Cass. civ. 1ère 22 janvier 2009, n° 06-15370

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Cass. civ. 1ère 22 janvier 2009, n° 06-15370
Le : 11/03/2009
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 22 janvier 2009
N° de pourvoi: 06-15370
Publié au bulletin
Cassation
M. Bargue (président), président
Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu que M. et Mme X... ont conclu le 10 novembre 2000 avec la Banque populaire
Nord de Paris une convention de compte courant ainsi qu’un prêt remboursable en
soixante mensualités prélevées également sur leur compte courant, puis, le 28 novembre
2000, une convention de découvert autorisé sur le même compte dite “ Equipage” d’un
montant de 3 000 francs ; qu’après avoir clôturé le compte le 30 octobre 2002, la Banque
populaire Nord de Paris a assigné M. et Mme X... en paiement ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et condamner
M. et Mme X..., la cour d’appel a retenu que la convention de compte courant dont les
mouvements se fondent, obéissant à des règles particulières de fonctionnement, la dette
ne devient exigible qu’à la clôture du compte, de sorte que le dépassement du découvert
autorisé en compte courant ainsi que le prélèvement des échéances de remboursement
d’un prêt sur ce compte courant, non immédiatement couvert par des remises de fonds, ne
peut constituer le point de départ du délai biennal de forclusion ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à
la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par
l’inscription en compte courant soit de l’échéance d’un prêt, soit, en cas d’octroi d’un
découvert, d’une somme dépassant le montant de celui-ci, la cour d’appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les
parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Caen, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire Nord de Paris aux dépens ;
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la Banque populaire Nord de Paris à payer la somme de 2 500 euros Me
Foussard, avocat de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a écarté la forclusion invoquée par M. et Mme X... et condamné M. et Mme
X... à payer à la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS les sommes principales de
5.495,88 et 11.307,61 ;
AUX MOTIFS QUE «M et Mme X... ont conclu avec la BPNP, le 10 novembre 2000, une
convention d’ouverture d’un compte courant et un contrat de prêt dont le remboursement
devait être effectué par prélèvements sur ce compte puis, le 28 novembre 2000, une
«convention équipage» par laquelle la banque a consenti au titulaire du compte courant un
découvert autorisé de 3.000 francs ; que la BPNP a clôturé le compte courant le 30
octobre 2002 et a assigné M. et Mme X... en paiement du solde débiteur du compte et en
remboursement de l’emprunt le 11 septembre 2003 ; que pour déclarer forclose l’action de
la banque en vertu de l’article L.311-37 du Code de la consommation, le Tribunal a relevé
que l’examen du fonctionnement du compte courant révélait que, depuis le mois de mai
2001, le découvert autorisé de 3.000 francs était dépassé et n’avait fait que croître jusqu’à
la clôture du compte, les échéances de remboursement de l’emprunt continuant d’être
prélevées sans être compensées par des versements, de sorte qu’il s’était écoulé plus de
deux ans entre le mois de mai 2001, date à laquelle le solde débiteur était devenu
exigible, et l’assignation en justice ; que la convention d’ouverture du compte courant
conclue entre les parties contient la clause suivante : «Le client reconnaît que le compté
qu’il ouvre sur les livres de la Banque fonctionnera selon les règles propres au compte
courant, en produira tous les effets juridiques et usuels, transformant toutes les opérations
en simples articles de crédit et de débit générateurs, lors de la clôture, d’un solde qui seul
fera apparaître une créance ou une dette exigible» ; que dès lors, l’exigibilité de
l’obligation dont la date constitue le point de départ du délai de forclusion de deux ans
prévu par l’article L.311-37 du Code de la consommation se situe à la date de la clôture du
compte, étant précisé que les deux parties disposent du droit de résilier le contrat ; que
dans le cadre d’un compte courant dont les mouvements se fondent, le dépassement du
découvert autorisé, même s’il devient, à un moment donné, permanent, ne constitue pas
un incident de paiement non régularisé, dès lors que la créance ou la dette n ‘est
déterminée qu’à la date de résiliation du contrat et de la clôture du compte, le découvert
autorisé permettant à la banque, ainsi qu’il ressort des termes de la convention, de
percevoir des intérêts et des commissions ; que, dans ces conditions, la décision du
Tribunal d’instance qui a considéré que l’action de la banque était forclose au motif qu’il
s’était écoulé plus de deux ans entre la date à laquelle le montant du découvert autorisé
avait été dépassé, sans avoir été par la suite régularisé, ce qui constituait, pour le premier
juge, la défaillance de l’emprunteur, et la date de l’assignation en justice, ne peut être
retenue ; qu’en effet, si une telle décision est fondée dans le cas d’un compte de dépôt ou
d’une ouverture de crédit en compte utilisable par fractions, elle ne l’est pas en cas de
convention de compte courant, en raison des règles particulières du fonctionnement de ce
compte ; que, de même, le prélèvement des échéances de remboursement de l’emprunt
sur ce compte courant, non immédiatement couvert par des remises de fonds, ne peut
constituer un incident de paiement susceptible de rendre exigibles les sommes inscrites
en débit, dès lors que la dette ne devient exigible qu ‘à la clôture du compte ; que dans
ces conditions, la clôture du compte étant intervenue le 30 octobre 2002 et l’assignation
en justice ayant été délivrée le 11 septembre 203, le délai de forclusion de deux ans n’était
pas écoulé, de sorte que l’action de la BPNP est recevable ; que par ailleurs, s’agissant
d’un compte courant, M et Mme X... sont mal fondés à soutenir que, le solde étant
demeuré débiteur plus de trois mois, la banque eût dû leur soumettre une nouvelle offre
préalable de prêt et que, ne l ‘ayant pas fait, elle encourt la déchéance du droit aux
intérêts en application de l’article L.311-33 du Code de la consommation et doit leur
rembourser les frais et commissions qu’elle a perçus ; qu’en effet, ainsi qu’il vient d’être
énoncé ci-dessus, le solde débiteur n’est apparu qu ‘à la date de la clôture du compte
(...)» (arrêt, p. 3, antépénultième, avant-dernier et dernier §, p. 4 et p. 5, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, en cas d’action visant au paiement d’un découvert convenu
avec la banque, le point de départ du délai biennal de forclusion est fixé au jour du
dépassement du découvert autorisé ; qu’en refusant de prendre en compte le
dépassement du découvert autorisé pour ne retenir que la date de la clôture du compte,
les juges du second degré ont violé l’article L.311-37 du Code de la consommation ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, s’agissant du prêt, le point de départ du délai biennal de
forclusion est situé à la date du premier incident de paiement ; qu’en écartant cette
solution pour retenir la date de clôture du compte courant dont M. et Mme X... étaient par
ailleurs titulaires, les juges du fond ont violé l’article L.311-37 du Code de la
consommation.
Publication :
Décision attaquée : Cour d’appel de Caen du 2 juin 2005

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