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Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MMES et MM les Directeurs - des Caisses Primaires d'Assurance Maladie - des Caisses Générales d'Assurance Maladie (pour attribution) Date : 25/06/91 Origine : DGR Réf. : DGR n° 2643/91 Plan de classement : 256 65 Objet : Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 - Couverture sociale des bénéficiaires du R.M.I. La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités pratiques des nouvelles procédures de prise en charge et de radiation au régime 825 d'assurance personnelle. Pièces jointes : Liens : Com.circ DGR Com.circ DGR Date d'effet : 2321/8 9 2471/9 0 AC 17/89 CNAF Date de Réponse : 42.79.32.05 - 42.79.32.05 Téléphone : @ Direction de la Gestion du Risque 25/06/91 MMES et MM les Directeurs - des Caisses Primaires d'Assurance Maladie - des Caisses Générales d'Assurance Maladie (pour attribution) Origine : DGR N/Réf. : 2643/91 Objet : Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 - Couverture sociale des bénéficiaires du R.M.I. L'article 45 de la loi du 1er décembre 1988 relative au R.M.I. a prévu l'affiliation obligatoire au régime de l'assurance personnelle d'allocataires dépourvus de couverture en assurance maladie. L'efficacité de cette disposition impliquait de détecter les bénéficiaires potentiels de l'assurance personnelle dès leur demande de R.M.I. et de leur assurer une ouverture immédiate des droits à prestations. Pour ce faire, des procédures concernant la transmission des informations nécessaires entre organismes ont été mises en place en accord avec le Ministère et la C.N.A.F. (circulaire CNAMTS du 8 Mars 1989). En raison de dysfonctionnements observés dans les circuits, une circulaire conjointe CNAMTS-CNAF destinée à réactiver les procédures vous a été adressée le 28 mars 1990. 1. Cette circulaire a permis d'améliorer les relations entre les différents intervenants, facilitant ainsi l'instruction des demandes d'adhésion à l'assurance personnelle des RMIstes. L'affiliation intervenue, certains problèmes d'absence de signalement de fin de droits au R.M.I. ont été constatés. Une enquête effectuée en novembre dernier auprès de quelques C.P.A.M. sur ce sujet a confirmé l'existence de dysfonctionnements dans les procédures actuelles de fin de droit. La C.N.A.M.T.S. a saisi la C.N.A.F. de cette question et il a été envisagé de revoir les circuits pour remédier à cette situation. Parallèlement, l'attention du Ministère a été appelée sur la vive croissance des effectifs d'allocataires du R.M.I., assurés personnels. Des études menées dans deux départements, sous la conduite de la Délégation Interministérielle au R.M.I., ont conclu qu'il était nécessaire de procéder à certains ajustements concernant les procédures d'ouverture et de fin d'affiliation au régime 825. Vous trouverez ci-jointe (annexe 1), la circulaire du 26 février 1991 adressée aux Préfets de Département, qui m'a été transmise par la Direction de la Sécurité Sociale et relative à l'assurance personnelle et à la couverture complémentaire en assurance maladie des bénéficiaires du R.M.I. L'annexe A de la circulaire ministérielle expose les modifications à apporter aux procédures d'ouverture et de fin d'affiliation au régime 825. La présente circulaire a pour objet d'apporter des précisions quant à la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions. Certaines peuvent être appliquées immédiatement tant sur le flux des nouveaux dossiers que sur le stock. D'autres feront l'objet d'instructions complémentaires ultérieurement. 1. - LES MESURES A METTRE EN OEUVRE IMMEDIATEMENT Il a été constaté que les affiliations au régime 825 n'étaient pas toujours effectuées à bon escient. Afin d'éviter que les allocataires qui détiennent un droit à l'assurance maladie, en qualité d'assuré ou d'ayant droit, ne soient inutilement affiliés à l'assurance personnelle, il est rappelé aux C.P.A.M., qu'elles doivent impérativement, avant de procéder à l'affiliation, rechercher s'il n'existe pas une possibilité d'ouverture de droit à un autre titre. 2. 1.1 - La recherche des droits en qualité d'assuré Tous les motifs possibles d'ouverture de droit doivent être examinés. La situation au regard du chômage nécessite un examen particulier. 1.11 - La validation des droits au titre du chômage Je rappelle que les dispositions de l'article L. 311-5 3ème alinéa prévoient deux étapes dans la couverture sociale du chômeur qui cesse d'être indemnisé : - une période de maintien systématique de l'ensemble des droits pendant 12 mois (au titre du 1er alinéa de l'article L. 311-5), - des périodes de maintien de droits aux seules prestations en nature pendant 6 mois renouvelles pour l'assuré qui déclare être à la recherche d'un emploi (au titre du 3ème alinéa de l'article L. 311-5). Cette condition implique nécessairement un suivi rigoureux. A défaut d'avoir systématisé ce suivi, il est demandé aux Caisses Primaires de rétablir le droit des intéressés au titre de la protection sociale prévue à l'article L. 311-5 3ème alinéa pour toutes les personnes dont l'indemnisation au titre du chômage remonte à moins de deux ans. Au besoin, il conviendra d'interroger les ASSEDIC du département pour obtenir les renseignements indispensables sur la situation des intéressés. 1.12 - La recherche des droits en qualité d'ayant droit Il est prévu que la C.A.F. communique à la C.P.A.M., la composition du foyer R.M.I. pour chaque membre (nom, prénom, date de naissance ainsi que le lien de parenté avec l'allocataire). Mais cette notification de la C.A.F. ne recense pas l'ensemble des situations donnant la qualité d'ayant droit et notamment celle de concubin. Elle sera donc complétée des mentions relatives au concubinage, divorce, décès si l'événement remonte à moins d'un an. 3. 1.2 La prise en charge de la cotisation par la C.A.F. A titre transitoire et dans l'attente de textes modificatifs, le Gouvernement a décidé de faire prévaloir systématiquement la prise en charge de la cotisation à l'assurance personnelle par la C.A.F. lorsque le titulaire du R.M.I. est bénéficiaire de prestations familiales. La procédure de prise en charge s'effectue sans examen des ressources puisque la solution de la prise en charge totale a été retenue pour éviter la complexité de la prise en charge conjointe, CAF - Département. Une lettre ministérielle du 4 avril 1991 (annexe 2) prévoit que ces dispositions doivent être mises en oeuvre pour toute cotisation due au titre d'une période postérieure au 1er janvier 1991. Dès lors, sont également visés les bénéficiaires du R.M.I., déjà affiliés à l'assurance personnelle, avec prise en charge des cotisations par la C.A.F. avant la date d'ouverture du droit du R.M.I. Ces assurés doivent figurer au fichier de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sous le code régime 880. 1.3 - Les mesures relatives à la fin de la prise en charge des cotisations par le département Ces mesures visent à la fois le flux et le stock. La circulaire ministérielle du 21 mars 1990 précise les règles à observer sur les questions de la fin du droit au R.M.I. et celle des droits connexes. Il est prévu que pour éviter de prolonger au-delà du terme normal la prise en charge des cotisations par le département (régime 825), l'organisme payeur du R.M.I. signale tous les mois à la C.P.A.M. et au département les allocataires assurés au régime 825 : - dont le droit au R.M.I. a pris fin, - ou dont les revenus d'activité du trimestre de référence sont supérieurs à 200 heures de travail valorisées au SMIC net, présumant un droit à l'assurance maladie du fait de cette activité. Il convient donc de désigner deux types de situations : 4. 1.31 - La personne cesse de bénéficier du R.M.I., sans devenir assuré obligatoire ou ayant droit : Conformément à l'article 45 de la Loi du 1er décembre 1988, la prise en charge de plein droit de la cotisation d'assurance personnelle est maintenue jusqu'à ce que l'aide sociale du département ait statué dans les conditions de droit commun. Dès lors, la procédure prévue par la circulaire C.N.A.M.T. - D.G.R. du 8 mars 1989 continue de s'appliquer. Les assurés concernés restent affiliés à l'assurance personnelle - régime 825. Dans l'attente d'une modification des programmes par les services informatiques, il est demandé aux C.P.A.M. de prévoir un classement particulier de ces dossiers afin de pouvoir les recenser. 1.32 - Le bénéficiaire du R.M.I. relève d'un régime obligatoire Dans ce cas, la radiation du régime de l'assurance personnelle doit intervenir. La circulaire ministérielle du 26 février 1991 prévoit qu'à titre dérogatoire et dans l'attente d'un prochain décret, les Caisses Primaires doivent reclasser au régime général tout allocataire de R.M.I., ayant indiqué sur la déclaration trimestrielle de ressources adressée à la C.A.F. des revenus d'activité égaux ou supérieurs à l'équivalent de deux cents heures payées au SMIC. Les instructions ministérielles du 18 avril 1991 (annexe 3) indiquent que les bénéficiaires du R.M.I. qui auront fait une déclaration en ce sens seront présumés avoir effectué 200 heures de travail salarié et s'ouvriront, de plein droit, le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité, par référence aux dispositions du 2ème de l'article R. 313-2 du Code de la Sécurité Sociale. Compte tenu des caractéristiques de cette population et à titre exceptionnel, les caisses ne devront pas réclamer aux assurés les pièces justificatives concernant la durée d'activité salariée exercée ou le montant des cotisations acquitté. Ces dispositions s'appliquent dès maintenant pour le flux. La même procédure de reclassement devra intervenir pour la remise à niveau des fichiers C.A.F. et C.P.A.M. 5. 2- REGULARISATION DE LA SITUATION ANTERIEURE Actuellement, la C.P.A.M. adresse à la C.A.F. la notification d'affiliation à l'assurance personnelle - RMI, et la C.A.F. enregistre l'information dans son fichier, afin de pouvoir signaler à la C.P.A.M. les renouvellements et les fins de droit aux R.M.I., ainsi que les 200 heures d'activité dans le trimestre de référence. Une comparaison effectuée sur quelques départements entre les effectifs correspondant d'après les C.A.F. et le nombre d'assurés personnels d'après les C.P.A.M. a révélé des écarts entre les deux sources, très variables. Il est donc apparu nécessaire de réaliser une remise à niveau de l'information dans les fichiers des C.A.F. à partir d'informations fournies par les C.P.A.M. Une comparaison sera effectuée entre le stock des assurés personnels affiliés par les C.P.A.M. au régime 825 et celui des bénéficiaires du R.M.I., assurés personnels des C.A.F., selon des modalités qui vous seront précisées ultérieurement. Des instructions complémentaires vous seront donc adressées dès que les autorisations nécessaires auront été données. Le Directeur Gilles JOHANET P.J. : *Circulaire ministérielle n° 91-2 du 26 février 1991* *Lettre ministérielle n°495/91 du 4 avril 1991* *Lettre ministérielle du 18 avril 1991*