fiche surveillance baignade

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fiche surveillance baignade
FICHE TECHNIQUE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE
1. La législation actuellement en vigueur
a) L’exigence d’un binôme (article L. 322-7 du Code du sport)
L’article L.322-7 est ainsi rédigé :
« Toute baignade et piscine d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture au public,
être surveillée d’une façon constante par du personnel qualifié titulaire d’un diplôme
délivré par l’Etat et défini par voie réglementaire» (Maitre nageur sauveteur (MNS) et/ou
Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). Il en résulte (il existe sur ce
point une jurisprudence abondante) que l’encadrement de toutes les activités se déroulant en
milieu aquatique nécessite la mise en place d’un binôme :
- une personne dûment qualifiée chargée de l’encadrement de l’activité dans sa
dimension pédagogique ;
- une personne dûment qualifiée, chargée de la surveillance du groupe et disposant de
compétences en matière de sauvetage en milieu aquatique.
Dans le cas d’une piscine municipale ouverte au public, cette disposition apparaît justifiée
dans la majorité des cas, puisque d’un point de vue pratique, un MNS ne peut être responsable
de la surveillance de toutes les lignes d’eau et donner un cours de natation sans contrevenir à
l’exigence d’une surveillance constante.
L’application de cette disposition est, en revanche, plus problématique pour les piscines qui,
pendant les heures d’ouverture, réservent un bassin à l’usage exclusif d’un cours ainsi que
pour les établissements de balnéothérapie ou les établissements de remise en forme disposant
d’un bassin. En effet, dans ce contexte, un MNS souhaitant assurer un cours d’aquagym,
devra s’adjoindre les services d’un autre MNS pour la surveillance alors même que le bassin
n’est fréquenté que par ses élèves.
b) L’obligation de qualification (article D. 322-15 du code du sport)
Le décret d’application (datant de 1977 mais codifié à droit constant) prévoit que « la
possession d’un diplôme satisfaisant aux conditions de l’article L. 212-1 est exigée pour
enseigner et entraîner à la natation contre rémunération » et que « les éducateurs sportifs
titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur».
Ces dispositions déjà anciennes étaient adaptées à la réalité professionnelle de l’époque : outre
la surveillance des bassins, les MNS donnaient des cours de natation. En revanche, avec le
développement des activités aquatiques (aquagym, notamment), qui ne sont pas visées
expressément par le code, la question de la qualification se pose en termes différents.
Jusqu’à présent, il a toujours été considéré que l’obligation d’être titulaire d’un diplôme
conférant le titre de MNS couvrait les activités de la natation et par extension les activités
aquatiques.
L’évolution des pratiques a cependant conduit le ministère à initier une réflexion sur
l’adaptation de la réglementation en vigueur.
2. Les arguments en faveur d’un allègement de la réglementation
-
D’un point de vue économique, le développement des pratiques s’exerçant en milieu
aquatique, et notamment celles dérivées des activités de la forme, se heurte à
l’obligation du binôme en raison des coûts de personnel qu’elle fait porter aux
organisateurs et employeurs quels qu’ils soient (maires pour les piscines, prestataires
dans le champ de la thalassothérapie et de la balnéothérapie...).
-
Par ailleurs, cette obligation est en contradiction avec le « droit commun » de
l’encadrement contre rémunération en vertu duquel l’éducateur sportif dûment qualifié
est réputé responsable de son public aussi bien sur le plan pédagogique que sécuritaire.
Un MNS, ayant des compétences pédagogiques et des compétences en matière de
sauvetage, doit être à même d’encadrer son groupe en totale autonomie.
-
Enfin, les exigences actuelles de qualification sont difficiles à satisfaire pendant la
période estivale en raison du départ des MNS vers les littoraux. Un assouplissement
des exigences en matière de qualification pourrait être envisagé sans que cela ne
compromette la sécurité des pratiquants et des tiers.
Il apparaît d’ailleurs que ces obligations sont rarement respectées.
3. La disparition du binôme et l’ouverture à d’autres qualifications que celles
conférant le titre de MNS.
Au cas particulier d’un espace réservé dédié à l’enseignement il s’agit d’une part de ne plus
imposer la présence de deux MNS pour l’encadrement de la natation (un enseignant et un
surveillant) et d’autre part de permettre à des titulaires des diplômes permettant l’encadrement
des activités gymniques de la forme et de la force (AGFF) d’encadrer des cours d’activités
gymniques en milieu aquatique (à l’exclusion bien évidemment de l’enseignement de la
natation dont la prérogative reste aux seuls MNS). Au regard de la spécificité du milieu
aquatique, cette nouvelle disposition législative devra cependant être assortie de conditions
définies par voie réglementaire relatives à l’obligation de détention d’une qualification en
matière de sauvetage et de surveillance en milieu aquatique, à la nature de l’activité, à l’âge et
au nombre de pratiquants à encadrer, ainsi qu’aux caractéristiques du milieu d’intervention.
L’introduction des dispositions législatives modifiant l’article L. 322-7 du code du sport est
ainsi proposée :
« Toute baignade et piscine d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture au public,
être surveillée d’une façon constante par du personnel qualifié titulaire d’un diplôme délivré
par l’Etat et défini par voie réglementaire. (inchangé)
Ajout d’un alinéa : « Dans le cas où un espace délimité est affecté à l’organisation d’une
activité aquatique déterminée, la surveillance de ces pratiquants peut être assurée par le
personnel qualifié encadrant cette activité, dans des conditions fixées par voie
réglementaire. »
Lors des réunions du comité de pilotage, la direction des sports s’est heurtée cependant à la
position des syndicats de MNS qui entendent défendre leur monopole de l’encadrement en
milieu aquatique. Ils ne sont cependant pas hostiles à la disparition du binôme dès lors que
l’encadrant est lui-même MNS.
Dispositions relatives aux établissements de baignade : Textes concernés
I. — Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité
physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de
façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du
présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité
professionnelle ou certificat de qualification:
o
1 Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers
dans l'activité considérée;
o
2 Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues
au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa cidessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité
o
o
professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1 et 2 ci-dessus, dans
les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
II. — Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III. — Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité
professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle
ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à
mesure de cette inscription.
IV. — Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et
conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des
fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
V. — Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe
notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III. — [C. éduc., art. L. 363Art. L. 212-1
er
er
1, al. 1 à 4, 6, phrases 1 et 2, et al. 9; C. éduc., art. L. 363-1-1, al. 1 et 3.] — V. art. R. 212-1 et R. 212-6
sport.
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Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public,
être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'État
et défini par voie réglementaire. — [L. no 51-662 du 24 mai 1951, art. 1er.]
Art. L. 322-7
La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée
pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.
Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur. — [Décr.
Art. D. 322-15
o
n 77-1177 du 20 oct. 1977, art. 4-2.]