arrêt de la Cour d`appel de Mons (2 e ch.) du 12 avril 2016

Transcription

arrêt de la Cour d`appel de Mons (2 e ch.) du 12 avril 2016
F-20160412-1
Arrêt Cour d'appel, Mons (Mons) 2012/RG/488 (2 ème chambre) 12/04/2016
Sommaire(s)
Sommaire 1
CONDITIONS GENERALES DE VENTE - VENTE DE VEHICULE D 'OCCASION- Le contrat d'achat, comme
l'a relevé le premier juge, mentionne en son verso des conditions générales de vente qui ne visent
pas la vente de véhicule d'occasion. Dès lors le premier juge a estimé que seule la garantie,
inconditionnelle, d'une durée de 1 an reprise au contrat d'achat était applicable.
Il convient de rappeler que l'article 1162 du Code civil stipule qu'en « cas de doute sur le sens d'une
clause, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté
l'obligation » et que l'article 1602, alinéa 2, du code civil, en matière de vente, stipule « tout pacte
obscur ou ambigu s'interprète contre vendeur »;
De même, l'article 31, paragraphe 4 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l'information et la protection du consommateur dispose « lorsque toutes les clauses ou certaines
clauses du contrat sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et
compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au
consommateur prévaut ».
En l'espèce, l'acheteur conteste avoir reçu la facture reprenant des conditions particulières, seul le
contrat d'achat lui aurait été remis, lequel mentionne « garantie 1 an » sans autre condition. Le
vendeur n'ayant pas été en mesure de prouver le contraire, il y aurait lieu, en tout état de cause, de
retenir celle la clause la plus favorable à l'acquéreur, soit celle reprise au contrat.
-"DROIT CIVIL"-> "PREUVE DES OBLIGATIONS"-> "Charge de la preuve"
- -"DROIT CIVIL"-> "OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES"-> "Interprétation des conventions"
- -"DROIT JUDICIAIRE"-> "PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES)"-> "Vente du mobilier"->
"Vente de gré à gré"
- -"DROIT CIVIL"-> "CONTRATS SPÉCIAUX"-> "Vente"-> "Vente à des consommateurs"
- -"DROIT CIVIL"-> "OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES"-> "Fondements"-> "Autonomie de la
volonté"-> "Clauses standard"
- -"DROIT CIVIL"-> "OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES"-> "Fondements"-> "Autonomie de la
volonté"
- -"DROIT CIVIL"-> "PREUVE DES OBLIGATIONS"
(vide)
VENTE DE VEHICULE D 'OCCASSION - CONDITIONS GENERALES DE VENTE -INTERPRETATION DES
CONVENTIONS - GARANTIE APPLICABLE- TOUT PACTE OBSCUR S'APPLIQUE CONTRE LE VENDEUR 1602, al.2 CC.
VICE CACHE- ANNULATION DE LA CONVENTION AVEC EFFETS EX TUNC -1649 QUINQUIES DU CODE
CIVIL.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20160412-1&idxc_id=299233&lang=FR
Texte
EN CAUSE DE :
SPRL AUTOVEL, dont le siège social est établi à 7021 HAVRE, Rue Marie-Joyle, 2, inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0426.899.374,
partie appelante au principal, intimée sur incident
représentée par Maître DOYEN loco Maître VAN KERCKHOVEN Luc, avocat à 7000 MONS, rue des
Marcottes, 30
CONTRE :
G.W., domicilié à 5380 PONTILLAS, partie intimée au principal, appelante sur incident,
représentée par Maître COETSIER loco Maître NAVEZ Gaspar, avocat à 5000 NAMUR, Rue SaintNicolas 59
*******
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu la requête d'appel déposée par la S.P.R.L. AUTOVEL, visée au greffe de cette Cour le 15 mai 2012,
et notifiée à G.W. et à son conseil Maître Gaspar NAVEZ par plis du même jour.
Vu, produit en copie conforme, le jugement dont appel, rendu contradictoirement par la deuxième
chambre civile du Tribunal de première instance de Mons le 8 février 2012, en cause no 2008/4075/A
du R.G., et les antécédents de la procédure y visés.
Vu les conclusions de G.W., intimé, déposées et visées au greffe de cette Cour le 18 juillet 2014.
Vu la requête fondée sur l'article 747 § 2 du code judiciaire déposée au greffe par G.W., intimé, le 12
janvier 2015, notifiée le même jour à l'appelante et à son conseil.
Vu l'ordonnance présidentielle rendue le 17 février 2015 fixant, sur pied de l'article 747 § 2 alinéa 5
du Code judiciaire, les délais pour conclure et la cause, pour plaidoiries, à l'audience du 8 septembre
2015, notifiée aux parties et à leurs conseils par plis du 18 février 2015.
Vu les conclusions de la S.P.R.L. AUTOVEL, appelante, déposées et visées au greffe de cette Cour le
23 mars 2015, et l'inventaire des pièces y annexé.
Vu les conclusions de synthèse de la S.P.R.L. AUTOVEL, appelante, déposées et visées au greffe de
cette Cour le 22 mai 2015, et l'inventaire des pièces y annexé.
Vu le dossier de pièces de la S.P.R.L. AUTOVEL, appelante, déposé au greffe de cette Cour le 7
septembre 2015.
Vu les conclusions ampliatives de G.W., intimé, déposées et visées au greffe de cette Cour le 15
décembre 2015
Vu les nouvelles conclusions de synthèse de la S.P.R.L. AUTOVEL, appelante, déposées et visées au
greffe de cette Cour le 8 janvier 2016, et l'inventaire des pièces y annexé.
Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries aux audiences des 24 novembre 2015 et 16
février 2016, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.
Vu le dossier de pièces déposé à l'audience du 16 février 2016 par la partie intimée.
I. Faits et antécédents de la cause.
Les faits et antécédents de la cause se résument comme suit :
- le 25 octobre 2007, l'intimé a acheté à l'appelante, professionnelle de la vente de véhicules, un
véhicule d'occasion de marque Opel Corsa pour le prix de 7.700 euro ;
- un contrat d'achat a été signé par les parties le même jour, qui prévoit, notamment, de manière
manuscrite, que le vendeur fournit une « garantie 1 an » (pièce2 du dossier de l'intimé) ;
- l'appelante produit par ailleurs à son dossier de pièces une facture datée également du 25 octobre
2007 (que l'intimé conteste avoir reçue au moment de l'achat et qu'il n'a en tout cas pas signée) sur
laquelle apparaissent les mentions suivantes (pièce 1 de son dossier) :
« Garantie d'un an ou 10.000 km sur le bloc moteur, boite, pont sous condition que les entretiens
soient effectués tous les 7.500 km maximum dans nos établissements et avec nos huiles. En cas de
panne, le véhicule sous garantie doit être déposé par le client au garage » ;
- cette facture précise encore que le véhicule présenterait un kilométrage de 74.998 km et aurait été
mis en circulation pour la première fois le 25 mai 2005 ;
- le véhicule acquis par l'intimé auprès de l'appelante est tombé en panne le 11 août 2008 et a été
conduit chez le concessionnaire de la marque OPEL le plus proche, le garage S.A. LEON JACOB à
Hannut, où il fut immobilisé ;
- le 19 août 2008, ledit concessionnaire OPEL rédigeait un document précisant :
« HANNUT, le 19.08.2008,
« ... Nous avons reçu le 11 août 2008 le véhicule de Monsieur G.W. immatriculé TXXXX ... Le véhicule
est arrivé en étant tracté par un autre véhicule.
Cette Corsa tournait de façon étrange et avait vraiment du mal à démarrer. Après examen, nous
avons constaté qu'il manquait une grande quantité d'huile dans le moteur, ce qui a occasionné un
problème à la chaîne de distribution qui fait tourner le moteur. Nous ne sommes pas en mesure de
dire le montant exact des réparations car il nous faudrait ouvrir le moteur pour se faire une opinion
précise.
Nous avons téléphoné au vendeur de ce véhicule (la SPRL AUTOVEL) qui nous a certifié avoir fait
l'entretien de ce véhicule avant la livraison. Entretemps, le véhicule a parcouru environ 10.400 km. Le
carnet d'entretien présent dans le véhicule ne mentionne aucun entretien. Monsieur G.W. n 'a
apparemment pas reçu de facture lors de la livraison du véhicule. La SPRL AUTOVEL déclare avoir
averti le client de la nécessité de faire un entretien sur levéhicule 7.500 km après la livraison. Ce qui
n'a pas été fait. Toutefois, le fait qu'il manque autant d'huile dans le moteur à 10.400 km après la
livraison est de nature très suspecte.
Nous ne pouvons prendre parti dans ce dossier pour Monsieur G.W. car c'est la parole de l'acheteur
contre celle du vendeur. Toutefois, le fait que Monsieur G.W. n'ait apparemment pas reçu de facture
et que le carnet d'entretien soit vierge, nous laisse quand même perplexe.
De plus, le carnet d'entretien date du 08/2006 alors que le véhicule a été immatriculé pour la
première fois en 05/2005.» (pièce 3 du dossier de l'intimé) ;
- le 20 août 2008, l'intimé adressait une déclaration de sinistre à son assureur protection juridique, la
S.A. ETHIAS, dans les termes suivants (pièce 4 de son dossier) :
« (...) Ce mercredi 20 août 08, j'ai contacté AUTOVEL et je leur ai demandé si l'entretien avait bien
été effectué lors de l'achat de la voiture (octobre 07) ... Je leur ai expliqué que le carnet d'entretien
était vierge et qu'en plus il datait d'avril 2006 alors que la première mise en circulation de la voiture
datait du 25 mai 2005.... Ce qui n'est pas très normal, vous en conviendrez ...Il m'a simplement
répondu que, de toute façon, lors de chaque entretien, AUTOVEL apposait un autocollant sur le cadre
intérieur de la portière mentionnant la date de l'entretien et le kilométrage qui était d'actualité à
cette époque ... Or aucun autocollant n 'a été apposé sur mes portières, je suis formel...Après
demande expresse, j'ai reçu par la poste une copie de la facture de l'achat de ma voiture Opel Corsa,
immatriculée TRI39 . » ;
- le 21 août 2008, la S.A. ETHIAS écrivait à l'appelante (pièce 5 du dossier de l'intimé) :
« ... Notre assuré nous fait part d'un accident dont il a été victime le 11.08.2008 à la suite duquel il
semble que votre responsabilité soit engagée ... Nous vous prions dès lors de faire procéder sans
tarder à l'expertise des dommages causés au véhicule OPEL, immatriculé ...La présente vaut mise en
demeure ...» ;
- par lettre du 1er septembre 2008, l'appelante répondait à la S.A. ETHIAS (pièce 6 du dossier de
l'intimé et pièce 3 du dossier de l'appelante) :
« (...) Veuillez noter que je conteste formellement le contenu de votre courrier, ma responsabilité
n'est nullement impliquée en cette affaire..
S'il est bien exact que Monsieur G.W. a acquis une OPEL Corsa en mes Ets en date du 25.10.07,
facture pour preuve, celle-ci précise bien une garantie de 1 an ou 10.000 km, sous condition que les
entretiens soient effectués tous les 7500 KM en nos établissements. Ce qui n'est pas le cas.
Mon ETS a bien été contacté verbalement le 21.08.08, par Monsieur G.W., pour me signaler que le
véhicule était en panne, sans me préciser ni le lieu d'immobilisation (Quid garage ?), ni la raison. Il a
été confirmé, suite à la demande explicite de Monsieur G.W., que la garantie s'appliquait SI les
conditions reprises au contrat avaient été respectées. Monsieur G.W. m'a alors signalé ne pas avoir
effectué d'entretien sur ce véhicule depuis l'achat.
J'ai ensuite reçu un appel téléphonique d'un garagiste, non autrement identifié, qui m'a indiqué que
le moteur de l'Opel Corsa ne contenait plus d'huile du tout, et que ce dernier était en fait bloqué.
Ceci étant consécutif à une utilisation prolongée du véhicule sans huile de lubrification moteur.
Qu'en outre, il y a lieu de savoir que ce véhicule était équipé, d'origine, de DEUX témoins visuels au
tableau de bord : un témoin (orange) pour le témoin d'huile moteur, un second témoin (rouge) pour
la pression d'huile moteur.
Que le grippage du moteur ne pouvant donc s'expliquer que par une utilisation hors cadre de « bon
père de famille ».
Ma responsabilité n'est donc nullement engagée en cette affaire comme déjà signalé en début de ce
courrier » ;
- la S.A.ETHIAS ASSURANCE a accusé réception de ce courrier en date du 08 septembre 2008 en
annonçant qu'elle avait mandaté le bureau d'expertises automobiles SPRINGUEL S.A. afin d'examiner
le véhicule litigieux, ce que celui-ci a confirmé par courrier du 11 septembre 2008 (pièces 7 et 8 du
dossier de l'intimé) ;
- par courrier du 15 septembre 2008, l'appelante écrivait à l'expert SPRINGUEL (pièce 9 du dossier de
l'intimé) que : « ... Si une expertise contradictoire doit absolument être réalisée en présence des
parties, il s'entend que celle-ci devrait être, en toute logique, effectuée en MES établissements ... » ;
- par courrier du 30 octobre 2008, le bureau d'expertises automobiles SPRINGUEL S.A. réitérait sa
demande de procéder, le 24 novembre, à un examen contradictoire du véhicule au sein du garage
JACOB S.A. à HANNUT, en ces termes (pièce 11 du dossier de l'intimé) :
« (...) Je me permets de revenir vers vous en ma qualité de contre-expert de Monsieur G.W.. Comme
vous le savez, le véhicule que vous lui avez vendu est actuellement immobilisé depuis le 11/08/08
auprès du garage JACOB S.A. J'ai déjà pris langue avec vous afin que nous puissions, au plus vite,
organiser une réunion sur place et ainsi procéder à un constat contradictoire de la situation. Je me
dois à nouveau de réitérer ce souhait. En effet, il siérait de procéder avant de tirer quelque
conclusion que ce soit à un démontage préalable du véhicule. Ce démontage doit nécessairement se
faire de manière contradictoire, c'est-à-dire en votre présence. Je vous suggère en conséquence de
nous rendre là où est immobilisé le véhicule, à savoir, GARAGE JACOB, CHAUSSEE DE TIRLEMONT,
153 à 4280 HANNUT, le lundi 24 novembre 2008 à 11HOO. Pourriez-vous, par retour de ce courrier,
me confirmer votre accord quant à ceci endéans la quinzaine ?
A défaut, je vous demanderai de me donner acte des réserves de droit et de fait que je me vois
contraint de formuler puisque, par votre refus de rencontrer ce principe contradictoire, vous allez
contraindre mon client à agir tel que de droit et avant dire droit à faire désigner par voie judiciaire un
expert judiciaire en automobiles avec toutes les conséquences financières y afférentes alors que
nous pourrions régler au plus vite cette situation et ce, par un constat contradictoire de l'état dans
lequel se trouve ce véhicule (...) » ;
- en réponse à cette lettre, le conseil de l'appelante écrivait à l'expert SPRINGUEL le 7 novembre
2008 (pièce 12 du dossier de l'intimé) :
« ... Je porte à votre connaissance que je suis consulté par la S.P.R.L. AUTOVEL qui me remet votre
courrier de ce 30 octobre 2008. La facture de vente du véhicule énonce expressément que la garantie
d'un an ou 10.000 km sur le bloc moteur, la boîte et le pont est octroyée sous la condition que les
entretiens soient effectués tous les 7.500 km maximum dans les Etablissements de ma cliente et avec
ses huiles et qu'en cas de panne, le véhicule sous garantie doit être déposé au garage. Quel est le
kilométrage du véhicule ? Votre assuré peut-il justifier la réalisation des entretiens ? Pourquoi le
véhicule n'a pas été déposé dans les Etablissements de ma cliente ? (...) » ;
- le 18 novembre 2008, le conseil de l'intimé répondait (pièce 13 de son dossier) :
« (...) Reprenant votre missive, je constate que votre client semble y faire état de l'existence d'une
facture qu'il aurait libellée lors de la vente du véhicule, et non après. Serait-il possible de manière
officielle, et j'insiste quant à ce, de me confirmer qu'effectivement votre cliente soutient toujours
que cette facture aurait été libellée lors de l'acquisition du véhicule et non après, et de me réserver
une copie de ladite facture ? Je vous demanderai également de me donner acte des réserves de droit
et de fait que je me vois contraint d'émettre, compte tenu notamment de l'ensemble des dommages
indirects, votre mandante ayant toujours refusé un examen contradictoire du véhicule afin de
pouvoir déterminer quelles sont les causes de ces problèmes. Convenons que je mette cette affaire à
mon échéancier à 5 jours. Passé ce délai, sans nouvelle de votre part, je considérerai donc que vous
revenez sur l'existence de cette facture qu'on dit avoir libellée au jour de l'acquisition du véhicule et
agirai tel que de droit sans plus le moindre avertissement amiable (...) » ;
- le conseil de du concluant écrivait à nouveau au conseil de l'appelante le 3 décembre 2008 (pièce
14 du dossier de l'intimé) :
« (..) Je constate, à regret, que ce dossier, qui exige toute diligence, est laissé sans la moindre suite,
notamment à une missive que je vous ai faxée sous la date du 18/11/2008. Je me vois donc contraint,
et vous m'en excuserez, par la présente qui est officielle, d'émettre tant à votre encontre qu'à
l'encontre de votre mandante les plus extrêmes réserves de droit et de fait. Que dois-je faire pour
vous demander de prendre attitude de manière définitive ? (...) » ;
- par lettre du 2 décembre 2008, le conseil de l'appelante répondant (pièce 15 du dossier de l'intimé)
:
« (...) J'ai bien reçu votre courrier de ce 18 novembre 2008 (...) Vous trouverez en annexe la copie de
la facture. Je joins également copie du courrier adressé à ETHIAS et à la S.A. SPRINGUEL et vous invite
à y apporter la réponse utile dès que possible. (...) » ;
- par courrier du 19 décembre 2008, le conseil de l'intimé écrivait au conseil de l'appelante (pièce 16
du dossier de l'intimé) :
« (...) La situation étant actuellement bloquée, je n'ai d'autre alternative que d'agir tel que de droit à
l'encontre de votre mandante et donc d'attraire cette dernière devant le Tribunal de Première
Instance de Mons, Chambre Civile, requérant, comme vous pourrez le constater par le projet de
citation dont je vous réserve copie en annexe, l'application à la présente cause des articles 735 et 19
du Code Judiciaire.
En l'état actuel du dossier tel que me communiqué, les pièces dont je dispose sont les suivantes :
- Pièce 1 : contrat d'achat
- Pièce 2 : lettre de votre mandante directement à ETHIAS - Pièce 3 : lettre de l'expert tel que
mandaté par ETHIAS
- Pièce 4: lettre me notifiée par ETHIAS (...) » ;
- par citation du 22 décembre 2008, l'intimé a saisi le Tribunal de première Instance de Mons d'une
demande visant à entendre :
* désigner avant dire droit quant au fond sur base de l'article 19, al. 2 du Code judiciaire un expert
judiciaire automobile avec pour mission, notamment :
> d'examiner contradictoirement le véhicule litigieux de marque Opel Corsa à l'endroit où ce dernier
est immobilisé, à savoir au concessionnaire Opel, la S.A. LEON JACOB situé à 4280 HANNUT, chaussée
de Tirlemont, 153 ;
> de dire si le véhicule litigieux est ou non affecté de vices cachés ou apparents, antérieurs ou
concomitants au moment de la vente, décelables pour l'acquéreur ou non, et s'ils rendent le véhicule
impropre à l'usage auquel il était destiné ou en diminuait l'usage ;
> de chiffrer le coût nécessaire à la remise en état du véhicule litigieux ou de déterminer sa valeur de
remplacement ;
* déjà lui donner acte de ce qu'il fixait son dommage à une somme de 25.000 euro en ordre principal
et sous réserve, en ordre subsidiaire, à un euro provisionnel ;
* réserver à statuer pour le surplus de la demande, en ce compris sur les frais et dépens ;
- par jugement du 17 juin 2009, la 2ème chambre du tribunal de première instance de Mons a
ordonné une expertise judiciaire, tous droits saufs et réservés des parties, désignant en qualité
d'expert judiciaire Monsieur Pierre VANDENBERGHE ;
- la S.P.R.L. AUTOVEL a interjeté appel de ce jugement, contestant l'utilité de la mesure d'expertise ;
- par un arrêt du 17 mai 2010, la 13ème chambre de notre cour, autrement composée, a déclaré cet
appel recevable mais non fondé ;
- l'expert judiciaire VANDENBERGHE a déposé les conclusions de son rapport au greffe du Tribunal de
première Instance de Mons le 18 février 2010 ;
- par voie de conclusions après expertise, l'intimé a postulé du premier juge qu'il condamne
l'appelante à lui payer la somme de 24.822,18 euro à titre principal, en réparation du dommage subi
qu'il a ventilé comme suit :
• valeur du véhicule au jour de la panne : 6.802,18 euro ;
• frais administratifs : 620,00 euro ;
• immobilisation du véhicule : 17.400,00 euro ;
- à titre subsidiaire, l'intimé sollicitait la somme de 20.618,02 euro ventilée comme suit :
• remplacement du moteur : 2.598,02 euro (TVAC) ;
• frais administratifs : 620,00 euro ;
• immobilisation du véhicule : 17.400,00 euro ;
- l'intimé postulait en outre la condamnation de l'appelante à lui payer les intérêts au taux légal sur
cette somme depuis le 11 août 2008, date d'immobilisation du véhicule, jusqu'à complet paiement,
et formulait des réserves quant aux éventuels frais de gardiennage ;
- par son jugement rendu contradictoirement le 8 février 2012, dont appel, le premier juge a :
* condamné l'appelante à payer à l'intimé la somme provisionnelle de 2.598,02 euro à majorer des
intérêts au taux légal à dater du 11 août 2008 ;
* réservé à statuer sur le surplus de la demande (immobilisation du véhicule, frais et dépens en ce
compris l'indemnité de procédure) ;
* déclaré le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution.
II. Recevabilité des appels.
Il n'est pas produit d'exploit de signification de la décision entreprise.
A l'audience du 24 novembre 2015, les conseils des parties ont toutefois signalé à la Cour que le
jugement dont appel avait été signifié le 16 avril 2012.
L'appel de la S.P.R.L. AUTOVEL, formé par requête déposée au greffe le 15 mai 2012, régulier en la
forme et dans le temps, est recevable.
Formé par voie de conclusions déposées au greffe le 18 juillet 2014, l'appel incident de G.W. est
également recevable.
III. Discussion.
A. En ce qui concerne la garantie applicable.
L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que les conditions de garantie reprises sur la
facture no 6100563 du 25 octobre 2007 qu'elle produit en pièce 1 de la sous farde 1 de son dossier
de pièces n'était pas opposable à l'intimé.
Ces conditions, pour rappel, prévoient que le véhicule vendu est garanti « 1 an ou 10.000 km sur le
bloc moteur, boîte, pont, sous condition que les entretiens soient effectués tous les 7.500 km
maximum en nos établissements et avec nos huiles », et qu' »en cas de panne, le véhicule sous
garantie doit être déposé par le client au garage ».
L'intimé conteste avoir reçu cette facture lors de l'achat et précise qu'à ce moment, seul le contrat
d'achat lui a été remis, lequel mentionne « garantie 1 an » sans autre condition.
Force est de constater que seul le contrat d'achat est signé par l'intimé.
L'appelante ne démontre pas que la facture qu'elle produit actuellement aux débats aurait été
remise à l'intimé le jour de la vente, et encore moins que celui-ci aurait accepté les conditions qui s'y
trouvaient, lesquelles dérogent au document qu'il avait par ailleurs, nécessairement préalablement,
signé.
L'intimé expose avoir payé le véhicule litigieux sans financement, contrairement à ce que soutient
l'appelante.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'immatriculation ou l'assurance d'un véhicule d'occasion
nécessiterait la production d'une facture d'achat.
Le contrat d'achat, comme l'a relevé le premier juge, mentionne en son verso des conditions
générales de vente mais ne visent pas la vente des véhicules d'occasion.
C'est à juste titre dès lors que le premier juge a estimé que seule la garantie, inconditionnelle, d'une
durée de 1 an reprise au contrat d'achat était applicable.
A titre surabondant, il convient de rappeler que l'article 1162 du Code civil stipule qu'en « cas de
doute sur le sens d'une clause, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de
celui qui a contracté l'obligation » et que l'article 1602, alinéa 2, du code civil, en matière de vente,
stipule « tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre vendeur »;
De même, l'article 31, paragraphe 4 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l'information et la protection du consommateur dispose « lorsque toutes les clauses ou certaines
clauses du contrat sont écrites, ces clauses doivent être rédigées
de manière claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus
favorable au consommateur prévaut ».
En l'espèce, les clauses de garantie figurant au contrat d'achat et à la facture produite par l'appelante
étant différentes, il y aurait lieu, en tout état de cause, de retenir celle la plus favorable à l'acquéreur,
soit celle reprise au contrat.
B. Sur l'existence du vice caché.
Dès le 19 aout 2008, le concessionnaire Opel chez qui le véhicule de l'intimé, en panne, avait été
conduit (S.A. Léon Jacob à Hannut), a constaté qu'il manquait une grande quantité d'huile dans le
moteur, ce qui avait occasionné un problème à la chaîne de distribution.
L'expert judiciaire VANDENBERGHE a quant à lui constaté la présence dans le véhicule d'une huile
moteur impropre à l'usage normal, et complètement dégradée par vieillesse ou l'utilisation
prolongée de la durée en service.
L'expert rappelle, sur base de constatations objectives, que lors de la vente, le compteur affichait
74.987 kms (contrôle technique du 25/10/2007) et que lors de la panne le 11 août 2008 (casse
moteur), il affichait 85.684 kms, de sorte que l'intimé avait alors parcouru 10.697 kms.
Il rappelle que l'appelante a soutenu avoir changé l'huile à 65.013 kms avec l'ancien propriétaire du
véhicule (annexe 6 du rapport intermédiaire), or, cette dernière ne rapporte pas la preuve que le
véhicule litigieux aurait subi un entretien avant la vente à l'intimé.
A suivre cependant le thèse de l'appelante, l'huile du véhicule litigieux aurait eu une vétusté de
20.671 kms (85.684-65.013) entre la vidange et la cassure moteur du 11 août 2008, et le véhicule
acquis par l'intimé aurait donc, le jour de la vente, parcouru 9.974 kms après la vidange.
L'expert judiciaire conclut cependant, sur base des analyses d'huile qui sont sans ambiguïté (rapportconclusions p 32) que l'huile présente lors de la vente était en réalité beaucoup plus vieille que le
kilométrage accompli, et qu'elle était déjà trop dégradée.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que le véhicule présentait, au moment de
la vente, un vice caché.
L'appelante sollicite l'écartement du rapport d'expertise, au motif que l'expert judiciaire aurait fait
preuve de partialité, et n'aurait pas répondu à la mission qui lui avait été confiée et aux questions qui
lui étaient posées.
Il convient d'observer, avec le premier juge, que ce n'est qu'après le dépôt des conclusions de
l'expert judiciaire que l'appelante a soutenu que les opérations d'expertise auraient été menées de
manière partiale alors que, pendant le cours des opérations d'expertise, elle n'a saisi le Tribunal de la
moindre contestation, ni déposé une requête en remplacement d'expert.
Il convient par ailleurs de constater que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'expert
judiciaire a bien répondu aux questions qui lui étaient soumises (cfr. par exemple page 22 des
conclusions de l'expert).
Ainsi, notamment, en ce qui concerne l'intervention des Ets JACOB sur le véhicule litigieux entre le 11
et le 19 août 2008, l'expert précise, en page 13 de son rapport provisoire, qu'à sa « question posée
concernant le niveau d'huile moteur à l'arrivée au garage le 11/08/2008, Monsieur Christophe JACOB
répond que le mécanicien de l'époque ne travaille plus chez lui et qu'il ne connaît pas les conditions
dans lesquelles le niveau d'huile a été vérifié » ; l'expert précise également en page 22 de son
rapport que « les conditions de vérification du niveau d'huile n'ont pas été précisées ».
A nul moment, cependant, l'appelante n'a invoqué le fait que les Ets JACOB auraient procédé à une
intervention autre que le relevé du niveau d'huile.
Le fait que le mécanicien observe que le niveau d'huile est bas et que l'huile est comme « brûlée,
épaisse » n'induit pas, comme le laisse soutient l'appelante, un examen approfondi du moteur, un
simple examen de la jauge d'huile permettant ces constatations.
Lors de la première réunion d'expertise, sans être contredit par l'appelante, le garagiste JACOB a
affirmé que le véhicule, après la vérification du niveau d'huile, avait été entreposé dans les
établissements sans qu'on y touche encore, dès lors que « personne ne voulait payer le démontage »
(cfr. page 8 des préliminaires du rapport d'expertise).
En page 22 des conclusions de son rapport, l'expert judiciaire précise enfin que même s'il y avait eu
un appoint d'huile effectué par le garage ou l'intimé lui-même, celui-ci n'aurait eu « aucune influence
sur la cassure moteur ».
Il est également vain, dans le chef de l'appelante, de soutenir que l'expert judiciaire n'aurait pas
fidèlement reproduit les propos du concessionnaire JACOB, alors que, précisément, l'expert
mentionne ce qui s'est dit en réunion, et non ce qui apparaît sur l'attestation écrite du garagiste.
La Cour ne perçoit, du reste, pas de différence fondamentale entre « un niveau de fluide moteur bas
» et un « manque de grande quantité d'huile », dès lors que, dans les deux cas, c'est effectivement la
faible quantité d'huile qui est incriminée.
L'appelante affirme par ailleurs que l'expert aurait changé d'avis en admettant dans un premier
temps que certaines pièces telles le filtre à air et le filtre à huile avaient bien été remplacées en avril
2007 pour ensuite considérer qu'elles ne l'avaient pas été.
L'expert judiciaire n'a, en réalité, pas changé d'avis puisqu'en page 22 des conclusions de son rapport
il admet le remplacement des filtres à air et à huile, mais précise que ces remplacements ont pu être
effectués sans remplacer l'huile elle-même, laquelle était usagée.
En ce qui concerne les voyants, les critiques de l'appelante sont également rencontrées par l'expert
judiciaire qui précise que « quand le voyant de l'électronique s'est allumé, le mal était déjà fait »
(page 23 des conclusions du rapport d'expertise), dès lors que l'huile que contenait le moteur du
véhicule était « tellement usagée et impropre à un fonctionnement normal ».
L'expert précise encore que « les analyses d'huile sont sans ambiguïté » (page 32 de son rapport).
Il se fonde à cet égard, à juste titre, sur le rapport d'analyse du laboratoire BSB ainsi que par les
traces noires et collantes que l'huile a laissées sur les parties du moteur où elle circulait.
L'expert n'a donc pas tiré de « conclusions hâtives » comme le soutient, à tort, l'appelante, mais
effectué des constatations objectives et opéré les déductions logiques, en tenant compte également
de l'avis des parties.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter les conclusions du rapport d'expertise.
C. Quant à la faute invoquée dans le chef de l'intimé.
L'appelante soutient que l'intimé aurait commis une double faute en relation causale avec son
dommage : ne pas avoir éteint le moteur de son véhicule lorsque les voyants se sont allumés, et
n'avoir procédé à aucun entretien.
Comme le rappelle le premier juge, l'intimé a déclaré, lors de la réunion technique du 16 juillet 2009,
qu'il avait remis du carburant à la pompe et parcouru plusieurs kilomètres quand le moteur s'est mis
à faire un bruit.
Le voyant de gauche s'est alors allumé.
Selon l'expert judiciaire, lorsque ce voyant de l'électronique moteur (décalage des arbres à cames)
s'est allumé mais le mal était déjà fait.
Il n'est donc pas établi que l'intimé aurait aggravé son dommage en n'arrêtant pas immédiatement le
moteur de sa voiture.
D'autre part, il ne peut être reproché à l'intimé de ne pas avoir fait procéder à un entretien de son
véhicule avant que celui-ci tombe en panne.
Cet entretien ne devait pas être effectué, selon les données constructeur rappelées par l'expert... si
une vidange d'huile avait été réalisée avant l'achat, comme l'appelante soutient que ce fut le cas
(mais dont il est vérifié que c'est faux).
D. Quant au dommage de l'intimé.
Par le biais de ses ultimes conclusions, l'intimé postule la résolution du contrat aux torts de
l'appelante, sur base de l'article 1649 quinquies du code civil.
Compte tenu de l'existence du vice caché que présentait le véhicule acheté par l'intimé auprès de
l'appelante le jour de l'achat, cette demande est fondée.
Il a été jugé que « l'annulation d'une convention, qui produit ses effets ex tunc, oblige en règle
chacune des parties à restituer les prestations reçues en vertu de la convention annulé » ( Cass., 21
mai 2004 (rôle n°: C030501F, www.cass.be).
L'article 1649 quinquies § 1er du code civil prévoit par ailleurs, en cas de défaut de conformité, la
possibilité pour l'acquéreur d'obtenir des dommages et intérêts.
En l'espèce, il convient donc de prendre en compte le prix d'achat du véhicule, mais également le fait
que l'acquéreur en a eu l'usage durant un certain temps (du 25 octobre 2007 au 11 août 2008 soit 9
mois et demi), avant d'en être privé durant un certain temps également (386 jours entre le jour de la
panne et la date du dépôt du rapport intermédiaire de l'expert, le 11 septembre 2009, date à
laquelle l'intimé a accepté de fixer la limite des frais de chômage du véhicule).
Le décompte des montants dus à l'intimé s'établit donc comme suit :
Prix d'achat : 7.700 euro
- utilisation du véhicule durant 10 mois (en tenant compte de l'amortissement d'un véhicule
d'occasion en 3 ans environ - ex aequo et bono) = - 2.500 euro
+ chômage du véhicule 386 jours x 20 euro par jour = 5.800 euro
Total : 11.000 euro .
Les frais administratifs ou « indemnités de démarches » réclamés par l'intimé ne sont justifiés par
aucune pièce probante et doivent être rejetés.
Les intérêts sont réclamés par l'intimé à dater de l'immobilisation du véhicule, le 11 août 2008.
Cette date peut être prise en compte pour la somme de 5.500 euro (prix d'achat moins valorisation
de l'utilisation) mais pas pour le chômage du véhicule qui commence seulement à courir à partir de
cette immobilisation, et pour lequel la date moyenne du 15 mars 2009 sera retenue.
Il n'y a pas lieu d'acter les réserves émises par l'intimé relativement aux frais de gardiennage, celui-ci
ayant eu largement le temps de les évaluer s'ils lui avaient été réclamés par le garage JACOB.
E. Les dépens.
Le premier juge a réservé à statuer sur les dépens.
Il appartient donc à la Cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer quant à ce.
Les frais et dépens des deux instances doivent être mis à charge de l'appelante, partie succombante,
en ce compris les frais d'expertise.
L'intimé postule cependant une indemnité de procédure de 4.000 euro par instance.
Compte tenu de la valeur du litige, il y a lieu de fixer l'indemnité de procédure à la somme de 1.210
euro par instance, rien ne justifiant, comme le postule l'intimé, une majoration de l'indemnité de
base.
Par ces motifs;
La Cour, statuant contradictoirement;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;
Reçoit les appels principal et incident.
Dit l'appel principal de la S.P.R.L. AUTOVEL non fondé, l'en déboute.
Délaisse à l'appelante ses propres frais et dépens dans les deux instances.
Dit l'appel incident de G.W. partiellement fondé, dans la mesure ci-après.
Met à néant le jugement dont appel, sauf en ce que le premier juge a reçu la demande originaire et
l'a déclarée partiellement fondée.
Réformant pour le surplus, statuant par voie de dispositions nouvelles, et en vertu de l'effet dévolutif
de l'appel.
Prononce la résolution du contrat de vente d'un véhicule d'occasion de marque Opel Corsa avenu
entre les parties le 25 octobre 2007 aux torts de la S.P.R.L. AUTOVEL.
Condamne la S.P.R.L. AUTOVEL à payer à G.W. la somme de 11.000 euro majorée des intérêts
moratoires au taux légal à dater du 11 août 2008 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 5.500
euro et des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 15 mars 2009 jusqu'à la date du présent
arrêt sur la somme de 5.800 euro et des intérêts moratoires au taux légal ensuite jusqu'au parfait
paiement.
Condamne la S.P.R.L. AUTOVEL aux frais et dépens des deux instances, taxés à la somme de 238,67
euro (citation) + 4.795,23 euro (expertise) + 1.210 euro (I.P. 1ère instance) + 1.210 euro (I.P. appel) =
7.453,90 euro .
Déboute l'intimé du surplus de son appel incident et de sa demande originaire.
Ainsi jugé par la Cour d'Appel de Mons, 2ème chambre, où siégeaient : Monsieur Jean-François
MALENGREAU, Conseiller présidant la chambre, Monsieur Emmanuel MATHIEU et Monsieur Thierry
DELAFONTAINE, Conseillers, et prononcé en audience publique du 12 avril 2016 par Monsieur JeanFrançois MALENGREAU, Conseiller présidant la chambre avec l'assistance du greffier Isabelle
POLIART.
POLIART DELAFONTAINE MALENGREAU MATHIEU
Conclusions