Universidad de Navarra Centro de Documentación de Bioética

Transcription

Universidad de Navarra Centro de Documentación de Bioética
Universidad de Navarra
Centro de Documentación de Bioética
Departamento de Humanidades Biomédicas. Apartado 177. 31080 – Pamplona. España. ℡: +34 948 425600 : +34 948 425630
ë: http://www.unav.es/cdb/ : [email protected]
Recommendation (92) 1
on the Use of Analysis of Deoxyribonucleic Acid (DNA)
within the Framework of the Criminal Justice System
Creación: Comité de Ministros del Consejo de Europa
Fuente: Consejo de Europa
Lengua original: Inglés y francés
Copyright del original inglés: No
Traducción castellana: No
Comprobado el 20 de abril de 2003
Fecha: 10 de febrero de 1992
Recommendation (92) 1 on the Use of Analysis of Deoxyribonucleic Acid (DNA) within the Framework of
the Criminal Justice System
Recommandation (92) 1 sur l'utilisation des analyses
de l'acide désoxyribonucléique (ADN) dans le cadre
du système de justice pénale
(Adopted by the Committee of Ministers on 10 February
1992 at the 470th meeting of the ministers' deputies)
(Adoptée par le Comité des Ministres le 10 février 1992
lors de la 470e réunion des délégués des ministres)
The Committee of Ministers, under the terms of Article
15.b of the Statute of the Council of Europe,
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15 b. du
Statut du Conseil de l'Europe,
Considering that the aim of the Council of Europe is to
achieve a greater unity between its members;
Considérant que le Conseil de l'Europe a pour but de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Having regard to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data of 28 January 1981
(“the Data Protection Convention”);
Tenant compte de la Convention de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de la
Convention pour la protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel
du 28 janvier 1981 (“la Convention pour la protection des
données”); Considérant que la lutte contre le crime exige
le recours aux méthodes les plus modernes et les plus efficaces;
Considering that the fight against crime calls for the use of
the most modern and effective methods;
Convinced of the need to pursue a common criminal policy
aimed at the protection of individuals and the society in
which they live;
Bearing in mind that the techniques of DNA analysis can
offer advantages to the criminal justice system, in particular in the determination of innocence or guilt;
Bearing in mind however that such techniques, which are
continuously evolving, should be carried out in a reliable
manner;
When this Recommendation was adopted and in application of Article 10.2.c of the Rules of Procedure for the
meetings of the Ministers' Deputies, the Representative of
Denmark reserved the right of her government to comply
or not with the Recommendation as a whole; the Representatives of Germany, the Netherlands and Norway reserved the right of their governments to comply or not with
principle 8 of the Recommendation.
Convaincu de la nécessité de mener contre la criminalité
une politique pénale commune visant à protéger les individus et la société dans laquelle ils vivent;
Prenant en considération le fait que les techniques d'analyse de l'ADN peuvent présenter de l'intérêt pour le système de justice pénale, notamment lorsqu'il s'agit d'établir
l'innocence ou la culpabilité;
Lors de l'adoption de cette Recommandation et en application de l'article 10.2.c du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, le Délégué du Danemark réserve le droit de son gouvernement de se conformer ou non à l'ensemble de la Recommandation; les Délégués de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Norvège réservent le droit de leur gouvernement de se conformer ou
non avec le principe 8 de la Recommandation.
Prenant en considération cependant que de telles techniques, qui sont en constante évolution, doivent être mises
Recommendation (92)1 on the Use of Analysis of Deoxyribonucleic Acid (DNA) within the Framework of the Criminal Justice System
Mindful however that the introduction and use of these
techniques should take full account of and not contravene
such fundamental principles as the inherent dignity of the
individual and the respect for the human body, the rights
of the defence and the principle of proportionality in the
carrying out of criminal justice,
RECOMMENDS the governments of member States to be
guided in their legislation and policy by the principles and
recommendations set out below;
INSTRUCTS the Secretary General to bring the contents
of this Recommendation to the attention of the nonmember States and international organisations which
have participated in its preparation.
PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS
1. Definitions
For the purposes of this Recommendation:
”DNA analysis” refers to any procedure which may be employed in the analysis of deoxyribonucleic acid (DNA), the
basic genetic material of human and other living beings.
”Samples” refers to any substance of living origin which
may be utilised for the purpose of DNA analysis.
”DNA file” refers to any structured collection of the results
of DNA analysis tests whether retained in material form,
as manually held records, or on a computerised database.
2. Scope and Limitations
This Recommendation applies to the collection of samples
and use of DNA analysis for the purposes of the identification of a suspect or any other individual within the framework of the investigation and prosecution of criminal offences.
3. Use of samples and information derived therefrom
Samples collected for DNA analysis and the information
derived from such analysis for the purpose of the investigation and prosecution of criminal offences must not be
used for other purposes. However, where the individual
from whom the samples have been taken so wishes, the
information should be given to him.
Samples collected from living persons for DNA analysis for
medical purposes, and the information derived from such
samples, may not be used for the purposes of investigation and prosecution of criminal offences unless in circumstances laid down expressly by the domestic law.
Samples taken for DNA analysis and the information so
derived may be needed for research and statistical purposes. Such uses are acceptable provided the identity of
the individual cannot be ascertained. Names or other
identifying references must therefore be removed prior to
their use for these purposes.
4. Taking of samples for DNA analysis
The taking of samples for the purpose of DNA analysis
should only be carried out in circumstances determined by
the domestic law; it being understood that in some States
this may necessitate specific authorization from a judicial
authority.
Página 2 de 5
en oeuvre de manière fiable;
Conscient, toutefois, qu'en l'adoptant et en appliquant ces
techniques il faut tenir pleinement compte de principes
aussi fondamentaux que la dignité intrinsèque de l'individu
et le respect du corps humain, les droits de la défense et
le principe de la proportionnalité dans l'administration de
la justice pénale, et éviter de porter atteinte à ces principes,
RECOMMANDE aux gouvernements des Etats membres
de s'inspirer dans leur législation et leur politique des principes et des recommandations formulés ci-après;
CHARGE le Secrétaire Général de porter le contenu de la
présente Recommandation à l'attention des Etats non
membres et les organisations internationales qui ont participé à son élaboration.
PRINCIPES ET RECOMMANDATIONS
1. Définitions
Aux fins de la présente Recommandation:
L'expression “analyse[s] de l'ADN” s'entend de tout procédé susceptible d'être utilisé pour analyser l'acide désoxyribonucléique (ADN), qui constitue le matériel génétique
de base de l'homme et des autres êtres vivants.
Le terme “échantillons” s'entend de tout matériel d'origine
biologique, susceptible d'être utilisé pour les besoins
d'analyses de l'ADN.
L'expression “fichier de l'ADN” s'entend de tout recueil
structuré des résultats de tests d'analyse de l'ADN, qu'ils
soient conservés sous une forme matérielle, comme les
fichiers établis à la main, ou dans une base informatisée
de données.
2. Champ d'application et limitations
La présente Recommandation s'applique au prélèvement
d'échantillons et à l'utilisation des analyses de l'ADN aux
fins d'identification d'un suspect ou toute autre personne
dans le cadre d'enquêtes et de poursuites pénales.
3. Utilisation des échantillons et des informations qui en
découlent
Les échantillons prélevés pour effectuer des analyses de
l'ADN et les informations dégagées de ces analyses aux
fins d'enquêtes et de poursuites pénales ne doivent pas
non plus être utilisés à d'autres fins. Cependant, lorsque la
personne sur laquelle les échantillons ont été prélevés le
souhaite, l'information doit lui être donnée.
Les échantillons prélevés sur des personnes vivantes
pour effectuer des analyses de l'ADN à des fins médicales, et les informations obtenues à partir de ces échantillons, ne peuvent être utilisés pour les besoins d'enquêtes et de poursuites pénales, si ce n'est dans des cas expressément prévus par le droit interne.
L'utilisation d'échantillons prélevés pour effectuer des
analyses de l'ADN, et des informations ainsi recueillies,
peut s'imposer à des fins de recherche et de statistiques.
Une telle utilisation est admissible à condition que l'identité de l'individu en cause ne puisse être établie. Aussi
faut-il au préalable retirer de ces échantillons et de ces
Centro de Documentación de Bioética. Departamento de Humanidades Biomédicas. Universidad de Navarra. http://www.unav.es/cdb/
Recommendation (92)1 on the Use of Analysis of Deoxyribonucleic Acid (DNA) within the Framework of the Criminal Justice System
Where the domestic law admits that samples may be
taken without the consent of the suspect, such sampling
should only be carried out if the circumstances of the case
warrants such action.
5. Recourse to DNA analysis
Recourse to DNA analysis should be permissible in all appropriate cases, independent of the degree of seriousness
of the offence.
6. Accreditation of laboratories and institutions and control
of DNA analysis
DNA analysis is a sophisticated scientific procedure which
should only be performed by laboratories possessing the
appropriate facilities and experience.
The member States should ensure that a list be drawn up
of accredited laboratories or institutions which satisfy the
following criteria:
- high professional knowledge and skill, coupled with appropriate quality control procedures,
- scientific integrity,
- adequate security of the installations and of the substances under investigation,
- adequate safeguards to ensure absolute confidentiality in
respect of the identification of the person to whom the result of the DNA analysis relates,
- guarantees that the conditions laid down by this Recommendation are followed.
The member States should institute a means of exercising
regular supervision of their accredited laboratories.
7. Data protection
The collection of samples and the use of DNA analysis
must be in conformity with the Council of Europe's standards of data protection as laid down in the Data Protection Convention No 108 and the Recommendations on
data protection and in particular Recommendation No. R
(87) 15 regulating the use of personal data in the police
sector.
8. Storage of samples and data
Samples or other body tissues taken from individuals for
DNA analysis should not be kept after the rendering of the
final decision in the case for which they were used, unless
it is necessary for purposes directly linked to those for
which they were collected.
Measures should be taken to ensure that the results of
DNA analysis and the information so derived is deleted
when it is no longer necessary to keep it for the purposes
for which it was used. The results of DNA analysis and the
information so derived may however be retained where
the individual concerned has been convicted of serious
offences against the life, integrity and security of persons.
In such cases strict storage periods should be defined by
domestic law.
Samples and other body tissues, or the information derived from them, may be stored for longer periods:
Página 3 de 5
informations les noms des intéressés et les autres mentions permettant de les identifier.
4. Prélèvement d'échantillons aux fins d'analyse de l'ADN
Le prélèvement d'échantillons aux fins d'analyse de l'ADN
ne devrait être effectué que dans des circonstances déterminées par le droit interne, étant entendu que dans
certains Etats, un tel prélèvement soit subordonné à l'autorisation expresse d'une autorité judiciaire.
Lorsque le droit interne admet que des échantillons soient
prélevés sans le consentement du suspect, un tel prélèvement ne devrait être effectué que si les circonstances
de l'affaire exigent une telle mesure.
5. Recours aux analyses de l'ADN
Le recours aux analyses de l'ADN doit être autorisé dans
tous les cas appropriés, quel que soit le degré de gravité
de l'infraction.
6. Agréments de laboratoires et d'institutions et contrôle
des analyses de l'ADN
L'analyse de l'ADN est un procédé scientifique complexe
qui ne doit être employé que par des laboratoires possédant les installations et l'expérience requises.
Les Etats membres devraient veiller à ce que soit établie
une liste de laboratoires ou d'instituts agréés, répondant
aux critères suivants:
- niveau élevé des connaissances et des compétences professionnelles, associé à des procédures appropriées de contrôle de la qualité;
- intégrité scientifique;
- sécurité adéquate des installations et des matériels faisant l'objet d'examens;
- mesures pertinentes pour garantir une confidentialité absolue eu égard à l'identification de la personne à laquelle
se rapportent les résultats de l'analyse de l'ADN; et
- garanties que les conditions énoncées dans la présente
Recommandation seront respectées.
Les Etats membres devraient prendre des dispositions
pour que leurs laboratoires agréés fassent périodiquement
l'objet d'un contrôle.
7. Protection des données
Les échantillons doivent être prélevés et les analyses de
l'ADN utilisées conformément aux normes du Conseil de
l'Europe pour la protection des données, telles qu'elles
sont prévues dans la Convention No. 108 relative à la
protection des données et dans les Recommandations sur
la protection des données, notamment dans la Recommandation R (87) 15 visant à réglementer l'utilisation des
données à caractère personnel dans le secteur de la police.
8. Conservation des échantillons et des données
Les échantillons prélevés sur le corps d'individus aux fins
d'analyse de l'ADN ne doivent pas être conservés une fois
que la décision finale a été rendue dans l'affaire en vue de
laquelle ils ont été utilisés, à moins qu'une telle conservation ne s'impose pour des besoins directement liés à ceux
Centro de Documentación de Bioética. Departamento de Humanidades Biomédicas. Universidad de Navarra. http://www.unav.es/cdb/
Recommendation (92)1 on the Use of Analysis of Deoxyribonucleic Acid (DNA) within the Framework of the Criminal Justice System
(i) when the person concerned so requests; or
(ii) when the sample cannot be attributed to an individual,
for example when it is found at the scene of an offence.
Where the security of the State is involved, the domestic
law of the member State may permit retention of the samples, the results of DNA analysis and the information so
derived even though the individual concerned has not
been charged or convicted of an offence. In such cases
strict storage periods should be defined by domestic law.
The establishment and operation of any DNA file for purposes of the investigation and prosecution of criminal offences should be regulated by law.
9. Equality of arms
States should ensure that DNA analysis as a specific
means of proof is equally accessible to the defence, either
by decision of a judicial authority or through the use of an
independent expert.
Where the quantity of substances available for analysis is
limited, care should be taken to ensure that the rights of
the defence are not impaired.
10. Technical standards
The member States should promote standardisation of the
methods of DNA analysis both at national and international levels. This may involve interlaboratory collaboration
in validation of the analytical and control procedures.
11. Intellectual property
While acknowledging that the intellectual property rights
associated with particular methods of DNA analysis may
be vested in certain laboratories, member States should
ensure that this does not impede access to the use of
DNA analysis.
12. Transborder exchange of information
DNA analysis may be obtained from a laboratory or institution established in another country provided that the
laboratory or institution satisfies all the requirements laid
down in this Recommendation.
Transborder communication of the conclusions of DNA
analysis should only be carried out between States complying with the provisions of this Recommendation and in
particular in accordance with the relevant international
treaties on exchange of information in criminal matters and
with Article 12 of the Data Protection Convention.
Página 4 de 5
en vue desquels ils ont été prélevés.
Il faut veiller à effacer les données des analyses de l'ADN
et les informations obtenues au moyen de ces analyses
dès lors qu'il n'est plus nécessaire de les conserver aux
fins en vue desquelles elles ont été utilisées. Les données
des analyses de l'ADN et les informations ainsi recueillies
peuvent toutefois être conservées lorsque l'intéressé a été
reconnu coupable d'infractions graves portant atteinte à la
vie, à l'intégrité ou à la sécurité des personnes. En prévision de tels cas, la législation nationale devrait fixer des
délais précis de conservation.
Les échantillons et autres tissus humains, ou les informations qui en découlent, peuvent être conservés pour de
plus longues périodes:
(i) lorsque la personne concernée demande; ou
(ii) lorsque l'échantillon ne peut être attribué à
une personne, par exemple lorsqu'il est trouvé sur le lieu
du crime.
Dans les cas où la sûreté de l'état est en cause, le droit
interne peut permettre la conservation des échantillons,
des résultats de l'analyse de l'ADN et de l'information qui
en découle, même si la personne concernée n'a pas été
inculpée ou condamnée pour une infraction. En prévision
de tels cas, la législation nationale devrait fixer des délais
précis de conservation.
L'établissement et la gestion de tout fichier ADN pour les
besoins d'enquêtes et de poursuites pénales doivent être
réglementés par la loi.
9. Egalité des armes
Les Etats devraient assurer que l'analyse de l'ADN en tant
que moyen spécifique de preuve soit accessible de la
même manière à la défense, soit par décision d'une autorité judiciaire, soit par l'intermédiaire d'un expert indépendant.
Lorsque la quantité des substances disponibles pour des
analyses est limitée, il y a lieu de veiller à ce qu'aucune
atteinte ne soit portée aux droits de la défense.
10. Normes techniques
Les Etats membres devraient encourager la normalisation
des méthodes d'analyse de l'ADN, tant à l'échelon national qu'à l'échelon international. Cette normalisation pourrait obliger les divers laboratoires à collaborer en matière
d'homologation des procédés d'analyse ou de contrôle.
11. Propriété intellectuelle
Tout en reconnaissant que les droits de propriété intellectuelle liés à telles ou telles méthodes d'analyse de
l'ADN pourraient demeurer acquis à certains laboratoires,
les
Etats membres doivent veiller à ce que ce fait n'entrave
pas l'accès à l'utilisation de l'analyse de l'ADN.
12. Echange transfrontière d'informations
Il est possible de solliciter d'un laboratoire ou d'un institut
établi dans un autre pays des analyses de l'ADN pour les
besoins d'enquêtes et de poursuites pénales à condition
que ce laboratoire ou cet institut remplisse toutes les conditions énoncées dans la présente Recommandation.
Centro de Documentación de Bioética. Departamento de Humanidades Biomédicas. Universidad de Navarra. http://www.unav.es/cdb/
Recommendation (92)1 on the Use of Analysis of Deoxyribonucleic Acid (DNA) within the Framework of the Criminal Justice System
Página 5 de 5
La communication transfrontière des conclusions d'analyses de l'ADN ne devrait s'effectuer qu'entre des Etats qui
se conforment aux dispositions de la présente Recommandation, et en particulier dans le respect des traités internationaux pertinents sur l'échange d'informations en
matière pénale, ainsi que de l'article 12 de la Convention
relative à la protection des données.
Centro de Documentación de Bioética. Departamento de Humanidades Biomédicas. Universidad de Navarra. http://www.unav.es/cdb/