accident du travail
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NOTE JURIDIQUE ACCIDENT Dernière mise à jour le 30 décembre 2015 ACCIDENT DU TRAVAIL L’accident du travail est celui survenu au salarié, par le fait ou à l’occasion du travail. Il est caractérisé par un événement à une date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail. Il doit, quelle qu’en soit la cause, faire l’objet d’une déclaration par l’employeur. L’ETT doit ainsi déclarer à la caisse, sous peine de sanctions pénales et/ou civiles, tous les accidents, même si elle entend les contester. Dans ce cas, elle doit formuler des réserves motivées pour que celles-ci soient prises en compte par la caisse. La caisse doit instruire la déclaration, informer l’employeur sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et notifier sa décision sur le caractère professionnel ou non de l’accident. Le défaut d’information de l’employeur, par la caisse, au cours de la procédure d’instruction de la déclaration lui permet toutefois de récupérer les sommes qu’elle a versées en cas de décision définitive rendue en matière de faute inexcusable. Cette mesure est applicable aux actions en reconnaissance de faute inexcusable introduites devant le TASS à compter du 1er janvier 2013. Depuis le 1er janvier 2014, le taux de cotisation AT/MP est calculé uniquement sur la base des coûts moyens. Les montants des coûts moyens sont fixés chaque année par grands secteurs d’activité, selon le type de prestations et la gravité des sinistres. Les Carsat ont la possibilité d’imposer aux entreprises des cotisations supplémentaires, qui se traduisent par une majoration de leur taux de cotisation pour tenir compte des risques exceptionnels qu’elles présentent ou de l’inobservation des mesures de prévention. TEXTES DE REFERENCE : Arrêté du 21 décembre 2015 Arrêté du 21 décembre 2015 Arrêté du 1er décembre 2015 (coûts moyens 2016) Décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014 Circulaire DSS n° 2011/116 du 5 avril 2011 Circulaire DSS n° 2011/17 du 18 janvier 2011 Arrêté du 9 décembre 2010 Décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 Circulaire DSS n° 2009-267 du 21 août 2009 Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 Arrêté du 17 octobre 1995 Arrêté du 16 octobre 1995 Décret n° 92-558 du 25 juin 1992 30 décembre 2015 1 ACCIDENT Sommaire Fiche 1 Déclarations obligatoires....................................................................................... 5 I. Accident du travail et accident de trajet .......................................................................................6 A. Déclarations du salarié ...................................................................................................................6 1. Déclaration à l’ETT................................................................................................................... 6 2. Déclaration à l’EU .................................................................................................................... 6 3. Déclaration à la CPAM ............................................................................................................. 6 B. Déclarations de l’EU .......................................................................................................................6 C. Déclaration de l’ETT .......................................................................................................................6 D. Imprimés à utiliser ..........................................................................................................................7 1. Déclaration d’accident par l’ETT .............................................................................................. 7 2. Délivrance de la feuille d’accident ............................................................................................ 7 3. Délivrance d’une attestation de salaires .................................................................................. 7 4. Déclaration d’accident par l’EU ................................................................................................ 7 E. Paiement du jour de l’accident .......................................................................................................8 F. Paiement par la CPAM ...................................................................................................................8 II. Maladie professionnelle .................................................................................................................8 A. Déclaration du salarié.....................................................................................................................8 B. Délai ...............................................................................................................................................9 C. Point de départ du délai .................................................................................................................9 D. Conditions à remplir .......................................................................................................................9 III. Rechute ..........................................................................................................................................10 A. Définition ......................................................................................................................................10 B. Déclaration ...................................................................................................................................10 IV. Sanctions .......................................................................................................................................10 A. Sanctions pénales ........................................................................................................................10 B. Sanctions civiles ...........................................................................................................................11 1. En faveur des caisses ............................................................................................................ 11 a. Vis-à-vis de l’ETT .............................................................................................................. 11 b. Vis-à-vis de l’EU ................................................................................................................ 12 2. En faveur de la victime ........................................................................................................... 12 Fiche 2 Tarification.............................................................................................................13 I. Règles de tarification ...................................................................................................................14 A. Détermination de l’activité ............................................................................................................14 B. Détermination du taux ..................................................................................................................14 1. Notion d’établissement ........................................................................................................... 14 2. Application d’un taux unique .................................................................................................. 14 C. Calcul de l’effectif .........................................................................................................................15 II. Modalités de tarification ...............................................................................................................15 A. Dispositions propres à tous les départements (hors Alsace-Moselle) .........................................16 1. Tarification collective .............................................................................................................. 16 2. Tarification mixte .................................................................................................................... 16 3. Tarification individuelle ........................................................................................................... 16 a. Calcul du taux brut ............................................................................................................ 16 b. Une majoration trajet ......................................................................................................... 17 c. Une majoration pour charges............................................................................................ 18 4. Limitation des variations de taux ............................................................................................ 18 5. Tarification des établissements nouveaux ............................................................................. 18 9 janvier 2013 2 ACCIDENT 6. Notification à la Carsat de la nature des risques ................................................................... 19 B. Dispositions propres aux départements d’Alsace-Moselle ..........................................................19 1. Notion d’établissement ........................................................................................................... 19 2. Calcul de l’effectif ................................................................................................................... 19 a. Tarification collective ......................................................................................................... 20 b. Tarification individuelle ...................................................................................................... 20 c. Tarification mixte ............................................................................................................... 20 d. Limite de variation des taux .............................................................................................. 20 III. Opérations de tarification ............................................................................................................21 A. Tenue des comptes employeurs ..................................................................................................21 1. Etablissement du compte ....................................................................................................... 21 2. Contenu .................................................................................................................................. 21 3. Vérification du compte AT/MP ............................................................................................... 21 B. Notification du taux de cotisation .................................................................................................21 1. Notification par la CARSAT .................................................................................................... 21 2. Date de la notification............................................................................................................. 22 a. Taux mixte ou individuel ................................................................................................... 22 b. Taux collectif ..................................................................................................................... 22 3. Forme de la notification .......................................................................................................... 22 C. Contestations – Voies de recours ................................................................................................23 Fiche 3 Partage du coût des accidents du travail ............................................................24 I. Règles de partage du coût ...........................................................................................................25 A. Modalités du partage du coût .......................................................................................................25 1. Entreprise en tarification mixte ou individuelle ....................................................................... 25 2. Entreprise en tarification collective ........................................................................................ 25 B. Modalités d’application du partage du coût ..................................................................................25 II. Echanges d’information ...............................................................................................................26 A. Entreprise de travail temporaire ...................................................................................................26 B. Entreprise utilisatrice ....................................................................................................................26 III. Contentieux ...................................................................................................................................26 Fiche 4 Cotisations supplémentaires ...............................................................................27 I. Procédure d’imposition par les Carsat des cotisations supplémentaires .............................28 A. Après injonction préalable ............................................................................................................28 1. Montant minimal de la cotisation supplémentaire .................................................................. 28 2. Majoration automatique de la cotisation supplémentaire....................................................... 28 a. Montant porté à 50 % ........................................................................................................ 28 b. Montant porté à 200 % ...................................................................................................... 28 c. Notification ........................................................................................................................ 29 d. Recours de l’employeur .................................................................................................... 29 B. Sans injonction préalable .............................................................................................................29 1. Situations graves de risque exceptionnel .............................................................................. 29 a. Situations concernées ....................................................................................................... 29 b. Notification ........................................................................................................................ 30 2. Récidive ................................................................................................................................. 30 a. Montant porté à 50 % ........................................................................................................ 30 b. Montant porté à 200 % ...................................................................................................... 30 c. Notification ........................................................................................................................ 30 d. Recours de l’employeur .................................................................................................... 30 II. Procédure de notification par les Carsat des injonctions ........................................................31 A. Forme et contenu de l’injonction ..................................................................................................31 B. Information des représentants du personnel ...............................................................................31 C. Voie de recours ............................................................................................................................31 30 décembre 2015 3 ACCIDENT 1. Recours de l’employeur ......................................................................................................... 31 2. Décision de la Direccte .......................................................................................................... 32 Annexe 1 Taux des cotisations accidents du travail pour 2016 .....................................................33 Annexe 2 Instruction contradictoire des déclarations d’AT/MP, des rechutes et notification de la décision de la CPAM ........................................................................................................................34 Annexe 3 Barème 2016 des coûts moyens applicable aux ETT .....................................................39 Annexe 4 Tableaux récapitulatifs du contentieux ............................................................................40 Annexe 5 Tableaux des maladies professionnelles 57, 97 et 98 ....................................................43 30 décembre 2015 4 ACCIDENT Fiche 1 Déclarations obligatoires L’accident du travail nécessite le respect d’un certain nombre de formalités administratives. L’ETT doit déclarer tout accident porté à sa connaissance, sauf en cas de maladie professionnelle ou de rechute, où la déclaration incombe au salarié. I. Accident du travail et accident de trajet II. Maladie professionnelle III. Rechute IV. Sanctions 5 août 2010 5 ACCIDENT I. Accident du travail et accident de trajet A. Déclarations du salarié 1. Déclaration à l’ETT Un salarié intérimaire victime d’un accident doit, dans la journée où l’accident s’est produit et au plus tard, dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’ETT. Si la déclaration n’est pas faite sur le lieu de l’accident, elle doit être envoyée par lettre recommandée (art. R. 441-2 CSS). Par ailleurs, le salarié intérimaire doit respecter les prescriptions du médecin traitant, se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical de la CPAM, respecter les heures de sortie autorisées et s’abstenir de toute activité non autorisée (art. L. 323-6 CSS). 2. Déclaration à l’EU Un salarié intérimaire victime d’un accident doit en faire la déclaration à l’EU, dans les 24 heures par lettre recommandée, si elle n’a pas été faite sur les lieux de l’accident (art. R. 412-1 et L. 412-4 CSS). 3. Déclaration à la CPAM En l’absence de déclaration par l’ETT, la victime (ou ses représentants) peut faire la déclaration directement à la CPAM dont elle relève jusqu’à l’expiration de la 2ème année qui suit l’accident (art. L. 441-2 al. 2 CSS). Dans ce cas, la caisse est tenue, dès réception de la déclaration, d’en adresser un double à l’ETT à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’ETT peut émettre des réserves motivées (cf. annexe 2 – Procédure d’instruction des AT/MP) Un double de cette déclaration est également adressé au médecin du travail (art. R. 441-11 al. 2 CSS). B. Déclarations de l’EU L’EU a l’obligation d’informer, dans le délai de 24 heures, par lettre recommandée, de tout accident dont a été victime un salarié mis à sa disposition (art. L. 412-4 et R. 412-2 CSS) : - l’ETT, le service prévention, l’inspecteur du travail. C. Déclaration de l’ETT L’ETT doit déclarer à la CPAM de la victime (art. L. 441-2 CSS), par LRAR dans les 48 heures, non compris les dimanches et les jours fériés, tout accident (travail ou trajet) dont elle a connaissance, même bénin (art. R. 441-3 CSS). Si l’ETT ne dispose pas de tous les éléments pour remplir la déclaration, elle doit la compléter au plus tôt par une déclaration complémentaire. 5 août 2010 6 ACCIDENT Le délai ne commence à courir qu’à compter du jour où l’employeur ou son préposé a connaissance de l’accident. En cas de contestation, c’est à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a bien adressé la déclaration dans les délais. L’ETT doit déclarer tout accident, même si elle entend le contester. Dans ce cas, elle doit formuler des réserves motivées lors de l’établissement de la déclaration (art. R. 441-11 CSS). Ces réserves doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Toutefois, l’absence de réserves sur la déclaration ne vaut pas reconnaissance tacite de la part de l’employeur du caractère professionnel de l’accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite (Cass. Soc. 06/12/01). Les réserves ne seront plus recevables après notification par la CPAM de sa décision sur le caractère professionnel de l’accident (cf. Annexe 2 – Procédure d’instruction des AT/MP). D. Imprimés à utiliser 1. Déclaration d’accident par l’ETT La déclaration doit être faite au moyen d’un formulaire fourni par les caisses (CERFA n° 14463*01) 1. 2. Délivrance de la feuille d’accident L’ETT est tenue de délivrer à la victime une feuille d’accident (CERFA n° 11383 *02) nécessaire à la gratuité des soins et désignant la CPAM chargée du versement des prestations (art. L. 441-5 CSS). Toutefois, la remise de la feuille n’entraîne pas de plein droit la prise en charge de l’indemnisation au titre des AT (art. R. 441-8 CSS). En cas de déclaration de maladie professionnelle, cette feuille est remise à la victime par la CPAM (art. R. 461-6 al. 2 CSS). 3. Délivrance d’une attestation de salaires L’ETT est tenue de remettre une attestation de salaires (CERFA n° 11137*03) à la CPAM, lorsque l’accident entraîne un arrêt de travail (art. R. 441-4 CSS). Ce document est adressé en même temps que la déclaration d’accident ou au moment de l’arrêt de travail, si celui-ci est postérieur. La CPAM peut demander à l’ETT et à la victime (ou ses ayants droit) tous renseignements complémentaires qu’elle juge utiles. En cas de déclaration de maladie professionnelle, cette attestation est remise par l’ETT à la victime pour être annexée à sa déclaration. 4. Déclaration d’accident par l’EU L’EU doit adresser une information préalable à la déclaration d’accident du travail (CERFA n° 60.3741) concernant l’AT dont a été victime un salarié mis à sa disposition par une ETT (cf. B. ci-dessus). 1 Ce nouveau modèle de formulaire de DAT, fixé par un arrêté du 13 décembre 2011, doit être utilisé depuis le 1er janvier 2012. Toutefois, la version papier peut encore être utilisée. 30 décembre 2015 7 ACCIDENT E. Paiement du jour de l’accident La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit est intégralement à la charge de l’employeur (art. L. 433-1 al. 1 CSS), qu’il s’agisse d’un accident du travail ou d’un accident de trajet (ce dernier étant assimilé à un accident du travail). Le salaire à verser ne doit pas nécessairement être celui d’une journée entière de travail. Il doit correspondre à celui que la victime aurait perçu et selon l’horaire qu’elle aurait dû effectuer cette journée-là. La journée de travail correspond à celle au cours de laquelle a débuté le travail, quelle que soit l’heure de l’accident. En cas de travail de nuit, si l’AT survient le lendemain du jour où a démarré le travail, seule la journée au cours de laquelle la victime a démarré son travail est dû. A titre d’exemple, un salarié travaille du lundi 22 h au mardi 4 h : - si l’accident survient le lundi à 23 h, cette journée est à la charge de l’employeur, celle du mardi est à la charge de la CPAM si l’accident survient le mardi à 2h30, la journée du lundi est à la charge de l’employeur, celle du mardi est à la charge de la CPAM F. Paiement par la CPAM Les indemnités journalières sont versées par la CPAM à partir du 1er jour qui suit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, sans distinction entre les jours ouvrables, les dimanches et les jours fériés (art. L. 433-1 al. 2 CSS). II. Maladie professionnelle A. Déclaration du salarié La déclaration de maladie professionnelle (DMP) est effectuée par la victime elle-même (ou ses ayants droit) et transmise à la CPAM dont elle relève, au moyen du formulaire (CERFA n° 11138*02) (art. R. 441-11 al. 4 CSS). Doivent également être transmis avec la DMP, 2 exemplaires du certificat médical initial (art. L. 461-5 al. 3 CSS). L’ETT n’a donc aucune déclaration à faire au titre d’une maladie professionnelle. Toutefois, dès réception de la déclaration, la CPAM doit en adresser un double à l’ETT à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’ETT peut émettre des réserves motivées. A défaut de réception par l’ETT du double de la déclaration, la décision de prise en charge par la CPAM lui sera inopposable, c’est-à-dire que le coût des prestations litigieuses ne sera pas imputé à son compte employeur pour le calcul de son taux de cotisation AT/MP (cf. Annexe 2 - Procédure d’instruction des AT/MP). La CPAM doit adresser également un double de la déclaration au médecin du travail. 5 août 2010 8 ACCIDENT B. Délai La DMP doit être faite dans le délai de 15 jours à compter de la cessation du travail liée à la maladie déclarée (art. L. 461-5 et R. 461-5 al. 1er CSS). Ce délai de 15 jours est porté à 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des modifications et adjonctions dans les tableaux de maladies professionnelles, lorsque la maladie a fait antérieurement l’objet d’une première constatation médicale. C. Point de départ du délai Le salarié peut faire valoir son droit à réparation dans un délai de 2 ans, soit à compter de : - - la date à laquelle il est informé, par certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Dans cette situation, le point de départ du délai de prescription est celui de la date du certificat médical informant le salarié de l’origine professionnelle de son accident (Circ. DSS n° 2000/45 du 26 janvier 2000). la date de cessation du travail due à la maladie, lorsqu’il est déjà informé qu’elle présente un lien avec son travail, la cessation du paiement des indemnités journalières. Dans le cas particulier des salariés victimes de l’amiante (ou de leurs ayants droit), ils peuvent demander la réouverture de leurs droits à prestations, indemnités et majoration à tout moment. D. Conditions à remplir Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que la maladie dont est victime un salarié soit présumée d’origine professionnelle (art. L. 461-1 CSS), c’est-à-dire que la preuve du lien de causalité effectif entre la maladie et le poste de travail occupé n’aura pas à être apportée : - - - être atteint d’une maladie désignée dans un tableau (cf. Annexe 4 - Tableaux de maladies professionnelles 57, 97 et 98). La maladie, constatée par certificat médical, doit avoir été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. avoir été exposé, dans le délai d’exposition, aux agents ou aux risques décrits dans ce tableau. Chaque tableau énumère à titre limitatif ou à titre indicatif les travaux ou agents susceptibles de provoquer les maladies ouvrant droit à réparation au titre des maladies professionnelles. Le tableau peut également fixer une durée minimale d’exposition au risque. Dans tous les cas, l’exposition au risque doit être habituelle. constatation de la maladie au moyen du certificat médical, soit pendant l’exposition au risque, soit au plus tard dans le délai limite de prise en charge prévu au tableau. Il s’agit du délai limite dans lequel, après la cessation d’exposition au risque, la maladie doit se révéler et faire l’objet d’une constatation médicale. Si le délai est dépassé, la maladie ne pourra être prise en charge directement au titre du tableau. Une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être également reconnue d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 % (art. L. 461-1 al. 4 et R. 461-8 CSS). 5 août 2010 9 ACCIDENT III. Rechute A. Définition La rechute se définit comme toute modification de l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure (art. L. 443-1 CSS). La rechute suppose soit une aggravation de la lésion initiale, soit l’apparition d’une lésion résultant de l’accident ou de la maladie initiale. B. Déclaration La déclaration au titre de la rechute est faite par la victime elle-même à la CPAM dont elle relève, avec les justifications nécessaires à l’appui de sa demande (art. R. 443-4 CSS). L’ETT n’a donc aucune déclaration à faire au titre d’une rechute. Toutefois, le double de la demande de reconnaissance d’une rechute d’un accident de travail doit être envoyé par la CPAM à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’ETT peut alors émettre des réserves motivées (art. R. 441-11 al. 3 CSS) (cf. Annexe 2 - Procédure d’instruction des AT/MP). IV. Sanctions Des sanctions pénales et/ou civiles sont encourues, selon les cas, par l’ETT et par l’EU, dans les situations suivantes : - déclaration tardive, fausse déclaration ou absence de déclaration d’un accident du travail, - défaut de remise de la feuille d’accident, - indication erronée sur les attestations de salaires ayant pour conséquence une majoration des IJ, - fausse déclaration sur le lieu ou les circonstances d’un accident du travail ou de trajet dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’AT/MP, - fausse déclaration sur la déclaration d’accident du travail ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues au titre des AT/MP. A. Sanctions pénales L’amende est de 750 € et de 1 500 € en cas de récidive dans l’année (art. R. 471-3 CSS). L’EU qui ne déclare pas un accident du travail est passible des mêmes peines d’amende (art. R. 471-4 CSS). Les inspecteurs du travail sont habilités à constater les infractions, qui se prescrivent au bout d’un an (art. L. 8112-2 CT). 9 janvier 2013 10 ACCIDENT Le défaut de conservation des copies des déclarations d’accident du travail faites à la CPAM est puni d’une amende de 750 € pour les personnes physiques et de 3 750 € pour les personnes morales (art. R. 4741-3 CT). Le délai de conservation est fixé à 5 ans (art. D. 4711-3 al. 2 CT). Par ailleurs, toute déclaration frauduleuse tendant à faire obtenir le bénéfice de prestations non dues est punie d’une amende de 5 000 € (art. L. 114-13 CSS). B. Sanctions civiles 1. En faveur des caisses a. Vis-à-vis de l’ETT La caisse primaire peut poursuivre auprès de l’ETT le remboursement intégral des dépenses exposées à l’occasion de l’accident (art. L. 471-1 al. 2 CSS), outre le versement d’une pénalité administrative 2 (art. L. 162-1-14 CSS), dans les situations suivantes : - indications erronées sur les attestations de salaires, défaut de remise de la feuille d’accident, déclaration tardive, fausse déclaration sur la déclaration d’accident du travail qui a pour objet de minorer le montant des cotisations AT/MP. Les directeurs des Carsat ont également la possibilité de prononcer cette pénalité financière dans le cas de fausse déclaration sur la déclaration d’accident du travail qui a pour objet de minorer le montant des cotisations AT/MP (art. R. 147-1 IV. nouveau CSS) Lorsqu’une personne étrangère travaille ou a travaillé pour le compte d’un employeur, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France, la caisse recouvre auprès de cet employeur le remboursement de la totalité des dépenses qu’elle supporte pour cette personne au titre des AT. L’employeur d’un étranger est également passible de la pénalité administrative visée cidessus (art. L. 471-1 al. 3 CSS). En cas de travail dissimulé, la caisse peut également recouvrer auprès de l’employeur la totalité des frais qu’elle a supportés à la suite d’un AT. L’employeur est également passible de la pénalité administrative visée ci-dessus (art. L. 471-1 al. 3 CSS). Par ailleurs, en cas d’envoi tardif de la déclaration, les tribunaux peuvent contrôler la proportionnalité de la sanction pécuniaire à l’importance de l’infraction commise et moduler son montant (Cass. civ. 8 avril 2010 n° 09-11232, 08-20906 et 08-20806). La CPAM n’est donc plus seule à fixer le montant de la sanction prise à l’encontre de l’employeur. 2 La pénalité prononcée est fixée en fonction de la gravité des faits, dans la limite d’un montant égal : - soit à 50 % des sommes indûment prises en charge par la CPAM, - soit à une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. 9 janvier 2013 11 ACCIDENT b. Vis-à-vis de l’EU La caisse peut également demander à l’EU de rembourser la totalité des dépenses liées à l’AT, si elle ne l’a pas déclaré à l’ETT (art. L. 412-5 CSS). 2. En faveur de la victime La Cour de cassation accorde une action à la victime contre son employeur, si elle démontre qu’elle a subi un préjudice lié au défaut de déclaration de son accident. Il en sera ainsi si le salarié a été privé du bénéfice des prestations prévues par la législation sur les AT. En revanche, l’exercice par la victime d’une activité rémunérée pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des AT, sans autorisation médicale, est également passible de la pénalité administrative (art. R. 147-11 nouveau CSS). 9 janvier 2013 12 ACCIDENT Fiche 2 Tarification Une cotisation spécifique existe pour couvrir les risques professionnels. Elle est à la charge exclusive de l’employeur et est assise sur les rémunérations des salariés (art. L. 241-5 CSS). Une fois le mode de tarification déterminé en fonction de l’effectif global de l’entreprise (permanents et intérimaires), le taux de cotisation est fixé par la Carsat (ou la Cramif pour l’Ile-de-France), par établissement, sauf option pour le taux unique (cf. B. 2. ci-après). I. Règles de tarification II. Modalités de tarification III. Opérations de tarification 16 janvier 2012 13 ACCIDENT I. Règles de tarification La cotisation de l’entreprise est déterminée par la mise en œuvre d’une tarification qui tient compte, plus ou moins directement, du coût réel de l’accident, c’est-à-dire de toutes les dépenses engagées suite à AT/MP (IJ, soins hospitaliers, frais pharmaceutiques…). Le barème des coûts moyens comporte 10 tranches : 6 tranches de tarifs en fonction de la durée de l’arrêt de travail pour l’incapacité temporaire et 4 tranches de tarifs en fonction de la gravité du sinistre pour l’incapacité permanente (cf. Annexe 3 – Barème des coûts moyens). A. Détermination de l’activité Le taux de cotisation est déterminé par la Carsat selon l’activité de l’entreprise ou de l’établissement. Pour les ETT, on tient compte de l’activité générant le risque le plus élevé, alors même qu’il n’y aurait qu’un salarié intérimaire concerné. Les établissements de travail temporaire ont 2 taux d’accident du travail : un pour leur personnel permanent et un pour leur personnel temporaire, chacun ayant son propre numéro de risque : - 745BE personnel de bureau (y compris le personnel spécialisé en informatique) et personnel paramédical, 745BC personnel permanent des ETT, 745BD toutes catégories de personnel de travail temporaire. Le taux du numéro de risque 745BD est applicable aux établissements occupant, soit uniquement du personnel pour tous travaux, autres que paramédical ou bureau, soit simultanément ce personnel et/ou du personnel pour travaux de bureau ou du personnel paramédical ou ces deux catégories de personnel. Le classement d’un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L’employeur est tenu de déclarer à la Carsat toute circonstance de nature à aggraver les risques (art. L. 242-5 al. 3 CSS). B. Détermination du taux 1. Notion d’établissement Lorsque l’entreprise est constituée de plusieurs établissements, le taux de cotisation due au titre des AT/MP est déterminé par établissement (art. D. 242-6-1 al. 1er CSS). La notion d’établissement correspond, en la matière, à une particularisation du risque. Il y a établissement distinct lorsque la disposition des lieux, l’organisation du travail, la nature des opérations permettent de dissocier les risques encourus par le personnel. 2. Application d’un taux unique L’entreprise qui relève d’une tarification mixte ou individuelle peut demander à bénéficier, depuis le 1er janvier 2012, d’un taux unique pour l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, c’est-à-dire la même activité professionnelle (art. D. 242-6-1 al. 2 CSS). 16 janvier 2012 14 ACCIDENT Pour exercer son droit d’option, l’entreprise doit adresser, avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier de l’année suivante, une LRAR à la Carsat de son siège social ou, à défaut, son principal établissement basé en France (arrêté du 28 mars 2011). A défaut, le taux de cotisation sera calculé pour chacun de ses établissements. Le taux unique est également applicable aux établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux de l’entreprise bénéficiant d’un taux unique (Circ. du 5 avril 2011). Le choix d’un taux unique sera définitif pour la catégorie de risque concernée. L’entreprise ne pourra plus solliciter, ensuite, le calcul d’un taux de cotisation pour chaque établissement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements situés en Alsace-Moselle, pour lesquels le taux unique est obligatoire (cf. B. 1. ci-après). C. Calcul de l’effectif Le nombre de salariés d’un établissement est déterminé par année civile (art. D. 242-6-16 CSS). Pour les ETT, le calcul de l’effectif est différent selon qu’il s’agit de comptabiliser les salariés intérimaires ou les salariés permanents (arrêté du 17 octobre 1995) : - - pour les salariés intérimaires : on calcule la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque mois de la dernière année connue. On ne comptabilise que les salariés ayant un contrat de mission à cette date. pour les salariés permanents : on calcule la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque trimestre civil de la dernière année connue. Le nombre de salariés d’une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l’exception des établissements situés en AlsaceMoselle. Pour ces derniers, le nombre de salariés est égal à la somme du nombre de salariés de chacun de ces établissements (art. D. 242-39 CSS). II. Modalités de tarification Compte tenu de l’effectif global de l’entreprise, tous établissements confondus, il existe trois modes de tarification (art. D. 242-6-2 CSS) : - la tarification collective (1 à 19 salariés), la tarification mixte (de 20 à 149 salariés), la tarification individuelle (150 salariés). Des modalités particulières s’appliquent en Alsace-Moselle (cf. B. ci-après). 16 janvier 2012 15 ACCIDENT A. Dispositions propres à tous les départements (hors Alsace-Moselle) 1. Tarification collective La tarification collective s’applique : - - aux établissements occupant moins de 20 salariés. Elle n’est pas applicable aux établissements appartenant à une même entreprise lorsque l’effectif global de cette entreprise est au moins égal à 20 salariés, aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les 2 années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent. 2. Tarification mixte La tarification mixte s’applique à chaque établissement d’une même entreprise, lorsque l’effectif global de l’entreprise est compris entre 20 et 149 salariés. Le taux est déterminé par la Carsat par l’addition des 2 éléments suivants (art. D. 242-6-13 CSS) : - une fraction du taux net collectif fixé pour l’activité professionnelle dont relève l’établissement ou l’ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque, une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l’établissement ou à l’ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable. 3. Tarification individuelle La tarification individuelle s’applique à chaque établissement d’une même entreprise, lorsque l’effectif global habituel de cette entreprise est au moins égal à 150. Le taux individuel est déterminé par la Carsat en fonction de la valeur du risque propre à l’établissement et de la masse salariale de chaque établissement. Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de 4 majorations (art. D. 242-6-9 CSS), selon les modalités suivantes (art. D. 242-6-3 CSS) : a. Calcul du taux brut Taux brut collectif Il est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les 3 dernières années connues 3. 3 Il s’agit de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle est appliqué le taux de cotisation, plus les 2 années la précédant (ex : pour la tarification 2016 : 2012-2013-2014). 30 décembre 2015 16 ACCIDENT Les dépenses de prestations incluses dans la valeur du risque comprennent (arrêté du 16 octobre 1995) : - la totalité des prestations et indemnités autres que les rentes versées au cours de la période triennale de référence : frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, d’hospitalisation, indemnités journalières, capital versé pour les incapacités inférieures à 10 %. Les indemnités en capital sont affectées d’un coefficient (1,1) ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision du taux d’IP ou rechute, - les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d’une IP afférente à l’accident concerné, à l’exception de l’IP reconnue après révision ou rechute, L’inscription au compte de l’employeur est faite seulement quand la décision fixant la rente est devenue définitive, sans qu’il puisse être tenu compte des révisions ultérieures de rente. Ces capitaux, qui comprennent les frais d’appareillage, sont évalués forfaitairement à 32 fois le montant annuel des rentes calculé à la date de notification, - les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait laissé ou non des ayants droit. Ces capitaux sont évalués forfaitairement à 26 fois le montant du salaire annuel minimum servant au calcul des rentes en vigueur à la date de reconnaissance du caractère professionnel du décès, quel que soit le montant du salaire de la victime. N.B. : lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d’AT, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces AT est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse. Taux brut individuel Il est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les 3 dernières années connues 4. La valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants : - le produit du nombre total d’AT/MP déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou maladie ; - le produit du nombre total d’AT/MP ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d’un taux d’incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou maladie. Lorsque l’entreprise bénéficie d’un taux unique, le taux brut individuel est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les 3 dernières années connues (art. D. 242-6-4 al. 3 CSS). b. Une majoration trajet Cette majoration a pour but de couvrir le risque accident de trajet. Elle est forfaitaire et fixée en pourcentage des salaires. 4 Il s’agit de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle est appliqué le taux de cotisation, plus les 2 années la précédant (ex : pour la tarification 2016 : 2010-2013-2014). 30 décembre 2015 17 ACCIDENT c. Une majoration pour charges Cette participation couvre les charges particulières incombant aux caisses. Elle comporte les éléments suivants : - - - une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit de différents fonds, calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la « majoration trajet », une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes, les dépenses du fonds commun des accidents du travail, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial « maladies professionnelles », fixée en pourcentage des salaires, une majoration correspondant au montant de la contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite anticipée à 60 ans à raison de la pénibilité, fixée en pourcentage des salaires. 4. Limitation des variations de taux Pour les établissements qui cotisent sur la base d’un taux mixte ou d’un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d’une année sur l’autre : - soit en augmentation de plus de 25 % si le taux net notifié de l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus d’un point si le taux net notifié de l’année précédente est inférieur ou égal à 4. soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l’année précédente est inférieur ou égal à 4 (art. D. 242-6-15 1° et 2° CSS). Dans le cas où l’entreprise opte pour l’application d’un taux unique, ces variations s’apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l’année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements (art. D. 242-6-15 4ème al. CSS). 5. Tarification des établissements nouveaux Pendant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, c’est le taux net collectif de la branche d’activité qui s’applique aux établissements nouveaux, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent (Cf. Annexe 1 – Taux collectifs de cotisations). Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque (même secteur d’activité) que ceux des entreprises bénéficiant d’un taux unique. A l’expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel, sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création. Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé, celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel (art. D. 242-6-17 3ème al. CSS). 16 janvier 2012 18 ACCIDENT La Cour de cassation considère « qu’il n’y a établissement nouveau que s’il y a création d’un risque nouveau ». Ainsi, ne sont pas considérés comme des établissements nouveaux : - le transfert d’une activité préexistante, une reprise d’entreprise dans les mêmes locaux, même activité…, le déménagement de l’entreprise. 6. Notification à la Carsat de la nature des risques L’employeur est tenu de déclarer à la Carsat toute circonstance de nature à aggraver les risques de l’entreprise (art. L. 242-5 CSS). Un complément d’information peut être demandé par la caisse lorsque les éléments fournis par l’employeur ne sont pas suffisants. Par ailleurs, des contrôles peuvent également avoir lieu en agence. Le contrôleur de la Carsat peut notamment demander à voir le registre du personnel pour s’assurer des qualifications des salariés détachés. En effet, un seul « manœuvre » détaché peut faire basculer une agence « personnel administratif » dans la section « toute catégorie de personnel », ce qui n’est pas neutre au niveau du taux (cf. Annexe 1 – Taux collectifs de cotisations). B. Dispositions propres aux départements d’Alsace-Moselle 1. Notion d’établissement Le taux de cotisation due au titre des AT/MP est fixé par établissement par la Carsat d’Alsace-Moselle pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Toutefois, l’entreprise qui relève d’une tarification individuelle ou mixte bénéficie d’un taux unique pour l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège social de l’entreprise. Il n’y aura pas de (art. D. 242-29 CSS). possibilité d’option. Ce taux unique est applicable d’office Lorsque des entreprises qui ont leur siège social en dehors de l’Alsace-Moselle ont également des établissements situés en Alsace-Moselle, les taux de cotisation de ces établissements seront calculés selon les règles applicables en Alsace-Moselle, indépendamment de l’option de calcul qu’elles auront choisi pour leurs établissements situés hors Alsace-Moselle. 2. Calcul de l’effectif Le nombre de salariés d’un établissement est déterminé selon les modalités applicables dans les autres départements. Le nombre de salariés d’une entreprise qui exploite plusieurs établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est égal à la somme du nombre de salariés de chacun de ses établissements (art. D. 242-39 CSS). 16 janvier 2012 19 ACCIDENT Le mode de tarification est déterminé en fonction de l’effectif global de l’entreprise, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements (art. D. 242-30 CSS) : a. Tarification collective Elle est applicable aux établissements dont l’effectif global de salariés est inférieur à 50. b. Tarification individuelle Elle est applicable aux entreprises dont l’effectif global de salariés est au moins égal à 150. c. Tarification mixte Elle est applicable aux établissements dont l’effectif habituel de salariés est compris entre 50 et 149. Les taux nets mixtes sont déterminés, pour les établissements situés en Alsace- Moselle quel que soit le lieu du siège social de l’entreprise dont ils relèvent, par l’addition des 2 éléments suivants (art. D. 242-37 CSS) : - une fraction du taux net collectif fixé pour l’activité dont relève l’établissement, une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l’établissement si ce taux lui était applicable. Les fractions de taux collectif et individuel varient en fonction du nombre de salariés de l’entreprise. d. Limite de variation des taux Le taux net notifié collectif, mixte ou individuel ne peut varier d’une année sur l’autre : - soit en augmentation de plus de 25 % si le taux net notifié de l’année précédente est supérieur à 4 ou de plus d’un point si le taux net notifié de l’année précédente est inférieur ou égal à 4, - soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l’année précédente est inférieur ou égal à 4. Pour l’entreprise qui bénéficie d’un taux unique, ces variations s’apprécient la 1ère année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque (ou secteur d’activité) de l’année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements (art. D. 242-38 CSS). 16 janvier 2012 20 ACCIDENT III. Opérations de tarification A. Tenue des comptes employeurs 1. Etablissement du compte Le « compte AT-MP » remplace le « compte employeur. Il permet, via net-entreprises.fr, la consultation, en temps réel, du détail des imputations par victime et par établissement (nombre de jours, taux d’IP, catégories de coûts moyens des sinistres), pour l’année en cours et l’année précédente. Pour les 3 années antérieures, pour lesquelles un taux a déjà été notifié, le détail du calcul du taux est également proposé. Si une entreprise compte plusieurs établissements, un seul compte est ouvert pour suivre la sinistralité de tous les établissements. 2. Contenu La Carsat communique à l’employeur (taux individuel ou taux mixte) la liste des noms des accidentés pour lesquels des sommes ont été débitées ainsi que le montant annuel des salaires entrant dans le calcul du taux. 3. Vérification du compte AT/MP Afin que l’entreprise ne se voie pas imputer à tort certaines dépenses, elle doit vérifier chacun des postes figurant sur son compte AT/MP. Elle doit, en particulier, s’assurer que les salariés figurant sur le compte appartenaient bien à l’agence et que l’accident est bien un accident du travail, et non un accident de trajet. En effet, ce dernier est pris en compte dans la tarification par une majoration spécifique. Nous vous invitons à utiliser cette faculté, car la consultation régulière, en amont, du compte AT/MP permet à l’entreprise de vérifier que les éléments déterminant son taux de cotisation AT/MP ont été correctement pris en compte et, le cas échéant, de saisir la Carsat en vue de faire rectifier les éléments de tarification erronés. B. Notification du taux de cotisation 1. Notification par la CARSAT Les Carsat notifient à chaque employeur le classement des risques et le (ou les) taux de cotisation correspondants aux établissements permanents situés dans leur circonscription territoriale, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise dont relèvent ces établissements (art. D. 242-6-22 CSS). Le taux de cotisation unique applicable à l’ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque (ou secteur d’activité) de la même entreprise est également déterminé et notifié par la Carsat dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou, à défaut, le principal établissement sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. 16 janvier 2012 21 ACCIDENT 2. Date de la notification a. Taux mixte ou individuel Le taux notifié est applicable, en principe, à compter du 1er janvier de l’année, quelle que soit la date à laquelle intervient la notification, dès lors que celle-ci se situe avant la fin de l’année envisagée. Tant que la notification n’a pas été effectuée, l’employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des AT/MP sur la base du taux antérieurement applicable. Il doit procéder ensuite à la régularisation des cotisations qu’il a versées depuis le 1er janvier de l’année sur la base du nouveau taux notifié. De même, lorsque la caisse ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de calculer le taux de cotisation AT/MP, elle notifie à l’employeur, en début d’année, un taux de cotisation provisoire. Dès réception de ces éléments, elle notifie, pour l’année, un taux de cotisation rectifié, qui prend effet au 1er janvier. Ce taux étant rétroactif, l’employeur devra procéder à une régularisation de cotisations pour les mois où il aura appliqué le taux de cotisation provisoire (Cass. civ. 17/03/10 n° 09-10896). b. Taux collectif En principe, les taux collectifs sont publiés au Journal officiel avant le 31 décembre de l’année N, pour une entrée en vigueur au 1er janvier de l’année N+1. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets collectifs antérieurs qui s’appliquent jusqu’à la publication des nouveaux taux nets (art. D. 242-6-11 al. 3 CSS). En conséquence, l’employeur sera tenu de procéder à une régularisation de cotisations uniquement lorsque le barème aura été publié avant le 31 décembre. En revanche, si le barème est publié après le 31 décembre, l’employeur ne procèdera plus à la régularisation des cotisations versées depuis le 1er janvier. En effet, le nouveau taux AT/MP notifié sera applicable aux cotisations dues à compter du 1er jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel (Ex : si la notification intervient le 1er février, le taux devra être appliqué à compter du 1er avril suivant et non au 1er janvier). 3. Forme de la notification Toute décision émanant d’une Carsat relative à la tarification des risques d’accident du travail est notifiée à l’employeur par lettre simple (classement et taux collectif des établissements nouveaux, modification du classement ou du taux collectif correspondant), sauf dans les cas suivants, qui donnent lieu à l’envoi d’une notification par LRAR : - taux calculés mixtes ou réels, imposition de cotisations supplémentaires ou complémentaires, attribution de ristournes, décision de la caisse sur recours gracieux. 16 janvier 2012 22 ACCIDENT C. Contestations – Voies de recours En cas de doute sur la pertinence ou l’exactitude d’une mention qui figure sur le compte AT/MP, l’employeur doit : - - 5 informer la Carsat du ou des motif(s) de désaccord, demander à la CPAM, qui gère le dossier d’AT/MP, les explications nécessaires. A défaut de réponse satisfaisante, demander copie du dossier médical (art. R. 441-13 CSS) (cf. Annexe 2 – Procédure d’instruction des AT/MP), engager les recours nécessaires (voir tableaux ci-après) et ne pas omettre de saisir la Carsat ou directement la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail 5, dans les 2 mois de la notification du taux de cotisation, qui tient compte de l’un des éléments contestés (cf. Annexe 4 - Tableau 2 « Contentieux de la tarification »). 80, rue de la Vallée – CS 52617 – 80026 Amiens Cedex 01 (tél : 03.22.71.21.00 - fax : 03.22.91.32.88). 16 janvier 2012 23 ACCIDENT Fiche 3 Partage du coût des accidents du travail I. Règles de partage du coût II. Echanges d’information III. Contentieux 16 janvier 2012 24 ACCIDENT I. Règles de partage du coût A. Modalités du partage du coût Le coût de l’AT/MP est mis pour partie à la charge de l’EU, à raison de 1/3, et à la charge de l’ETT, à raison de 2/3. 1. Entreprise en tarification mixte ou individuelle Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l’AT/MP classé dans une catégorie correspondant à une IP au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l’EU, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le secteur d’activité dont elle dépend (cf. Annexe 3 – Barème des coûts moyens). Le coût moyen est imputé au compte de l’établissement utilisateur à hauteur de 1/3 de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation AT/MP de cet établissement. 2. Entreprise en tarification collective Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l’AT/MP mis pour partie à la charge de l’EU comprend 1/3 du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l’accident mortel. Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes catégories de risques, compte tenu du classement de l’établissement utilisateur dans lequel l’intérimaire effectuait sa mission (art. R. 242-6-1 CSS). B. Modalités d’application du partage du coût Les entreprises n’interviennent pas directement dans la répartition du coût des accidents graves. La Carsat applique directement la répartition. Toutefois, cela ne dispense pas les ETT de vérifier leur compte AT/MP. Le coût de l’AT/MP est entièrement imputé au compte employeur de l’ETT en cas de défaillance de l’EU, dès lors que cette dernière fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Cette répartition forfaitaire entre l’ETT et l’EU ne fait pas obstacle au droit d’agir en justice de chacune d’elles en vue d’une répartition différente, tenant compte de leurs responsabilités respectives (art. L. 241-5-1 CSS). Dans 2 arrêts du 12 mars 2009, la Cour de cassation a mis à la charge exclusive de l’EU le coût de l’AT d’un intérimaire en décidant « qu’elle devait garantir l’ETT des conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à l’intérimaire que le coût de l’AT » (Cass. Civ. 12/03/09 n° 08-10629 et n° 08-11735). Dans un arrêt du 13 décembre 2007, la Cour de cassation a condamné solidairement l’ETT et l’EU à supporter le coût de l’AT survenu à un intérimaire qui n’avait pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité (Cass. Civ. 13/12/07 n° 06-15617). 6 mars 2014 25 ACCIDENT En revanche, dans un arrêt du 14 février 2013, la Cour de cassation, tout en retenant la faute inexcusable de l’EU, a condamné l’ETT, en sa qualité d’employeur de l’intérimaire, au remboursement des indemnisations complémentaires versées par la CPAM, à charge pour l’ETT d’exercer une action récursoire à l’encontre de l’EU (Cass. Civ. 14/02/13 n° 12-10169). Dans un arrêt du 19 septembre 2013, la Cour de cassation a mis à la charge exclusive de l’ETT le coût de l’AT mortel survenu à un intérimaire, comme étant seule responsable des conséquences de la faute inexcusable à l’origine de cet AT (Cass. Civ. 19/09/13 n° 12-19522). Les actions en reconnaissance de faute inexcusable introduites devant le TASS à compter du 1er janvier 2013 permettent à la CPAM de récupérer auprès de l’employeur, condamné pour faute inexcusable reconnue par décision de justice devenue définitive, les sommes qu’elle a versées à la victime à ce titre (cf. I. D. Annexe 2 – Procédure d’instruction des AT/MP). II. Echanges d’information A. Entreprise de travail temporaire L’ETT doit adresser à l’EU, sur sa demande, les documents suivants : - déclaration d’accident faite à l’ETT, - attestation de salaires, - doubles des décisions de prise en charge ou de refus de prise en charge au titre des accidents du travail, - double des notifications des décisions attributives de rente. (art. R. 242-6-2 CSS) B. Entreprise utilisatrice De son côté, l’EU doit adresser à l’ETT, à sa demande, les pièces justifiant qu’elle a informé la Carsat et l’inspection du travail de la survenance de l’accident (au moyen du formulaire d’information préalable). III. Contentieux Les litiges concernant la répartition du coût des AT/MP entre l’ETT et l’EU relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, soit, en 1ère instance, du tribunal des affaires de sécurité sociale (art. R. 242-6-3 CSS). Lorsqu’une action contentieuse porte sur un AT/MP dont le coût a fait l’objet du partage, l’entreprise qui introduit le recours doit mettre en cause l’autre entreprise. A défaut, le juge ordonnera d’office cette mise en cause, à peine d’irrecevabilité. Les contestations relatives à la répartition de cette charge financière ne sont pas soumises à la procédure gracieuse. La juridiction compétente, pour connaître de ces contestations, est celle dans le ressort de laquelle se trouve l’établissement concerné de l’ETT. Si l’intérimaire engage une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’ETT, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’EU, l’ETT est tenue de l’appeler en la cause pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande de l’intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable (art. L. 241-5-1 al. 3 CSS). 16 janvier 2012 26 ACCIDENT Fiche 4 Cotisations supplémentaires Les Carsat peuvent imposer des cotisations supplémentaires, qui se traduisent par une majoration du taux de cotisation AT/MP, pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l’entreprise ou de l’inobservation par l’employeur des mesures de prévention prescrites. Toutefois, les Carsat peuvent également, hors procédure d’injonction, inviter les entreprises, par LRAR, à agir sur les autres risques identifiés et à notifier de nouvelles injonctions au titre de ces risques. 9 août 2012 27 ACCIDENT I. Procédure d’imposition supplémentaires par les Carsat des cotisations A. Après injonction préalable 1. Montant minimal de la cotisation supplémentaire Lorsque, à l’issue du délai fixé dans l’injonction, l’employeur n’a pas mis en place les mesures de prévention prescrites, le Comité technique régional (CTR) 6 ou la Commission paritaire permanente (CPP) 7 se prononcent sur l’opportunité d’imposer ou non une cotisation supplémentaire. En tout état de cause, le montant de la cotisation doit être au moins égal à 25 % de la cotisation normale pendant une durée de 3 mois, avec un montant plancher de 1 000 €. Exemple : - un établissement de 200 salariés dont le taux de cotisation est de 2 % (104 600 €/an). Une majoration de 25 % représente 2 179 €/mois. L’entreprise devra donc acquitter au minimum un montant plancher de 3 mois, soit 6 537 €. - un établissement de 20 salariés dont le taux est de 2 % (10 000 € /an). Une majoration de 25 % représente 208 € par mois. L’entreprise devra acquitter un montant plancher de 1000 € (le plancher de 3 mois étant de 625 €). Cette cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels. Pour les entreprises ayant opté pour le taux unique, la cotisation supplémentaire est due par le seul établissement où les risques exceptionnels ont été constatés. 2. Majoration automatique de la cotisation supplémentaire a. Montant porté à 50 % Dans le délai fixé par le CTR, qui ne peut être supérieur à 6 mois suivant la date de la décision de l’imposition de la cotisation supplémentaire, si l’employeur n’a pas pris l’une des mesures de prévention, dont l’inexécution a motivé la cotisation supplémentaire, son montant est automatiquement porté à 50 % de la cotisation normale, sans passage devant le CTR ou la CPP. b. Montant porté à 200 % Lorsque l’employeur persiste à refuser de prendre une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire initiale, dans un nouveau délai de 6 mois à dater de l’expiration du 1er délai fixé par le CTR, le montant de la cotisation supplémentaire est automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale, sans passage devant le CTR ou la CPP. 6 7 Les CTR, au nombre de 6, sont des instances paritaires chargées d’assister les conseils d’administration des Carsat en matière d’AT/MP. Ces comités sont obligatoirement consultés sur les questions relatives à la prévention telles que l’octroi de ristournes ou l’imposition de cotisations supplémentaires aux entreprises (art. R. 421-11 et s. CSS). Les CPP, au nombre de 6, sont des instances paritaires qui agissent sur délégation des CTR. 9 août 2012 28 ACCIDENT c. Notification La décision de cotisation supplémentaire est notifiée à l’employeur, par LRAR, par la Carsat. La notification indique que son montant sera automatiquement porté à 50 % puis à 200 % de la cotisation normale, si l’employeur ne réalise pas les mesures prescrites à l’expiration des délais visés aux a) et b) ci-dessus. En pratique, la Carsat prend contact avec l’employeur, avant la fin de l’expiration de chacun des 2 délais, afin de vérifier, avec lui, si les mesures de prévention ont été prises. d. Recours de l’employeur Au plus tard 8 jours avant l’expiration de l’un des délais conduisant à une majoration de 50 % ou 200 %, l’employeur peut adresser à la Carsat un courrier motivé, par LRAR, afin de demander à bénéficier d’une réduction, d’une suspension ou d’une suppression de la cotisation supplémentaire. Le bénéfice de ces dispositions est soumis à l’avis du CTR ou de la CPP. La cotisation supplémentaire cesse d’être due à compter de la date d’exécution des mesures de prévention prescrites, sous réserve du paiement de la cotisation minimale de 25 %. Cela signifie, que quelle que soit la décision prise, l’employeur devra acquitter, dans tous les cas, ce montant minimal. L’employeur doit informer la Carsat, par LRAR, de l’exécution des mesures, laquelle peut faire procéder à la vérification. B. Sans injonction préalable 1. Situations graves de risque exceptionnel Ces situations de risque sont révélées par les inspecteurs et contrôleurs du travail qui doivent, depuis le 31 décembre 2011, informer les Carsat des mesures qu’ils ont prises à l’encontre d’une entreprise dans laquelle il a été constaté une situation particulièrement grave de risque exceptionnel, notamment dans le cas de situations de danger grave et imminent ou de risque sérieux pour l’intégrité physique des travailleurs(art. R. 8112-6 CT). a. Situations concernées Les situations particulièrement graves de risque exceptionnel correspondent à des situations qui génèrent régulièrement des AT/MP graves ou mortels : - risque de chute de hauteur, risque d’ensevelissement, risque d’incendie et d’explosion, risque lié à l’exposition à l’amiante et aux agents CMR, risque lié aux travaux en espaces confinés, risque lié à la conduite de véhicules et d’engins sans formations et autorisations adaptées, risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives, risque lié à l’accès aux pièces nues sous tension électrique, risque lié à l’accès aux organes en mouvement d’un équipement de travail. 9 août 2012 29 ACCIDENT b. Notification La caisse peut imposer, après avis favorable du CTR ou de la CPP, une cotisation supplémentaire, sans injonction préalable, en cas de répétition de la situation particulièrement grave de risque exceptionnel, dans un délai de 6 mois à compter du 1er constat de cette situation de risque ayant conduit à une injonction. Il en sera ainsi si la mesure de prévention mise en place n’a pas été maintenue, est insuffisante ou mal entretenue. La cotisation supplémentaire est due à compter de la nouvelle constatation du risque. Elle est calculée selon les mêmes modalités que celles décrites ci-dessus aux I. A. 1. (paiement de la cotisation minimale de 25 %) et 2. (majoration automatique de la cotisation à 50 % et à 200 %). 2. Récidive Une cotisation supplémentaire peut également être imposée en cas de récidive au sein d’un même établissement, si dans un délai maximal de 3 ans à compter de la date d’imposition de la cotisation supplémentaire, la Carsat constate l’absence ou l’insuffisance d’une mesure de prévention de même nature que celle qui a donné lieu à une 1ère cotisation supplémentaire. a. Montant porté à 50 % Le montant de la cotisation supplémentaire est porté au minimum à 50 % de la cotisation normale, sans injonction préalable, après avis favorable du CTR ou de la CPP à la date de la nouvelle constatation du risque. b. Montant porté à 200 % Si l’employeur persiste à refuser de prendre une des mesures dont l’absence ou l’insuffisance a motivé cette nouvelle cotisation supplémentaire, dans un délai de 6 mois à dater de la nouvelle constatation du risque, le montant de la cotisation est automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale. c. Notification La décision de cotisation supplémentaire est notifiée par LRAR à l’employeur, par la Carsat. La notification indique que son montant sera automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale, si les mesures prescrites ne sont pas réalisées à l’expiration du délai visé au b) ci-dessus. La notification indique également que cette cotisation n’est plus due à compter de la date d’exécution des mesures prescrites. L’employeur doit informer la Carsat, par LRAR, de l’exécution des mesures, laquelle peut faire procéder à la vérification. d. Recours de l’employeur Au plus tard 8 jours avant l’expiration du délai de 6 mois, conduisant à la majoration de 200 %, l’employeur peut adresser à la Carsat un courrier motivé, par LRAR, afin de demander à bénéficier d’une réduction, d’une suspension ou d’une suppression de la cotisation supplémentaire. Le bénéfice de ces dispositions est soumis à l’avis du CTR ou de la CPP. Toutefois, l’employeur doit s’acquitter du paiement de la cotisation minimale de 25 %. 9 août 2012 30 ACCIDENT II. Procédure de notification par les Carsat des injonctions A. Forme et contenu de l’injonction L’injonction est adressée, par LRAR, après enquête sur place effectuée par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité. Elle doit indiquer avec précision : - le risque exceptionnel concerné, - les mesures de prévention à prendre par l’employeur, - les possibilités techniques de réalisation, - le délai d’exécution des mesures. L’employeur est informé, qu’à l’expiration de ce délai, il est passible d’une cotisation supplémentaire. Lorsqu’il s’agit d’une situation particulièrement grave de risque exceptionnel, l’injonction doit mentionner qu’en cas de répétition de la même situation de risque, l’employeur est passible d’une cotisation supplémentaire, sans nouvelle injonction préalable. L’injonction doit également mentionner la faculté pour l’employeur d’introduire un recours devant le Direccte (cf. C. ci-dessous). Lorsque l’exécution des mesures de prévention ne relève pas de la procédure d’injonction définie cidessus (ex : en cas de procès-verbal de l’inspecteur du travail constatant une infraction à la législation sur la sécurité), l’employeur est informé par la Carsat, par LRAR, que, à la suite de l’enquête effectuée sur place par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité ou des documents transmis à l’inspection du travail, il est passible d’une cotisation supplémentaire. L’employeur est informé des motifs justifiant l’imposition de cette cotisation. B. Information des représentants du personnel L’employeur doit informer le CHSCT, lorsqu’il existe, de la réception de l’injonction ou de la LRAR de la Carsat. L’employeur doit également adresser à l’inspection du travail et à la Carsat le compte rendu de la délibération ou l’avis rendu par le CHSCT, dans les 15 jours suivant la date de cette délibération ou de cet avis. C. Voie de recours 1. Recours de l’employeur L’employeur qui souhaite utiliser son droit de recours doit saisir l’inspection du travail, par LRAR, au plus tard dans les 8 jours suivant la réception soit de l’injonction, soit de la LRAR visée au A. cidessus. La Carsat est informée de ce recours, qui est suspensif, par LRAR. Cela signifie que l’exécution des mesures de prévention est suspendue. 9 août 2012 31 ACCIDENT 2. Décision de la Direccte L’inspection du travail notifie sa décision simultanément à l’employeur et à la Carsat, dans le délai de 15 jours. Le délai d’exécution des mesures prescrites par l’injonction ne recommence à courir qu’à partir de la date de la décision de l’inspection du travail. Dans le cas de situations particulièrement graves de risque exceptionnel, la procédure visant à l’imposition de la cotisation supplémentaire est engagée à partir de la date de la décision de l’inspection du travail. Le défaut de décision dans le délai prescrit équivaut au rejet du recours. 9 août 2012 32 ACCIDENT Annexe 1 Taux des cotisations accidents du travail pour 2016 Les arrêtés fixant, à compter du 1er janvier 2016, les taux collectifs de cotisations pour les accidents du travail sont parus au Journal Officiel du 22 décembre 2015. Les numéros de risque 74.5 BA (personnel de bureau) et 74.5 BB (personnel paramédical) sont regroupés en un seul numéro de risque : 74.5 BE. Les taux collectifs sont applicables aux numéros de risque 74.5BE, 74.5BC et 74.5BD, si l’effectif total de l’ETT (permanent et intérimaire) est inférieur à 20 salariés (ou inférieur à 50 salariés en AlsaceMoselle) et s’il s’agit d’établissements nouveaux, pendant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes. Dans l’ensemble des départements, les taux des numéros de risque 74.5 BE, BD et BC baissent par rapport à ceux de 2015. I. Tous départements, sauf ceux de Moselle, Haut-Rhin et Bas-Rhin (Arrêté du 21 décembre 2015) N° Nomenclature INSEE 74.5 B 74.5 B 74.5 B II. Nature du risque Personnel de bureau et personnel paramédical Toutes catégories de personnel Personnel permanent des ETT N° du risque Taux de cotisation 74.5 BE 1,20 % 74.5 BD 74.5 BC 3,30 % 1,20 % Pour les départements de Moselle, Haut-Rhin et BasRhin (Arrêté du 21 décembre 2015) N° Nomenclature INSEE 74.5 B 74.5 B 74.5 B Nature du risque Personnel de bureau et personnel paramédical Toutes catégories de personnel Personnel permanent des ETT N° du risque Taux de cotisation 74.5 BE 1,20 % 74.5 BD 74.5 BC 3,00 % 1,20 % Le taux du n° de risque 74.5BE est applicable aux établissements occupant exclusivement du personnel affecté à des travaux de bureaux (y compris le personnel spécialisé en informatique), ou paramédical ou ces 2 catégories de personnel. Le taux du n° de risque 74.5 BD est applicable aux établissements occupant, soit uniquement du personnel pour tous les travaux, soit simultanément du personnel de tous autres travaux et/ou du personnel pour travaux de bureau ou du personnel paramédical ou ces deux catégories de personnel. Le taux du n° de risque 74.5BC est applicable aux établissements distincts formés par le personnel permanent. 30 décembre 2015 33 ACCIDENT Annexe 2 Instruction contradictoire des déclarations d’AT/MP, des rechutes et notification de la décision de la CPAM I. Procédure d’instruction des déclarations A. Délai d’instruction 1. Point de départ du délai d’instruction Le point de départ du délai d’instruction court à compter de la date de réception : • de la déclaration d’accident du travail (DAT) et du certificat médical initial (CMI) adressés par l’employeur par LRAR, • de la déclaration de maladie professionnelle (DMP) et du CMI adressés par la victime à la CPAM, • du certificat médical de rechute descriptif des lésions nouvelles ou aggravées en rapport avec l’accident ou la maladie initial, adressé par la victime par LRAR ou par déclaration à la CPAM. 2. Durée des délais d’instruction A compter de la date de réception de ces documents, la CPAM dispose, pour instruire la déclaration et statuer sur le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute, d’un délai : • initial de 30 jours pour l’accident et de 3 mois pour la maladie (art. R. 441-10 al. 1er et R. 443-3 al. 1er CSS), • complémentaire de 2 mois pour l’accident de 3 mois pour la maladie (art. R. 441-14 al. 1er CSS). Le recours éventuel de la CPAM au délai complémentaire, qui doit être notifié par LRAR à l’employeur et à la victime (ou ses ayants droit) avant l’expiration du délai initial d’instruction, lui permet de procéder à des examens ou à des enquêtes complémentaires. Le délai complémentaire court à compter de la date d’envoi par la CPAM de la LRAR (cf. Annexe 4 – tableau 1 : contentieux de l’AT/MP). La CPAM ne doit pas notifier un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie (ou de la rechute), en l’absence de réception, par la CPAM, d’une part de la DAT/DMP, d’autre part du CMI. En effet, on considère que, dans cette situation, l’instruction du dossier n’a pas commencé (Circ. 21 août 2009). En conséquence, en cas d’absence de CMI dans le délai de 2 ans à compter de la réception de la DAT/DMP, le dossier sera définitivement classé (art. L. 431-2 CSS). Par ailleurs, en l’absence de décision de la caisse à l’expiration du délai complémentaire, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu implicitement (art. R. 441-14 CSS). 4 janvier 2013 34 ACCIDENT B. Déroulement de la procédure d’instruction 1. Moyens mis à la disposition des caisses Dans le cadre de son instruction, la CPAM qui entend contester le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute dispose de divers moyens d’investigation. Elle peut, ainsi, lorsqu’elle l’estime nécessaire, envoyer à l’employeur et à la victime, avant de prendre sa décision, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procéder à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès (art. R. 441-11 al. 5 CSS). Cette procédure est identique lorsque l’employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident. 2. Forme et définition des réserves a) Motivation des réserves Les réserves de l’employeur doivent être motivées. Elles peuvent être formulées au moment de la DAT, à la réception de la copie de la DAT (lorsque la déclaration est faite par la victime) ou de la DMP établie par la victime ainsi qu’en cas de rechute. Ces réserves, qui correspondent à la contestation du caractère professionnel de l’accident, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Il appartient aux caisses d’apprécier le caractère « motivé » en vérifiant que les réserves répondent à cette définition. En conséquence, la simple mention de « réserves » sur la DAT ne donnera pas lieu à investigation auprès de l’employeur et n’imposera ni instruction spécifique, ni respect du principe du contradictoire. Dans un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2014, il a été jugé que l’exigence de réserves motivées ne peut être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter la preuve des faits de nature à démontrer, à ce stade de la procédure, que l’accident n’a pas pu se produire au temps et au lieu de travail. La décision de prise en charge de l’accident au titre des AT a donc été déclarée inopposable à l’employeur. En revanche, dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2013, il a été jugé que la CPAM n’avait pas à tenir compte de la mention de « réserves conservatoires », portée par un employeur sur la déclaration d'accident du travail annonçant que « un courrier suivra » qui n’étaient accompagnée d’aucune explication sur l’objet de ces réserves. En conséquence, la caisse peut se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident sans attendre le courrier de l'employeur, dès lors qu'il ressort de la déclaration que l’accident est survenu aux temps et lieu de travail et que le certificat médical décrit des lésions compatibles avec la description des circonstances de l'accident. b) Délai pour l’émission des réserves Aucun délai n’est imposé à l’employeur par la loi pour émettre ses réserves. Toutefois, ces dernières devront nécessairement intervenir avant que la CPAM ne prenne sa décision. En effet, les réserves ne sont plus recevables dès que la caisse a notifié sa décision sur le caractère professionnel de l’AT/MP. Pour respecter le principe du contradictoire, les résultats des investigations réalisées devront figurer au dossier d’instruction et pourront être consultés tant par l’employeur que par la victime (ou ses ayants droit), avant toute prise de décision par la CPAM (cf. C. 2. « Consultation du dossier » ciaprès). 6 mars 2014 35 ACCIDENT C. Clôture de la procédure d’instruction 1. Obligation d’information des parties En vue de garantir le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, les CPAM sont tenues, au moins 10 jours francs 1 avant toute prise de décision, de procéder à l’information de l’employeur, de la victime (ou ses ayants droit) sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief (art. R. 441-14 al. 3 CSS). Cette information doit être effectuée par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. Il appartient à la caisse, en tout état de cause, de prouver la date de réception. Il pourra notamment s’agir d’une LRAR, mais pas uniquement. Dans un arrêt concernant le travail temporaire, la Cour de cassation a estimé que, lorsque la caisse a repris l’instruction du dossier et a régulièrement notifié à l’ETT, par télécopie, la fin de la procédure d’instruction, la décision de prise en charge lui est opposable, même s’il n’y a pas eu d’information de la caisse avant une décision initiale de refus (Cass. civ. 7 novembre 2013 n° 12-25334). La caisse avait initialement notifié à l’ETT son refus de prise en charge de l’AT à titre professionnel, sans l’avoir informée au préalable de l’état de l’instruction, des points susceptibles de lui faire grief et de sa possibilité de consulter le dossier. De ce fait, l’ETT considérait que la décision finale de prise en charge de l’AT ne lui était pas opposable. 2. Consultation du dossier a) Pièces du dossier La CPAM doit également laisser la possibilité à chacune des parties de consulter le dossier. Elle peut ainsi communiquer, à tous les stades de la procédure (délai initial ou délai complémentaire), à leur demande, tout où partie du dossier qu’elle a constitué. Ce dossier comprend, notamment, la déclaration d’accident, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties etc… (art. R. 441-13 CSS). b) Consultation du dossier La communication du dossier n’est soumise à aucune forme particulière. Chaque caisse organise l’accès au dossier comme elle l’entend, à la clôture de l’instruction : consultation sur place, avec ou sans prise de rendez-vous, envoi postal à titre exceptionnel (Cass. civ. 14/01/10). La jurisprudence considère que la forme par laquelle la CPAM met en œuvre l’obligation de communication est satisfaite dès lors qu’elle offre à l’employeur la possibilité de prendre connaissance du dossier et d’en contester, le cas échéant, les éléments (Cass. civ. 31/05/05). De même, la faculté laissée à l’employeur de consulter le dossier dans les locaux de la CPAM suffit à garantir son obligation d’information (Cass. civ. 08/01/09 n° 07-21420 et 25/10/06). Afin de respecter le principe d’une information préalable et contradictoire, la CPAM doit donc assurer l’effectivité de la communication et de la consultation du dossier par les parties. En conséquence, la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident est inopposable à l’employeur, dès lors que la lettre de clôture l’informant de la possibilité de prendre connaissance du dossier lui a été adressée postérieurement à cette décision (Cass. soc. 19/12/02), ou lorsque la caisse notifie sa décision de prise en charge le jour-même où elle adresse à l’employeur l’avis de clôture sans l’avoir, préalablement à sa décision, informé sur la procédure d’instruction (Cass. civ. 18/01/06). 1 Selon la circulaire DSS du 21 août 2009, les jours francs se définissent comme étant des jours entiers décomptés de 0h à 24h. Le jour de la notification ne comptant pas, le point de départ de ce délai se situe au lendemain du jour de la notification. Lorsque le délai expire un dimanche ou un jour férié, il est reporté de 24h. 6 mars 2014 36 ACCIDENT En revanche, une fois la lettre de clôture envoyée, si l’employeur ne demande pas à consulter le dossier dans le délai imparti, préalablement à la prise de décision par la caisse, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie par la CPAM lui est opposable (Cass. civ. 22/03/05). De même, l’employeur ne peut se prévaloir de la date de réception de l’envoi postal du dossier, identique à celle de la décision de prise en charge de l’AT, dès lors que la caisse l’avait informé lors d’un courrier précédent et distinct (Cass. civ. 18/02/10). D. Non-respect par la caisse de l’obligation d’information de l’employeur au cours de la procédure d’instruction des déclarations Depuis le 1er janvier 2013, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par décision de justice, devenue définitive, entraîne l’obligation pour lui de verser à la caisse les sommes dont il est redevable à ce titre (art. L. 452-3-1 nouveau CSS). Cette disposition permet de mettre fin aux jugements des tribunaux qui prévoyaient que l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie entraînaient l’impossibilité de récupérer les sommes qu’elle avait versées au titre de sa faute inexcusable. En conséquence, même si la caisse n’a pas respecté son obligation d’information de l’employeur au cours de la procédure d’instruction du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, ce dernier ne pourra plus, pour s'exonérer du paiement de ces sommes, se prévaloir de l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel. II. Notification des décisions En dehors de l’hypothèse de la décision implicite, la CPAM peut accepter immédiatement la prise en charge de l’accident ou de la maladie lorsque le caractère professionnel est incontestable, à l’exception du cas où le salarié est décédé (car, dans cette situation, une enquête est obligatoire) ou de réserves motivées de l’employeur. A. Décision relative au caractère professionnel d’un AT/MP, d’une nouvelle lésion ou d’une rechute La décision de la CPAM doit être motivée et notifiée à l’employeur, dans les mêmes conditions que pour le salarié. La prise de décision constitue ainsi la dernière étape de la procédure d’instruction contradictoire des dossiers de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, d’une maladie, d’une nouvelle lésion ou d’une rechute. Elle se matérialise par l’envoi d’une notification à chacune des parties. 1. A l’égard de l’employeur La décision de reconnaissance du caractère professionnel faisant grief à l’employeur doit être notifiée par la CPAM par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, avec la mention des voies et délais de recours (art. R. 441-14 al. 4 CSS). Il pourra notamment s’agir d’une LRAR, mais pas uniquement. 2. A l’égard de la victime La décision de reconnaissance du caractère professionnel ne faisant pas grief à la victime (ou à ses ayants droit), la notification de la CPAM lui est adressée en lettre simple, avec mention des voies et délais de recours. 5 août 2010 37 ACCIDENT 3. Recours de l’employeur L’employeur a la faculté de contester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’AT/MP, dans le délai de 2 mois mentionné dans la notification, (cf. Annexe 4 – tableau 1 « Contentieux de l’AT/MP »). Passé ce délai, la décision est définitive à son égard. En conséquence, l’employeur n’aura plus la possibilité de la contester, même en cas de contestation de son taux de cotisation AT/MP (cf. Annexe 4 – tableau 2 « Contentieux de la tarification »). Conformément au strict respect de l’indépendance des rapports entre les parties, la décision issue du recours de l’employeur n’a aucun effet sur la décision initiale de reconnaissance prise à l’égard de la victime, qui lui reste acquise. B. Décision relative au refus de reconnaissance du caractère professionnel d’un AT/MP, d’une nouvelle lésion ou d’une rechute 1. A l’égard de l’employeur La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel ne faisant pas grief à l’employeur, la notification de la CPAM lui est adressée en lettre simple, avec mention des voies et délais de recours. 2. A l’égard de la victime La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel faisant grief à la victime (ou à ses ayants droit) doit être notifiée par la CPAM par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours (art. R. 441-14 al. 4 CSS). Il pourra notamment s’agir d’une LRAR, mais pas uniquement. Dans l’hypothèse d’un recours de la victime, il n’y aura pas lieu d’appeler en la cause l’employeur dans ce contentieux, la décision initiale lui restant acquise. Par ailleurs, la décision de prise en charge intervenue suite à ce recours n’est pas opposable à l’employeur. En conséquence, les dépenses ne seront pas imputables sur son compte AT/MP. C. Décision relative à l’incapacité permanente La décision motivée relative à l’incapacité permanente doit être notifiée par la CPAM, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime (ou à ses ayants droit) et à l’employeur (art. R. 434-32 al. 3 CSS). Le double de cette décision est envoyé à la CARSAT. 1. Recours de l’employeur L’employeur peut contester, dans un délai de 2 mois, la décision de la caisse devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (cf. Annexe 4 – tableau 3 « Contentieux médical »). A l’expiration de ce délai, la décision d’attribution est définitive pour l’employeur. Il ne pourra donc plus la contester au-delà du délai de 2 mois, même en cas de contestation de son taux de cotisation AT/MP (cf. Annexe 4 – tableau 2 « Contentieux de la tarification »). Toutefois, ce recours n’a aucun effet sur le taux d’IP fixé à la victime, qui reste acquis. Les entreprises doivent impérativement contester cette décision dans le délai de 2 mois suivant la notification par la CPAM, sans avoir toutefois de visibilité sur l’impact financier de l’AT/MP. 2. Recours de la victime En cas de recours de la victime, il n’y a pas lieu d’appeler en la cause l’employeur dans ce contentieux, la décision initiale lui restant acquise. En outre, si un nouveau taux d’IP est fixé suite à ce recours, il ne sera pas opposable à l’employeur. Par conséquent, les dépenses ne seront pas imputables sur son compte AT/MP. 5 août 2010 38 ACCIDENT Annexe 3 Barème 2016 des coûts moyens applicable aux ETT Les accidents du travail et les maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité sont classés en 10 catégories en fonction de la durée de l’arrêt et de sa gravité (art. D. 242-6-6 CSS). Pour chacune de ces catégories, des coûts moyens sont calculés : Catégories d’incapacité temporaire (sinistres avec arrêt ou sans arrêt) 242 € 415 € 1 326 € 3 639 € 6 659 € 24 871 € Sans arrêt ou arrêt de moins de 4 jours Arrêt de travail de 4 à 15 jours Arrêts de travail de 16 à 45 jours Arrêts de travail de 46 à 90 jours Arrêts de travail de 91 à 150 jours Arrêts de travail de plus de 150 jours Catégories d’incapacité permanente (séquelle) 2 124 € 43 305 € 83 838 € 331 996 € IP de moins de 10 % IP de 10 à 19 % IP de 20 à 39 % IP de 40 % et plus ou décès de la victime Le classement des sinistres dans l’une de ces catégories sera définitif (art. D. 242-6-7 CSS). Ainsi, le sinistre ayant donné lieu à une incapacité temporaire sera classé dans l’une des 6 catégories en fonction de la durée de l’arrêt de travail, le 31 décembre de l’année qui suit la date de déclaration de l’accident ou de la maladie. Pour l’accident ou la maladie ayant donné lieu à une IP, la date retenue sera celle de la 1ère notification du taux d’IP. Toutefois, le sinistre ayant donné lieu à une incapacité temporaire, puis à une IP, sera imputé 2 fois au compte de l’employeur. Calendrier d’application de la tarification Les règles de tarification s’appliquent progressivement, depuis la tarification 2012, selon le calendrier suivant : - en 2012, le taux de cotisation a pris en compte, pour la 1ère fois, le nouveau mode d’imputation pour les AT/MP survenus en 2010 (coûts moyens). En revanche, le taux de cotisation au titre des AT/MP survenus en 2008 et 2009 est calculé sur la base des coûts réels. - en 2013, le taux de cotisation prend en compte le nouveau mode d’imputation pour les AT/MP survenus en 2010 et 2011 (coûts moyens). En revanche, le taux de cotisation au titre des AT/MP survenus en 2009 reste calculé sur la base des coûts réels. - en 2014 (année de plein effet de la tarification), le taux de cotisation au titre des AT/MP survenus en 2010, 2011 et 2012 est entièrement calculé sur la base des coûts moyens. Des questions/réponses sur la tarification, traitant notamment des coûts moyens, est disponible sur le site de la CNAMTS. 30 décembre 2015 39 ACCIDENT Annexe 4 Tableaux récapitulatifs du contentieux Tableau 1 Contentieux de l’accident et de la maladie : Contestation de la matérialité de l’accident et de la maladie ou de son caractère professionnel Instruction du dossier par la CPAM Délai de 30 jours + 2 mois (pour l’accident) Délai de 3 mois + 3 mois (pour la maladie) (en cas d’enquête complémentaire ou de saisine du CRRMP1) Délai de 30 jours (pour l’accident) Délai de 3 mois (pour la maladie) Décision expresse de prise en charge ou de rejet (notifiée dans les délais) Décision implicite de prise en charge (en l’absence de notification dans les délais) Décision expresse de prise en charge ou de rejet (notifiée dans les délais) Décision implicite de prise en charge (en l’absence de notification dans les délais) Notification au salarié (ou aux ayants droit) Notification à l’employeur Notification au salarié (ou aux ayants droit) Notification à l’employeur Recours devant la Commission de Recours amiable (CPAM) Délai : 2 mois Recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale Délai : 1 mois Recours devant la Cour d’appel Délai : 2 mois Pourvoi en cassation NOTA : La décision issue du recours de l’employeur n’a aucun effet sur la décision initiale de reconnaissance prise par la CPAM à l’égard de la victime, qui reste acquise. De même, si la victime introduit un recours, il n’y aura pas lieu d’appeler en la cause l’employeur, la décision initiale de rejet prise par la CPAM restant acquise. En outre, la décision de prise en charge en faveur de la victime suite à ce recours est inopposable à l’employeur. ____________________________________________ 1 Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. 5 août 2010 40 ACCIDENT Tableau 2 Contentieux de la tarification Notification par la CARSAT du taux de cotisation AT/MP Délai : 2 mois Délai : 2 mois Recours gracieux devant la CARSAT (facultatif) Recours gracieux devant la CNITAAT1 (section tarification) Délai : 2 mois Pourvoi en cassation ___________________________________________________ 1 Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail – 80, rue de la Vallée – CS 52617 – 80026 Amiens Cedex 01 (tél : 03.22.71.21.00 - fax : 03.22.91.32.88). Elle surseoit à statuer si le litige dépend d’un autre contentieux. 5 août 2010 41 ACCIDENT Tableau 3 Contentieux médical Décision de reconnaissance par la CPAM d’une IPP (incapacité permanente partielle) Notification au salarié Notification à l’employeur • • • • Contestation du taux d’IPP Contestation de l’état d’incapacité Réduction du taux d’IPP Non imputation des prestations correspondantes au compte employeur Délai : 2 mois Recours facultatif devant la CRA (CPAM) Délai : 2 mois1 Recours devant le TCI L’employeur peut se faire représenter par un médecin2 Délai : 1 mois Appel devant la CNITAAT (section invalidité, inaptitude et incapacité) Délai : 2 mois Pourvoi en cassation NOTA : En cas de recours de la victime, il n’y a pas lieu d’appeler en la cause l’employeur dans ce contentieux, la décision initiale étant définitive. Si un nouveau taux d’IP est notifié à la victime, il ne sera pas opposable à l’employeur. Les dépenses correspondantes ne seront donc pas imputables sur son compte employeur. ____________________________________________ 1 2 Le délai court soit à compter de la décision de la CRA notifiée dans un délai d’un mois, soit à compter de l’expiration du délai d’un mois au-delà duquel le silence de la CRA vaut rejet du recours (art. R. 143-7 CSS). Le rapport qui a contribué à la fixation du taux d’IP peut être transmis par le secrétariat du TCI au médecin mandaté par l’employeur, si ce dernier en fait la demande. Dans ce cas, la victime est informée de cette transmission (art. R. 143-32 CSS). 5 août 2010 42 ACCIDENT Annexe 5 Tableaux des maladies professionnelles 57, 97 et 98 Tableau 57 Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle ≥ à 60° pendant au moins 3h30/jour en cumulé. Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle ≥ à 60° pendant au moins 2 h/jour en cumulé ou - avec un angle ≥ à 90° pendant au moins 1 h/jour en cumulé. Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : - avec un angle ≥ à 60° pendant au moins 2 h/jour en cumulé ou - avec un angle ≥ à 90° pendant au moins 1 h/jour en cumulé. A – Epaule - Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs - Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). - Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) B - Coude - Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial - Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens 14 jours - Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus souscutanés des zones d’appui du coude. forme aiguë ; forme chronique. - Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) 7 jours 90 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de prono-supination. Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. 90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours) Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée. Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. 14 jours 9 octobre 2006 43 ACCIDENT C – Poignet – Main et doigt - Tendinite - Ténosynovite 7 jours 7 jours - Syndrome du canal carpien - Syndrome de la loge de Guyon 30 jours 30 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou prolongés d’extension des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. D – Genou - Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe - Hygromas : Hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus souscutanés des zones d’appui du genou ; Hygroma chronique des bourses séreuses - Tendinite sous-quadricipilate ou rotulienne - Tendinite de la patte d’oie 7 jours Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée. 7 jours Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé du genou. 90 jours 7 jours 7 jours Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé du genou. Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d’extension ou de flexion prolongées du genou. Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d’extension ou de flexion prolongées du genou. E – Cheville et pied - Tendinite achiliéenne (*) (**) 7 jours Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds. ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM, les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. 9 août 2012 44 ACCIDENT Tableau 97 « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » Désignation des maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Délai de prise en charge 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans). Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : - par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, niveleuse, rouleau chargeuse-pelleteuse, vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; - par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariots automoteurs à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; - par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc. Tableau 98 « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » Désignation des maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4atteinte L5, avec radiculaire de topographie concordante. Délai de prise en charge 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans). Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros-œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les gardes meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers : - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades : - dans les travaux funéraires. 9 octobre 2006 45