mesure de placement mesure de placement educatif au civil

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mesure de placement mesure de placement educatif au civil
MESURE DE PLACEMENT
EDUCATIF AU CIVIL
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TEXTES DE REFERENCE
Articles 375 et suivants du code civil
Articles 311-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles
DEFINITION ET OBJECTIFS
La mesure de placement au civil est une mesure judiciaire ordonnée par le juge des enfants,
intervenant dans le champ de l’assistance éducative.
A titre provisoire, et en cas d’urgence, elle peut être décidée par le procureur de la République.
Elle vise à retirer un mineur de son milieu familial, si sa protection l'exige.
PUBLIC CONCERNE
Sont concernés les mineurs en situation de danger éducatif (santé, sécurité ou moralité d'un
mineur en danger ou condition de son éducation ou de son développement physique, affectif,
intellectuel et social gravement compromises) dont le maintien dans leur milieu familial n’est pas
possible.
PORTEURS
L’article 375-3 du code civil énumère les différentes possibilités auxquelles le juge des enfants, ou
le procureur de la République à titre provisoire, peut recourir pour confier l’enfant « hors de son
milieu actuel » : son autre parent, un autre membre de la famille ou un tiers digne de confiance, un
service départemental de l'aide sociale à l'enfance (ASE), un service ou un établissement habilité
pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge, un
service ou un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Dans la pratique, les solutions « institutionnelles » sont les plus fréquentes.
DESCRIPTIF
La durée maximale d’une mesure de placement ordonnée par le juge des enfants est de deux
années renouvelables.
La durée maximale d’une mesure ordonnée par le procureur de la République est de huit jours,
délai avant l’expiration duquel le juge des enfants devra avoir été saisi, afin qu’il maintienne,
modifie ou rapporte la mesure.
Les possibilités de prise en charge sont larges, allant de différents membres de la famille ou de
l’entourage proche à des solutions institutionnelles assez variées.
Dans le cadre d’une prise en charge par un service de l’ASE, l’enfant est en principe pris en charge
par une assistante maternelle ou un établissement. Certains établissements relèvent à ce titre
directement du département (cas des centres départementaux de l’enfance) ou sont habilités par
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l’ASE (cas par exemple de la plupart des établissements relevant de l’association « les orphelins
apprentis d’Auteuil »). Pour y être admis, l’enfant doit être confié à l’ASE.
Dans le cas des structures d’accueil bénéficiant des deux habilitations (ASE et PJJ), le juge des
enfants dispose d’une option entre placement à l’ASE, ou le placement direct à ladite structure. La
possibilité de placement direct dans un service ou un établissement d’éducation ordinaire ou
spécialisé correspond alors aux cas suivants : les foyers d’accueil et d’orientation, les maisons
d’enfants à caractère sanitaire et social (MECS), les placements familiaux spécialisés, les lieux de
vie…
Le juge des enfants peut également confier un mineur à une institution qui ne disposerait d’aucune
habilitation, telle qu’un internat scolaire ou une association, mais cela est très exceptionnel.
Le juge des enfants peut enfin confier un mineur à un établissement médical, de quelque nature
que ce soit : hôpital général ou psychiatrique, centre spécialisé de rééducation, établissement de
cure, mais cela est également assez exceptionnel.
La possibilité de placement dans un service ou un établissement habilité pour l’accueil de mineurs
à la journée est issue de la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance. Cette nouvelle
disposition propose une alternative au placement classique incluant une prise en charge à temps
plein en permettant de confier le mineur à des services ou établissements habilités pour des
accueils à la journée ou « suivant toute autre modalité de prise en charge » ce qui ouvre la voie à
des possibilités d’hébergement séquentiels tout en maintenant le cadre juridique du placement. Il
s’agit ici de promouvoir des pratiques institutionnelles innovantes et souples qui permettent de
répondre à la diversité des situations des mineurs confiés.
Dans le cadre du placement, le juge des enfants doit mettre en œuvre toute mesure visant à
faciliter la réunion de la famille. C’est notamment grâce aux droits de visite et d’hébergement que
les liens familiaux sont maintenus, qui sont aussi l’occasion de travailler avec la famille sur les
causes de la mesure et sur les changements possibles. Il appartient exclusivement au juge des
enfants de fixer les modalités de ces droits de visite (périodicité, durée, lieu).
Aux termes des articles 372-2 et surtout 373-4 du code civil, relatifs à l'exercice de l'autorité
parentale en général : « lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être
exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les
actes usuels relatifs à sa surveillance et son éducation ». Le placement ne retire donc pas l’autorité
parentale à ceux qui la détienne, mais permet aux services d’accueil d’effectuer à leur place les
actes de la vie usuelle.
MODE D’ENTREE
Seuls un certain nombre de personnes ou d’organismes, limitativement énumérés par l’article 375
du code civil, peuvent saisir le juge des enfants : le ministère public principalement (qui est
destinataire des signalements transmis par le conseil général), les père et mère, la personne ou le
service à qui le mineur a été confié, le tuteur, le mineur lui-même, le juge des enfants d’office,
mais à titre exceptionnel.
ENCADREMENT
L’encadrement dépend du type de placement mis en œuvre (cf. porteurs).
Les mesures sont principalement menées par les professionnels de l’ASE (notamment des
éducateurs ou assistants sociaux diplômés).
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PARTENARIATS
L’action éducative développée dans le cadre d’un placement s’appuie sur l’ensemble des possibilités
et moyens offerts par les institutions œuvrant dans les domaines de la scolarité, la santé, les loisirs,
etc.
FINANCEMENT
En vertu de l’article L. 228-3 du code de l’action sociale et des familles, le conseil général prend en
charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, l’ensemble des dépenses consécutives
aux mesures de placement ordonnées par le juge des enfants
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