Affaire T-5/13: Recours introduit le 9 janvier 2013 — Iran Liquefied

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Affaire T-5/13: Recours introduit le 9 janvier 2013 — Iran Liquefied
C 55/24
FR
Journal officiel de l’Union européenne
Recours introduit le 9 janvier 2013 — Iran Liquefied
Natural Gas/Conseil
(Affaire T-5/13)
23.2.2013
Iranian Oil Company et, en toute hypothèse, le Conseil
n’a pas étayé que, même si elle était une filiale de celle-ci,
ceci entraînerait un bénéfice économique pour l’État iranien
qui serait contraire à l’objectif des mesures attaquées.
(2013/C 55/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Iran Liquefied Natural Gas Co. (Téhéran, Iran)
(représentants: J. Grayston, Solicitor, G. Pandey, P. Gjørtler, D.
Rovetta, D. Sellers et N. Pilkington, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— annuler la décision 2012/635/PESC du Conseil, du
15 octobre 2012 (1), ainsi que le règlement d’exécution
(UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012 (2),
dans la mesure où les actes attaqués mentionnent la partie
requérante dans la liste des personnes et entités soumises
aux mesures restrictives;
6) Sixième moyen, tiré de la violation du droit fondamental de
propriété, en ce que, en imposant des mesures touchant les
avoirs en banque et les engagements contractuels actuels de
la partie requérante, le Conseil a violé le droit fondamental
de propriété par des mesures dont la proportionnalité ne
peut pas être établie.
(1) Décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modi­
fiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives
à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58).
(2) Règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre
2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant
l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282,
p. 16).
Recours introduit le 9 janvier 2013 — Tegometall
International/OHMI — Irega (MEGO)
(Affaire T-11/13)
— condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente
procédure.
(2013/C 55/43)
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Moyens et principaux arguments
Parties
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
Partie requérante: Tegometall International AG (Lengwil, Suisse)
(représentants: Mes H. Timmann et E. Schaper)
1) Premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu,
en ce que le Conseil n’a pas accordé d’audition à la partie
requérante et qu’aucune indication contraire ne le justifierait,
en particulier dans le contexte de la charge pesant sur les
engagements contractuels actuels de celle-ci.
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché inté­
rieur (marques, dessins et modèles)
2) Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de
notification, en ce que le Conseil n’a pas notifié les
mesures attaquées à la partie requérante.
Autre partie devant la chambre de recours: Irega AG (Zuchwil,
Suisse)
Conclusions
3) Troisième moyen, tiré de l’insuffisance de la motivation, en
ce que le contenu limité de la motivation a été confirmé par
le Conseil à la partie requérante, tandis que des demandes
d’accès à des documents n’ont pas reçu de réponse.
4) Quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la
défense, en ce qu’a été refusée à la partie requérante la
possibilité de présenter efficacement des arguments contre
les conclusions du Conseil étant donné que celles-ci n’ont
pas été divulguées à la partie requérante.
5) Cinquième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’apprécia­
tion, en ce que, contrairement à ce que prétend le Conseil,
la partie requérante n’est pas une filiale de la National
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— réformer la décision de la première chambre de recours de
l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles), du 25 octobre 2012, dans
l’affaire R 1522/2011-1, et annuler la marque communau­
taire no 3 786 134 «MEGO» ou, subsidiairement, annuler
ladite décision, et renvoyer l’affaire à la chambre de
recours et
— condamner la partie intervenante et l’OHMI aux dépens de
la procédure de nullité et de la procédure de recours devant
l’OHMI et du présent recours.

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