Ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe

Transcription

Ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe
Ouverture du mariage
aux couples de personnes
de même sexe
Positionnement majoritaire du groupe UMP

Le groupe UMP est dans sa grande majorité opposé à l’ouverture du mariage aux couples
de personnes de même sexe, telle que proposée par le projet de loi.
Parce que le mariage crée un lien de filiation.

Nous proposons donc une union civile, réservée aux couples de même sexe, « calquée »
sur le mariage en ce qui concerne les droits patrimoniaux, mais sans les droits matrimoniaux
afférents.
L’union civile ne crée pas de filiation.
Cette union civile permettrait de répondre à la demande des couples de même sexe de s’unir
légalement.

Nous proposons également que l’adoption simple soit ouverte aux couples de personnes
de même sexe afin de régler au mieux, dans leur vie quotidienne, la situation des enfants vivants
dans le foyer de ces couples ;

Et nous proposons que l’adoption simple soit modifiée afin que les règles de transmission
de patrimoine soient calquées sur les règles successorales bénéficiant aux autres enfants.
Dans son avis en date du 21 janvier 2013, l’académie des sciences morales et politiques relevait
que « la réforme proposée [transformait] en profondeur le droit français du mariage et de la
filiation […] en vue de répondre à la demande de couples de même sexe désireux d'organiser leur
vie commune ».
Par conséquent, elle estimait donc qu’une formule « plus respectueuse de tous » aurait consisté
« à transformer le pacs conclu par des personnes du même sexe en une union civile comportant
pour les partenaires de cette union, les mêmes droits et obligations que ceux nés entre conjoints
dans le mariage, afin d’épargner aux couples de sexe différent, le préjudice d’une transformation
trop radicale.
Selon l’étude d’impact qui accompagne le projet de loi, « seule l’ouverture du mariage aux
couples de même sexe parait être une réponse suffisante aux besoins d’évolution de la
société ».
En effet, cette réforme qui, selon l’étude, « ne remet pas en cause le droit des couples
hétérosexuels » constitue l’unique moyen d’atteindre l’ « un objectif d’égalité », revendiqué
par une minorité homosexuelle.
L’inconstitutionnalité du texte

L’altérité sexuelle du mariage compte parmi les principes fondamentaux reconnus par les
lois de la République.
L’altérité sexuelle du mariage est inscrite dans le Code Civil depuis sa création en 1804. Depuis
cette date, tous les grands textes afférents à la famille ou aux mœurs ont confirmé ce principe.

L’ouverture du mariage aux couples de même sexe va à l’encontre du préambule de la
Constitution de 1946.
L’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 consacre un objectif élémentaire mais
incontournable : « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur
développement ».
Quant à l’alinéa 11, celui-ci fait explicitement référence à la mère: « à tous, notamment à l’enfant
et à la mère…la protection de la santé et la sécurité matérielle ».

L’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe est contraire à la
Charte de l’Environnement.
La Charte impose au législateur que « les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne
doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire
leurs propres besoins, ».
Or le mariage et notre modèle de filiation ont pour but de rationaliser le processus de procréation
de l’espèce humaine. Ainsi, créer un nouveau modèle de filiation, sans appliquer le principe de
précaution, est incompatible avec les exigences de la, Charte.

L’ouverture de l’adoption aux couples de personnes de même sexe rompt avec le principe
d’égalité.
Les enfants adoptés par des couples de sexe différent bénéficieront d’une filiation symbolique en
substitution de leur filiation biologique, lorsque, arbitrairement, les enfants adoptés par des
couples de même sexe n’auront même plus de filiation symbolique à laquelle se rattacher.

Les dispositions relatives aux noms de famille sont contraires au principe d’intelligibilité
de la loi.
La réécriture de l’article 363 n’est pas de nature à œuvrer pour une meilleure compréhension de
la loi pour les sujets de droit, elle a au contraire complexifié des dispositions déjà complexes.

L’ouverture du mariage aux couples de même sexe est contraire à la Déclaration
universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, et à la Convention européenne
des droits de l’Homme.
La Déclaration prévoit ainsi que : « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une
famille ».
L’article 12 de la Convention stipule que : « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le
droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce
droit ».

L’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe est contraire à la Déclaration des
droits de l’enfant du 20 novembre 1959.
ème
Le 6 principe de la Déclaration prévoit que : « L’enfant….. doit, autant que possible, grandir sous
la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une
atmosphère d’affection et de sécurité morale et matérielle; l’enfant en bas âge ne doit pas, sauf
circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère.

L’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe est contraire à la Convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
L’article 36 prévoit « Les Etats parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation
préjudiciables à tout aspect de son bien- être ».
Or, en permettant l’adoption par des couples de même sexe, on imposera au juge de prononcer
des adoptions d’enfants par ces couples, et donc de valider le processus conduisant à l’adoption
d’enfants spécialement conçus à cet effet. Alors que ce processus induit l’intervention d’un tiers le
plus souvent rémunéré. Ce qui fera de l’enfant une marchandise.
Ce texte n’est pas un texte d’égalité
Définition de l’égalité : Si on se réfère à la substance de l’égalité, telle que définit par l'article 7 de
la Déclaration universelle des droits de l’Homme, alors l’égalité impose que : « que tous sont
égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi ».
L’égalité est relative, elle n’est effective que leur lorsque les sujets auxquels elle
doit s’appliquer sont de même nature.
Par essence, l’homme et la femme sont de différente nature, les couples formés de
deux personnes de sexe différents sont différents par nature des couples formés de
personnes de même sexe.
Le principe d’égalité proposé par le Gouvernement n’en est pas un puisque poussé
à son paroxysme, il conduirait à des situations absurdes.
La justification du Gouvernement selon laquelle il faut un traitement égal dans la
reconnaissance du sentiment amoureux est dangereuse. Poussée à son extrémité,
on est en droit de se demander pourquoi, si la loi doit reconnaître l’amour
homosexuel, elle ne pourrait alors reconnaître d’autres formes de sentiment
amoureux. Cette loi n’est donc pas égalitaire puisqu’elle limite l’ouverture du
mariage aux formes d’amour que notre société est prête à accepter aujourd’hui,
l’amour entre deux personnes de même sexe dont la reconnaissance est largement
partagée par la société. Le Gouvernement a donc confondu distinction et inégalité.
Il a fait d’une distinction héritée de la nature, une inégalité.
L’égalité ne peut pas être invoquée, en ce qui concerne l’égale protection de la loi,
car la loi ne permettra plus de protéger tous les enfants adoptables dans les mêmes
termes.
En effet, le manquement au respect du principe d’égalité est consécutif à la
différence de traitement entre les enfants adoptés par des couples de sexe
différent, et ceux adoptés par des couples de sexe identique. Les premiers, adoptés
par des couples de sexe différent, bénéficieront d’une filiation symbolique, grâce à
l’altérité sexuelle de leurs parents adoptifs, cela pour compenser la perte de filiation
biologique. Les seconds ne pourront bénéficier de cette filiation symbolique et se
verront imposer une « double peine ». Les enfants, selon leurs adoptants, ne seront
pas égaux.
L’adoption simple est suffisante pour répondre à l’insécurité juridique dans
laquelle se trouvent les enfants de couples de même sexe.
L’égale protection devant la loi entre les enfants de couples de sexe différent et les
enfants déjà présents au sein de couples de même sexe ne nécessite nullement
d’avoir recours à l’adoption plénière, l’adoption simple est largement suffisante
pour répondre à cette insécurité juridique.
Ce texte n’est pas un texte de liberté
Définition de la liberté : Pour saisir ce principe, il faut se référer à l’article 4 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui stipule que : « La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que
celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes
ne peuvent être déterminées que par la loi ». L’article 5 complétant : « Tout ce qui n'est pas
défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne
pas ».
Le mariage et l’adoption ne sont pas des libertés, il s’agit d’outils à des fins de
politiques sociales.
Le mariage et l’adoption sont des contrats sociaux par lesquels l’Etat tente de
rationaliser ses politiques familiales, de promouvoir la cohésion sociale et
d’élaborer des politiques démographiques.
Le droit actuel ne prive pas les couples de même sexe de la liberté d’avoir des
enfants.
De fait, l’Etat ne restreint aucun droit aux couples de personnes de même sexe ;
ceux-ci sont libres d’avoir des enfants, par nature avec des personnes de sexe
différent, et ensuite de les élever au travers d’un amour authentique.
La seule privation qui leur est faite, est de considérer qu’un couple de personnes de
même sexe peut avoir un enfant par lui-même, enfant né d’un père et d’un père, ou
d’une mère et d’une mère.
Il y a là méprise : cette privation de liberté n’est pas le fait de l’Etat, elle est le fait
des déterminismes biologiques, auxquels la loi ne peut rien. Ce projet de loi, ne
consacre pas une plus grande liberté issue de la loi.
Le mariage est un contrat, or la liberté n’a jamais eu besoin de contrat. Les
libertés, ne sont pas accordées par l’Etat, elles existent indépendamment de celuici.
Ce texte nie l’altérité sexuelle
Définition de l’altérité : Plusieurs définitions se proposent d’appréhender la complexité du
principe, cependant un dénominateur commun s’impose :
L’altérité est la reconnaissance de l’autre dans sa différence.
C’est grâce au principe d’altérité, à la conscience de la différence d’autrui, que la laïcité fut
consacrée. C’est grâce au principe d’altérité que le métissage culturel est rendu possible. Dans un
monde ouvert, l’altérité est le levier de la tolérance, l’outil qui permet aux sociétés humaines de
construire le vivre ensemble.
L’altérité peut donc se traduire comme la conscience de la relation aux autres en tant qu'ils sont
différents et ont besoin d'être reconnus dans leur droit d'être eux-mêmes, c’est-à-dire différents.
L’altérité, c’est le refus d’imposer à l’autre ses normes et sa loi.
Or, le Gouvernement veut faire rentrer aux forceps la différence des couples de même sexe dans
notre ordre juridique. Il veut faire rentrer cette différence dans le mariage, il veut faire rentrer
cette différence dans les règles de la filiation.
Cette volonté manifeste de normaliser et de répondre juridiquement à toutes les situations
différentes, singulières, ne témoigne pas de la détection d’un besoin que la loi doit combler, d’une
égalité à conquérir ou d’une liberté fondamentale à accorder :
Cette fièvre juridique témoigne d’une peur de l’altérité, d’une peur de la différence, d’une
défiance en la capacité de l’homme à accepter l’autre tel qui est, tel que la nature, la société et
lui-même l’on construit.
Les conséquences inévitables de l’adoption de ce texte, au nom de l’égalité
Ce texte a pour objectif « de franchir une nouvelle étape, [vers] l’égalité des droits, en ouvrant aux
couples de personnes de même sexe le droit de se marier et donc d’adopter »1.
Dans ce contexte, l’objectif est donc de reconnaitre pour les couples de personnes
de même sexe, un droit au mariage, mais aussi, un droit d’accès à tous les attributs de la
parentalité, notamment, la transmission du nom, la transmission du patrimoine, et surtout la
reconnaissance du lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale.

Cette revendication est logique dès lors que la question du mariage a toujours été
intimement liée à la question de la filiation : dans l’institution du mariage par
l’établissement de la présomption de paternité, et avec ce projet, à travers l’ouverture à
l’adoption plénière pour les couples mariés de même sexe.
Cette filiation artificielle est indispensable puisque, ni un couple d’hommes, ni un couple de
femmes, ne peuvent procréer par eux même.
Néanmoins, l’adoption ne pourra pas, à elle seule, répondre à l’ensemble des demande.
D’une part parce que le nombre d’enfants Français adoptables s’est considérablement réduit au
cours de ces dernières années, d’autre part, parce que les adoptions d’enfants à l’étranger
deviendront impossibles, car les pays d’origine des enfants refusent qu’ils soient adoptés apr des
couples de personnes de même sexe.

Pour remédier à ce problème, et puisque le gouvernement recherche à satisfaire un
principe d’égalité muable, la PMA déjà ouverte aux femmes pour raison médicale
(infertilité pathologique, ou risque de transmission d’une maladie grave), devra être
étendue, sans condition, aux couples de femmes, afin de satisfaire un droit à l’enfant
consacré par ce texte.
L’ouverture de la PMA aux couples de femmes est donc « la suite logique » du texte. Simplement,
le gouvernement a souhaité attendre l’adoption du texte sur le mariage pour les couples de
personnes de même sexe, avant de proposer la PMA dans un prochain grand texte sur la famille.

Dès lors que la PMA sera accessible pour des femmes en couples, il est évidant que pour
des motifs d’égalité, la GPA devra être ouverte pour les couples d’hommes ; Ce dispositif
a d’ailleurs déjà approuvée par le gouvernement.
Sur ce constat, certaines questions restent néanmoins en suspens : Si la PMA est légitimée en
dehors des cas de maladie, et si la GPA est tout simplement reconnue en France, pourra-t-on
toujours, sur le fondement du principe d’égalité, interdire aux femmes en couple avec un homme
d’avoir recours à la GPA pour éviter les contraintes de la maternité ?
1
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0628-tI.asp
La théorie du « gender »
La théorie du genre trouve son fondement dans la genèse du concept de « genre », c’est-à-dire,
dans la dissociation psychique faite par l’individu entre son sexe biologique, et son sexe ressenti
« genre ». Bien qu’au départ cette notion s’appliquait aux enfants dont le sexe est indéterminable
extérieurement2 (enfants intersexués ou pseudo hermaphrodites), la notion va progressivement
se développer et s’appliquer à tous les individus souffrant d’une contradiction à ce sujet
(personnes transsexuelles).
Le glissement de la notion comme théorie s’est ensuite fait en deux étapes :
- L’appropriation de la notion par les féministes : Le genre devient alors la concentration
des stéréotypes sociaux qui empêchent la femme d’accéder au même statut que l’homme.
Cette étape amènera donc la notion sur le terrain de la revendication sociale et politique 3.
- L’appropriation par les lobbys gays et transgenres : La théorie des genres se caractérise
par la perception subjective que l’individu a de lui-même, sans lien avec son sexe
biologique, et portera d’avantage, sur l’identité sexuelle, c’est-à-dire le fait de se
déterminer non plus comme un homme ou une femme, mais par le prisme de sa sexualité,
donc comme homosexuel ou hétérosexuel ; les deux sexes étant, selon eux,
interchangeables (indifférencié).
Dès lors, l’objectif de cette théorie est de réorganiser la société en rejetant toute référence à
l’identité sexuelle biologique de l’homme et de la femme, et à leur complémentarité, donc à
l’altérité, afin que chaque individu puisse décider par lui-même à quel « genre » il appartient, et
avoir ainsi, sur ce fondement, accès au même droit que les hétérosexuels.
 Pour atteindre leur idéal d’égalité, les défenseurs de cette théorie proposent de remettre
en cause toutes les structures de la société, dès lors qu’elles se fondent sur l’altérité
sexuelle, puisqu’elle qui établit, selon eux, une hiérarchie homme/femme ou
hétérosexuel/homosexuel. Pour cette raison, ils veulent ainsi déstructurer la famille autour
du couple Père/Mère, qui soumet l’enfant à un déterminisme naturel, et dépasser la
maternité pour recourir aux techniques de procréation médicalement assistée, et sortir
ainsi des contraintes biologiques qui s’y rattachent.
 Cette théorie fonde, au nom du principe d’égalité, les revendications du mariage des
couples de même sexe, fondées sur l’indifférenciation des sexes, mais aussi l’accès à
l’adoption, ou à la procréation médicalement assistée, accompagné de l’établissement
d’une filiation fictive, justifiée par le désir d’être parent et le droit à avoir un enfant.
Cette théorie portée par des lobbies importants, et relayée par certains acteurs politiques, a fait
son entrée dans le droit, par l’utilisation de termes asexués (conjoints, époux, parents), mais aussi
en droit international4 et européen, par la possibilité de reconnaissance du genre à l’état civil5.
2
Aude Michel, Les troubles de l’identité sexuée, Paris, Armand Colin, 2006
J. Butler, Trouble dans le genre : Pour un féminisme de la subversion, Paris, Edition La Découverte, 2005
4
Convention de pékin (1995)
5
Art. 16.11.2, résolution n°1728, relative aux discriminations fondées sur l’orientation sexuelle, CE, 29.04.2010
3