Mesure de placement au pénal
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Mesure de placement au pénal
LA MESURE DE PLACEMENT AU PENAL TEXTES DE REFERENCE − Articles 8, 10, 10-2, 15, 15-1, 16, 16bis, 17, 20, 20-10, 24-3, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 39, 40 et 41 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante pour les placements DEFINITION ET OBJECTIFS − La mesure de placement intervenant dans le domaine pénal est une mesure judiciaire destinée à retirer temporairement un mineur délinquant de son milieu habituel de vie lorsque le déroulement de la procédure pénale l’exige ou lorsque cet éloignement est nécessaire pour éviter tout risque de réitération des faits. − Dans tous les cas, le placement judiciaire consiste en une prise en charge éducative, et parfois médicale, quotidienne et continue dans un cadre sécurisant, protecteur et structurant, collectif ou individualisé et un accompagnement éducatif personnalisé. PUBLIC CONCERNE − Les mineurs, la mesure de placement pouvant toutefois, dans le cadre d’une mise sous protection judiciaire, se poursuivre au-delà de la majorité si l’intéressé en fait la demande. Il convient cependant de préciser que le placement en centre éducatif fermé ne concerne que les 13-18 ans. PORTEURS − Protection judiciaire de la jeunesse et secteur associatif habilité (spécialisé ou non). − L’aide sociale à l’enfance (A.S.E.), les établissements hospitaliers, les établissements médicaux ou médico-pédagogiques, les parents, tuteurs et personnes dignes de confiance. DESCRIPTIF − Une mesure de placement peut être décidée pendant l’information ou lors du jugement ou dans le cadre post-sentenciel. − Les établissements pouvant accueillir des mineurs placés au pénal sont précisés dans la fiche relative aux services et établissements spécialisés dans la prise en charge des mineurs délinquants. L’établissement de placement doit être choisi, dans la mesure du possible, en tenant compte des objectifs éducatifs, voire de soins, à l’égard du mineur concerné et des projets pédagogiques des établissements susceptibles de l’accueillir. Il existe à ce titre une importante diversité des projets et des structures susceptibles de prendre en charge des mineurs délinquants. − La loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation de la justice a introduit des modalités de placement éducatif spécifiques pour les centres éducatifs fermés qui sont des établissements dans lesquels «les mineurs sont placés en application d’un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d’un placement à l’extérieur ou à la suite d’une libération conditionnelle ». Ces centres sont prévus pour répondre à la nécessité d'une prise en charge renforcée des mineurs multiréitérants. Considérés comme des établissements éducatifs par la protection judiciaire de la jeunesse, ils sont néanmoins contrôlés par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, ce qui souligne leur caractère hybride. En cas de violation des conditions du placement, notamment en cas de fugue, les mineurs placés au sein de ces centres éducatifs fermés peuvent faire l'objet d'une incarcération, sur décision de la juridiction pour mineur. − L’autorité judiciaire qui prononce la mesure de placement doit en fixer la durée, laquelle ne peut excéder la majorité du mineur, sous réserve, notamment, des dispositions du dernier alinéa de l’article 16bis de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945. − Les parents dont l’enfant a été placé au titre de l’ordonnance de 1945 conservent l’exercice de leur autorité parentale, même s’ils ne disposent plus de l’un de ses attributs : le droit de fixer euxmêmes le lieu de résidence de leur enfant. Il est donc nécessaire de recueillir leur accord préalable pour toute décision relevant de leur compétence : séjour à l’étranger, pratique de sports à risque, autorisation d’opérer, orientation scolaire ou professionnelle, etc. Par ailleurs, la décision de placement doit aussi fixer les modalités des droits de visite et/ou d’hébergement des parents. MODE D’ENTREE − Le placement ne peut être prononcé que par : le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention en tant que mesure éducative provisoire après mise en examen et avant jugement, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs ou la cour d’assises des mineurs, lors du jugement, en tant que mesure éducative, voire, pour toutes les juridictions autres que le juge des enfants, en tant que sanction éducative, ou comme obligation d’une peine − Le juge des enfants intervenant en matière post-sentencielle. ENCADREMENT − Le mineur placé est pris en charge par des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité, sous le contrôle du juge des enfants ou du juge d’instruction. PARTENARIATS − Les services de la PJJ et du secteur associatif habilité travaillent en étroite collaboration avec ceux de l’éducation nationale, les organismes de formation professionnelle ou d’orientation, le secteur associatif, etc. FINANCEMENT − Ministère de la Justice