La compensation légale sur les salaires et traitements

Transcription

La compensation légale sur les salaires et traitements
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Direction des Opérations des Ressources
Humaines
Direction des Processus et des Procédures
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La version de la Note de Service relative à la
compensation légale mise en ligne entre le 20 et le 21
janvier 2011 est annulée et remplacée par la présente
version.
OBJET
Règles applicables en matière de compensation légale sur les salaires et
traitements.
REFERENCES
Articles 1289 et suivants du code civil ;
Articles L. 3251-1 et suivants du code du travail ;
Note de service CORP- DORH- 2010-0228 du 23 juillet 2010 ;
Loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements,
traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires.
Jean-Marie PINAUD
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OBJET
1
REFERENCES
1
PREAMBULE
3
1.
3
2.
3.
CONDITIONS GENERALES DE LA COMPENSATION
1.1
CONDITIONS REQUISES DES DETTES
3
1.2
CARACTERE AUTOMATIQUE DE LA COMPENSATION LEGALE
4
4
LIMITES A LA COMPENSATION FIXEES PAR LE CODE DU TRAVAIL
2.1
LIMITES FIXEES SELON LA NATURE DES DETTES
4
2.2
LIMITES DU MONTANT « COMPENSABLE
7
»
8
EXEMPLES
3.1
EXEMPLE 1 : COMPENSATION SUR REMUNERATION AVEC LIMITE DE QUOTITE8
3.2
EXEMPLE 2 : COMPENSATION D’UNE AVANCE SUR FRAIS
9
3.3
EXEMPLE 3 : COMPENSATION SUR INDEMNITE DE LICENCIEMENT SANS
LIMITATION DE MONTANT
9
4.
ANNEXE : TABLEAU SYNTHETIQUE DE MISE EN ŒUVRE DE LA COMPENSATION
LEGALE (HORS PAGINATION)
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PREAMBULE
Le mécanisme de la compensation libère réciproquement deux personnes qui se
trouvent être à la fois créancières (à qui l’on doit de l’argent) et débitrices (qui doit
de l’argent) l’une de l’autre.
Selon l’article 1289 du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices
l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
La compensation constitue ainsi un mode d’extinction des dettes. Les articles 1290 et
suivants du code civil définissent les conditions dans lesquelles s’opère cette
compensation.
De plus, lorsque la compensation s’opère sur des sommes constituant des
rémunérations, le code du travail consacre trois articles à la compensation exercée
dans le cadre des relations entre employeur et salarié (articles L.3251-1, L.3251-2 et
L.3251-3).
Les règles, régissant la compensation légale issues de ces dispositions, s’appliquent
dans les mêmes conditions aux salariés, aux fonctionnaires et aux agents contractuels
de droit public de La Poste, dénommés dans la présente note sous le terme de
« postier ou agent ».
Les sommes, que constituent les salaires et leurs compléments versés aux salariés et
les traitements, primes et indemnités versés aux fonctionnaires, sur lesquelles la
compensation peut s’opérer, sont dans la rédaction de cette note, regroupées sous le
terme « rémunérations ».
1.
1.1
CONDITIONS GENERALES DE LA COMPENSATION
CONDITIONS REQUISES DES DETTES
La condition de réciprocité dont le principe est énoncé par l’article 1289 du code
civil, est un critère essentiel de délimitation du champ de la compensation. Le
créancier doit être en même temps débiteur personnel et principal de l’autre
obligation et réciproquement.
Il ressort des articles 1290 et 1291 du code civil que la compensation légale n’a lieu
qu’entre deux dettes qui ont pour objet une somme d’argent, qui sont certaines (dont
l’existence n’est pas contestée), liquides (déterminées dans leur montant) et exigibles
(ce qui écarte les dettes payables à un terme non encore échu).
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1.2
CARACTERE AUTOMATIQUE DE LA COMPENSATION LEGALE
La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des
débiteurs (article 1290 du code civil).
Il en résulte que dès l’instant où coexistent deux dettes qui réunissent les conditions
requises, celles-ci s'éteignent de manière automatique à concurrence de la plus faible
sans nulle intervention du juge ou de la volonté des parties. Toutefois, si la créance
du postier a la nature d’une rémunération, la compensation ne pourra s’effectuer que
dans certaines limites.
L’absence de l’une des conditions précitées fait échec à la mise en œuvre de la
compensation légale. Toutefois, la compensation reste possible sous certaines
conditions, mais elle nécessite alors l’intervention du juge (compensation judiciaire)
ou l’accord des parties (compensation conventionnelle).
Par exemple, lorsque un salarié conteste devant un conseil des prud’hommes la
compensation opérée par La Poste, il revient à l’employeur (La Poste) de former, le
cas échéant, une demande reconventionnelle en compensation judiciaire.
2.
LIMITES FIXEES PAR LE CODE DU TRAVAIL A LA COMPENSATION
Si le code du travail admet la compensation, il lui fixe cependant des limites
particulières. Ces dernières sont énumérées dans le tableau synthétique joint en
annexe.
S’il advenait qu’un postier (salarié, fonctionnaire ou agent contractuel de droit
public) quitte l’entreprise avant que La Poste n’ait pu récupérer les sommes qui lui
sont dues, il lui reviendra de procéder au recouvrement de ces sommes, par toutes les
voies de recours, contentieuses ou amiables, ouvertes habituellement aux créanciers,
dont la saisie-arrêt.
2.1
LIMITES FIXEES SELON LA NATURE DES DETTES
Les articles L.3251-1 et L.3251-2 du Code du travail limitent les cas dans lesquels la
compensation peut s’opérer entre les sommes dues par l’employeur à l’agent et les
sommes dues par ce dernier à son employeur.
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2.1.1 L’article L.3251-1 du code du travail interdit par principe toute
compensation entre la rémunération et les sommes dues à l’employeur par le
postier pour fournitures diverses.
Ne sont pas considérées par la jurisprudence comme fournitures diverses - et sont, ce
faisant, soumises à la compensation légale - les sommes versées dans les cas
suivants :
- trop-perçus de rémunération correspondant à des sommes indues ;
- inexécution d’un travail rémunéré à l’avance ;
- transaction déclarée nulle par le juge ;
- indemnités allouées par un jugement cassé par décision de justice ;
- somme due par un salarié ayant commis un délit au détriment de son employeur
pour lequel il a été sanctionné pénalement ;
- dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en cas de démission
jugée abusive du salarié ;
- indemnité compensatrice de préavis en cas de non exécution du préavis du fait du
salarié ;
- indemnités allouées dans le cadre d’une clause de dédit formation ;
- cotisations sociales versées pour le compte du salarié.
2.1.2 L’article L 3251-2 du Code du travail précise les dérogations à ce principe
Cet article du code du travail autorise la compensation entre le montant des salaires
et les sommes qui sont dues à l’employeur dans le cas de fournitures suivantes :
- outils et instruments nécessaires au travail ;
- matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l’usage ;
- sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets.
Cette compensation ne peut cependant s’opérer qu’en cas de faute lourde du salarié.
En l’absence d’une telle faute, laquelle suppose une intention de nuire, la
compensation entre la rémunération et les sommes dues par le salarié, en cas
notamment de détérioration du badge d’accès au locaux, de perte des équipements de
protection, de dégradation du véhicule de fonction, de déficit de caisse ou
d’inventaire, de pertes de recettes dues à la négligence du salarié ou de
contraventions payées par l’employeur, ne peut s’opérer.
2.1.3 Compensation expressément prévue pour les acomptes, les avances, les trop
perçus et les prêts.
Acompte - L’employeur qui verse un acompte sur rémunération, effectue un
paiement avant la date d’échéance de la paie. Le montant de cet acompte vient donc
en déduction du montant de la rémunération exigible à la date normale d’échéance et
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ce sans limitation. Le montant de l’acompte est alors intégralement déduit du net à
payer.
Si l’acompte n’est pas récupéré le mois M, il devient un trop-perçu qui sera retenu
sur les rémunérations à venir, en appliquant la limite de la quotité saisissable et du
RSA.
Avance – L’avance est le paiement anticipé d’une partie de la rémunération qui sera
due pour un travail qui n’est pas encore réalisé. L’employeur peut effectuer, lorsqu’il
a consenti une avance, une retenue sur les salaires exigibles. Il obtient ainsi une
garantie sur les salaires à venir. Cependant cette compensation se fait à hauteur du
dixième du montant net des salaires exigibles. Il ne lui est donc pas possible de
récupérer intégralement la somme en fin de mois.
Attention : A La Poste, aucune avance sur rémunération (à ne pas confondre avec
l’acompte) ne doit être consentie. Seules sont autorisées les avances sur frais de
déplacements professionnels et sur certaines indemnités spécifiques telles que
l’indemnité de changement de résidence DOM ou l’indemnité d’éloignement.
Trop-perçu – Lorsque la rémunération versée à un salarié est supérieure à ce qu’il
aurait dû percevoir, l’employeur est fondé à récupérer le trop-perçu, notamment en
opérant des retenues sur salaire dans la limite des portions saisissables et du RSA et
dans le respect de la prescription quinquennale.
Prêt à un salarié – Le prêt constitue une avance en espèces. L’employeur ne peut
donc se rembourser qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas le 10ème
du montant net des salaires exigibles.
2.1.4 Interdiction de compensation au titre de sanction pécuniaire
Le code du travail interdit toute compensation avec des sommes que l’employeur
réclamerait en réparation d’un préjudice que le salarié aurait commis dans l’exercice
de ses fonctions (dommages causés au véhicule servant à la distribution du courrier
par exemple, paiement de contraventions liées à l’utilisation d’un véhicule
professionnel), et ce, même lorsque la responsabilité du salarié peut être engagée.
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2.2
LIMITES DU MONTANT « COMPENSABLE
»
2.2.1 Compensation limitée à un dixième des salaires nets exigibles pour ce qui
est de la compensation des avances et des prêts.
La retenue susceptible d’être effectuée est limitée, selon l’article L 3251-3 du code
du travail, à un montant maximum correspondant au dixième des salaires nets
exigibles.
Pour que la compensation soit limitée au dixième du montant des salaires exigibles,
il importe que les conditions suivantes soient réunies :
•
•
•
la dette de l’employeur doit être une dette de salaire ;
la dette du salarié doit résulter d’une véritable avance en argent ;
la dette du salarié ne doit pas avoir été avancée au salarié pour l’acquisition
des outils et instruments nécessaires au travail ou des matières et matériaux
dont le salarié a la charge ou l’usage.
Les aides pécuniaires remboursables accordées aux personnels de La Poste entrent
dans le champ d’application de ces dispositions.
La Poste peut dans ce cas se rembourser dans la limite du dixième des salaires
exigibles alors même que ces salaires ont déjà été saisis ou cédés dans la limite de la
quotité saisissable et cessible. En effet, selon l’article L 3251-3 du code du travail, la
retenue opérée au titre d’avance sur salaire ne se confond pas avec la partie
saisissable et cessible de la rémunération.
2.2.2 Compensation limitée à la quotité saisissable
En dehors du cas de la compensation opérée au titre des avances (compensation dans
la limite du dixième des salaires exigibles) ou des acomptes (compensation intégrale)
sur salaire soumise à des règles propres, la jurisprudence et le code du travail limitent
le champ de la compensation salariale à la fraction saisissable du salaire invoquant le
caractère alimentaire de la créance salariale.
Il s’agit d’empêcher que, par le jeu de la compensation, le postier puisse être privé de
tout revenu.
Comme en matière de saisie (note de service CORP- DORH- 2010-0228 du 23 juillet
2010), les sommes dues à titre de rémunération ne sont compensables que dans des
proportions et selon des seuils de rémunérations, affectés d’un correctif pour toute
personne à charge, et sous réserve des dispositions relatives aux créances d’aliments.
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Entrent dans l’assiette de la compensation légale, outre le traitement indiciaire des
fonctionnaires et le salaire de base des salariés, l’ensemble des primes et indemnités
ayant un caractère salarial (indemnité de résidence, complément géographique,
complément poste, commissionnement, etc.).
Sont en revanche exclus de cette assiette, les prestations familiales, les allocations et
indemnités pour charge de famille, les indemnités en capital, les rentes d’accident du
travail, le capital décès, les rentes d’invalidité des fonctionnaires ainsi que toutes les
indemnités représentatives de frais professionnels engagés et justifiés.
Le montant de la quotité saisissable du salaire est défini à partir d’un barème fixé par
décret chaque année et repris par une note de service diffusée en début d’année sur
Mémoscope.
La compensation légale, par application de la quotité saisissable, ne doit pas aboutir à
ce que le montant de la rémunération versée soit inférieur au montant du RSA, qui
doit obligatoirement être laissé à la disposition de l’agent quelle que soit sa quotité
de travail.
2.2.3 Compensation sans limitation de montant
L’employeur peut opérer une compensation sans limitation de montant entre les
sommes qui lui sont dues par le salarié et les sommes qu’il doit à ce dernier qui n’ont
pas le caractère de salaire, telles que, par exemple, les indemnités de licenciement ou
les dommages – intérêts pour licenciement abusif ou autres motifs.
3.
3.1
EXEMPLES
EXEMPLE 1 : COMPENSATION SUR REMUNERATION AVEC LIMITE DE QUOTITE
Un agent a perçu, au mois de décembre, sa rémunération en double, soit 3 600 € au
lieu de 1 800 €.
La Poste peut récupérer cette somme versée à tort, appelée « trop perçu ». Cette
compensation va s’effectuer sur la rémunération à venir de cet agent, en respectant la
limite de la quotité saisissable.
Dans le cas d’un agent célibataire sans charge de famille, le montant maximum
pouvant être prélevé est limité à 563,83 €.
Il faut donc quatre mois pour que la dette générée par ce trop perçu soit apurée.
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3.2
EXEMPLE 2 : COMPENSATION D’UNE AVANCE SUR FRAIS
Une avance sur frais professionnels (de déplacement par exemple) de 2 000 € a été
versée à un agent dans le cadre des missions de formation et d’audit qui lui ont été
fixées pour le trimestre (de janvier à mars). En janvier et février, il présente une note
mensuelle de frais de 400 € qui lui sont déduits de l’avance consentie.
Début mars, il change d’affectation et n’a plus de missions générant des frais de
déplacement.
Comment récupérer les 1 200 € restants qui lui ont été versés à titre d’avance sur
frais ?
Les frais professionnels n’ayant pas la nature de salaire, l’avance sur frais
professionnels peut être récupérée :
- en totalité sur les sommes qui n’ont pas la nature de rémunération (dommages et
intérêts) ;
- dans la limite de la quotité saisissable sur les rémunérations à venir.
3.3
EXEMPLE 3 : COMPENSATION SUR INDEMNITE DE LICENCIEMENT SANS
LIMITATION DE MONTANT
Au moment de quitter La Poste, un salarié licencié a une dette (de rémunération ou
de dédit formation) de 3 000 €.
Dans le cadre de son licenciement, il devrait percevoir une indemnité
conventionnelle de licenciement de 6 000 €.
La Poste peut, dans cette situation, retenir les 3 000 €, soit la totalité de la dette, sur
la somme due au titre de l’indemnité de licenciement (6 000 €) et ne verser que le
solde, soit 3 000 €.
Dans l’hypothèse où le salarié a droit à une indemnité de licenciement de 2000 €
donc inférieure à sa dette qui est de 3000€, La Poste peut compenser la dette :
- en totalité avec l’indemnité de licenciement 2000 € ;
- et à hauteur de la quotité saisissable de la dernière rémunération (exemple : 500 €)
Pour recouvrer les 500 € restants, La Poste devra engager les voies de recours
applicables (recours amiable et contentieux le cas échéant).
4.
ANNEXE : TABLEAU SYNTHETIQUE DE MISE EN ŒUVRE DE LA COMPENSATION
LEGALE (HORS PAGINATION)
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V=L=V
Annexe : tableau de synthèse de mise en œuvre de la compensation légale
NATURE DE LA DETTE
DU SALARIE
Rémunération (trop perçu)
NATURE DES SOMMES DUES PAR L’EMPLOYEUR SUR
LESQUELLES VA SE DEDUIRE LA DETTE DU SALARIE
POSSIBILITE DE COMPENSATION LEGALE
Rémunération
Dommages- intérêts (Indemnités rupture de contrat :
licenciement, rupture conventionnelle, rupture amiable …)
Compensation dans la limite de la quotité saisissable
Compensation autorisée sur la totalité
Indemnités de congés payés
Indemnités de préavis
Compensation dans la limite de la quotité saisissable
Rémunération
Compensation dans la limite de la quotité saisissable
Dommages- intérêts (Indemnités rupture de contrat :
licenciement, rupture conventionnelle, rupture amiable …)
Rémunération
Compensation autorisée sur la totalité
Dommages- intérêts (Indemnités rupture de contrat :
licenciement, rupture conventionnelle, rupture amiable …)
Compensation autorisée sur la totalité
Rémunération
Dommages- intérêts (Indemnités rupture de contrat :
licenciement, rupture conventionnelle, rupture amiable …)
Rémunération
Compensation dans la limite de 10% des salaires nets exigibles
Compensation autorisée sur la totalité
Dommages- intérêts (Indemnités rupture de contrat :
licenciement, rupture conventionnelle, rupture amiable …)
Compensation autorisée sur la totalité
Rémunération
Compensation dans la limite de la quotité saisissable
Dommages- intérêts (Indemnités rupture de contrat :
licenciement, rupture conventionnelle, rupture amiable …)
Compensation autorisée sur la totalité
Avance sur frais
Rémunération
Compensation dans la limite de 10 % de la rémunération nette
Compensation autorisée sur la totalité
Fournitures diverses
Dommages- intérêts (Indemnités rupture de contrat :
licenciement, rupture conventionnelle, rupture amiable …)
Rémunération
Sommes à caractère indemnitaire (ex : indemnité suite
à rupture anticipée de CDD …)
Indemnité compensatrice de préavis (préavis non
respecté du fait du salarié…)
Aide pécuniaire remboursable
Indemnité de dédit -formation
Cotisations salariales
Dommages- intérêts (Indemnités rupture de contrat :
licenciement, rupture conventionnelle, rupture amiable …)
Compensation dans la limite de la quotité saisissable
Compensation dans la limite de la quotité saisissable
En principe, la compensation est interdite sauf à titre d’exception s’il
s’agit : des outils et instruments nécessaires au travail, des matières
ou matériaux dont le salarié a la charge et l’usage ou de sommes
d’argent avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets (C.trav. art.
L.3251-2)
Compensation autorisée sur la totalité