Lecture du 27/12/2016 Rôle de la séance

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Lecture du 27/12/2016 Rôle de la séance
N° 16/206
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
DE Nancy
4ème chambre - formation à 3
Rôle de la séance publique du 06/12/2016 à 09h30
Lecture du 27/12/2016
PRESIDENT : Monsieur MARINO
RAPPORTEUR PUBLIC : Monsieur LAUBRIAT
01)
N° 1401860
Demandeur
Défendeur
RAPPORTEUR : Monsieur MICHEL
SOCIETE GTM HALLE VENANT AUX DROITS DE LA
SOCIETE GTM
CABINET ATELIERS D'ARCHITECTURE CHABANNES
SOCIETE ETHIS
SOCIETE AGIBAT INGENIERIE
SOCIETE ECHOLOGOS
SOCIETE E2CA
SARL GREEN CONCEPT
COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNE - RIVES
DE MEUSE
Autres parties
SNC FIEVET
SA WARSMANN
SA HERVE THERMIQUE
BET ARNOULD
PREFECTURE DES ARDENNES
COPPINGER
BILLET MOREL
BILLET-DEROI THIBAUT
SELARL
BILLET MOREL
BILLET-DEROI THIBAUT
SELARL
Me PRUDON
BILLET MOREL
BILLET-DEROI THIBAUT
SELARL
DMJB AVOCATS
SCP SARTORIO
LONQUEUE
SAGALOVITSCH ET
ASSOCIE
WALTER&GARANCE
La Société GTM HALLE demande à la Cour l'annulation du jugement n° 0800168 en date du 7 juillet 2014 par lequel le
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à fixer le décompte général définitif
afférent au lot n° 2 du marché de réalisation d'un centre aquarécréatif à Givet à la somme de 4 013 003,43 euros HT.
Conclusions tendant à condamner la communauté de communes Ardenne rives de Meuse à lui verser, d'une part, la
somme de 803 449,27 euros HT, à titre de solde, augmentée de la TVA au taux applicable et des intérêts moratoires au
taux de 4,11 % l'an à compter du 5 décembre 2006, d'autre part, la somme de 33 425,45 euros TTC correspondant aux
frais d'expertise augmentée des intérêts légaux. Conclusions tendant, enfin, à condamner l'intimée à lui verser la somme
de 40 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dispositif
Le jugement n° 0800168 du 7 juillet 2014 du tribunal administratif de Châlons en Champagne est annulé. Le solde du
décompte général du lot n° 2 « gros œuvre-façade » est fixé à la somme de 351 419,87 euros hors taxes au débit de la
société GTM Halle. Le surplus de la demande présentée par la société GTM Halle devant le tribunal administratif de
Châlons en Champagne ainsi que le surplus des conclusions des parties en appel sont rejetés. Les frais de l’expertise
taxés et liquidés à la somme de 33 425,45 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de la société GTM Halle.
39-05-01-02-01
39-05-02
39-06-01-02
N° 16/206
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
DE Nancy
4ème chambre - formation à 3
Rôle de la séance publique du 06/12/2016 à 09h30
Lecture du 27/12/2016
PRESIDENT : Monsieur MARINO
02)
N° 1501313
RAPPORTEUR : Monsieur MICHEL
Demandeur
MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
Défendeur
SA AUTOROUTES PARIS RHONE RHIN (APRR)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA
HAUTE-SAONE
WETTERER - CHARLES MICHALSKI
SCP DELORMEAU ET
ASSOCIES
La société Mutuelles du Mans Assurances IARD demande à la Cour d'annuler le jugement n°1301489 du tribunal
administratif de Besançon en date du 24 avril 2015 qui rejette sa requête tendant à condamner la SA APRR à lui verser
la somme de 120 879,73 euros, majorée des intérêts de droits à compter de l'enregistrement de la requête avec
capitalisation des intérêts à compter de la même date, en remboursement des sommes versées pour indemniser les
victimes de l'accident de la voie publique survenu le 20 août 2009 provoqué par la collision du véhicule de son assuré
avec une goudronneuse sur la bretelle 14 de l'autoroute A 36. Conclusions tendant d'une part, à déclarer la SA APRR
responsable du préjudice subi par les MMA, d'autre part à la condamner, aux entiers dépens en application de l'article L
761-1 du code de justice administrative et à verser à l'exposant la somme de 2 000 euros en application de l'article L
761-1 du code de justice administrative, à hauteur de Cour.
Dispositif
La requête de la société des Mutuelles du Mans Assurances IARD est rejetée. La société des Mutuelles du Mans
Assurances IARD versera à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au
titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
67-02
67-02-04-01
C
03)
N° 1501418
Demandeur
Défendeur
Autres parties
RAPPORTEUR : Monsieur MICHEL
STE LE JOINT FRANÇAIS SNC
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI , DE LA
FORM° PROF. ET DU DIALOGUE SOCIAL
M. B. Mickäel
PREFECTURE DE L'AUBE
ALTERLEX
Me VERRY-LINVAL
La société LE JOINT FRANÇAIS SNC demande à la cour l'annulation du jugement n° 1400977 du 21 avril 2015 par
lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande qui tendait à annuler la décision du 28
février 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a
annulé la décision de l'inspectrice du travail du 27 août 2013 et lui a refusé l'autorisation de licencier Monsieur Mickaël
B.
Dispositif
La requête de la société Le Joint Français est rejetée. La société Le Joint Français versera à M. B. une somme de
1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
66-07-01-04-03
C
N° 16/206
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
DE Nancy
4ème chambre - formation à 3
Rôle de la séance publique du 06/12/2016 à 09h30
Lecture du 27/12/2016
PRESIDENT : Monsieur MARINO
RAPPORTEUR PUBLIC : Monsieur LAUBRIAT
04)
N° 1501801
Demandeur
Défendeur
Autres parties
RAPPORTEUR : Madame KOHLER
SARL AMBULANCE BRIDOUX FILS
Me B. Charles
Me S. Renaud
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA
SANTE ET DES DROITS DES FEMMES
AGENCE REGIONALE DE SANTE CHAMPAGNE-ARDENNE (ARS)
PREFECTURE DES ARDENNES
SELARL AHMED HARIR
La SARL AMBULANCE BRIDOUX demande à la Cour l'annulation du jugement n° 1400882 du 9 juin 2015 par
lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler la décision du 12 mars
2014 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Champagne-Ardenne lui a retiré sans
limitation de durée son agrément de transporteur sanitaire pour son site de Givet.
Dispositif
Les requêtes de la société Ambulance Bridoux Fils sont rejetées.
61-01-02
C
N° 16/206
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
DE Nancy
4ème chambre - formation à 3
Rôle de la séance publique du 06/12/2016 à 09h30
Lecture du 27/12/2016
PRESIDENT : Monsieur MARINO
RAPPORTEUR PUBLIC : Monsieur LAUBRIAT
05)
N° 1501802
Demandeur
Défendeur
Autres parties
RAPPORTEUR : Madame KOHLER
SARL AMBULANCE BRIDOUX FILS
Me B. Charles
M. S. Renaud
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES
ARDENNES
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS - RSI REIMS
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE
MARNE-ARDENNES-MEUSE
PREFECTURE DES ARDENNES
SELARL AHMED HARIR
DELGENES VAUCOIS
JUSTINE DELGENES SCP
DELGENES VAUCOIS
JUSTINE DELGENES SCP
DELGENES VAUCOIS
JUSTINE DELGENES SCP
La SARL AMBULANCE BRIDOUX FILS demande à la Cour l'annulation du jugement n° 1301297 du 9 juin 2015 par
lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a fait que partiellement droit à sa requête en annulant la
décision du 10 juillet 2013 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes lui a fait part
du déconventionnement de son site de Givet mais a rejeté sa demande indemnitaire.
Dispositif
La requête de la société Ambulance Bridoux Fils est rejetée. Les conclusions d’appel incident de la caisse primaire
d’assurance maladie des Ardennes, la caisse du régime des indépendants de Champagne-Ardenne et la caisse de
mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
62-02
C
N° 16/206
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
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4ème chambre - formation à 3
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Lecture du 27/12/2016
PRESIDENT : Monsieur MARINO
RAPPORTEUR PUBLIC : Monsieur LAUBRIAT
06)
N° 1501803
Demandeur
Défendeur
Autres parties
RAPPORTEUR : Madame KOHLER
SARL AMBULANCE BRIDOUX FILS
Me B. Charles
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA
SANTE ET DES DROITS DES FEMMES
AGENCE REGIONALE DE SANTE CHAMPAGNE-ARDENNE (ARS)
PREFECTURE DES ARDENNES
SELARL AHMED HARIR
La SARL AMBULANCE BRIDOUX FILS demande à la Cour l'annulation du jugement n° 1301308 du 9 juin 2015 par
lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler la décision du 25 juin
2013 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Champagne-Ardenne a refusé de lui
transférer les autorisations de mise en service de quatre véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres qu'elle
détenait.
Dispositif
Les requêtes de la société Ambulance Bridoux Fils sont rejetées.
61-01-02
C
07)
N° 1501818
Demandeur
Défendeur
Autres parties
RAPPORTEUR : Monsieur MICHEL
REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE SAS ANC.
DENOMMEE VISTEON SYSTEMES
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI , DE LA
FORM° PROF. ET DU DIALOGUE SOCIAL
Mme T. Catherine
PREFECTURE DU PAS-DE-CALAIS
CLIFFORD CHANCE
ACTEMIS AVOCATS
La société REYDEL AUTOMOTIVE France, anciennement dénommée société VISTON Systèmes Intérieurs, demande
à la cour d'annuler le jugement n° 1400850 rendu le 16 juin 2015 par le tribunal administratif de Besançon qui annule la
décision du 26 mars 2014 du directeur adjoint de la section d'inspection du travail de Belfort l'autorisant à licencier
Mme T. Conclusions tendant à juger la décision de l'inspecteur du travail du 26 mars 2014 comme étant
parfaitement légale, tant sur le terrain de la légalité externe que sur celui de la légalité interne. Conclusions tendant, en
outre, à condamner l'intimée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Dispositif
La requête de la société Reydel Automotive France est rejetée. La société Reydel Automotive France versera à Mme
T. une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
66-07-01-03-02-02
C
N° 16/206
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
DE Nancy
4ème chambre - formation à 3
Rôle de la séance publique du 06/12/2016 à 09h30
Lecture du 27/12/2016
PRESIDENT : Monsieur MARINO
RAPPORTEUR PUBLIC : Monsieur LAUBRIAT
08)
N° 1502562
RAPPORTEUR : Madame KOHLER
Demandeur
EIFFAGE METAL
Défendeur
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Autres parties
PREFECTURE DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
KRAMER LEVIN NAFTALIS
& FRANKEL LLP
SOCIÉTÉ D'AVOCATS
CLAISSE ET ASSOCIÉS
La société EIFFAGE METAL demande à la Cour l'annulation du jugement n° 1301975 du 20 octobre 2015 par lequel le
tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF) à
lui verser la somme de 2 181 096 euros TTC au titre de surcoûts occasionnés par différentes modifications apportées
dans le cadre du marché conclu pour la conception des portes des écluses d'Orne Richemont, de Talange et de Frouard.
Dispositif
La requête de la société Eiffage Métal est rejetée. La société Eiffage Métal versera à VNF une somme de 1 500 (mille
cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
39-05-02
C
09)
N° 1600002
RAPPORTEUR : Madame KOHLER
Demandeur
Défendeur
SARL CCR SCHMITT
MULHOUSE HABITAT
Autres parties
PREFECTURE DU HAUT-RHIN
Me CEREJA
SCP WAHL KOIS
BURKARD
La société CCR SCHMITT demande à la Cour l'annulation du jugement n° 1204737 du 4 novembre 2015 par lequel le
tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à condamner MULHOUSE HABITAT à lui verser la
somme 117 688,26 euros au titre du solde du lot n°13 du marché de travaux d'entretien du patrimoine de Mulhouse
Habitat et une somme de 20 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en réparation
des préjudices subis du fait de la résistance abusive au paiement de l'office.
Dispositif
La requête de la société CCR Schmitt est rejetée. La société CCR Schmitt versera à Mulhouse Habitat une somme de 1
500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
39-05-02
C
N° 16/206
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
DE Nancy
4ème chambre - formation à 3
Rôle de la séance publique du 06/12/2016 à 09h30
Lecture du 27/12/2016
PRESIDENT : Monsieur MARINO
RAPPORTEUR PUBLIC : Monsieur LAUBRIAT
10)
N° 1601236
Demandeur
Défendeur
Intervenant
Autres parties
RAPPORTEUR : Monsieur MARINO
M. S. Emmanuel
Mme S. Muriel
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
GARDE DES SCEAUX, MINISTERE DE LA JUSTICE
PREFECTURE DE L'AUBE
PAUTRAS EMMANUELLE
PAUTRAS EMMANUELLE
Monsieur Emmanuel S. et Madame Muriel S.née J. demandent à la cour le renvoi des affaires
n° 1600095, 1600138, 1601094, 1601101 et 1601102 pendantes devant le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne pour cause de suspicion légitime et à ce qu'il soit enjoint audit tribunal de sursoir à statuer
jusqu'à la décision à intervenir.
Dispositif
La requête de M. et Mme S. est rejetée.
54-05-025
C