Agents commerciaux – indemnité compensatrice en
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Agents commerciaux – indemnité compensatrice en
14, boulevard du Général Leclerc 92527 Neuilly-sur-Seine cedex DISTRIBUTION - CONCURRENCE N° 16 – Juillet-août 2007 Tél : 01.47.38.54.00 Fax : 01.47.38.54.99 DOSSIER www.fidal.fr Le rapport d’activité de la DGCCRF pour 2006 Le rapport d’activité de la DGCCRF pour l’année 2006 apporte de très intéressantes informations de nature statistique et stratégique pour les entreprises. Il sera relevé, en préalable, qu’une importante modification est intervenue dans l’organisation de cette administration avec l’accroissement du rôle de ses directions régionales devenues les échelons déconcentrés de référence et qui devraient donc être désormais des interlocuteurs privilégiés pour les entreprises. Concernant l’activité même de la DGCCRF, il est indiqué que celle-ci a dépassé, pour la première fois, le million d’actions de contrôle : soit 114.000 en matière de concurrence, 629.000 en matière de protection du consommateur, 263.000 en matière de sécurité des produits et services. Il en est résulté 13.000 dossiers transmis aux parquets qui se sont traduits notamment par 1.600 poursuites : - En matière de pratiques anticoncurrentielles Le ministre a été à l’initiative au plan national de 2 condamnations pour abus de position dominante (sur 17 affaires traitées) et de 11 condamnations pour entente (sur 24 affaires traitées), par le Conseil de la concurrence, et au plan européen de 27 informations pour pratiques anticoncurrentielles (sur 164 affaires traitées). - En matière de concentration Le ministre a pris 128 décisions d’autorisation de concentration dont quatre ayant donné lieu à des engagements souscrits par les parties et trois ayant donné lieu à une demande d’avis du Conseil de la concurrence. Toutes les décisions du ministre portées devant le Conseil d’Etat ont été confirmées. Pour la première fois des sanctions ont été (dans 2 affaires) prononcées pour inexécution ou omission dans la notification de l’opération. - En matière de pratiques restrictives de concurrence Le rapport renvoie à la synthèse de ses interventions publiée par la CEPC, et précise en outre que : - 21 enquêtes nationales ont porté sur les principaux fournisseurs à prédominance alimentaire ; - 120 décisions pénales définitives ont été rendues ; - la valeur du « chariot type », constitué en concertation avec des associations de consommateurs, par un échantillon de 135 produits, n’aurait augmenté que de 0,7 %. - En matière de protection des consommateurs De nombreux contrôles ont été réalisés dans certains secteurs d’activité (notamment la filière viti-vinicole : 4.655 entreprises contrôlées, 550 infractions poursuivies), sur certaines modalités de commercialisation (notamment les soldes : 11.500 contrôles, 600 procès-verbaux), sur certains opérateurs (notamment les sites de vente sur internet). Enfin, l’activité du Conseil national de la Consommation s’est nettement développée débouchant sur des avis dont certains (6) pris dans le domaine des communications électroniques représentent de véritables accords négociés entre consommateurs et professionnels avec des engagements précis. ACTUALITES EN BREF Entente anticoncurrentielle dans le secteur de la parfumerie de luxe Cour d’appel de Paris, 1e chambre, section H, 26 juin 2007, RG n°2006-/07821 Le 13 mars 2006, le Conseil de la concurrence a condamné plusieurs fabricants et distributeurs de parfums pour entente anticoncurrentielle (voir lettre d’information n°3, avril 2006). Approuvant la méthode employée par le Conseil pour établir l’existence d’une telle entente, la Cour d’appel de Paris réduit néanmoins le montant des amendes infligées aux opérateurs, compte tenu d’une appréciation différente des faits. La somme des condamnations passe ainsi de plus de 46 millions d’euros à environ 29 millions d’euros. Lourde condamnation d’une enseigne pour non-respect de la loi Dutreil et publicité mensongère Tribunal de grande instance d’Evry, 5e chambre, 26 juin 2007, Ministère public c/°Carrefour Deux centrales de référencement d’une enseigne de la grande distribution étaient poursuivies d’abord pour avoir conclu des contrats de coopération commerciale ne précisant pas le contenu des services rendus à leurs fournisseurs au titre de cette coopération. Les juges relèvent à cet égard que les fournisseurs étaient informés trois mois seulement avant les campagnes promotionnelles prévues par les contrats de coopération commerciale, de leur date, de l’enseigne concernée et du support de ces promotions. Les centrales étaient poursuivies ensuite pour avoir conclu des contrats de services distincts ne précisant pas quelles seraient les prestations rendues par le distributeur. Le tribunal énonce que « bien que la loi soit moins stricte que pour le contrat de coopération commerciale, […] [les contrats de services distincts] doivent comprendre […] les objectifs quantitatifs, l’objet exact du service, le montant des objectifs à réaliser, la date à laquelle le service est disponible ». Il relève qu’en l’espèce ces éléments ne figuraient pas dans les contrats. Les centrales sont condamnées à une amende de 150 000 euros chacune et à la publication de la décision dans des quotidiens nationaux. Par ailleurs, la même enseigne est condamnée, par la même juridiction, à 1,5 million d’euros d’amende pour publicité mensongère. Les produits faisant l’objet de campagnes publicitaires n’étaient pas disponibles en quantités suffisantes, étaient vendus à un prix supérieur à celui qui était annoncé ou ne correspondaient pas à la description qui en était faite dans les catalogues. Enfin, l’enseigne est condamnée pour revente à perte. Au total, elle doit verser 2 millions d’euros. Ces condamnations font l’objet d’un appel. De la clientèle du concessionnaire… Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2007, pourvoi n°06-14.872 Après résiliation d’un contrat de concession exclusive, le concédant avait concédé dans le même territoire le droit d’exploiter sa marque à un nouveau concessionnaire lequel avait acquis auprès de l’ancien concessionnaire les locaux, le matériel et les stocks correspondant à l’activité faisant l’objet de la concession. L’opération de cession-acquisition de ces éléments, ayant été fiscalement analysée comme une cession de fonds de commerce, avait fait l’objet d’un redressement au titre des droits de mutation. Le nouveau concessionnaire objectait que l’ancien concessionnaire n’était pas titulaire d’une clientèle propre et n’avait donc pas pu céder un fonds de commerce. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait reconnu à l’ancien concessionnaire une clientèle propre, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé « la constitution par [l’ancien concessionnaire] d’une clientèle propre qu’[il] aurait cédée au [nouveau concessionnaire] ». Faut-il en déduire que le concessionnaire n’a pas « naturellement » une clientèle propre et que l’existence de celle-ci doit être établie ? La faute grave de nature à provoquer la rupture du contrat d’agence commerciale peut être révélée postérieurement à cette rupture Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mai 2007, pourvoi n° 06-12.282, Société France distribution importation c/ Société Neuf Cegetel Un agent commercial qui avait assigné son mandant en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de leur contrat, avait été débouté pour avoir, pendant la durée d’exécution de ce contrat, représenté un concurrent du mandant sans en avoir informé ce dernier. L’agent estimait la décision non fondée car ce manquement avait été révélé après la rupture. La chambre commerciale de la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rejeté la demande de l’agent au motif qu’il avait manqué à son « obligation de loyauté, essentielle au mandat d’intérêt commun, [en] cach[ant] [son] activité parallèle, [ce qui] constituait une faute grave » de nature à provoquer la rupture du contrat, même si cette « circonstance s’était révélée postérieurement à la rupture » des relations contractuelles. Des échanges d’informations confidentielles sur un marché oligopolistique ne constituent pas une entente per se Cour de cassation, chambre commerciale, 29 juin 2007, pourvois n° 07-10.303, 0710.354 et 07-10.397 En novembre 2005, le Conseil de la concurrence avait sanctionné les opérateurs de téléphonie mobile Orange France, SFR et Bouygues Telecom à une amende cumulée de 534 millions d’euros (voir lettre d’information n°1, février 2006), confirmée en appel, pour avoir échangé pendant plusieurs années des informations stratégiques portant sur les abonnements et leurs résiliations et s’être réparti le marché par un pacte de non-agression. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir sanctionné la « concertation entre les trois opérateurs afin de stabiliser leur part de marché autour d’objectifs définis en commun ». En revanche, elle refuse de considérer qu’un échange d’informations entre concurrents sur un marché oligopolistique constitue une entente anticoncurrentielle per se, et casse partiellement l’arrêt d’appel pour ne pas avoir « recherch[é] de façon concrète (…) si l’échange régulier (…) d’informations rétrospectives entre les trois entreprises (…) avait eu pour objet ou pour effet réel ou potentiel, compte tenu des caractéristiques du marché, de son fonctionnement, de la nature et du niveau d’agrégation des données échangées (…) et de la périodicité des échanges, de permettre à chacun des opérateurs de s’adapter au comportement prévisible de ses concurrents et ainsi de fausser ou de restreindre de façon sensible la concurrence sur le marché concerné ». Abus de position domination par concession d’exclusivité Conseil de la concurrence, décision n°07-MC-02, 2 mai 2007, relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Emettel Le Conseil de la concurrence a été saisi d’une demande de mesures conservatoires visant à faire cesser certaines pratiques de la société TDF en position dominante sur le marché de gros de la diffusion hertzienne, sur le segment analogique et sur le segment numérique. La pratique abusive reprochée à TDF consistait particulièrement dans l’imposition aux éditeurs de chaînes d’un engagement d’exclusivité pour une durée de sept ans. Le Conseil de la concurrence estime que « l’appréciation d’un éventuel effet anticoncurrentiel d’une clause d’exclusivité doit prendre en considération la possibilité laissée au client soit d’une résiliation anticipée, soit d’une sortie partielle de l’exclusivité ». Il considère alors que la conclusion « de contrats susceptibles, du fait de la combinaison de leur durée et de leur nature quasi-exclusive, de restreindre le libre jeu de la concurrence sur le marché de la diffusion terrestre hertzienne de programmes télévisuels, est susceptible de constituer un abus de position dominante » prohibé par l’article L. 420-2 du Code de commerce car le verrouillage du marché est de nature à dissuader l’entrée ou le développement des concurrents actuels ou potentiels. Selon la CJCE, est licite la publicité comparant des produits ayant une appellation d’origine et des produits n’en bénéficiant pas Cour de justice des Communautés européennes, 19 avril 2007, aff. C-381/05, De Landtsheer Emmanuel SA c/ CIVC et autre Un producteur de bière faisait référence, dans ses messages publicitaires, aux caractéristiques du champagne par les termes « champagnebier », « brut réserve » ou « méthode traditionnelle ». Le processus de fabrication de ses produits s’inspirait en effet de la méthode de production du vin mousseux. Dans le cadre d’un litige l’opposant au Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne et à une société de champagne, la CJCE a été saisie de plusieurs questions préjudicielles. La Cour indique en particulier qu’au regard des règles communautaires en matière de publicité comparative, est licite la comparaison entre des produits ayant une appellation d’origine et des produits n’en bénéficiant pas. Cette interprétation libérale des règles communautaires apparaît en contradiction avec le droit français. L’article L. 121-10 du Code de la consommation dispose en effet qu’en matière de publicité comparative, « la comparaison n’est autorisée qu’entre des produits bénéficiant chacun de la même appellation ». Retrouvez la lettre d’information Distribution - Concurrence sur notre site www.fidal.fr F I D A L – société d’avocats Société d’exercice libéral à forme anonyme à directoire et conseil de surveillance © FIDAL 2007 Capital : 2 658 000 Euros RCS 775726433 Nanterre TVA Union Européenne FR 28 775 726 433 – APE 741 A Siège social : 12, bd du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine France Tél : 01 47 38 54 00 – www.fidal.fr Barreau des Hauts-de-Seine