TGI Aix en Provence 27 avril 1999 condamnation in solidum Credit

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TGI Aix en Provence 27 avril 1999 condamnation in solidum Credit
TGI Aix en Provence 27 avril 1999 condamnation in solidum Credit Lyonnais et Credit Mutuel
Tribunal de Grande Instance Aix en Provence
27 avril 1999
Condamnation in solidum
du Crédit Lyonnais et du Crédit Mutuel
ref : AFUB - TGI - 990427A
Chèque,
détournement postal,
falsification,
responsabilité bancaire
Alors que le Comité d'Etablissement Shell émet un chèque d'un montant de 1718 F au bénéfice de Shell Tour, il constate que
son compte tenu par le Crédit Mutuel est débité pour une valeur de 300 018 F.
En fait, il apparaît que le chèque a été dérobé lors de son acheminement postal, puis falsifié, la somme étant transformée
ainsi que le nom du bénéficiaire en " LA FUNDIDI-DEVIS ". Le chèque fut déposé par M. LAFUNDIDI sur un compte ouvert
à son nom auprès du Crédit Lyonnais.
Etant établi que le chèque présentait des " traces de gommage au niveau de la somme en chiffre, des lettres et de l'ordre ",
l'usager faisait reproche de leur défaut de vigilance à ce sujet, tant à l'encontre du banquier l'ayant présenté à l'encaissement
(le C. L.) qu'au banquier qui avait payé (le Crédit Mutuel).
Le Tribunal fait droit à cette critique :
quant au Crédit Lyonnais, encaisseur :
" en acceptant à l'encaissement, au jour de l'ouverture du compte, un chèque insolite d'un montant pour le moins curieux et déjà
important, tiré sur un compte au nom d'un comité d'entreprise et avec une domiciliation en province, et portant trace de gommage
(...), le C.L., dont l'employé devait nécessairement avoir l'attention attirée par ce faisceau d'indices, a manqué à la plus élémentaire
obligation de surveillance sur l'authenticité du titre présenté et sa responsabilité sera retenue en raison de l'absence de toute
vérification qui s'avérait aisée auprès du tiré."
quant au Crédit Mutuel, payeur :
" le montant du chèque qui, bien que non exceptionnel, ne correspondait pas aux retraits courants effectués par ce mode de
paiement, les traces de gommage et également l'écriture du nom du bénéficiaire en lettres d'imprimerie alors que les autres noms
(Berre et Francs) sont écrits différemment en lettres rondes, devaient inciter l'employé de la banque, lors de la réception du chèque,
à un examen du titre et à faire preuve de prudence avant de procéder au débit du compte d'un client dont il connaissait ses
habitudes ";
Le Tribunal rejette donc la critique faite au tireur de ne pas s'être constitué partie civile devant le Tribunal Correctionnel
ayant condamné l'auteur des falsifications et de la fraude, " les faits reprochés à la banque (...) à savoir des négligences et un
manquement à son obligation de surveillance étant sans relation avec les poursuites pénales. "
Les Crédit Mutuel et le Crédit Lyonnais sont donc condamnés in solidum à payer à la victime la somme de 300 018 F,
montant du chèque, ceci avec intérêts au taux légal, outre les entiers dépens.
Pour une copie intégrale de la décision.
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