ZONE 1NA - Montargis

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ZONE 1NA - Montargis
POS de l’Agglomération Montargoise - Zone 1NA
ZONE 1NA
CARACTERE DE LA ZONE :
Cette zone est réservée à une urbanisation future pour l'habitation, les
services, l'artisanat, les commerces, les bureaux, les équipements collectifs et
les activités de loisirs compatibles avec le caractère de la zone.
Les zones 1NA sont destinées à être urbanisées lors de la réalisation
d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un
aménagement cohérent de la zone, tel que le permet le présent règlement.
Toutes les Communes sont concernées.
Les secteurs de zone sont définis selon la qualité propre de chaque quartier
ou îlot et selon l'évolution que chaque commune veut donner au quartier
concerné.
Indice de
secteurs
de zone
a
b
c
d
e
f
Articles du
règlement
concernés
Localisation
Objectifs
Communes d’AMILLY, CEPOY,
CORQUILLEROY, PANNES et
VILLEMANDEUR hors zones
inondables figurant aux plans
annexes
Communes de CORQUILLEROY et
de VILLEMANDEUR dans certains
secteurs
Commune de PAUCOURT
partiellement
Commune d’AMILLY partiellement
Constructibilité moindre que le
cas général
Art. 5, 9 & 14
Eviter les sous-sols dans les
secteurs reconnus
« sensibles »
Limitation de la densité
Art. 2, 5, 9 &
14
Art. 5, 9 & 14
Interdire certaines occupations
Art. 2
Constructibilité moindre
Art. 5, 9 & 14
Répondre notamment aux
exigences de l’article L 111-1-4
du Code de l’Urbanisme
Art. 2 à 5, 7,
13
Commune de PAUCOURT
partiellement
Commune d’AMILLY (en partie)
En outre, dans les zones inondables figurant aux plans annexes, certaines
prescriptions particulières sont applicables. Celles-ci concernent les articles
1.4. - 2.1.11. - 11.5.1. - 11.6.1.
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SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Rappels généraux :
1.
L'édification des clôtures est soumise à déclaration de travaux.
2.
Les installations et travaux divers sont soumis aux autorisations
prévues aux articles R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
3.
Les coupes et abattage d'arbres sont soumis à autorisation dans les
espaces boisés classés figurant au plan.
4.
Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans
les espaces boisés classés.
5.
Les constructions à usage d'habitation :
• soit exposées au bruit d'une voie de catégorie I et situées à moins de 200
mètres à compter de l'emprise de cette voie,
• soit exposées au bruit d'une voie de catégorie II et situées à moins de 80
mètres à compter de l'emprise de cette voie, suivant les définitions de
catégorie de voie et les emprises de secteurs de nuisance de bruit figurant
au plan de zonage, doivent respecter les normes d'isolement acoustique
conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à
l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de
l'espace extérieur.
ARTICLE 1NA 1: Occupations et utilisations du sol admises.
1.1. Sont admis :
1.1.1. Les extensions limitées de bâtiments existants.
1.1.2. Les ouvrages d'utilité publique et les ouvrages de faible emprise, tel
que pylônes, transformateurs, etc... dans la mesure où ils n'obèrent pas
l'avenir de la zone.
1.1.3. Les habitations sous forme de lotissements, groupe d'habitation ou
de collectifs, sous réserve des conditions fixées à l'article 1.2. ci-après.
1.1.4. Les entreprises artisanales non nuisantes, les commerces, les
bureaux, les services, les équipements collectifs et les activités de loisirs
compatibles avec le caractère de la zone sous réserve des conditions
fixées à l'article 1.2. ci-après.
1.2. Les opérations citées en 1.1.3. et 1.1.4. ci-dessus doivent respecter les
conditions suivantes :
- elles doivent porter sur un terrain de dimension suffisante, constituer une
tranche s'intégrant dans un aménagement cohérent de la zone et prévoir la
réalisation des équipements correspondant au programme conçu en fonction
de l'aménagement de la zone.
1.3. En zone inondable, sont admises les constructions et aménagements non
interdits à l'article 2.1.11. dans la mesure où leur dimension et leur
implantation sont compatibles avec le bon écoulement des eaux.
ARTICLE 1NA 2: Occupations et utilisations du sol interdites.
2.1. Sont interdites les constructions de toutes natures autres que celles
mentionnées à l'article 1NA1 et en particulier :
2.1.1. Les constructions et installations classées, de quelque destination
que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le
caractère urbain de la zone, soit pour la commodité du voisinage
(notamment en ce qui concerne les bruits, les fumées, les odeurs, le trafic
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des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la
sécurité et la salubrité publique.
2.1.2. Toute autre construction de quelque type et de quelque destination
que ce soit, entraînant des inconvénients incompatibles avec le caractère
urbain de la zone à l'exception de celles nécessaires aux services publics
et de faible emprise (tel que poste de transformation électrique, local
technique nécessaire à l'exploitation d'un réseau ou à l'activité liée à la
gestion du domaine public routier ou fluvial).
2.1.3. Le stationnement des caravanes.
2.1.4. Les terrains de caravanes et de camping.
2.1.5. Les carrières.
2.1.6. Les dépôts de véhicules.
2.1.7. Les affouillements et exhaussements du sol tels que définis dans
l'article R 442-2 alinéa c du Code de l'Urbanisme, à l'exclusion de ceux
nécessaires à l'aménagement de la zone.
2.1.8. Les démolitions de nature à compromettre la protection et la mise en
valeur des sites et des bâtiments dans ce secteur.
2.1.9. Les sous-sols dans les secteurs de zone 1NAb et 1NAf.
2.1.10. Les bâtiments d'habitations non liées aux activités de la zone en
secteur de zone 1NAd.
2.1.11. Dans les zones inondables figurant aux plans annexes, sont
interdits :
- les nouveaux remblaiements autres que ceux nécessaires à la
construction.
- les constructions sensibles, telles que hôpitaux, cliniques, maisons
de retraite, centres de postcure, centres accueillant de façon
permanente des personnes à mobilité réduite et les centres de
secours principaux ;
- les sous-sols sauf les parcs de stationnement collectifs.
Toutefois, les extensions limitées de constructions sensibles existantes
sont autorisées s'il n'y a pas d'augmentation de la capacité d'accueil.
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL.
ARTICLE 1NA 3: Accès et voirie.
3.1. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient
pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions
répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble
d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies
rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la
sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes
utilisant des accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la
nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors
des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de
l'immeuble à construire ;
b) à la réalisation de voies privées ou tous autres aménagements
particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnés
au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies,
les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit
établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
3.2. Dans le secteur de zone 1NAf, la délivrance du permis de construire est
subordonnée à la réalisation de desserte des lots à partir de 2 accès sur la
RD 943, aménagés en placettes.
ARTICLE 1NA 4 : Desserte par les réseaux.
Rappel de l'article 1.2. La réalisation des équipements doit être prévue en
fonction du programme conçu en fonction de l'aménagement de la zone et
non pas seulement en fonction de la tranche faisant partie de l'aménagement
immédiat.
4.1. Alimentation en eau potable.
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute
construction qui requiert une alimentation en eau.
4.2. Assainissement eaux usées.
4.2.1. Le branchement au réseau public d'assainissement eaux usées est
obligatoire pour toute construction qui requiert un dispositif
d'assainissement.
4.2.2. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les fossés, cours d'eau
ou égouts pluviaux est interdite.
4.3. Assainissement eaux pluviales.
4.3.1. Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne
pourront être évacuées vers la voie que s'il existe un réseau de capacité
suffisante pouvant les recevoir.
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4.3.2. En secteur de zone 1NAf, les eaux pluviales provenant des surfaces
imperméabilisées seront recueillies, assainies (déshuileur et débourbeur
avec un rejet <5mg/l) et évacuées par un fossé aménagé en continu en
fond de parcelle.
4.4. Electricité.
Tout raccordement électrique basse tension devra pouvoir être réalisé en
souterrain depuis le domaine public.
4.5. Télécommunications, Très Basse Tension.
Tout raccordement d'une installation nouvelle devra pouvoir être réalisé en
souterrain depuis le domaine public dans les règles de l'art, selon les textes
en vigueur.
4.6. Autres réseaux.
Afin de prévenir toute évolution des techniques (par exemple télévision par
câble), il sera prévu la pose de fourreaux de diamètre approprié entre le
bâtiment et l'alignement.
ARTICLE 1NA 5 : Caractéristiques des terrains.
5.1. Les caractéristiques des terrains devront répondre aux critères ci-après
dans les zones et secteurs de zones décrits dans le tableau ci-après.
Zone et
secteurs
1NA
Pas de règles fixées
1NAa
Surface minimale = 500 m²
1NAb
Surface minimale = 500 m²
1NAc
Surface minimale = 1 000 m²
1NAd
Surface minimale = 1 000 m²
1NAe
Surface minimale = 2 000 m²
1NAf
Surface minimale = 1000 m²
5.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas :
• aux constructions de faible emprise et de hauteur inférieure à 3 mètres
prise à l’égout du toit nécessaires au fonctionnement du service public (ex.
poste de transformation électrique, ...)
• aux extensions limitées de bâtiments existants, aux constructions annexes
n’excédant pas 20 m² de SHOB et aux constructions de faible emprise non
affectées à l’habitation telles que garages et abris de jardin
ARTICLE 1NA 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
Le terme "Alignement" désigne l'alignement selon les termes réglementaires,
mais aussi la limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la
circulation publique, hormis les chemins à usage piétonnier.
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6.1. A défaut d'indication figurant au plan, aucune construction ne peut être
implantée à moins de 10 mètres de l'axe des voies ou à au moins 5 mètres de
l'alignement, la plus contraignante de ces deux dispositions étant
prédominante.
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions de faible
emprise et de hauteur inférieure à 3 mètres prise à l'égout du toit nécessaires
au fonctionnement du service public (ex. poste de transformation électrique,
...), dans la mesure où elles n'obèrent pas les possibilités d'aménagement de
la zone.
6.2. Ces règles peuvent ne pas s'appliquer pour les cas visés aux 1.1.3. et
1.1.4. afin d'obtenir un plan masse satisfaisant.
6.3. Prospect :
6.3.1. La différence de niveaux entre tout point d'un bâtiment à implanter et
tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée
horizontalement entre ces deux points (Hauteur maximale = Distance entre
le bâtiment à construire et l'alignement opposé).
6.3.2. Une implantation particulière des constructions pourra être autorisée
ou imposée dans le cas d'une extension d'un bâtiment existant, ou pour
assurer une meilleure cohérence architecturale.
ARTICLE 1NA 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives.
7.1. L'implantation en limite séparative est autorisée.
7.2. La hauteur de la construction devra varier de façon à ce qu'elle ne soit
pas supérieure au double de la distance qui sépare le point pris en
considération de la limite séparative (H/2 = L).
Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, elles
devront être implantées à une distance minimale de 3 mètres de celles-ci.
7.3. Les ouvrages de faibles emprises tels que :
* souches de cheminée,
* souches de ventilation,
* antennes,
ne sont pas à prendre en compte pour l'application du présent article.
7.4. Les constructions de faible emprise nécessaires aux services publics
d'intérêt collectif, de hauteur inférieure à 3 mètres prise à l'égout du toit,
pourront être implantées de façon particulière dans la mesure où elles
n'obèrent pas les possibilités d'aménagement de la zone.
7.5. En cas d'extension d'un bâtiment existant non conforme aux règles cidessus, une implantation différente pourra être autorisée.
Ces règles peuvent ne pas s'appliquer pour les cas visés aux 1.1.3. et 1.1.4.,
afin d'obtenir un plan de masse satisfaisant.
7.6. En secteur de zone 1NAf, les constructions s’implanteront en dehors de
la limite de la zone inondable.
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ARTICLE 1NA 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété.
Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant
les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui,
à l'appui de ces baies, serait vu sous un angle de plus de 45° au dessus du
plan horizontal.
Ces règles peuvent ne pas s'appliquer pour les cas visés aux 1.1.3. et 1.1.4.,
afin d'obtenir un plan de masse satisfaisant.
ARTICLE 1NA 9 : Emprise au sol.
9.1. En zone 1NA, il n'est pas fixé de règle d'emprise au sol.
9.2. En secteurs de zone 1NAa, 1NAb, 1NAc et 1NAe :
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface de
la partie de la propriété située dans cette zone.
Cependant, cette emprise maximale ne s’applique pas aux constructions de
faible emprise et de hauteur inférieure à 3 mètres prise à l’égout du toit
nécessaires au fonctionnement du service public (ex. poste de transformation
électrique, ...).
ARTICLE 1NA 10 : Hauteur des constructions.
10.1. Généralités:
10.1.1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel ou
remblayé (si un remblai est au préalable nécessaire pour le nivellement
général du terrain) jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclues.
10.1.2. Les articles 10.2. et 10.3. ci-après s'imposent l'un et l'autre, c'est-àdire de façon cumulée.
10.2. Hauteur maximale au faîtage :
La hauteur maximale au faîtage est de 12 mètres.
A Montargis, la hauteur maximale est de 15 mètres.
10.3. L'autorisation de construire à une hauteur différente pourra être
accordée afin de permettre l'intégration du bâtiment à l'environnement.
10.4. Les ouvrages d'utilité publique de faible emprise et de grande hauteur,
tel que réservoir d'eau potable, peuvent être dispensés de cette règle de
hauteur maximale.
ARTICLE 1NA 11 : Aspect extérieur.
11.1. L'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier doit
satisfaire aux conditions édictées par l'article R 111.21. du Code de
l'Urbanisme cité à l'article 2 du Titre 1 du présent P.O.S.
11.2. Sont interdits :
11.2.1. Tout pastiche d'une architecture étrangère à la Région.
11.2.2. Toutes imitations de matériaux telles que fausses briques, faux
moellons de pierre, faux pans de bois, faux marbres, etc...
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11.2.3. Tous matériaux ou modénatures traditionnellement réservés à
d'autres régions (tuiles canal, tuiles de forme arrondies, ...).
11.2.4. Le blanc pur est interdit pour les enduits.
11.3. Sont autorisés sous réserve :
Le percement des baies et d'ouvertures dans des immeubles existants, ainsi
que leur suppression, dans la mesure où ces modifications sont en harmonie
avec l'architecture des façades et notamment avec le rythme et la proportion
des baies existantes.
11.4. Sont autorisés :
11.4.1. Sous réserve du paragraphe 11.2., tous types de matériaux, dans
la mesure où la construction fait l'objet d'une étude et d'une recherche
soignées permettant un enrichissement de l'environnement bâti.
11.4.2. Pour les extensions de bâtiments agricoles, les matériaux
identiques à ceux déjà utilisés, afin d'éviter les ruptures brutales de formes
et de couleurs.
11.5. Niveau du plancher rez de chaussée :
Dans les zones inondables figurant aux plans annexes, le niveau rez de
chaussée d'un bâtiment habitable devra être à une hauteur d'au moins 0,50
mètre par rapport au niveau du terrain pris à l'emplacement de la façade
principale.
Ce niveau sera donc obligatoirement situé entre 0,50 et 0,80 mètre par
rapport au niveau du terrain.
11.6. Clôtures:
En zones inondables figurant aux plans annexes, il sera exigé que les clôtures
soient simples et présentent le minimum d'obstacle à l'écoulement des eaux.
ARTICLE 1NA 12 : Stationnement.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
doit être assuré en dehors des voies publiques. Le programme de chaque
opération devra préciser dans quelles conditions.
ARTICLE 1NA 13 : Espaces libres - Plantations - Espaces boisés.
13.1. Les arbres existants doivent être préservés au maximum. Les
constructions doivent être implantées de façon à respecter les plus beaux
sujets.
13.2. Un relevé détaillé de tous les arbres devra être joint à toute demande
d'occupation avec un projet des plantations.
13.3. Un plan d'aménagement du terrain comportant le cas échéant les voies
de circulation, les cheminements piétons, les aires de jeux et de
stationnement créées, les plantations existantes maintenues ou supprimées
et celles à créer, doit être joint à toute demande d'autorisation de construire,
de lotir et de tout mode d'utilisation du sol.
13.4. Les espaces boisés figurés au plan par un quadrillage sont classés
espaces boisés à conserver. Ils sont soumis aux dispositions de l'article
L.130-1 du Code de l'Urbanisme qui interdit tout changement d'affectation ou
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tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création de boisements.
13.5. En secteur de zone 1NAf, l’alignement d’arbres sur la RD 943 sera
conservé, élagué pour laisser filtrer le regard, une allée piétonnière s’y
adossera.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1NA 14 : Possibilités maximales d'occupation du sol.
14.1. En zone 1NA :
Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est fixé à 0,6.
14.2. En secteurs de zone 1NAa, 1NAb, 1NAc et 1NAe :
Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est fixé à 0,5.
14.3. En secteur de zone 1NAd, il n'est pas fixé de C.O.S.
14.4. Pour les équipements publics, il n'est pas fixé de C.O.S.
ARTICLE 1NA 15 : Dépassement du C.O.S.
15.1. Le dépassement de C.O.S. est autorisé pour tout aménagement ou
extension de logement existant au moment de la création de la zone 1NA,
permettant l'amélioration des conditions de confort et de sécurité, ce dans la
limite de 30 mètres carrés de Surface Hors Oeuvre Nette (S.H.O.N.) par
logement.
15.2. Le dépassement correspondant est assorti du versement d'une
participation prévue aux articles L.332.1 à L.332.5, et L.333.1 à L.332.16 du
Code de l'Urbanisme.
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