Agents commerciaux – indemnité compensatrice en

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Agents commerciaux – indemnité compensatrice en
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92527 Neuilly-sur-Seine cedex
DISTRIBUTION - CONCURRENCE
N° 16 – Juillet-août 2007
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DOSSIER
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Le rapport d’activité de la DGCCRF pour 2006
Le rapport d’activité de la DGCCRF pour l’année 2006 apporte de très intéressantes
informations de nature statistique et stratégique pour les entreprises.
Il sera relevé, en préalable, qu’une importante modification est intervenue dans
l’organisation de cette administration avec l’accroissement du rôle de ses directions
régionales devenues les échelons déconcentrés de référence et qui devraient donc
être désormais des interlocuteurs privilégiés pour les entreprises.
Concernant l’activité même de la DGCCRF, il est indiqué que celle-ci a dépassé,
pour la première fois, le million d’actions de contrôle : soit 114.000 en matière de
concurrence, 629.000 en matière de protection du consommateur, 263.000 en
matière de sécurité des produits et services.
Il en est résulté 13.000 dossiers transmis aux parquets qui se sont traduits
notamment par 1.600 poursuites :
- En matière de pratiques anticoncurrentielles
Le ministre a été à l’initiative au plan national de 2 condamnations pour abus de
position dominante (sur 17 affaires traitées) et de 11 condamnations pour entente
(sur 24 affaires traitées), par le Conseil de la concurrence, et au plan européen de
27 informations pour pratiques anticoncurrentielles (sur 164 affaires traitées).
- En matière de concentration
Le ministre a pris 128 décisions d’autorisation de concentration dont quatre ayant
donné lieu à des engagements souscrits par les parties et trois ayant donné lieu à
une demande d’avis du Conseil de la concurrence.
Toutes les décisions du ministre portées devant le Conseil d’Etat ont été confirmées.
Pour la première fois des sanctions ont été (dans 2 affaires) prononcées pour
inexécution ou omission dans la notification de l’opération.
- En matière de pratiques restrictives de concurrence
Le rapport renvoie à la synthèse de ses interventions publiée par la CEPC, et
précise en outre que :
- 21 enquêtes nationales ont porté sur les principaux fournisseurs à
prédominance alimentaire ;
- 120 décisions pénales définitives ont été rendues ;
- la valeur du « chariot type », constitué en concertation avec des associations de
consommateurs, par un échantillon de 135 produits, n’aurait augmenté que de
0,7 %.
- En matière de protection des consommateurs
De nombreux contrôles ont été réalisés dans certains secteurs d’activité (notamment
la filière viti-vinicole : 4.655 entreprises contrôlées, 550 infractions poursuivies), sur
certaines modalités de commercialisation (notamment les soldes : 11.500 contrôles,
600 procès-verbaux), sur certains opérateurs (notamment les sites de vente sur
internet).
Enfin, l’activité du Conseil national de la Consommation s’est nettement développée
débouchant sur des avis dont certains (6) pris dans le domaine des communications
électroniques représentent de véritables accords négociés entre consommateurs et
professionnels avec des engagements précis.
ACTUALITES
EN BREF
Entente anticoncurrentielle dans le secteur
de la parfumerie de
luxe
Cour d’appel de Paris,
1e chambre, section H,
26 juin 2007, RG
n°2006-/07821
Le 13 mars 2006, le
Conseil de la concurrence a condamné plusieurs
fabricants
et
distributeurs de parfums
pour entente anticoncurrentielle
(voir
lettre
d’information n°3, avril
2006).
Approuvant la méthode
employée par le Conseil
pour établir l’existence
d’une telle entente, la
Cour d’appel de Paris
réduit néanmoins le
montant des amendes
infligées aux opérateurs,
compte
tenu
d’une
appréciation
différente
des faits. La somme des
condamnations
passe
ainsi de plus de 46
millions
d’euros
à
environ
29
millions
d’euros.
Lourde condamnation d’une enseigne pour non-respect de la loi Dutreil et
publicité mensongère
Tribunal de grande instance d’Evry, 5e chambre, 26 juin 2007, Ministère public
c/°Carrefour
Deux centrales de référencement d’une enseigne de la grande distribution étaient
poursuivies d’abord pour avoir conclu des contrats de coopération commerciale ne
précisant pas le contenu des services rendus à leurs fournisseurs au titre de cette
coopération.
Les juges relèvent à cet égard que les fournisseurs étaient informés trois mois
seulement avant les campagnes promotionnelles prévues par les contrats de
coopération commerciale, de leur date, de l’enseigne concernée et du support de
ces promotions.
Les centrales étaient poursuivies ensuite pour avoir conclu des contrats de services
distincts ne précisant pas quelles seraient les prestations rendues par le distributeur.
Le tribunal énonce que « bien que la loi soit moins stricte que pour le contrat de
coopération commerciale, […] [les contrats de services distincts] doivent
comprendre […] les objectifs quantitatifs, l’objet exact du service, le montant des
objectifs à réaliser, la date à laquelle le service est disponible ». Il relève qu’en
l’espèce ces éléments ne figuraient pas dans les contrats.
Les centrales sont condamnées à une amende de 150 000 euros chacune et à la
publication de la décision dans des quotidiens nationaux.
Par ailleurs, la même enseigne est condamnée, par la même juridiction, à 1,5 million
d’euros d’amende pour publicité mensongère. Les produits faisant l’objet de
campagnes publicitaires n’étaient pas disponibles en quantités suffisantes, étaient
vendus à un prix supérieur à celui qui était annoncé ou ne correspondaient pas à la
description qui en était faite dans les catalogues.
Enfin, l’enseigne est condamnée pour revente à perte.
Au total, elle doit verser 2 millions d’euros.
Ces condamnations font l’objet d’un appel.
De la clientèle du concessionnaire…
Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2007, pourvoi n°06-14.872
Après résiliation d’un contrat de concession exclusive, le concédant avait concédé
dans le même territoire le droit d’exploiter sa marque à un nouveau concessionnaire
lequel avait acquis auprès de l’ancien concessionnaire les locaux, le matériel et les
stocks correspondant à l’activité faisant l’objet de la concession.
L’opération de cession-acquisition de ces éléments, ayant été fiscalement analysée
comme une cession de fonds de commerce, avait fait l’objet d’un redressement au
titre des droits de mutation. Le nouveau concessionnaire objectait que l’ancien
concessionnaire n’était pas titulaire d’une clientèle propre et n’avait donc pas pu
céder un fonds de commerce.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait reconnu à l’ancien
concessionnaire une clientèle propre, en reprochant aux juges du fond de ne pas
avoir caractérisé « la constitution par [l’ancien concessionnaire] d’une clientèle
propre qu’[il] aurait cédée au [nouveau concessionnaire] ». Faut-il en déduire que le
concessionnaire n’a pas « naturellement » une clientèle propre et que l’existence de
celle-ci doit être établie ?
La faute grave de nature à provoquer la rupture du contrat d’agence
commerciale peut être révélée postérieurement à cette rupture
Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mai 2007, pourvoi n° 06-12.282,
Société France distribution importation c/ Société Neuf Cegetel
Un agent commercial qui avait assigné son mandant en réparation du préjudice subi
du fait de la rupture de leur contrat, avait été débouté pour avoir, pendant la durée
d’exécution de ce contrat, représenté un concurrent du mandant sans en avoir
informé ce dernier. L’agent estimait la décision non fondée car ce manquement avait
été révélé après la rupture.
La chambre commerciale de la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir
rejeté la demande de l’agent au motif qu’il avait manqué à son « obligation de
loyauté, essentielle au mandat d’intérêt commun, [en] cach[ant] [son] activité
parallèle, [ce qui] constituait une faute grave » de nature à provoquer la rupture du
contrat, même si cette « circonstance s’était révélée postérieurement à la rupture »
des relations contractuelles.
Des échanges d’informations confidentielles sur un marché oligopolistique ne
constituent pas une entente per se
Cour de cassation, chambre commerciale, 29 juin 2007, pourvois n° 07-10.303, 0710.354 et 07-10.397
En novembre 2005, le Conseil de la concurrence avait sanctionné les opérateurs de
téléphonie mobile Orange France, SFR et Bouygues Telecom à une amende
cumulée de 534 millions d’euros (voir lettre d’information n°1, février 2006),
confirmée en appel, pour avoir échangé pendant plusieurs années des informations
stratégiques portant sur les abonnements et leurs résiliations et s’être réparti le
marché par un pacte de non-agression.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir sanctionné la
« concertation entre les trois opérateurs afin de stabiliser leur part de marché autour
d’objectifs définis en commun ».
En revanche, elle refuse de considérer qu’un échange d’informations entre
concurrents sur un marché oligopolistique constitue une entente anticoncurrentielle
per se, et casse partiellement l’arrêt d’appel pour ne pas avoir « recherch[é] de
façon concrète (…) si l’échange régulier (…) d’informations rétrospectives entre les
trois entreprises (…) avait eu pour objet ou pour effet réel ou potentiel, compte tenu
des caractéristiques du marché, de son fonctionnement, de la nature et du niveau
d’agrégation des données échangées (…) et de la périodicité des échanges, de
permettre à chacun des opérateurs de s’adapter au comportement prévisible de ses
concurrents et ainsi de fausser ou de restreindre de façon sensible la concurrence
sur le marché concerné ».
Abus de position domination par concession d’exclusivité
Conseil de la concurrence, décision n°07-MC-02, 2 mai 2007, relative à une
demande de mesures conservatoires présentée par la société Emettel
Le Conseil de la concurrence a été saisi d’une demande de mesures conservatoires
visant à faire cesser certaines pratiques de la société TDF en position dominante sur
le marché de gros de la diffusion hertzienne, sur le segment analogique et sur le
segment numérique. La pratique abusive reprochée à TDF consistait
particulièrement dans l’imposition aux éditeurs de chaînes d’un engagement
d’exclusivité pour une durée de sept ans.
Le Conseil de la concurrence estime que « l’appréciation d’un éventuel effet
anticoncurrentiel d’une clause d’exclusivité doit prendre en considération la
possibilité laissée au client soit d’une résiliation anticipée, soit d’une sortie partielle
de l’exclusivité ».
Il considère alors que la conclusion « de contrats susceptibles, du fait de la
combinaison de leur durée et de leur nature quasi-exclusive, de restreindre le libre
jeu de la concurrence sur le marché de la diffusion terrestre hertzienne de
programmes télévisuels, est susceptible de constituer un abus de position
dominante » prohibé par l’article L. 420-2 du Code de commerce car le verrouillage
du marché est de nature à dissuader l’entrée ou le développement des concurrents
actuels ou potentiels.
Selon la CJCE, est licite la publicité comparant des produits ayant une
appellation d’origine et des produits n’en bénéficiant pas
Cour de justice des Communautés européennes, 19 avril 2007, aff. C-381/05, De
Landtsheer Emmanuel SA c/ CIVC et autre
Un producteur de bière faisait référence, dans ses messages publicitaires, aux
caractéristiques du champagne par les termes « champagnebier », « brut réserve »
ou « méthode traditionnelle ». Le processus de fabrication de ses produits s’inspirait
en effet de la méthode de production du vin mousseux.
Dans le cadre d’un litige l’opposant au Comité Interprofessionnel du Vin de
Champagne et à une société de champagne, la CJCE a été saisie de plusieurs
questions préjudicielles.
La Cour indique en particulier qu’au regard des règles communautaires en matière
de publicité comparative, est licite la comparaison entre des produits ayant une
appellation d’origine et des produits n’en bénéficiant pas.
Cette interprétation libérale des règles communautaires apparaît en contradiction
avec le droit français. L’article L. 121-10 du Code de la consommation dispose en
effet qu’en matière de publicité comparative, « la comparaison n’est autorisée
qu’entre des produits bénéficiant chacun de la même appellation ».
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