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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.003, Publié au bulle... Page 1 of 4
Références
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 14 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-22003
Publié au bulletin
Rejet
M. Frouin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2015), que M. X... a été engagé le 3 mars 2003 en qualité de
gestionnaire d'immeuble par le cabinet Bras ; que la relation de travail était régie par la convention collective
nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 ; que licencié le 20 novembre 2009, le salarié a saisi la juridiction
prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la clause de forfait en jours stipulée dans le contrat
de travail alors, selon le moyen que la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale et/ou
conventionnelle d'organiser un entretien annuel individuel avec le salarié ayant conclu une convention de forfait
en jours sur l'année n'est pas de nature à entraîner l'annulation de ladite convention mais peut seulement donner
droit au salarié à une indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait ; qu'en jugeant que l'absence
de respect par l'employeur de son obligation légale et conventionnelle d'organiser un entretien annuel individuel
privait d'effet la convention individuelle de forfait jours qui devait être déclarée nulle, la cour d'appel a violé
l'article L. 3121-46 du code du travail, ensemble l'article 19-9 de la convention collective nationale de
l'immobilier ;
Mais attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant
à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L.
3121-39 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE
du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement
européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail
que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les
stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos,
journaliers et hebdomadaires ;
Attendu, enfin, que les dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT, dans
sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2001, à la convention collective nationale de l'immobilier
du 9 septembre 1988, qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de
l'amplitude de travail du salarié concerné que l'employeur et l'intéressé définissent en début d'année, ou deux fois
par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de
repos sur l'année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de l'année écoulée, ne sont pas de
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nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition,
dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ;
qu'il en résulte que la convention de forfait en jours était nulle ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux
critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision
déférée se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est
manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Bras aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet Bras à payer à M. X... la somme de 3
000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du quatorze décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Bras.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes s'agissant des demandes
au titre de la convention de forfait jours, des repos compensateurs et de la condamnation aux dépens, d'AVOIR
déclaré nulle la clause de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail de M. X... et d'AVOIR en conséquence
condamné la société Cabinet Bras à lui payer les sommes de 47.106, 72 euros au titre des heures
supplémentaires, outre la somme de 4.710, 67 euros au titre des congés-payés y afférents, la somme de 12.919,
55 euros au titre des repos compensateurs, outre la somme de 1291, 94 euros au titre des congés-payés y
afférents et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 3121-43 du code du travail: «peuvent conclure une convention de forfait
en jours sur l'année, dans le limite de la durée annuelle du travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L21 2
1-9 : 1°) les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature
des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe
auquel ils sont intégrés : 2°) les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui
disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités
qui leur sont confiées. » ; que l'article 9 de la convention collective instituant un forfait reposant sur un décompte
annuel en jours, définit les cadres concernés : « il s'agit des cadres qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de
leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés compte
tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilité et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de
leur emploi du temps. Cela concerne notamment les cadres dont le rythme d'activité s'organise par relation
directe avec la clientèle et ses exigences. Cela concerne également les cadres mobiles, qui en raison des
conditions d'exercice de leurs fonctions, et notamment du fait qu'ils sont amenés à se déplacer habituellement
hors des locaux de l'entreprise pour l'exécution de leur travail disposent d'un degré d'autonomie dans
l'organisation de leur emploi du temps et ne peuvent de ce fait être soumis à un encadrement ni à un contrôle
des heures de travail qu'ils effectuent ; par exemple, sont notamment concernés, quels que soient leur niveaux
de classification, de gestion d'ensemble immobiliers, gestion technique, de direction ou responsabilité d'un service
» ; qu'en application de ces dispositions, Monsieur X... occupait un poste de gestionnaire de copropriété dont la
caractéristique est d'être mobile et d'avoir un rythme d'activité lié aux relations directes et exigences de la
clientèle, qui répond parfaitement à la définition de cadre autonome dans l'organisation de son emploi du temps,
qui ne suit pas l'horaire collectif, permettant ainsi la conclusion d'une convention de forfait annuelle en Jours ;
que la convention collective nationale de l'immobilier énonce, en son article 19-9 que: «une fois par an, le salarié
et l'employeur établissent un bilan de la charge de travail de l'année écoulée (application de calendrier
prévisionnel – organisation du travail- amplitude des journées d'activité). Le nombre de journées ou demijournées travaillés par ces personnels est déterminé dans le respect des dispositions légales en vigueur. La
réduction du temps de travail de ces salariés se fait obligatoirement sous forme de jours de repos ou de demijournées » ; que ce dispositif de contrôle destiné à la préservation de la santé du salarié a été repris par la loi du
20 août 2008, l'article L3121-46 du code du travail mettant à la charge de l'employeur l'organisation d'un
entretien annuel avec son salarié dont l'objectif est précisément de vérifier que le forfait est adapté aux
conditions de travail et à la vie familiale du salarié ; que l'obligation pour l'employeur d'organiser avec le salarié
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titulaire d'une convention de forfait en jours sur l'année un entretien annuel portant sur sa charge de travail
l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, issue de la
loi 2008-789 du 20 août 2008, s'applique aux conventions individuelles en cours d'exécution lors de son entrée
en vigueur ; qu'en l'espèce, l'entretien individuel annuel visé tant par la convention collective que la loi n'a pas
été organisé par le cabinet BRAS : qu'or, le non respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées
à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d'effet
la convention individuelle de forfait-jour laquelle sera déclarée nulle et de nul effet ; Sur les heures
supplémentaires ; que la convention de forfait-jours étant privée d'effet, Monsieur X... est fondé à réclamer des
heures supplémentaires qu'il appartient à la cour de vérifier ; que Monsieur X... ne peut, toutefois, revendiquer le
paiement des heures réalisées entre 35 et 37 heures, qu'il a évalué à 246,5 heures; qu'en effet, ainsi qu'il le
reconnaît dans ses écritures, pour les salariés suivant l'horaire collectif la durée du travail est de 37 heures, avec
attribution de RTT pour compenser les heures réalisées entre 35 et 37 heures ; qu'en effet, lors du passage à 35
heures en 2000, la réduction du temps de travail s'est opérée par l'attribution de jours de repos et Monsieur X...
qui a bénéficié des mêmes jours de RTT que les salariés suivant l'horaire collectif, ne peut revendiquer le
paiement de 246,50 heures supplémentaires pour les heures réalisées entre 35 et 37 heures ; qu'en
conséquence, la cour, tenant compte de la prescription quinquennale et d'un temps de travail de 37 heures
hebdomadaires, considère, au vu des pièces produites, que la société CABINET BRAS est redevable à Monsieur
X... de la somme de 47.106, 72 € outre la somme de 4.710,67€ au titre des congés payés y afférents ; Sur les
repos compensateurs ; que salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une
demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi; celle-ci comporte à
la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ;
qu'en l'espèce, l'absence de reconnaissance par l'employeur des heures supplémentaires effectuées a privé le
salarié de son droit à repos compensateur; qu'en conséquence, Monsieur Gilles X... est fondé à revendiquer la
somme de 12.919,44€ à ce titre, outre la somme de 1291,94€ au titre des congés payés y afférents ; (..) Sur
l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de faire application
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera alloué à ce titre à M. X... une indemnité de
2.000 € à ce titre, la société CABINET BRAS étant déboutée de sa demande de ce chef.
ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale et/ou conventionnelle d'organiser un
entretien annuel individuel avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année n'est pas de
nature à entraîner l'annulation de ladite convention mais peut seulement donner droit au salarié à une indemnité
pour exécution déloyale de la convention de forfait ; qu'en jugeant que l'absence de respect par l'employeur de
son obligation légale et conventionnelle d'organiser un entretien annuel individuel privait d'effet la convention
individuelle de forfait jours qui devait être déclarée nulle, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du
travail, ensemble l'article 19-9 de la convention collective nationale de l'immobilier.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes s'agissant des demandes
au titre de la convention de forfait jours, des repos compensateurs et de la condamnation aux dépens et d'AVOIR
condamné la société Cabinet Bras à payer à M. X... les sommes de 47.106, 72 euros au titre des heures
supplémentaires, outre la somme de 4.710, 67 euros au titre des congés-payés y afférents, la somme de 12.919,
55 euros au titre des repos compensateurs, outre la somme de 1291, 94 euros au titre des congés-payés y
afférents et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires : que la convention de forfait-jours étant privée d'effet,
Monsieur X... est fondé à réclamer des heures supplémentaires qu'il appartient à la cour de vérifier ; que
Monsieur X... ne peut, toutefois, revendiquer le paiement des heures réalisées entre 35 et 37 heures, qu'il a
évalué à 246,5 heures; qu'en effet, ainsi qu'il le reconnaît dans ses écritures, pour les salariés suivant l'horaire
collectif la durée du travail est de 37 heures, avec attribution de RTT pour compenser les heures réalisées entre
35 et 37 heures ; qu'en effet, lors du passage à 35 heures en 2000, la réduction du temps de travail s'est opérée
par l'attribution de jours de repos et Monsieur X... qui a bénéficié des mêmes jours de RTT que les salariés
suivant l'horaire collectif, ne peut revendiquer le paiement de 246,50 heures supplémentaires pour les heures
réalisées entre 35 et 37 heures ; qu'en conséquence, la cour, tenant compte de la prescription quinquennale et
d'un temps de travail de 37 heures hebdomadaires, considère, au vu des pièces produites, que la société
CABINET BRAS est redevable à Monsieur X... de la somme de 47.106, 72 € outre la somme de 4.710,67€ au titre
des congés payés y afférents ; Sur les repos compensateurs ; que salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de
son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du
préjudice subi; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de
l'indemnité de congés payés afférents ; qu'en l'espèce, l'absence de reconnaissance par l'employeur des heures
supplémentaires effectuées a privé le salarié de son droit à repos compensateur; qu'en conséquence, Monsieur
Gilles X... est fondé à revendiquer la somme de 12.919,44€ à ce titre, outre la somme de 1291,94€ au titre des
congés payés y afférents (..) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; qu'il n'est pas
inéquitable en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera
alloué à ce titre à M. X... une indemnité de 2.000 € à ce titre, la société CABINET BRAS étant déboutée de sa
demande de ce chef.
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1° - ALORS QU'en présence d'une convention de forfait en jours irrégulière, le salarié ne peut prétendre au
paiement d'heures supplémentaires que s'il a étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis
quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres
éléments ; qu'en jugeant que le salarié, soumis à une convention de forfait privée d'effet, pouvait prétendre au
paiement de la somme de 47.106, 72 euros au titre des heures supplémentaires sans à aucun moment constater
qu'il avait étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement
réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments , la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
2° - ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne
peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en se bornant à viser les « pièces produites »
pour faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié, sans préciser la nature de ces
pièces ni procéder à leur analyse, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son
contrôle sur la caractère suffisamment précis de ces éléments quant aux horaires effectivement réalisés par le
salarié, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3° - ALORS en tout état de cause QU' en présence d'une convention de forfait en jours irrégulière, le salarié peut
prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; que le juge
ne peut procéder à une évaluation forfaitaire des sommes allouées à ce titre et doit préciser le nombre d'heures
supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, après avoir dit la convention de forfait du salarié irrégulière, a dire
l'employeur redevable de la somme de 47.106, 72 euros au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui
n'a vérifié ni l'existence ni le nombre d'heures supplémentaire effectuées et qui a procédé à une évaluation
forfaitaire des sommes dues au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L.
3171-4 du code du travail.
4° - ALORS QUE l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans et le délai de cette action court à compter
de la date à laquelle le salaire devient exigible ; qu'en allouant au salarié un rappel de salaire de 47.106,72 euros
correspondant aux heures supplémentaires réclamées sur toute la période 2005 à 2009 tout en constatant que le
salarié n'avait saisi le conseil des prud'hommes d'une telle demande que le 27 juillet 2011, ce dont il résultait que
sa demande en paiement des salaires des mois de janvier 2005 à juin 2006 était prescrite, la cour d'appel a violé
l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2013-501 du 14 juin 2013, ensemble
l'article 2224 du code civil.
5° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt portant condamnation de l'employeur au paiement d'heures
supplémentaires entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de
conséquence de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité au titre du repos compensateur
non pris, outre les congés-payés y afférents.
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02350
Analyse
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes , du 22 mai 2015
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURI... 03/01/2017