MATERIELS PREVENTION
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MATERIELS PREVENTION
MATERIELS & PREVENTION fiche 06 (version 3) Types de balayeuses et laveuses Signalisation et dispositifs d’éclairage (CdR(*)) Les matériels de nettoiement des trottoirs, des zones piétonnes, des bordures, etc. sont généralement des machines compactes automotrices, plus petites que les balayeuses (ou laveuses) sur châssis ou camion qui interviennent plutôt sur les grands axes urbains et la grande voirie. Ces machines sont décrites dans la norme NF EN 15429-1. En tout état de cause, le constructeur doit fournir toutes les informations utiles, dans la notice d’instructions, au montage/démontage des éventuelles parties amovibles. Les balayeuses se déplaçant à une vitesse supérieure à 25 km/h sont assimilées aux véhicules à moteur et les balayeuses limitées sur route à 25 km/h sont assimilées aux matériels de TP de catégorie II. Le minimum requis pour chaque catégorie de véhicule doit donc être respecté. Règles de circulation (CdR(*)) Une balayeuse (ou laveuse) mécanique est un matériel de travaux publics de catégorie I ou II, au sens du code de la route, selon sa vitesse de déplacement. Matériel assimilé à un matériel de TP à caractère routier : Immatriculation Vitesse limite sur route prédominant(1) (catégorie I) Oui fixée par la signalisation routière (>25 km/h) non prédominant(1) (catégorie II) Non 25 km/h(2) L’utilisateur doit s’assurer des conditions de circulation qui peuvent être fixées localement par arrêté. Par exemple, les petits engins affectés au nettoiement de voies piétonnes, trottoirs, etc. peuvent être limités à 15 km/h avec l’obligation de rouler à un mètre minimum des façades. Lorsque le véhicule complet est en mode « travail » sur des voies ouvertes à la circulation publique, il est sous le régime des chantiers mobiles autorisant le dépassement d’outils, sous réserve du respect de certaines conditions (ex.: signalisation). Par contre, lorsque le véhicule complet est en mode « transfert », les parties mobiles doivent être repliées (3). Par exemple, pour les balayeuses limitées à 25 km/h, sont obligatoires : - les lampes de gabarit (2 à l’avant et 2 à l’arrière), lorsque la largeur du véhicule est supérieure à 2,10 m; elles doivent être placées le plus haut possible et le plus près possible des extrémités latérales du véhicule. - deux dispositifs réfléchissants de couleur rouge (pouvant être amovibles) installés à l’arrière du véhicule. Formation et conduite (CdR(*) et CdT(**)) Le chef d’établissement utilisateur a l’obligation de former ou faire former son personnel(9) à la conduite. Autorisation de conduite obligatoire (CdT) Permis obligatoire (CdR) prédominant(1) (cat.I, vitesse > 25 km/h) Non - permis B (si le PTAC < 3,5t) - ou permis C (si le PTAC > 3,5t) non prédominant(1) (cat.II, vitesse < 25 km/h) Oui(9) Non Matériel assimilé à un matériel de TP à caractère routier Vérification et maintenance (CdR(*) et CdT(**)) CdR Enfin, ces matériels peuvent porter des panneaux à message variable (8). Position Cisma : Afin d’améliorer la sécurité des agents et des usagers de la route, le Cisma défend depuis plusieurs années l’utilisation d’une couleur unique pour les matériels d’entretien et d’exploitation des routes (notamment les balayeuses). Cisma demande aussi une clarification au minimum, des conditions de circulation des porteurs de plus de 3,5 t de PTAC, munis à l’avant d’outils de voirie (ex. : balayeuses frontales). Pour en savoir plus, contact Cisma : 01 47 17 63 22. (*) CdR : Code de la Route (**) CdT : Code du Travail (*) . Signalement d’un «chantier mobile» (CdR(*)) En tant que matériels de voirie, ces matériels sont considérés comme des véhicules à progression lente(6). Ceux étant susceptibles d’être à l’arrêt ou en progression lente sur une chaussée ouverte à la circulation publique ou sur une bande d’arrêt d’urgence, doivent posséder des feux spéciaux (gyrophares ou tube à décharge ou clignotants) et bandes réfléchissantes (latérales, à l’avant et à l’arrière, de couleurs rouge et blanche). Par contre, en tant que véhicule de voirie, une balayeuse (ou laveuse) n’a pas obligation d’être munie d’un panneau AK5 « travaux » doté d’un « tri-flash », malgré son rattachement à la notion de chantiers mobiles(7). Oui Matériel assimilé à un matériel de TP Obligation de visite technique de catégorie I (v > 25 km/h) de catégorie II, (v < 25 km/h) Oui, tous les ans en tant que camion CdT Non (**) En tant qu’équipement de travail(10), seul le matériel conforme doit être utilisé(11) et doit être maintenu en état de conformité(12) avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de sa mise en service. Achat/vente de matériels « CE » (CdT(**)) Le constructeur fournit du matériel conforme aux prescriptions du code du travail, qui incluent une notice d’instructions, le marquage CE et une déclaration de conformité CE aux exigences réglementaires, en particulier : - « sécurité des machines » (2006/42/CE) - « bruit des équipements utilisés à l’extérieur » (2000/14/CE) - « compatibilité électromagnétique » (2004/108/CE) La norme NF EN 13019+A1 :2009 traduit en termes techniques les exigences essentielles de la directive « sécurité des machines » (2006/42/CE). L’utilisateur s’assure de la conformité du matériel à la réglementation(11) et au minimum, de la présence de la déclaration CE, du marquage CE et de la notice d’instructions. Pour du matériel d’occasion intracommunautaire, l’acheteur doit exiger de son vendeur un certificat de conformité (différent de la déclaration CE) aux règles techniques qui lui sont applicables(13). (1) au sens de l’arrêté du 07.04.1955 (2) art. R413-12 du CdR (3) art. R.312-15 du CdR (4) art.R.312-10 du CdR (5) art.R.312-11 du CdR arrêté du 04.07.72 modifié (7) Instruction interministérielle signalisation routière, art. 131-C (8) IISR, art. 122-C (9) art. R.4323-55 du CdT (10) art. R 4311-4 du CdT (11) art. L. 4321-1,-2 du CdT (12) art. R. 4322-1 du CdT (13) arrêté du 22.10.2009 (6) Balayeuse et laveuse de voirie mai 2011 (version 3) Cisma « Matériels et Prévention » - fiche 06 (1) au sens de l’arrêté du 07.04.1955 (2) art. R413-12 du CdR (3) art. R.312-15 du CdR (4) art.R.312-10 du CdR (5) art.R.312-11 du CdR arrêté du 04.07.72 modifié (7) Instruction interministérielle signalisation routière, art. 131-C (8) IISR, art. 122-C (9) art. R.4323-55 du CdT (10) art. R 4311-4 du CdT (11) art. L. 4321-1,-2 du CdT (12) art. R. 4322-1 du CdT (13) arrêté du 22.10.2009 (6) Balayeuse et laveuse de voirie mai 2011 (version 3) Cisma « Matériels et Prévention » - fiche 06