CA Toulouse 5 février 2008 n° 06/05589 - Osez vos droits

Transcription

CA Toulouse 5 février 2008 n° 06/05589 - Osez vos droits
Jurisprudence
CA Toulouse
CH. 03 SECT. 01
5 février 2008
n° 06/05589
Sommaire :
Texte intégral :
CA Toulouse CH. 03 SECT. 01 5 février 2008 N° 06/05589
République française
Au nom du peuple français
05/02/2008
ARRÊT N°
N°RG: 06/05589
MOP/CC
Décision déférée du 16 Novembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/3904
Mme P.
Xavier D. F.
représenté par la SCP MALET
C/
L'ETAT FRANCAIS EN LA PERSONNE D. MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART
réformation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL D. TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT ( E/S)
Monsieur Xavier D.
Rue Saad Abi O.
Casa 01
CASABLANCA MAROC
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Marie Jacques MAYS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME ( E/S)
L'ETAT FRANCAIS EN LA PERSONNE D. MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC
Direction des Affaires Juridiques
6 rue Louise Wiess - CONDORCET TELEDOC 353
75703 PARIS CEDEX 13
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION D. LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2007 en audience publique devant la cour composée de :
C. DREUILHE, président
M. MOULIS, conseiller
M. O. POQUE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2003, Monsieur D. s'est présenté au commissariat central de Toulouse afin de déposer plainte pour le vol de son
véhicule et l'agression dont il avait été victime le 18 octobre.
Monsieur D. résidant au Maroc a donné les coordonnées de sa soeur ainsi que le numéro de téléphone de cette dernière afin d'être
informé de la suite donnée à cette plainte.
Le véhicule a été découvert et placé à la fourrière sans que le propriétaire ne soit informé. Il a ensuite fait l'objet d'une procédure
administrative de destruction.
Par acte du 10 novembre 2005, Monsieur D. a fait citer devant le tribunal de grande instance de Toulouse l'État Français pris en la
personne de l'agent judiciaire du Trésor aux fins de le voir déclarer responsable de la faute commise par les services de police
judiciaire qui ont procédé à la destruction de son véhicule malgré la plainte déposée du chef de vol avec violences et le condamner
à la réparation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2006, le juge de la mise en état a :
- déclaré le tribunal de grande instance incompétent
- renvoyé Monsieur D. à mieux se pourvoir
- condamné Monsieur D. aux dépens.
Monsieur Xavier D. a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2007.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'appelant conclut à la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état, à la compétence rationae materiae du tribunal de
grande instance de Toulouse, au renvoi de l'affaire devant la 4ème chambre de cette juridiction pour les conclusions de l'Etat
Français sur le fond et à la condamnation de ce dernier à lui payer 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile.
Il soutient que la mise en fourrière est une opération de police judiciaire, que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents
pour connaître des actions en responsabilité les concernant et que la demande de réparation qu'il présente ne concerne pas
uniquement la destruction de son véhicule qui n'est que la conséquence de la faute commise au préalable par la police judiciaire qui
a mis son véhicule en fourrière dans des conditions anormales.
En effet, malgré une plainte dûment enregistrée pour vol avec violences qui contenait toutes les informations nécessaires pour
l'aviser en cas de découverte, la mise en fourrière a été effectuée sans consultation préalable du fichier des véhicules volés et c'est
cette faute commise par la police judiciaire qui est la cause de son préjudice.
L'agent judiciaire du Trésor demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner l'appelant au paiement de
1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il expose que lors de sa déposition au commissariat le 22 octobre 2003 Monsieur D. ne pouvait justifier ni de son identité ni de la
propriété de son véhicule et que le policier a inscrit l'immatriculation donnée au fichier des véhicules volés, étant précisé qu'il
n'existe qu'un fichier national, les véhicules étrangers n'étant pas répertoriés.
Que c'est ainsi que le 27 octobre 2003, lorsque le véhicule a été mis en fourrière pour stationnement gênant, il ne ressortait pas au
fichier des véhicules volés.
Le 16 février, les services de police ordonnaient la destruction du véhicule et dans le même temps Monsieur D., qui avait été
informé de la mise en fourrière de son véhicule, se présentait à la fourrière pour récupérer ses effets personnels.
L'agent judiciaire du Trésor soutient que le fait générateur du préjudice et la faute dont se plaint le demandeur sont en lien avec la
destruction du véhicule et non avec la mise en fourrière ; qu'en effet, la mise en fourrière n'aurait pu à elle seule faire obstacle à la
restitution du véhicule si celui ci n'avait pas été ultérieurement détruit ; que les griefs concernent le fonctionnement administratif des
services de police dont la légalité ne peut être appréciée que par le tribunal administratif.
MOTIFS D. LA DECISION
La mise en fourrière d'un véhicule prescrite en exécution des articles L 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions
prévues par les articles R 325-12 et suivants de ce code a le caractère d'une opération de police judiciaire ; en conséquence
l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur des irrégularités dont serait
entachée la mise en fourrière, et notamment sur celles qui se rapportent à la réalité et à la constatation des infractions qui l'ont
motivée.
Les actions en responsabilité relèvent de la juridiction administrative lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au
fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.
En l'espèce, le véhicule dont Monsieur D. a déclaré le vol le 22 octobre 2003 a fait l'objet d'une mise en fourrière le 27 octobre
2003 pour stationnement gênant des travaux.
La demande présentée par Monsieur D. à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor est fondée sur la faute commise par le
commissariat central de Toulouse en la personne de l'officier de police judiciaire qui ne l'a avisé ni de la découverte de son véhicule
ni de sa mise en fourrière.
Eu égard à son fondement, l'action introduite par Monsieur D. relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera réformée et le dossier renvoyé devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Les dépens suivent le sort du principal et l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile en ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour
Réforme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 16 novembre 2006 ;
Juge que le tribunal de grande instance de Toulouse est compétent pour connaître de la demande de Monsieur D. à l'égard de
l'État Français ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance de Toulouse (4ème chambre) pour la poursuite de la procédure ;
Déboute Monsieur D. de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat Français pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Composition de la juridiction : C. DREUILHE,Marie jacques MAYS, SCP MERCIE FRANCÉS justice ESPENAN
Décision attaquée : TGI Toulouse, Toulouse 2006-11-16
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