité d’installer un robot de traite; [15] CONSIDÉRANT que le site d’exploitation visé est prêt à remettre en fonction et à accueillir rapidement tous les animaux, y compris les animaux de remplacement; Page 3 sur 3 RMAAQ Décision 9894 [16] CONSIDÉRANT que la demanderesse désire exploiter son quota d’ici le mois d’août dans les nouvelles installations, sans autre investissement, puisque, de manière générale, celles-ci sont adéquates et conformes aux normes environnementales; [17] CONSIDÉRANT que l’exploitation de la demanderesse est située dans la même région que la ferme acquise et que 8 kilomètres séparent les deux fermes; [18] CONSIDÉRANT que la ferme acquise améliore les conditions de production du lait, les conditions d’hébergement des bêtes et de gestion environnementale; [19] CONSIDÉRANT que les raisons avancées pour la relocalisation sont justifiées; [20] CONSIDÉRANT que le projet de la demanderesse n’inclut aucune acquisition de quota laitier autrement que de la manière prévue par le Règlement; [21] CONSIDÉRANT que la Fédération ne conteste pas les faits et ne s’oppose pas à la demande d’exemption; [22] CONSIDÉRANT que la demande d’exemption n’est pas un moyen indirect pour faciliter l’acquisition de quota autrement que suivant les dispositions du Règlement; [23] CONSIDÉRANT que la demande a peu d’impact sur la mise en marché du lait; [24] ATTENDU que l’article 36 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche2 permet à la Régie d’exempter un producteur de l’application d’un règlement ou d’une de ses dispositions; POUR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC : ACCUEILLE la demande de la compagnie 9095-2300 Québec inc., faisant affaire sous le nom de « Ferme F.D. Gagnon ». Gilles Hains Louis-Philippe Paquin 2 L.R.Q., c. M-35.1. Benoît Harvey