Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 juillet 2012 - EUR-Lex

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Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 juillet 2012 - EUR-Lex
C 295/4
FR
Journal officiel de l’Union européenne
29.9.2012
Parties dans la procédure au principal
Objet
Partie requérante: Doris Reichel-Albert
Manquement d’État — Violation des art. 3, 4 et 10 de la direc­
tive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au trai­
tement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40)
Partie défenderesse: Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
Objet
Demande de décision préjudicielle — Sozialgericht Würzburg
— Interprétation de l'art. 44, par. 2, du règlement (CE) no
987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16
septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement
(CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (JO L 284, p. 1) — Conditions de prise en
compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un
autre État membre dans le cadre de l'examen du droit à la
pension de vieillesse — Réglementation nationale qui subor­
donne la prise en compte de telles périodes à la condition
que la personne concernée ait exercé, pendant l'éducation ou
directement avant la naissance de l'enfant, une activité salariée
ou non salariée à titre de période de cotisation obligatoire, et
qui peut aboutir à la conséquence qu'une période d’éducation
d’enfants ne sera prise en compte ni dans l'État membre de
résidence lors de l'éducation de l'enfant, ni dans l'État membre
compétent
Dispositif
Dans une situation telle que celle en cause au principal, l’article 21
TFUE doit être interprété en ce sens qu’il fait obligation à l’institution
compétente d’un premier État membre de prendre en compte, aux fins
de l’octroi d’une pension de vieillesse, les périodes consacrées à l’édu­
cation d’un enfant, accomplies dans un second État membre, comme si
ces périodes avaient été accomplies sur son territoire national, par une
personne qui n’a exercé des activités professionnelles que dans ce
premier État membre et qui, au moment de la naissance de ses enfants,
avait temporairement cessé de travailler et établi sa résidence, pour des
motifs strictement familiaux, sur le territoire du second État membre.
(1) JO C 30 du 29.01.2011
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 juillet 2012 —
Commission européenne/République italienne
(Affaire C-565/10) (1)
(Manquement d’État — Directive 91/271/CEE — Traitement
des eaux urbaines résiduaires — Articles 3, 4 et 10 —
Systèmes de collecte — Traitement secondaire ou équivalent
— Stations d’épuration — Échantillons représentatifs)
(2012/C 295/06)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: S.
Pardo Quintillán et D. Recchia, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: G.
Palmieri, agent et M. Russo, avvocato dello Stato)
Dispositif
1) En ayant omis:
— de prendre les dispositions nécessaires afin de garantir que les
agglomérations d’Acri, de Siderno, de Bagnara Calabra, de
Bianco, de Castrovillari, de Crotone, de Santa Maria del
Cedro, de Lamezia Terme, de Mesoraca, de Montebello
Ionico, de Motta San Giovanni, de Reggio Calabria, de
Rende, de Rossano, de Scalea, de Sellia Marina, de Soverato,
de Strongoli (Calabre), de Cervignano del Friuli (Frioul-Vénétie
Julienne), de Frascati (Latium), de Porto Cesareo, de Super­
sano, de Taviano (Pouilles), de Misterbianco et autres, de Aci
Catena, de Adrano, de Catania et autres, de Giarre-MascaliRiposto et autres, de Caltagirone, de Aci Castello, de Acireale
et autres, de Belpasso, de Gravina di Catania, de Tremestieri
Etneo, de San Giovanni La Punta, de Agrigento et sa
banlieue, de Porto Empedocle, de Sciacca, de Cefalù, de
Carini et ASI Palermo, de Palermo et zones limitrophes, de
Santa Flavia, de Augusta, de Priolo Gargallo, de Carlentini,
de Scoglitti, de Marsala, de Messina 1, de Messina et de
Messina 6 (Sicile), dont l’équivalent habitant est supérieur à
15 000 et qui rejettent dans des eaux réceptrices non consi­
dérées comme «zones sensibles» au sens de l’article 5 de la
directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative
au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée
par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen
et du Conseil, du 22 octobre 2008, soient équipées de
systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, conformé­
ment à l’article 3 de cette directive,
— de prendre les dispositions nécessaires afin de garantir que,
dans les agglomérations de Lanciano-Castel Frentano
(Abruzzes), d’Acri, de Siderno, de Bagnara Calabra, de
Castrovillari, de Crotone, de Montebello Ionico, de Motta
San Giovanni, de Reggio Calabria, de Rossano (Calabre), de
Battipaglia, de Benevento, de Capaccio, de Capri, d’Ischia, de
Casamicciola Terme, de Forio, de Massa Lubrense, de Napoli
Est, de Vico Equense (Campanie), de Trieste-Muggia-San
Dorligo (Frioul-Vénétie Julienne), d’Albenga, de Borghetto
Santo Spirito, de Finale Ligure, de Imperia, de Santa Marghe­
rita Ligure, de Quinto, de Rapallo, de Recco, de Riva Ligure
(Ligurie), de Casamassima, de Casarano, de Porto Cesareo, de
San Vito dei Normanni, de Supersano (Pouilles), de Mister­
bianco et autres, de Scordia-Militello Val di Catania, de
Palagonia, d’Aci Catena, de Giarre-Mascali-Riposto et
autres, de Caltagirone, d’Aci Castello, d’Acireale et autres, de
Belpasso, de Gravina di Catania, de Tremestieri Etneo, de San
Giovanni La Punta, de Macchitella, de Niscemi, de Riesi,
d’Agrigento et sa banlieue, de Favara, de Palma di Monte­
chiaro, de Menfi, de Porto Empedocle, de Ribera, de Sciacca,
de Bagheria, de Cefalù, de Carini et ASI Palermo, de Misil­
meri, de Monreale, de Santa Flavia, de Termini Imerese, de
Trabia, d’Augusta, d’Avola, de Carlentini, de Ragusa, de
Scicli, de Scoglitti, de Campobello di Mazara, de Castelvetrano
1, de Triscina Marinella, de Marsala, de Mazara del Vallo, de
Barcellona Pozzo di Gotto, de Capo d’Orlando, de Furnari, de
Giardini Naxos, de Consortile Letojanni, de Pace del Mela, de
29.9.2012
FR
Journal officiel de l’Union européenne
Piraino, de Roccalumera, de Consortile Sant’Agata Militello,
de Consortile Torregrotta, de Gioiosa Marea, de Messina 1, de
Messina 6, de Milazzo, de Patti et de Rometta (Sicile), dont
l’équivalent habitant est supérieur à 15 000 et qui rejettent
dans des eaux réceptrices non considérées comme des «zones
sensibles» au sens de l’article 5 de la directive 91/271, telle
que modifiée par le règlement no 1137/2008, les eaux rési­
duaires urbaines pénétrant dans des systèmes de collecte soient
soumises à un traitement conforme aux dispositions de l’article
4, paragraphes 1 et 3, de cette directive, et
— de prendre les dispositions nécessaires afin que les stations
d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour
satisfaire aux exigences des articles 4 à 7 de la directive
91/271, telle que modifiée par le règlement no 1137/2008,
soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière
à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions
climatiques normales du lieu où elles sont situées et afin
que les stations d’épuration soient conçues de manière à
tenir compte des variations saisonnières de la charge dans
les agglomérations de Lanciano-Castel Frentano (Abruzzes),
d’Acri, de Siderno, de Bagnara Calabra, de Castrovillari, de
Crotone, de Montebello Ionico, de Motta San Giovanni, de
Reggio Calabria, de Rossano (Calabre), de Battipaglia, de
Benevento, de Capaccio, de Capri, d’Ischia, de Casamicciola
Terme, de Forio, de Massa Lubrense, de Napoli Est, de Vico
Equense (Campanie), de Trieste-Muggia-San Dorligo (FrioulVénétie Julienne), d’Albenga, de Borghetto Santo Spirito, de
Finale Ligure, de Imperia, de Santa Margherita Ligure, de
Quinto, de Rapallo, de Recco, de Riva Ligure (Ligurie), de
Casamassima, de Casarano, de Porto Cesareo, de San Vito dei
Normanni, de Supersano (Pouilles), de Misterbianco et autres,
de Scordia-Militello Val di Catania, de Palagonia, d’Aci
Catena, de Giarre-Mascali-Riposto et autres, de Caltagirone,
d’Aci Castello, d’Acireale et autres, de Belpasso, de Gravina di
Catania, de Tremestieri Etneo, de San Giovanni La Punta, de
Macchitella, de Niscemi, de Riesi, d’Agrigento et sa banlieue,
de Favara, de Palma di Montechiaro, de Menfi, de Porto
Empedocle, de Ribera, de Sciacca, de Bagheria, de Cefalù, de
Carini et ASI Palermo, de Misilmeri, de Monreale, de Santa
Flavia, de Termini Imerese, de Trabia, d’Augusta, d’Avola, de
Carlentini, de Ragusa, de Scicli, de Scoglitti, de Campobello di
Mazara, de Castelvetrano 1, de Triscina Marinella, de
Marsala, de Mazara del Vallo, de Barcellona Pozzo di
Gotto, de Capo d’Orlando, de Furnari, de Giardini Naxos,
de Consortile Letojanni, de Pace del Mela, de Piraino, de
Roccalumera, de Consortile Sant’Agata Militello, de Consortile
Torregrotta, de Gioiosa Marea, de Messina 1, de Messina 6,
de Milazzo, de Patti et de Rometta (Sicile),
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incom­
bent en vertu des articles 3, 4, paragraphes 1 et 3, et 10 de la
directive 91/271, telle que modifiée par le règlement no
1137/2008.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
(1) JO C 30 du 29.01.2011
C 295/5
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012
[demande de décision préjudicielle de la High Court of
Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni] —
Littlewoods Retail Ltd and others/Her Majesty's
Commissioners of Revenue and Customs
(Affaire C-591/10) (1)
(Deuxième et sixième directives TVA — Taxe payée en amont
— Restitution de l’excédent — Versement d’intérêts — Moda­
lités)
(2012/C 295/07)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Littlewoods Retail Ltd and others
Partie défenderesse: Her Majesty's Commissioners of Revenue and
Customs
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice
(Chancery Division) — Interprétation de l'art. 8 et de l'annexe
A, point 13 de la directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril
1967, en matière d'harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure
et modalités d'application du système commun de taxe sur la
valeur ajoutée (JO 71, p.1303) — Interprétation de l'art. 11,
partie A, par. 3, sous b) et de l'art. 11, partie C, par. 1, de la
directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai
1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires —
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette
uniforme (JO L 145, p.1) — Restitution de l'excédent de la
taxe payée en amont — - Taux d'intérêt applicable
Dispositif
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il exige que
l’assujetti qui a payé un montant trop élevé de taxe sur la valeur
ajoutée, lequel a été perçu par l’État membre concerné en violation
de la législation de l’Union en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ait
droit à la restitution de la taxe perçue en violation du droit de l’Union
ainsi qu’au versement d’intérêts sur le montant de celle-ci. Il appartient
au droit national de déterminer, dans le respect des principes d’effec­
tivité et d’équivalence, si la somme en principal doit porter intérêts
selon un régime d’intérêts simples, un régime d’intérêts composés ou un
autre régime d’intérêts.
(1) JO C 89 du 19.03.2011