Certificats et médecins non thèsés

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Certificats et médecins non thèsés
Certificats et médecins non thèsés
1/ Exercice en poste (hors remplacement)
Une réflexion pour éditer des règles précises réactualisées est toujours en cours entre le
CNOM et le Ministère de la Santé.
En l’état des textes en vigueur, les internes peuvent signer tous les certificats dans le cadre
d’une délégation de responsabilité et dans les limites de leurs compétences, sauf les
certificats de décès, les certificats d'hospitalisation sous contrainte et les certificats
d'expertise.
Un interne en stage hospitalier ou chez le praticien ne peut donc pas signer ces certificats.
2/ Remplacement
Le médecin remplaçant étant habilité à effectuer tous les actes que le médecin remplacé
effectue habituellement lui-même, il peut rédiger tous les certificats, à condition bien entendu
de respecter les règles en la matière (voir en particulier les articles 28 et 76 du code de
déontologie médicale et les commentaires de ces articles par le Conseil national de l'Ordre
des médecins).
Si un interne en poste et un étudiant (non thèsés) ne peuvent réaliser certains certificats dans
leur exercice en poste, un interne et un étudiant (non thèsés) qui exercent à l’occasion d’un
remplacement (déclaré et en règle avec les textes) peuvent signer un certificat de décès,
d’expertise ou d’hospitalisation sous contrainte, comme l’aurait fait le médecin qu’il
remplace.
Par contre, si l’interne effectuant un remplacement (et non thésé) est l’objet d’une réquisition,
la réquisition étant personnelle, il ne pourra pas signer ou délivrer des documents accessibles
aux seuls médecins thèsés (certificats de garde à vue notamment).
3/ Réquisitions
La réponse aux réquisitions (certificats médicaux en garde à vue par exemple…) n’est pas
accessible aux internes non thèsés que ce soit en poste ou en remplacement, puisque la
réquisition est personnelle et que seul un médecin thésé peut être réquisitionné.
Toutefois, dans le cadre d’une réquisition, à laquelle il doit déférer sous peine de sanction,
l’interne, s’il ne dispose pas du droit de rédiger un certificat, peut cependant établir une
observation médicale en mentionnant bien sa qualité d’interne. Il doit aussi réaliser les soins
urgents requis par l’état éventuel d’un patient pour l’examen duquel il est requis.
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4/ Textes de référence
1/ SENAT (2000)
http://www.senat.fr/questions/base/2000/qSEQ000323923.html
Capacité des internes faisant fonction d'internes ou résidents dans les services hospitaliers
à signer des certificats
11e législature
Question écrite n° 23923 de M. Dominique Leclerc (Indre-et-Loire - UMP)
Publiée dans le JO Sénat du 30/03/2000 - page 1123
M. Dominique Leclerc souhaite attirer l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux
handicapés sur la capacité des internes faisant fonction d'internes ou résidents dans les
services hospitaliers à signer des certificats. En effet, si le Décret 99-930 du 20 novembre 1999,
qui remplace le décret 83-785 du 2 septembre 1983 abrogé, prévoit que l'interne exerce des
fonctions de prévention de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du
praticien dont il relève, il n'apporte en revanche aucune précision quant aux certificats. De
telle sorte que pour ces derniers, les seules explications complémentaires qui existent
remontent à une circulaire DGS/554/OD du 8 décembre 1988 qui précisait les conditions selon
lesquelles les internes et résidents pouvaient être habilités à signer certaines prescriptions ou
documents. De surcroît, en matière de certificats il est admis que la rédaction de certains
d'entre eux est réservée aux docteurs en médecine inscrits à l'Ordre et remplissant donc les
conditions d'exercice prévues à l'article L. 356 du code de la santé publique. Il semble par
conséquent convenu que les certificats qui sont prescrits par les textes législatifs ou
réglementaires ne peuvent être rédigés par des non-médecins et donc que la délégation du
chef de service ne peut les inclure dans les actes qui sont autorisés aux internes. Cette
circulaire exclut également les certificats qui " peuvent comporter des effets juridiques ".
Cette phrase est trop ambiguë pour que l'on puisse déterminer quels sont les certificats que
les internes peuvent rédiger et ceux qui relèvent spécifiquement d'un docteur en médecine.
C'est pourquoi il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui répondre précisément sur ce point
particulier en lui communiquant une liste détaillée des certificats qui ne peuvent être rédigés
par des internes.
Réponse du ministère : Santé
Publiée dans le JO Sénat du 05/10/2000 - page 3405
Réponse. - Les internes, résidents et faisant fonction d'internes, participent au
fonctionnement des hôpitaux mais ne sont pas des médecins de plein exercice au sens de
l'article L. 356 du code de la santé publique, soit parce qu'ils ne sont pas encore titulaires d'un
doctorat en médecine français soit, et ceci est le cas de la dernière catégorie précitée, parce
qu'ils sont titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou d'une nationalité étrangère. Il en
résulte que le cadre de leur activité est limité aux établissements publics de santé et aux
établissements privés de santé participant au service public hospitalier. En outre, ils sont
placés sous la responsabilité du praticien auprès duquel ils sont affectés. Ces personnes, sous
réserve pour les faisant fonction d'internes de justifier de six mois de fonctions, peuvent
recevoir une délégation du praticien sous la responsabilité duquel ils sont placés, leur
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permettant de signer certaines prescriptions ou certains documents ayant des conséquences
juridiques. Cette délégation n'a pas pour effet de dégager la responsabilité du délégataire et
ne doit pas être accordée systématiquement. Il serait donc souhaitable que la délégation soit
accordée après une période d'adaptation à la fonction variant selon la nature du poste, de
l'ancienneté de l'intéressé et de l'expérience qu'il a acquise dans ses précédents stages.
S'agissant de la rédaction des certificats médicaux, certains d'entre eux, compte tenu de
l'importance ou la gravité de leurs effets, ne peuvent faire l'objet d'une délégation de
signature. Il s'agit des certificats de décès, des certificats d'hospitalisation sous contrainte et
des certificats d'expertise au sens de l'article 89 du code de déontologie des médecins.
2/ CNOM (2012)
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/conditions_legales_exercice.pdf
…2. Les internes en médecine
L’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins par
délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève » (article R. 6153-3 du code de
la santé publique).
La délégation ne comprend pas la faculté de signer les certificats et documents mentionnés à
l’article 76 du code de déontologie médicale dont la production est prescrite par les textes
législatifs et réglementaires. N’ayant pas la pleine capacité d’exercice, ils ne peuvent pas signer
les certificats de décès, d’admission, de 24 heures ou de quinzaine prévue pour les
hospitalisations en soins psychiatriques sans consentement
(Circulaire DGS/554/OD du 8 décembre 1988).
3/ CODE DE DEONTOLOGIE
https://www.conseil-national.medecin.fr/article/article-65-remplacements-conditions-289
(commentaires)
2-4 Le remplacement comprend toutes les activités habituelles du médecin remplacé ou les
techniques dont il a la maîtrise.
Ainsi ne sont pas admis les remplacements partiels (scanner par exemple) ou dans un lieu
particulier (clinique, site distinct, …).
Par exception et dans l’intérêt exclusif des patients, des remplacements portant sur une
technique spécifique commune entre plusieurs spécialités (ex : échographie fœtale) peuvent
parfois être admis. Il est aussi admis que les médecins en convalescence ou les femmes
médecins enceintes puissent être remplacés pour leurs visites à domicile.
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A l’occasion du remplacement dûment autorisé par le conseil départemental, le remplaçant
étudiant peut accomplir tous les actes relevant de la compétence du médecin qu’il remplace et
notamment établir des prescriptions de produits stupéfiants, signer un certificat de décès ou
en vue de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers ou du représentant de l’Etat. Pendant
qu’il effectue un remplacement, l’étudiant relève de la juridiction disciplinaire de l’Ordre des
médecins.
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