C O M M U N IQ U É

Transcription

C O M M U N IQ U É
ASSURANCE
INSURANCE
2008.12.0102F
2008.12.0102E
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LA COUR D’APPEL
SE PRONONCE SUR LES
CRITÈRES D’OCTROI DE
DOMMAGES PUNITIFS EN
MATIÈRE D’ATTEINTE
À LA VIE PRIVÉE
THE COURT OF APPEAL
GIVES CRITERIA
FOR GRANTING PUNIVITE
DAMAGES IN THE MATTER OF
INVASION OF PRIVACY
En février dernier, la Cour d’appel a statué
dans un dossier (Veilleux c. Compagnie
d’assurance-vie Penncorp) dans lequel
l’assuré avait présenté contre son assureur
une demande en dommages et intérêts pour
atteinte à la vie privée. L’assureur avait
procédé à une série de trois surveillances de
l’assuré à la suite d’une demande
d’indemnisation que ce dernier avait faite en
vertu de sa police d’assurance-invalidité.
In February 2008, the Court of Appeal
rendered
a
decision
(Veilleux
vs.
Compagnie d’assurance-vie Penncorp) in
which the insured had instituted proceedings
against his insurer claiming damages for
invasion of privacy. The insurer had
proceeded to a series of three surveillances
of its insured pursuant to an invalidity claim.
Lors de l’audition de cette demande
d’indemnisation, la Cour supérieure avait
rejeté la preuve découlant des deux
premières surveillances qu’avait faites
l’assureur.
The Superior Court had rejected the proof
obtained during the two first surveillances
performed by the insurer.
L’assuré a donc présenté une requête en
dommages et intérêts, estimant que
l’assureur avait outrepassé ses droits et
avait violé son droit à la vie privée.
The insured then presented a motion to
claim damages, arguing that his insurer had
violated his right to privacy.
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2
La Cour supérieure a accueilli cette action,
donnant raison à l’assuré. L’assureur en a
appelé de cette décision.
The Superior Court granted the insured’s
action, and the insurer appealed this
decision.
La Cour d’appel a tout d’abord rappelé les
principes régissant les surveillances et les
atteintes à la vie privée, citant l’arrêt
Syndicat des travailleuses et travailleurs
de Bridgestone/Firestone de Joliette
(C.S.N.) c. Trudeau. Elle a aussi énoncé les
critères permettant l’admissibilité de la
preuve de la surveillance, à savoir qu’elle
doit être justifiée par des motifs rationnels et
que son exécution soit faite par des moyens
raisonnables au sens de l’article 9.1 de la
Charte des droits et libertés de la personne
(L.R.Q., c. C-12).
The Court of Appeal first reminded the
principles regulating the surveillances and
the invasion of privacy citing the decision of
the Supreme Court of Canada in Syndicat
des travailleuses et travailleurs de
Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.)
vs. Trudeau. The Court then reiterated the
criteria for the admissibility of such evidence
obtained by surveillance, namely that same
must be justified by rational motives and the
execution of the surveillance must be
reasonably done as per article 9.1 of the
Chart of Human rights and Freedoms
(L.R.Q., c. C-12).
Ainsi, la Cour d’appel a précisé que la
surveillance, notamment par le biais de la
filature, doit être nécessaire pour les fins de
l’appréciation de l’action intentée et doit être
menée de la façon la moins intrusive
possible.
The Court of Appeal added that surveillance
by shadowing must be necessary in order to
appreciate the merit of the proceedings
instituted and must be done by the less
intrusive means possible.
Or, selon l’arrêt Bridgestone, la surveillance
exécutée dans des lieux publics sera
considérée la moins intrusive étant donné
que ce qui s’y passe est au vu et au su de
tous. Il en va de même de la surveillance
effectuée à partir de l’extérieur du domicile
de la personne surveillée.
According to the Bridgestone’s decision, the
surveillance executed in public places will be
considered the least intrusive given that what
takes place may be seen by everyone. The
same reasoning applies for the surveillance
performed from the exterior of the residence
of the person that is being monitored.
La Cour d’appel a ensuite rappelé les
critères qui peuvent mener un tribunal à
conclure à une atteinte intentionnelle, au
sens de l’article 49, paragraphe 2 de la
Charte, soit que l’auteur de l’atteinte illicite
doit désirer causer les conséquences de sa
conduite fautive ou agir en connaissant les
conséquences immédiates et naturelles ou
extrêmement probables de sa conduite. Si
ledit comportement est déraisonnable et
choquant, est injustifié, grave ou répétitif,
ces éléments sont susceptibles de
rencontrer le fardeau de preuve requis.
The Court of Appeal laid down the criteria
that may lead a Court of justice to conclude
that an intentional invasion of privacy has
taken place, as per article 49, paragraph 2 of
the above-mentioned Charter. The author of
the illicit invasion of privacy must want the
consequences of its faulty action or to act
knowing the immediate and natural
consequences or extremely probable
consequences of his conduct. If said
behaviour is unreasonable and shocking, not
justified, grave or repetitive, these elements
are likely to meet the burden of proof
3
required.
Dans le présent cas, la Cour d’appel fut
d’avis que l’assureur n’aurait pas dû ignorer
la décision rendue précédemment quant au
rejet de la preuve des deux premières
surveillances et qu’en conséquence, il
n’aurait pas dû effectuer la troisième
surveillance.
In the present case, the Court of Appeal was
of the opinion that the insurer should not
have ignored the decision rendered by the
Superior Court with regards to the
inadmissibility of the two first surveillances,
and therefore, should not have performed
the third.
La Cour d’appel a conclu que les trois
surveillances faites par l’assureur avaient
porté atteinte au droit à la vie privée de
l’assuré. Notons que l’assureur avait
demandé,
lors
de
la
demande
d’indemnisation, la permission d’interroger
l’assuré et de lui faire passer un examen
médical, ce que la Cour lui avait refusé.
Selon la Cour d’appel, à partir de ce moment
et compte tenu que la preuve de surveillance
avait été rejetée jusque là, l’assureur aurait
dû savoir qu’il ne pouvait plus continuer de
surveiller l’assuré.
The Court concluded that the three
surveillances performed by the insurer were
an invasion of the privacy of the insured. It is
to be noted that the insurer had requested,
during the investigation of the claim the
authorization of the Court to examine the
insured and to obtain a medical examination,
which the Court refused. The Court of
Appeal states that, at that moment, since the
proof obtained by surveillance had been
rejected up to that point, the insurer should
have known that it could not continue to
proceed with the surveillance of the insured.
La Cour fut également d’avis que les
moyens utilisés par l’assureur constituaient
une intrusion excessive et intolérable à la vie
privée de l’assuré. La Cour estima donc que
les atteintes étaient intentionnelles et
justifiaient l’octroi de dommages punitifs de
l’ordre de 125 000 $.
The Court was also of the opinion that the
means used by the insurer were an
excessive and intolerable invasion of the
private life of the insured. The Court
concluded that the invasions of privacy were
intentional and justified granting punitive
damages of $125,000.
À la lumière de ce jugement, il faut conclure
que la surveillance et la filature doivent être
justifiées par des motifs rationnels et doivent
être menées par des moyens raisonnables
et le moins intrusifs possible. Il est à prévoir
que dans les situations où une partie aura
fait défaut de se comporter de la façon cihaut
mentionnée,
les
tribunaux
sanctionneront ce comportement fautif de
façon sévère.
In conclusion, surveillance and shadowing
must be justified by rational motives, and
must be led by reasonable means and less
intrusive means as possible. It is to be
expected that in situations where one party
will not have complied to the abovementioned standards, the Court will severely
sanction the faulty behaviour.
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