La promesse d`embauche ne valait pas contrat de travail

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La promesse d`embauche ne valait pas contrat de travail
En juin 2010, la société RACING CLUB DE STRASBOURG FOOTBALL (RCS) s'est rapprochée d'un milieu
défensif en vue de l'engager ès qualité au sein du club.
De nombreux échanges ont eu lieu entre juin 2010 et janvier 2011 et des essais ont été programmés à deux
reprises.
Par courriel du 5 janvier 2011, le Directeur sportif du RCS a explicitement indiqué au joueur sa volonté de
l'embaucher à compter du 1er janvier 2011 pour une durée de 18 mois moyennant le versement d'un salaire de
3.000 €.
La signature du contrat initialement fixé au 17 janvier 2011 n'interviendra jamais.
Le joueur a alors saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 10 juin 2011 d'une demande dirigée contre la
société RACING CLUB DE STRASBOURG FOOTBALL de dommages et intérêts pour rupture abusive d'un
contrat de travail à durée déterminée et à titre subsidiaire d'une demande de dommages et intérêts pour rupture
fautive d'un pré-contrat.
La société RACING CLUB DE STRASBOURG FOOTBALL a été placée en redressement judiciaire le 18 juillet
2011 et en liquidation judiciaire le 22 août 2011
Par jugement du 25 septembre 2012, la juridiction prud'homale a débouté le joueur de l'ensemble de ses
demandes.
Ce dernier a relevé appel de cette décision devant la Chambre sociale de la Cour d'appel d'Aix en Provence.
Au soutien de son appel, le joueur sollicitait de la Cour qu'elle considère que la société RACING CLUB DE
STRASBOURG FOOTBALL était engagée à son égard dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée,
dans la mesure où les renseignements communiqués par le Directeur sportif du RCS le 5 janvier 2011 étaient
suffisamment précis (date d'embauche, rémunération, durée) pour constituer une promesse d'embauche
équivalente à un contrat de travail.
Ainsi, en mettant fin de manière anticipée au contrat de travail à durée déterminée pour un motif injustifié , la
société RCS aurait abusivement rompu le contrat de travail du joueur.
En défense, l'intimée faisait valoir, d'une part, que le Directeur sportif n'avait pas la qualité pour engager le club
aux fins de recrutement de joueurs et d'autre part que les discutions initiées avec le joueur ne pouvaient
autrement s'analyser qu'en de simples pourparlers, dont la rupture est libre.
Il était également soutenu que si la promesse d'embauche valait contrat de travail, ce dernier serait nul et de nul
effet car l'article 256 de la Charte du Football Professionnel qui a valeur de convention collective, soumet tout
contrat de joueur à l'homologation de la Ligue de Football Professionnel.
C'est en l'état des arguments développés par les parties que la Cour d'appel d'Aix en Provence avait à connaître
de ce litige.
Par arrêt du 12 novembre dernier, la Cour constate tout d'abord que si le Directeur sportif du RCS était chargé de
recruter, il n'avait pas le pouvoir de signer l'engagement.
Toutefois, la Cour précise que la direction générale du Club ne pouvait ignorait les échanges entre les parties.
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Sur la nature des pourparlers, la Cour considère qu'une promesse d'embauche avait bel et bien été adressée au
salarié.
Elle poursuit en indiquant que cette promesse d'embauche ne pouvait être assimilée en l'espèce à un contrat de
travail mais uniquement à un avant contrat dont la rupture a pu occasionner un préjudice pour le joueur.
La Cour estime que le préjudice du joueur pouvait s'élever à 3.000 €.
Cette somme est en conséquence inscrite au passif de la liquidation, la garantie de l'AGS étant exclue dans la
mesure où l'engagement rompu n'était pas constitutif d'un contrat de travail.
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