Prestataires de services - AGEFOS PME Ile-de

Transcription

Prestataires de services - AGEFOS PME Ile-de
Prestataires
de services
Convention collective
Signature
Extension
JO
Révision
Extension
JO
Brochure JO
IDCC
Prestataires de services
dans le domaine du secteur tertiaire
13-8-99 (1)
23-2-2000
29-2-2000
-
-
-
3301
2098
(1) Applicable depuis le 1-3-2000.
Avertissement
L’activité de traduction est exclue du champ d’application de la CCN, notamment, par un arrêté du 27-3-2002
(JO 12-4-2002) portant extension d’un avenant du 18-9-2001 modifiant le champ d’application. Cette exclusion est
reprise à l’occasion de l’extension de tous les accords et avenants concernant la présente convention.
Section 1
Champ d’application
◆ Art. 1 modifié en dernier lieu par avenant du 18-9-2001
étendu par arrêté du 27-3-2002, JO 12-4-2002, à l’exception
de l’activité de traduction, exclue de l’extension, et par avenant du 24-3-2005 étendu par arrêté du 20-1-2006, JO 31-12006
1
Champ d’application professionnel ■ Entreprises dont
l’activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
— entreprises de téléservices effectuant pour le compte des
clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d’appels,
télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert
de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d’un bureau, d’une entreprise et
même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de
télécommunication (est exclue du champ d’application de la CC
la filiale du Club Méditerranée chargée de recevoir les appels de
réservation de la clientèle pour ce groupe ◆ Avis d’interprétation
no 3 du 4-7-2001) ;
— entreprises de services réalisant toute opération manuelle de
saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support
(papier, documents scannérisés, images numériques...) ;
— centres d’affaires et entreprises de domiciliation permettant à
toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de
toute la logistique indispensable à l’exercice de son activité professionnelle (domiciliation fiscale ou commerciale, mise à disposition de bureaux, d’installations téléphoniques et bureautiques,
de salles de réunion ; réalisation à la demande de tous travaux
spécifiques de bureautique) ;
— entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques ;
— entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique
pour autant qu’elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités qui s’y rattachent (activité exclue
de l’extension ◆ Arrêté du 27-3-2002, JO 12-4-2002) ;
— toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée « Palais des congrès » ou « Centre de congrès »
ayant pour vocation d’offrir, à toutes personnes physiques ou
morales, un service d’organisation et de prestation de services,
internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir
et/ou à animer leurs manifestations (sont exclues de cette activité
des palais des Congrès, l’activité de foires et expositions relevant
de la CCN « Bureaux d’études techniques » qui vise l’activité
d’organisation de manifestations, expositions et salons spécialisés). Cette disposition a été dénoncée, par lettre du 13-6-2003,
par Foires, salons et congrès de France (organisation née de la
fusion entre Foires et salons de France et l’Association nationale
des professionnels des centres de congrès) ;
— entreprises dont l’activité principale réside dans les services
d’accueil à caractère événementiel dans le cadre de salons,
conventions, colloques ou tout autre événement de relations publiques ou commercial, les actions d’animation et de promotion dont
l’objectif est de faire connaître et de vendre les produits ou services du client aux consommateurs sur le lieu de vente (échantillonnage, distribution, promotion des ventes en grands magasins ou
GMS...) ou la gestion annualisée de prestations de services
d’accueil et d’accueil téléphonique en entreprises ;
— centres d’appels gérant exclusivement par téléphone et à distance les relations entre les entreprises et leurs clients ou prospects,
au moyen de systèmes de couplage téléphonique et informatique
que ce soit en émission ou en réception d’appels. En revanche, sont
exclus du champ d’application de la CC les centres d’appels filiales
de sociétés de télécommunications ou centres d’appels intégrés lesquels relèvent de la CCN « Télécommunications » ;
— entreprises ayant pour activité principale les actions de force
de ventes dont l’objectif est de développer les ventes des produits
ou services du client ou les actions d’optimisation de linéaire dont
l’objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits ou services du client dans son ou ses réseaux
de distribution.
2
Champ d’application territorial ■ Territoire métropolitain et DOM.
Section 2
3
Contrat de travail,
essai et préavis
Contrat de travail ■
1° Nécessité d’un écrit
Toute embauche doit être confirmée, au plus tard dans les 2 jours
suivant la prise de fonction, par un contrat écrit. La CC fixe les
mentions obligatoires.
er
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
jour(Date
55/2d’arrêt
(Date d'arrêt
des :textes
: 1 mai 2007)
MiseMise
à jourà40
des textes
1er septembre
2003)
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6099
Prestataires de services
2° Contrat d’intervention à durée déterminée d’accueil événementiel
Catégorie
a) Salariés concernés : vacataires engagés par les entreprises de
services d’accueil à caractère événementiel pour une manifestation déterminée et travaillant sur le lieu de la prestation.
Préavis de licenciement,
démission, départ volontaire et mise à la retraite
Employés
1 mois, 2 mois en cas de licenciement ou mise à la retraite
après 2 ans d’ancienneté
TAM
2 mois
Cadres
3 mois, 2 mois en cas de départ
volontaire à la retraite
b) Régime : les contrats d’intervention peuvent se succéder sans
délai d’attente pendant 4 mois consécutifs. Au-delà, respect d’un
délai d’attente égal au tiers de la période initiale de 4 mois.
Indemnité de précarité due à l’issue de chaque contrat.
Dispositions applicables aux animateurs commerciaux spécifiquement engagés pour exercer leur prestation de travail dans le cadre
d’animations ou de promotions commerciales temporaires.
a) Contrat d’intervention à durée déterminée
1. Salariés concernés : CDD conclu spécifiquement pour pourvoir
l’emploi par nature temporaire d’un animateur commercial (contrat
conclu dans un secteur où il est d’usage de ne pas recourir au CDI).
REMARQUE : l’animateur ne peut être considéré comme vacataire que dans la
mesure où il ne doit effectuer sa prestation de travail que sur les lieux mêmes
où doit être réalisée l’animation concernée.
2. Conclusion : contrat écrit devant indiquer la définition de la
prestation d’animation pour laquelle il est conclu (1 contrat par
intervention pour un même poste d’animateur, sauf renouvellement
non prévisible de l’animation). Les contrats peuvent se succéder
sans délai d’attente pendant 4 mois consécutifs ; au-delà, respect
d’un délai égal au tiers de la durée totale cumulée des contrats successifs avant la conclusion d’une nouvelle série de contrats.
3. Annulation de l’animation : versement au salarié d’une indemnité égale à (en % du salaire brut qui aurait été perçu hors frais
mais y compris les indemnités de précarité et de congés payés) :
— 100 % si l’annulation intervient dans les 72 heures avant le
début de l’animation ;
— 50 % si elle intervient entre 7 et 3 jours avant le début de
l’animation (disposition exclue de l’extension ◆ Arrêté du 16-42007).
Absence d’indemnité si l’annulation intervient au moins 7 jours
avant le début de l’animation (disposition exclue de l’extension
◆ Arrêté du 16-4-2007).
4. Fin du contrat : indemnité légale de précarité due à l’issue de
chaque contrat.
b) Contrat de travail intermittent devant être proposé à tout animateur ayant effectué, de manière régulière, plusieurs interventions dans la même entreprise sous forme de contrats
d’intervention tels que visés ci-avant, si le nombre d’heures travaillées pendant les 12 derniers mois est au moins égal à 500.
Art. 13-1 ◆ Avenant du 20-9-2002 étendu par arrêté du 610-2003, JO 15-10-2003 ◆ Accord du 13-2-2006 étendu par
arrêté du 16-4-2007, JO 22-4-2007, applicable à compter du
1-5-2007 (1er jour du mois civil suivant la publication au JO
de son arrêté d’extension), sans dérogation possible par
accord d’entreprise
◆
Période d’essai et préavis ■
Période d’essai
Catégorie
Durée
Prolongation (1)
Préavis en cas
de prolongation
Employés
1 mois
2 semaines (2)
1 semaines (2)
TAM
2 mois
1 mois
2 semaines
Cadres
3 mois
2 mois
1 mois
6100
6 mois, pouvant être réduit
après accord des parties
(1) Possible par avenant d’un commun accord entre les parties.
(2) Uniquement pour les employés qualifiés (minimum coeff. 170).
(3) Accord déposé le 31-3-2006 non étendu.
3° Animation commerciale
4
Préavis de mise à la retraite
entre 60 et 64,5 ans (3)
Mise à jour 55/2
(Dated’arrêt
d'arrêtdes
destextes
textes: :11ererseptembre
mai 2007) 2003)
40 (Date
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Heures pour recherche d’emploi en cours de préavis : 2 heures par
jour, payées uniquement en cas de licenciement.
Dispense de la 2e moitié du préavis pour le salarié licencié pour
motif économique ayant retrouvé un nouvel emploi, sous réserve
d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrables pour un préavis de
1 mois, 8 jours pour un préavis de 2 mois et 15 jours pour les cadres.
◆ Art. 13-2, 19-1 et 19-3 ◆ Avenant cadres, art. 2-2 et 3-2
◆ Accord déposé le 31-3-2006 non étendu, applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication au JO de
son arrêté d’extension
5
Notion d’ancienneté ■ Sont assimilés à des périodes de
travail effectif, pour le calcul de l’ancienneté, les congés payés,
congés pour événements familiaux, périodes de maladie, d’accident du travail ou maladie professionnelle, congés de maternité,
congés parentaux pour la moitié de leur durée, congés de formation économique, sociale et syndicale, congés pour ancienneté et
congés pour enfant malade. A ces périodes, s’ajoutent, pour les
cadres uniquement, les interruptions pour mobilisation ou faits de
guerre et les périodes militaires obligatoires.
◆ Art. 16 ◆ Avenant cadres, art. 2-7
5 a Non-concurrence ■ Interdiction de concurrence dépourvue d’effet en cas de rupture du contrat de travail au cours des
2 premiers mois d’emploi.
1° Clause écrite : l’interdiction de concurrence doit faire l’objet :
— soit d’une clause insérée dans le contrat de travail ;
— soit d’un accord écrit entre les parties.
2° Durée de l’interdiction : 3 ans maximum, à compter de la
date où le salarié cesse effectivement ses fonctions.
3° Champ de l’interdiction :
— périmètre géographique : déterminé en fonction des attributions effectivement exercées par le salarié ;
— nature des activités : sous quelque statut que ce soit, seules les
activités susceptibles de concurrencer celles de l’entreprise.
4° Contrepartie financière : indemnité mensuelle au moins égale
à 25 % du salaire moyen perçu au cours des 12 derniers mois de présence (incluant, le cas échéant, l’indemnité de 13e mois).
5° Violation de la clause par le salarié : libère l’employeur de
son obligation de payer la contrepartie financière, sans préjudice
des dommages et intérêts pouvant être réclamés au salarié.
Le contrat de travail peut prévoir que le salarié est alors tenu au
remboursement des sommes déjà perçues au titre de la contrepartie financière, ainsi qu’au versement éventuel d’une indemnité
forfaitaire égale à 6 mois de salaire maximum.
6° Renonciation à la clause par l’employeur : l’employeur peut
libérer le salarié de son obligation de non-concurrence ou en
réduire la durée, sous réserve de prévenir le salarié par écrit à
compter de la notification de la rupture du contrat de travail et
jusqu’au terme de son préavis (exécuté ou non). Dans ce cas,
l’indemnité de non-concurrence cesse d’être due.
◆ Avenant du 17-12-2003 étendu par arrêté du 8-12-2004,
JO 26-12-2004
DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
EDITIONS
LEGISLATIVES
Prestataires de services
Licenciement
et départ à la retraite
Section 3
s’opposer à cette mesure. En cas d’opposition du salarié, l’employeur doit
renoncer à la mise à la retraite.
Tranche de 6 à 10 ans
1/7 de mois par année de 6 à 10 ans
b) Contreparties :
— soit contrepartie en termes d’emploi :
• soit embauche d’un salarié (notamment en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) ou transformation d’un poste initialement à temps partiel en temps plein dans un délai d’un an à
compter de la mise à la retraite ;
• soit maintien d’un salarié dans l’entreprise permettant l’évitement d’un licenciement économique ;
— soit contrepartie en termes de formation professionnelle : versement au plan de formation ou à l’OPCA d’un budget supplémentaire au titre de la formation professionnelle au moins égal à
15 % de l’indemnité de mise à la retraite majorée versée au salarié.
Tranche de 11 à 20 ans
1/5 de mois par année de 11 à 20 ans
c) Indemnité (en % de l’indemnité de licenciement).
Tranche de 21 à 30 ans
1/4 de mois par année de 21 à 30 ans
Tranche > 30 ans
1/3 de mois par année au-delà de 30 ans
Art. 18-2 et 19-1 à 19-3 ◆ Avenant cadres, art. 3-1 et 3-2
Accord déposé le 31-3-2006 non étendu, applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication au JO de
son arrêté d’extension
◆
◆
6
Licenciement ■ Indemnité due sauf faute grave ou lourde
ou force majeure, après 2 ans d’ancienneté.
Non-cadres :
Ancienneté
Indemnité
Tranche de 0 à 5 ans
1/10 de mois par année jusqu’à 5 ans
Date de cessation du contrat
(fin de préavis exécuté ou non)
Avant le 62 anniversaire
ou le jour même
Maximum : 1 an de salaire.
Cadres :
75 %
e
Ancienneté
Indemnité (1)
Avant le 64 anniversaire
ou le jour même
70 %
Avant le 65e anniversaire
65 %
Tranche de 0 à 5 ans
3/10 de mois par année jusqu’à 5 ans
Tranche de 6 à 10 ans
4/10 de mois par année de 6 à 10 ans
Tranche de 11 à 15 ans
5/10 de mois par année de 11 à 15 ans
Tranche au-delà de 15 ans
6/10 de mois par année au-delà de 15 ans
(1) Calcul prorata temporis en cas d’année incomplète.
Maximum : 18 mois de salaire.
Indemnité majorée de 10 % pour les cadres de plus de 50 ans et
de 25 % pour les cadres de plus de 55 ans.
Licenciement pour inaptitude totale et définitive non consécutive
à un AT : versement de l’indemnité légale de licenciement
(v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).
6a
Départ à la retraite ■
1° Régime général
a) Conditions : mise à la retraite sous réserve de bénéficier d’une
retraite à taux plein ou départ volontaire (dans les conditions prévues par la loi pour les non-cadres).
7
Base de calcul ■ Non-cadres : 1/12 de la rémunération
des 12 derniers mois ou, si le calcul est plus avantageux pour le
salarié, 1/3 des 3 derniers mois (prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel proratisée).
Cadres : 1/12 de la rémunération brute perçue au cours des
12 derniers mois.
Congés et jours fériés
Section 4
8
Congés exceptionnels pour événements familiaux ■ Exprimés en jours ouvrés (en jours ouvrables pour les
salariés à temps partiel travaillant sur moins de 5 jours). Si l’événement familial le justifie, le salarié peut bénéficier d’un jour
ouvré supplémentaire non rémunéré.
salarié
4 jours, 5 jours après
1 an d’ancienneté
enfant
1 jour
conjoint, enfant
4 jours, 5 jours après
1 an d’ancienneté
parents,
beaux-parents
2 jours
frère, sœur,
beau-frère,
belle-sœur,
grands-parents,
petits-enfants
1 jour
enfant
3 jours + congé légal
de paternité (1)
Mariage
b) Indemnité
1. Non-cadres : versement d’une indemnité égale à 50 % de
l’indemnité de licenciement calculée dans les mêmes conditions
(calcul par tranches d’ancienneté). Ces dispositions sont à comparer avec les dispositions légales qui peuvent s’avérer plus favorables (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).
Décès
2. Cadres
Ancienneté
Indemnité (1)
2 à 5 ans
0,5 mois
> 5 ans
1 mois
Naissance ou adoption
> 10 ans
2 mois
Déménagement
1 jour tous les 3 ans
> 15 ans
3 mois
> 20 ans
4 mois
Enfant malade
5 jours par année civile
sur justificatif (2)
> 25 ans
5 mois
Solidarité familiale
> 30 ans
6 mois
Présence parentale
(1) Calcul prorata temporis en cas d’année incomplète.
2° Mise à la retraite entre 60 et 64,5 ans (◆ Accord déposé le
31-3-2006 non étendu)
a) Conditions :
— pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein ;
— justifier d’au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise ;
— ne pas avoir manifesté son désaccord.
REMARQUE
re
Montant de l’indemnité
e
: le salarié bénéficie d’un délai de 2 mois à compter du jour de la
1 présentation de la lettre de notification de la mise à la retraite pour
–
Congé légal (1)
(1) Voir l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN.
(2) Sauf en cas d’hospitalisation, ces jours sont payés seulement à compter du 4 e jour
d’absence et ne sont pas cumulables si les 2 conjoints travaillent dans la même entreprise.
◆
9
Art. 17-2, 17-4 et 17-5
Congés pour ancienneté ■
Ancienneté
Non-cadres
Cadres
> 5 ans
–
1 jour
> 10 ans
1 jour
2 jours
er
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
jour(Date
55/2d’arrêt
(Date d'arrêt
des :textes
: 1 mai 2007)
MiseMise
à jourà40
des textes
1er septembre
2003)
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6101
P
Prestataires de services
Ancienneté
Non-cadres
Cadres
> 15 ans
2 jours
3 jours
> 20 ans
3 jours
4 jours
> 25 ans
4 jours
4 jours
Ces congés peuvent être pris, versés au compte épargne temps ou,
par accord, faire l’objet d’une indemnité.
◆ Art. 17-3 ◆ Avenant cadres, art. 5-1
10 Compte épargne temps ■ Bénéficiaires : salariés ayant
1 an d’ancienneté dans l’entreprise.
Alimentation par le report des jours de congés payés (limités à 10
par an), la moitié des jours de repos RTT (limités à 10 par an), les
primes éventuelles ainsi que d’autres éléments déterminés par
accord d’entreprise. Tout élément affecté au compte est converti
en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en
vigueur à la date de son affectation.
Utilisation pour financer totalement ou partiellement :
— après 3 ans d’épargne : les congés parentaux, les congés sabbatiques ou toute autre période d’absence (à l’exclusion des
absences pour maladie ou accident du travail) ;
— un congé de fin de carrière permettant au salarié de partir en
retraite avant la date prévue (dans le cadre d’un dispositif aidé, le
congé doit être pris dans les 4 ans suivant l’ouverture des droits).
Dans tous les cas, le salarié doit informer l’employeur de l’utilisation de son CET, 2 mois avant son départ.
Cessation du compte : possibilité de renoncer à tout ou partie de
son CET dans les mêmes cas que ceux autorisés pour le déblocage
anticipé des droits au titre de la participation, moyennant un délai
de prévenance de 4 mois.
REMARQUE
: l’activité de traduction est exclue de l’extension.
◆ Accord du 11-4-2000 étendu par arrêté du 14-11-2000,
JO 23-11-2000, applicable à compter du 24-11-2000, modifié
par avenant du 29-11-2000 étendu par arrêté du 13-4-2001,
JO 27-4-2001, applicable à compter du 1-5-2001
11
Jours fériés ■
1° Travail les jours fériés dans les centres d’appels non
intégrés : majoration du taux horaire de 100 % (+ repos compensateur de 100 % pour le 1er mai).
2° Travail les jours fériés dans les entreprises de services
d’accueil à caractère événementiel
Salariés concernés : salariés spécifiquement engagés pour exercer
leur prestation de travail dans le cadre de manifestations.
Majoration des heures effectuées : 25 % en cas de travail les lundi
de Pâques, 14 juillet et 15 août ; 100 % en cas de travail les
1er mai, 25 décembre et 1er janvier.
◆ Avenant du 20-6-2002 étendu par arrêté du 21-7-2003,
JO 7-8-2003 ◆ Avenant du 20-9-2002 étendu par arrêté du 610-2003, JO 15-10-2003
Section 5
Durée du travail
12 Réduction du temps de travail à 35 heures ■ Les dispositions concernant la durée du travail sont issues de la CC et
d’accords de branche dont l’accord RTT du 11-4-2000 étendu par
arrêté du 14-11-2000, JO 23-11-2000 (v. remarque ci-après),
applicables à compter du 24-11-2000, modifiés par avenant du 2911-2000 étendu par arrêté du 17-10-2001, JO 27-10-2001 (v. remarque ci-après).
REMARQUE
: à l’exception de l’activité de traduction, exclue de l’extension.
L’accord RTT fixe les modalités de passage aux 35 h aux
échéances légales ou par anticipation. D’application directe dans
les entreprises de moins de 20 salariés anticipant la RTT, il nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise dans les entreprises de
plus de 20 salariés. Il ne remet pas en cause les accords d’entreprise antérieurs et d’autres dispositions d’aménagement et/ou
réduction du temps de travail peuvent être prévues par accord
d’entreprise. Les cadres dirigeants sont exclus de la RTT.
6102
Mise à jour 55/2
(Dated’arrêt
d'arrêtdes
destextes
textes: :11ererseptembre
mai 2007) 2003)
40 (Date
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à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire
13 Durée conventionnelle de travail ■ Durée effective de
travail : 151,67 heures par mois ; 1 600 heures par an. Dans sa
programmation annuelle, l’employeur déduit de ces durées les
jours fériés, ne coïncidant pas avec le repos hebdomadaire, soit en
tenant compte des dates réelles, soit en les forfaitisant sur une
moyenne annuelle pour un minimum de 63 heures ou 9 jours
par an.
Calcul de la durée du travail : possibilité de calculer la durée du
travail sur une période de référence hebdomadaire ou en moyenne
mensuelle (4 semaines) ou annuelle.
Répartition de la durée du travail : sur 4, 5 ou 6 jours. En cas de
travail pendant 6 jours consécutifs, le 2e jour de repos hebdomadaire doit être pris (et en principe accolé aux autres jours de repos
hebdomadaire) dans les 15 jours maximum suivant la fin de la
semaine civile considérée. Un salarié ne peut travailler, sur
4 semaines civiles consécutives, plus de 5 jours par semaine en
moyenne.
14
Incidences de la RTT sur les rémunérations ■ Voir no 35.
15 Aménagement du temps de travail ■ RTT par réduction journalière ou hebdomadaire et/ou par attribution de jours ou
demi-journées de repos.
1° RTT sous forme de jours ou demi-journées de repos
Modalités : RTT sous forme de jours ou demi-journées de repos
organisée :
— soit par semaine ou par quinzaine, les salariés étant occupés
4 jours ou 4,5 jours ;
— soit sur une période de référence plus large selon un calendrier fixé à l’avance ;
— soit maintien d’une durée hebdomadaire moyenne supérieure
à 35 heures, les jours de repos permettant d’assurer une durée
annuelle moyenne de 35 heures.
Prise des jours RTT : fixée par accord d’entreprise ou à défaut
avec l’accord du salarié en tout ou partie (dans la limite de 50 %
du nombre de jours total) à des dates prédéterminées et/ou à des
dates libres sur l’année (les jours de repos pris à des dates libres
le sont pour moitié au choix du salarié). En cas de modification
du planning prévisionnel, délai de prévenance de 7 jours ouvrés
minimum, ramené à 3 jours ouvrés, avec l’accord du salarié, en
cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement de
l’entreprise. Les jours de repos doivent être pris au plus tard au
cours de l’année de leur acquisition, une partie pouvant toutefois
être affectée au compte épargne temps.
Rémunération : lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire
moyen (v. remarque ci-après) et régularisée sur la base du temps
de travail réel en cas d’embauche ou de rupture du contrat de
travail en cours de période de référence (sauf rupture du contrat
pour motif économique, le salarié conservant l’éventuel
supplément perçu).
REMARQUE : la rémunération correspond à la moyenne de la rémunération
(fixe + variable) des 12 derniers mois divisée par le nombre de jours travaillés sur la période annuelle concernée pour les salariés rémunérés à la fois
avec une partie fixe et une partie variable (◆ Avis d’interprétation no 2 du
4-7-2001 étendu par arrêté du 5-12-2002, JO 17-12-2002 à l’exclusion de
l’activité de traduction).
2° Modulation du temps de travail : mise en place par accord
d’entreprise ou, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, ou de salarié mandaté, après consultation du CE ou, à défaut,
des DP ou, en l’absence de CE ou de DP, après information des
salariés concernés.
Horaire moyen
Salariés concernés
Délais de prévenance
35 heures/semaine, 151,67 heures/mois ;
1 600 heures/an.
Tous les salariés (y compris les CDD).
Programmation indicative : communiquée 1 mois à
l’avance.
Changement d’horaires : 7 jours ouvrés, réduit
à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles moyennant une contrepartie (financière
ou en repos) (1).
DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
EDITIONS
LEGISLATIVES
Prestataires de services
Durée quotidienne : 10 heures.
Durée
hebdomadaire
(sauf
accord
d’entreprise) :
– période de haute activité : 42 h sur une
période de 12 semaines, consécutives ou non ;
– période de faible activité : au moins 20 h sur
5 jours maximum.
Amplitudes
Heures supplémentaires
o
Voir n 17.
Lissage du salaire mensuel et régularisée sur
la base du temps de travail réel en cas
d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence (sauf
rupture du contrat pour faute grave ou lourde,
le salarié conservant l’éventuel supplément
perçu).
Rémunération
(1) L’abaissement du délai de prévenance a été étendu sous réserve de la conclusion d’un
accord complémentaire fixant la contrepartie (◆ Arr. 17-10-2001, JO 27-10-2001).
3° Exemples de modalités de RTT applicables
Modalités de RTT
Durée du travail
Modalité 1
Horaire hebdomadaire de 35 h.
Modalité 2
Horaire hebdomadaire de 35 h en moyenne, sur 4 ou
5 jours, sur 2 ou 4 semaines consécutives.
Modalité 3
Horaire hebdomadaire de 36 h sur 4 jours avec attribution de 6 jours ouvrés de repos par an 3 jours fixés au
choix de l’employeur, le reste au choix du salarié (1).
Modalité 4
Horaire hebdomadaire de 37 h sur 5 jours avec attribution de 14 jours ouvrés de repos par an 6 jours fixés au
choix de l’employeur, le reste au choix du salarié (1).
Modalité 5
Horaire hebdomadaire de 39 h sur 5 jours avec attribution de 23 jours ouvrés par an 12 jours fixés au choix
de l’employeur, le reste au choix du salarié (1).
(1) Les jours sont pris dans le cadre d’un calendrier annuel indicatif, pouvant être modifié avec
un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires, et en dehors des périodes de suractivité fixées à 16 semaines par l’employeur, sauf accord formel de celui-ci. L’entreprise peut
reporter dans le temps la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement.
4° Horaire collectif décalé : possibilité de mettre en place un
horaire collectif décalé pour permettre une amplitude d’ouverture
supérieure à 35 heures. Le personnel de l’établissement est
employé suivant un horaire d’ouverture, un horaire de fermeture
18
ou un horaire intermédiaire permettant l’intervention de plusieurs
équipes ou personnes sur une même journée de travail. Les horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement sont fixes et
iden-tiques tout au long de l’année, sauf annualisation. L’affectation du personnel à ces horaires est faite mensuellement.
5° Travail à temps partiel (◆ Art. 23 ◆ Accord du 11-4-2000
étendu)
RTT :
— temps partiel choisi : au choix du salarié, proratisation du
nouvel horaire avec maintien de la rémunération, possibilité de
retour à temps complet ou maintien de l’horaire contractuel avec
compensation salariale ;
— temps partiel embauché : maintien de l’horaire contractuel
avec compensation salariale, augmentation du temps de travail ou
proratisation du nouvel horaire sans que celui-ci puisse être inférieur à 200 heures par trimestre.
Durée du travail : 23 heures par semaine ; 100 heures par mois ;
1 200 heures par an.
Durée minimum journalière : sauf accord exprès du salarié,
3 heures, 1 heure si plusieurs séquences sont programmées dans
une même journée. Le travail ne peut être interrompu plus de
2 fois au cours de la même journée (hors pauses et repas). Lorsque la durée du travail est répartie en plusieurs séquences et à
défaut d’accord exprès du salarié, le rapport entre l’amplitude de
la journée de travail et la durée de travail effectif ne pourra être
supérieur à 2.
Heures complémentaires (hors formations dispensées par
l’employeur) : portées à 1/3 de la durée contractuelle.
16 Horaires individualisés ■ Ils peuvent entraîner un report
de 7 heures par semaine, le cumul des reports étant limité à
30 heures maximum.
◆ Art. 33
17 Heures supplémentaires ■ Contingent : réduit à 70 heures en cas de modulation, sauf accord d’entreprise.
Paiement : en accord avec le salarié, possibilité de remplacer le
paiement par un repos compensateur équivalent.
◆ Art. 36 ◆ Accord du 11-4-2000 étendu
Travail de nuit ■
: l’ensemble de ces dispositions est étendu sous réserve de l’application des dispositions légales qui prévoient que la mise en place, dans une entreprise
ou un établissement, du travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d’un accord de branche étendu ou
d’un accord d’entreprise ou d’établissement, contenant un ensemble de clauses obligatoires. L’accord n’est d’application directe que dans les entreprises qui ont
déjà recours au travail de nuit (◆ Arrêté du 26-10-2004).
REMARQUE
Champ d’application
L’accord s’applique aux entreprises relevant des secteurs d’activité suivants :
– entreprises de téléservices effectuant pour le compte des clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d’appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d’un bureau, d’une entreprise et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de
télécommunication ;
– entreprises de services réalisant toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support
(papier, documents scannérisés, images numériques...) ;
– entreprises de services d’accueil à caractère événementiel, ainsi que de services développés intégrant l’ensemble de l’accueil de
réception et assurant la gestion annualisée de prestations de services d’accueil et d’accueil téléphonique en entreprises, à l’exclusion des animations en grands magasins.
Mise en place du travail de nuit
La mise en place du travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories peut être réalisée par :
– application directe de l’accord dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, après consultation du CE et du CHSCT ou
des DP ainsi que dans les entreprises dotées de délégués syndicaux, à condition que l’employeur ait engagé des négociations loyales et sérieuses tendant à la conclusion d’un accord d’entreprise ;
– accord d’entreprise dès lors que l’entreprise entend utiliser les dispositions dérogatoires de l’accord ou, à défaut d’accord, après
autorisation de l’inspecteur du travail dès lors que des négociations loyales et sérieuses ont été engagées.
Justifications du recours
au travail de nuit
Le travail de nuit est limité « aux seules entreprises qui en ont une nécessité absolue ». Le recours au travail de nuit se justifie par
la nécessité d’assurer la continuité des prestations vis-à-vis de la clientèle. Sont ainsi concernés les salariés de la filière production.
Pour les filières administratives et commerciales, le travail de nuit ne peut être mis en place que sur la base du volontariat.
Définition du travail de nuit
Définition du travailleur de nuit
Tout travail effectué entre 22 h et 7 h ou, par accord d’entreprise, entre 21 h et 6 h.
Tout salarié qui accomplit :
– au minimum 2 fois par semaine au moins 3 heures sur la plage horaire de nuit ;
– ou au moins 78 heures sur la plage horaire de nuit pendant une période de 3 mois (pour les salariés en CDD, au moins 12 % des
heures prévues au contrat pendant la durée du contrat).
er
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LEGISLATIVES
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Conventions collectives
jour(Date
55/2d’arrêt
(Date d'arrêt
des :textes
: 1 mai 2007)
MiseMise
à jourà40
des textes
1er septembre
2003)
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6103
P
Prestataires de services
Contreparties
– Repos compensateur
des travailleurs de nuit
– Majoration
– Pause
Durée maximale
– Quotidienne
Repos d’une durée égale à 4 % des heures effectuées la nuit. Repos à prendre au plus tard dans les 6 mois à compter du jour où
le salarié a acquis au minimum un repos de 4 heures. Versement d’une indemnisation financière en cas de départ du salarié de
l’entreprise avant qu’il n’ait acquis ou pris ces 4 heures de repos (1). Ce repos ne remet pas en cause les compensations financières
déjà accordées au titre du travail de nuit.
Pour les salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit, majoration de 25 % pour les heures effectuées durant la plage horaire
de nuit. Cette disposition ne remet pas en cause la majoration applicable aux salariés des centres d’appels non intégrés pour les
heures exceptionnelles de nuit (v. no 21).
Pause de 20 minutes en cas de travail consécutif d’au moins 6 heures rémunérée mais non assimilée à du travail effectif.
Durée pouvant être portée à 10 h pour des activités caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service ou lorsque la
durée hebdomadaire est répartie sur moins de 5 jours ou encore lorsque l’entreprise doit faire face à un surcroît temporaire d’activité prévisible (2). Possibilité de déroger à cette durée en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l’inspecteur du
travail et après consultation des IRP si elles existent. En cas de dérogation à la durée de 8 h, attribution d’un temps de repos équivalent au temps de dépassement.
– Hebdomadaire
Lorsque l’organisation du travail de nuit, compte tenu des impératifs de services, le justifie, durée pouvant être portée à
44 h/semaine et 42 h/semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Temps de trajet
Tout travailleur de nuit doit bénéficier de moyens de transport collectifs ou individuels lui permettant d’effectuer les trajets domicile/travail dans une limite maximale de 2 heures par nuit.
Autorisation d’absence
Autorisation d’absence de 3 jours par an, sur justificatifs, lorsque l’exercice de responsabilités familiales ou sociales empêche
exceptionnellement le travail de nuit. Ces autorisations d’absence peuvent être cumulées, sous réserve de respecter un délai de
prévenance de 7 jours calendaires.
Protection de la maternité
En cas d’impossibilité d’affectation à un poste de jour, l’employeur doit présenter les motifs s’opposant à un tel changement dans
un délai de 15 jours à compter de la demande de la salariée. A défaut, il doit reprendre le versement intégral de la rémunération
habituelle de la salariée.
En cas de suspension du contrat pour impossibilité de reclassement à un poste de jour, versement de l’indemnisation
conventionnelle (v. no 24).
(1) Phrase exclue de l’extension (◆ Arrêté du 26-10-2004).
(2) Les 2 derniers cas permettant de porter la durée maximale quotidienne à 10 h sont exclus de l’extension (◆ Arrêté du 26-10-2004).
◆
19
Accord du 4-2-2003 étendu par arrêté du 26-10-2004, JO 9-11-2004, applicable à compter du 1-12-2004
Cadres et personnel non sédentaire ■
1° Cadres : la RTT des cadres doit être organisée en priorité par
l’attribution, en tout ou partie, de jours de repos.
Cadres forfait jours (214 jours maximum) : pour les cadres de
niveau VIII, qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail, le passage aux 35 h se traduit par l’attribution forfaitaire d’au moins 12 jours de RTT par année civile à
prendre en concertation entre l’employeur et le salarié (ou avantages équivalents à prévoir au contrat ou par accord d’entreprise).
Autres cadres : pour les cadres de niveau VII, la RTT s’effectue,
soit sous la forme de jours de repos et en particulier selon la
modalité 5 (39 h sur 5 jours et 23 jours de repos par an), soit selon
un décompte horaire du temps de travail avec mise en place des
modalités de suivi et de contrôle. Ces salariés doivent bénéficier
d’un repos d’au moins 12 heures entre 2 périodes d’activité.
2° Personnel non sédentaire exerçant tout ou partie de son activité en dehors des locaux de l’entreprise (commerciaux...)
bénéficie :
— soit des modalités de RTT prévues pour les non-cadres, de
préférence la modalité 5 (39 h sur 5 jours et 23 jours de
repos/an) ;
— soit s’il a la qualité de cadre, et selon sa classification, des
dispositions prévues pour cette catégorie de salariés.
En tout état de cause, le salarié doit bénéficier d’un repos d’au
moins 12 heures entre 2 périodes d’activité.
20 Encaisseurs dans le secteur du recouvrement de
créances et renseignements commerciaux ■ Est réputé travailler à temps plein le salarié qui effectue entre 287 et 315 actes
mensuels (15 actes journaliers) de recueils d’information, de
négociations ou tentatives avérées.
◆ Accord du 13-8-99 étendu par arrêté du 23-2-2000,
JO 29-2-2000
21 Dispositions spécifiques aux salariés des centres
d’appels non intégrés ■ Séquence
minimale
de
travail :
3 heures.
Pauses :
— pause obligatoire de 10 minutes toutes les 2 heures de travail
effectif ou 15 minutes toutes les 3 heures de travail effectif ; cette
6104
Mise à jour 55/2
(Dated’arrêt
d'arrêtdes
destextes
textes: :11ererseptembre
mai 2007) 2003)
40 (Date
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pause est rémunérée mais non assimilée à du temps de travail
effectif ;
— pause déjeuner de 45 minutes entre 11 et 15 heures, à prendre
au plus tard après la 4e heure de travail effectif.
— Temporisation des appels :
— opérations simples (réception ou émission d’appels) : au minimum 4 secondes entre chaque réception et 8 secondes entre
chaque émission d’appel ;
— opérations complexes (impliquant une opération accessoire de
la part du salarié telle que rédaction d’une fiche informatisée
d’information..) : au minimum 6 secondes entre chaque réception
et 10 secondes entre chaque émission d’appel, à compter de la fin
de la réalisation de l’opération accessoire par le salarié.
Travail exceptionnel de nuit (21 h 30 - 6 h 30) : majoration de
50 %.
Travail du dimanche : majoration du taux horaire de 100 %.
◆ Avenant du 20-6-2002 étendu par arrêté du 21-7-2003,
JO 7-8-2003
22 Dispositions spécifiques aux salariés des entreprises
de services d’accueil à caractère événementiel ■ Salariés
concernés : salariés spécifiquement engagés pour exercer leur
prestation de travail dans le cadre de manifestations.
Durée maximale quotidienne : 12 heures sur 5 jours consécutifs
maximum à titre exceptionnel. En contrepartie, majoration de
25 % des 11e et 12e heures de travail par jour (effectuées en deçà
de 35 h/semaine).
Durée maximale hebdomadaire : 60 heures en cas de manifestations ou d’opérations exceptionnelles :
— soit dans le cadre de la semaine civile ;
— soit sur une période quelconque de 5 ou 6 jours consécutifs,
dans la limite de 3 semaines consécutives ou de 18 jours consécutifs. En tout état de cause, les salariés ne peuvent pas être occupés
60 h sur plus de 8 périodes de 3 semaines consécutives par an.
REMARQUE : les dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire ont
été exclues de l’extension par arrêté du 6-10-2003.
Repos quotidien : il peut être exceptionnellement réduit à
10 heures sur une période de 2 jours consécutifs maximum, dans
la limite de 12 fois par année civile.
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EDITIONS
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Prestataires de services
Travail du dimanche : 20 dimanches par an maximum. A compter
du 13e dimanche, majoration de 50 % de la rémunération brute.
◆ Avenant du 20-9-2002 étendu par arrêté du 6-10-2003,
JO 15-10-2003
22 a Dispositions spécifiques aux animateurs commerciaux
sous contrat d’intervention ■
inclus dans la rémunération, ils doivent être pris en compte pour
effectuer la moyenne mensuelle des 12 derniers mois.
2° Indemnisation sur 12 mois des non-cadres
Indemnisation sur 12 mois à compter du 8e jour en cas de maladie
ou d’accident de trajet et à compter du 1er jour en cas d’accident
du travail ou de maladie professionnelle et d’hospitalisation réelle
ou à domicile :
1° Salariés concernés : voir no 3.
2° Contrat d’intervention à durée déterminée
Durée du travail comprenant :
— le temps d’animation proprement dit (durée de la prestation
d’animation commerciale convenue) ;
— des temps annexes consacrés à la formation (v. remarque ciaprès) à la préparation et à la restitution de l’information (rédaction éventuelle des documents devant être restitués à
l’employeur).
REMARQUE : toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel doit faire l’objet d’une rémunération complémentaire
par rapport au temps passé. Ces temps de formation sont forfaitaires et constituent du temps de travail effectif. Ils sont rémunérés au taux horaire normal
du salarié et tout dépassement doit faire l’objet d’une rémunération supplémentaire.
Dans le cadre de l’animation commerciale, la durée minimale de
travail est fixée à 7 heures (les temps annexes étant présumés
représenter un minimum de 30 minutes pour une même
animation) ; elle peut être réduite avec un minimum de 4 heures
(temps annexes compris) pour certaines opérations spécifiques
d’animation hors point de vente et avec l’accord exprès du salarié.
Ancienneté
(au 1er jour
d’absence)
Maintien du salaire brut (− IJSS + RP)
1 à 3 ans
30 jours à 90 %
+
30 jours à 75 %
> 3 ans
30 jours à 100 %
+
30 jours à 80 %
> 8 ans (par période
entière de 5 ans
supplémentaires
au-delà de 3 ans)
+ 10 jours à 100 %
Maximum :
90 jours à 100 %
+ 10 jours à 80 %
Maximum :
90 jours à 80 %
Maximum : rémunération nette que le salarié aurait perçue s’il
avait continué à travailler.
3° Garantie d’emploi en cas de maladie : la désorganisation de
l’entreprise résultant d’absences fréquentes et répétées ou la
nécessité de remplacement effectif et définitif du fait d’une
absence d’une durée supérieure à 12 mois peuvent constituer une
cause réelle et sérieuse de licenciement.
4° Congés payés et maladie : absences pour maladie supérieures
à 3 mois consécutifs dans la période de référence (1er juin 31 mai) assimilées à travail effectif pour le calcul des congés
payés.
3° Travail intermittent
a) Durée minimale annuelle de travail : 80 % du nombre d’heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour
les conditions d’accès au travail intermittent. Durée pouvant être
augmentée ou réduite d’un commun accord entre les parties. En
tout état de cause, la durée annuelle ne peut être inférieure à
500 heures.
b) Rémunération : le taux horaire doit être au moins égal au taux
horaire de base moyen constaté sur la période de 12 mois ayant
servi à l’accès au contrat intermittent.
La rémunération mensuelle brute doit être au moins égale à la
rémunération minimum conventionnelle, à laquelle s’ajoute une
prime d’intermittence égale au quart de l’indemnité légale de précarité.
◆ Accord du 13-2-2006 étendu par arrêté du 16-4-2007,
JO 22-4-2007, applicable à compter du 1-5-2007 (1er jour du
mois civil suivant la publication au JO de son arrêté d’extension), sans dérogation possible par accord d’entreprise
24
Maternité ■ Même indemnisation qu’en cas de maladie
dans la limite du salaire versé.
Retraite complémentaire
et régime de prévoyance
Section 7
25 Retraite complémentaire ■ Absence de disposition dans
la convention collective.
26
Régime de prévoyance ■
1° Institutions : GNP, OCIRP pour les rentes éducation et de
conjoint (organismes reconduits à compter du 11-7-2005
o
◆ Avenant n 3 du 11-7-2005 non étendu). Les entreprises déjà
dotées d’un régime de prévoyance pourront le conserver à condition d’accorder des garanties plus favorables.
2° Bénéficiaires : ensemble du personnel cadre et non cadre.
Section 6
◆
23
Maladie, maternité,
accident du travail
Art. 17-1-1 et 18
◆
Avenant cadres, art. 4-1
Maladie et accident du travail ■
1° Indemnisation des cadres : Maladie : indemnisation due à
compter du 1er jour d’absence.
3° Cotisation
Non-cadres : 1,13 % tranche A + 1,13 % tranche B, répartie 55 %
employeur et 45 % salarié.
Cadres : 1,50 % tranche A + 1,44 % tranche B et tranche C,
répartie 100 % employeur pour la tranche A, 55 % employeur et
45 % salarié pour la tranche B et la tranche C.
Ces taux sont répartis comme suit en fonction des différentes
garanties :
Ancienneté
Indemnité (au 1er jour d’absence)
1 à < 3 ans
60 jours à 90 % + 30 jours à 75 %
3 à < 8 ans
120 jours à 90 % + 30 jours à 80 %
8 à < 12 ans
150 jours à 90 % + 60 jours à 80 %
Rente éducation
0,14 %
0,14 %
0,17 %
0,17 %
Au-delà de 12 ans
180 jours à 90 % + 90 jours à 80 %
Rente de conjoint
0,26 %
0,26 %
0,31 %
0,31 %
Accident du travail : l’article 4-2 de la CC prévoit : « les périodes
d’arrêt consécutives à un accident de travail ou de trajet n’entrent
pas en ligne de compte pour l’appréciation des droits aux indemnités de maladie » sans préciser le montant de l’indemnisation due
en cas d’AT.
Maximum : rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait
continué à travailler. Toutefois, si des éléments variables (hors
primes liées à la situation financière de l’entreprise, intéressement
et participation, 13e mois et gratifications exceptionnelles) sont
Non-cadres
Décès
Cadres
TA
TB
TA
TB-TC
0,19 %
0,19 %
0,66 %
0,33 %
Frais d’obsèques
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
Incapacité
0,37 %
0,37 %
0,20 %
0,47 %
Invalidité
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
Total
1,13 %
1,13 %
1,50 %
1,44 %
4° Prestations
PRÉCISION : la résiliation de l’accord de prévoyance ne saurait remettre en
cause la poursuite des revalorisations des prestations d’incapacité, d’invali-
er
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6105
P
Prestataires de services
dité ou de rente suite à décès en cours de service à la date d’effet de la résiliation.
a) Incapacité : sans condition d’ancienneté, en complément de la
2e période d’indemnisation à 75 % prise en charge par
l’employeur et en relais à cette dernière période, versement,
jusqu’au 1 095e jour d’arrêt, d’une indemnité garantissant 80 %
du salaire brut sous déduction des IJSS, dans la limite de 100 %
du salaire net et ce pendant la durée d’indemnisation de la SS.
b) Invalidité : après 1 an d’ancienneté, versement d’une rente
égale à 15 % du salaire brut pour une invalidité de 1re catégorie,
20 % pour une invalidité de 2e catégorie, 30 % pour une invalidité
de 3e catégorie. En cas d’incapacité et d’invalidité, la prestation de
la SS est reconstituée de manière théorique pour les salariés ayant
effectué moins de 200 heures de travail dans le trimestre.
c) Décès et invalidité permanente absolue :
— Capital décès (versé par anticipation en cas d’invalidité permanente absolue), calculé en pourcentage du salaire brut des
12 derniers mois, égal à :
• non-cadres : 100 % en cas de décès suite à une maladie ; 200 %
en cas de décès suite à un accident ;
• cadres : 400 % tranche A, 200 % au-delà de la tranche A en cas
de décès suite à une maladie ; 600 % tranche A, 300 % au-delà de
la tranche A en cas de décès suite à un accident.
Section 8
Minimum : 7 623 euros, ramené à 4 574 euros pour les salariés à
temps partiel (revalorisation en fonction du plafond de la SS).
— Garantie double effet : en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié avant 60 ans, versement aux enfants
à charge d’un 2e capital.
— Frais d’obsèques : en cas de décès du salarié, de son conjoint
ou d’un enfant à charge, versement à la personne qui a acquitté les
frais d’un capital égal à 1 plafond mensuel de la SS.
— Rente éducation : en cas de décès ou d’invalidité 3e catégorie, versement à chaque enfant à charge d’une rente temporaire
égale à 8 % du salaire annuel de référence pour un enfant âgé de
16 ans et moins, 12 % pour un enfant de plus de 16 ans jusqu’à
18 ans (ou 25 ans si étudiant). Le salaire de référence est égal au
salaire brut tranches A, B et C perçu au cours des 12 mois précédents.
— Rente de conjoint : en cas de décès, versement d’une rente
viagère au conjoint survivant égale à 10 % du salaire annuel brut.
◆ Accord du 13-8-99 modifié par avenant du 20-12-99 étendu
par arrêté du 23-2-2000, JO 29-2-2000, complété par avenant
du 4-7-2000 étendu par arrêté du 10-12-2001, JO 19-122001, et modifié en dernier lieu par avenant no 2 du 23-32004 étendu par arrêté du 15-7-2004, JO 25-7-2004 et par
avenant no 3 du 11-7-2005 non étendu, applicable à compter
de sa signature
Classification des emplois
27 Critères classants ■ Cinq critères classants permettent d’attribuer un certain nombre de points pour chaque poste, le total des
points obtenus servant à déterminer le coefficient et le classement du salarié dans la grille.
Degré
Critère 1 – Connaissances requises
1
2
3
4
5
6
7
Critère 2 – Technicité/complexité/polyvalence
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Critère 3 – Responsabilité : autonomie/initiative
1
2
6106
Niveau de connaissances et/ou de capacité
Points
Élémentaires : connaissances de modes opératoires n’exigeant qu’un apprentissage de
courte durée
Professionnelle élémentaire : connaissance pratique de procédures répétitives et séquences de travail standardisées
Professionnelle : connaissance de techniques professionnelles de base ou méthodes
impliquant l’utilisation d’un équipement spécialisé
Professionnelle supérieure : maîtrise de l’application pratique des procédures relatives au
domaine professionnel
Technique ou spécialisée de base : connaissance approfondie d’un domaine technique ou
spécialisé impliquant l’assimilation de savoirs et d’usages complexes
Technique ou spécialisée confirmée : connaissance approfondie d’un domaine technique
ou spécialisé combinant le savoir et une large compréhension de pratiques et d’usages
complexes avec expérience variée
Expertise ou administration supérieure : maîtrise complète de concepts, principes et pratiques acquis après une formation et expérience approfondies
10
Tâches simples répétitives (1 jour d’adaptation max.)
Tâches simples et/ou diversifiées souvent répétitives nécessitant une période d’adaptation de l’ordre de 1 semaine
Tâches simples et/ou diversifiées souvent répétitives nécessitant une période d’adaptation de plus de 1 semaine
Travaux exigeant une connaissance du métier de base, des principes de base d’une installation ou d’un système et nécessitant 3 à 6 semaines d’adaptation
Travaux exigeant des connaissances particulières du produit et/ou équipements d’exploitation et nécessitant une adaptation de 1 à 6 mois
Travaux exigeant une spécialisation pour exécuter des tâches comportant des difficultés
techniques nécessitant une adaptation de 1 à 6 mois.
En plus des caractéristiques du degré 6, prise en compte, dans un secteur déterminé,
d’objectifs à court ou moyen terme avec mise en œuvre de solutions proposées pour les
atteindre
En plus des caractéristiques du degré 6, recherche d’optimisation et prise en compte, dans
un secteur déterminé, d’objectifs à court ou moyen terme avec mise en œuvre de solutions
nouvelles
En plus des caractéristiques du degré 8, prise en compte, dans un secteur déterminé,
d’objectifs à court ou moyen terme avec mise en œuvre de solutions nouvelles dans le
cadre de situations complexes
Collaborateurs de haut niveau amenés à exploiter des informations présentant des difficultés de traitement nécessitant une période d’adaptation de plus de 1 an
Aucune autonomie requise pour occuper l’emploi qui n’offre qu’une faible marge de
manœuvre
Reçoit des consignes simples et précises dont l’application est contrôlée fréquemment
Mise à jour 55/2
(Dated’arrêt
d'arrêtdes
destextes
textes: :11ererseptembre
mai 2007) 2003)
40 (Date
Pour une information plus récente reportez-vous
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
25
40
70
90
120
150
10
20
30
40
55
60
80
100
125
150
5
20
EDITIONS
LEGISLATIVES
Prestataires de services
Degré
3
4
5
6
7
8
9
Critère 4 – Gestion d’une équipe et conseils
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Critère 5 – Communication/contacts/échanges
1
2
3
4
Points
35
50
65
80
110
140
Aucun encadrement ni assistance
Peut apporter une aide ou un conseil
Apporte une aide technique aux autres salariés par sa connaissance professionnelle
Anime ou conseille des salariés de même catégorie
Apporte son savoir-faire avec ou sans responsabilité hiérarchique
Anime ou conseille des salariés de façon permanente et s’assure de la bonne fin des opérations confiées
Anime ou conseille des salariés de catégories inférieures et assure le lien avec d’autres
services
Responsabilité d’une équipe comprenant au moins un autre cadre ou la direction d’un service
Direction ou coordination de plusieurs services pouvant être hétérogènes
10
30
40
55
70
75
170
90
120
150
Peu de contacts professionnels
Contacts répétés et prédéfinis limités à l’équipe et/ou avec des personnes de l’extérieur
Échange d’informations avec d’autres équipes et/ou avec des personnes de l’extérieur
Traiter et utiliser des informations fournies par le groupe de travail, les autres services
et/ou les intervenants extérieurs
Liaison constante avec les autres services de l’entreprise et/ou des personnes de l’extérieur
Coordination et analyse des informations permettant de prendre des décisions et d’en
assurer la diffusion ou l’exécution
Excellente capacité à influencer, motiver et convaincre plusieurs services ou activités
5
6
7
28
Niveau de connaissances et/ou de capacité
Suit des directives ; les opérations effectuées sont contrôlées à intervalles réguliers
Choisit parmi des méthodes préalablement fixées pour atteindre les objectifs fixés
Prend des initiatives dans le cadre de directives générales
Recherche des solutions aux difficultés et propose des moyens
Participe à la définition des directives à faire appliquer
Dans le cadre d’objectifs ou d’un budget, définit ou optimise les moyens à mettre en
œuvre
Définit des objectifs, budgets et orientations
10
20
40
60
80
100
150
Fourchette de correspondance du coefficient ■
Ouvriers et employés
Niveau I
Niveau II
Niveau III
Coeff. 120 (1)
Coeff. 130
Coeff. 140
Coeff. 150
Coeff. 160
Coeff. 170
Coeff. 190
Cotation minimum
45
65
95
125
155
185
245
Cotation maximum
60
90
120
150
180
240
280
Techniciens et AM
Niveau IV
Niveau V
P
Niveau VI
Coeff. 200
Coeff. 220
Coeff. 230
Coeff. 240
Coeff. 250
Coeff. 260
Cotation minimum
285
325
345
365
385
405
Cotation maximum
320
340
360
380
400
420
Niveau VII
Niveau VIII
Niveau IX
Cadres
Coeff. 280
(2)
Coeff. 300
Coeff. 330
Coeff. 360
Coeff. 390
Coeff. 420
Coeff. 450
Coeff. 500
Coeff. 550
Cotation minimum
425
445
470
525
555
590
625
675
725
Cotation maximum
440
465
520
550
585
620
670
720
770
(1) Après 6 mois de travail effectif à compter de la prise effective de fonction, tout salarié doit relever au minimum du coefficient 130.
(2) Pour les cadres, le seuil d’accès au coefficient 280 ne peut être maintenu que pendant 1 an maximum de travail effectif.
29
Liste des emplois repères et coefficients correspondants ■
Filière
Production
Administrative
Commerciale
Production
Administrative
Emplois
SIST
Télésecrétaire [120 (1)], télésecrétaire confirmée (150), télésecrétaire bureautique (160), superviseur (170), responsable de groupes
(200)
Employée de bureau (140), secrétaire (150), aide-comptable (160), secrétaire de direction (190), comptable (220), responsable administratif (330), directeur administratif et/ou financier (420)
Secrétaire commerciale (160), secrétaire commerciale confirmée et commercial base (170), attaché commercial (dom) (animation
d’équipe) et commercial senior (200), directeur commercial (420)
SNCAED
Téléopératrice [120 (1)], téléopératrice (dom) (140), secrétaire standardiste (160), secrétaire standardiste confirmée, secrétaire
volante (dom) et secrétaire bilingue (170), chef d’agence (dom) (200), assistante responsable centre d’affaires (220), secrétaire générale (dom) (280), responsable secteur (330)
Employée de bureau (140), secrétaire (150), aide-comptable (160), secrétaire de direction (190), comptable (220), responsable administratif (330), directeur administratif et/ou financier (390)
er
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
jour(Date
55/2d’arrêt
(Date d'arrêt
des :textes
: 1 mai 2007)
MiseMise
à jourà40
des textes
1er septembre
2003)
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6107
Prestataires de services
Filière
Emplois
Commerciale
Secrétaire commerciale (160), secrétaire commerciale confirmée et commercial base (170), attaché commercial (dom) (animation
d’équipe) et commercial senior (200), directeur commercial (390)
Administrative
Technique
Commerciale
Administrative
Technique
Commerciale
Intendance
Production
Administrative
Gestion de créances
Informatique
Commerciale
Production
Administrative
Technique
Commerciale
Production
Exploitation
Commerciale
Administrative
Production
Formation
Commerciale
Administrative
Technique
Recouvrement de créances
Employée de bureau (120), secrétaire, aide-comptable (130), secrétaire de direction (160), comptable (170), comptable confirmé (200),
responsable administratif ou financier (280), responsable administratif et financier (450)
Recouvrement de créances
Télérecouvreur, secrétaire juridique (150), encaisseur (160), rédacteur (190), responsable des procédures (220), gestionnaire de portefeuille (250)
Téléprospecteur, délégué commercial (150), secrétaire commerciale (160), directeur commercial (360)
Palais des congrès
Employé administratif, secrétaire (140), aide-comptable (160), comptable, secrétaire de direction (190), chef de service [330/390 (2)]
Agent d’exploitation/manutentionnaire (130), magasinier (140), électricien, assistant technique/opérateur (150), machiniste (190),
responsable logistique, technicien opérateur principal (200), opérateur hautement qualifié ou régisseur technique petite structure
[240/250 (2)], régisseur grande structure (250)
Secrétaire commerciale [170/160 (2)], chargé de dossiers [190/170 (2)], chargé de clientèle (190), attaché commercial [230/250 (2)]
chargé d’affaires (300), chef de service [330/390 (2)]
Employé de nettoyage (120), gardien (130), hôtesse standardiste, agent de sécurité (140), chef hôtesse (170)
Information économique et commerciale
Opératrice de saisie (140), enquêteur rédacteur I et II (170/190), assistant technique (superviseur) (250), directeur régional/agence
(330)
Assistante commerciale et comptable (190)
Archiviste (140), opératrice de saisie (150), chargé de clientèle judiciaire/interne (200), superviseur (280), directeur régional opération
gestion créances (360)
Opérateur pupitreur (170), analyste programmeur (200), chef de projet (280)
Assistante commerciale (190), télévendeur (200), consultant commercial (230), directeur régional des ventes (330)
Traduction
Opérateur de PAO (190), assistante de direction (220), traducteur débutante 1er et 2e échelons (230/260), traducteur confirmé (280),
interprète (330)
Employé de bureau (140), secrétaire aide-comptable (160), comptable (200)
Traducteur terminologue, traducteur réviseur (330), chef du service traduction (390), directeur technique (420)
Secrétaire commerciale (160), attaché commercial ou technique (200), directeur commercial (420)
Services d’accueil
Hôte(sse) accueil/standard (120) (3), hôte(sse) événementiel (120) (3), animateur(trice) commercial(e) (120) (3), guide accompagnateur(trice) (160), hôte(sse) polyvalent(e) multisites (160), chef d’équipe (170)
Chargé(e) d’exploitation I (170), chargé(e) de recrutement/formation (170), contrôleur qualité I (170), chargé(e) d’exploitation II (200),
contrôleur qualité II (200), responsable qualité/formation (220), responsable d’exploitation (240), directeur(trice) d’exploitation (360)
Assistant(e) commercial(e) (170), attaché(e) commercial(e) (200), responsable d’agence (240), directeur(trice) commercial(e) (360)
Employé(e) administratif(ve) (130), secrétaire (160), comptable (170), assistant(e) de direction (200), responsable administratif (240),
directeur(trice) administratif(ve) et/ou financier(ère) (420)
Centres d’appels non intégrés
Téléconseiller débutant 0 à 6 mois (120), téléconseiller confirmé 6 à 12 mois (130), téléconseiller confirmé > 12 mois (140), superviseur débutant 0 à 6 mois (160), superviseur confirmé 6 à 12 mois (170), superviseur confirmé > 12 mois (190), chef de projet junior
(200), chef de projet senior (240), responsable production junior (260), responsable production senior (330 à 360)
Formateur interne (190), formateur externe (230), responsable formation (300 à 330)
Attaché commercial (190), responsable clientèle (190 à 300), consultant (260), directeur de clientèle junior (260), consultant confirmé
(300), directeur de clientèle (300), directeur commercial (390 à 420)
Employé de bureau débutant 0 à 6 mois (120), employé de bureau confirmé 6 à 12 mois (130), employé de bureau confirmé > 12 mois
(140), hôtesse standardiste (140), aide-comptable (140 à 160), secrétaire (160), assistant(e) (190), comptable (190), responsable administratif (330 à 360)
Opérateur de saisie (140), hôtesse standardiste (140), monteur/dépanneur en téléphonie (160), gestionnaire d’appels (160 à 200),
analyste programmeur (230), analyste programmeur confirmé (300)
(1) Coeff. 120 pendant la durée de formation (6 mois maximum). Au-delà de cette période, attribution du coefficient 140.
(2) Coeff. en italique résultant de l’avenant du 11-4-2000 étendu par arrêté du 14-11-2000, JO 23-11-2000 (activité de traduction exclue de l’extension).
(3) Coeff. 120 pendant 6 mois effectifs maximum, puis coeff. 130 pendant 12 mois maximum, puis coeff. 140 pendant 18 mois maximum.
◆ Modifiée par avenant du 11-4-2000 étendu par arrêté du 14-11-2000, JO 23-11-2000, par avenant du 20-6-2002 étendu par arrêté
du 21-7-2003, JO 7-8-2003 modifié par avenant du 4-2-2003 non étendu, et par avenant du 20-9-2002 étendu par arrêté du 6-102003, JO 15-10-2003
30 Encaisseurs dans le secteur du recouvrement de
créances et renseignements commerciaux ■ Encaisse toutes
sommes, deniers ou valeurs dans le cadre d’un ordre de mission
reçu de n + 1 et en donne reçu ou quittance ; fait signer toutes
reconnaissances de dettes, moratoires, protocoles ou transactions ;
collecte tous éléments nécessaires à l’identification du débiteur ;
évalue les éléments de solvabilité du débiteur.
◆ Accord du 13-8-99 étendu par arrêté du 23-2-2000,
JO 29-2-2000
Section 9
31
fériés
Salaires, primes et indemnités
Travail de nuit, du dimanche et des jours
os
■ Voir n 11, 18, 21 et 22.
32 Primes de vacances des salariés des centres
d’appels non intégrés ■ Les salariés qui bénéficient d’une
prime de vacances à la date d’extension de l’avenant du
20-6-2002, quel qu’en soit l’origine ou la source juridique, continuent d’en bénéficier.
◆ Avenant du 20-6-2002 étendu par arrêté du 21-7-2003,
JO 7-8-2003
33
Déplacements des cadres ■
1° Petits déplacements : remboursement des frais de transport et
versement d’une indemnité compensatrice si le cadre ne peut
prendre son repas de midi dans les conditions habituelles.
2° Grands déplacements
a) Frais de voyage et indemnité de séjour : prise en charge des
frais effectifs de voyage, de séjour et des frais de transport des
6108
Mise à jour 55/2
(Dated’arrêt
d'arrêtdes
destextes
textes: :11ererseptembre
mai 2007) 2003)
40 (Date
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
EDITIONS
LEGISLATIVES
Prestataires de services
Indemnité de déplacement au moins égale, au 13-2-2006, à 0,22 €
par kilomètre parcouru pour le trajet entre le domicile et le 1er lieu
d’intervention en cas d’utilisation par le salarié d’un véhicule
+ indemnité repas au moins égale, au 13-2-2006, à 7,70 €
lorsqu’ils ne peuvent regagner leur domicile.
◆ Accord du 13-2-2006 étendu par arrêté du 16-4-2007,
JO 22-4-2007, applicable à compter du 1-5-2007 (1er jour du
mois civil suivant la publication au JO de son arrêté d’extension), sans dérogation possible par accord d’entreprise
bagages et remboursement des frais de séjour, de repas et de logement sur états ou suivant un barème.
b) Voyages de détente en cas de déplacement au moins égale à
1 mois :
— déplacement 울 à 300 km : remboursement d’un voyage toutes
les 2 semaines permettant de bénéficier d’un repos équivalent au
repos de fin de semaine ;
— déplacement > à 300 km et < à 1 000 km : alternativement
toutes les 4 semaines, attribution d’un voyage permettant un
congé de détente d’une durée de 1,5 jour habituellement non travaillé et de 2 jours ouvrables précédant ou suivant le jour de repos
hebdomadaire ou un jour férié ;
— déplacement > à 1 000 km : à déterminer dans l’entreprise.
Pendant le congé de détente, seule est maintenue la partie des
frais ou de l’indemnité forfaitaire de séjour correspondant aux
dépenses continuant à être exposées.
Le congé sera pris à la fin du déplacement s’il tombe moins de
2 semaines (4 semaines si le déplacement est > à 300 km) avant la
fin d’une mission.
◆ Avenant cadres, art. 2-4
35
Incidences de la RTT sur les rémunérations ■
Salaires minima : maintien des salaires minima pour les entreprises qui appliquent une RTT jusqu’à 151,67 heures.
Salaires réels.
RTT dans le cadre du dispositif d’aides financières :
— RTT dans le cadre du volet offensif : dans les entreprises de
moins de 20 salariés qui réduisent la durée du travail dans le cadre
du volet offensif de la loi, la réduction du temps de travail
s’effectue sans réduction de la rémunération fixe mensuelle de
base pour les salariés présents dans l’entreprise au jour de l’entrée
en vigueur de la RTT.
— RTT dans le cadre du volet défensif : dans les entreprises de
moins de 20 salariés qui réduisent le temps de travail en vue de
maintenir l’emploi (volet défensif), la rémunération des salariés
peut être réduite pour tenir compte des difficultés économiques de
l’entreprise.
RTT sans aides financières de l’État : hors dispositif d’aides, tout
effet sur les salaires réels et rémunérations ne peut se faire qu’au
niveau de l’entreprise et après accord, soit avec les délégués syndicaux ou, en leur absence avec le salarié mandaté.
34 Frais de représentation des salariés des entreprises de
services d’accueil ■ Prise en charge par l’employeur des frais de
représentation des salariés et notamment :
— les coûts du pressing des tenues de travail fournies, dans la
limite d’un nettoyage tous les 5 jours de travail effectif ;
— les coûts de maquillage, de tenues vestimentaires..., dès lors
qu’ils excèdent les dépenses habituelles du salarié et répondent à
une demande exceptionnelle de l’employeur.
◆ Avenant du 20-9-2002 étendu par arrêté du 6-10-2003,
JO 15-10-2003
REMARQUE
: l’activité de traduction est exclue de l’extension.
Accord du 11-4-2000 étendu par arrêté du 14-11-2000,
JO 23-11-2000, applicable à compter du 24-11-2000, modifié
par avenant du 29-11-2000 étendu par arrêté du 17-10-2001,
JO 27-10-2001
◆
34 a Indemnités de déplacement et de repas des animateurs sous contrat d’intervention ■ Salariés
concernés :
voir no 3.
36 Salaires minima ■ Base 169 h/mois ; base 151,67 h/mois à compter de l’extension de l’accord déposé le 11-8-2005.
Les salaires minima mensuels sont obtenus en multipliant l’indice de rémunération affecté à chaque coefficient par la valeur du point :
Au 1-9-2000 (1)
Coeff.
Au 1-11-2002 (2)
Indice
Mensuel
Annuel
Indice
120
373
7 012,40 F
84 148,80 F
130
382
7 181,60 F
140
393
150
403
160
Mensuel
Annuel
En francs
En euros
En francs
En euros
387
7 391,70 F
1 126,17 €
88 700,40 F
13 514,04 €
86 179,20 F
393
7 506,30 F
1 143,63 €
90 075,60 F
13 723,56 €
7 388,40 F
88 660,60 F
398
7 601,80 F
1 158,18 €
91 221,60 F
13 898,16 €
7 576,40 F
90 916,80 F
403
7 697,30 F
1 172,73 €
92 367,60 F
14 072,76 €
413
7 764,40 F
93 172,80 F
413
7 888,30 F
1 201,83 €
94 659,60 F
14 421,96 €
170
423
7 952,40 F
95 428,80 F
423
8 079,30 F
1 230,93 €
96 951,60 F
14 771,16 €
190
443
8 328,40 F
99 940,80 F
443
8 461,30 F
1 289,13 €
101 535,60 F
15 469,56 €
200
494
9 287,20 F
111 446,54 F
494
9 435,40 F
1 437,54 €
113 224,80 F
17 250,48 €
220
526
9 888,80 F
118 665,60 F
526
10 046,60 F
1 530,66 €
120 559,20 F
18 367,92 €
230
543
10 208,40 F
122 500,80 F
543
10 371,30 F
1 580,13 €
124 455,60 F
18 961,56 €
240
559
10 509,20 F
126 110,40 F
559
10 676,90 F
1 626,69 €
128 122,80 F
19 520,28 €
250
575
10 810,00 F
129 720,00 F
575
10 982,50 F
1 673,25 €
131 790,00 F
20 079,00 €
260
591
11 110,80 F
133 329,60 F
591
11 288,10 F
1 719,81 €
135 457,20 F
20 637,72 €
280
628
11 806,40 F
141 676,80 F
632
12 071,20 F
1 839,12 €
144 854,40 F
22 069,44 €
300
725
13 630,00 F
163 560,00 F
755
14 420,50 F
2 197,05 €
173 046,00 F
26 364,60 €
330
798
15 002,40 F
180 028,80 F
798
15 241,80 F
2 322,18 €
182 901,60 F
27 866,16 €
360
964
18 123,20 F
217 478,40 F
964
18 412,40 F
2 805,24 €
220 948,80 F
33 662,88 €
390
1044
19 627,20 F
235 526,40 F
1044
19 940,40 F
3 038,04 €
239 284,80 F
36 456,48 €
420
1123
21 112,40 F
253 348,80 F
1123
21 449,30 F
3 267,93 €
257 391,60 F
39 215,16 €
450
1374
25 831,20 F
309 974,40 F
1374
26 243,40 F
3 998,34 €
314 920,80 F
47 980,08 €
500
1626
30 568,80 F
366 825,60 F
1626
31 056,60 F
4 731,66 €
372 679,20 F
56 779,92 €
550
1794
33 727,20 F
404 726,40 F
1794
34 265,40 F
5 220,54 €
411 184,80 F
62 646,48 €
er
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
jour(Date
55/2d’arrêt
(Date d'arrêt
des :textes
: 1 mai 2007)
MiseMise
à jourà40
des textes
1er septembre
2003)
Pour une information plus récente reportez-vous
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6109
P
Prestataires de services
Coeff.
Au 1-2-2004 (3)
Au 1-3-2006 (4)
Au 1-1-2007 (5)
Indice
Mensuel
Annuel
Indice
Mensuel
Annuel
Indice
Mensuel
Annuel
120
397
1 175,12 €
14 104,44 €
401
1 215,03 €
14 580,36 €
410
1 254,60 €
15 055,20 €
130
401
1 186,96 €
14 243,52 €
405
1 227,15 €
14 725,80 €
410
1 254,60 €
15 055,20 €
140
405
1 198,80 €
14 385,60 €
408
1 236,24 €
14 834,88 €
412
1 260,72 €
15 128,64 €
150
408
1 207,68 €
14 492,16 €
413
1 251,39 €
15 016,68 €
414
1 266,84 €
15 202,08 €
160
413
1 222,48 €
14 669,76 €
423
1 281,69 €
15 380,28 €
423
1 294,38 €
15 532,56 €
170
423
1 252,08 €
15 024,96 €
443
1 342,29 €
16 107,48 €
443
1 355,58 €
16 266,96 €
190
443
1 311,28 €
15 735,36 €
463
1 402,89 €
16 834,68 €
463
1 416,78 €
17 001,36 €
200
494
1 462,24 €
17 546,88 €
494
1 496,82 €
17 961,84 €
494
1 511,64 €
18 139,68 €
220
526
1 556,96 €
18 683,52 €
526
1 593,78 €
19 125,36 €
526
1 609,56 €
19 314,72 €
230
543
1 607,28 €
19 287,36 €
543
1 645,29 €
19 743,48 €
543
1 661,58 €
19 938,96 €
240
559
1 654,64 €
19 855,68 €
559
1 693,77 €
20 325,24 €
559
1 710,54 €
20 526,48 €
250
575
1 702,00 €
20 424,00 €
575
1 742,25 €
20 907,00 €
575
1 759,50 €
21 114,00 €
260
596
1 764,16 €
21 169,92 €
596
1 805,88 €
21 670,56 €
596
1 823,76 €
21 885,12 €
280
670
1 983,20 €
23 798,40 €
683
2 069,49 €
24 833,88 €
683
2 089,98 €
25 079,76 €
300
798
2 362,08 €
28 344,96 €
813
2 463,39 €
29 560,68 €
813
2 487,78 €
29 853,36 €
330
825
2 442,00 €
29 304,00 €
841
2 548,23 €
30 578,76 €
841
2 573,46 €
30 881,52 €
360
964
2 853,44 €
34 241,28 €
964
2 920,92 €
35 051,04 €
964
2 949,84 €
35 398,08 €
390
1044
3 090,24 €
37 082,88 €
1 044
3 163,32 €
37 959,84 €
1 044
3 194,64 €
38 335,68 €
420
1123
3 324,08 €
39 888,96 €
1 123
3 402,69 €
40 832,28 €
1 123
3 436,38 €
41 236,56 €
450
1374
4 067,04 €
48 804,48 €
1 374
4 163,22 €
49 958,64 €
1 374
4 204,44 €
50 453,28 €
500
1626
4 812,96 €
57 755,52 €
1 626
4 926,78 €
59 121,36 €
1 626
4 975,56 €
59 706,72 €
550
1794
5 310,24 €
63 722,88 €
1 794
5 435,82 €
65 229,84 €
1 794
5 489,64 €
65 875,68 €
(1) Au 1-4-2001 pour les non-adhérents (◆ Accord du 20-9-2000 étendu par arrêté du 21-2-2001, JO 3-3-2001, applicable le 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension). Valeur
du point : 18,80 F. Activité de traduction exclue de l’extension.
(2) Accord du 7-11-2001 étendu par arrêté du 8-10-2002, JO 18-10-2002, applicable le 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension. Valeur du point : 19,10 F (2,91 €). Activité
de traduction exclue de l’extension.
(3) Accord du 4-2-2003 étendu par arrêté du 8-1-2004, JO 20-1-2004, applicable le 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension. Valeur du point : 2,96 €. Activité de traduction
exclue de l’extension.
(4) Accord du 20-6-2005 étendu par arrêté du 3-2-2006, JO 11-2-2006, applicable le 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension. Valeur du point : 3,03 €. Activité de traduction
exclue de l’extension.
(5) Recommandation patronale de la FIGEC, du SNCAED, du SNPA, des SIST, du SP2C et du SORAP du 22-11-2006. Valeur du point : 3,06 €.
37
Commerciaux en charge de clientèle ■ Garantie annuelle de rémunération (base 169 h/mois).
Pour les commerciaux (coeff. 욷 280) en charge de clientèle, dont une partie de la rémunération est variable, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération.
Cette grille permet de diminuer la rémunération mensuelle de 10 % tout en assurant une rémunération annuelle calculée comme suit :
rémunération mensuelle minimale (v. no 36) × 12, majorée de 10 %.
Coefficient
280
300
330
360
390
420
450
500
550
Rémunération
mensuelle
10 456,20 F
12 071,25 F
13 286,70 F
16 050,60 F
17 382,60 F
18 697,95 F
22 877,10 F
27 072,90 F
29 870,10 F
Garantie annuelle
153 357,60 F
177 045,00 F
194 871,60 F
235 408,80 F
254 944,80 F
274 236,60 F
335 530,80 F
397 069,20 F
438 094,80 F
Écart annuel garanti
13 941,60 F
16 095,00 F
17 715,60 F
21 400,80 F
23 176,80 F
24 930,60 F
30 502,80 F
36 097,20 F
39 826,80 F
38 Rémunération des encaisseurs dans le secteur
du recouvrement de créances et renseignements commer-ciaux ■ Fixée à 6 800 F bruts au 1-3-2000. Un intéressement ou une commission, devant faire l’objet d’un accord écrit,
peuvent être alloués en contrepartie d’objectifs.
Avis d’interprétation no 1 du 4-7-2001 : attribution de la rémunération minimale mensuelle du coefficient 160.
◆ Accord du 13-8-99 étendu par arrêté du 23-2-2000,
JO 29-2-2000 ◆ Avis d’interprétation no 1 du 4-7-2001 étendu
par arrêté du 7-2-2003, JO 19-2-2003 à l’exclusion de l’activité de traduction
Pages 6111 et 6112 réservées
6110
Mise à jour 55/2
(Dated’arrêt
d'arrêtdes
destextes
textes: :11ererseptembre
mai 2007) 2003)
40 (Date
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