Actualités - Concurrence Le Bureau de la concurrence du Canada
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NOVEMBRE 2008 Actualités - Concurrence Le Bureau de la concurrence du Canada publie une ébauche de bulletin sur les associations commerciales RANDALL J. HOFLEY ([email protected]) À L’INTÉRIEUR Le Bureau de la concurrence modifie un bulletin d’information sur les programmes de conformité d’entreprise Appel dans une affaire de publicité trompeuse touchant l’industrie du voyage Google Inc. résilie une convention de services conclue avec Yahoo! Inc. Le 24 octobre 2008, le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») a publié l’ébauche de son Bulletin sur les associations commerciales (le « bulletin ») pour consultation publique. Selon le Bureau, les associations commerciales (particulièrement celles qui réunissent des concurrents) s’exposent au risque de servir à des activités anticoncurrentielles, plus précisément à des ententes anticoncurrentielles ou à des mesures collectives contrevenant à la disposition contre les complots criminels de la Loi sur la concurrence. « Les activités d’une association qui portent notamment sur les prix, la clientèle, les territoires, les parts de marché, les conditions de vente et les restrictions relatives à la publicité » intéressent particulièrement le Bureau. Le bulletin donne aux associations commerciales des conseils sur la meilleure façon de se conformer à la Loi sur la concurrence. Il leur demande de « mettre en place les mesures qui s’imposent » pour prévenir les agissements anticoncurrentiels. Après avoir résumé les dispositions de la Loi sur la concurrence qui concernent le plus les associations commerciales (les complots anticoncurrentiels et le truquage des offres, le maintien des prix, les pratiques restrictives du commerce qui empêchent ou diminuent la concurrence et la publicité fausse ou trompeuse), le bulletin indique que les activités suivantes sont les plus susceptibles de poser un problème de concurrence : > la cueillette et l’échange d’information; > les comptes-rendus des réunions (ordres du jour et procès-verbaux); > les critères ou restrictions d’adhésion; Le groupe du droit de la concurrence/antitrust de Stikeman Elliott est classé parmi les meilleurs au Canada GCR 100 (2008) CHAMBERS GLOBAL 2008 Bulletin rédigé par les membres du groupe de la concurrence/antitrust de Stikeman Elliott. RÉDACTRICE EN CHEF : SUSAN M. HUTTON [email protected] STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. ¦ > le régime disciplinaire des membres de l’association; > les guides de tarification; > les restrictions en matière de publicité; > l’auto-réglementation (codes volontaires et normalisation). Le bulletin traite des préoccupations du Bureau à ces égards ainsi que de ses recommandations quant à la conduite des associations. Ces recommandations peuvent être simples, par exemple, établir un ordre du jour clair et pertinent et rédiger des procès-verbaux, ou plus complexes, par exemple, suivre six principes directeurs pour l’élaboration de règlements dont le principal objectif, selon le bulletin, « devrait être de favoriser des marchés concurrentiels libres et efficaces ». Le bulletin se termine sur une liste de pratiques exemplaires à l’intention des associations commerciales. Le Bureau leur suggère d’adopter un MONTRÉAL TORONTO OTTAWA CALGARY VANCOUVER NEW YORK LONDRES SYDNEY www.stikeman.com programme de conformité au droit de la concurrence pour informer les membres de la teneur de ces lois, déterminer les paramètres d’un comportement acceptable, cerner les situations où il est souhaitable d’obtenir des conseils juridiques ou de demander la présence d’un avocat et encourager les activités proconcurrentielles. On y fournit également des lignes directrices détaillées, de nature générale et propres à chacune des activités susmentionnées. Ces lignes directrices indiquent par ailleurs les activités qui sont, de toute évidence, à éviter, par exemple : > discuter de prix courants ou futurs, de coûts, de niveaux de production, de partage de marchés, de plans d’affaires ou de soumissions; > imposer des sanctions visant à inciter des membres à suivre des recommandations de l’association qui, si elles étaient suivies, auraient des conséquences anticoncurrentielles. Quant à elles, les activités recommandées comprennent ce qui suit : > établir des critères d’adhésion clairs, non arbitraires et fondés sur les objectifs légitimes de l’association; > respecter un ordre du jour clair et conserver des procès-verbaux des réunions. Les lignes directrices comprennent également des recommandations que l’on peut juger idéales ou exagérées, selon son point de vue. Par exemple, il est mentionné que les associations doivent non seulement veiller à faire approuver l’ordre du jour et le procès-verbal de chaque réunion de l’association par un conseiller juridique, mais qu’elles doivent également inviter un conseiller juridique à participer activement aux réunions de l’association. Quoiqu’il en soit, les lignes directrices présentent surtout des recommandations réalisables concernant la conduite d’associations commerciales, qui permettront certainement de limiter les risques que de telles activités enfreignent le droit de la concurrence et qui, en cas d’enquête, réduiront les probabilités que le Bureau entame des poursuites contre une association ou ses dirigeants, même s’il juge que les activités sont marginalement anticoncurrentielles. Le bulletin est un ajout utile aux nombreuses publications du Bureau et sera grandement utile pour les associations commerciales canadiennes et leurs membres. Vous avez jusqu’au 23 janvier 2009 pour transmettre vos commentaires sur le bulletin au Bureau. Le Bureau de la concurrence modifie un bulletin d’information sur les programmes de conformité d’entreprise JENNIFER MACARTHUR ([email protected]) Simultanément à la publication de l’ébauche de bulletin sur les associations commerciales décrite dans l’article précédent, le Bureau de la concurrence du Canada (le « Bureau ») a publié une mise à jour du bulletin d’information intitulé Les programmes de conformité d’entreprise. Le Bureau a publié le premier bulletin d’information sur ce sujet en 1997. La version modifiée reprend en grande partie les principes originaux, mais elle y fait des ajouts considérables. Plus précisément, le bulletin mis à jour comprend un exemple de programme de conformité, un exemple d’attestation devant être signée par les employés à la fin de leur formation et une liste de contrôle de diligence raisonnable pour la haute direction. Bien que le bulletin mis à jour n’ait pas force de loi et ne lie pas le Bureau, il indique aux entreprises les éléments d’un programme de conformité crédible et efficace. Un tel programme pèse lourd lorsque le Bureau étudie la possibilité de recommander la clémence ou un autre mode de règlement quand il envisage une poursuite en vertu de la Loi sur la concurrence. La nouvelle version du bulletin, comme l’ancienne, souligne les cinq éléments fondamentaux de tout programme de conformité d’entreprise : 1. participation et appui de la haute direction; 2. politiques et procédures de conformité d’entreprise; 3. formation et sensibilisation; 4. mécanismes de contrôle, de vérification et de signalement; 5. mesures disciplinaires systématiques et mesures incitatives. STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.: ACTUALITES - CONCURRENCE - NOVEMBRE 2008 2 Le canevas du programme de conformité, l’attestation à l’intention des employés et la liste de contrôle de diligence raisonnable pour la direction que renferme le bulletin mis à jour peuvent être utilisés comme modèles, mais ils ne devraient pas être considérés comme prescriptifs. Ces outils doivent être adaptés à la situation et aux ressources particulières de l’entreprise qui les utilise. Les entreprises désireuses d’élaborer un programme de conformité devraient obtenir des conseils juridiques indépendants pour s’assurer qu’il est efficace et qu’il tient compte des questions de conformité particulières à ses activités et à son industrie. Comme l’indique le bulletin mis à jour, un programme de conformité d’entreprise crédible et efficace peut réduire le risque de contrevenir à la loi et peut également sonner rapidement l’alerte en cas de risque de conduite anticoncurrentielle. En ce qui a trait à certaines infractions, un programme crédible et efficace peut permettre à une entreprise de prouver qu’elle a pris des mesures raisonnables pour éviter la non-conformité et appuyer une défense fondée sur la diligence raisonnable. Chose intéressante, il est mentionné dans le bulletin mis à jour que les associations commerciales sont particulièrement susceptibles de tirer avantage de la mise en place d’une politique de conformité, car elles sont exposées à de forts risques de conduite anticoncurrentielle de la part de leurs membres. Il y est également mentionné qu’on peut consulter l’ébauche du Bulletin sur les associations commerciales du Bureau, publié pour consultation publique le même jour, pour obtenir de l’information plus détaillée sur les associations commerciales. Le bulletin d’information sur les programmes de conformité d’entreprise et l’ébauche du bulletin sur les associations commerciales sont accessibles sur le site Web du Bureau de la concurrence à l’adresse www.bureaudelaconcurrence.gc.ca Appel dans une affaire de publicité trompeuse dans l’industrie du voyage KIM D.G. ALEXANDER-COOK ([email protected]) Les parties dans l’affaire Maritime Travel Inc. v. Go Travel Direct.com Inc.1, une action privée en matière de publicité trompeuse tranchée plus tôt cette année, ont récemment interjeté leur appel et appel incident.2 Au procès, Maritime Travel Inc. (« Maritime Travel »), une agence de voyage canadienne réputée exerçant ses activités sur la côte Est, a allégué que le nouvel organisateur de voyages en groupe Go Travel Direct.com Inc. (« Go Travel ») a diffusé dans les journaux une annonce trompeuse sur un point important. Maritime Travel réclamait des dommages-intérêts aux termes de l’article 36 de la Loi sur la concurrence (la « Loi »), qui prévoit un recours civil pour les dommages subis par suite d’un manquement à une disposition pénale de la Loi. Dans cette affaire, Maritime Travel prétendait que Go Travel avait donné au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important, contrairement à l’article 52 de la Loi. Les développements jurisprudentiels qui entourent les articles 36 et 52 de la Loi sont importants, puisque ces articles prévoient les seuls recours privés en dommages-intérêts par suite d’une 3 publicité trompeuse en vertu de la Loi. Google Inc. résilie une convention de services conclue avec Yahoo! Inc. Le 5 novembre 2008, Google Inc. (« Google ») a annoncé qu’elle avait résilié une convention de services publicitaires non exclusive (la « convention ») conclue avec Yahoo! Inc. (« Yahoo! ») en juin. Aux termes de la convention, Yahoo! aurait pu afficher des annonces en tête des résultats de recherche de Google à la place ou en plus de ses propres annonces aux États-Unis et au Canada. Bien que les parties aient annoncé la conclusion de la convention en juin, elles en avaient volontairement retardé l’entrée en vigueur pour permettre aux autorités américaines et canadiennes en matière d’antitrust et de concurrence de l’étudier. Malgré les changements proposés par les parties pour atténuer les préoccupations éventuelles des autorités antitrust, le 5 novembre, la division Antitrust du département de la Justice des États-Unis a avisé les parties de son intention d’intenter une poursuite antitrust pour en empêcher l’entrée en vigueur. Par la suite, Google a annoncé qu’elle avait résilié la convention, ce qui a amené les autorités canadiennes et américaines à mettre fin à leurs enquêtes respectives. Une équipe composée de Paul Collins, Jeffrey Brown, Michael Kilby et Jennifer MacArthur de Stikeman Elliott a représenté Yahoo! dans cette affaire. STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.: ACTUALITÉS - CONCURRENCE - NOVEMBRE 2008 3 Au procès, Go Travel a été déclarée fautive en raison d’une annonce établissant une comparaison de prix. Elle avait baissé le prix de l’un de ses forfaits pendant quatre jours et avait fait publier, pendant l’une de ces journées, une comparaison avec le prix affiché par Maritime Travel pour le même forfait et une déclaration que Go Travel offrait des vacances à moindre prix en éliminant les intermédiaires. Le prix affiché par Maritime Travel était sans conteste supérieur à celui annoncé par Go Travel pendant la période en question, et Go Travel avait clairement mentionné (mais en petits caractères) que la comparaison de prix ne valait qu’à une date précise. Toutefois, la preuve a établi que, avant de diffuser ses publicités, Go Travel avait appris que les agents de Maritime Travel étaient autorisés à offrir des prix correspondant aux siens. Groupe du droit de la concurrence/antitrust de Stikeman Elliott Le juge de première instance n’a pas conclu que l’annonce était trompeuse, car la comparaison de prix basée sur une seule journée n’était pas inexacte en ce qui a trait aux prix affichés. En outre, il n’était pas clair que Maritime Travel offrait toujours des prix correspondant à ceux de Go Travel. Toutefois, de l’avis du juge, l’annonce était trompeuse parce qu’elle donnait l’impression générale que les prix offerts par Maritime Travel étaient toujours plus élevés que ceux offerts par Go Travel, compte tenu des commissions faisant augmenter les prix de ses forfaits. Le juge a également conclu que Go Travel avait sciemment créé cette fausse impression en réponse à la politique d’alignement des prix de son concurrent. TORONTO Tél. : 416 869-5500 Paul Collins Douglas F. Harrison Katherine L. Kay Michael Kilby Eliot N. Kolers Jennifer MacArthur Shawn C.D. Neylan Danielle K. Royal Deborah Salzberger Sandra Walker Rhonda Williams (parajuriste) En appel, Go Travel fait valoir que le juge de première instance a fait erreur lorsqu’il a conclu que l’impression générale était trompeuse alors que la comparaison de prix était formellement exacte. Elle prétend également que, même si l’annonce était trompeuse, Go Travel n’a pas fait de déclaration fausse sciemment ou sans se soucier des conséquences et aussi que Maritime Travel n’a pas prouvé qu’elle a subi des dommages. Il sera particulièrement important pour la jurisprudence canadienne de voir si la cour d’appel conclura que Go Travel a sciemment créé une fausse impression générale, apparemment sans la preuve directe d’une véritable intention. Dans cette affaire, la question de savoir dans quelle mesure le demandeur doit prouver les dommages qu’il a subis est également importante. En ce qui a trait à une annonce diffusée pendant une seule journée, le juge de première instance était disposé à accorder des profits perdus estimatifs sur une période de plusieurs semaines, en fonction de ventes perdues estimatives qui étaient elles-mêmes calculées d’après une moyenne annuelle de données générales du marché. OTTAWA Tél. : 613 234-4555 Kim D.G. Alexander-Cook D. Jeffrey Brown Randall J. Hofley Lawson A.W. Hunter Susan M. Hutton Nicholas McHaffie Kevin Rushton MONTRÉAL Tél. : 514 397-3000 Stephen W. Hamilton CALGARY Tél. : 403 266-9000 Gordon L. Chmilar David M. Wood VANCOUVER Tél. : 604 631-1300 Jonathan S. Drance RÉDACTRICE EN CHEF Susan M. Hutton [email protected] 613 566-0530 Si la décision du juge de première instance est confirmée en appel, cela pourrait fixer des critères relativement bas pour l’obtention de dommages-intérêts en cas de publicité trompeuse interdite par la Loi sur la concurrence. 1 2008 NSSC 163 o Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, 2008, C.A. N 297729 3 La Loi sur la concurrence renferme également des interdictions civiles contre la publicité trompeuse, mais les parties privées ne peuvent réclamer que des dommages subis à la suite de prétendues contraventions aux dispositions criminelles de la Loi. Par conséquent, si les déclarations fausses ne sont pas faites sciemment ou sans se soucier des conséquences, les parties privées ne disposent d’aucun droit de poursuite pour les dommages qu’ils subissent en raison de la publicité trompeuse d’un concurrent. 2 Pour obtenir plus d’informations, veuillez communiquer avec votre représentant de Stikeman Elliott, les auteurs ou un membre de notre groupe du droit de la concurrence/antitrust. Pour vous abonner au présent bulletin ou vous désabonner de celui-ci, veuillez communiquer avec nous à [email protected]. Cette publication ne vise qu’à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique. © Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.