Synthèse sur l`application du droit social aux Gérants non

Transcription

Synthèse sur l`application du droit social aux Gérants non
 Synthèse sur l’application du droit social aux Gérants non salariés issus des dispositions légales par la codification L.7322-­‐1 et suite du Code du Travail.
Gérants de Succursales de Maisons d'Alimentation de Détail ou de Coopératives de Consommation
fait par FERREIRA Antoine
Préambule Le Statut des Gérants non salariés est aujourd’hui menacé non pas sur sa fonction,mais sur l’application du droit réservé a cette catégorie de travailleurs particuliers.
Depuis quelques années nous assistons a une volonté organisée des Employeurs dont les principaux sont Distribution Casino France et Nicolas ( adhérents a la FCD ) Il y a une volonté de la part de la FCD présidée par la société Casino , de soustraire les Gérants qu’ils emploient aux dispositions du Code du Travail.
La FCD avait voulu dans un premier temps sortir les Gérants du Code du Travail au moment de la recodification de celui-­‐ci.
Il ressort que la nouvelle codification a renforcé les droits de cette catégorie particulière de travailleurs sans laisser la moindre ambiguité autant dans sa rédaction de l’Article L.7321-­‐1 et suite du chapitre premier, qu’ a travers la rédaction de l’article L.7322-­‐1 du Chapitre 2
Pour faire face a cet échec et pour faire modifier les futurs jugements rendus par la Cour de Cassation a l’encontre de la société Distribution Casino France la FCD présidée par un membre de la Direction Générale de Casino va alors faire modifier la rédaction, article par article des Accords Collectifs des Gérants non salariés.
La Federation CGT Commerce a pour objectif a travers la présente synthèse de faire la démonstration du statut réel des Gérants non salariés employés par la Société Casino et Nicolas ( les adhérents actifs de la FCD) qui sont aujourd’hui victimes d’une véritable spoliation de leurs droits dont la Cour de Cassation fait a chaque fois que cette Cour est sollicitée une mise en état des droits des Gérants en requalifiant leurs mandats de Gérants Mandataires en contrats de Travail au vue des éléments apportés aux débats.
La présente synthèse n’est pas une argumentation basée sur de l’extrapolation, mais une analyse du droit des gérants non salariés et des dispositions légales vis a vis des élus et mandatés dans cette branche d’activité .
-­‐Accord Collectif En Octobre 2009 la FCD et les organisations syndicales CFDT,CGC,FO,CFTC ont signé un accord de négociation de la branche modifiant la rédaction des Accords Collectifs,la CGT n’est pas signataire de cet accord car celui-­‐ci comporte dans sa rédaction des restrictions sur les droits des Gérants et sur le droit des élus et mandatés.
En 1963 les partenaires sociaux ( FO, CGT,Syndicat MAS actuellement FCD) ont décidé de créer un Accord Collectif des Gérants non salariés, et nous assistons depuis plusieurs années a une modification de cette appellation professionnelle pour arriver a une autre appellation “Gérants Mandataires”
En dehors de l'appellation Gérants Mandataires, il y a un non sens, car lorsque nous lisons l’intitulé des Accords Collectifs, il est précisé “ Accord Collectif des Gérants Mandataires de l’Accord du 18 Juillet 1963”
Les Accords Collectifs des Gérants Mandataires ne sont pas ceux de 1963 contrairement a ce qu’il est fait mention car en 1963 ils étaient ceux de Gérants non Salariés. Par conséquent faire référence a l’accord de 1963 pour faire admettre le statut de Gerant Mandataire est un doll volontaire.
Si l’Accord Collectif d’aujourd’hui doit faire référence a 1963 il doit alors être précisé “Gérants non Salariés”
Tous les Avenants Ministériels actuels et antérieurs font référence au statut de Gérant non salarié, lorsqu’il s’agit de faire une extension a la rédaction des Accords Collectifs ambigus et illégitimes ” Gérants Mandataires”
Ce trouble doit cesser car il ne suffit pas de vouloir pour créer une rédaction réductrice des droits des Gérants.
Cette appellation “ Gérants Mandataires” crée un trouble dans la mesure ou les organismes sociaux , le Pole pour l’Emploi,les Inspections du Travail et la Sécurité Sociale ne trouvent pas cette définition au Code du Travail ,ni dans le Code de la Sécurité Sociale , et ce statut n’est pas référencé a l’UNIDIC comme donnant droit aux indemnités de chômage,c’est pourquoi la Federation CGT Commerce et Services est favorable au retour du Statut de Gérants non salariés et met en place les démarches nécessaires pour que les Gérants employés dans des succursales retrouvent leur statut de Gérant non salariés de succursales prévus par les dispositions légales des articles du Code du Travail, ( L.7322-­‐1 et suite ) mais aussi pour que les élus et mandatés des Gérants non salariés ne soient plus exclus des dispositions légales prévues par le Code du Travail dans le cadre de leurs mandats.
-­‐Gérants non salariés-­‐Gérants Mandataires , quel est le véritable statut ?
Le contrat de gérance -­‐mandat est celui par lequel un gérant mandataire est chargé de gérer un fonds de commerce pour le compte d’un mandant et il doit être distingué des autres contrats de gérance.
La loi du 2 Aout 2005 ,article 19 du Journal Officiel du 3 Aout 2005 en faveur des PME codifiée aux articles L.146-­‐1 et suivantes du Code du Commerce qualifie”Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de "gérants-­‐mandataires" Le gérant-­‐mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers.
La gérance-­‐mandat est actuellement régie par les articles 1984 et suivants du Code civil.
Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l'objet d'une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.”
Nous retenons que le statut de Gérant Mandataire est régi par l’article L.146-­‐1 et suivant du Code du Commerce avec des obligations qui ne sont pas celles qui existent chez les Gérants employés par Casino, car un Gérant Mandataire doit être inscrit au Registre du Commerce, par conséquent cette appellation de Gérant Mandataire n’a pas lieu d’exister dans cette catégorie professionnelle , d’ailleurs l’article L.146-­‐1 du Code du Commerce précise que les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux Gérants régis par le Code du Travail.
L’application de ce Statut ( Gérant Mandataire ) aux Gérants employés par Casino soulève une ambiguité notamment le bénéfice retiré par Casino sur les charges patronales dans le cadre de la loi Fillon a l'égard des Gérants .
Si les Gérants employés par la Société Casino sont des Gérants Mandataires, la société Casino spolie les Gérants de leurs droits en refusant a ces Gérants les dispositions légales de la loi du 3 Aout 2005 ainsi que toute référence au Code Civil dans le cadre des articles 2000-­‐ 1999........
Si les Gérants employés par Casino sont des Gérants Mandataires,il y a là une problématique dans le cadre de la loi Fillon, car cette loi est réservée aux employeurs qui emploient des salariés ou des travailleurs particuliers assimilés salariés.
La Société Casino bénéficie de la loi Fillon sur les rémunérations des Gérants qu’elle emploie,et qu’elle déclare auprès de l’URSSAF comme étant des salariés.
Dans un courrier en date du 10 Sep 2010, le Ministre du Commerce ( Mr NOVELLI ) nous précisait que s’agissant des mesures de réduction de charges salariales dites”Fillon”,elles se rapportent............ à la nature salariale de la rémunération des gérants non salariés reconnue par le droit du Travail.
Une Entreprise qui a recours a des Gérants Mandataires L.146-­‐1 du Code du Commerce comme le prétendent Casino et la FCD ” peut elle bénéficier de la loi Fillon ?
peut elle déclarer ses Gérants en qualité de salariés a l’URSSAF ?
Les organisations syndicales des salariés sont’elles légitimes a négocier des avancées sociales dont cette catégorie qui ne figure pas dans le Code du travail contrairement aux Gérants non salariés ?
Soit que les gérants employés par la Société Casino et Nicolas sont des Gérants Mandataires comme le prétend l’Accord Collectif modifié en octobre 2009 et alors les syndicats des salariés ne sont pas légitimes a négocier des droits pour une catégorie de Gérants dépendant du Code du commerce et inscrits en qualité de Commerçants auprès du registre du commerce et des Métiers, et dans ce cas la Société Casino ne doit pas bénéficier de la loi Fillon pour cette catégorie de gérants,
Soit que les Gérants employés par les Société Casino, mais d’autres sociétés aussi, sont des Gérants non salariés issus de la loi de 1944 , qui a donné lieu aux rédactions de l’ex Code du Travail sous les codifications L.782-­‐1 et suite, et qui au cours de la nouvelle Codification cette loi ne fut pas abrogée, et de ce fait, les Accords Collectifs doivent être rédigés de manière a ce qu’il ne soit plus mentionné “Gérants Mandataires “ mais Gérants non salariés issus de l’Accord collectif de 1963, et de ce fait c’est en toute légitimité que la société Casino bénéficie de la loi Fillon sous conditions que la société respecte les obligations légales de cette loi ( NAO).
A ce jour Casino bénéfice de la loi Fillon sans en avoir respecté les conditions requises pour cela ( pas de NAO, aucun Accord de négociation, .........)
Il faut retenir qu’en créant la loi du 3 Aout 2005,spécifique aux Gérants Mandataires le législateur n’a pas souhaité que ce statut s’applique aux gérants issus du Code du Travail.
La commission des lois de l’Assemblée Nationale du 29 Juin 2005 a donné un avis enregistré sur le N° 2422 dans lequel la commission des Lois ne souhaitait pas l’amalgame des deux statuts ( document joint a lire pages 24-­‐25-­‐26 ) -Loi n°320 du 3 juillet précisant la situation, au regard de la législation du
travail, des gérants non salariés de succursales de maison d’alimentation
de détail crée par Laval
Le chef du Gouvernement, Vu les actes constitutionnels n° 12 et 12 bis ; Le conseil de cabinet
entendu,
Décrète :
Art. 1er __ Les dispositions de l’article 2 de la loi du mars 1941 sont modifiées et complétées
par celles de la présente loi en ce qui concerne les rapports existant entre les maisons
d’alimentation de détail ou les coopératives de consommation, d’une part, et ceux de leurs
gérants de succursales visés à l’article 2 ci-après, d’autre part.
Art. 2 __ Les personnes qui exploitent moyennant des remises proportionnelles au montant des
ventes, les succursales des entreprises désignées à l’article 1er
sont, pour l’application
des dispositions de la présente loi, qualifiées « gérants non salariés » lorsque le contrat
intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d’embaucher du
personnel ou de se substituer des remplaçant à leurs frais et sous leur entière responsabilité.
La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposés est une modalité commerciale qui
ne modifie pas la nature du contrat.
Art. 3 __ Les gérants non salariés sont des chefs d’établissements à l’égard du personnel qu’ils
emploient. En ce qui les concerne, la réglementation des conditions du travail résultant du livre
II du code du travail ne leur est, réserve faite des congés payés, applicable que dans la mesure
où elle s’applique aux chefs d’établissements.
Art. 4 __ Les gérants non-salariés visés par la présente loi bénéficient de tous les avantages
accordés aux salariés par les lois de prévoyance et de protection sociale, notamment en
matière d’assurances sociales, d’allocations familiales, de congés payés et, suivant des
modalités qui seront déterminées par voie d’arrêt ministériel, mises par ces lois à la charge des
employeurs incombent alors à l’entreprise propriétaire de la succursale.
Toutefois, par dérogation aux dispositions générales sur les congés payés, l’octroi d’un repos
payé effectif pourra, en cas d’accord entre les partis, être remplacé par le versement d’une
indemnité d’un montant égal à 1/24 des rémunérations perçues pendant la période de
référence.
Art.5 __ Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats
individuels passés entre les entreprises visées à l’articles 1er de la présente loi et leurs
gérants de succursale non salariés seront en ce qui concerne leur validité, leur durée, leur
résolution, leur champ d’application, leur effets et leurs sanction, régis, par analogie avec les
conventions collectives du travail, par les dispositions des articles 31a à 31c du livre 1er du
code du travail.
Ces accords devront déterminer, entre autres conditions, le minimum de la rémunération garanti
aux gérants non salariés, compte tenu de l’importance de la succursale et des modalités
d’exploitation de celle-ci.
Art. 6__ Les dispositions des accords collectifs visés à l’article précédent pourront, après
consultation des organisations professionnelles intéressées, être rendues obligatoires par
arrêté du ministre du travail à l’ensemble des maisons d’alimentation de détail et des
coopératives de consommation comprises dans leur champ d’application.
A défaut de tels accords, le ministre du travail pourra, après consultation des organisations
professionnelles intéressées, fixer, soit pour une région déterminée, soit pour l’ensemble du
territoire, les contrats individuels passés entre les entreprises visées à l’article 1er de la
présente loi et leurs gérants non salariés, notamment le minimum de rémunération.
Art.7 __ Les différends survenus entre les entreprises visées à l’article 1er de la présente loi et
leurs gérants non salariés relèvent, lorsqu’ils concernent les modalités commerciales
d’exploitation des succursales, de la compétence des tribunaux de commerce. Ils relèvent de
celle des tribunaux habilités à connaître des litiges survenus à l’occasion de louage de services
lorsqu’ils concernent les conditions de travail des gérants non salariés telles qu’elles résultent
de l’application de la présente loi.
Art. 8 __ Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 3 juillet 1944.
PIERRE LAVAL.
Par le chef du gouvernement :
Le garde des sceaux, Ministre secrétaire d’Etat à la justice,
Maurice GABOLDE.
Le ministre secrétaire d’Etat au Travail et à la solidarité nationale,
Marcel DEBAT.
-­‐Le statut des Gérants non salariés régi par les articles L7322-­‐1 et suivants du Code du Travail, ne vise que les gérants de succursales de maisons d'alimentation de détail ou de coopératives de consommation qui, en l'absence de tout lien de subordination, ne sont pas des salariés soumis aux mêmes obligations que ceux du droit commun,
Pour que le statut de Gérants non salariés leur soit applicable, il faut et il suffit que ces gérants exploitent des succursales moyennant des remises proportionnelles sur les ventes, pour le compte de sociétés propriétaires des magasins Les gérants non salariés bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale . IL FAUT SAVOIR QUE 76 A 83 % DES GERANTS SONT RÉMUNÉRÉS AU MINIMA SOIT : 1545€ POUR UNE GERANTE SEULE ( GERANCE SEULE ) ET POUR 50 A 60H DE TRAVAIL PAR SEMAINE ET 2245€ POUR UN COUPLE.
DES CENTAINES DE GERANTS SONT LICENCIES POUR DEFICIT DONT CASINO EST INCAPABLE D’APPORTER DES PREUVES.
LA CGT GERANTS EST LE SEUL SYNDICAT A DEFENDRE ET A SOUTENIR LES GERANTS DANS LES ACTIONS EN JUSTICE.
CASINO A DEPUIS 2007 ( DATE DE LA CREATION DE LA CGT ) PERDU ENVIRONS 6MILLIONS D’EUROS D'INDEMNITES VERSÉS AUX GERANTS LA CGT GERANTS CASINO A DEFENDU DES ELUS UNSA-­‐ FO -­‐ CGC -­‐...........LACHES PAR LEUR SYNDICAT