LA LOI FRANÇAISE SUR L`INDEMNISATION DES ACCIDENTS DE

Transcription

LA LOI FRANÇAISE SUR L`INDEMNISATION DES ACCIDENTS DE
LA LOI FRANÇAISE SUR
L’INDEMNISATION DES ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES
Françoise DAUPHIN
Directrice du Bureau central français
Claims conference
16/11/2012
Une base nouvelle : « indemnisation » et
non « responsabilité »

Loi du 5 juillet 1985

La seule applicable aux accidents de la
circulation

2
Le droit commun ne s’applique plus
à l’indemnisation des accidents de la circulation
Claims conference
16/11/2012
PRINCIPES GENERAUX
3

Indemnisation totale des personnes lésées, mais dans
certains cas l’indemnisation est réduite ou supprimée

La « force majeure » ou le « fait d’un tiers » ne peuvent plus être
invoqués pour supprimer ou réduire d’indemnisation de la
victime

Seul le comportement du conducteur peut réduire ou supprimer
son indemnisation

En cas de dommages corporels, la faute des victimes non
conducteurs ne peut pas les priver d’indemnisation sauf si cette
faute est très grave
Claims conference
16/11/2012
QU’EST-CE QU’UN « ACCIDENT DE LA
CIRCULATION » ?
Pas de définition dans la loi
 Définition jurisprudentielle : interprétation
extensive
 Véhicule en stationnement ou immobile = en
circulation
 Applicable aux accidents survenus dans des
lieux publics ou privés
 Si un véhicule prend feu et communique
l’incendie à des biens = accident de la
circulation
4

Claims conference
16/11/2012
DE LA NOTION DE « RESPONSABILITE » A
LA NOTION « D’IMPLICATION »

5
Avant 1985 : RESPONSABILITE

Après 1985 : responsabilité

Le système est basé sur un concept nouveau : le droit à
l’indemnisation des victimes est basé sur la notion
« d’implication » du véhicule qui a contribué aux dommages
de celles-ci
Claims conference
16/11/2012
EXEMPLES D’IMPLICATION
Lorsqu’il y a contact, personne en général,
“implication.”
ne conteste qu’il y ait eu
Mais dans le cas suivant ….? :
Une bicyclette, qui a la priorité, est heurtée par un véhicule A à un
carrefour. Elle est projetée sur un véhcicule B en stationnement (licite et
non gênant pour la circulation). Il n’y a personne à l’intérieur de ce
véhicule.
Le véhicule A n’est pas assuré. Le véhicule B est assuré. Il a joué un rôle
passif dans l’accident mais il est considéré comme impliqué. Son
assureur devra indemniser les dommages corporels subis par le cycliste
dans l’accident.
.
6
Claims conference
16/11/2012
AUTRES EXEMPLES D’IMPLICATION
Véhicule en mouvement impliqué:
–
–
–
7
Le camion qui perd une roue de secours, laquelle
cause un accident ;
Un véhicule qui surprend un piéton en démarrant, le
piéton tombe et se blesse;
Un véhicule dont les phares éblouissent le conducteur
qui arrive en face.
Claims conference
16/11/2012
EXEMPLES D’IMPLICATION (3)
Véhicule en stationnement : cas “d’implication”




8
Un piéton qui heurte, sur le trottoir, le tuyau d’un camion qui livre du
fuel;
Un accident causé par des chevaux effrayés par le déclenchement
inopiné de l’alarme d’un véhicule en stationnement (ce dernier est
“impliqué”)
Un piéton pris d’un étourdisssemnt, qui s’appuie sur un véhicule et,
en tombant se blesse sur lui ,
Autre cas intéressant : un piéton répare un véhicule arrêté sur
l’accotement de la route. Il est heurté par un véhicule qui prend la
fuite. La Cour de cassation (2010) a considéré que le véhicule en
train d’être réparé était impliqué dans l’accident., car c’est sa panne
qui justifiait la présence du réparateur victime.
Claims conference
16/11/2012
EXEMPLES D’IMPLICATION
Cas d’implication dans les transports publics :
- Un passager qui tombe en descendant d’un bus : ce
dernier est “impliqué”
- Un passager qui chute dans un car après avoir été
heurté par le sac à dos d’un autre passager : le car est
impliqué
9
Claims conference
16/11/2012
Les conducteurs (1)
10

Toute victime qui prouve que les conditions
d’application de la loi sont réunies a droit à
une indemnisation à 100%

Seule la faute commise par le conducteur peut
réduire ou supprimer son droit à indemnisation
(de même que celui de ses ayants droits)

Clarification par la Cour de Cassation en 1997
Claims conference
16/11/2012
CONDUCTEURS (2)
Loi Badinter + Jurisprudence

Un conducteur impliqué dans un accident de la
circulation est obligé d’indemniser l’autre conducteur
impliqué qui n’a pas commis de faute, même s’il
considère qu’il n’a pas lui-même commis de faute
Mais il peut lui-même présenter une réclamation pour
obtenir une indemnisation à l’autre conducteur (elle
sera évaluée sur la base de son propre
comportement)
11
Claims conference
16/11/2012
PASSAGERS - PIETONS - CYCLISTES

2 niveaux de protection
–
–
Victimes super-protégées
Autres victimes
Indemnisation quasi automatique
Sauf en cas de faute très grave
12
Claims conference
16/11/2012
PASSAGERS, PIETONS, CYCLISTES
QUALITE DE LA VICTIME
REGIME D’INDEMNISATION
Non conducteur de moins de 16 ans ou de
plus de 70 ans ou, quel que soit l’âge,
invalide à 80 %.
Indemnisation totale
Non conducteur de plus de 16 ans et
moins de 70 ans, non invalide à 80 %.
Indemnisation totale
EXCEPTIONS
Indemnisation nulle si la victime
recherche volontairement le dommage
Indemnisation nulle si la victime a commis
une faute inexcusable, cause exclusive ou
recherche volontaire du dommage (cf
définition ci-après)
.
13
Claims conference
16/11/2012
VICTIMES « SUPER-PROTEGEES »

Pas d’indemnisation si la victime cause le
dommage intentionnellement
= suicide
14
Claims conference
16/11/2012
FAUTE INEXCUSABLE DES VICTIMES
PROTEGEES
Elle doit être
 la cause exclusive de l’accident
 Délibérée et d’une gravité exceptionnelle
 Commise sans raison valable
 Et avoir exposé la personne à un danger dont
elle aurait dû avoir conscience

La preuve de la faute inexcusable est très difficile à
rapporter devant les tribunaux
15
Claims conference
16/11/2012
QUELQUES EXEMPLES :
FAUTE INEXCUSABLE NON RETENUE
–
–
–
–
–
16
Un cycliste qui passe au feu rouge, s’arrête subitement,
louvoie entre les véhicules et se place en face d’un camion
qui démarre au feu vert.
Un cycliste qui change de direction brusquement sans le
signaler.
Un cycliste qui ne tient pas son guidon et se dévie sur la
gauche sans prévenir.
Un cycliste qui dépasse une ligne blanche continue sans
s’assurer qu’il n’a pas de danger
Un cycliste qui ne s’arrête pas à un stop et refuse la
priorité à un véhicule
Claims conference
16/11/2012
QUELQUES EXEMPLES :
FAUTE INEXCUSABLE NON RETENUE
17

Un piéton qui traverse de nuit une chaussée, vêtu de
vêtements sombres, sans regarder ni à droite ni à
gauche à quelques mètres d’un passage pour
piétons

Un piéton qui marche sur une bretelle d’accès
d’autoroute

Un piéton ivre, qui s’allonge sur une chaussée peu
éclairée où la visibilité est réduite
Claims conference
16/11/2012
PASSAGERS- PIETONS- CYCLISTES
CONCLUSION
Pour toutes les victimes, excepté les
conducteurs : pas de réduction de leur
indemnisation
Ou ils sont integralement indemnisés, ou ils
ne reçoivent rien
18
Claims conference
16/11/2012
PROCEDURE D’INDEMNISATION
19

UN ASSUREUR EST MANDATE POUR
INSTRUIRE LE DOMMAGE CORPOREL ET
FAIRE UNE OFFRE A LA VICTIME

PRESENTATION DE L’OFFRE
Claims conference
16/11/2012
PROCEDURE D’INDEMNISATION




20
Envoi d’un questionnaire par l’assureur
mandaté à la victime (obligatoire)
Information de la victime
(obligatoire pour l’assureur)
Mise en cause obligatoire de l’organisme
social
(Ce dernier doit faire connaître sa créance
dans un délai de 4 mois)
Détermination du dommage corporel : expert
Claims conference
16/11/2012
PRESENTATION DE L’ OFFRE

DELAI
–
–
–
–
21
Dommages corporels : 8 mois à partir de la date de
l’accident ou 3 mois à dater de la réclamation.
L’offre peut avoir un caractère provisionnel si la
compagnie d’assurance n’a pas été informée de la
consolidation de la victime dans les 3 mois de
l’accident.
L’offre définitive doit être faite dans les 5 mois
suivant la date à laquelle l’assureur est informé de la
consolidation
Sanction : intérêt légal de retard x 2
Claims conference
16/11/2012
CONTENU DE L’OFFRE



Elle doit comprendre tous les éléments de
l’indemnisation
Elle doit être présentée poste par poste (depuis 2006)
L’assureur doit présenter une offre « suffisante »
Evaluation insuffisante du droit à
indemnisation
Offre trop basse
Evaluation insuffisante des postes
indemnisables
Sanction : 15% du montant de
l’indemnisation >>> Fonds de garantie
22
Claims conference
16/11/2012
LES POSTES DE PREJUDICES

23
Pas de définition règlementaire
NOMENCLATURE « DINTHILLAC »
Préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux

Préjudices de la victime directe et préjudices des
victimes indirectes (« par ricochet »)

Préjudices temporaires et préjudices
permanents (la ligne de partage est la date de
consolidation de l’état de la victime)
Claims conference
16/11/2012
Préjudices corporels de la victime
directe (1)

Préjudices patrimoniaux

Temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles (DSA)
Frais divers (FD)
Pertes de gain professionnels actuels (PGDA)


24
Claims conference
16/11/2012
Préjudices corporels de la victime
directe (2)

Préjudices patrimoniaux

Permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures (DSF)
 Frais de logement adapté (FLA)
 Frais de véhicule adapté (FVA)
 Assistance par tierce personne (ATP)
 Pertes de gain professionnels futurs (PGPF)
 Incidence professionnelle (IP)
 Préjudice scolaire, universitaire, de formation

25
Claims conference
16/11/2012
Préjudices corporels de la victime
directe (3)

Préjudices extra-patrimoniaux

Temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
 Souffrances endurées (SE)
 Préjudices esthétiques temporaires (PET)

26
Claims conference
16/11/2012
Préjudices corporels de la victime
directe (4)

Préjudices extra-patrimoniaux

Permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
 Préjudice d’agrément (PA)
 Préjudice esthétique permanent (PEP)
 Préjudice sexuel (PS)
 Préjudice d’établissement (PE)
 Préjudices permanents exceptionnels (PPE)

27
Claims conference
16/11/2012
Préjudices corporels de la victime
directe (5)

28
Préjudices extra-patrimoniaux

Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors
consolidation)

Préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV)
Claims conference
16/11/2012
Préjudices corporels de la victime
indirecte (1)

Préjudices des victimes indirectes en cas de
décès de la victime directe
Préjudices patrimoniaux
 Frais d’obsèques (FO)
 Pertes de revenu des proches (PR)
 Frais divers des proches (FD)

Préjudices extra-patrimoniaux
 Préjudice d’accompagnement (P.AC)
 Préjudice d’affection (P.AF)

29
Claims conference
16/11/2012
Préjudices corporels de la victime
indirecte (2)

Préjudices des victimes indirectes en cas de
survie de la victime directe
Préjudices patrimoniaux
 Pertes de revenu des proches (PR)
 Frais divers des proches (FD)

Préjudices extra-patrimoniaux
 Préjudice d’affection (P.AF)


30
Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels
Claims conference
16/11/2012
EVALUATION DES PREJUDICES

L’offre d’indemnisation s’appuie sur l’expertise médicale

La procédure doit être transparente : le « Guide de l’expert » (2010)
rappelle les règles de l’expertise (de la prise de contact à l’envoi du
rapport)
 la victime peut être assistée par le médecin de son choix
 La mission d’expertise est connue de la victime
 Envoi du rapport à la victime et à l’assureur 20 jours après
l’examen médical
L’expert est indépendant et doit faire preuve de professionnalisme




31
formation spécifique, connaissance de la procédure et de son caractère
contradictoire, des postes de dommages…..
Nécessité d’apprécier l’imputabilité, l’état antérieur etc…
L’expert répond à des questions posées dans une « mission »
Claims conference
16/11/2012
LE RECOURS DES TIERS PAYEURS
LOI DU 21 DECEMBRE 2006




32
Le recours des tiers payeurs est basé sur le régime de la
subrogation
Ils ne peuvent plus exercer leur recours de façon globale,
mais poste par poste
Il ne peuvent exercer leur recours que sur les postes à
caractère économique qu’ils ont réellement pris en
charge, a l’exclusion des postes à caractère personnel
(problème pour les postes hybrides comme la rente
accident du travail)
La victime ou ses ayants droit bénéficie d’une priorité
d’indemnisation Claims
surconference
les tiers payeurs
16/11/2012
DELAI DE PRESENTATION DE LA
CREANCE DES TIERS PAYEURS
33

Les tiers payeurs doivent faire connaitre leur
créance dans un délai de 4 mois à compter de la
demande de l’assureur sous peine de déchéance
de leurs droit, si la date de consolidation figure
dans la demande.

Ce délai est prolongé d’un mois si la victime
demeure à l’étranger
Claims conference
16/11/2012
INDEMNISATION DES DOMMAGES
MATERIELS (1)




34
Le dommage doit être direct, certain, réalisé ou réalisable,
puiser sa cause dans le fait dommageable et la réparation
doit être en rapport avec le dommage
Expertise non obligatoire, mais en général intervention d’un
expert spécialisé (indépendant, titulaire d’un diplôme d’Etat et inscrit
sur une liste nationale).
L’expert examine le véhicule, apprécie si les dommages
sont en lien avec le dommage, fixe la méthode
d’indemnisation, la liste et le prix des pièces de rechange,
temps et tarifs de réparation, donne son avis sur la sécurité
du véhicule
La décision de réparer appartient au propriétaire du véhicule
Claims conference
16/11/2012
INDEMNISATION DES DOMMAGES
MATERIELS (2)
35

Véhicule réparable
 Limite du dommage = VRADE : valeur de
remplacement (coût des réparations < coût du
véhicule)

Véhicule irréparable
 Procédures prévues pour des raisons de
sécurité routière
Claims conference
16/11/2012
INDEMNISATION DES DOMMAGES
MATERIELS (3)

Préjudices annexes

Remorquage, dépannage, immobilisation, gardiennage
Véhicule de remplacement
Frais de rapatriement
Dépréciation (véhicule récent ou haute de gamme)
Frais de remise en circulation, destruction
Frais d’hôtel, téléphone
Frais d’experts (si la victime doit justifier son préjudice)

TVA

Véhicule réparé à l’étranger : indemnisation sur la base du
rapport de l’expert local






36
Claims conference
16/11/2012
Qu’est-ce qu’il est important de
retenir ?





37
La logique de la loi :
Responsibilité>>>>>>>>>>> indemnisation
Interprétation extensive de la notion “d’accident de la
circulation” et du “concept d’implication”
La faute du conducteur qui supprime ou réduit son
droit à indemnisation est difficile à prouver
Les victimes protégées et super protégées sont
indemnisées de façon quasi systématique
La volonté de réduire les délais d’indemnisation et
d’indemniser la victime complètement
Claims conference
16/11/2012
MERCI DE VOTRE ATTENTION
38
Claims conference
16/11/2012