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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Gardien de la chose Responsabilité du fait des choses n° 82 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles (8ème ch.), Jugement du 15 juin 2007 Siég. Mme Jacquemin Le fait qu'une marche non signalée se situe au milieu d'une pièce d'un magasin et dans le parfait alignement du carrelage rend sa présence imprévisible. Cet élément imprévisible et non annoncé est une caractéristique anormale du sol qui est par conséquent vicié. Qu'on entend par vice de la chose « une caractéristique anormale qui la rend en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage». Que trois éléments constitutifs apparaissent dès lors: - le vice doit donner lieu à une caractéristique ou une disposition de la chose qui l'écarte de son modèle; - la caractéristique ou la disposition doit être anormale; - la caractéristique ou la disposition anormale doit être susceptible d'occasionner un dommage à des tiers Que le gardien de la chose atteinte d'un vice doit, s'il veut s'exonérer de la responsabilité, prouver que le dommage est dû à un cas fortuit ou à la faute de la victime. L'utilisateur normalement prudent ne pouvait ni ne devait raisonnablement s'attendre à la présence de pareil obstacle, ni être en mesure de l'éviter. (RGAR 2008 n° 14437) Jugement du 15 juin 2007 Le Tribunal, « ... nous avons vu (après coup malheureusement) que cette marche non signalée et se confondant avec la décoration générale était fort dangereuse … »; 3. - Discussion. (…) 2. - Les faits. Attendu que les faits utiles à la solution du litige peuvent être synthétisés comme suit: - le 21 mai 2005, la demanderesse s'est rendue dans un magasin appartenant à l'assurée de la défenderesse, la s.a. Jacfre; - alors qu'elle était à l'intérieur du magasin, la demanderesse fut surprise par l'existence d'une marche et chuta; - elle consulta un médecin qui diagnostiqua une fracture de l'épaule ainsi que d'autres contusions et fut hospitalisée; - la demanderesse étant dans l'incapacité de rédiger sa déclaration de sinistre, c'est sa cousine qui adressa une déclaration de sinistre à son assureur protection juridique, le 7 juin 2005, en ces termes: « ... Le 21 mai 2005, visitant un magasin de fleurs situé à 1970 Wezembeek-Oppem, 73 Lange Eikstraat du fleuriste Jacfre, ma cousine a fait une chute brutale contre une petite marche haute de ± 5 cm, que rien n'annonçait, ni sa nécessité, ni son revêtement qui pour des raisons décoratives sans doute se confondait parfaitement avec le revêtement de l'ensemble de la surface, ni aucun signe distinctif quelconque ... ; - le sinistre a eu deux témoins, lesquels ont notamment déclaré ce qui suit: « Nous avons pourtant insisté sur le fait que cette marche non signalée se confondant avec la décoration en mosaïque était dangereuse mais il n 'y a rien eu à faire ... ; 1° Responsabilité. Attendu que la demanderesse met en cause la responsabilité de l'assurée de la défenderesse en sa qualité de gardien d'une chose affectée d'un vice, conformément à l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil; Que cette disposition institue une présomption de responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde qui découle du vice de la chose, la victime ne devant pas démontrer une faute dans le chef du gardien (J.-L. Fagnart, « La responsabilité civile - Chronique de jurisprudence 19851995 », in Les dossiers du Journal des tribunaux, Bruxelles, Larcier, 1997, pp. 77 et s.); Que le demandeur qui agit sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil est cependant tenu de prouver le vice de la chose; Qu'on entend par vice de la chose « une caractéristique anormale qui la rend en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage» (Cass., 1er décembre 1994, J. T., 1995, p.340; R.O.Dalcq et G. Schamps, « La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle: examen de jurisprudence », R.C.J.B., 1995, p. 625); Que trois éléments constitutifs apparaissent dès lors: - le vice doit donner lieu à une caractéristique ou une disposition de la chose qui l'écarte de son modèle; - la caractéristique ou la disposition doit être anormale; - la caractéristique ou la disposition anormale doit être susceptible d'occasionner un dommage à des tiers (L. Corne lis, Principes du droit belge de la responsabilité extracontractuelle, Bruylant, Bruxelles, 1991, pp. 502 et s.); L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Gardien de la chose Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Responsabilité du fait des choses n° 82 Attendu qu'en l'espèce, la réalité de l'accident est établie à suffisance de droit et qu'il n'est pas contesté que l'assurée de la défenderesse était gardienne du sol sur lequel la demanderesse a fait une chute; Attendu qu'il ressort à suffisance des éléments du dossier que ledit sol était atteint d'un vice; Qu'en effet, la marche litigieuse est située au milieu de la pièce et le parfait alignement du carrelage de la marche et du sol implique plus une continuité qu'une rupture, ce qui rend cette marche imprévisible; Qu'au moment de l'accident, rien n'avait été prévu par les exploitants des lieux pour signaler le danger; Que tant les photographies que les diverses attestations déposées au dossier confirment le caractère dangereux, anormal et fort peu visible de la marche; Qu'il n'est nullement établi que la bande jaune présente sur la marche plusieurs mois après l'accident l'était déjà lors de la survenance de celui-ci; Qu'à cet égard, le rapport d'expertise déposé par la demanderesse ne fait que constater une situation postérieure de plusieurs mois à celle du sinistre; qu'aucune valeur probante ne peut dès lors lui être conférée; Que de même, la défenderesse ne démontre pas que son assurée aurait prévenu la demanderesse du caractère dangereux de l'obstacle; Que l'utilisateur normalement prudent ne pouvait ni ne devait raisonnablement pas s'attendre à la présence d'une petite marche peu visible au milieu du magasin ni être en mesure de l'éviter; Que cet obstacle imprévisible et non annoncé est une caractéristique anormale du sol qui était par conséquent vicié; Que ce vice est en relation, causale directe avec le dommage; Attendu que le gardien de la chose atteinte d'un vice doit, s'il veut s'exonérer de la responsabilité, prouver que le dommage est dû à un cas fortuit ou à la faute de la victime; Qu'il n'est pas établi en l'espèce que la demanderesse aurait manqué de prudence ou aurait commis une faute; Que la défenderesse, en sa qualité d'assureur, est dès lors tenue de réparer le dommage subi par la demanderesse; (…)