MATERIELS PREVENTION

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MATERIELS PREVENTION
MATERIELS
&
PREVENTION
fiche 06
(version 3)
Types de balayeuses et laveuses
Signalisation et dispositifs d’éclairage (CdR(*))
Les matériels de nettoiement des trottoirs, des zones piétonnes,
des bordures, etc. sont généralement des machines compactes
automotrices, plus petites que les balayeuses (ou laveuses) sur
châssis ou camion qui interviennent plutôt sur les grands axes
urbains et la grande voirie. Ces machines sont décrites dans la
norme NF EN 15429-1. En tout état de cause, le constructeur doit
fournir toutes les informations utiles, dans la notice d’instructions,
au montage/démontage des éventuelles parties amovibles.
Les balayeuses se déplaçant à une vitesse supérieure à 25
km/h sont assimilées aux véhicules à moteur et les
balayeuses limitées sur route à 25 km/h sont assimilées aux
matériels de TP de catégorie II. Le minimum requis pour
chaque catégorie de véhicule doit donc être respecté.
Règles de circulation (CdR(*))
Une balayeuse (ou laveuse) mécanique est un matériel de
travaux publics de catégorie I ou II, au sens du code de la
route, selon sa vitesse de déplacement.
Matériel assimilé à
un matériel de TP à
caractère routier :
Immatriculation
Vitesse limite sur
route
prédominant(1)
(catégorie I)
Oui
fixée par la
signalisation
routière
(>25 km/h)
non
prédominant(1)
(catégorie II)
Non
25 km/h(2)
L’utilisateur doit s’assurer des conditions de circulation qui
peuvent être fixées localement par arrêté. Par exemple, les petits
engins affectés au nettoiement de voies piétonnes, trottoirs, etc.
peuvent être limités à 15 km/h avec l’obligation de rouler à un
mètre minimum des façades. Lorsque le véhicule complet est en
mode « travail » sur des voies ouvertes à la circulation publique, il
est sous le régime des chantiers mobiles autorisant le
dépassement d’outils, sous réserve du respect de certaines
conditions (ex.: signalisation). Par contre, lorsque le véhicule
complet est en mode « transfert », les parties mobiles doivent
être repliées (3).
Par exemple, pour les balayeuses limitées à 25 km/h, sont
obligatoires :
- les lampes de gabarit (2 à l’avant et 2 à l’arrière), lorsque
la largeur du véhicule est supérieure à 2,10 m; elles doivent
être placées le plus haut possible et le plus près possible des
extrémités latérales du véhicule.
- deux dispositifs réfléchissants de couleur rouge (pouvant
être amovibles) installés à l’arrière du véhicule.
Formation et conduite (CdR(*) et CdT(**))
Le chef d’établissement utilisateur a l’obligation de former ou
faire former son personnel(9) à la conduite.
Autorisation
de conduite
obligatoire
(CdT)
Permis obligatoire
(CdR)
prédominant(1)
(cat.I, vitesse > 25
km/h)
Non
- permis B
(si le PTAC < 3,5t)
- ou permis C
(si le PTAC > 3,5t)
non prédominant(1)
(cat.II, vitesse < 25
km/h)
Oui(9)
Non
Matériel assimilé à un
matériel de TP à
caractère routier
Vérification et maintenance (CdR(*) et CdT(**))
 CdR
Enfin, ces matériels peuvent porter des panneaux à message
variable (8).
Position Cisma : Afin d’améliorer la sécurité des agents et
des usagers de la route, le Cisma défend depuis plusieurs
années l’utilisation d’une couleur unique pour les matériels
d’entretien et d’exploitation des routes (notamment les
balayeuses).
Cisma demande aussi une clarification au minimum, des
conditions de circulation des porteurs de plus de 3,5 t de
PTAC, munis à l’avant d’outils de voirie (ex. : balayeuses
frontales).
Pour en savoir plus, contact Cisma : 01 47 17 63 22.
(*)
CdR : Code de la Route
(**)
CdT : Code du Travail
(*)
.
Signalement d’un «chantier mobile» (CdR(*))
En tant que matériels de voirie, ces matériels sont considérés
comme des véhicules à progression lente(6). Ceux étant
susceptibles d’être à l’arrêt ou en progression lente sur une
chaussée ouverte à la circulation publique ou sur une bande
d’arrêt d’urgence, doivent posséder des feux spéciaux (gyrophares
ou tube à décharge ou clignotants) et bandes réfléchissantes
(latérales, à l’avant et à l’arrière, de couleurs rouge et blanche).
Par contre, en tant que véhicule de voirie, une balayeuse (ou
laveuse) n’a pas obligation d’être munie d’un panneau AK5
« travaux » doté d’un « tri-flash », malgré son rattachement à la
notion de chantiers mobiles(7).
Oui

Matériel assimilé à
un matériel de TP
Obligation de visite technique
de catégorie I
(v > 25 km/h)
de catégorie II,
(v < 25 km/h)
Oui, tous les ans en tant que
camion
CdT
Non
(**)
En tant qu’équipement de travail(10), seul le matériel
conforme doit être utilisé(11) et doit être maintenu en état
de conformité(12) avec les règles techniques de conception et
de construction applicables lors de sa mise en service.
Achat/vente de matériels « CE » (CdT(**))
Le constructeur fournit du matériel conforme aux
prescriptions du code du travail, qui incluent une notice
d’instructions, le marquage CE et une déclaration de
conformité CE aux exigences réglementaires, en particulier :
- « sécurité des machines » (2006/42/CE)
- « bruit des équipements utilisés à l’extérieur » (2000/14/CE)
- « compatibilité électromagnétique » (2004/108/CE)
La norme NF EN 13019+A1 :2009 traduit en termes
techniques les exigences essentielles de la directive « sécurité
des machines » (2006/42/CE).
L’utilisateur s’assure de la conformité du matériel à la
réglementation(11) et au minimum, de la présence de la
déclaration CE, du marquage CE et de la notice d’instructions.
Pour du matériel d’occasion intracommunautaire, l’acheteur
doit exiger de son vendeur un certificat de conformité
(différent de la déclaration CE) aux règles techniques qui lui
sont applicables(13).
(1)
au sens de l’arrêté du 07.04.1955 (2) art. R413-12 du CdR (3) art. R.312-15 du CdR (4) art.R.312-10 du CdR (5) art.R.312-11 du CdR
arrêté du 04.07.72 modifié (7) Instruction interministérielle signalisation routière, art. 131-C (8) IISR, art. 122-C (9) art. R.4323-55 du CdT
(10)
art. R 4311-4 du CdT (11) art. L. 4321-1,-2 du CdT (12) art. R. 4322-1 du CdT (13) arrêté du 22.10.2009
(6)
Balayeuse et laveuse de voirie
mai 2011 (version 3)
Cisma « Matériels et Prévention » - fiche 06
(1)
au sens de l’arrêté du 07.04.1955 (2) art. R413-12 du CdR (3) art. R.312-15 du CdR (4) art.R.312-10 du CdR (5) art.R.312-11 du CdR
arrêté du 04.07.72 modifié (7) Instruction interministérielle signalisation routière, art. 131-C (8) IISR, art. 122-C (9) art. R.4323-55 du CdT
(10)
art. R 4311-4 du CdT (11) art. L. 4321-1,-2 du CdT (12) art. R. 4322-1 du CdT (13) arrêté du 22.10.2009
(6)
Balayeuse et laveuse de voirie
mai 2011 (version 3)
Cisma « Matériels et Prévention » - fiche 06

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