Mesure de placement au pénal

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Mesure de placement au pénal
LA MESURE DE PLACEMENT
AU PENAL
TEXTES DE REFERENCE
− Articles 8, 10, 10-2, 15, 15-1, 16, 16bis, 17, 20, 20-10, 24-3, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 39, 40 et 41 de
l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante pour les placements
DEFINITION ET OBJECTIFS
− La mesure de placement intervenant dans le domaine pénal est une mesure judiciaire destinée à
retirer temporairement un mineur délinquant de son milieu habituel de vie lorsque le
déroulement de la procédure pénale l’exige ou lorsque cet éloignement est nécessaire pour éviter
tout risque de réitération des faits.
− Dans tous les cas, le placement judiciaire consiste en une prise en charge éducative, et parfois
médicale, quotidienne et continue dans un cadre sécurisant, protecteur et structurant, collectif ou
individualisé et un accompagnement éducatif personnalisé.
PUBLIC CONCERNE
− Les mineurs, la mesure de placement pouvant toutefois, dans le cadre d’une mise sous protection
judiciaire, se poursuivre au-delà de la majorité si l’intéressé en fait la demande. Il convient
cependant de préciser que le placement en centre éducatif fermé ne concerne que les 13-18 ans.
PORTEURS
− Protection judiciaire de la jeunesse et secteur associatif habilité (spécialisé ou non).
− L’aide sociale à l’enfance (A.S.E.), les établissements hospitaliers, les établissements médicaux ou
médico-pédagogiques, les parents, tuteurs et personnes dignes de confiance.
DESCRIPTIF
− Une mesure de placement peut être décidée pendant l’information ou lors du jugement ou dans le
cadre post-sentenciel.
− Les établissements pouvant accueillir des mineurs placés au pénal sont précisés dans la fiche
relative aux services et établissements spécialisés dans la prise en charge des mineurs délinquants.
L’établissement de placement doit être choisi, dans la mesure du possible, en tenant compte des
objectifs éducatifs, voire de soins, à l’égard du mineur concerné et des projets pédagogiques des
établissements susceptibles de l’accueillir. Il existe à ce titre une importante diversité des projets et
des structures susceptibles de prendre en charge des mineurs délinquants.
− La loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation de la justice a
introduit des modalités de placement éducatif spécifiques pour les centres éducatifs fermés qui
sont des établissements dans lesquels «les mineurs sont placés en application d’un contrôle
judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d’un placement à l’extérieur ou à la suite d’une
libération conditionnelle ».
Ces centres sont prévus pour répondre à la nécessité d'une prise en charge renforcée
des mineurs multiréitérants. Considérés comme des établissements éducatifs par la
protection judiciaire de la jeunesse, ils sont néanmoins contrôlés par le contrôleur
général des lieux de privation de liberté, ce qui souligne leur caractère hybride.
En cas de violation des conditions du placement, notamment en cas de fugue, les
mineurs placés au sein de ces centres éducatifs fermés peuvent faire l'objet d'une
incarcération, sur décision de la juridiction pour mineur.
− L’autorité judiciaire qui prononce la mesure de placement doit en fixer la durée, laquelle ne peut
excéder la majorité du mineur, sous réserve, notamment, des dispositions du dernier alinéa de
l’article 16bis de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945.
− Les parents dont l’enfant a été placé au titre de l’ordonnance de 1945 conservent l’exercice de leur
autorité parentale, même s’ils ne disposent plus de l’un de ses attributs : le droit de fixer euxmêmes le lieu de résidence de leur enfant. Il est donc nécessaire de recueillir leur accord préalable
pour toute décision relevant de leur compétence : séjour à l’étranger, pratique de sports à risque,
autorisation d’opérer, orientation scolaire ou professionnelle, etc. Par ailleurs, la décision de
placement doit aussi fixer les modalités des droits de visite et/ou d’hébergement des parents.
MODE D’ENTREE
− Le placement ne peut être prononcé que par :
le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention en
tant que mesure éducative provisoire après mise en examen et avant jugement,
le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour
mineurs ou la cour d’assises des mineurs, lors du jugement, en tant que mesure
éducative, voire, pour toutes les juridictions autres que le juge des enfants, en tant que
sanction éducative, ou comme obligation d’une peine
− Le juge des enfants intervenant en matière post-sentencielle.
ENCADREMENT
− Le mineur placé est pris en charge par des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ou
du secteur associatif habilité, sous le contrôle du juge des enfants ou du juge d’instruction.
PARTENARIATS
− Les services de la PJJ et du secteur associatif habilité travaillent en étroite collaboration avec ceux
de l’éducation nationale, les organismes de formation professionnelle ou d’orientation, le secteur
associatif, etc.
FINANCEMENT
− Ministère de la Justice