resultats d`audience de contentieux de la premiere chambre a du
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resultats d`audience de contentieux de la premiere chambre a du
RESULTATS D’AUDIENCE DE CONTENTIEUX DE LA PREMIERE CHAMBRE A DU JEUDI 26 MARS 2015 PRESIDENT : DR KOMOIN FRANÇOIS ASSESSEURS : 1- MR KACOU BREDOUMOU 2- MME ESSO EPOUSE ABANET 3- MR FOLOU IGNACE 4- N’GUESSAN GILBERT 5- MR DICOH BALAMINE 6- ALLAH KOUAME JEAN MARIE GREFFIER : Me KOUTOU GERTRUDE N° RG DEMANDEUR(s) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBERE 01 1411/14 SOCIETE AFRIC CONSULTING GROUP ORANGE CI ET AUTRE Contradictoire et premier ressort; vu le jugement avant dire droit n°1411 du 04 décembre 2014;constate la production d’un Protocol d’accord transactionnel en date du 24 février 2015 conclu entre la société afric consulting group et les sociétés orange ci et cote d’ivoire telecom mettant fin à leur litige; dit que l’instance est en conséquence 02 3616/14 MR KOFFI SERGES CORIS BANK INTERNATIONAL 03 2423/14 MME HEMMA DIODJINABA ANGE THEOREME SA ET AUTRES éteinte ;fait masse des dépens et les partage par moitie entre les parties. Contradictoire et ressort ;reçoit mr koffi koffi georges en son action ;l’y dit partiellement fondé ;prononce la résolution de la convention du compte courant ;le déboute du surplus de sa demande ;reçoit la société coris bank en sa demande reconventionnelle ;l’y dit partiellement fondée ;condamne mr koffi koffi georges à lui restituer la somme de 87 932 258 fcfa ;rejette par contre la demande en paiement de la somme de 100.000.000 fcfa pour abus de droit ;condamne mr koffi koffi aux dépens. Contradictoire et premier ressort ; vu le jugement avant dire droit n° 2423/14 du 08/01/15 ; homologue partiellement le rapport d’expertise comptable ;dit mme hema diodjinaba ange épouse usher partiellement fondée en son action ;constate que les défendeurs n’ont pas exécuté entièrement leur obligation consistant à apporter en compte courant en vue de financer le développement de la société h2a ;quatre fois le montant apporté 04 3650/14 MAMADOU SAGNA CAPITAINE COMMANDANT DES NAVIRES JAGUER ET UYSSES ET AUTRES par la cédante ;leur impartit un délai de trois mois à compter du prononcé de la décision pour le paiement de la somme de 17.315.938 fcfa restant encore due au titre de l’obligation sus indiquée ; déboute mme hema diodjinaba ange épouse usher du surplus de sa demande ainsi que les défendeurs de leur demande reconventionnelle en paiement de dommageintérêts ;condamne les défendeurs aux dépens. Contradictoire, premier et dernier ressort ;ordonne la jonction des procédures RG n° 3650/14 et 543/15 ;déclare irrecevable l’action de mamadou sagnan contre la safmarine ; déclare recevable l’action de mr mamadou sagnan contre la société abidjan terminal et le capitaine commandant des navires « jaguar » et « ulysses » ;déclare recevables les demandes reconventionnelles et en intervention volontaire de la société maersk ;dit que l’action de mamadou sagnan est mal fondée ;le déboute de sa demande en paiement ;déclare bien fondé la 05 3568/14 ME N’GUETTA N’GUETTA JUSTIN 06 2655/14 SOCIETE MARINE SYSTEMS SARL 07 3441/14 AKA N’GUETTA GUSTAVE ET AUTRES SOCIETE MARINE SYSTEM ET AUTRE ME N’GUETTA N’GUETTA HJUSTIN GERARD UNIVERSITE INTERNATIONALE CHARLES LOUIS DE MONTESQUIEU demande reconventionnelle de la société maersk ci ;condamne mr mamadou sagnan à lui payer la somme de 142.175.668 fcfa au titre des frais de destructions et débours ;condamne mamadou sagnan aux depens. Jonction rg 2655/14 Contradictoire, premier et dernier ressort ;ordonne la jonction des procédures inscrites au role general sous les numéros 2655/14 et 3568/14 pour cause de connexité ;se déclare incompétent au profit du tribunal de première instance d’Abidjan et du bâtonnier de l’ordre des avocats ;met les dépens pour moitie à la charge de chacune des parties. Contradictoire, premier et dernier ressort ; rejette l’exception d’irrecevabilité et déclare l’action de mr aka n’guetta gustave et autres recevables ; constate la non conciliation des parties ; Avant dire droit ; Ordonne une reddition de compte entre les parties ;nomme pour y procéder mr yao noel ; expert 08 3212/14 SOCIETE GIBT SOCIETE DIH CI ET AUTRES 09 816/15 SOCIETE DES TUBES D’ACIER ET D’ALLUMINIUM SOCIETE SUISSE CONSTRUCTION comptable sous la supervision de mr djedjet golly vice président au tca ;dit qu’il dispose d’un delai de 15 jours pour accomplir sa mission à compter de la notification de celleci ;dit que les demandeurs feront l’avance des frais de l’expertise ;renvoie la cause et les parties à l’audience du 09/04/15. Contradictoire ; premier et dernier ressort ;déclare la société gibt recevable en son opposition ;constate la non conciliation des parties ;l’y dit bien fondée ;dit que la société dlh ci est mal fondée en sa demande en recouvrement de la somme de 132.473.147 fcfa ;l’en déboute ;la condamne aux depens. Contradictoire ,premier et dernier ressort ;reçoit la société sotaci en son action ; constate la non conciliation des parties ;dit la société satoci partiellement fondée en son action ;condamne la société suisse construction à lui payer les sommes suivantes : -93.443.189 fcfa représentant le solde des factures échues et impayées ; 10 660/15 CABINET D’ETUDE TECHNIQUE DE MONTAGE DES DOSSIERS D’URBANISME ET CONSTRUCTION SOPIM -981 153,48 fcfa à titre d’intérêts legaux ; -2.000.000 fcfa à titre de dommages et intérêts ;déboute la société satoci du surplus de sa demande ;ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne le paiement de la somme de 93.443.189 fcfa ;condamne la société suisse construction aux depens. Délibéré prorogé :16/04/15 11 749/15 SOCIETE AJF SERVICES SOCIETE D’ASSURANCE 3A VIE Délibéré prorogé :16/04/15 12 2009/14 GOBA ARSENE AUGUSTE TOTAL CI Delibere prorogé :09/04/15 13 3383/14 CDCI SOCIETE JENS NERNEKER Contradictoire ,premier et dernier ressort ; vu le jugement avant dire droit du 05/02/15 ;dit que la rupture du contrat liant les parties est abusive ;avant dire droit ordonne une expertise comptable pour déterminer avec précision le montant de la creance commerciale de la société jwe et évaluer le préjudice subi par la société cdci du fait de la rupture du contrat ;designe pour y procéder me palenfo medard 14 41/15 SOCIETE BAGADIYA BROTHERS SOCIETE DFH COMPAGNIE expert comptable ;lui impartit un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement pour déposer son rapport ;dit que la société cdci fera l’avance des frais d’expertise ;dit qu’en cas de difficultés constatées dans l’accomplissement de l’expertise ;il en sera référé à mr djedjet golly vice président au tca ;renvoie la cause et les parties à l’audience du 09/04/15 pour le dépôt du rapport d’expertise ;réserve les dépens. contradictoire, premier et dernier ressort ; déclare la société bagadiya brothers et dfh compagnie respectivement recevables en leur action principale et demande reconventionnelle ;constate la non conciliation des parties ;dit la société bagadiya brothers partiellement fondée en son action principale ;condamne la société dfh compagnie à lui payer les sommes suivantes : -81.212.500 fcfa au titre du reliquat de sa créance ; -193.304.000 fcfa au titre des intérêts de droit ; -1.000.000 fcfa à titre de dommages 15 3745/14 AXA-CI CGIE EURO AFRICAINE intérêts ; Dit la société DFH compagnie mal fondée en sa demande reconventionnelle ;l’en déboute ;ordonne l’exécution provisoire à concurrence de la somme de 80.987.500 fcfa ;condamne la societe dfh compagnie aux depens à distraire aux profit de la scpa konan-kacouloan et associes, avocat. Contradictoire ,premier et dernier ressort ; déclare la société axa-ci et la société cea recevables respectivement en leur action principale et demande reconventionnelle ;constate la non conciliation des parties ;dit bien fondée l’action principale de la société axa-ci ;condamne la société cea à lui payer la somme de 103.822.045 fcfa au titre de sa créance augmentée des intérêts échus depuis la demande en justice ;déclare mal fondée la demande reconventionnelle ; déboute la société cea de ses prétentions ;ordonne l’exécution provisoire à concurrence de la somme de 94.952.066 16 144/15 SOCIETE IPC COFIPA INVESTMENT 17 2277/14 BOA-CI PETROCI 18 2278/14 Societe ils Petro holding fcfa ;condamne la société CEA aux dépens à distraire au profit du cabinet a fadika et associes, avocats aux offres de droit . Délibéré prorogé :09/04/15 Contradictoire ;premier et dernier ressort ;reçoit la société ils en son action ;constate la non conciliation des parties ; Avant dire droit ; Sursoit à statuer sur la liquidation de l’astreinte ; donne à la boa-ci un délai de 2 semaines pour remettre au conseil du liquidateur de la société ils les documents sollicités ;renvoie la cause et les parties à l’audience du 09/04/15 ;réserve les dépens. Contradictoire, premier et dernier ressort ; reçoit la société ILS prise en la personne de son liquidateur en son action ; Avant dire droit ; Ordonne la comparution personnelle de Mr gian angelo perruci ; du liquidateur de la societe ils et de la société petroci holding à l’effet de donner des explications sur l’accord signé le 06/11/14 par la 19 48/15 FARES NASSIF FARES COMPLEXE HOTELIER CAFE DE ROME 20 3748/14 ORANGE CI BOUZIANE FOUAD société ils et la société petroci holding ; renvoie la cause et les parties à cet effet à l’audience du 09/04/15 ;réserve les dépens. Contradictoire, premier et dernier ressort ; déclare l’action initiée par Mr fares nassif fares contre le complexe hôtelier cafe de rome irrecevable ; déclare également irrecevable la demande reconventionnelle du complexe hôtelier cafe de rome ;condamne le demandeur aux dépens. Contradictoire, premier et dernier ressort ;ordonne la jonction des procedures rg n° 3748/14 et 332/15 ;reçoit les société orange ci et sci les merveilles en leurs actions respectives ;constate que par arrêt n°496/14 du 23/17/14 ;les chambres réunies de la cour suprême ont annulé le contrat de bail à construction liant mr bouziane fouard et la sci les merveilles et condamne celle-ci à payer la somme totale de 208.000.000 fcfa à mr bouziane fouad ;condamne en application du protocole d’accord signé le 18 juin 2014 entre la societe orange ci et Mr bouziane 21 210/15 GYPAEL SECURITY SCODI 22 321/15 GIAN ANGELO SEKA SINTE ET AUTRES fouad ;celui-ci à restituer à la sci les merveilles la somme de 136 406 250 fcfa percue au titre des loyers percus ;dit que par application de l’article 1290 du code civil relatif à la compensation la sci les merveilles reste devoir la somme de 71.593.750 FCFA à Mr bouziane fouad et condamne la SCI les merveilles au paiement de ladite somme ;déclare la demande en paiement de dommages et intérêts de la societe orange ci mal fondée et l’en déboute ;ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;condamne Mr bouziane fouad aux dépens. Contradictoire, premier et dernier ressort ;reçoit la société gypael security sarl en son action ;l’y dit cependant mal fondé ;l’en déboute ;reçoit également la société scodi en sa demande reconventionnelle en paiement ;l’y dit également mal fondée ;l’en déboute ;condamne la société gipael security sarl aux depens. Contradictoire et premier ressort ; déclare gian angelo perrucci irrecevable en son action ;le condamne aux dépens. 23 33/15 SOCIETE SERVICE MEDICAUX SCI OLYMPE Délibéré prorogé :02/04/15 24 220/15 GOMA JOSEPH CIE 25 154/15 VIDJANAGNIE DOSSOU OMAIS JAWARS Contradictoire ;premier et dernier ressort ;reçoit Mr goma joseph en son action ;constate la non conciliation des parties ;l’y dit bien fondé ;déclare la cie responsable du préjudice subi par son fils mineur goma oulai dorgeles ; avant dire droit sur la réparation ; ordonne une expertise médicale à l’effet de déterminer l’étendue du préjudice sus indiqué ;désigne pour y procéder Mr amonkou akpo antoine professeur de médecine sous la supervision de Mr djedjet golly ,vice président au tca ;lui imparti un délai de 15 jours pour la réalisation de sa mission à compter de la signification de celle –ci ;dit que la Cie est tenue de faire l’avance des frais d’expertise ;renvoie la cause et les parties à l’audience du 09/04/15 pour les observations apres expertise. Délibéré prorogé :16/04/15 26 920/15 NANTI LOU IRIE MADELEINE YOUANBI SHUI ET AUTRES Contradictoire et premier ressort ;reçoit Mme nanti lou irie madeleine en ses actions ;constate la non conciliation des parties ;l’y dit partiellement fondée ;déclare nulle l’assemblée générale extraordinaire de la coopérative comagoa-roxy en date du 22 avril 2014 ainsi que les actes et résolutions en résultant ; désigne maitre n’da richmond ;huissier de justice en qualité d’administrateur provisoire de la coopérative comagoa-roxy avec pour mission de gérer ladite coopérative en s’appuyant en cas de besoin sur les organes administratifs de la coopérative ;dit que l’administrateur provisoire doit convoquer une assemblée générale élective des organes de gestion ,de direction et d’administration de la coopérative comagoa-roxy dans un délai qui ne peut excéder le 30 mai 2015 ;dit que l’administrateur provisoire accomplira sa mission sous la supervision du tribunal à qui il rendra compte de ses diligences ;fixe la rémunération mensuelle de l’administrateur provisoire à la somme de 500.000 fcfa à la charge de la 27 2766/14 CMC GBEDIGRO MANAGBE GERVAIS 28 3824/14 SOCIETE AFRILAND FIRST SOCIETE NEW AFRICAN 29 2365/14 SARTEM SIBFE coopérative ;déboute Mme nanti lou du surplus de sa demande ;ordonne l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours ;condamne les défendeurs aux dépens. Contradictoire ,premier et dernier ressort ; reçoit la societe cmc en son action ;lui donne acte de sa renonciation à la procédure du redressement judiciaire ;constate que la créance de la societe cmc est assortie d’un terme et n’est donc pas exigible ;en conséquence déboute la société cmc de sa demande en paiement de la somme de 10.737.093 FCFA ;condamne la société cmc aux dépens. Contradictoire et premier ressort ; ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle générale sous les numéros 3824/14 et 83/15 ;constate la non conciliation des parties ;sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement tranché la question de la distinction entre les sociétés afriland first bank et access bank ;réserve les dépens. Contradictoire ; premier et dernier ressort ;vu le jugement avant dire 30 209/15 SOCIETE GYPAEL SECURITY SOCIETE PFCI 31 189/15 ONTTB OIC 32 139/15 SOCIETE INTER AFRIQUE SIDAM 33 707/15 NANTI LOU IRIE COMAGOUA ROXY ET AUTRES droit du 09 octobre 2014 rejette l’exception de communication de pièces ;déclare la sartem recevable en son action ;l’y dit cependant mal fondée ; déboute la sartem de ses prétentions ;la condamne aux dépens. Contradictoire, premier et dernier ressort ; reçoit la société gypael security sarl en son action ;l’y dit cependant mal fondé ;l’en déboute ;reçoit également la société pfci en sa demande reconventionnelle en paiement ;l’y dit également mal fondée ;l’en déboute ;condamne la societe gypael security sarl aux dépens. Délibéré rabattu renvoi :16/04/15 pour CMP Délibéré prorogé :02/04/15 Jonction procédure RG 707/15 et RG 920/14 AFFAIRES ANCIENNES 34 421/15 KOFFI MIWONNDHEE (ME KATINAN KONE ARSENE ET KONE MOHAMED) STAR AUTO (ME MENTENON CLAUDE) Délibéré : 16/04/15 35 371/15 SOCIETE SILS TECHNOLOGY SOCIETE AFRIC CONSULTING Délibéré : 16/04/15 (ME YAO EMMANUEL) GROUP (CABINET MIREILLE LOLO) 36 292/15 MEDADJI NOUTAI THEODORE (ME MARTIAL GAHOUA) N’GUESSAN ASSI CHARLES (ME BREDOU JOSIANE) Délibéré : 16/04/15 37 3559/14 DOUHO HOUAHI RENE (SCPA NANA BLEDE ET ASSOCIES) CIE (ME ADJOUSSOU THIAM) Délibéré : 16/04/15 38 342/15 LA COOPEC (ME SIMON PIERRE BOGUI) BIAO-CI (SCPA DOGUE-ABBE ET YAO) Délibéré : 23/04/15 39 138/15 CNCE (ME JEAN LUC VARLET) SOCIETE MEDIA AFRIQUE COTE D’IVOIRE Renvoi : 02/04/15 40 1058/15 BACI SOCIETE ROUGIER PHARMA AFRIQUE (ME N’ZI JEAN CLAUDE) Renvoi : 02/04/15 41 129/15 GEORGE EMILE HENRI VANDERBROUCK ET AUTRES (SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA) Délibéré : 16/04/15 42 1963/14 TELECENTRE ET AUTRE (CABINET KOUASSI ROGER ET ASSOCIES) 43 3278/14 SOCIETE GLOBAL SYSTEM ENGINEENNG (GSE) (SCPA LES OSCARS) JEAN ALEXIS LOPES ET AUTRES (SCPA KAKOU-DOUMBIA ET DEMBELE) ECOBANK-CI (SCPA KONAN –KACOU-LOAN ET ASSOCIES) SOCIETE JET IVOIRE-CI (ME HOEGAH ET ETTE) 44 2549/14 VONTHRON JEAN FRANCOIS (ME GOUANOU GOUET SERAPHIN) COMPAGNIE CHC ET AUTRES (CABINET HOEGAH ET ETTE) Renvoi : 02/04/15 Renvoi : 09/04/15 Renvoi : 09/04/15 45 395/15 SOCIETE CIVILE OPOASZON ET AUTRE (ME CHARLE KIGFNIMA) PASCAL KOUA ASSEMIEN ET BACI (SCPADOGUE, ABBE ET YAO) Délibéré : 23/04/15 46 555/15 MME MOUSSO EPOUSE TOURE BAMBA (ME FLAN GOUEU) CIE (ME AHMADOU FADIKA) Délibéré : 23/04/15 47 391/15 LIQUIDATION JUDICIAIREZ AFRAM IARD SGBCI/SOGEBOURSE (SCPA DOGUE, ABBE ET ASSOCIES) Délibéré : 23/04/15 48 525/15 ATTI KOUAKOU KOUASSI ERIC (ME BAGUY LANDRY) Délibéré : 23/04/15 49 537/15 50 473/15 COOPERATIVE CACOCI Délibéré : 23/04/15 51 467/15 MME DIALLO SIMONE EPOUSE KAKUMBA (ME MESSAN TOMPIEU BACI (SCPA DOGUE-ABBE-YAO ET ASSOCIES) MME SOUHEILA ABDALLAH ABOU SALEH (ME KONE MOHAMED LAMINE) BREDOU BREDOU ATHANASE ET AUTRE (ME PAUL KOUASSI ET ASSOCIES) KOUASSI KOUADIO LUCIEN FRANCOIS NASRA ET AUTRES (ME N’GUETTA) Délibéré : 23/04/15 52 454/15 SOCIETE USC (ME KOUADIO KOUAME EUGENE) SIB (SCPA HIVAT ET ASOCIES) Délibéré : 23/04/15 53 483/15 PARAG-CI SARL Délibéré : 23/04/15 54 3588/15 ETCI SOCIETE HANJIN SHIPPING COMPANY LIMITED ET AUTRES (SCPA ESSIS-ESSIS ; ME N’ZI JEAN CLAUDE ; ME AGNES OUANGUI) CAFCOCI Délibéré : 23/04/15 Délibéré : 09/04/15