circulaire

Transcription

circulaire
NORMES ET PRATTIQUES DE GESTION, Tome II, Répertoire
Expéditeur
Date
Le sous-m
ministre asso
ocié à la Dire
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érale de la ccoordination, du
financeme
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mobilisations
s et du budget
2013-0
02-27
Destinataires
Les directtrices générales et les
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Sujet
Facturation
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Site In
nternet : www.msss.gouv.qc
c.ca/documen
ntation
« Normes et
e Pratiques d
de gestion »
Direction(s) ou service(s) ressou
urce(s)
Service de
es pratiques de gestion
financière - réseau
Numéro(s) de
téléphone
Num
méro de dossier
418
4 266-594
40
2
2013-010
Document(s) an
nnexé(s)
Liste des in
nformations à inclure au
u formulaire de choix
de chambrres
Volume
Chapitre
Sujet
Document
03
01
42
22
FACTURATION DE CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
La tarification de l’hébergement1 d’un usager dans une chambre privée ou
une chambre semi-privée par un établissement exploitant un centre
hospitalier est régie par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre
A-28) et le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-hospitalisation
(chapitre A-28, r.1.) (ci-après le « Règlement »).
Le règlement prévoit qu’un centre hospitalier doit exiger pour
l’hébergement en chambre privée ou semi-privée le tarif qui est fixé à ce
même règlement. Le centre hospitalier ne peut donc pas exercer de
discrétion à ce sujet.
L’article 1 du règlement définit ce qu’on entend par « chambre privée »,
« chambre semi-privée » et « salle ».
Une chambre privée est une chambre à un lit ayant une superficie d’au
moins 9,25 mètres carrés, destinée à l’hébergement des usagers. Une
chambre semi-privée est une chambre à deux lits ayant une superficie d’au
moins 14,75 mètres carrés destinée à l’hébergement des usagers. Une
salle est tout lieu destiné à l’hébergement des usagers autre qu’une
chambre privée ou semi-privée.
L’article 8 du règlement stipule que tout lieu destiné à l’hébergement des
usagers dans un centre hospitalier doit être désigné par le conseil
d’administration comme chambre privée, semi-privée ou une salle. Nous
attirons l’attention sur les termes « tout lieu » qui impliquent que les unités
telles que les soins intensifs, l’unité coronarienne, etc. ne font pas
exception à la règle.
L’article 10 du règlement prévoit des tarifs différents pour les six catégories
de chambres privées qui y sont décrites et dont la distinction se base sur la
superficie de la chambre et les commodités offertes. Il prévoit aussi des
tarifs différents pour les quatre catégories de chambres semi-privées qui y
sont décrites et dont la distinction se base sur les commodités offertes. Il
mentionne également que le tarif doit être affiché dans chaque chambre
privée ou semi-privée.
L’article 11 du règlement stipule qu’une chambre privée ou semi-privée
dans un centre hospitalier doit offrir un équipement de base minimum
comprenant un système d'appel électrique, une table et une lumière de
chevet pour chaque lit et un fauteuil et un placard ou un meuble de
rangement pour chaque occupant.
1
Cette circulaire reprend le terme « hébergement » afin d’être conforme au Règlement d’application de la Loi sur
l’assurance-hospitalisation. Dans les faits, il s’agit ici d’hospitalisation plutôt que d’hébergement. Les modalités des
contributions financières des adultes hébergés sont prévues au Règlement d’application de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux.
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PRINCIPE GÉNÉRAL
L’hébergement en chambre privée et semi-privée est, en principe, payant,
que ce soit pour des soins intensifs, palliatifs ou autres. Le choix de la
catégorie de chambre effectué par l’usager (ou par son mandataire) lors de
son admission ou par la suite (l’usager peut exprimer valablement son
choix postérieurement à son admission ou modifier son choix en tout
temps durant son hébergement) est l’élément déterminant pour établir, le
cas échéant, la facturation pouvant lui être imposée, sous réserve de
certaines dispositions mentionnées plus loin dans cette circulaire. Malgré
un transfert au sein des diverses unités, c’est la dernière décision
valablement exprimée par l’usager qui continue de primer en cette matière.
Il est donc essentiel que l’établissement informe l’usager, au
préalable, des choix disponibles, des conséquences financières de
son choix et du caractère révocable de ce choix. L’établissement doit
aussi encourager l’usager ayant une assurance couvrant certains frais liés
à l’hospitalisation à contacter sa compagnie d'assurances pour connaître
les coûts pris en charge par la compagnie, ceci afin de prendre une
décision éclairée. En conséquence, un certain nombre de renseignements
à inscrire sur le formulaire de choix de chambres est précisé en annexe.
Cas où l’état de santé de l’usager ne lui permet pas d’exercer son
choix
Si l’état de l’usager ne lui permet pas d’exercer un choix lors de son
admission, l’établissement ne peut lui facturer son hébergement en
chambre privée ou semi-privée. Par la suite, lorsque son état de santé le
permettra, l’usager pourra exprimer valablement son choix de lieu
d’hébergement et être, le cas échéant, facturé conformément aux autres
principes applicables en cette matière.
Cas où l’usager peut exercer un choix
L’établissement facture au tarif de la chambre choisie et effectivement
attribuée.
Toutefois, si la chambre attribuée est inférieure à celle que l’usager a
demandée, l’établissement facture au tarif de la chambre effectivement
attribuée.
Exemple 1 :
Un usager a demandé à être admis dans une salle. L’établissement lui a
attribué une chambre privée ou semi-privée dans l’attente qu’une place en
salle se libère. L’établissement ne peut, dans ce cas, facturer l’usager pour
la période où il est hébergé en chambre privée ou semi-privée dans
l’attente que la place demandée en salle se libère.
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Exemple 2 :
Un usager a demandé à être admis dans une chambre privée.
L’établissement lui a attribué une chambre semi-privée. L’établissement
facture au tarif d’une chambre semi-privée.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ÉNONCÉES À L’ARTICLE 13 DU RÈGLEMENT
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 13 du règlement prévoient
des dispositions particulières qui méritent des précisions.
Le deuxième alinéa de l’article 13 du règlement prévoit que « Lorsque l’état
d’une personne hébergée en salle est tel que de l’avis de son médecin
traitant, il est nécessaire, pour sa santé, sa sécurité ou celle d’autrui, de la
loger dans une chambre privée ou semi-privée, le centre hospitalier doit la
transférer dans une telle chambre pour la période pendant laquelle son
séjour y est médicalement nécessaire. En un tel cas, le centre hospitalier
ne peut réclamer quelque somme que ce soit de cette personne pour
l’usage de cette chambre ».
L’application de cet alinéa est restreinte aux seuls usagers ayant demandé
une salle. Dans le cas d’un usager ayant exprimé un autre choix qu’une
salle, le principe général doit être appliqué. Ainsi, l’usager qui jouit d’une
chambre répondant à sa volonté doit en défrayer la tarification qui s’y
rattache.
Ce principe est confirmé par l’introduction du troisième alinéa de l’article 13
du règlement qui prévoit que « Lorsqu’une personne a demandé son
admission dans une chambre privée ou semi-privée et qu’une telle
chambre est attribuée et réservée à son nom, elle doit en payer le tarif
prévu, même si son séjour dans une telle chambre, une unité coronarienne
ou une unité de soins intensifs devient médicalement nécessaire » (nos
soulignés).
Une chambre est dite réservée à un usager quand elle ne peut être
attribuée à quelqu’un d'autre. La pratique consistant à réserver une
chambre à un usager ne peut s’appliquer que dans le cadre d’une saine
gestion des chambres, en prenant le soin de ne priver aucune personne
des services auxquels elle a droit.
Exemple 3 :
Un usager a demandé son admission dans une chambre privée.
Cependant, cette chambre ne lui a pas été attribuée, ni réservée à son
nom. L’établissement lui a fourni une chambre semi-privée pour deux
jours. Par la suite, l’usager a été transféré successivement dans une
chambre privée pour des raisons médicales pour trois jours et dans une
salle pour les deux derniers jours.
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L’établissement facture les deux premiers jours au tarif d’une chambre
semi-privée (tarif de la chambre effectivement attribuée et appartenant à
une catégorie inférieure à celle demandée) et les trois jours qui suivent au
tarif d’une chambre privée (parce que l’octroi de cette chambre correspond
à la volonté exprimée par l’usager). Pour les deux derniers jours, il ne
facture pas, l’usager ayant été dans une salle.
Exemple 4 :
Un usager a demandé son admission dans une chambre privée qui lui a
été attribuée et qu’il a occupée pendant deux jours. Pour des raisons
médicales, l’établissement l’a transféré à l’unité coronarienne. Il a occupé
une chambre privée dans cette unité pendant trois jours et il est retourné
par la suite dans une chambre semi-privée où il est resté deux jours.
L’établissement facture cinq jours au tarif d’une chambre privée (la
chambre privée appartient à la catégorie de chambre demandée, l’usager
l’occupait au moment où le transfert s’est avéré nécessaire pour des
raisons médicales) et deux jours au tarif d’une chambre semi-privée (tarif
de la chambre occupée et appartenant à une catégorie inférieure à celle
demandée).
Exemple 5 :
Un usager a demandé son admission dans une chambre semi-privée au
tarif A. Cette chambre lui a été attribuée et il l’a occupée pendant deux
jours. Il a été transféré par la suite aux soins intensifs dans une chambre
semi-privée qui appartient à une catégorie inférieure (tarif B) où il est resté
trois jours. Après son séjour aux soins intensifs, l’usager a occupé un lit
dans une salle pendant deux jours. L’établissement facture les deux
premiers jours au tarif A (tarif de la chambre demandée et attribuée) et les
trois jours suivants au tarif B (tarif de la chambre effectivement occupée et
appartenant à une catégorie inférieure à celle demandée). Il ne facture pas
les deux derniers jours en salle.
Accouchement dans une chambre de naissance
La facturation ne s’applique pas pour la journée de l’accouchement,
(l’accouchement ayant eu lieu dans la chambre de naissance), l’usage
d’une salle d’accouchement étant un service assuré en vertu de l’article 3
du règlement. Pour les journées qui précèdent ou qui suivent
l’accouchement, les règles énoncées précédemment s’appliquent.
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FACTURATION POUR LA DISPONIBILITÉ DU TÉLÉPHONE DANS LES CHAMBRES OU
DANS LES SALLES
L’article 10 du règlement indique les tarifs des chambres privées et semiprivées selon leurs caractéristiques qui comprennent, pour certaines
catégories de chambres, la disponibilité d’un téléphone. La facturation des
chambres doit s’effectuer selon la tarification prévue.
Le règlement ne prévoit pas les éléments de l’équipement de base
minimum d’une salle. L'article 11 qui énumère l’équipement de base
minimum d’une chambre privée ou semi-privée ne fait pas mention du
téléphone. Comme le téléphone ne fait pas partie de l’équipement de base
minimum d’une chambre privée ou semi-privée, il est logique de croire qu’il
n’est pas inclus dans l’équipement de base minimum d’une salle.
Ainsi, si la disponibilité d’un téléphone dans une salle résulte d’un choix de
l’usager, le téléphone est considéré comme équipement supplémentaire et
peut être facturé conformément à l’article 12 du règlement. Par
conséquent, l’établissement peut facturer l’usager qui en requiert la
disponibilité en ajoutant au coût réel des frais d’administration ne
dépassant pas 20 %.
Par contre, si le choix n’appartient pas à l’usager, l’établissement ne peut
pas le facturer. Cette règle est cohérente avec celle voulant que si la
chambre occupée par l’usager appartient à une catégorie supérieure à
celle qu’il a demandée, l’établissement doit facturer au tarif de la chambre
demandée.
SUIVI
Pour toute information additionnelle, vous êtes invités à communiquer
avec le service ressource cité en référence.
Le sous-ministre associé,
Original signé par
Michel FONTAINE
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