5e Session, 20e Parlement, 13 George VI, 1949 SÉNAT DU

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5e Session, 20e Parlement, 13 George VI, 1949 SÉNAT DU
5e Session, 20e Parlement, 13 George VI, 1949
SÉNAT DU CANADA
BILL I⁷⁷.
Loi constituant en corporation l’Assemblée Spirituelle
Nationale des Bahá’í du Canada.
(Sanctionnée le 30 avril 1949.)
Préambule.
CONSIDÉRANT qu’une pétition a été présentée demandant que soient
établies les dispositions législatives ci-dessous énoncées, et qu’il est à
propos d’accéder à cette demande : A ces causes, Sa Majesté, sur l’avis et
du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada,
décrète :
Constitution.
1. John Aldham Robarts, de la cité de Toronto, province d’Ontario,
gérant, Emeric Sala, de la cité de Saint-Lambert, province de Québec,
manufacturier, Dame Laura Romney Davis, épouse de Victor Davis,
de la cité de Toronto, province d’Ontario, Siegfried Schopflocher, de
la cité de Montréal, province de Québec, manufacturier, Rowland
Ardouin Estall, de la cité de Montréal, province de Québec, courtier en
assurance, Ross Greig Woodman, de la cité de Toronto, province
d’Ontario, conférencier, Lloyd George Garner, de la cité de Toronto,
province d’Ontario, commerçant en gros, Dame Doris Cecilia
Richardson, épouse de J. P. Richardson, de la cité de Toronto,
province d’Ontario, et Dame Rosemary Scott Sala, épouse dudit
Emeric Sala, de la cité de Saint-Lambert, province de Québec, ainsi
que leurs successeurs sont constitués en une corporation et personne
civile sous le nom de « Assemblée Spirituelle Nationale des Bahá’í du
Canada », ci-après dénomée « L’Assemblée Nationale ».
Nom corporatif.
Officiers.
2. Les personnes nommées à l’article un de la présente loi sont les
premiers administrateurs de l’Assemblée Nationale, et John Aldham
Robarts, Emeric Sala, Dame Laura Romney Davis et Siegfried
Schopflocher sont, respectivement, président, vice-président, secrétaire
et trésorier de ladite Assemblée Nationale et demeureront en fonctions
jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés.
Siège social.
3. (1) Le siège social de l’Assemblée Nationale est en la cité de Toronto,
province d’Ontario, ou à tel autre endroit au Canada que pourra
décider l’Assemblée Nationale.
(2) L’Assemblée Nationale signifera par écrit au Secrétaire d’État un
A vis de
changement.
avis de tout changement du siège social, et une copie de cet avis sera
publiée immédiatement dans La Gazette du Canada.
Objets.
4. Les objets de l’Assemblée Nationale sont :
a) d’exercer jurisdiction et autorité sur toutes les opérations et affaires
de l’institution du Bahá’í par tout le Canada ;
b) d’admettre et de libérer comme membres tout particulier dans la
communauté Bahá’í conformément aux règlements de l’Assemblée
Nationale à cet égard ;
c) de reconnaître des assemblées spirituelles locales de Bahá’í au
Canada, d’examiner toutes les listes de membres;
d) d’organiser, maintenir, tenir et diriger partout au Canada des
réunions religieuses, des assemblées et conférences publiques de
nature éducationelle, humanitaire et spirituelle ;
e) d’établir, construire, maintenir et soutenir des temples de culte
universel ainsi que d’autres institutions et édifices pour service
humanitaire;
f) de promouvoir, par l’aide mutuelle, le bien-être spirituel des Bahá’í
du Canada ainsi que l’unité d’esprit entre eux ; d’aider, diffuser,
encourager, faire progresser et renforcir « les intérêts des serviteurs
de Dieu, pour l’amour de Dieu, même lorsqu’ils songent à leurs
propres intérêts, et de choisir ce qui est convenable et à propos » ;
g) d’établir, maintenir et soutenir une maison de publication, ou de
pourvoir autrement à la publication de livres, brochures, magazinies
et journaux se rapportant à la cause Bahá’í ;
h) de régler toute dissension existant dans une communauté Bahá’í
locale et dont la nature ne permet pas aux efforts de l’assemblée
spirituelle locale d’y remédier ; de régler les questions survenant
entre deux ou plusieurs assemblées spirituelles et entre les membres
des différentes communautés Bahá’í, et de recevoir tous appels des
décisions des assemblées spirituelles locales ;
i) de conclure, passer, appliquer et exécuter tout contrat de quelque
nature et de quelque sorte que ce soit pour la poursuite des objets de
l’Assemblée Nationale, avec toute personne, société, association,
corporation, privée, publique ou municipale, ou avec une personne
civile de toute province, territoire ou colonie de l’Assemblée
Nationale, ou aves tout gouvernement étranger ; et à cet effet, et dans
toutes les opérations aux termes du présent, d’accomplir en totalité
ou en partie les choses que pourrait accomplir ou exercer une
coassociation ou une personne et que la loi autorise ou peut
subséquemment autoriser ;
j) d’exécuter tous ou l’un quelconque des divers objects et fins établis
dans les paroles écrites de Bahá’u’láh, ‘Abdu’l-Bahá et Shoghi
Effendi ;
k) d’administrer les biens, l’entreprise et autres affaires temporelles de
l’Assemblée Spirituelle Nationale des Bahá’í du Canada.
Gestion.
5. Les affaires de l’Assemblée Nationale sont gérées par les neuf
members de l’Assemblées Nationale, qu’aideront tels autres officiers
et agents que l’Assemblée Nationale pourra nommer.
Pouvoir d’établir
des règlements.
6. L’Assemblée Nationale peut, lorsqu’il y a lieu, établir des règlements,
non contraires aux lois en général, concernant
a) les conditions d’admission et les qualités concernant tout membre de
l’Assemblée Nationale et des assemblées spirituelles locales des
Bahá’í au Canada et de Bahá’í en géneral, et leur libération ;
b) l’administration, la gestion et le contrôle des biens, de l’entreprise et
autres affaires temporelles de l’Assemblée Nationale des Bahá’í du
Canada ;
c) l’élection ou la nomination et les fonctions, devoirs et rémunération
des membres de l’Assemblée Nationale et des assemblées spirituelles
locales, ainsi que des officiers, agents et serviteurs de l’Assemblée
Nationale ;
d) l’institution de tout comité ou bureau spécial pour les fins de
l’Assemblée Nationale, et la nomination ou l’élection des membres
de ce comité ou bureau ;
e) la convocation d’assemblées régulières ou extraordinaires de
l’Assemblée Nationale et des Bahá’í du Canada, et de tout comité ou
bureau d’iceux, et la détermination du quorum nécessaire et de la
procédure à suivre à toutes les assemblées de l’Assemblée Nationale,
des assemblées spirituelles locales, des Bahá’í et de tout comité ou
bureau d’iceux ;
f) l’éxecution en général des objets et des fins de l’Assemblée
Nationale.
Pouvoir
d’acquérir et de
détenir des biens.
7. (1) L’Assemblées Nationale peut acheter, prendre, avoir, détenir,
recevoir, posséder, retenir et avoir en jouissance des biens, réels et
personnels, corporels et incorporels, et tout droit de propriété et intérêt
quelconque, à elle donnés, accordés, légués ou transmis par testament,
ou par elle obtenus à titre de bénéfice, achetés ou acquis de quelque
manière ou par quelque moyen que ce soit, pour l’Assemblée
Nationale ou en sa faveur.
(2) L’Assemblée Nationale peut également détenir les biens
immeubles ou les titres à ces biens qui lui sont cédés de bonne foi en
mort-gage par voie de garantie, ou qui lui sont transmis en règlement
de dettes ou en exécution de jugement.
Placements en
biens immeubles
et disposition de
ces biens.
8. Subordonnément toujours aux termes d’une fiducie y relative,
l’Assemblée Nationale peut aussi vendre, transporter, échanger,
aliéner, mort-gager, louer ou céder tout bien immeuble par elle détenu,
que ce soit ou non par voie de placement pour l’usage ou les fins de
l’Assemblée Nationale ; elle peut aussi, quand il y a lieu, placer la
totalité ou une partie de ses fonds ou deniers ainsi que la totalité ou
partie des fonds ou deniers à elle confiés ou par elle acquis pour
l’usage et les fins susdits, dans quelque valeur que ce soit, par voie de
mort-gage, hypothèque ou affectation sur des biens immeubles ; et
pour les fins d’un tel placement, elle peut prendre, recevoir et accepter
des hypothèques ou cessions d’hypothèques, faites et exécutées
directement pour le compte de l’Assemblée Nationale ou pour quelque
corporation, corps, compagnie ou personne en fiducie pour elle ; et elle
peut vendre, accorder, céder et transporter la totalité ou partie de ces
hypothèques ou cessions.
Obligation de
disposer de
terrains.
Prorogation.
Limite de quinze
ans.
Confiscation de
biens détenus au
delà de la limite
de temps.
Déclaration.
Application de
l’article.
9. (1) Aucune parcelle de terrain ou intérêt y afférent, acquis à quelque
époque que ce soit par l’Assemblée Nationale et non requis pour son
occupation et usage réels, et non détenu à titre de garantie, ne doit être
gardé par l’Assemblée Nationale, ou par quelque fiduciaire pour le
compte de l’Assemblée Nationale, pendant une période dépassant dix
ans à compter de l’acquisition dudit terrain ou intérêt, ni pour une
période de plus de dix ans après qu’il aura cessé d’être requis pour
l’usage et l’occupation réels de l’Assemblée Nationale, quelle que soit
la plus longue de ces deux périodes ; mais à ou avant l’expiration de
cette période, il doit être absolument vendu ou aliéné de telle sorte que
l’Assemblée Nationale n’y gardera plus longtemps aucun intérêt ou
titre sauf comme garantie.
(2) Le Secrétaire d’État peut ordonner la prorogation, pour une
nouvelle période ou de nouvelles périodes ne dépassant pas cinq
années, du délai pour la vente ou la disposition d’une pareille parcelle
de terrain, ou de tout titre ou intérêt dans ce terrain.
(3) La période totale durant laquelle l’Assemblée Nationale peut
détenir toute pareille parcelle de terrain, ou tout titre ou intérêt dans
ledit terrain, en vertu de la disposition précédente du present article, ne
doit pas dépasser quinze ans à compter de la date de son acquisition, ni
après qu’il aura cessé d’être requis pour l’usage ou occupation réelle
de l’Assemblée Nationale, quelle que soit la dernière de ces dates.
(4) Toute pareille parcelle de terrain, ou tout titre ou intérêt y afférent,
que ne couvrent pas les exceptions ci-dessus indiquées et que
l’Assemblée Nationale aura détenu durant une période plus longue que
celle qu’autorisent les dispositions précédentes du présent article, sans
qu’il en ait été disposé, sera confisqué au profit de Sa Majesté pour
l’usage du Canada.
(5) L’Assemblée Nationale doit, lorsque requise, fournir au Secrétaire
d’État un état complet et exact de tous terrains, détenus par elle, ou
détenus en fiducie pour elle, à la date de cette déclaration, et assujétis
aux dispositions du présent article.
(6) Le présent article s’applique seulement aux terrains et aux titres ou
intérêts y afférents qui, en raison de leur situation ou autrement, sont
assujétis à l’autorité législative du Parlement du Canada.
Application des
lois de
mainmorte.
10.
A l’égard de tout bien immeuble qui, à cause de sa situation ou
pour d’autres motifs, est assujéti à l’autorité législative du Parlement
du Canada, un permis de mainmorte n’est pas nécessaire pour
l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi ; mais dans les
autres cas, l’exercice desdits pouvoirs est, dans une province du
Canada, sujet aux lois de cette province quant à l’acquisition et à la
détention de terrains par des corporations religieuses, dans la mesure
où ces lois s’appliquent à l’Assemblée Nationale.
Transport de
biens détenus en
fiducie.
11.
Dans la mesure où l’autorasation du Parlement du Canada est
necéssaire, toute personne ou corporation au nom de qui des biens
meubles ou immeubles sont détenus en fiducie ou de quelque autre
manière, pour l’usage et les fins susdits, ou toute telle personne ou
corporation à qui ces biens sont dévolus, peut, subordonnément
toujours aux termes et conditions de quelque fiducie s’y rapportant,
transporter ces biens ou quelque partie de ces biens à l’Assemblée
Nationale.
Exécution
d’actes.
12.
Tout acte ou autre instrument se rapportant à des biens immeubles,
ou à un intérêt dans de tels biens, est censé régulièrement exécuté si le
sceau de l’Assemblée Nationale y est apposé et si y est apposée la
signature du président et du secrétaire ou du trésorier de l’Assemblée
Nationale dûment autorisés à cet fin.
Disposition de
biens par voie de
don ou de prêt.
13.
L’Assemblée Nationale peut faire le don ou le prêt de l’un
quelconque de ses biens, réels ou personnels, à toute assemblée
spirituelle locale des Bahá’í au Canada, ou pour aider à cette
assemblée, aux fins d’acheter, ériger, affermer, ou maintenir tout
immeuble ou tous immeubles censés nécessaires pour tout temple,
collège, école, hôpital, orphelinat ou hospice de vieillards, ou pour
toute autre fin religieuse, charitable, éducaitonelle ou sociale, aux
termes et conditions qu’elle peut juger convenables.
Pouvoirs
d’emprunter.
14.
(1) L’Assemblée Nationale peut, quand il y a lieu, pour les fins de
l’Assemblée Nationale :
a) emprunter de l’argent sur le crédit de l’Assemblée Nationale ;
b) restreindre ou augmenter le montant à emprunter ;
c) faire, tirer, accepter, endosser des billets à ordre et lettres de
change, ou en répondre ; et il ne sera pas nécessaire que le sceau de
l’Assemblée Nationale soit en chaque cas apposé sur de tels billets
ou lettres de change ;
d) émettre des obligations, débentures ou autres valeurs de
l’Assemblée Nationale ;
e) nantir ou vendre pareilles obligations, débentures ou autres valeurs
aux sommes et aux prix qui peuvent être jugés convenables ;
Limitation.
f) mort-gager, hypothéquer, affecter ou nantir, en totalité ou en
partie, les biens meubles et immeubles, entreprises et droits de
l’Assemblée Nationale en vue de garantir, toutes pareilles
obligations, débentures ou autres valeurs, ou tout argent emprunté
ou tout engagement contracté par l’Assemblée Nationale.
(2) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée
comme autorisant l’Assemblée Nationale à émettre des billets ou effets
payables au porteur, ni des billets à ordre destinés à être mis en
circulation comme argent ou comme billets d’une banque, ni à
pratiquer des opérations de banque ou d’assurance.
Placement de
fonds.
15.
L’Assemblée Nationale peut aussi placer et remployer une partie
de ses fonds :
a) en des obligations ou débentures d’une municipalité ou d’une
corporation ou d’un district d’écoles publiques au Canada, en des
obligations, actions et débentures ou autres valeurs du Canada, ou
d’une province du Canada, ou en toute valeur dont le paiement est
garanti par le Canada ou par une de ses provinces ;
b) en premières hypothèques sur biens-fonds tenus en franc-alleau au
Canada, et pour ces fins, elle peut prendre des hypothèques ou
cessions d’hypothèques, que ces hypothèques ou cessions soient
consenties directement à l'Assemblée Nationale en son nom
corporatif ou à quelque compagnie ou personne en fiducie pour
elle, et elle peut les vendre et les céder ; ou
c) en toutes valeurs à l’égard desquelles le Parlement du Canada
autorise, à l’occasion, les compagnies d’assurance-vie à placer des
fonds.
Fonctions et
assemblées.
16.
L’Assemblée Nationale peut exercer ses fonctions par tout le
Canada et ses assemblées peuvent être tenues n’importe où au Canada.
Adopté par le Sénat le mercredi, 27 avril 1949.
[ Signé par greffier du Sénat ]
Le mercredi, 27 avril 1949.
ORDONNÉ : Que le greffier porte ce bill à la Chambre des
Communes et l’informe que le Sénat demande son concours.
[ Signé par greffier du Sénat ]
CHAMBRE DES COMMUNES,
Le vendredu, 29 avril 1949.
ORDONNÉ : Que le greffier reporte ce bill au Sénat et informe Leurs
Honneurs que cette Chambre a adopté ledit bill, sans amendement.
[ Signé par greffier de la Chambre ]
Je sanctionne ce bill au nom de Sa Majesté.
[ Signé par le gouverneur général ]