Affaire T-5/13: Recours introduit le 9 janvier 2013 — Iran Liquefied
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Affaire T-5/13: Recours introduit le 9 janvier 2013 — Iran Liquefied
C 55/24 FR Journal officiel de l’Union européenne Recours introduit le 9 janvier 2013 — Iran Liquefied Natural Gas/Conseil (Affaire T-5/13) 23.2.2013 Iranian Oil Company et, en toute hypothèse, le Conseil n’a pas étayé que, même si elle était une filiale de celle-ci, ceci entraînerait un bénéfice économique pour l’État iranien qui serait contraire à l’objectif des mesures attaquées. (2013/C 55/42) Langue de procédure: l’anglais Parties Partie requérante: Iran Liquefied Natural Gas Co. (Téhéran, Iran) (représentants: J. Grayston, Solicitor, G. Pandey, P. Gjørtler, D. Rovetta, D. Sellers et N. Pilkington, avocats) Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne Conclusions La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — annuler la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012 (1), ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012 (2), dans la mesure où les actes attaqués mentionnent la partie requérante dans la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives; 6) Sixième moyen, tiré de la violation du droit fondamental de propriété, en ce que, en imposant des mesures touchant les avoirs en banque et les engagements contractuels actuels de la partie requérante, le Conseil a violé le droit fondamental de propriété par des mesures dont la proportionnalité ne peut pas être établie. (1) Décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modi fiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58). (2) Règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16). Recours introduit le 9 janvier 2013 — Tegometall International/OHMI — Irega (MEGO) (Affaire T-11/13) — condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure. (2013/C 55/43) Langue de dépôt du recours: l’allemand Moyens et principaux arguments Parties À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens. Partie requérante: Tegometall International AG (Lengwil, Suisse) (représentants: Mes H. Timmann et E. Schaper) 1) Premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu, en ce que le Conseil n’a pas accordé d’audition à la partie requérante et qu’aucune indication contraire ne le justifierait, en particulier dans le contexte de la charge pesant sur les engagements contractuels actuels de celle-ci. Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché inté rieur (marques, dessins et modèles) 2) Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de notification, en ce que le Conseil n’a pas notifié les mesures attaquées à la partie requérante. Autre partie devant la chambre de recours: Irega AG (Zuchwil, Suisse) Conclusions 3) Troisième moyen, tiré de l’insuffisance de la motivation, en ce que le contenu limité de la motivation a été confirmé par le Conseil à la partie requérante, tandis que des demandes d’accès à des documents n’ont pas reçu de réponse. 4) Quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, en ce qu’a été refusée à la partie requérante la possibilité de présenter efficacement des arguments contre les conclusions du Conseil étant donné que celles-ci n’ont pas été divulguées à la partie requérante. 5) Cinquième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’apprécia tion, en ce que, contrairement à ce que prétend le Conseil, la partie requérante n’est pas une filiale de la National La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — réformer la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 25 octobre 2012, dans l’affaire R 1522/2011-1, et annuler la marque communau taire no 3 786 134 «MEGO» ou, subsidiairement, annuler ladite décision, et renvoyer l’affaire à la chambre de recours et — condamner la partie intervenante et l’OHMI aux dépens de la procédure de nullité et de la procédure de recours devant l’OHMI et du présent recours.