C O M M U N IQ U É
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ASSURANCE INSURANCE 2008.12.0102F 2008.12.0102E ' ( ) * + ) , LA COUR D’APPEL SE PRONONCE SUR LES CRITÈRES D’OCTROI DE DOMMAGES PUNITIFS EN MATIÈRE D’ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE THE COURT OF APPEAL GIVES CRITERIA FOR GRANTING PUNIVITE DAMAGES IN THE MATTER OF INVASION OF PRIVACY En février dernier, la Cour d’appel a statué dans un dossier (Veilleux c. Compagnie d’assurance-vie Penncorp) dans lequel l’assuré avait présenté contre son assureur une demande en dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée. L’assureur avait procédé à une série de trois surveillances de l’assuré à la suite d’une demande d’indemnisation que ce dernier avait faite en vertu de sa police d’assurance-invalidité. In February 2008, the Court of Appeal rendered a decision (Veilleux vs. Compagnie d’assurance-vie Penncorp) in which the insured had instituted proceedings against his insurer claiming damages for invasion of privacy. The insurer had proceeded to a series of three surveillances of its insured pursuant to an invalidity claim. Lors de l’audition de cette demande d’indemnisation, la Cour supérieure avait rejeté la preuve découlant des deux premières surveillances qu’avait faites l’assureur. The Superior Court had rejected the proof obtained during the two first surveillances performed by the insurer. L’assuré a donc présenté une requête en dommages et intérêts, estimant que l’assureur avait outrepassé ses droits et avait violé son droit à la vie privée. The insured then presented a motion to claim damages, arguing that his insurer had violated his right to privacy. ! " " " # $$ %# & 2 La Cour supérieure a accueilli cette action, donnant raison à l’assuré. L’assureur en a appelé de cette décision. The Superior Court granted the insured’s action, and the insurer appealed this decision. La Cour d’appel a tout d’abord rappelé les principes régissant les surveillances et les atteintes à la vie privée, citant l’arrêt Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau. Elle a aussi énoncé les critères permettant l’admissibilité de la preuve de la surveillance, à savoir qu’elle doit être justifiée par des motifs rationnels et que son exécution soit faite par des moyens raisonnables au sens de l’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12). The Court of Appeal first reminded the principles regulating the surveillances and the invasion of privacy citing the decision of the Supreme Court of Canada in Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.) vs. Trudeau. The Court then reiterated the criteria for the admissibility of such evidence obtained by surveillance, namely that same must be justified by rational motives and the execution of the surveillance must be reasonably done as per article 9.1 of the Chart of Human rights and Freedoms (L.R.Q., c. C-12). Ainsi, la Cour d’appel a précisé que la surveillance, notamment par le biais de la filature, doit être nécessaire pour les fins de l’appréciation de l’action intentée et doit être menée de la façon la moins intrusive possible. The Court of Appeal added that surveillance by shadowing must be necessary in order to appreciate the merit of the proceedings instituted and must be done by the less intrusive means possible. Or, selon l’arrêt Bridgestone, la surveillance exécutée dans des lieux publics sera considérée la moins intrusive étant donné que ce qui s’y passe est au vu et au su de tous. Il en va de même de la surveillance effectuée à partir de l’extérieur du domicile de la personne surveillée. According to the Bridgestone’s decision, the surveillance executed in public places will be considered the least intrusive given that what takes place may be seen by everyone. The same reasoning applies for the surveillance performed from the exterior of the residence of the person that is being monitored. La Cour d’appel a ensuite rappelé les critères qui peuvent mener un tribunal à conclure à une atteinte intentionnelle, au sens de l’article 49, paragraphe 2 de la Charte, soit que l’auteur de l’atteinte illicite doit désirer causer les conséquences de sa conduite fautive ou agir en connaissant les conséquences immédiates et naturelles ou extrêmement probables de sa conduite. Si ledit comportement est déraisonnable et choquant, est injustifié, grave ou répétitif, ces éléments sont susceptibles de rencontrer le fardeau de preuve requis. The Court of Appeal laid down the criteria that may lead a Court of justice to conclude that an intentional invasion of privacy has taken place, as per article 49, paragraph 2 of the above-mentioned Charter. The author of the illicit invasion of privacy must want the consequences of its faulty action or to act knowing the immediate and natural consequences or extremely probable consequences of his conduct. If said behaviour is unreasonable and shocking, not justified, grave or repetitive, these elements are likely to meet the burden of proof 3 required. Dans le présent cas, la Cour d’appel fut d’avis que l’assureur n’aurait pas dû ignorer la décision rendue précédemment quant au rejet de la preuve des deux premières surveillances et qu’en conséquence, il n’aurait pas dû effectuer la troisième surveillance. In the present case, the Court of Appeal was of the opinion that the insurer should not have ignored the decision rendered by the Superior Court with regards to the inadmissibility of the two first surveillances, and therefore, should not have performed the third. La Cour d’appel a conclu que les trois surveillances faites par l’assureur avaient porté atteinte au droit à la vie privée de l’assuré. Notons que l’assureur avait demandé, lors de la demande d’indemnisation, la permission d’interroger l’assuré et de lui faire passer un examen médical, ce que la Cour lui avait refusé. Selon la Cour d’appel, à partir de ce moment et compte tenu que la preuve de surveillance avait été rejetée jusque là, l’assureur aurait dû savoir qu’il ne pouvait plus continuer de surveiller l’assuré. The Court concluded that the three surveillances performed by the insurer were an invasion of the privacy of the insured. It is to be noted that the insurer had requested, during the investigation of the claim the authorization of the Court to examine the insured and to obtain a medical examination, which the Court refused. The Court of Appeal states that, at that moment, since the proof obtained by surveillance had been rejected up to that point, the insurer should have known that it could not continue to proceed with the surveillance of the insured. La Cour fut également d’avis que les moyens utilisés par l’assureur constituaient une intrusion excessive et intolérable à la vie privée de l’assuré. La Cour estima donc que les atteintes étaient intentionnelles et justifiaient l’octroi de dommages punitifs de l’ordre de 125 000 $. The Court was also of the opinion that the means used by the insurer were an excessive and intolerable invasion of the private life of the insured. The Court concluded that the invasions of privacy were intentional and justified granting punitive damages of $125,000. À la lumière de ce jugement, il faut conclure que la surveillance et la filature doivent être justifiées par des motifs rationnels et doivent être menées par des moyens raisonnables et le moins intrusifs possible. Il est à prévoir que dans les situations où une partie aura fait défaut de se comporter de la façon cihaut mentionnée, les tribunaux sanctionneront ce comportement fautif de façon sévère. In conclusion, surveillance and shadowing must be justified by rational motives, and must be led by reasonable means and less intrusive means as possible. It is to be expected that in situations where one party will not have complied to the abovementioned standards, the Court will severely sanction the faulty behaviour. *** 4 ! " # $ - % & ( & " % % ) % + * . ' # ' # # " # 0 $ ./ ' ) , / ' # ** +