Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 juillet 2012 - EUR-Lex
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Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 juillet 2012 - EUR-Lex
C 295/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 29.9.2012 Parties dans la procédure au principal Objet Partie requérante: Doris Reichel-Albert Manquement d’État — Violation des art. 3, 4 et 10 de la direc tive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au trai tement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40) Partie défenderesse: Deutsche Rentenversicherung Nordbayern Objet Demande de décision préjudicielle — Sozialgericht Würzburg — Interprétation de l'art. 44, par. 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284, p. 1) — Conditions de prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un autre État membre dans le cadre de l'examen du droit à la pension de vieillesse — Réglementation nationale qui subor donne la prise en compte de telles périodes à la condition que la personne concernée ait exercé, pendant l'éducation ou directement avant la naissance de l'enfant, une activité salariée ou non salariée à titre de période de cotisation obligatoire, et qui peut aboutir à la conséquence qu'une période d’éducation d’enfants ne sera prise en compte ni dans l'État membre de résidence lors de l'éducation de l'enfant, ni dans l'État membre compétent Dispositif Dans une situation telle que celle en cause au principal, l’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il fait obligation à l’institution compétente d’un premier État membre de prendre en compte, aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse, les périodes consacrées à l’édu cation d’un enfant, accomplies dans un second État membre, comme si ces périodes avaient été accomplies sur son territoire national, par une personne qui n’a exercé des activités professionnelles que dans ce premier État membre et qui, au moment de la naissance de ses enfants, avait temporairement cessé de travailler et établi sa résidence, pour des motifs strictement familiaux, sur le territoire du second État membre. (1) JO C 30 du 29.01.2011 Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 juillet 2012 — Commission européenne/République italienne (Affaire C-565/10) (1) (Manquement d’État — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Articles 3, 4 et 10 — Systèmes de collecte — Traitement secondaire ou équivalent — Stations d’épuration — Échantillons représentatifs) (2012/C 295/06) Langue de procédure: l'italien Parties Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et D. Recchia, agents) Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent et M. Russo, avvocato dello Stato) Dispositif 1) En ayant omis: — de prendre les dispositions nécessaires afin de garantir que les agglomérations d’Acri, de Siderno, de Bagnara Calabra, de Bianco, de Castrovillari, de Crotone, de Santa Maria del Cedro, de Lamezia Terme, de Mesoraca, de Montebello Ionico, de Motta San Giovanni, de Reggio Calabria, de Rende, de Rossano, de Scalea, de Sellia Marina, de Soverato, de Strongoli (Calabre), de Cervignano del Friuli (Frioul-Vénétie Julienne), de Frascati (Latium), de Porto Cesareo, de Super sano, de Taviano (Pouilles), de Misterbianco et autres, de Aci Catena, de Adrano, de Catania et autres, de Giarre-MascaliRiposto et autres, de Caltagirone, de Aci Castello, de Acireale et autres, de Belpasso, de Gravina di Catania, de Tremestieri Etneo, de San Giovanni La Punta, de Agrigento et sa banlieue, de Porto Empedocle, de Sciacca, de Cefalù, de Carini et ASI Palermo, de Palermo et zones limitrophes, de Santa Flavia, de Augusta, de Priolo Gargallo, de Carlentini, de Scoglitti, de Marsala, de Messina 1, de Messina et de Messina 6 (Sicile), dont l’équivalent habitant est supérieur à 15 000 et qui rejettent dans des eaux réceptrices non consi dérées comme «zones sensibles» au sens de l’article 5 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, conformé ment à l’article 3 de cette directive, — de prendre les dispositions nécessaires afin de garantir que, dans les agglomérations de Lanciano-Castel Frentano (Abruzzes), d’Acri, de Siderno, de Bagnara Calabra, de Castrovillari, de Crotone, de Montebello Ionico, de Motta San Giovanni, de Reggio Calabria, de Rossano (Calabre), de Battipaglia, de Benevento, de Capaccio, de Capri, d’Ischia, de Casamicciola Terme, de Forio, de Massa Lubrense, de Napoli Est, de Vico Equense (Campanie), de Trieste-Muggia-San Dorligo (Frioul-Vénétie Julienne), d’Albenga, de Borghetto Santo Spirito, de Finale Ligure, de Imperia, de Santa Marghe rita Ligure, de Quinto, de Rapallo, de Recco, de Riva Ligure (Ligurie), de Casamassima, de Casarano, de Porto Cesareo, de San Vito dei Normanni, de Supersano (Pouilles), de Mister bianco et autres, de Scordia-Militello Val di Catania, de Palagonia, d’Aci Catena, de Giarre-Mascali-Riposto et autres, de Caltagirone, d’Aci Castello, d’Acireale et autres, de Belpasso, de Gravina di Catania, de Tremestieri Etneo, de San Giovanni La Punta, de Macchitella, de Niscemi, de Riesi, d’Agrigento et sa banlieue, de Favara, de Palma di Monte chiaro, de Menfi, de Porto Empedocle, de Ribera, de Sciacca, de Bagheria, de Cefalù, de Carini et ASI Palermo, de Misil meri, de Monreale, de Santa Flavia, de Termini Imerese, de Trabia, d’Augusta, d’Avola, de Carlentini, de Ragusa, de Scicli, de Scoglitti, de Campobello di Mazara, de Castelvetrano 1, de Triscina Marinella, de Marsala, de Mazara del Vallo, de Barcellona Pozzo di Gotto, de Capo d’Orlando, de Furnari, de Giardini Naxos, de Consortile Letojanni, de Pace del Mela, de 29.9.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne Piraino, de Roccalumera, de Consortile Sant’Agata Militello, de Consortile Torregrotta, de Gioiosa Marea, de Messina 1, de Messina 6, de Milazzo, de Patti et de Rometta (Sicile), dont l’équivalent habitant est supérieur à 15 000 et qui rejettent dans des eaux réceptrices non considérées comme des «zones sensibles» au sens de l’article 5 de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement no 1137/2008, les eaux rési duaires urbaines pénétrant dans des systèmes de collecte soient soumises à un traitement conforme aux dispositions de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de cette directive, et — de prendre les dispositions nécessaires afin que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4 à 7 de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement no 1137/2008, soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées et afin que les stations d’épuration soient conçues de manière à tenir compte des variations saisonnières de la charge dans les agglomérations de Lanciano-Castel Frentano (Abruzzes), d’Acri, de Siderno, de Bagnara Calabra, de Castrovillari, de Crotone, de Montebello Ionico, de Motta San Giovanni, de Reggio Calabria, de Rossano (Calabre), de Battipaglia, de Benevento, de Capaccio, de Capri, d’Ischia, de Casamicciola Terme, de Forio, de Massa Lubrense, de Napoli Est, de Vico Equense (Campanie), de Trieste-Muggia-San Dorligo (FrioulVénétie Julienne), d’Albenga, de Borghetto Santo Spirito, de Finale Ligure, de Imperia, de Santa Margherita Ligure, de Quinto, de Rapallo, de Recco, de Riva Ligure (Ligurie), de Casamassima, de Casarano, de Porto Cesareo, de San Vito dei Normanni, de Supersano (Pouilles), de Misterbianco et autres, de Scordia-Militello Val di Catania, de Palagonia, d’Aci Catena, de Giarre-Mascali-Riposto et autres, de Caltagirone, d’Aci Castello, d’Acireale et autres, de Belpasso, de Gravina di Catania, de Tremestieri Etneo, de San Giovanni La Punta, de Macchitella, de Niscemi, de Riesi, d’Agrigento et sa banlieue, de Favara, de Palma di Montechiaro, de Menfi, de Porto Empedocle, de Ribera, de Sciacca, de Bagheria, de Cefalù, de Carini et ASI Palermo, de Misilmeri, de Monreale, de Santa Flavia, de Termini Imerese, de Trabia, d’Augusta, d’Avola, de Carlentini, de Ragusa, de Scicli, de Scoglitti, de Campobello di Mazara, de Castelvetrano 1, de Triscina Marinella, de Marsala, de Mazara del Vallo, de Barcellona Pozzo di Gotto, de Capo d’Orlando, de Furnari, de Giardini Naxos, de Consortile Letojanni, de Pace del Mela, de Piraino, de Roccalumera, de Consortile Sant’Agata Militello, de Consortile Torregrotta, de Gioiosa Marea, de Messina 1, de Messina 6, de Milazzo, de Patti et de Rometta (Sicile), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incom bent en vertu des articles 3, 4, paragraphes 1 et 3, et 10 de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement no 1137/2008. 2) La République italienne est condamnée aux dépens. (1) JO C 30 du 29.01.2011 C 295/5 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni] — Littlewoods Retail Ltd and others/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (Affaire C-591/10) (1) (Deuxième et sixième directives TVA — Taxe payée en amont — Restitution de l’excédent — Versement d’intérêts — Moda lités) (2012/C 295/07) Langue de procédure: l'anglais Juridiction de renvoi High Court of Justice (Chancery Division) Parties dans la procédure au principal Partie requérante: Littlewoods Retail Ltd and others Partie défenderesse: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs Objet Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Interprétation de l'art. 8 et de l'annexe A, point 13 de la directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71, p.1303) — Interprétation de l'art. 11, partie A, par. 3, sous b) et de l'art. 11, partie C, par. 1, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p.1) — Restitution de l'excédent de la taxe payée en amont — - Taux d'intérêt applicable Dispositif Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il exige que l’assujetti qui a payé un montant trop élevé de taxe sur la valeur ajoutée, lequel a été perçu par l’État membre concerné en violation de la législation de l’Union en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ait droit à la restitution de la taxe perçue en violation du droit de l’Union ainsi qu’au versement d’intérêts sur le montant de celle-ci. Il appartient au droit national de déterminer, dans le respect des principes d’effec tivité et d’équivalence, si la somme en principal doit porter intérêts selon un régime d’intérêts simples, un régime d’intérêts composés ou un autre régime d’intérêts. (1) JO C 89 du 19.03.2011