loi « Hamon

Transcription

loi « Hamon
MEDEF - Document de travail
Synthèse des dispositions de la loi n°2014-344 relative à la
consommation du 17 mars 2014 (loi « Hamon »)1
Plan :
1.
2.
3.
4.
Action de groupe
B to C – relations entre professionnels et consommateurs
B to B – relations interentreprises
Aménagements en matière d’enquêtes de concurrence
1) L’ACTION DE GROUPE
A) Socle commun
L’action de groupe est introduite par la loi Hamon aux articles 1 et 2.
Toutes les dispositions relatives à l’action de groupe : les articles L423-1 à L423-26 du code de
la consommation, l’article L211-15 du code de l’organisation judiciaire ; l’article L462-7 du
code de commerce, sont introduites selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

-
-
1
Champ d’application : L423-1 du code de la consommation
L’action de groupe porte sur des préjudices individuels et matériels (patrimoniaux)
(exclusion des préjudices corporels et moraux) subis par un groupe de consommateurs :
en matière de consommation (préjudice résultant d’un manquement à une obligation
légale ou contractuelle du professionnel à l’occasion de la vente de biens ou de la
fourniture de services)
en matière de concurrence (préjudice résultant de pratiques anticoncurrentielles au sens
du Titre II du livre IV du Code de commerce ou des articles 101 et 102 du TFUE).
La santé et l’environnement notamment échappent aujourd’hui au dispositif.

Initiative de l’action : L423-1 du code de la consommation
Seules les associations de consommateurs agréées au niveau national sont compétentes
pour introduire l’action.

Compétence des TGI : L211-15 du code de l’organisation judiciaire
L’action de groupe est introduite devant tous les tribunaux de grande instance (elle n’est
pas réservée à certains TGI spécialement désignés, comme envisagé initialement).
Les juges du TGI pourront ordonner le versement d’une provision pour des frais non
couverts dans les dépens exposés par l’association (L423-8 du code de la consommation).

Médiation : L423-15 du Code de la consommation
L’association représentative a seule la faculté de participer à une médiation (L423-15 du
Code de consommation). Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à
homologation du juge (L423-16 du Code de la consommation). Les consommateurs
concernés ont la possibilité d’y adhérer.
La loi 2014-344 du 17 mars 2014 est parue au Journal officiel le 18 mars 2014.
MEDEF/DAJ – Synthèse de la loi « consommation » du 17 mars 2014 – avril 2014
Page 1
MEDEF - Document de travail
B) Aperçu des procédures

-
-

-
-
-
Procédure de droit commun (consommation) : L423-3 à L423-9 du code de la
consommation
La procédure est fondée sur « l’opt-in », c’est-à-dire l’adhésion volontaire du
consommateur au groupe, après que le jugement sur la responsabilité soit intervenu.
Par un seul et unique jugement, le juge se prononce sur la recevabilité de l’action et
sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe de consommateurs concernés
et fixe les critères de rattachement, ainsi que les préjudices susceptibles d’être réparés
(fixation des montants ou réparation en nature). Il fixe aussi le délai dont disposent les
consommateurs pour adhérer au groupe, délai de 2 à 6 mois après l’achèvement des
mesures de publicité. Le juge peut condamner le professionnel au paiement d’une
provision, ainsi que la consignation « d’une partie des sommes dûes » à la CDC.
Les mesures de publicité ne sont mises en œuvre qu’une fois que le jugement n’est plus
susceptible de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. Le professionnel supporte les
frais de publicité (L423-4 du code de la consommation).
L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation mais non adhésion à
l’association requérante (L423-9 du code de la consommation).
Procédure simplifiée (consommation) : L423-10 du Code de la consommation
Une procédure simplifiée peut être mise en place lorsque l’identité et le nombre de
consommateurs au sein du groupe sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un
préjudice d’un même montant ou d’un montant identique.
Le juge peut alors condamner le professionnel à indemniser directement et
individuellement chaque membre du groupe, dans un délai et selon les modalités qu’il
fixe. Le professionnel doit informer individuellement chaque consommateur, à ses frais,
de la décision du juge afin de lui permettre d’accepter ou non l’indemnisation.
Il s’agit d’une procédure « d’opt-out » atténuée en ce sens que le consommateur n’est
au courant de la procédure qu’à partir du moment où on lui propose d’être indemnisé. Il
n’a pas à être représenté par l’association de consommateurs requérante ; le mandat ne
produit aucun effet, si ce n’est en cas de litige relatif au recouvrement des sommes.
Application dans le temps : tout manquement du professionnel à ses obligations légales ou
contractuelles, eu égard aux règles de prescription de droit commun (5 ans). Des manquements
intervenus préalablement à l’entrée en vigueur de la loi sont donc susceptibles d’être visés par une
action de groupe.

-
-
-
Procédure spécifique à la concurrence : L423-17 à L423-19 du Code de la consommation
En matière de concurrence, la procédure est « subséquente » : la responsabilité du
professionnel ne peut être prononcée que sur le fondement d’une décision d’une autorité
concurrence ou juridiction de contrôle qui n’est plus susceptible de recours pour la partie
relative à l’établissement du manquement (L423-17 du Code de la consommation).
Ces manquements sont réputés « établis de manière irréfragable » : autorité de la chose
décidée par l’autorité de concurrence sur le juge civil (qui ne devra pas se prononcer sur
l’existence du manquement et la qualification de faute).
Dérogation en matière de publicité : le juge pourra ordonner l’exécution provisoire du
jugement concernant les mesures de publicité sans attendre qu’il soit définitif (L. 423-19).
Application dans le temps : l’action de groupe concurrence ne pourra se fonder que sur une
décision d’une autorité de concurrence devenue définitive après le 17 mars 2014. Par ailleurs,
l’action est soumise à un délai de prescription de cinq ans après la décision définitive de l’autorité
(L423-18 du Code de la consommation).
MEDEF/DAJ – Synthèse de la loi « consommation » du 17 mars 2014 – avril 2014
Page 2
MEDEF - Document de travail
2) VOLET B TO C : RELATIONS ENTRE PROFESSIONNELS ET CONSOMMATEURS
A. Renforcement de la régulation des relations entre professionnels et consommateurs

Renforcement de la lutte contre les clauses abusives
Les articles L132-2 du code de la consommation (Article 114 III Loi Hamon); L421-2 et L421-6
du code de la consommation (Article 81 loi Hamon) s’appliquent lors de la l’entrée en vigueur de
la loi.
Les modalités d’application de l’article L141-4 du code de la consommation (Article 81 loi
Hamon) sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
-
-

Obligation pour le juge de soulever d’office le caractère abusif d’une clause (L141-4
du code de la consommation→ Article 81 loi Hamon).
Introduction d’un effet erga omnes (L421-2 et L421-6 du code de la consommation →
Article 81 Loi Hamon): une décision de justice relevant la présence de clauses abusives
ou illicites dans un contrat de consommation et déclarant celles-ci réputées non écrites
pourra être étendue à tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec
des consommateurs, à la demande des associations de consommateurs relevant de l’article
L421-1 du code de la consommation.
Création d’une sanction administrative à l’article L132-2 alinéa 1 du code de la
consommation (Article 114 III loi Hamon) en cas de stipulation d’une clause interdite
par l’article R132-1 (liste noire). L’injonction faite au professionnel peut faire l’objet
d’une publicité dans des conditions définies par décret (L132-2 du Code de la
consommation alinéa 2 → Article 114 III loi Hamon).
Renforcement de l’information du consommateur et des garanties (liste non exhaustive)
Les articles du code de la consommation : préliminaire (Article 3 loi Hamon) ; L133-3 (article
14 loi Hamon) ; L133-4 (Article 26 loi Hamon) sont applicables dès l’entrée en vigueur de la loi.
Les articles du code de la consommation : L111-1(Article 6 loi Hamon) ; L114-1 (Article 18 loi
Hamon) sont applicables aux contrats conclus après le 13 juin 2014.
L’article L211-7 du code de la consommation (Article 15 loi Hamon) est applicable aux contrats
conclus après l’entrée en vigueur de la loi.
-
-
-
Introduction d’une définition du consommateur : il s’agit de « toute personne physique
qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale
industrielle, artisanale ou libérale » (Article préliminaire du code de la consommation →
Article 3 loi Hamon).
Le professionnel est tenu de communiquer les informations relatives aux
caractéristiques essentielles du bien ou service, à son prix, au délai de livraison, à son
identification (L111-1 nouveau du code de la consommation→ Article 6 loi Hamon).
Quelle que soit le type de vente engagée, les vendeurs professionnels devront indiquer de
manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmer par écrit au consommateur la
période de disponibilité des pièces détachées indispensable à l’utilisation du produit.
Ils seront dans l’obligation de tenir pendant toute la durée indiquée les pièces détachées à
la disposition du consommateur (L111-3 du code de la consommation→ Article 6 II loi
Hamon).
Les manquements aux obligations d’informations des articles L111-1 à L111-3 sont
sanctionnés par une amende administrative.
MEDEF/DAJ – Synthèse de la loi « consommation » du 17 mars 2014 – avril 2014
Page 3
MEDEF - Document de travail
-
-
-

En matière de garantie légale, la durée de présomption du défaut de conformité des
produits passe de six mois à deux ans à partir de la délivrance du bien (L211-7 alinéa 1
du code de la consommation → Article 15 loi Hamon)
Le contenu des conditions générales de ventes (CGV) est davantage précisé. Doivent y
figurer l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de
conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue ainsi que, le cas
échéant, l’existence d’une garantie commerciale d’un service après-vente (L133-3 du
Code de la consommation→ Article 14 loi Hamon).
Le professionnel doit s’assurer préalablement à la conclusion du contrat, que le client
accepte le paiement de sommes supplémentaires venant s’ajouter au prix de l’objet
principal (L114-1 du code de la consommation→ Article 18 loi Hamon).
Le professionnel doit informer le consommateur, lors de la conclusion d’un contrat écrit,
de « la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation
conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends » (Article
133-4 nouveau du code de la consommation→ Article 26 loi Hamon)
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente ou de services, le
professionnel communique, de manière lisible et compréhensible, la date ou le délai dans
lequel il s’engage à livrer ou à exécuter le service, quel que soit le montant du bien ou du
service (L11-1 3 du code de la consommation→ Article 6 I 2 loi Hamon).
Sécurisation des ventes à distance et du démarchage : Article 9 loi Hamon
Les articles L121-17 ; L121-19 ; L121-21 ; L121-21-4 du code de la consommation entrent en
vigueur à la promulgation de la loi au J.O.
L’article L121-34 du code de la consommation est complété par décret en Conseil d’Etat.
L’article L121-34-2 du code de la consommation est complété par un arrêté conjoint des
ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique.
-
-

Ajout de diverses mesures d’information du consommateur en matière de vente à
distance et e-commerce : l’information précontractuelle est renforcée notamment sur les
sujets tels que l’existence et les modalités d’exercice du droit de rétractation (L121-19 qui
renvoie à L121-17 2ème), les éventuelles restrictions de livraison (L121-17 5ème du code de
la consommation) et les modes de paiement acceptés.
Le délai de rétractation passe de 7 à 14 jours (L121-21 du code de la consommation).
Si le droit de rétractation est exercé, le professionnel doit procéder au remboursement
dans un délai de 14 jours (30 jours auparavant) (L121-21-4 du code de la consommation).
Le démarchage téléphonique est plus encadré : une liste d’opposition (vraisemblablement
le dispositif existant, « Pacitel ») est créée autour de l’opt-out, sur laquelle pourront
s’inscrire les consommateurs ne souhaitant pas être prospectés (L121-34 du code de la
consommation). Les professionnels auront l’interdiction de démarcher un consommateur
inscrit sur cette liste. L’utilisation d’un numéro masqué en matière de démarchage
téléphonique est par ailleurs interdite (L121-34-2 du code de la consommation).
Crédit à la consommation et lutte contre le surendettement
L’article L311-8-1 du code de la consommation (Article 44 Loi Hamon) entre en vigueur lors de
la promulgation de la loi Hamon.
L’article L311-17 du code de la consommation (Article 47 Loi Hamon) entre en vigueur neuf
mois après la promulgation de la loi Hamon.
MEDEF/DAJ – Synthèse de la loi « consommation » du 17 mars 2014 – avril 2014
Page 4
MEDEF - Document de travail
RAPPEL : le projet de registre national des crédits aux particuliers (RNCP, « fichier positif »)
a été jugé par le CC contraire à la Constitution, en ce qu’il constituait une atteinte
disproportionnée aux règles de protection de la vie privée. Il a donc été supprimé de la loi2.
-
-
-
La durée des plans conventionnels de redressement (PCR) est réduite de 8 à 7 ans
maximum (L331-6 et. du code de la consommation → Article 43 loi Hamon).
Les vendeurs qui offrent au consommateur la possibilité de payer à crédit doivent, pour les
achats de plus de 1000 euros conclus sur le lieu de vente ou en vente à distance, proposer
systématiquement comme alternative au crédit renouvelable une « proposition » de
crédit amortissable, même en l’absence de demande du consommateur. Cette
« proposition » de crédit amortissable deviendrait une « offre » en bonne et due forme si le
consommateur en fait la demande, afin que celui-ci dispose des informations nécessaires
pour comparer le fonctionnement et le cout des deux crédits (L311-8-1 du code de la
consommation → Article 44 loi Hamon).
« Délai Chatel » : au bout d'un an d'inactivité d'un contrat de crédit renouvelable, celui-ci
n’est pas directement résilié, mais seulement suspendu. Ainsi, pendant l'année suivante,
l'emprunteur conserve la possibilité de le réactiver. S’il ne le fait pas le contrat sera résilié
de plein droit à la fin de la deuxième année, comme c'est le cas actuellement (L311-16 du
code de la consommation → Article 45 loi Hamon).
Déliaison carte de crédit / programme de fidélité. Le bénéfice des avantages octroyés
par la carte qui accompagne le crédit renouvelable ne peut être conditionné au paiement
du crédit ; le consommateur doit pouvoir payer comptant avec la carte et toute utilisation
du crédit doit résulter de son accord exprès (L311-17 du code de la consommation →
Article 47 loi Hamon).
B. Renforcement des moyens de contrôles et des sanctions




-
Possibilité pour les agents de la DGCCRF d’effectuer des contrôles mystères, de décliner
tardivement leur identité ou de faire usage d’une identité d’emprunt (L440-III du code de
la consommation→ Articles 104, 127, 142... loi Hamon).
Création de sanctions administratives contre les professionnels (injonctions ou amendes)
prononcées directement par la DGCCRF pour des manquements par les professionnels à
certaines de leurs obligations légales. Ces amendes pourront être publiées (Articles 113 à
117 ; 121 à 123 ; 125 de la loi Hamon). Cumul : Lorsqu’une amende administrative est
susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à
l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le
maximum légal le plus élevé.
La CNIL voit ses moyens de contrôle renforcés : elle pourra effectuer toute constatation
sur internet en déterminant ou retirant les produits et procédures susceptibles de bénéficier
d’un label (article 11 3° c de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978→ Article 17 loi Hamon).
« Adaptation » (= alourdissement) des sanctions pénales, notamment en matière de
pratique commerciale trompeuse (L121-6 du code de la consommation → Article 130 III
Loi Hamon) et de tromperie (L213-1 et suivant du code de la consommation → Article
131 Loi Hamon). Ainsi :
le plafond des peines d’emprisonnement est doublé pour certaines infractions : par
ex. les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans
et d'une amende de 300 000 €. En outre le montant des amendes est fortement
augmenté par rapport au droit actuel avec la possibilité d’en porter le montant à 10 % du
2
Considérant 57 de la décision 2014-690 du 13 mars 2014 qui déclare contraire à la constitution les dispositions
67 68 et 72 de la loi.
MEDEF/DAJ – Synthèse de la loi « consommation » du 17 mars 2014 – avril 2014
Page 5
MEDEF - Document de travail
-
chiffre d’affaires moyen annuel3, « de manière proportionnée aux avantages tirés du
manquement ». L121-6 du code de la consommation → Article 130 III Loi Hamon.
L213-1 et suivantes du code de la consommation → Article 131 Loi Hamon).
est instaurée en peine complémentaire l’interdiction d’exercer pour les personnes
physiques, de 5 ans maximum (L121-6 du code de la consommation → Article 130 III
Loi Hamon ; L213-1 et suivantes du code de la conso → Article 131 Loi Hamon).
3) VOLET B TO B : RELATIONS COMMERCIALES INTERENTREPRISES
Les articles L441-6 et L441-6-1 (Article 123 loi Hamon) du code de commerce sont entrés en vigueur
lors de la publication de la loi.
Les articles L441-7, L441-8, L442-6 (Article 125 loi Hamon), L465-1 du code de commerce (Article
121 Loi Hamon) sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois
suivant la promulgation de la présente loi : c’est-à-dire aux contrats conclus après le 1er juillet 2014.
Les modalités d’application de l’article L465-2 du code de commerce sont définies par décret en
Conseil d’Etat.
A. Encadrement de la négociation commerciale

Clarification du rôle des CGV : L441-6 du code de commerce → Article 123 loi Hamon
Les CGV forment le socle unique et point de départ de la négociation pour tous les
clients ou catégories de client (exclusion des CGV « personnalisées »).
Différence entre les conditions particulières de vente et le prix convenu : les
conditions particulières de vente incarnent la négociation, tandis que le prix convenu
est le point d’arrivée de la négociation
Les CGV doivent être communiquées au distributeur au plus tard trois mois
avant la date butoir du 1er mars de chaque année, date à laquelle la convention
annuelle de l’article L441-7 du code de commerce doit avoir été finalisée.

Formalisme renforcé de la convention unique : L441-7 du code de commerce → Article
125 loi Hamon
Conservation du cadre juridique existant des relations commerciales : notamment
le rôle des CGV, les pratiques et clauses interdites.
Introduction de mentions obligatoires dans la convention unique : le barème de
prix du fournisseur (ou ses modalités de consultation dans la version ayant servi de
base à la négociation) ; la réduction de prix applicable à l’issue de la négociation
commerciale, ou bien au titre des autres obligations qui favorisent la relation
commerciale ; les services que le distributeur rend au fournisseur et leur
rémunération.
Exigence de proportion dans les droits et obligation des parties en matière de
coopération commerciale : la rémunération ou les avantages accordés par le
fournisseur au distributeur ne doivent pas être disproportionnés par rapport à la valeur
des services et obligations rendus.
3
La référence aux 10% du CA demeure sur 10 infractions : Livre I du Code de la consommation : pratiques
commerciales trompeuses, abus de faiblesse, pratiques commerciales agressives, ventes ou prestations « à la
boule de neige » ; Livre II : tromperie, tromperie aggravée, exportation vers un pays tiers à la Communauté
européenne d’une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou d’un aliment pour animaux qui est dangereux,
falsification, détention illégitime de substances alimentaires ou médicamenteuses falsifiées, défaut ou retrait de
rappel d’un produit ou d’une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ; Livre III : aucune. Voir également les
modifications au Code rural et de pêche maritime (art. 133 de la loi).
MEDEF/DAJ – Synthèse de la loi « consommation » du 17 mars 2014 – avril 2014
Page 6
MEDEF - Document de travail

Précision du régime des Nouveaux Instruments Promotionnels (NIP) : L441-7 I 3 4ème du
code de commerce → Article 125 f) loi Hamon
Les avantages promotionnels que le fournisseur s’engage à accorder au
consommateur n’ont pas à figurer dans la convention récapitulative annuelle de
l’article L441-7 du Code de commerce. Ils doivent faire l’objet d’un contrat de
mandat conclu et exécuté conformément aux articles 1984 et suivants du code civil.
Ce contrat de mandat précise le montant et la nature des avantages promotionnels
accordés, la période d’octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages et les
modalités de reddition des comptes par le distributeur au fournisseur.

Nouvelles obligations et pratiques interdites : L441-7 et L442-6 du Code de commerce →
Article 125 Loi Hamon
Application du prix convenu au plus tard le 1er mars : L441-7 I 3 2ème du code de
commerce → Article 125 e) alinéa 3 Loi Hamon
Obligation du distributeur de répondre au fournisseur, plus précisément à toute
demande écrite et précise concernant l’exécution du contrat, dans un délai de deux
mois : L441-7 I 3 5ème du code de commerce → Article 125 f) 2ème Loi Hamon.
Obligation de respecter le prix convenu : L442-6 12° du code de commerce →
Article 125 3 2ème Loi Hamon : la loi interdit expressément de s’écarter du prix
convenu à l’issue de la négociation commerciale ou du prix issu de l’application du
barème des prix unitaires mentionné dans les CGV lorsque celles-ci ont été acceptées
sans négociation par l’acheteur.

Modification du régime des délais de paiement : L441-6 du code de commerce → Article
123 Loi Hamon
Les délais existants sont maintenus, avec obligation de préciser et de respecter les
méthodes de calcul convenues entre les parties conformément à la législation (L441-6
I du code de commerce → Article 123-3 Loi Hamon).
Un délai unique est instauré pour les factures périodiques récapitulatives : le
plafond est de 45 jours (L441-6 I du code de commerce → Article 123-3 Loi
Hamon).
Intégration des procédures d’acceptation et de vérification des produits ou
prestations commandées dans le calcul des délais, sauf clause contraire ou abus
(notamment si elles retardent abusivement le point de départ des délais de paiement).
L441-6 IV du code de commerce → Article 123 II 2ème loi Hamon. L’abus peut
être sanctionné par une amende administrative qui relève du nouveau pouvoir de
sanction de la DGCCRF.
Pour les grandes entreprises et les ETI qui démontreraient des manquements
significatifs aux règles en matière de délai de paiement, le commissaire aux comptes
devra adresser son attestation au ministre chargé de l’économie (L441-6-1 du
code de commerce→ Article 123 IV Loi Hamon). Cette disposition fera l’objet de
contrôles tant des fournisseurs que des clients.

Création d’une clause de renégociation obligatoire de prix : L441-8 (nouveau) du code de
commerce → Article 125 II Loi Hamon :
- Champ d’application : contrats de vente d’une durée supérieure à trois mois portant
sur une liste de produits (pouvant être complétée par décret) dont les prix de
production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières
premières agricoles et alimentaires.
- Création d’une clause de renégociation de prix obligatoire, se déclenchant à la
suite de fluctuations importantes tant à la hausse qu’à la baisse. Définie par les parties,
MEDEF/DAJ – Synthèse de la loi « consommation » du 17 mars 2014 – avril 2014
Page 7
MEDEF - Document de travail

la clause précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence
à un ou plusieurs indices publics (proposés au besoin par les interprofessions ou
l’Observatoire de la formation des prix et des marges). La renégociation de prix est
conduite de bonne foi et doit respecter le secret en matière industrielle et commerciale
et le secret des affaires. Le délai de renégociation, précisé dans le contrat, ne peut être
supérieur à deux mois.
Un compte rendu de la négociation doit être établi. Le non-respect de ces différentes
obligations est sanctionné par une sanction administrative.
Encadrement de l’achat des produits manufacturés : l’article L441-9 du code de
commerce→ Article 126 Loi Hamon introduit l’obligation de conclure une convention
écrite dans les relations de sous-traitance pour« tout achat de produits manufacturés,
fabriqués à la demande de l'acheteur en vue d'être intégrés dans sa propre production, dont
le montant est supérieur à un seuil fixé par décret ».
B. Renforcement des sanctions

Renforcement des moyens d’actions de la DGCCRF : L465-1 et L465-2 du code de
commerce → Article 121 Loi Hamon
- Les agents de la DGCCRF ont, après une procédure contradictoire, le pouvoir de
prononcer des injonctions au professionnel dans un délai imparti (L465-1 I du code de
commerce → Article 121 Loi Hamon). A défaut de respect des injonctions, le
professionnel s’expose à une amende administrative (L465-1 II du code de
commerce → Article 121 Loi Hamon).
- Introduction de la possibilité pour la DGCCRF de prononcer directement des
amendes administratives. La prescription de l’action administrative est de trois ans à
compter du manquement réalisé par le professionnel (L465-2 II du code de
commerce → Article 121 II Loi Hamon). Ex : le non-respect des délais de paiement
sera désormais sanctionné de manière administrative.
- Non cumul des montants de sanctions administratives et pénales (voir également
le considérant 66 de la décision 2014-690 du Conseil constitutionnel sur l’article
L465-2 VI du code de commerce → Article 121-1 VI Loi Hamon) : lorsqu’une
sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pénale, le
montant global des sanctions prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé
de l’une des sanctions encourues.

Publicité des sanctions administratives : L465-2 V du code de commerce → Article 125 V
loi Hamon
- La DGCCRF aura la faculté de publier les sanctions administratives, y compris
avant qu’elles soient définitives, ce qui peut créer un effet dissuasif pour le
professionnel.
4) AMENAGEMENTS EN MATIERE D’ENQUETES DE CONCURRENCE
S’agissant de l’action de groupe concurrence, voir supra. Par ailleurs, certains des points cidessous ont déjà été visés supra.
La loi modifie les règles applicables aux enquêtes de concurrence sur plusieurs points qui
intéressent principalement les enquêtes simples.
MEDEF/DAJ – Synthèse de la loi « consommation » du 17 mars 2014 – avril 2014
Page 8
MEDEF - Document de travail





Les agents de la DGCCRF et de l'Autorité de la concurrence peuvent désormais, dans le
cadre de leurs pouvoirs d'enquête simple, opérer sur la voie publique et dans les lieux
d'exécution d'une prestation (art. L. 450-3 C. com.).
Ils peuvent effectuer des relevés d'identité et recourir à des personnes qualifiées (telles que
des informaticiens, des techniciens, des experts en comptabilité, etc.).
Ils peuvent également retarder le moment où ils déclinent leur identité lorsque
l'établissement de l'infraction en dépend (cette mesure étant surtout utile pour constater
l'existence d'une infraction en droit de la consommation).
Lorsqu'ils opèrent dans des lieux à usage professionnel, ils ne peuvent y pénétrer qu'entre
8 heures et 20 heures, ce que la loi ne précisait pas jusqu'ici. De plus, ils doivent pouvoir
pénétrer dans de tels lieux qui seraient également à usage d'habitation et aux mêmes
heures en demandant, si l'occupant s'y oppose, une autorisation judiciaire.
En outre, ils pourront, pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique,
accéder aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des
informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions et demander la
transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les
besoins du contrôle. Les enquêteurs pourront ainsi, par exemple, demander l'impression de
factures enregistrées dans un système informatique.
Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence pourront mettre en
œuvre les pouvoirs d'enquête simple pour l'ensemble de leurs missions, et notamment
l'ensemble de celles visées au titre VI du livre IV du code de commerce (art. L. 450-1 C. com.).
Ces pouvoirs sont ainsi étendus à l'instruction des avis de l'Autorité de la concurrence ou à la
vérification de l'exécution d'engagements, de prescriptions ou d'injonctions.
En outre, à l'instar des agents de la DGCCRF, les agents de catégorie A de l'Autorité de la
concurrence pourront désormais recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires et
donc concourir à des enquêtes pénales.
Enfin, l'augmentation des sanctions en cas d'obstruction aux mesures d'enquête doit être
notée (art. L. 450-8 C. com.). L'amende maximum encourue passe de 7500 euros à 300 000 euros
et l'emprisonnement passe de 6 mois à 2 ans.
La loi élargit enfin le champ d'application de l'article L. 464-9 du code de commerce relatif au
régime applicable aux pratiques anticoncurrentielles de dimension locale. Désormais le
ministre chargé de l'économie sera compétent pour mettre un terme à de telles pratiques affectant
un marché de dimension locale dès lors que les chiffres d'affaires cumulés des entreprises mises
en cause ne dépassent pas 200 millions d'euros (au lieu de 100 millions d'euros auparavant). En
outre, concernant la possibilité pour le ministre de proposer une transaction, le montant de cette
dernière ne pourra désormais excéder 150 000 euros (au lieu de 75 000 euros auparavant).
Annexe
Lien vers le tableau de synthèse réalisé par l’INC sur la loi, présentant notamment les dates
d’entrée en vigueur avec les textes réglementaires restant à prendre :
http://www.conso.net/images_publications/INC_PL_Hamon_tableau_entree_vigueur.pdf
MEDEF/DAJ – Synthèse de la loi « consommation » du 17 mars 2014 – avril 2014
Page 9