BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
5 F-11-05
N° 45 du 8 MARS 2005
IMPOT SUR LE REVENU. TRAITEMENTS ET SALAIRES. REMUNERATIONS VERSEES DANS LE CADRE DES
CONTRATS D’INSERTION-REVENU MINIMUM D’ACTIVITE (CIRMA). SUPPRESSION DE L’EXONERATION D’IMPOT
SUR LE REVENU ET IMPOSITION CORRELATIVE SELON LES REGLES DE DROIT COMMUN DES
TRAITEMENTS ET SALAIRES.
ARTICLE 57 DE LA LOI DE PROGRAMMATION POUR LA COHESION SOCIALE (N° 2005-32 DU 18 JANVIER 2005)
(C.G.I., art. 81-34°)
NOR : BUD F 05 20222 J
Bureau C 1
En application du 34° de l’article 81 du code général des impôts (CGI), la rémunération versée aux
bénéficiaires d’un contrat d’insertion-revenu minimum d’activité (CIRMA) est exonérée d’impôt sur le revenu.
Le CIRMA, créé par l’article 43 de la loi du 18 décembre 20031 et régi par les articles L. 322-4-15 à
L. 322-4-15-9 du code du travail, est un contrat de travail à durée déterminée ouvert aux personnes bénéficiaires
de l’allocation de revenu minimum d’insertion (RMI) en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Entre autres modifications apportées au dispositif du CIRMA, notamment son extension aux titulaires de
certains autres minima sociaux, la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, qui soumet
les rémunérations concernées aux cotisations de sécurité sociale pour leur montant total, supprime en
cohérence l’exonération d’impôt sur le revenu2 dont elles bénéficiaient en vertu du 34° précité de l’article 81 du
CGI3 et 4.
Par suite, les rémunérations versées à compter du 20 janvier 20055 dans le cadre du CIRMA sont
imposables selon les règles de droit commun des traitements et salaires.
Le Sous-Directeur
Frédéric IANNUCCI
1 Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un
revenu minimum d’activité (Journal officiel du 19 décembre).
2 Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 (Journal officiel du 19 janvier 2005), article 57.
3 L’imposition des rémunérations versées dans le cadre du CIRMA permettra aux intéressés de bénéficier, le cas échéant, de
la prime pour l’emploi (PPE) prévue par l’article 200 sexies du CGI, qui, en effet, est assise sur les revenus d’activité
professionnelle déclarés par les membres du foyer fiscal.
4 Le complément de RMI dont les personnes concernées sont susceptibles de bénéficier, selon leur situation de famille, en
application de l’article L. 262-12-1 du code de l’action sociale et des familles reste en revanche exonéré d’impôt sur le revenu
sur le fondement du 9° de l’article 81 du CGI.
5 C’est-à-dire à compter du lendemain de la publication de la loi du 18 janvier 2005 au Journal officiel.
-13 507045 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975
8 mars 2005
B.O.I.
I.S.S.N. 0982 801 X
DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12
Directeur de publication : Bruno PARENT
Impression : S.D.N.C.
82, rue du Maréchal Lyautey – BP 3045 –78103 Saint-Germain-en-Laye cedex
Responsable de rédaction : Sylviane MIROUX

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