resultats d`audience de contentieux de la premiere chambre a du

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resultats d`audience de contentieux de la premiere chambre a du
RESULTATS D’AUDIENCE DE CONTENTIEUX DE LA PREMIERE CHAMBRE A DU JEUDI 26 MARS
2015
PRESIDENT : DR KOMOIN FRANÇOIS
ASSESSEURS : 1- MR KACOU BREDOUMOU
2- MME ESSO EPOUSE ABANET
3- MR FOLOU IGNACE
4- N’GUESSAN GILBERT
5- MR DICOH BALAMINE
6- ALLAH KOUAME JEAN MARIE
GREFFIER : Me KOUTOU GERTRUDE
N°
RG
DEMANDEUR(s)
DEFENDEUR(S)
RESULTATS
AFFAIRES EN DELIBERE
01
1411/14
SOCIETE AFRIC CONSULTING GROUP
ORANGE CI ET AUTRE
Contradictoire et premier ressort;
vu le jugement avant dire droit
n°1411 du 04 décembre
2014;constate la production d’un
Protocol d’accord transactionnel en
date du 24 février 2015 conclu entre
la société afric consulting group et
les sociétés orange ci et cote d’ivoire
telecom mettant fin à leur litige; dit
que l’instance est en conséquence
02
3616/14
MR KOFFI SERGES
CORIS BANK INTERNATIONAL
03
2423/14
MME HEMMA DIODJINABA ANGE
THEOREME SA ET AUTRES
éteinte ;fait masse des dépens et les
partage par moitie entre les parties.
Contradictoire et ressort ;reçoit mr
koffi koffi georges en son action ;l’y
dit partiellement fondé ;prononce la
résolution de la convention du
compte courant ;le déboute du
surplus de sa demande ;reçoit la
société coris bank en sa demande
reconventionnelle ;l’y dit
partiellement fondée ;condamne mr
koffi koffi georges à lui restituer la
somme de 87 932 258 fcfa ;rejette
par contre la demande en paiement
de la somme de 100.000.000 fcfa
pour abus de droit ;condamne mr
koffi koffi aux dépens.
Contradictoire et premier ressort ;
vu le jugement avant dire droit n°
2423/14 du 08/01/15 ; homologue
partiellement le rapport d’expertise
comptable ;dit mme hema
diodjinaba ange épouse usher
partiellement fondée en son
action ;constate que les défendeurs
n’ont pas exécuté entièrement leur
obligation consistant à apporter en
compte courant en vue de financer
le développement de la société
h2a ;quatre fois le montant apporté
04
3650/14
MAMADOU SAGNA
CAPITAINE COMMANDANT DES
NAVIRES JAGUER ET UYSSES ET
AUTRES
par la cédante ;leur impartit un délai
de trois mois à compter du
prononcé de la décision pour le
paiement de la somme de
17.315.938 fcfa restant encore due
au titre de l’obligation sus indiquée ;
déboute mme hema diodjinaba ange
épouse usher du surplus de sa
demande ainsi que les défendeurs
de leur demande reconventionnelle
en paiement de dommageintérêts ;condamne les défendeurs
aux dépens.
Contradictoire, premier et dernier
ressort ;ordonne la jonction des
procédures RG n° 3650/14 et
543/15 ;déclare irrecevable l’action
de mamadou sagnan contre la
safmarine ; déclare recevable
l’action de mr mamadou sagnan
contre la société abidjan terminal et
le capitaine commandant des
navires « jaguar » et
« ulysses » ;déclare recevables les
demandes reconventionnelles et en
intervention volontaire de la société
maersk ;dit que l’action de
mamadou sagnan est mal fondée ;le
déboute de sa demande en
paiement ;déclare bien fondé la
05
3568/14
ME N’GUETTA N’GUETTA JUSTIN
06
2655/14
SOCIETE MARINE SYSTEMS SARL
07
3441/14
AKA N’GUETTA GUSTAVE ET AUTRES
SOCIETE MARINE SYSTEM ET
AUTRE
ME N’GUETTA N’GUETTA
HJUSTIN GERARD
UNIVERSITE INTERNATIONALE
CHARLES LOUIS DE
MONTESQUIEU
demande reconventionnelle de la
société maersk ci ;condamne mr
mamadou sagnan à lui payer la
somme de 142.175.668 fcfa au titre
des frais de destructions et
débours ;condamne mamadou
sagnan aux depens.
Jonction rg 2655/14
Contradictoire, premier et dernier
ressort ;ordonne la jonction des
procédures inscrites au role general
sous les numéros 2655/14 et
3568/14 pour cause de connexité ;se
déclare incompétent au profit du
tribunal de première instance
d’Abidjan et du bâtonnier de l’ordre
des avocats ;met les dépens pour
moitie à la charge de chacune des
parties.
Contradictoire, premier et dernier
ressort ; rejette l’exception
d’irrecevabilité et déclare l’action
de mr aka n’guetta gustave et
autres recevables ; constate la non
conciliation des parties ;
Avant dire droit ;
Ordonne une reddition de compte
entre les parties ;nomme pour y
procéder mr yao noel ; expert
08
3212/14
SOCIETE GIBT
SOCIETE DIH CI ET AUTRES
09
816/15
SOCIETE DES TUBES D’ACIER ET D’ALLUMINIUM
SOCIETE SUISSE CONSTRUCTION
comptable sous la supervision de mr
djedjet golly vice président au
tca ;dit qu’il dispose d’un delai de 15
jours pour accomplir sa mission à
compter de la notification de celleci ;dit que les demandeurs feront
l’avance des frais de
l’expertise ;renvoie la cause et les
parties à l’audience du 09/04/15.
Contradictoire ; premier et dernier
ressort ;déclare la société gibt
recevable en son
opposition ;constate la non
conciliation des parties ;l’y dit bien
fondée ;dit que la société dlh ci est
mal fondée en sa demande en
recouvrement de la somme de
132.473.147 fcfa ;l’en déboute ;la
condamne aux depens.
Contradictoire ,premier et dernier
ressort ;reçoit la société sotaci en
son action ; constate la non
conciliation des parties ;dit la société
satoci partiellement fondée en son
action ;condamne la société suisse
construction à lui payer les sommes
suivantes :
-93.443.189 fcfa représentant le
solde des factures échues et
impayées ;
10
660/15
CABINET D’ETUDE TECHNIQUE DE MONTAGE DES
DOSSIERS D’URBANISME ET CONSTRUCTION
SOPIM
-981 153,48 fcfa à titre d’intérêts
legaux ;
-2.000.000 fcfa à titre de dommages
et intérêts ;déboute la société satoci
du surplus de sa demande ;ordonne
l’exécution provisoire de la présente
décision en ce qui concerne le
paiement de la somme de
93.443.189 fcfa ;condamne la
société suisse construction aux
depens.
Délibéré prorogé :16/04/15
11
749/15
SOCIETE AJF SERVICES
SOCIETE D’ASSURANCE 3A VIE
Délibéré prorogé :16/04/15
12
2009/14
GOBA ARSENE AUGUSTE
TOTAL CI
Delibere prorogé :09/04/15
13
3383/14
CDCI
SOCIETE JENS NERNEKER
Contradictoire ,premier et dernier
ressort ; vu le jugement avant dire
droit du 05/02/15 ;dit que la rupture
du contrat liant les parties est
abusive ;avant dire droit ordonne
une expertise comptable pour
déterminer avec précision le
montant de la creance commerciale
de la société jwe et évaluer le
préjudice subi par la société cdci du
fait de la rupture du contrat ;designe
pour y procéder me palenfo medard
14
41/15
SOCIETE BAGADIYA BROTHERS
SOCIETE DFH COMPAGNIE
expert comptable ;lui impartit un
délai de 15 jours à compter de la
signification du jugement pour
déposer son rapport ;dit que la
société cdci fera l’avance des frais
d’expertise ;dit qu’en cas de
difficultés constatées dans
l’accomplissement de l’expertise ;il
en sera référé à mr djedjet golly vice
président au tca ;renvoie la cause et
les parties à l’audience du 09/04/15
pour le dépôt du rapport
d’expertise ;réserve les dépens.
contradictoire, premier et dernier
ressort ; déclare la société bagadiya
brothers et dfh compagnie
respectivement recevables en leur
action principale et demande
reconventionnelle ;constate la non
conciliation des parties ;dit la société
bagadiya brothers partiellement
fondée en son action
principale ;condamne la société dfh
compagnie à lui payer les sommes
suivantes :
-81.212.500 fcfa au titre du reliquat
de sa créance ;
-193.304.000 fcfa au titre des
intérêts de droit ;
-1.000.000 fcfa à titre de dommages
15
3745/14
AXA-CI
CGIE EURO AFRICAINE
intérêts ;
Dit la société DFH compagnie mal
fondée en sa demande
reconventionnelle ;l’en
déboute ;ordonne l’exécution
provisoire à concurrence de la
somme de 80.987.500
fcfa ;condamne la societe dfh
compagnie aux depens à distraire
aux profit de la scpa konan-kacouloan et associes, avocat.
Contradictoire ,premier et dernier
ressort ; déclare la société axa-ci et
la société cea recevables
respectivement en leur action
principale et demande
reconventionnelle ;constate la non
conciliation des parties ;dit bien
fondée l’action principale de la
société axa-ci ;condamne la société
cea à lui payer la somme de
103.822.045 fcfa au titre de sa
créance augmentée des intérêts
échus depuis la demande en
justice ;déclare mal fondée la
demande reconventionnelle ;
déboute la société cea de ses
prétentions ;ordonne l’exécution
provisoire à concurrence de la
somme de 94.952.066
16
144/15
SOCIETE IPC
COFIPA INVESTMENT
17
2277/14
BOA-CI
PETROCI
18
2278/14
Societe ils
Petro holding
fcfa ;condamne la société CEA aux
dépens à distraire au profit du
cabinet a fadika et associes, avocats
aux offres de droit .
Délibéré prorogé :09/04/15
Contradictoire ;premier et dernier
ressort ;reçoit la société ils en son
action ;constate la non conciliation
des parties ;
Avant dire droit ;
Sursoit à statuer sur la liquidation de
l’astreinte ; donne à la boa-ci un
délai de 2 semaines pour remettre
au conseil du liquidateur de la
société ils les documents
sollicités ;renvoie la cause et les
parties à l’audience du
09/04/15 ;réserve les dépens.
Contradictoire, premier et dernier
ressort ; reçoit la société ILS prise en
la personne de son liquidateur en
son action ;
Avant dire droit ;
Ordonne la comparution
personnelle de Mr gian angelo
perruci ; du liquidateur de la societe
ils et de la société petroci holding à
l’effet de donner des explications
sur l’accord signé le 06/11/14 par la
19
48/15
FARES NASSIF FARES
COMPLEXE HOTELIER CAFE DE
ROME
20
3748/14
ORANGE CI
BOUZIANE FOUAD
société ils et la société petroci
holding ; renvoie la cause et les
parties à cet effet à l’audience du
09/04/15 ;réserve les dépens.
Contradictoire, premier et dernier
ressort ; déclare l’action initiée par
Mr fares nassif fares contre le
complexe hôtelier cafe de rome
irrecevable ; déclare également
irrecevable la demande
reconventionnelle du complexe
hôtelier cafe de rome ;condamne le
demandeur aux dépens.
Contradictoire, premier et dernier
ressort ;ordonne la jonction des
procedures rg n° 3748/14 et
332/15 ;reçoit les société orange ci
et sci les merveilles en leurs actions
respectives ;constate que par arrêt
n°496/14 du 23/17/14 ;les chambres
réunies de la cour suprême ont
annulé le contrat de bail à
construction liant mr bouziane
fouard et la sci les merveilles et
condamne celle-ci à payer la somme
totale de 208.000.000 fcfa à mr
bouziane fouad ;condamne en
application du protocole d’accord
signé le 18 juin 2014 entre la societe
orange ci et Mr bouziane
21
210/15
GYPAEL SECURITY
SCODI
22
321/15
GIAN ANGELO
SEKA SINTE ET AUTRES
fouad ;celui-ci à restituer à la sci les
merveilles la somme de
136 406 250 fcfa percue au titre des
loyers percus ;dit que par
application de l’article 1290 du code
civil relatif à la compensation la sci
les merveilles reste devoir la somme
de 71.593.750 FCFA à Mr bouziane
fouad et condamne la SCI les
merveilles au paiement de ladite
somme ;déclare la demande en
paiement de dommages et intérêts
de la societe orange ci mal fondée et
l’en déboute ;ordonne l’exécution
provisoire de la présente
décision ;condamne Mr bouziane
fouad aux dépens.
Contradictoire, premier et dernier
ressort ;reçoit la société gypael
security sarl en son action ;l’y dit
cependant mal fondé ;l’en
déboute ;reçoit également la société
scodi en sa demande
reconventionnelle en paiement ;l’y
dit également mal fondée ;l’en
déboute ;condamne la société gipael
security sarl aux depens.
Contradictoire et premier ressort ;
déclare gian angelo perrucci
irrecevable en son action ;le
condamne aux dépens.
23
33/15
SOCIETE SERVICE MEDICAUX
SCI OLYMPE
Délibéré prorogé :02/04/15
24
220/15
GOMA JOSEPH
CIE
25
154/15
VIDJANAGNIE DOSSOU
OMAIS JAWARS
Contradictoire ;premier et dernier
ressort ;reçoit Mr goma joseph en
son action ;constate la non
conciliation des parties ;l’y dit bien
fondé ;déclare la cie responsable du
préjudice subi par son fils mineur
goma oulai dorgeles ;
avant dire droit sur la réparation ;
ordonne une expertise médicale à
l’effet de déterminer l’étendue du
préjudice sus indiqué ;désigne pour
y procéder Mr amonkou akpo
antoine professeur de médecine
sous la supervision de Mr djedjet
golly ,vice président au tca ;lui
imparti un délai de 15 jours pour la
réalisation de sa mission à compter
de la signification de celle –ci ;dit
que la Cie est tenue de faire l’avance
des frais d’expertise ;renvoie la
cause et les parties à l’audience du
09/04/15 pour les observations
apres expertise.
Délibéré prorogé :16/04/15
26
920/15
NANTI LOU IRIE MADELEINE
YOUANBI SHUI ET AUTRES
Contradictoire et premier
ressort ;reçoit Mme nanti lou irie
madeleine en ses actions ;constate
la non conciliation des parties ;l’y dit
partiellement fondée ;déclare nulle
l’assemblée générale extraordinaire
de la coopérative comagoa-roxy en
date du 22 avril 2014 ainsi que les
actes et résolutions en résultant ;
désigne maitre n’da
richmond ;huissier de justice en
qualité d’administrateur provisoire
de la coopérative comagoa-roxy
avec pour mission de gérer ladite
coopérative en s’appuyant en cas de
besoin sur les organes administratifs
de la coopérative ;dit que
l’administrateur provisoire doit
convoquer une assemblée générale
élective des organes de gestion ,de
direction et d’administration de la
coopérative comagoa-roxy dans un
délai qui ne peut excéder le 30 mai
2015 ;dit que l’administrateur
provisoire accomplira sa mission
sous la supervision du tribunal à qui
il rendra compte de ses
diligences ;fixe la rémunération
mensuelle de l’administrateur
provisoire à la somme de 500.000
fcfa à la charge de la
27
2766/14
CMC
GBEDIGRO MANAGBE GERVAIS
28
3824/14
SOCIETE AFRILAND FIRST
SOCIETE NEW AFRICAN
29
2365/14
SARTEM
SIBFE
coopérative ;déboute Mme nanti lou
du surplus de sa demande ;ordonne
l’exécution provisoire de la décision
nonobstant toutes voies de
recours ;condamne les défendeurs
aux dépens.
Contradictoire ,premier et dernier
ressort ; reçoit la societe cmc en son
action ;lui donne acte de sa
renonciation à la procédure du
redressement judiciaire ;constate
que la créance de la societe cmc est
assortie d’un terme et n’est donc
pas exigible ;en conséquence
déboute la société cmc de sa
demande en paiement de la somme
de 10.737.093 FCFA ;condamne la
société cmc aux dépens.
Contradictoire et premier ressort ;
ordonne la jonction des procédures
inscrites au rôle générale sous les
numéros 3824/14 et 83/15 ;constate
la non conciliation des
parties ;sursoit à statuer jusqu’à ce
qu’il soit définitivement tranché la
question de la distinction entre les
sociétés afriland first bank et access
bank ;réserve les dépens.
Contradictoire ; premier et dernier
ressort ;vu le jugement avant dire
30
209/15
SOCIETE GYPAEL SECURITY
SOCIETE PFCI
31
189/15
ONTTB
OIC
32
139/15
SOCIETE INTER AFRIQUE
SIDAM
33
707/15
NANTI LOU IRIE
COMAGOUA ROXY ET AUTRES
droit du 09 octobre 2014 rejette
l’exception de communication de
pièces ;déclare la sartem recevable
en son action ;l’y dit cependant mal
fondée ; déboute la sartem de ses
prétentions ;la condamne aux
dépens.
Contradictoire, premier et dernier
ressort ; reçoit la société gypael
security sarl en son action ;l’y dit
cependant mal fondé ;l’en
déboute ;reçoit également la société
pfci en sa demande
reconventionnelle en paiement ;l’y
dit également mal fondée ;l’en
déboute ;condamne la societe
gypael security sarl aux dépens.
Délibéré rabattu renvoi :16/04/15
pour CMP
Délibéré prorogé :02/04/15
Jonction procédure RG 707/15 et RG
920/14
AFFAIRES ANCIENNES
34
421/15
KOFFI MIWONNDHEE
(ME KATINAN KONE ARSENE ET KONE MOHAMED)
STAR AUTO
(ME MENTENON CLAUDE)
Délibéré : 16/04/15
35
371/15
SOCIETE SILS TECHNOLOGY
SOCIETE AFRIC CONSULTING
Délibéré : 16/04/15
(ME YAO EMMANUEL)
GROUP
(CABINET MIREILLE LOLO)
36
292/15
MEDADJI NOUTAI THEODORE
(ME MARTIAL GAHOUA)
N’GUESSAN ASSI CHARLES
(ME BREDOU JOSIANE)
Délibéré : 16/04/15
37
3559/14
DOUHO HOUAHI RENE
(SCPA NANA BLEDE ET ASSOCIES)
CIE
(ME ADJOUSSOU THIAM)
Délibéré : 16/04/15
38
342/15
LA COOPEC
(ME SIMON PIERRE BOGUI)
BIAO-CI
(SCPA DOGUE-ABBE ET YAO)
Délibéré : 23/04/15
39
138/15
CNCE
(ME JEAN LUC VARLET)
SOCIETE MEDIA AFRIQUE COTE
D’IVOIRE
Renvoi : 02/04/15
40
1058/15
BACI
SOCIETE ROUGIER PHARMA
AFRIQUE (ME N’ZI JEAN CLAUDE)
Renvoi : 02/04/15
41
129/15
GEORGE EMILE HENRI VANDERBROUCK ET AUTRES
(SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA)
Délibéré : 16/04/15
42
1963/14
TELECENTRE ET AUTRE
(CABINET KOUASSI ROGER ET ASSOCIES)
43
3278/14
SOCIETE GLOBAL SYSTEM ENGINEENNG (GSE)
(SCPA LES OSCARS)
JEAN ALEXIS LOPES ET AUTRES
(SCPA KAKOU-DOUMBIA ET
DEMBELE)
ECOBANK-CI
(SCPA KONAN –KACOU-LOAN ET
ASSOCIES)
SOCIETE JET IVOIRE-CI
(ME HOEGAH ET ETTE)
44
2549/14
VONTHRON JEAN FRANCOIS
(ME GOUANOU GOUET SERAPHIN)
COMPAGNIE CHC ET AUTRES
(CABINET HOEGAH ET ETTE)
Renvoi : 02/04/15
Renvoi : 09/04/15
Renvoi : 09/04/15
45
395/15
SOCIETE CIVILE OPOASZON ET AUTRE
(ME CHARLE KIGFNIMA)
PASCAL KOUA ASSEMIEN ET BACI
(SCPADOGUE, ABBE ET YAO)
Délibéré : 23/04/15
46
555/15
MME MOUSSO EPOUSE TOURE BAMBA
(ME FLAN GOUEU)
CIE
(ME AHMADOU FADIKA)
Délibéré : 23/04/15
47
391/15
LIQUIDATION JUDICIAIREZ AFRAM IARD
SGBCI/SOGEBOURSE (SCPA
DOGUE, ABBE ET ASSOCIES)
Délibéré : 23/04/15
48
525/15
ATTI KOUAKOU KOUASSI ERIC
(ME BAGUY LANDRY)
Délibéré : 23/04/15
49
537/15
50
473/15
COOPERATIVE CACOCI
Délibéré : 23/04/15
51
467/15
MME DIALLO SIMONE EPOUSE KAKUMBA
(ME MESSAN TOMPIEU
BACI
(SCPA DOGUE-ABBE-YAO ET ASSOCIES)
MME SOUHEILA ABDALLAH ABOU SALEH
(ME KONE MOHAMED LAMINE)
BREDOU BREDOU ATHANASE ET
AUTRE
(ME PAUL KOUASSI ET ASSOCIES)
KOUASSI KOUADIO LUCIEN
FRANCOIS NASRA ET AUTRES
(ME N’GUETTA)
Délibéré : 23/04/15
52
454/15
SOCIETE USC
(ME KOUADIO KOUAME EUGENE)
SIB
(SCPA HIVAT ET ASOCIES)
Délibéré : 23/04/15
53
483/15
PARAG-CI SARL
Délibéré : 23/04/15
54
3588/15
ETCI
SOCIETE HANJIN SHIPPING
COMPANY LIMITED ET AUTRES
(SCPA ESSIS-ESSIS ; ME N’ZI JEAN
CLAUDE ; ME AGNES OUANGUI)
CAFCOCI
Délibéré : 23/04/15
Délibéré : 09/04/15

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