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RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
Dossier :
Décision :
8942
Date :
17 mars 2008
174-07-11-140
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OBJET :
Émission d’ordonnances en vertu de l’article 43 de la Loi sur la mise en
marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
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LES ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC
Maison de l’UPA
555, boulevard Roland-Therrien, bureau 250
Longueuil (Québec) J4H 4G1
Organisme demandeur
et
CLAUDE RAYMOND
1315, chemin Saint-Louis
Saint-Lazare (Québec) J7T 2A2
Mis en cause
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DÉCISION
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DEMANDE
[1]
Le 12 février 2008, Me Nancy Lemaire, procureure pour Les Éleveurs de volailles
du Québec (les Éleveurs), dépose auprès de la Régie des marchés agricoles et
alimentaires du Québec une requête datée du 23 janvier 2008 en vertu des articles 43 et
163 et suivants de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de
la pêche demandant d’émettre diverses ordonnances à l’endroit de M. Claude Raymond,
résidant au 1315, chemin Saint-Louis à Saint-Lazare.
[2]
Le 19 février 2008, Me Lemaire transmet à la Régie un « Acquiescement à la
demande » dûment signé par M. Claude Raymond, acquiescement qui modifie les
conclusions recherchées à la requête des Éleveurs. Elle demande à la Régie de rendre
jugement sur cet acquiescement. La Régie a délibéré sur cette demande lors de sa
séance du 4 mars 2008.
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Décision 8942
LE CADRE JURIDIQUE
[3]
L’article 43 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et
de la pêche (c. M-35.1) s’applique à la présente demande :
43.
La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d’une personne intéressée,
ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché
d’un produit visé par un plan, d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle
constate que l’omission ou l’action risque d’entraver l’application de ce plan, d’un
règlement, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale.
Toute décision prise par la Régie en application du premier alinéa peut être
homologuée par la Cour supérieure sur demande de la Régie ou d’une personne
intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette Cour.
DÉCISION
VU la requête des Éleveurs à l’endroit de M. Claude Raymond en vertu des articles 43 et
163 et suivants de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de
la pêche en date du 23 janvier 2008;
VU l’« Acquiescement à la demande » déposé à la Régie le 19 février 2008 indiquant le
consentement de M. Claude Raymond à ce qu’une ordonnance soit rendue selon la
conclusion suivante :
« ORDONNER à l’intimé, ses préposés, employés, représentants ou agents de ne
plus produire, produire et mettre en marché ou mettre en marché de la volaille au
Québec sans détenir de quota dûment émis par la requérante ou une autorisation
spéciale ou un contingent spécial émis par la requérante; »;
VU les agissements du mis en cause rapportés dans la demande des Éleveurs à laquelle
M. Claude Raymond acquiesce;
CONSIDÉRANT que les agissements du mis en cause risquent d’entraver l’application du
Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec et des règlements régissant la
production et la mise en marché de la volaille au Québec et que la multiplication
désordonnée de cas semblables risquerait également de compromettre le système de
gestion de l’offre tel qu’il est appliqué pour l’ensemble de la production de poulet et de
dindons au Québec;
EN CONSÉQUENCE, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, à sa
séance du 4 mars 2008, a pris la décision suivante :
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Décision 8942
ORDONNE au mis en cause, ses préposés, employés, représentants ou agents de ne
plus produire et mettre en marché de la volaille au Québec au-delà de la limite de
100 poulets et 25 dindons par année prévue au Règlement des producteurs de volailles
sur le contingentement de la vente aux consommateurs sans détenir de quota ou de
contingent spécial attribué par les Éleveurs de volailles du Québec.
Le secrétaire
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Marc Nepveu, avocat