CA Toulouse 5 février 2008 n° 06/05589 - Osez vos droits
Transcription
CA Toulouse 5 février 2008 n° 06/05589 - Osez vos droits
Jurisprudence CA Toulouse CH. 03 SECT. 01 5 février 2008 n° 06/05589 Sommaire : Texte intégral : CA Toulouse CH. 03 SECT. 01 5 février 2008 N° 06/05589 République française Au nom du peuple français 05/02/2008 ARRÊT N° N°RG: 06/05589 MOP/CC Décision déférée du 16 Novembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/3904 Mme P. Xavier D. F. représenté par la SCP MALET C/ L'ETAT FRANCAIS EN LA PERSONNE D. MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART réformation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL D. TOULOUSE 3ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE HUIT *** APPELANT ( E/S) Monsieur Xavier D. Rue Saad Abi O. Casa 01 CASABLANCA MAROC représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de Me Marie Jacques MAYS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME ( E/S) L'ETAT FRANCAIS EN LA PERSONNE D. MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC Direction des Affaires Juridiques 6 rue Louise Wiess - CONDORCET TELEDOC 353 75703 PARIS CEDEX 13 représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour assistée de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION D. LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2007 en audience publique devant la cour composée de : C. DREUILHE, président M. MOULIS, conseiller M. O. POQUE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Le 22 octobre 2003, Monsieur D. s'est présenté au commissariat central de Toulouse afin de déposer plainte pour le vol de son véhicule et l'agression dont il avait été victime le 18 octobre. Monsieur D. résidant au Maroc a donné les coordonnées de sa soeur ainsi que le numéro de téléphone de cette dernière afin d'être informé de la suite donnée à cette plainte. Le véhicule a été découvert et placé à la fourrière sans que le propriétaire ne soit informé. Il a ensuite fait l'objet d'une procédure administrative de destruction. Par acte du 10 novembre 2005, Monsieur D. a fait citer devant le tribunal de grande instance de Toulouse l'État Français pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor aux fins de le voir déclarer responsable de la faute commise par les services de police judiciaire qui ont procédé à la destruction de son véhicule malgré la plainte déposée du chef de vol avec violences et le condamner à la réparation de son préjudice. Par ordonnance en date du 16 novembre 2006, le juge de la mise en état a : - déclaré le tribunal de grande instance incompétent - renvoyé Monsieur D. à mieux se pourvoir - condamné Monsieur D. aux dépens. Monsieur Xavier D. a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2007. PRÉTENTIONS DES PARTIES L'appelant conclut à la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état, à la compétence rationae materiae du tribunal de grande instance de Toulouse, au renvoi de l'affaire devant la 4ème chambre de cette juridiction pour les conclusions de l'Etat Français sur le fond et à la condamnation de ce dernier à lui payer 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient que la mise en fourrière est une opération de police judiciaire, que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des actions en responsabilité les concernant et que la demande de réparation qu'il présente ne concerne pas uniquement la destruction de son véhicule qui n'est que la conséquence de la faute commise au préalable par la police judiciaire qui a mis son véhicule en fourrière dans des conditions anormales. En effet, malgré une plainte dûment enregistrée pour vol avec violences qui contenait toutes les informations nécessaires pour l'aviser en cas de découverte, la mise en fourrière a été effectuée sans consultation préalable du fichier des véhicules volés et c'est cette faute commise par la police judiciaire qui est la cause de son préjudice. L'agent judiciaire du Trésor demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner l'appelant au paiement de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il expose que lors de sa déposition au commissariat le 22 octobre 2003 Monsieur D. ne pouvait justifier ni de son identité ni de la propriété de son véhicule et que le policier a inscrit l'immatriculation donnée au fichier des véhicules volés, étant précisé qu'il n'existe qu'un fichier national, les véhicules étrangers n'étant pas répertoriés. Que c'est ainsi que le 27 octobre 2003, lorsque le véhicule a été mis en fourrière pour stationnement gênant, il ne ressortait pas au fichier des véhicules volés. Le 16 février, les services de police ordonnaient la destruction du véhicule et dans le même temps Monsieur D., qui avait été informé de la mise en fourrière de son véhicule, se présentait à la fourrière pour récupérer ses effets personnels. L'agent judiciaire du Trésor soutient que le fait générateur du préjudice et la faute dont se plaint le demandeur sont en lien avec la destruction du véhicule et non avec la mise en fourrière ; qu'en effet, la mise en fourrière n'aurait pu à elle seule faire obstacle à la restitution du véhicule si celui ci n'avait pas été ultérieurement détruit ; que les griefs concernent le fonctionnement administratif des services de police dont la légalité ne peut être appréciée que par le tribunal administratif. MOTIFS D. LA DECISION La mise en fourrière d'un véhicule prescrite en exécution des articles L 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues par les articles R 325-12 et suivants de ce code a le caractère d'une opération de police judiciaire ; en conséquence l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur des irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière, et notamment sur celles qui se rapportent à la réalité et à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Les actions en responsabilité relèvent de la juridiction administrative lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire. En l'espèce, le véhicule dont Monsieur D. a déclaré le vol le 22 octobre 2003 a fait l'objet d'une mise en fourrière le 27 octobre 2003 pour stationnement gênant des travaux. La demande présentée par Monsieur D. à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor est fondée sur la faute commise par le commissariat central de Toulouse en la personne de l'officier de police judiciaire qui ne l'a avisé ni de la découverte de son véhicule ni de sa mise en fourrière. Eu égard à son fondement, l'action introduite par Monsieur D. relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires. L'ordonnance du juge de la mise en état sera réformée et le dossier renvoyé devant le tribunal de grande instance de Toulouse. Les dépens suivent le sort du principal et l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour Réforme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 16 novembre 2006 ; Juge que le tribunal de grande instance de Toulouse est compétent pour connaître de la demande de Monsieur D. à l'égard de l'État Français ; Renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance de Toulouse (4ème chambre) pour la poursuite de la procédure ; Déboute Monsieur D. de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat Français pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Composition de la juridiction : C. DREUILHE,Marie jacques MAYS, SCP MERCIE FRANCÉS justice ESPENAN Décision attaquée : TGI Toulouse, Toulouse 2006-11-16 Copyright 2016 - Editions Legislatives - Tous droits réservés.